DÉCEMBRE
Conformément aux principes d'égale jouissance des lacs et communications deau, qui firent préférer aux commissaires américains la division de chacun des lacs plutôt que leur distribution exclusive, partie des uns et partie des autres, en deux lots séparés, le traité de Paris, après avoir mené la frontière par le milieu de la rivière, des lacs et des communications d'eau, la conduisait de même ensuite par le lac Supérieur et le lac des Bois.
Rien, dans le traité, ne distinguait cette nouvelle section de la frontière de la précédente. Mais, pour faciliter la tâche des Commissions mixtes, et surtout pour en mieux assurer le succès en divisant les difficultés à résoudre, le traité de Gand sépara la frontière d'eau en deux parties: du point repéré par A. Ellicott jusqu'au lac Huron; du lac Huron jusqu'au lac des Bois. Mais, tandis que les trois précédentes Commissions devaient chacune attaquer simultanément leur travail, la quatrième au contraire devait attendre pour commencer le sien que la troisième eût terminé son tracé. Les mêmes commissaires, après avoir achevé, sous l'article 6 du traité de Gand, la première partie de la frontière d'eau, devaient, en vertu de l'article 7, entreprendre la seconde, de sorte que la quatrième Commission du traité de Gand est beaucoup moins une Commission nouvelle que la troisième Commission prolongée.
Traité du 24 décembre 1814.
Art. 7. — Il est en outre convenu que les deux derniers commissaires susmentionnés, après avoir exécuté les devoirs à eux prescrits au précédent article, seront et sont par les présentes autorisés sous leur serment à fixer et déterminer, conformément à la véritable intention dudit traité de paix de 1783, la partie de frontière entre les deux États qui s'étend de la communication d'eau entre le lac Huron et le lac Supérieur jusqu'au point le plus nord-ouest du lac des Bois, à décider à qui les différentes îles situées dans les lacs, comiDunications d'eau et rivières, formant ladite frontière, appartiennent respectivement, conformément à la véritable intention dudit traité de paix de 1783 ; et de faire arpenter et marquer cette partie de la frontière. Lesdits commissaires devront, par un rapport sous leurs signatures et sceaux, désigner la susdite frontière, donner leur décision sur
les points qui sont ainsi soumis, et particulariser les latitude et longitude du point le plus nord-ouest du lac des Bois, et de telles autres i)arties de ladite frontière, qu'ils peuvent juger convenable. Et les deux parties conviennent de considérer cette désignation et décision comme fmale et décisive. El dans Téventualité d'une dissidence des deux dits commissaires, ou de refus, non acceptation ou négligence d'agir, soit de Tun d'eux, soit de tous les deux, les mêmes rapports, déclarations ou mentions seront faits par l'un d'eux, et le même renvoi à un souverain ou État ami, que dans l'article 4 dernier alinéa, et d'une manière aussi complète que s'il était ici répété.
Aussi, dès la terminaison des travaux de Tarticle 6, la Commission, au lieu de se dissoudre après la déclaration d'Utique, se remit à l'œuvre. Les géographes reçurent le mandat de continuer leurs explorations. Ils avaient pour mission, après avoir passé le lac Supérieur, de déterminer la position du lac Long, ou, s'ils ne pouvaient découvrir un lac de ce nom, de déterminer la ligne des eaux ainsi désignées par le traité, et s'ils découvraient, comme il était probable, (]ue ces eaux ne communiquaient pas avec le lac Supérieur, ils devaient dire quelles rivières ou cours d'eau, séparés par des hauteurs et se jetant, l'une dans le lac Supérieur, et l'autre dans le lac des Bois, devaient approximativement former la ligne visée par le traité. Les géographes procèdent à leurs travaux en 1822 et en 1823. Puis les commissaires entendent, en 1824, les agents des parties.
