‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 53 sur 183 · AFFAIRES DES NAVIRES FARMER, MOLLY, SALLY ET ACTIVE · texte numérisé non relu

AFFAIRES DES NAVIRES FARMER, MOLLY, SALLY ET ACTIVE

\]i\ ordre de S. M. B. du 9 août 1791 adiuîttait qu'on put faire appel des jugements des cours d'amirauté bien que le délai ordinaire pour former et poursuivre cet appel fût écoulé, pourvai cj l'il fût présenté dans un dîlai raisonnable. En vertu de cet ordre, des appels, formés api%s l'expiration du délai ordinaire, ont été admis jusqu'à la fin de septembre 1795. En novembre 1794, M. Bayard fut nommé par le gouvernement des E.-U , à Londres, agent pour les réclamations et les appels, avec qualité pour engager, sous la direction de M Jay, les É.-U. pour les dépens et dommages pouvant résulter des poursuites. Un conseil fut pris par le gouvernement et à ses frais en vue de poursuivre les appels pour le compte des citoyens des É.-U.; le dit ordre et la nomination de M. Bayard, en cette qualité avec la désignation d'un conseil comme ci-dessus, furent publiés sur toute l'étendue des É.-U., dans la dernière partie de l'année 1794 avec une lettre de sir William Scott et de M. le D^" Nicholl, indiquant de quelle manière les appels devaient être formés et poursuivis.

Ces dispositions donnaient aux réclamants dix-huit mois après l'arrêt de la Cour d'amirauté pour former l'appel et l'introduire devant la haute Cour des appels et neuf mois après, au plus tard, toutes ces dispositions étaient connues dans tous les E.-U.; un agent était nommé pour aider et assister les parties dans la poursuite de leur appel.

En ne profitant pas de cette possibilité d'obtenir réparation au moyen de la procédure judiciaire ordinaire pendant un si long délai, avec de tels avantages, les parties ont placé leur atfaire dans la catégorie des pertes et dommages occasionnés par le retard, la négligence ou l'omission volontaire du réclamant,

Je suis par conséquent d'avis que les réclamants n'ont pas droit à une réparation, en vertu de cet article.

Ici, la présomption a pour caractères : 1" de s'adresser au second juge et non pas au premier; 2" d'être juris et de jure; 3° de ne pas être spéciale aux cas de prise.

Par comparaison, elle met ainsi mieux en lumière le trait commun des présomptions admises par le juge dans les espèces qui suivent et qui est d'être : 1° communes à tous les degrés de juridiction; 2° juris taintum; 3° spéciales aux prises maritimes.

2. Affaires des navires F armer, Molly, Sally (cap. Griffîths) et Active.

I-in. — Dansla première, les papiers trouvés à bord ne sontpas suffisants pour justifier la propriété d'une manière complète, après la suspicion provenant de l'attitude équivoque du subrécargue ; mais il résulte des preuves et des témoignages des personnes qui se trouvaient à Oayes, à l'embarquement, et à la Jamaïque, lors du débarquement, qu'une partie de la cargaison condamnée par la Cour d'amirauté était réellement propriété neutre (1). Après avoir admis, comme les premiers juges, la

(1) Opinion de M. Gore, Il mars 1797, Ms de Harvard Collège, II, p. 7 à 11; opinion de M. Trumbull, 20 mars 1797, ibid., p. 13 à 19.

présomption tirée de la mauvaise attitude du subrécargue, les commissaires la font, pour partie, céder devant la preuve contraire.

