‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 73 sur 183 · AVRIL · texte numérisé non relu

AVRIL

Pendant la guerre de 1812, les Anglais, débarqués sur divers points de la côte, enlevèrent aux Etats-Unis un grand nombre d'esclaves, soit comme butin de guerre, soit comme fugitifs volontaires, à la suite de manœuvres destinées àprovoquer leur départ de chez leurs maitres.Le 2 avril 1814, l'amiral Oochrane annonçait à tous ceux qui voulaient quitter les Etats-Unis pour entrer au service de S. M. B. ou pour devenir colons lil^res [free settlers) dans les possessions de S. M. B. qu'ils seraient recueillis avec leurs familles par les postes anglais établis sur la côte ou par les vaisseaux de guerre de S. M. B. Cette proclamation (2) ne visait pas directement les esclaves eo nomine ; mais, visiblement, c'est à eux qu'elle s'adressait. Largement répandu par les officiers britanniques, ce manifeste provoqua l'évasion d'un grand nombre d'esclaves, dont les uns furent transportés aux îles Bahamas, ou dans d'autres possessions britanniques, tandis que les autres restaient avec

(1) Bien qu'en principe les décisions purement internes des Commissions nationales de répartition ne doivent pas, pour les raisons exposées dans l'Avant-Propos, trouver place dans ce Recueil, nous croyons devoir faire une exception pour celle-ci, sans laquelle il serait impossible d'apercevoir la curieuse évolution par laquelle cette afTaire a successivement franchi tous les modes de solution, depuis le plus international des procédés juridiques jusqu'au plus juridique des procédés nationaux, la répartition, par une Commission interne, de l'indemnité globale obtenue par un État pour ses ressortissants.

(2} Texte m extenso dans Moore, op. cit., I, p. 350, d'après Nile's Regisler.Yl, p. 242.

les forces de terre et de mer de S. M. dans les places et ports des Etats- Unis, notamment dans la baie de Chesapeake et dans l'île de Cumberland (Géorgie). A l'issue de la guerre, le traité de (jand détermina leur sort (I).

Traité du S4 décembre f8l4. — Art. l«^ — Tous les territoires, lieux et possessions quelconques, pris par Tune des Parties sur l'autre, durant la {guerre, ou qui pourraient être pris après la signature du présent traite, à lexception seulement des iles ci-dessous mentionnées, seront rendus sans délai et sans faire détruire ou emporter aucune partie de l'artillerie ou autre propriété publique, originairement prise dans lesdits forts et lieux, et qui s'y trouvera au moment de l'échange des ratifications du traité, ou aucuns esclaves ou autre propriété privée.

Après l'échange des ratifications (17 février 1815), les commissaires américains, nommés pour recevoir les places et la propriété restituables (2), réclament les esclaves emmené's des territoires rendus, aussi bien ceux qui, sans en être originaires, se trouvent dans des îles à rendre (Tangier, Cumberland), que ceux qui se trouvent à bord des navires de guerre de S. M. B., dans les eaux territoriales des Etats Unis, soit dans la baie de Chesapeake, sous le commandement du capitaine Clavelle, soit dans les parages de l'île de Cumberland, sous le commandement de l'amiral Cockburn. Mais un désaccord se produit, à l'île Tangier, entre les commissaires Bayly, Graham et Skinner et le capitaine Clavelle, à l'île Cumberland, entre les commissaires Newell, Spalding et l'amiral Cockburn. D'après les commissaires américains, tous les esclaves emmenés des territoires rendus doivent être restitués. D'après les officiers britanniques, ils ne doivent l'être qu'à la double condition : 1° d'être originaires de la place rendue; 2° de s'y trouver au moment des ratifications. Or, les esclaves, qui sont actuellement dans les îles Tangier et Cumberland a n'y ont pas été originairement capturés », et ceux qui se trouvent à bord des navires de guerre britanniques en sont encore moins originaires. En même temps, le capitaine Clavelle et l'amiral Cockburn se replient avec les esclaves litigieux sur les Bahamas. Quand le commissaire Spalding s'adresse à Bermude au commandant en chef E. Griffîth, successeur de l'amiral Cochrane, le commandant déclare parfaitement correcte l'attitude de ses officiers.

(1) J. B. Davis, Treaties, p. iOO ; de Martens, N. R. II. 76.

(2) Message from Ihe Président of the U. S. (7 février 1817) nnd Papcrs marked .4, S, C, D, E. (A) Correspondence with the british chargé d'affaires al Washington, 1>%15 ; (B) Communications from the american commissioners in Chesapeake Bay, 1815 ; (G) Communications from the american agents, sent to Cumberland Island, 1815 ; ^D; Communications from the american agent at Bermuda, 1815 ; (E) Correspondence icith the american minister in London, 1^15-16; dans Br. and F. St. Pap., IX, p. 267 et s..

INTERPRÉTATION DU TRAITÉ DE GAND I ARBITRAGE d'aLEXANDRE l" 32l

Aux réclamations du secrétaire d'Etat J. Monroe, le chargé d'affaires de S. M. B. à Washington, M. Baker, répond que les esclaves doivent être, comme la propriété publique, soumis à restitution, à la double condition : 1° d'être originaires des places rendues; 2° de s'y trouver au moment des ratifications. M. Monroe s'efforce de séparer le régime des esclaves et autre propriété privée du régime de l'artillerie et autre propriété publique. M. Baker déclare, avec les officiers britanniques, que l'article 1^'du traité de Gand n'autorise, entre ces deux catégories, qu'il rapproche, aucune espèce de distinction. Le ministre des Etats-Unis à Londres, J.-Q. Adams, aborde avec lord Liverpool (Castlereagh) la question de l'interprétation de l'article l^' du traité de Gand.

D'après ce texte, la restitution de la propriété publique avec le territoire est soumise à deux conditions : 1° s'y trouver lors de la prise de la place ; 2° s'y trouver lors de la ratification du traité. Ces deux conditions, qui limitent la restitution de la propriété publique, limitent-elles encore la restitution de la propriété privée ?

Le débat porte : 1^ sur le sens littéral du traité ; 2° sur les principes généraux du droit.

1" Sur le sens littércil, M. Adams, ancien négociateur du traité de Gand, invoque d'abord les travaux préparatoires.

Le premier projet du traité de Gand, proposé par les plénipotentiaires américains, était ainsi conçu :

Tous les territoires, lieux et possessions quelconques, pris par Tune des Parties sur l'autre, durant la guerre, ou qui pourraient être pris après la signature du présent ti-aité, sans exception, seront rendus sans délai et sans faire détruire ou emporter aucune partie de l'artillerie, ou autre propriété publique, ou aucuns esclaves ou autre propriété privée.

Le projet fut retourné par les plénipotentiaires britanniques avec plusieurs modifications, parmi lesquelles, à l'article 1^'', celle-ci :

Tous les territoires, lieux et possessions quelconques, pris par l'une des Parties sur l'autre, durant la guerre, ou qui pourraient être pris après la signature du présent traité, sans exception, seront rendus sans délai et sans faire détruire ou emporter aucune partie de l'artillerie, ou autre propriété publique, ou aucuns esclaves ou autre propriété privée, originairement prise dans les dits forts et lieux, et qui s'y trouvera au moment de l'échange des ratifications du traité.

Cette double condition, d'être dans la place à l'origine de la prise et de s'y trouver au moment de la ratification, que le premier projet ne comportait pas, limitait, dans le contre-projet britannique, tant la restitution de la propriété privée que celle de la propriété publique. Les commissaires américains y consentirent pour la propriété publique,

mais ils gardèrent leur premier projet pour la propriété privée, en demandant, au protocole du 1" décembre 1814 :

de transporter la modification, composée des mots originairement prise dans lesdiis forts et lieux, et qui s'y trouvera au moment de Vèchange des ratifications du traité, après les mots propriété publique.