Dès l'origine de la frontière, les difficultés commencent (1) . La rivière Sainte-Marie, qui forme la communication d'eau entre le lac Huron et le lac Supérieur, renferme trois îles importantes (Saint-Joseph, de 90,816 acres ; Saint-Georges, de 25,920 acres ; Saint-Tammany, de 10,164 acres). En agissant en vertu de l'article 6, les commissaires avaient assigné Saint-Joseph à la Grande-Bretagne ; en agissant en vertu de l'article 7, ils assignèrent Saint-Tammany aux Etats-Unis ; mais, sur l'île Saint-Georges, ils ne purent s'entendre. D'autre part, des trois canaux, Neebish oriental, moyen, occidental, qui assuraient des rapides du Neebish à ces îles la communication d'eau, le second était obstrué par des sables et des rocs, le troisième n'était accessible qu'aux canots ; le le premier seul était navigable, mais serrait de près le territoire canadien. M. Porter voulait faire passer la frontière par le milieu de ce chenal, et non par le milieu de la rivière, qui coupait l'île Saint-Georges.
Cette réclamation n'était pas empirique. Elle se fondait sur une série de principes que le commissaire britannique Barclay n'avait pas voulu reconnaître, mais qui n'en avaient pas moins été précédemment suivis
(1) Moore, op. cil , I, p. l'72 et s.
par la Commission de l'article 6 du traité de Gand, de la décision de laquelle ils étaient le fondement tacite, savoir :
1. Que la frontière devait être invariablement une ligne d'eau ;
2. Que là où il ny avait qu'un seul bras navigable, il devait être suivi, sans égard à sa grandeur ni à sa proximité d'une rive ou de l'autre;
3. Que là où il y avait deux bras navigables, la ligne devait passer par celui qui offrait la plus grande quantité d'eau ;
4. Que là où il y avait trois ou plusieurs bras navigables, la ligne devait passer parle plus près du centre, pourvu qu'une bonne navigation par là fût possible à chacune des parties ;
5. Que là où il n'y avait pas de navigation, la ligne devait être tracée de manière à assurer l'exacte division et la bonne distribution du territoire.
En vertu du premier principe, le commissaire américain Porter déclarait que File Saint-Georges ne devait appartenir qu'à une seule nation, et, en vertu du cinquième, que les Etats-Unis, n'ayant dans la rivière Sainte-Marie que 10,164 acres, avec l'ile Saint-Tammany, devaient y adjoindre Saint-Georges (25,920 acres) pour équilibrer les 90,816 acres de l'île Saint-Joseph, à la Grande-Bretagne. En vertu des 2^, 3% et 4^ principes, il voulait faire passer la frontière par le canal oriental, ce qui était une nouvelle raison, pour lui, de réclameri'ile Saint-Georges, comprise entre ce canal et la frontière.
Désireux d'assurer Saint-Georges à la Grande-Bretagne, M. Barclay pose, de son côté, ces trois principes;
1. Que les îles doivent être coupées par le milieu de manière à obtenir, des deux côtés de la médiane, une égale quantité de territoire;
2. Que toutes les fois qu'une île doit être coupée par le milieu en deux portions inégales (ce qui est généralement le cas), la nation du côté de laquelle est la partie la plus large a le droit de la retenir tout entière, l'autre nation ayant, dans la future appropriation des îles, un crédit territorial égal à la partie de territoire perdue : à moins que, si cette dernière nation le désire, l'autre ne consente à lui abandonner sa part pour en recevoir l'équivalent ;
