‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 54 sur 183 · Affaire du Diana (cap. Gardner · texte numérisé non relu

Affaire du Diana (cap. Gardner

I. — La brigantine américaine Diana faitroute,avec une cargaison de sucre, de la Guadeloupe à Nev^-York. Le 2 décembre 1793, elle est capturée par les corsaires anglais BeaMlieu et Agnès. Amenée à Saint-Cristophe, elle est acquittée, navire et cargaison, comme propriété neutre, mais condamnée aux dépens, par la Cour d'amirauté (2 avril 1794).

Les deux plaideurs interjettent appel : les propriétaires du navire et de la cargaison, de la partie de la sentence qui les condamne aux dépens, en leur refusant des dommages-intérêts ; et les capteurs, de la partie de la sentence qui prononce la restitution du navire et de la cargaison à leurs propriétaires. Les capteurs ne font rien pour suivre leur appel. Il en est autrement des réclamants.

Mais au moment, pour eux, de se présenter à l'audience d'appel, les lords décident que, depuis l'ordre en conseil du 6 novembre 1793 jusqu'à

(1) Ms de Harvard Collège, II, p. 35 à 56. Opinions de M. Gore, 23 février 1797, p. 35 à 43, de M. Pinkney, 23 février 1797, p. 45-46, de M. Trumbull, p. 47-56.

la notification, par le gouvernement britannique, aux commandants des navires de guerre, des instructions du 8 janvier 1794, les capteurs avaient été autorisés à saisir, poursuivre et faire juger les vaisseaux neutres chargés de produits coloniaux français, alors même qu'ils eussent ignoré Tordre du 6 novembre ou bien qu'ils eussent connu les instructions du 8 janvier, et que les personnes qui, dans ces circonstances, interjeteraient appel contre les sentences qui leur refusaient des dommages-intérêts et les condamnaient aux dépens, auraient à payer aux capteurs les dépens de l'instance.

Dans ces conditions, les réclamants n'avaient qu'à se désister de leur appel.

II. — Devant la Commission mixte, ils réclament pleine et entière réparation des pertes et dommages éprouvés en conséquence de la capture et de la détention illégale du navire et de la cargaison.

L'agent britannique objecte que la sentence de la Cour d'amirauté de Saint-Christophe a basé la condamnation sur le fait que les papiers de bord du navire avaient été, pour partie, jetés à la mer et, pour partie, supprimés ; fait, qui avait légitimé la saisie, en rendant les réclamants débiteurs des dépens, d'autant mieux que s'ils avaient eu quelque réparation à réclamer, ils eussent dû suivre à cet effet, aux termes du compromis, le cours ordinaire de la justice. "

La Commission, par trois voix contre deux, accorde aux réclamants l'indemnité demandée.

III. — La décision de la majorité, composée des deux commissaires américains et du surarbitre, est basée sur les raisons suivantes :

A. — Opinion de IW. Gore (23 février 1797) [Extraits].

Le juge de la Cour d'amirauté n'indique pas les raisons sur lesquelles il fonde son arrêt.

Il n'y a rien, soit dans les papiers trouvés à bord, soit dans les preuves relatives au navire et à la cargaison, qui puisse faire croire qu'ils n'étaient pas, bona fide, la propriété des réclamants.

Le capitaine Gardner a formellement affirmé sous la foi du serment qu'il n'y a dans aucun pays, ni à bord d'aucun navire, de papiers relatifs au vaisseau et à la cargaison, hormis les lettres qu'il a écrites à son armateur, Clason ; qu'aucun papier n'a été délivre ou emporté hors du navire, à l'exception de ceux qui ont été reçus par les capteurs, de trois papiers délivrés à M. Bethly, qui ont été depuis présentés à la Cour et de quelques autres qui ont été remis en même temps au juge de cette même Cour. Il résulte également de son témoignage, de celui de J. Holt, qui tenait le gouvernail au moment où la brigantine était poursuivie par le corsaire, et de celui de H. Barker, contre-maître, que seules trois lettres furent jetées à la mer... Ces lettres étaient cachetées et leur contenu était ignoré tant du capitaine que de toute autre personne à bord; elles furent jetées à la mer, parce que le corsaire qui donnait lâchasse avait été pris pour un corsaire français..et uniquement pour éviter des ennuis à leurs auteurs. .11 ne semble pas que des papiers

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relatifs au navire et ù la cargaison aient été cachés ou supprimés ; il est au contraire affirmé formellement que tous les papiers, à l'exception des trois lettres sus-mentionnées, ont été remis aux capteurs ou à la Gour. .. Il y a de très fortes raisons de croire que les lettres jetées à la mer n'avaient pas le moindre rapport, soit avec le navire et la cargaison, soit avec le voyage..