Les plénipotentiaires britanniques acceptent la proposition. Entre la restitution sans limite du projet américain et la restitution limitée du projetbritannique, c'est visiblement une transaction : lepointde vue américain prévaut pour la propriété privée, tandis que le point de vue anglais prévaut pour la propriété publique (1).

2*^ Au point de vue des principes, M. Adams ajoutait que Tinterprétation américaine était d'accord avec le droit, dont les règles autorisent, dans la guerre, la saisie de la propriété publique, mais non celle de la propriété privée; la première, légitimement acquise, peut ne pas être restituée ; la seconde, incorrectement prise, doit toujours l'être. Lord Liverpool répondait que les esclaves, ayant changé de condition, ne pouvaient être restitués « comme une table ou comme un fauteuil ». Mais le texte assimilait les esclaves à toute autre propriété privée. « S'ils eussent pris la Nouvelle-Orléans ou tout autre cité du Sud, les Anglais, en la remettant, n'eussent-ils pas dùrendre à l'état de servitude les esclaves qu'ils y auraient appelés à l'état de liberté » ? « En invitant les esclaves à s'enfuir de chez leurs maîtres, les proclamations des officiers britanniques avaient dévié des usages de la guerre » (2).

A l'argumentation de M. Adams, le comte Bathurst répondit, en se limitant au point de vue de l'interprétation de l'article : qu'il était toujours dangereux de recourir aux intentions, plus ou moinsobscures, des rédacteurs d'un traité, au lieu de s'en tenir au texte même de la convention ; que le changement, purement verbal, proposé par les commissaires américains,n'avait pu ni dû paraître aux commissaires britanniques autre chose qu'une simple modification de forme, comme il arrive si souvent aux deux parties, tant à l'une qu'à l'autre, d'en proposer dans la préparation d'un traité ; que, sans doute, une partie peut proposer un changement de forme avec la réserve mentale d'un changement de fond ; mais que, de cette réticence, elle doit porter la peine et non retirer le profit ; que le texte, qui limite la restitution de la propriété publique, nomme immédia-

(1) .T. Q. Adams à lord Liverpool, Londres, 9 août ISlô. Br. and F. St. Pap., IX, p. 292 et s.

(2) Résumé d'une entrevue de J. Q. Adams aveclord Liverpool, dans une lettre à M. J. Monroe, 22 août J815, Br. and F. St. Pap., ibid., p. 29i et s.

INTERPRÉTATION DU TRAITÉ DE GAND : ARBITRAGE d'aLEXANDRE I" 329

tement, sans distinction ni réserve cv les esclaves ou toute autre propriété privée » ; que, si elle échappait à la double réserve mise à la restitution de la propriété publique, la propriété privée aurait dû être rendue, en quelque lieu et de quelque manière qu'elleeûtété prise, desorte que tous les navires marchands et leurs cargaisons, pris dans la haute mer, eussent dû être restitués ; et ceci, en quelque lieu que cette propriété privée se fût trouvée au moment des ratifications, fût-ce en dehors des limites des Etats-Unis, tandis que l'article "2 du traité de Gand stipulait que les navires et les marchandises , dont la saisie aurait été faite avant un certain temps à partir de l'échange des ratifications, ne devaient pas être restitués, quand bien même ils seraient alors dans les eaux, ports ou territoire des Etats- Unis (1).

M. Adams, de son côté, répliquait : qu'il ne s'agissait pas de l'opinion des négociateurs, mais de l'intention des parties ; qu'il ne pouvait être dans l'esprit de lord Bathurst de croire qu'en proposant leur amendement au contre-projet britannique, les commissaires américains y eussent apporté le moindre esprit de réticence; qu'ici les mots étaient assez clairs, et les phases du projet assez nettes, pour que nul ne s'y méprît ; que le changement proposé par les commissaires britanniques étant de fond, le changement suggéré par les commissaires américains dans le texte britannique devait avoir le même caractère; qu'enfin cette interprétation n'était pas contraire à l'article 2 du traité, car, dans les mots « propriété privée » de l'article 1", ne rentraient pas les navires et cargaisons, pris en mer, qui, d'après la loi des nations, devenaient ainsi la propriété des capteurs, tandis que la propriété publique, accessoire de la place, en suivait le sort, et que la propriété privée, insaisissable dans la guerre terrestre, devait toujours être restituée (2).

De part et d'autre, les termes du litige se trouvaient ainsi définis. Le débat portait, non pas sur un principe quelconque de droit maritime (3), mais exclusivement sur l'interprétation de l'article l''''du traité de Gand.

Tandis que ce litige s'élevait sur l'application du traité de Gand, d'autres différends, non résolus par le même traité, étaient alors, à Londres, ro])jet d'activés négociations : en même temps qu'à Washington M. Rush, faisant fonction de secrétaire d'Etat, et M. Bagot, ministre de

(1) Comte Bathurst à M. Adams, 25 octobre 1815. Br. and F. St. Pap., ibid., p. 303 et s.

(2) M. Adams à lord Liverpool, 17 février 1816. Br. and F. St. Pap., ihid., p. 309 et s.

(3) Cpr. Mérignhac, Arbitrage international, p. 296.

la Grande-Bretagne, limitaient sur les lacs de la frontière le nombre et la force des navires de guerre (28 avril 1817) (1), à Londres, après une longue négociation, MM. Gallatin et Rush passaient avec MM. Robinson et Goulburn un traité de commerce (20 octobre 1818) qui, sans toucher les trois brûlantes questions du blocus, de la contrebande et de la presse (2), réussissait à régler la question des pêcheries, pendante depuis le traité de Gand, assurait le 49^ parallèle aux États-Unis comme frontière du lac des Bois aux Montagnes Rocheuses, renouvelait pour 10 ans le traité de commerce conclu seulement pour 4 ans en 1815 (3). La question soulevée, quant aux esclaves, par l'article l^"" du traité de Gand, prit place dans les stipulations de ce traité.

Des l'origine, les Etats-Unis avaient offert de la remettre à l'arbitrage d'une puissance amie. La Grande-Bretagne inclinait, au contraire, à la confier à deux commissaires, l'un Américain, l'autre Anglais, suivant la méthode commune aux diverses Commissions mixtes (art. 4, 5, 6 et 7) du traité de Gand. Mais quand les plénipotentiaires américains, entrant dans les vues britanniques, acceptèrent la formation d'une Commission mixte, sur le modèle du traité de Gand, les plénipotentiaires britanniques reprirent alors, en sens contraire, l'ancienne proposition américaine de confier le litige à l'examen d'un souverain ami. De là, l'article 5 du traité de Londres.

lî Convention du 20 octobre 1818 (4).

Art. 5. ~ Attendu qu'il est stipulé par l'article i*"" du traité de Gand que « tous es territoires, lieux et possessions quelconques, pris par l'une des Parties sur l'autre, durant la guerre, ou qui pourraient être pris après la signature du présent traité, a l'exception seulement des îles ci-dessous mentionnées, seront rendus sans délai et sans faire détruire ou emporter aucune partie de l'artillerie ou autre propriété publique originairement prise dans lesdits forts et lieux, et qui s'y trouvera au moment de l'échange des ratifications du traité, ou aucuns esclaves ou autre propriété privée », et attendu qu'en vertu du susdit article les E.-U. réclament pour leurs citoyens, et comme leur propriété privée, la restitution ou à défaut la pleine

(1) James Morton Callahan, Neutrality of the american lakes, dans les Johns Hopkins Universily studies, 1898, p. 59 ; de Martens, N. R. V, S., 395.

