XLII EVOLUTION DE LA PROCEDURE ARBITRALE
franco-espagnol de 1852. Dans le premier, comme il importe de lier le travail de l'arbitre à ceux des commissaires, le prince, désigné comme arbitre, doit nommer un représentant, qui puisse se transporter au siège de la commission : s'il en est ainsi dans l'arbitrage par commission mixte, pourquoi n'en serait-il pas de même dans l'arbitrage proprement dit? Dans le second, le prince, désigné comme arbitre, est prié de juger en conseil des ministres. La sentence n'est plus son œuvre personnelle ; elle est celle du cabinet tout entier. Le moment est proche, où le prince, cessant de juger, s'effacera non plus devant ses ministres, mais devant l'homme ou les hommes techniques, rigoureusement compétents, qu'il aura désignés. Alors, nous aurons le tribunal arbitral à juges multiples, où les États n'auront pas de nationaux pour juges. Les mécontentements soulevés par les sentences que le prince rend seul, sans responsabilité, ni de lui, ni de ceux dont il a pris conseil, travaillent dès maintenant à produire ce résultat.
La commission mixte l'emporte par la technicité ; l'arbitrage proprement dit, par l'indépendance du juge.
De leur croisement, une amélioration ne peut manquer de naître.
En s'approchant de l'arbitrage proprement dit, les commissions mixtes lui donnent la technicité du juge, tandis qu'elles-mêmes lui empruntent la rigoureuse indépendance du surarbitre.
Par l'action et la réaction de ces deux grandes formes de procédure, la commission mixte et le jugement d'un tiers souverain, linstitution marche vers un même type d'arbitrage : l'arbitrage par juge technique, avec deux sous-types, l'un issu directement des commissions mixtes par l'introduction, dans le corps même du tribunal, des nations intéressées, l'autre, issu de l'arbitrage par souverain, sans aucune introduction au tribunal des nations intéressées. A l'époque où ce volume se termine, il est visible que déjà ces progrès, réclamés, s'élaborent; aucun encore n'est réalisé.