La destruction de papiers importants pour la découverte du caractère ennemi de la propriété du navire et de la cargaison, destinée à protéger les biens d'un belligérant vis-à-vis de l'autre, constitue une violation du droit des gens et expose le neutre à certains inconvénients. Mais lorsque les papiers détruits ne sont pas relatifs au navire et à la cargaison, leur suppression" ou destruction ne vise pas les droits du belligérant ; et si cette suppression ou destruction ne cause aucun préjudice ni ne produit aucun inconvénient pour les droits du belligérant, il n'y a aucune raison pour soumettre à cet égard le neutre à des pertes, dommages ou dépens.

..La justesse de mon interprétation de la règle qui interdit la destruction des papiers est prouvée d'une manière certaine par deux ordonnances françaises, l'une de 1708, l'autre, absolument semblable, de 1744 et par le commentaire donné de la première par les instructions de Louis XIV.... Dans l'ordonnance de 1708, il est dit que tout navire capturé, dont les papiers auraient été jetés à la mer, doit être, avec sa cargaison, de bonne prise, sur la seule preuve du jet à la mer de certains papiers, sans s'inquiéter de savoir quels sont ces papiers, qui les jette à la mer, ni si les papiers qui restent à bord suffisent à pwouver que le navire et la cargaison appartiennent à des amis ou alliés. Il ne pouvait pas y avoir de termes plus explicites.. Néanmoins., l'application littérale de cette disposition produisait des effets si injustes, elle était si contraire à la raison que les Cours d'amirauté eurent des scrupules.... Aussi, en 1710, Louis XIV écrivit au président du Conseil des prises une lettre explicative disant ;

Il paraît qu'on ne peut se dispenser d'ordonner la confiscation d'une prise dont il aura été jeté des papiers même absolument inutiles et indifférents; ce qui, cependant, n'a jamais été mon intention dans l'ordonnance, ayant toujours au contraire pensé que la confiscation ne doit être ordonnée que pour les papiers qui pourraient donner quelque preuve de propriété ou de la destination ennemie...

Cette lettre a été annexée aux deux ordonnances dont elle doit être considérée comme partie intégrante (Valin, liv. III, tit. IX, art. XI, t. II, p. 268).

B. — Opinion de M. Trumbull (12 avril 1797) [Extraits],

C'est une réclamation uniquement pour dépens et dommages, puisque la neutralité du navire et de la propriété qui se trouvait à bord a été admise par la sentence de la Cour d'amirauté.

Le fait sur lequel l'agent de la Couronne se base pour s'opposer au mémoire qui nous a été soumis est que certains papiers avaient été jetés à la mer, d'autres cachés et jamais présentés. Je ne trouve pas que l'examen des papiers ait établi ce dernier fait. A mon avis, la seule question est de savoir si, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, le jet de certains papiers était innocent ou criminel.

On ajoute que l'irrégularité des papiers trouvés à bord, spécialement le manque de factures et de connaissements, faisait naître des soupçons que les papiers jetés à la mer étaient, en fait, de nature à prouver que la propriété appartenait à l'ennemi.

Il est vrai qu'il résulte d'une copie certifiée authentique de tous les papiers et procèsverbaux de l'affaire qu'il n'y avait à bord, au moment de la capture, ni facture, ni connaissement. Mais la copie qui nous a été présentée renferme la preuve pleine et entière de son imperfection et du fait que des factures et des connaissements furent trouvés à

bord et produits devant la Cour d'amirauté. Tout d'abord, nous trouvons... une copie d'estimation faite le 3 mars 1794, à St. Kitt, sur Tordre de la Cour... Et, en second lieu, la décision du juge énumère certains papiers lus devant la Cour, entre autres un connaissement marqué F., un accord entre Fourneau et Toulanson, ainsi que la facture de la cargaison à bord. Or, bien que ces papiers ne figurent pas parmi ceux qui nous ont été présentés, néanmoins leur énuméralion, dans une copie officielle de la sentence.., doit être considéi'ée comme une bonne preuve qu'ils existent et qu'ils ont été produits devant la Cour .. Par conséquent, le réclamant est, à mon avis, clairement déchargé de la présomption {probable cause) basée sur l'absence ou l'irrégularité des papiers nécessaires ; et, comme il ne ressort nullement des documents produits devant la Commission que les capteurs aient eu, à l'époque de la saisie du brick, connaissance que des papiers avaient été jetés à la mer..., je suis porté à croire qu'il n'y avait pas à cette époque, à la connaissance des capteurs, de cause probable de suspicion, pouvant justifier la détention du brick pour un temps plus long que celui qui était nécessaire pour l'examen des papiers de bord... La connaissance du fait que des papiers avaient été jetés à la mer n'a été, paraît-il, acquise que le 6 décembre, quatre jours après la capture... Le 16,1e capitaine Gardner, répondante l'interrogatoire, déclare sous la foi du serment que des trois ou quatre lettres avec des adresses françaises, qu'il reçut à la Guadeloupe, il avait ordre d'en jeter une ou deux à la mer, dans le cas où il serait sur le point d'être pris, plus particulièrement par un corsaire français ; qu'il les jeta par dessus bord pendant la chasse que lui avait donnée le corsaire sous les couleurs françaises.