(2) Elles lurent cependant abordées, au cours des conférences, Amer. St. Pap., F. /?., IV, p. 380 et s.

(3) De Martens, N. R. IV, 170.

(4) Ratifications échangées à Washington, 30 janvier 1S91. Davis, Treaties, p. 417; Amer. SI. PAp.,F.R., IV, p. 407; de Martens, N. R. V. S., 406.

INTERPRÉTATION DU TRAITÉ DE GAND.' ARBITRAGE D'aLEXANDRE I®"" 331

valeur de tous les esclaves qui, à la date de réchange des ratifications dudit traité, étaient dans tous les territoires, lieux et possessions quelconques, h restituer en vertu dudit traité, mais encore occupés par les forces britanniques, que ces esclaves fussent à la date susdite, soit sur le rivag-e, soit à bord d'un vaisseau britannique ancré dans les eaux, territoriales des É -U. ; et, attendu que des difiîcultés se sont élevées, sur le point de savoir si, par la véritable intention et pensée du susdit article du traité de Gand, les E.-U. sont fondés à réclamer la restitution en nature ou la pleine indemnité de la valeur des esclaves ainsi désignés, les H. P. C, par les présentes, conviennent de les soumettre à un souverain ou à un État ami, à nommer dans ce but ; et les H. P. G. s'engagent en outre à considérer la décision de ce souverain ou État ami comme finale et décisive sur toutes les questions à lui confiées.

Ce texte n'indiquait pas quel devait être l'arbitre, de crainte que son refus d'accepter les fonctions offertes n'entrainât la caducité du compromis (1).

L'Empereur de Russie, qui, pendant la guerre, avait proposé sa médiation (2), était tout indiqué pour les fonctions d'arbitre ; elles lui furent offertes ; il les accepta (3).

Le texte du compromis était muet sur la procédure, qui dut s'organiser d'un commun accord. Elle fut écrite. Deux mémoires, présentés par les plénipotentiaires des puissances, M. H. Middleton, pour les Etats-Unis, et sir Ch. Bagot, pour la Grande-Bretagne, furent soumis à l'Empereur par l'intermédiaire du comte Nesselrode, ministre impérial des affaires étrangères. Ils discutaient le sens du texte : 1** d'après les règles de la grammaire ; 2° d'après l'intention des parties ; 3** d'après les principes du droit. Les principes du droit étaient : du côté des Etats-Unis, l'insaisissabilité de la propriété privée ; du côté de la Grande-Bretagne, l'exterritorialité des navires de guerre, et la faveur de la liberté, à laquelle se référait, précisément, par un vote pour l'abolition de la traite, le dernier article du traité de Gand. L'intention des parties (Hait tirée : du côté de la Grande-Bretagne, du sens de pure forme, et, du côté des Etats-Unis, du sens de pur fond, que, de part et d'autre, les parties avaient, en 181 i, attaché, sur le contre-projet britannique, à l'atiiendement des commissaires américains. Mais, ni de l'un, ni de l'autre point de vue, ne naissait une certitude. « C'est le texte qu'il faut consulter », avait dit le comte Bathurst. Laquestion d'interprétation littérale demeura seule. Dans leurs notes du 8 (20) octobre et du 4 (16)

(1) Amer. St. Pap., F. /?., IV, p. 381.

(2, Cpr. suprk, p. 295.

(3) Amer. St. Pap., F. R., IV, p. 645.

novembre 1821, M. M. Bagot et Middleton déclarèrent que la question reposait d'une manière essentielle sur la, construction grammaticale du texte. La controverse prenait un aspect grammatical qu'elle n'avait pas dans la correspondance diplomatique. Les mémoires soumis à l'Empereur étaient en langue française. Le traité de Gand était traduit dans cette même langue. Elève de La Harpe, Alexandre P"", (|ui la connaissait à fond, en avait approfondi la syntaxe. Sans peut-être prendre assez garde qu'il n'avait devant lui qu'une traduction, il fit de l'article \^' du traité de Gand une analyse grammaticale détaillée, sur la base des travaux des deux philologues français, Laveaux et Condillac, et rendit sa sentence expliquée, comme suit, par son ministre des affaires étrangères :

Note à M. VamhRssadeur de S. M. B., en date de S'aint-Péiershoiirg, le 22 avril 1Sêi(l). — Le soussigné, secrétaire d'État dirigeant le ministère impérial des affaires étrangères, a rhonneur de communiquer à S. E. M. le chevalier Bagot l'opinion que l'Empereur, son maître, a cru devoir exprimer sur l'objet des différends qui se sont élevés entre la G.-B. et les E.-U. relativement à l'interprétation de l'article l*'' du traité de Gand. M. le ch. Bagot est invité à considérer cette opinion comme la décision arbitrale demandée à l'Empereur par les deux Puissances. — Il se rappellera sans doute qu'aussi bien que le Plénipotentiaire des É-U., il a dans tous ses mémoires j^rincipalement insisté sur le sens grammatical de l'article ic" du traité de Gand et que même, dans sa note du 4 (16) novembre 1821, il a formellement déclaré que c'était sur la signification des mois dajxs le texte de l'article, tel qu'il existe, que devait se fonder la décision de S. M. I. La même déclaration étant consignée dans la note du Plénipotentiaire américain du 4 (16) novembre 1821, l'Empereur n'a fait que se conformer aux vœux énoncés par les deux parties, en vouant toute son attention à Texamen de la question grammaticale. — L'opinion ci-dessus mentionnée fera connaître la manière dont S. M. L juge cette question et, afin que le Cabinet de Saint-James connaisse également les motifs sur lesquels se fonde le jugement de l'Empereur, le soussigné joint à la présente un extrait de quelques observations, sur le sens littéral de l'article 1«' du traité de Gand. — Sous ce rapport, l'Empereur s'est borné à suivre les règles de la langue employée dans la rédaction de l'acte par lequel les deux Puissances ont réclamé son arbitrage, et défini l'objet de leur différend. — C'est uniquement à l'autorité de ces règles que S. M. l. a cru devoir obéir, et son avis, ne pouvait qu'en être la conséquence rigoureuse et nécessaire.

A cette lettre était jointe une ampliation de la sentence :

(1) Texte anglais (^traduction) dans Amer. SI. Pap., F. R., V, p. 220 et s. ; La Fontaine, p. 619. Texte français (original) dans de Martens, Traités de la Russie avec les Puissances étrangères, XI (Angleterre), p. 282; de Martens, N. R. VI, 80.

INTERPRÉTATION DU TRAITÉ DE GAND : ARBITRAGE d'aLEXANDRE I" 333

Décision arbitrale du 22 avril 1822.

Invité par la G.-B. et par les É.-U. d'A. à émettre une opinion comme arbitre dans les différends qui se sont élevés entre ces deux Puissances, au sujet de l'interprétation de l'article 1" du traité qu'elles ont conclu à Gand le 24 décembre 1814, l'Empereur a pris connaissance de tous les actes, mémoires et notes où les pléni|)otentiaires respectifs ont exposé à son Ministère des affaires étrangères les arguments que chacune des parties en litige fait valoir ri l'appui de l'interprétation qu'elle donne audit article. Après avoir mûrement pesé les observations développées de part et d'autre ; considérant que le plénipotentiaire britannique et le plénipotentiaire américain ont demandé que la discussion fût close; considérant que le premier,dans sa note du 8 (20) octobre 1821, et le second, dans sa note du 4 (16) novembre suivant, ont déclaré que c'est sur la construction du texte de l'article, tel qu'il existe, que la décision arbitrale doit se fonder, et que l'un et l'autre n'ont invoqué que comme moyens subsidiaires les principes généraux de droit des gens et de droit maritime;

L'Empereur est d'avis :

Que ce n'est que d'après le sens littéral et grammatical de l'article l^i'du traité de Gand que la question peut être décidée.