3. Que le milieu du lit, et non le milieu du chenal, devait former la frontière.
De même que M. Porter déclarait que ses règles avaient été consacrées par la Commission de l'article 6, M. Barclay déclarait que les siennes avaient été suivies par la même Commission. Des deux premières règles, M. Barclay déduisait pour la Grande-Bretagne, du côté de laquelle l'ile tombait pour la plus grande part, le droit de la posséder toute — major pars trahit ad se minorem — de même que Saint-Tammany, tombant pour la plus grande part du côté des Etats-Unis, s'était tout entière trouvée dans le lot américain ; l'excédent de la Grande-Bretagne à Saint-Georges était compensé par celui des Etats-Unis à Saint- Tammany. De la troisième règle, il déduisait que la frontière devait
passer, non par VEast Neebish, entre Saint-Georges et le rivage canadien, mais par leMiddle Neebisk^ ce qui laissait Saint-Georges en territoire britannique. De part et d'autre, les commissaires s'ingéniaient à tirer des arguments de la décision antérieure prise par eux, en vertu de l'article 6 du traité de Gand.
Le point culminant de la discussion était de savoir si la frontière d'eau passait par le milieu de la rivière ou par le milieu du chenal : question d'autant plus grave qu'elle n'intéressait pas seulement l'allotissement des îles, mais la liberté de la navigation.
Qu'entendre, dans le traité, par le milieu de la rivière ?
Pour M. Barclay, c'était une ligne équidistante des deux rives. Pour M, Porter, c'était le milieu du chenal, quelle qu'en fût la proximité de l'une des rives.
En faveur de son opinion, M. Barclay citait des auteurs et des précédents. Grotius (liv. II, ch. III, § XVIII), Vattel (liv. I, ch. XXII, § 266), G. -F. de Martens mentionnaient le milieu du fleuve comme la ligne de démarcation du canal. La convention non ratifiée King-Hawkesbury de 1803 prenait une ligne équidistante des rives comme itinéraire de la frontière. Plus tard, les travaux de la Commission de l'article 6 du traité de Gand favorisaient cette thèse : ainsi dans le Saint-Laurent, le Bas- Long-Sault, le Ilaut-Long-Sault et l'île de Barnhart avaient été attribués aux Etats-Unis, parce qu'elles se trouvaient du côté américain de la médiane, tandis qu'elles eussent été du côté anglais, par rapport au chenal.
En faveur de son opinion, M. Porter citait les précédents mêmes de la Commission de l'article 6 : si l'île de Barnhart avait été cédée aux Etats-Unis, ainsi que les îles du Sault, c'était, abstraction faite de la navigation, pour retrouver l'équivalent de Grande Isle ou Long Island, à l'entrée du Saint-Laurent, que la Grande-Bretao^ne, ayant fortifiée, cultivée, bâtie, ne voulait pas abandonner. Dans le tracé qu'ils avaient entendu, de part et d'autre, arrêter en dehors de tout principe, les commissaires pouvaient tour à tour découvrir telle règle qu'ils désiraient, à la seule condition de nommer, l'un, principe, ce que l'autre appelait exception, et réciproquement. Mais les nécessités générales de la navigation voulaient qu'une égale liberté d'accès et de circulation appartînt aux deux riverains : or, le fleuve n'étant pas lij^re d'après les principes généraux du droit, il convenait que la frontière mit, par moitié, le chenal dans la souveraineté des riverains : c'était la seule manière d'assurer la liberté du fleuve (1).
i; Ilouse Exec. Doc. 451, 25 Gong., 2 sess.
Arbitrages. — I 21
Cette question posée, les deux commissaires se heurtèrent encore sur d'autres points. En vertu du traité de 1783, la frontière devait passer :
par le lac Supérieur au Nord des isles Royale et Phelipeaux, jusqu'au lac Long ; de là, parle milieu duditlac Long et la communication entre ce lac et le lac des Bois, jusqu'au dit lac des Bois.
On se mit d'accord sur Tîle Royale, mais non sur l'emplacement de l'île Phelipeaux, ni sur celui du lac Long. Chacun voulant développer le territoire qui revenait à sa nation, le commissaire britannique proposait d'identifier le lac Long avec la rivière Saint-Louis, et le commissaire américain avec la rivière Kamanistiquia. Celte question, purement technique, était à traiter d'après les cartes, la direction générale de la frontière, les routes suivies par le commerce ; elle n'avait pas la même importance juridique que la précédente, mais n'en accrut pas moins le désaccord des commissaires.