.. La déposition du contre-maître, H. Barker, confirme celle du capitaine..

.. La déposition de J. Holt.. confirme les témoignages du capitaine et du contre-maître.

.. Il peut être objecté que le capitaine Gardner, étant intéressé comme propriétaire d'une partie de la cargaison, son témoignage ne doit être accueilli que sous caution, mais il ne semble pas que le contre-maître Barker et Holt aient eu quelque intérêt dans le navire ou la cargaison., je considère, dès lors, comme suffisamment établi le fait que trois lettres ont été jetées à la mer par le capitaine Gardner, pendant la chasse donnée par le corsaire, alors qu'il arborait les couleurs nationales françaises et qu'il était considéré par le capitaine et les autres personnes à bord du DIANA comme un croiseur français.

Reste à savoir si le droit des gens est si sévère, qu'un jet de papiers, accompli dans ces circonstances, soit, d'après la justice et l'équité, suffisant pour priver le réclamant de son droit d'obtenir les dépens et des dommages-intérêts.

On dit que, sur ce point, le droit des gens est absolu, et que l'acte de jeter à la mer ou de détruire autrement, pendant la poursuite, quelque papier de bord... est en lui-même suffisant pour détruire le droit du neutre à des dépens ou dommages-intérêts pour avoir été saisi et amené dans un port pour enquête légale.

Je suis prêt à l'admettre en règle générale, mais, comme toutes les règles générales, celle-ci comporte des exceptions. Cette Commission est, par sa constitution et son serment, tenue de statuer dans toutes les aff"aires conformément à la justice et à l'équité aussi bien qu'au droit des gens; et, si dans quelque cas ce droit conduit à des décisions qui sont en désacord avec la justice et l'équité, on doit faire en sorte que sa sévérité fléchisse au profit de la justice et de l'équité.

J'avoue qu'à mon avis, il ne me semble pas conforme à ces principes d'admettre dans toute sa rigueur l'application de la règle au cas (jui nous est soumis...

Dans l'espèce, l'examen préparatoire du capitaine a eu lieu le 6 décembre. On a su alors que des papiers avaient été jetés à la mer et la déclaration de ce fait a été accompagnée d'une explication du motif de l'acte et de la nature des papiers, qui, si elle

n'était pas absolument satisfaisante, étant donné qu'elle se fondait sur le seul témoig'nagc du capitaine, était au moins telle que le devoir du capteur était ... de procéder sans retard à plus complète enquête, en interrogeant les autres personnes du bord La règle de la procédure d'amirauté que le capitaine et les principaux officiers du vaisseau ca|)turé doivent être interrogés ni pre/jar/t^orio. Qu'a-t-on fait dans l'espèce? Le capteur., n'interrogea ia prepnralorio aucune autre personne que J. Gannery, un simple matelot, et ce, pas avant le 29 décembre, c'est-à-dire à peu près un mois après le capitaine., à la requête du réclamant. C'est plus tard que les dépositions du contre-maître et du timonier., furent admises par la Cour d'amirauté. Elles nous sont soumises et forment la partie la plus importante des preuves.

C'est à cette négligence coupable des capteurs qu'on doit faire remonter les pertes souffertes parle réclamant, et qui doivent être mises à la charge du gouvernement britannique.

Je suis donc d'avis que la détention de ce vaisseau et de sa cargaison, ainsi que la capture, ont été irrégalières et illégales et que le plaignant est, d'après la justice, l'équité, ainsi que d'après le droit des gens, en droit, en vertu des dispositions de l'article 7 du traité, par lequel nous siégeons, de recevoir du gouvernement britannique une réparation entière et adéquate, pour les pertes et dommages qu'il a soufferts, à la suite de ces capture et détention.

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