Quant au sens littéral et grammatical de l'article l®"" du traité de Gand :

Considérant que la période sur la signification de laquelle il s'élève des doutes est construite ainsi qu'il suit : «(Tous les territoires, lieux et possessions quelconques, pris par l'une des Parties sur l'autre, durant la guerre, ou qui pourraient être pris après la signature du présent traité, à l'exception seulement des îles ci-dessous mentionnées, seront rendus sans délai et sans faire détruire ou emporter aucune partie de l'artillerie ou autre propriété publique, originairement prise dans les dits forts et lieux et qui s'y trouvera au moment de Véchange des ratifications du traité, ou aucuns esclaves ou autre propriété privée. Et tous archives, registres, actes et papiers, soit d'une nature publique ou appartenant à des particuliers, qui dans le cours de la guerre peuvent être tombés entre les mains des officiers de l'une ou de l'autre partie, seront de suite, en tant qu'il sera praticable, restitués et délivrés aux autorités propres et personnes auxquelles ils appartiennent respectivement» ;

Considérant que, dans cette période, les mots originairement prise et qui s'y trouvera au moment de l'échange des ratifications forment une phrase incidente, laquelle ne peut se rapporter grammaticalement qu'aux substantifs ou sujets qui précèdent ; qu'ainsi l'article 1^'" du traité de Gand ne défend aux parties contractantes d'emporter des lieux, dont il stipule la restitution, que les seules propriétés publiques qui y auraient été originairement prises et qui s'y trouveraient au moment de l'échange des ratif cations, mais qu'il défend d'emporter de ces mêmes lieux aucune propriété particulière quelconque ; que d'un autre côté ces deux dé-

fenses ne sont applicables qu'uniquement aux lieux dont Tarticle stipule la restitution ;

L'Empereur est d'avis :

Que les É.-U. d'A. sont en droit de réclamer de la G.-B. une juste indemnité pour toutes les propriétés particulières que les forces britanniques auraient emportées, et, comme il s'agit plus spécialement d'esclaves, pour tous les esclaves que les forces britanniques auraient emmenés des lieux et territoires, dont le traité stipule la restitution, en quittant ces mêmes lieux et territoires; que les E.-U. sont en droit de regarder comme emmenés tous ceux de ces esclaves qui, des territoires indiqués ci-dessus^ auraient été transportés à bord des vaisseaux britanniques mouillés dans les eaux desdits territoires, et ([ui, parce motif, n'auraient pas été restitués ; mais que, s'il y a des esclaves américains emmenés de territoires dont l'article l^i* du traité de Gand n'a pas stipulé la restitution auxE,-U., les É.-U. ne sont pas en droit de réclamer une indemnité pour lesdits esclaves.

L'Empereur déclare, en outre, qu'il est prêt à exercer Tolfice de médiateur, qui lui a été déféré d'avance, par les deux Etats, dans les négociations que doit amener entre eux la décision arbitrale qu'ils ont demandée.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 22 avril 1822, Alexandre

L'Empereur décidait que les Etats-Unis étaient en droit de réclamer les esclaves emmenés des lieux et territoires dont le traité stipulait la restitution, en quelque lieu qu'ils fussent au temps des ratifications. Ainsi, c'était du sort final du lieu d'où les esclaves étaient originaires que tout dépendait : rendu, les esclaves l'étaient; non rendu, ils ne l'étaient pas. Mais si la place était restituée, auquel cas les esclaves devaient l'être, deux hypothèses pouvaient se présenter : 1° les esclaves étaient dans la place au jour de la prise ; 2° ils y avaient été plus tard appelés par les proclamations anglaises : dans le premier cas, les autorités britanniques les avaient enlevés; dans le second cas, ils s'étaient enfuis. L'expropriation des maîtres était le fait immédiat, dans le premier cas, des autorités britanniques et, dans le second cas, des esclaves eux-mêmes.

Par une procédure curieuse, le comte Nesselrode avait fait connaître aux deux ministres intéressés, MM. Bagot etMiddleton, la sentence impériale à titre préalable et confidentiel avant de la leur annoncer d'une manière officielle et définitive. Le communiqué de cette sentence avait alors fait naître un doute dans l'esprit de sir Ch. Bagot. Il demanda (1) s'il se trompait en pensant que la sentence officieusement communiquée ne mettait à la charge de la Grande-Bretagne aucune indemnité pour les esclaves que les autorités britanniques n'avaient pas directement

(Ij De Martens, N. H. VI, 81

INTERPRÉTATION DU TRAITÉ DE GAND : ARBITRAGE d'aLEXANDRE I" 335

emmenés des lieux occupés, mais attirés, d'endroits qui n'avaient jamais été soumis à l'occupation, dans des lieux qui l'avaient subie. Le fait que ces esclaves y étaient venus d'eux-mêmes lui paraissait décharger de toute responsabilité le gouvernement britannique. Il pria le comte Ncsselrode de demander à l'Empereur s'il se trompait.

Bien que la sentence n'eût été communiquée qu'à titre préalable, elle était définitive. L'Empereur, qui désormais ne pouvait plus la modifier, se contenta de l'interpréter, en recourant au procédé d'interprétation grammaticale de l'article l^"" du traité de Gand :

Note à M. r Ambassadeur de S. M. B., en date de Saint-Pétersbourg^ le 22 avril I822{i).— Le soussigné, secrétaire d'ÉLal, dirig-eant le ministère impérial des affaires étrangères, s'est empressé de porter à la connaissance de l'Empereur, son maître, les explications dans lesquelles M. Tamijassadeur de S. M. B. est entré avec le ministère impérial à la suite de la communication préalable et confidentielle qui lui a été faite, ainsi qu'à M. Middleton, de l'opinion exprimée par TEmpereur sur le vrai sens de Tarticle l^"" du traité de Gand.

M. le chevalier Bagot entend qu'en vertu de la décision de S. M. I., « S. M. B. » n'est pas tenue à indemniser les E.-U. d'aucuns esclaves qui, venant des endroits » qui n'ont jamais été occupés par ses troupes, se sont volontairement réunis aux » forces britanniques ou en conséquence de l'encouragement que les officiers de » S. M. leur avaient offert ou pour se dérober au pouvoir de leur maître, ces )) esclaves n'ayant pas été emmenés des lieux ou territoires pris par S. M. B. )) durant la guerre et conséquemment n'ayant pas été amenés des lieux dont l'ar- » ticle stipule la restitution ».

En réponse à cette observation, le soussigné est chargé par S. M. l. de communiquer ce qui suit à M. l'ambassadeur de S. M, B. :

L'Empereur, ayant, du consentement mutuel des deux plénipotentiaires, émis une opinion fondée uniquement sur le sens qui résulte du texte de Varticle en litige, ne se croit appelé à décider ici aucune question relative à ce que les lois de la guerre permettent ou défendent aux parties belligérantes ; mais, toujours fidèle à l'interprétation grammaticale de l'article l'-'' du traité de Gand, S. M. l. déclare une seconde fois qu'il Lui seml)le, d'après cette interprétation :

u Qu'en quittant les lieux et territoires dont le traité de Gand stipule la restitun tion aux É.-U., les forces de S. M. B. n'avaient le droit d'emmener de ces » mêmes lieux et territoires absolument aucun esclave, par quelque moyen qu'ils » fût tombé ou venu se remettre en leur pouvoir.

)) Mais que si, durant la guerre, des esclaves américains avaient été emmenés » par les forces anglaises d'autres lieux que ceux dont le traité de Gand stipule )) la restitution, sur territoire ou à bord de vaisseaux britanniques, la G.-B. ne >' serait pas tenue d'indemniser les É.-U. de la perte de ses esclaves, par quelque » moyen qu'ils fussent tombés ou venus se remettre au pouvoir de ses officiers ».

