INTRODUCTION AU TOME PREMIER XLI
Gand (1), est-elle promptement abandonnée. Dans une seconde combinaison, il y a deux arbitres, tour à tour désignés par le sort; on verra, dans la Commission mixte de 4826(2), les inconvénients de ce système. Alors une troisième transformation s'opère : les deux parties chargent un souverain de nommer un surarbitre auquel les deux commissaires envoient, dès leur désaccord, toutes leurs affaires : c'est le procédé deja Commission mixte de 1840-1842 et de la Commission de 1844, intervenue pour l'application de la sentence dans l'affaire de Portendick(3).Telleestla transfoi'mation de la commission mixte sous rinfluence de l'arbitrage par souverain. Mais cette transformation, qui était, incontestablement, des plus heureuses, ne produisit pas, tout de suite, ce qu'elle aurait dû donner: d'abord, parce que le surarbitre attendait, pour siéger, le désaccord des commissaires; ensuite, parce qu'en s'incorporant le principe de l'arbitrage par souverain, la commission mixte s'inoculait son vice essentiel : le défaut de motifs. Un peu plus tard, en 1853, la Commission mixte, par réaction, rentre dans le cadre ancien : le surarbitre est national. Mais déjà, malgré les oscillations d'une évolution difficile, on peut voir dans la commission mixte le principe du tribunal international, à juges multiples, dont deux ou quatre nationaux, le troisième ou le cinquième tiers, dont l'expression se trouve, déjà pendant notre période, dans l'affaire Pacifico (1851) (4), où, à côté des commissaires nommés par les parties, siège, dès le début, un surarbitre désigné par un gouvernement tiers : le gouvernement français.
Tandis que l'arbitrage par commission mixte évolue sous la pression de l'arbitrage par souverain, l'arbitrage par souverain évolue suivant l'exemple de la commission mixte. Les deux arbitrages les plus importants par la transition qu'ils marquent dans cette évolution sont l'arbitrage américano-mexicain de 1840-42 et l'arbitrage
(1) On la trouve aussi clans les Commissions mixtes de liquidation instituées en 1815 pour la liquidation des réclamations de la Grande-Bretagne et des puissances continentales contre le gouvernement français (conventions du 20 novembre 1815).
(2) Infrà, p. 345 et s.
(3) Infrà, p. 527.
(4) Infrà, p. 590. Même procédure dans l'afTaire du commerce du soufre de Sicile (1841).