Ici, cependant, par une disposition très heureuse, les commissaires se gardèrent bien de rompre et de renvoyer toute la question à l'arbitrage, ainsi qu'à l'article 5 du traité de Gand,mais établirent, d'une part, les points sur lesquels ils étaient d'accord, et, d'autre part, les points sur lesquels ils divergeaient.
Clôture et échec des travaux de la Commission [24 décembre 1827].
Le 23 décembre 1826, les commissaires consignent à leur procèsverbal (1) :
1° leur désaccord sur l'île Saint-Georges ;
2*^ leur accord sur la frontière de l'île Saint-Georges à l'île Royale ;
3° leur désaccord sur la frontière de l'île Royale au lac La Pluie ;
4° leur accord du lac La Pluie au lac des Bois.
Aces propositions, ils joignent un projet de compromis, qu'ils soumettent à leurs gouvernements (2).
'Visiblement, les commissaires font tous leurs efforts pour retenir, malgré leur désaccord, la solution du litige et l'empêcher, pour plus de rapidité, comme plus d'économie, de passer à l'arbitrage. Ces procédés sont la condamnation du système des Commissions mixtes, à commissaires en nombre pair, départagés, faute d'entente, par un arbitrage ultérieur. Leur incorrection est frappante. Aussi quand, le 22 octobre
(1) Br. and F. St. Pap., LVII, p. 803.
(2) Br. and F. St. Pap., LVII, p. 810-81
1827, les commissaires se retrouvent, sans les laisser s'éterniser dans des projets d'accommodement, le gouvernement britannique fait clore par M. Barclay la procédure conformément au traité. Le 27 octobre 1827, les commissaires échangent à New- York, leurs rapports. Le 24 décembre, ils s'ajournent sine die.
Après l'échange des rapports, la question demeure stationnaire entre les deux gouvernements, pendant une période de dix ans. Nul d'entre eux ne songe à la confier à l'arbitrage d'un souverain ami, comme le prévoient les articles 4 et 7 du traité de Gand. La question est double : elle n'est pas seulement d'allotissement territorial, mais de navigation fluviale.Du côté des Etats-Unis, le second point de vue l'emporte; du côté de la Grande-Bretagne, il n'est pas négligeable. Pour solutionner le problème, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis doivent réciproquement s'accorder la libre navigation du fleuve, aux points où la frontière rejette dun seul côté le chenal, du lac Supérieur jusqu'au lac des Bois. M. Webster en fait à lord Ashburton, en 1842, la proposition, et lord Ashburton l'accepte (1). La Grande-Bretagne abandonnait ses prétentions sur lile Saint-Georges. Par une concession réciproque, les deux parties laissaient substituer, les Etats-Unis, à la rivière Kamanistiquia, la Grande-Bretagne, à la rivière Saint-Louis, la rivière Pigeon, entre le lac Supérieur et le lac des Bois. L'article 2 du traité du 9 août 1842 faisait passer la frontière a par le milieu du chenal » et non pas par le milieu de la rivière, à partir de Neebish Canal. La liberté de navigation était, à l'article 7, prévue, dans le Saint-Laurent entre lesilesLong- Sault, Barnhart et le rivage, dans la rivière Détroit et dans la rivière Sainte-Clair, en un mot, dans la partie du tracé qui, soumis à l'article G du traité de Gand, s'était fait en dehors du chenal.