Ij De Martens, Traités de la Russie, XI (Angleterre), p. 287, et de Martens, N. R. VI, 82.

Quoique convaincu par les explications préalables dont il a été question plus haut que tel est aussi le sens que M. le chevalier Bagot attache à son observation, le soussigné n'en a pas moins reçu de S. M. I, Tordre d'adresser aux plénipotentiaires respectifs la présente note, qui leur prouvera que, pour mieux répondre à la confiance des deux gouvernements, l'Empereur n'a pas voulu qu'il pût s'élever le plus léger doute sur les conséquences de son opinion.

Le soussigné, etc. ^^,^^t^ Nesselrode.

11 est impossible d'admettre avec l'arbitre que Tinterprétation dun traité soit exclusivement une question de grammaire. « Les paroles, dit Vattel, ne sont destinées qu'à exprimer les pensées (1) ». « Violer le traité, c'est aller contre l'intention qu'il manifeste plutôt que contre les termes dans lesquels il est conçu ; car les termes ne sont rien sans l'intention qui doit les dicter... » (2). « Telles sont, dit Wheaton, l'inévitable imperfection et l'ambiguité de tout langage humain que les simples mots seuls d'un écrit, expliqués littéralement, suffisent à peine pour en interpréter le sens (3) «. En ramenant la question à l'interprétation littérale du texte, l'impérial arbitre commettait une erreur d'autant plus grave qu'il appliquait sa connaissance approfondie de la grammaire française à la traduction d'un texte anglais : le traité de Gand, pour la connaissance grammaticale duquel ni Laveaux, ni Condillac, qui lui servirent de guide (4), n'avaient, grammaticalement, de compétence.

Sans doute, les mémoires des parties, faute de bien voir la question juridique, avaient rapidement détourné le débat de la question juridique vers la question grammaticale. Mais il appartenait à l'arbitre de réagir contre leurs tendances : ce n'est pas du mémoire des parties, c'est du compromis, qu'il tenait ses pouvoirs. L'article 5 du traité de Londres lui donnait pour mission, c'est-à-dire pour devoir, de trancher le différend qui s'était élevé sur « le vrai sens et la vraie pensée du traité de Gand ». C'est le vrai sens et la vraie pensée du traité que, devant exprimer, il devait chercher. Le compromis ne limitait pas l'arbitre au texte. Il n'avait pas devant lui qu'une phrase à lire, la grammaire à la main, mais une pensée à dégager et à saisir. « La raison de la loi ou du traité, c'està-dire le motif qui a porté à les faire, la vue que Ton s'y est proposée, dit

(1) Vattel, Droit des gens, liv. II, ch. XVII, § 273.

(2) Ibid., g 274.

(3) W^heaton, Éléments du droit international, I, p. 270 § 17.

(4) De Martens, Traités de la Russie, XI (Angleterre), p. 282.

ARBITRAGE DE l'eMPERËUR ALEXANDRE l'*'' : NOTE DOCTRINALE 837

encore Vattel, est un des plus sûrs moyens d'en établir le véritable sens » (1). Sans doute les paroles ont leur valeur: mais elles n'ont de valeur que suivant qu'elles s'expliquent : c'est trop peu d'une interprétation grammaticale, qui n'est pas en même temps logique. Tl ne suffit pas de vérifier l'agencement matériel des mots, pour dégager le sens d'un texte ; il faut en faire jaillir l'idée, qui l'éclairé. Interpréter grammaticalement un traité, c'est ne l'interpréter qu'à demi, car c'est fixer la portée des mots sans montrer le comment raisonnable et le pourquoi intelligent de leur sens. L'interprétation grammaticale peut être exacte ; même quand elle est exacte, elle reste incomplète.

Quand le commissaire anglais, M. Bagot, connut la sentence de l'Empereur, il eut une hésitation. S'appliquait-elle aux esclaves emmenés des places rendues où, pendant l'occupation, ils étaient venus volontairement aussi bien qu'aux esclaves emmenés des places rendues, que l'occupation y avait trouvés dès le début? Si l'Empereur avait donné, de la convention, une interprétation logique, il aurait suffi, pour trancher la question, de remonter au principe invoqué par lui. Mais, faute de ce principe, M. Bagot dut faire demander, par le comte Nesselrode à l'Empereur, de préciser, à cet égard, sa sentence. Ne pouvant répondre à la question, suivant sa propre formule, que par une interprétation grammaticale du texte, l'arbitre reporte alors une seconde fois sur le traité son même procédé d'analyse exclusivement littérale. Il fait répondre par son ministre des affaires étrangères que le traité de Gand n'exempte de la restitution que les esclaves américains emmenés de territoires dont l'article l^' de ce traité n'a pas stipulé la restitution aux Etals-Unis, ce qui soumet à restitution tous les autres, sans distinguer suivant qu'ils auraient été trouvés ou qu'ils seraient venus dans ces mêmes territoires. Après une première interprétation grammaticale du traité, l'arbitre ne pouvait plus, en effet, combler par une autre méthode qu'une seconde interprétation grammaticale les lacunes de la sentence. De plus en plus, les mots usurpaient la place des idées. Et la décision, toute verbale, est si vide qu'après elle, instinctivement, la pensée, non satisfaite, lui cherche des raisons meilleures.

La règle posée pour la propriété publique à l'article 1^^* du traité de Gand était que cette propriété serait rendue, en même temps que les places restituées, à la double condition : 1° de s'y être trouvée au moment de la capture ; 2° de s'y trouver encore au moment de l'échange des ratifications du

(1) Vattel, liv. II, ch. XVII, § 287.

traité. Cette double condition, mise à la restitution de la propriété publique, pouvait-elle être mise à la restitution.de la propriété privée ?

Telle était la question à décider par l'arbitre.

Or, tout de suite, en précisant les situations possibles pour la propriété publique, l'impossibilité d'étendre cette double condition de la propriété publique à la propriété privée se manifestait d'elle-même.

Pour la propriété publique, telle que l'artillerie, prévue par le texte, trois situations sont possibles : 1° l'occupant, ayant trouvé des canons dans la place, les emporte : par cet acte, il change son titre d'occupation en titre de propriété, suivant un ])rincipe constant relatif à la saisissabilité de la propriété mobilière publique ; 2° l'occupant, ayant par devers lui des canons, les apporte : comme il est, par hypothèse, propriétaire de ces canons, il peut, à la paix, les garder, quoiqu'il rende la place ; 3° enfin le matériel de guerre qu'il n'a ni emporté ni apporté reste l'accessoire de la place, dont il suit le sort à la paix : la règle de l'article l^"" relative à la propriété publique se trouve, en conséquence, expliquée.

Mais, ainsi expliquée, il n'est pas possible de la transporter de la propriété publique à la propriété privée. La propriété privée n'est jamais, comme la propriété publique, l'accessoire d'une place. Elle ne peut jamais, dans la guerre terrestre , comme la propriété publique, être l'objet d'une saisie. L'occupant ne peut pas la prendre, hors le cas de réquisition. Il peut seulement la régir par ses ordres, ses règlements ou ses lois. Le seul titre qu'il puisse prétendre sur elle, ce n'est pas le titre de propriété, c'est le titre de souveraineté. La nature même de la propriété litigieuse met ce point de vue tout particulièrement en relief, Sagissant d'esclaves, ce n'est pas un acte d'appropriation, mais d'expropriation qu'accomplit le gouvernement britannique: il éteint le droit antérieur du maître sans le remplacer par le sien. Il ne saisit pas l'esclave pour le garder ou le vendre, mais pour le mettre en liberté. Ce n'est pas comme un propriétaire qu'il se présente, mais comme un souverain qu'il agit.