Dans la seconde, se trouve un curieux détail : celui d'un certificat de complaisance délivré par le consul des Etats-Unis à Bordeaux, J. Fauvick, pour préserver les marchandises de la capture :

Il est difficile, dit M. Gore (l), de concevoir un cas qui doive offrir plus de fraude et de parjure, ou plus de dépravation du cœur humain, que ce qu'on découvre en celui-ci. Ce qui rend l'aff'aire particulièrement détestable, cest qu'un officier public prostitue le caractère à lui confié par sa nation pour la protection du commerce en vue d'aider la fraude et la fourberie; qu'il admet un homme à prêter devant lui un serment qu'il sait faux, et consent sous son titre officiel de consul à l'authentifier, ainsi que des passeports, dont il sait la fausseté : ce qui porte à suspecter la preuve qui doit résulter des actes publics, et à mettre en péril la sécurité de la propriété des propres citoyens du pays, qui l'a nommé. Il n'y a pas de principe de droit international, de justice ou d'équité, qui puisse ici justifier la réclamation d'une indemnité à la G.-B.

Cette fraude, une fois constatée, un soupçon général de culpabilité s'en dégage.

Dans le cas du Ssilly (cap. Grifïîths), les réclamants avaient vendu livrables en France des marchandises au cours des Etats-Unis. La Commission décide que l'assurance de la marchandise par les vendeurs ne saurait, dans ces conditions, leur en conserver la propriété jusqu'à l'arrivée, car s'ils étaient sincèrement restés propriétaires, soumis, comme tels, aux risques de guerre, ils eussent vendu, non pas aux cours américains, mais aux cours français (2).

Le fait de vendre aux cours neutres constitue donc une présomption de propriété ennemie.

Dans l'affaire du vaisseau V Active, un citoyen américain, John Brown, réclamait un certain nombre de marchandises. Son nom se trouvait sur les connaissements et sur les factures. Il était prouvé qu'une partie des marchandises avaient été frauduleusement mises sous le nom de Brov^n, car elles appartenaient à un Français. Pour les autres, la preuve n'avait pas été faite ; mais preuve de fraude, pour les unes, vaut, pour les autres, présomption de fraude :

Il est possible, dit M. Gore (3), que ces marchandises aient été, à l'époque de la capture, la propriété du réclamant; mais il est plus que probable qu'elles appartenaient à des sujets français. Le réclamant se met, avec sa conscience, à la disposition du belligérant; il fait commerce de sa qualité de neutre et de sa capacité à commettre la fraude.

(1) Ms de Harvard Collège, II, p. 28.

(2) Opinion de M. Gore, mai 1799, Ms de Harvard Collège, II, p. 219.

(3) Mai 1799, Ms de Harvard Collège, II, p. 225 et s.

Four réclamer pour lui-nicme l'application des équitables stipulations du traité, irdevrait donc produire la preuve la plus positive et la plus satisfaisante que la propriété pour laquelle il réclame une compensation est hona fuie la sienne... Considérant la grande incertitude de savoir à qui cette propriété appartient et l'attitude équivoque prise par le réclamant, je suis d'avis que la demande n'est pas fondée.

IV. — De ces affaires, il résulte qu'en matière de prises le juge jouit, pour l'attribution de la propriété privée, d'une latitude toute particulière : d'une manœuvre suspecte, d'une attitude frauduleuse, il a le droit de dégager une présomption, qui déplace la preuve. Mieux encore, de ce qu'une partie de la cargaison est l'objet d'une preuve de fraude, il résulte que cette preuve vaut, pour le reste, présomption de fraude, c'est-à-dire de caractère ennemi : il se produit alors, en matière de preuve, une sorte de contagion, qui rappelle, toutes proportions gardées, en matière de saisissabilité, le système de Vinfection hostile. Jadis, et dans la théorie française des prises, la contagion s'appliquait à la saisissabilité de la propriété privée; maintenant, et dans la théorie anglo-américaine des prises, elle s'applique à la preuve du caractère neutre ou ennemi de la propriété privée.

B: — Présomptions de juste saisie (Probable cause).

Mais, à côté des présomptions de jugement qui justifient la condamnation, il en existe de plus faibles, qui sans justifier la condamnation, justifient la saisie du navire.

Page 1