Avec ce texte (art. 4), préparatoire et précurseur de la convention du 5 juin 1854 (2), c'était déjà la liberté du Saint-Laurent, qui s'ébauchait. Pour la partie de la frontière soumise à l'article 6,1a convention Webster- Ashburton constatait que le critérium de la décision d'Utique était le milieu de la rivière et non pas du chenal. Pour la partie de la frontière soumise à l'article 7, la même convention apportait une solution différente :
(1) Traité du 9 août 1842, J. B. Davis, Treaties, p. 433 ; de Martens, N. R. G. III,
2; Davis, Treaties, p. 452: Schuyler, American diplomacy , p. 289 ; de Martens, N. R. G. XVI, 1,498.
elle préférait le milieu du chenal. D'un point à l'autre de la même frontière, le principe de la détermination variait. Sur une section (celle de l'art. 6), ce principe était celui des vieux traités et des auteurs anciens, Grotius, Vattel(l): le milieu du fleuve. Sur une autre (celle de l'art.?), le principe était celui des nouveaux traités, notamment du traité d'Aarau du 17 septembre 1808 (2), et des auteurs récents (3) : l'axe du tlialweg . « Au lieu de cette ligne, dit Kliiber, on a nouvellement choisi pour frontière le tlialweg, c'est-à-dire le chemin variable que prennent les bateliers quand ils descendent le fleuve ou plutôt le milieu de ce chemin » (4). De l'article 6 à l'article 7 du traité de Gand, du lac Erié au lac Supérieur, deux principes différents se remplacent sur la frontière, témoins vivants de la différence des époques auxquelles furent arrêtées les deux sections de cette frontière : jusqu'au Neebisch Caiial, en 1822, suivant l'ancien principe, à partir du Neebisch Canal, en 1842, suivant le nouveau. Mieux encore que la succession de ces deux principes, le traité Webster- Ashburton nous montre la loi de leur succession. C'est pour arriver à la conquête de la liberté inter-riveraine du fleuve que les nations bordées par lui font passer la frontière par le milieu du chenal et non par une ligne équidistante des deux rives. Si la frontière va jusqu'au milieu du chenal, l'Etat riverain est assuré que l'accès et la circulation lui seront toujours libres. Mais, s'il est assuré, par ailleurs, de cette liberté, la même raison, qui fit passer la limite du milieu du fleuve au milieu du chenal, demeure-t-elle entière ? L'article 7 du traité de 1842, qui maintient l'ancienne solution, en l'accompagnant, le cas échéant, de la liberté du chenal, n'apporte-t-il pas la preuve que, réserve faite de la liberté des fleuves, nulle autre raison ne se maintient au système nouveau que le simple respect du statu quo? Un progrès en recule un autre : la pleine conquête de la liberté du fleuve fait perdre au critérium du chenal, en matiè-re de frontière d'eau, le meilleur de sa valeur pratique.
(1) Grotius, liv. Il, ch. III, § XVIII; Vattel, liv. I, ch. XXII, § 266.
(2) Entre le Grand-Duché de Bade et le canton suisse d'Argovie, de Martens, N. R. I, 140. Acide : Traité de Lunéville (1801), art. 6; traité franco-badois du 30 janvier 1827 ; traité de San-Stefano (1878), art. 1. Gpr. Nys, Droit inlernational, Bruxelles-Paris, 1904, I, p. 432.
(3) G.- F. de Martens, Précis du droit des gens moderne^ que M. Barclay cite en faveur de son système, est plutôt contraire. « Dans les fleuves navigables, dit-il, c'est le courant du fleuve qu'on a communément en vue » (Liv. II, ch. I, § 37. I, p. 135).
(4) Kliiber, i^roif des gens, % 133; Iloltzendorfl", Hajidbiich, II g 48 ; Rivier, Lehrbuch, p. 133; Travers Tvviss, Droit des gens, I, p. 231; Hennis Taylor, Intern. law, p. 275.
Application aux esclaves de l'article l^r du traité de Gand. Arbitrage. — Commission mixte. — Commission interne. (1)
§ 4. — Interprétation de l'article l®*" du traité de Gand. Arbitrage de l'Empereur Alexandre I*"" de Russie.