Dans son titre d'occupant, l'Angleterre trouvait-elle les pouvoirs nécessaires pour accomplir cet acte d'expropriation libeiHatis causa ? Tel était le problème.

Ni dans la correspondance diplomatique, ni dans la procédure arbitrale, il ne fut aperçu.

Rien de plus explicable. Peu de sujets sont plus obscurs que celui de ïoccupatio bellicsi. Peu de théories ont eu plus de variations que celle-ci.

Pendant une assez longue période, il semble que l'occupation militaire soit toujours constitutive de souveraineté : au temps des guerres lentes des XVP et XVIP siècles, c'est une pratique constante de considérer l'occupation comme entraînant immédiatement, par elle seule, le trans-

ARBITRAGE DE l'emPEREUR ALEXANDRE P^ '. NOTE DOCTRINALE 339

fert de la souveraineté, dételle sorte que, pour les places occupées et rendues, le traité de paix forme un vrai titre de rétrocession (1). Mais, à partir du traité d'Utrecht, une pratique contraire s'établit. L'occupation ne déplace la souveraineté que sous la condition suspensive du traité de paix. C'est la théorie de Vattel : « Les immeubles, les terres, les villes, les provinces passent sous la puissance de l'ennemi, qui s'en empare; mais l'acquisition ne se consomme, la propriété ne devient stable et parfaite que par le traité de paix » (2). Le déplacement de la souveraineté n'est plus simple, mais conditionnel, la condition étant la confirmation de l'occupation par le traité de paix. Pendente conditione, l'occupant peut faire des actes de souveraineté, qui tomberont d'eux-mêmes, si son titre n'est pas maintenu par le traité de paix. Mais l'incertitude qui frappe alors, pendente conditione, les actes de l'occupant, indispose la pratique. L'apposition d'une condition à la souveraineté paraît contraire à la nature même de la souveraineté, qui est d'être absolue. La fiction de rétroactivité, que toute condition renferme, heurte un aspect fondamental de la souveraineté, qui est d'être un pouvoir de fait. De nouveau, le droit de l'occupant s'atténue. L'occupation n'est plus une souveraineté, ni même une souveraineté conditionnelle : elle n'est plus qu'un fait de guerre, qui paralyse l'exercice de la souveraineté sans la détruire ; son exercice étant paralysé par V acte d'occupatio bellica, l'occupant doit restituer au territoire occupé, dans la limite du possible, l'administration que, par son fait, il empêche le souverain régulier de lui fournir (art. 41 du Manuel d'Oxford ; art. 43 du règlement des lois de la guerre annexé à la convention du 29 juillet 1899). Mais par quel moyen suppléer à l'impossibilité dans laquelle il a placé le souverain régulier ? Est-ce en réparant la non application de la loi de l'occupant par l'application de la sienne ? Pour l'occupant, n'est-il pas mieux, par une gestion d'affaires plus stricte, de se substituer à Toccupé dans l'administration de sa propre loi ? Deux conceptions sont en présence : « Par la conquête et l'occupation, dit Story, dans l'affaire i/ie Fo/fina, les lois des Etats-Unis sont nécessairement suspendues, et parla les habitants, se trouvent soumis à ces lois, et à ces lois seulement que le conquérant décide de leur imposer » (3). C'est le système de la gestion d'affaires législative par la loi propre de l'occupant. « L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celuici prendra toutes les mesures qui dépendent de lui, en vue de rétablir

(1) Gpr. I. Lameire, Théorie et pratique de la conquête dans lancien droit. Introduction, Paris, 1902.

(2) Droit des gens, liv. III, ch. XIII, § 197.

(3) Dodson's Admiralty Ueports, l, p. 451.

et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre el la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans la paix ». Tel est l'article 43 du règlement de La Haye : c'est la gestion du pouvoir législatif par l'occupant, suivant la propre loi de loccupé.

Auquel de ces systèmes l'interprétation logique eût-elle rattaché la sentence dans laquelle l'Empereur Alexandre P' s'était contenté d'une sèche interprétation littérale ?

Dans l'ancienne théorie de l'occupation à titre de souveraineté, la libération des esclaves eût immédiatement été légitime et définitive, de sorte que les esclaves des territoires occupés, affranchis par les autorités occupantes, eussent continué d'être libres, quand bien même leurs territoires d'origine eussent été restitués, pourvu toutefois que ces esclaves ne fussent pas sur ces territoires au momejit de cette restitution, sans quoi, par le postliminium, ils auraient été ramenés dans leur condition antérieure, de sorte qu'il aurait fallu distinguer: les esclaves restés dans les territoires rendus (libres pendant l'occupation, esclaves ensuite, en Yeriu du postliminium], les esclaves emmenés hors des territoires rendus, toujours libres, à condition de ne pas se trouver sur un de ces territoires au moment de la ratification; Que si, par exemple, l'esclave originaire d'une place rendue s'était réfugié dans une place anglaise ou encore à bord d'un vaisseau britannique, nulle restitution n'était due : c'était, dans la présente espèce, la thèse même de l'Angleterre.

Dans la théorie de la souveraineté conditionnelle, tout dépendait du sort de la place au traité de paix. Quel que fût le lieu de l'esclave au jour du traité, s'il avait été mis en liberté par l'occupant dans une place conservée, il était libre; dans une place restituée, il était esclave : c'était la thèse des Etats-Unis.

Avec la très moderne théorie delà gestion d'affaires, l'occupant aurait dû protéger,, tout comme l'occupé, le droit des maîtres en appliquant la loi de l'occupé : tous les affranchissements prononcés d'autorité par l'occupant seraient tombés, sans qu'il y eût à chercher, comme dans le précédent système, si la place, d'où les esclaves avaient été enlevés, avait été ou non rendue, car, dans l'un et l'autre cas, l'occupant, en appliquant ici sa loi propre, eût outrepassé son droit : seule, la nécessité militaire de l'occupant peut limiter l'application de la loi de l'occupé ; mais elle n'était pas en cause ; le maintien de l'esclavage n'intéressait que sa conception de l'ordre public, non sa self-defence. Dès lors, aucun esclave, même originaire des places gardées, ne pouvant être affranchi, tous devaient être restitués du moment qu'ils n'étaient pas dans ces places au jour du traité : c'était aller plus loin que, de l'aveu des États- Unis, ne le permettait le traité de Gand.

En acceptant, par voie d'interprétation littérale, la thèse des Etats- Unis, l'arbitre, indirectement, confirmait la théorie, alors régnante, de la souveraineté conditionnelle de l'occupant.

Avec cette explication juridique, l'analyse grammaticale s'éclaire ; la raison logique apparaît. Vienne une difficulté de détail : savoir si, comme le demande M. Bagot, l'occupant doit restituer les esclaves attirés par ses promesses et recueillis comme fugitifs aussi bien que ceux trouvés dans la place et enlevés comme butin, la question est vite résolue. Qu'elle agisse indirectement, dans le premier cas, ou directement, dans le second, la Grande-Bretagne n'en est pas moins en face du même problème: avait-elle, dans la place rendue, le pouvoir de détruire, jure occupcitionis, les lois existantes, c'est-à-dire le droit de légiférer ?

Il n'y avait pas à distinguer.

C'est la décision que, par l'analyse littérale du traité, dut, à la demande d'une des parties, donner 1 arbitre. Une fois de plus, l'interprétation grammaticale était d'accord avec l'interprétation logique : elle 'eût gagné à s'éclairer par elle (1).

§ 2. — Application de l'interprétation de l'article 1^' du traité de Gand.

Commission mixte.

La manière d'interpréter l'article l*"'' du traité de Gand se trouvait désormais acquise. Mais il ne suffisait pas de poser le principe de la restitution des esclaves ; il y avait encore à déterminer le montant des esclaves à rendre ou, à défaut, le montant de l'indemnité représentative de leur valeur. Pendant les pourparlers, l'arbitre avait éventuellement accepté de s'entremettre à cet égard comme médiateur. Dans sa sentence, il offre encore ses bons offices. Les deux parties les acceptent. Les comtes Nesselrode et Oapodistrias décident pour la solution du litige, avec MM. Middleton et Bagot, l'institution d'une Commission mixte, suivant le procédé des articles 4, 5, 6 et 7 du traité. Telle est la stipulation précise et très minutieusement détaillée du traité de Saint- Pétersbourg. La sentence arbitrale est du 22 avril 1822. Le traité qui institue la Commission mixte est du 12 juillet 1822 (2).

(1: Gpr. infrà, p. 349etp. 354.

(2j De Martens, Traités de la Russie, XI (Angleterre^ p. 2S9, et de Martens, N. R. VI, 66; Amer. St. Pap., F. R., V, p. 21-i ; Davis, Trealies, p. 319.

Traité du 12 juillet 1822.

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité, S. M. le Koy du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande et le Président des États-Unis d'Amérique, ayant décidé d'un commun accord, en conséquence de l'article 5 de la convention conclue à Londres le 20 octobre 1818, que les différends qui se sont élevés entre les deux gouvernements sur la construction et le vrai sens du premier article du traité de paix et d'amitié conclu h Gand le 24 déccmbie 1814 seraient déférés à l'arbitrage amical de S. M. l'Empereur de toutes les Russies ; s'étant, en outre, engagés réciproquement à regarder sa décision comme finale et définitive et S. M. I., après mûre considération, ayant émis cette décision dans les termes suivants :

« Que les É.-U. d'A. sont en droit de réclamer de la G.-B, une juste indemnité pour toutes les propriétés particulières que les forces britanniques auraient emportées et, comme il s'agit plus spécialement d'esclaves, pour tous les esclaves que les forces britanniques auraient emmenés des lieux et territoires dont le traité stipule la restitution, en quittant ces mêmes lieux et territoires.

« Que les É.-U. sont en droit de regarder comme emmenés tous ceux de ces esclaves qui, des territoires indiqués ci-dessus, auraient été transportés à bord de vaisseaux britanniques mouillés dans les eaux desdits territoires et qui, par ce motif, n'auraient pas été restitués.

« Mais que s'il y a des esclaves américains emmenés de territoires dont l'article 1"'' du traité de Gand n'a pas stipulé la restitution aux É.-U., les É.-U. ne sont pas en droit de réclamer une indemnité pour lesdits esclaves ».

Comme il s'agit à présent de mettre cette sentence arbitrale à exécution, les bons offices de S. M. I. ont été encore invoqués, afin qu'une convention arrêtée entre S, M. B. et les É.-U. stipulât les articles d'un accord propre à établir, d'une part, le mode à suivre pour fixer et déterminer la valeur des esclaves ou autres propriétés privées qui auraient été emmenés en contravention au traité de Gand et pour lesquels les citoyens des É.-U. auraient droit de réclamer une indemnité en vertu de la décision ci-dessus mentionnée de S. M. I.; de l'autre, à assurer un dédommagement aux individus qui ont supporté les pertes qu'il s'agit de vérifier et d'évaluer ; S. M. I. a consenti à prêter samédiation pour ledit objet et a fondé et nommé :... pour ses plénipotentiaires à l'effet de négocier, régler et conclure tels articles d'un accord qui pourraient faire atteindre la fin indiquée plus haut conjointement avec les plénipotentiaires, de S. M. B. et des É.-U., savoir :... lesquels plénipotentiaires, après s'être réciproquement communiqué leurs j)leins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. le^ — Pour vérifier et déterminer le montant de l'indemnité qui pourra être due aux citoyens des É -U. par suite de la décision de S. M. I., deux commissaires et deux arbitres seront nommés de la manière suivante, savoir : un

commissaire et un arbitre seront nommés et accrédités par S. M. B. ; l'autre commissaire et l'autre arbitre seront nommés et accrédités par le Président des E.-U. d'après l'avis et avec le consentement de leur Sénat.

Les deux commissaires et les deux arbitres, ainsi nommés, se réuniront en Conseil et tiendront leurs séances dans la ville de Washington. Ils auront le pouvoir de choisir un secrétaire ; et, avant de procéder au travail de la Commission, ils devront prêter respectivement et en présence les uns des autres le serment ou l'affirmation qui suit; et ce serment ou affirmation, prêté et formellement attesté, fera partie du protocole de leurs actes, et sera conçu ainsi qu'il suit : « Moi A. B., l'un des commissaires (ou arbitres, suivant le cas) nommés en exécution de la convention conclue à Saint-Pétersbourg, le 12 juilllet 1822, entre S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. M. B. et les É.-U. d'A., jure ou affirme solennellement que j'examinerai avec diligence, impartialité et sollicitude, et que je déciderai d'après mon meilleur entendement, et en toute justice et équité, toutes les réclamations qui me seront déférées en ma qualité de commissaire (ou d'arbitre, suivant le cas) à la suite de la dite convention ».

Les vacances causées par la mort, ou autrement, seront remplies de la même manière qu'au moment de la nomination primitive, et les nouveaux commissaires ou arbitres devront prêter le même serment ou affirmation, et s'acquitter des mêmes devoirs.

Art. 2. . — Si, lors de la première réunion de ce Conseil, le gouvernement de la G.-B. et celui des E.-U. ne sont point parvenus à déterminer d'un commun accord la valeur moyenne qui devra être assignée comme compensation pour chaque esclave, pour lequel il sera dû une indemnité, dans ce cas les commissaires et les arbitres procéderont conjointement à l'examen de tous les témoignages qui leur seront présentés par ordre du Président des É.-U., ainsi que de tous les autres témoignages valables qu'ils croiront devoir requérir ou admettre dans la vue d'arrêter la véritable valeur des esclaves à l'époque de l'échange des ratifications du traité de Gand ; et d'après les preuves qu'ils auront ainsi obtenues, ils établiront et fixeront la susdite valeur moyenne. Dans le cas où la majorité du Conseil des commissaires et arbitres ne pourrait pas s'accorder sur cette valeur proportionnelle, alors on aura recours à l'arbitrage du ministre ou autre agent de la Puissance médiatrice, accrédité auprès du gouvernement des É.-U. Toutes les preuves produites et tous les actes des opérations du Conseil à ce sujet lui seront communiqués, et la décision de ce ministre ou agent, basée, comme il vient d'être dit, sur <îes preuves et sur les actes de ces opérations, sera regardée comme finale et définitive. C'est sur la valeur moyenne, fixée par un des trois modes mentionnés ci-dessus, que devra être réglée en tout état de cause la compensation qui sera accordée pour chaque esclave, pour lequel on reconnaîtra par la suite ({u'une indenmité est due.

Art. 3. — Lorsque le prorata aura été ainsi arrêté, les deux commissaires se constitueront en Conseil pour l'examen des réclamations qui leur seront soumises, et ils notifieront au secrétaire d'État des É.-U. qu'ils sont prêts à recevoir la liste définitive des esclaves et autres propriétés privées pour lesquels les citoyens des E.-U. réclament une indemnité. Il est entendu que les commissaires ne sau-

raient examiner ni recevoir, et que S. M. B. ne saurait, en vertu des clauses de Tarlicle l®"" du traité de Gand, bonifier aucune prétention qui ne serait pas portée sur la dite liste. S. M. B. s'engage, d'autre part, à ordonner que tous les témoignages que son gouvernement peut avoir acquis parles rapports des officiers de S. M., ou par tout autre canal, sur le nombre des esclaves emmenés, soient mis sous les yeux des commissaires afin de contribuer à la vérification des faits. Mais soit que ces témoignages viennent à être produits, soit qu'ils manquent, cette circonstance ne pourra porter préjudice à une réclamation, ou aux réclamations, qui, par une autre voie, seront légitimées d'une manière satisfaisante.

Art. 4. — Les deux commissaires sont autorisés à et chargés d'entrer dans l'examen de toutes les réclamations qui leur seront soumises au moyen de la liste ci-dessus mentionnée, par les propriétaires d'esclaves ou les possesseurs d'autres propriétés, ou par les procureurs ou mandataires de ceux-ci, et à prononcer sur ces réclamations suivant le degré de leur mérite, la lettre de la décision Impériale citée plus haut et, en cas de besoin, la teneur des documents ci-annexés et cotés A et B.

En considérant Icsdites réclamations, les commissaires sont autorisés à interpeller sous serment ou affirmation telle personne qui se présenterait à eux, concernant le véritable nombre des esclaves ou la valeur de toute autre propriété pour laquelle il serait réclamé une indemnité ; ils sont autorisés de même à recevoir, autant qu'ils le jugeront conforme à l'équité et à la justice, toutes les dépositions écrites qui seraient duement légitimées, soit d'après les formes existantes, voulues par la loi, soit dans tout autre mode que lesdits commissaires auraient lieu d'exiger ou d'admettre.

Art. 5. — Si les deux commissaires ne parviennent pas à s'accorder sur une des réclamations qui seront soumises à leur examen, ou s'ils diffèrent d'opinion sur une question résultant de la présente convention, alors ils tireront au sort le nom d'un des deux arbitres, lequel, après avoir pris en mûre délibération l'objet en litige, le discutera avec les commissaires. La décision finale sera prise conformément à l'opinion de la majorité des deux commissaires et de l'arbitre tiré au sort. Dans des cas semblables, l'arbitre sera tenu de procéder à tous égards d'après les règles prescrites aux commissaires par l'article 4 de la présente convention. Il sera investi des mêmes pouvoirs et censé pour le moment faire les mêmes fonctions.

Art. 6. — La décision des deux commissaires ou celle de la majorité du (conseil formé ainsi qu'il a été dit en l'article précédent sera dans tous les cas finale et définitive, soit relativement au nombre et à la valeur, soit pour la vérification de la propriété des esclaves ou de tout autre bien meuble privé, pour lequel il sera réclamé une indemnité. El S. M. B. prend l'engagement (]ue la somme adjugée à cha({ue propriétaire en place de son esclave ou de ses esclaves, ou de toute autre propriété, sera payée en espèces sans déduction, à tel temps où h tels termes, et dans tel lieu ou tels endroits, que l'auront prononcé lesdits commissaires et sous clause de telles exemptions ou assignations qu'ils l'auront arrêté pourvu seulement qu'il ne soit pas fixé |>our ces paiements de terme plus rapproché que celui

de douze mois, à partir du jour de rechange des ratifications de la présente convention.

Art. 7. — Il est convenu en outre que les commissaires et arbitres recevront de part et d'autre un traitement, dont les g-ouvernements de S. M. B.et des E.-U. se réservent de déterminer le montant et le mode, à Tépoque de rechange des ratifications de la présente convention. Toutes les autres dépenses qui accompagneront les travaux de la commission, seront supportées conjointement par S. M. B. et par les E.-U. Ces dépenses devront d'ailleurs être, au préalable, vérifiées et admises parla majorité du Conseil.

Art. 8. — Lorsque la présente convention aura été duement ratifiée par S. M. I., par S. M. B. et par le Président des E.-U. , d'après l'avis et avec le consentement de leur Sénat, une copie vidimée en sera délivrée par chacune des parties contractantes au ministre ou autre agent de la puissance médiatrice, accrédité près le gouvernement des É.-U., et cela le plus tôt que faire se pourra après que les ratifications auront été échangées : cette dernière formalité sera remplie à Washington dans l'espace de six mois de la date ci-dessous, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

Fait triple, à Saint-Pétersbourg, le 30 juin (12 juillet) 1822.

Nesselrode, — Capodistrias, — Charles Bagot. — Henri Middleton.

Les deux commissaires et les deux arbitres furent, de part et d'autre, nommés (15 avril 1823). Leur première réunion se tint à Washington (25 août 1823).

En vertu du compromis, la procédure se dédoublait en deux parties : 1° fixer la valeur moyenne des esclaves (art. 2); 2° déterminer le nombre des esclaves enlevés et le bien-fondé particulier des réclamations individuelles (art. 3).

Suivant la nature du problème, le personnel du jugement changeait.

Dans la première partie de la procédure, comme dans la seconde, se retrouvaient deux commissaires : MM. Langdon Cheves (pour les Etats- Unis) et G. Jackson (pour la Grande-Bretagne). Dans la première partie de la procédure, se retrouvaient aussi deux arbitres : MM. Henry Seawell (Etats-Unis) et J. M. Tavish (Grande-Bretagne). Mais dans la première partie, les deux commissaires siégeaient avec les deux arbitres, et, faute d'accord entre eux, devaient transmettre leur procédure au ministre de Russie à Washington, qui, représentant son souverain, l'impérial arbitre de 1822, devait à ses fonctions d'en prolonger et compléter, en tant que de besoin, l'arbitrage. Dans la seconde partie de la procédure, les deux commissaires siégeaient seuls, mais, en cas de désaccord, devaient s'adjoindre, pour les départager, celui des deux arbitres (M. Seawell ou M. Tavish) qui aurait été désigné par le sort. Ne siégeant jamais seuls, remplissant tous deux, dans la première partie des travaux, les mêmes fonctions que les commissaires, et, dans la seconde, les départageant,

en prenant, l'un ou l'autre, place à côté d'eux, ces prétendus arbitres étaient plutôt des commissaires : système trouble et compliqué, puisqu'au double programme, nettement divisé, qui facilitait, en les sériant, les travaux de la Commission, correspondait une double et divergente procédure où les mêmes personnes figuraient tantôt de suite et tantôt plus tard, tantôt toutes deux et tantôt l'une, parfois avec le nom et la fonction départageante de l'arbitre, parfois avec ce nom sans cette fonction, mais jamais avec le droit d'examen unique, exclusif, qui, dans la première partie de la procédure, caractérisait les pouvoirs du ministre de Russie, délégué aux droits de son souverain, comme ceux du seul pur et véritable ar])itre.

Tant de complications dans le compromis et tant de nuances dans le système devaient plutôt nuire au fonctionnement de la procédure. La première partie des travaux s'accomplit sans encombre; la seconde souleva de nombreuses difficultés.

Première partie des travaux : Fixation de la valeur moyenne des esclaves. Réunie le 25 août à Washington, la Commission se constitue; puis le 26 août, s'ajourne au 20 octobre, demande alors au secrétaire d'Etat John Quincy Adams tous documents et rapports tendant à l'établissement de la valeur moyenne des esclaves, à l'époque des ratifications du traité de Gand, reçoit de lui, notamment le 16 janvier 1824, un rapport sur la valeur moyenne des esclaves dans la Louisiane et, le 6 février, dans la Caroline du Sud. Le 20 février, M. Adams annonce pour le 4 mars des documents supplémentaires et demande à la Commission de retarder jusqu'à cette date la clôture de l'enquête. Le 17 mars, le secrétaire de la Commission, n'ayant rien reçu, prévient le secrétaire d'Etat que, faute d'une nouvelle demande de sa part ou d'un envoi de pièces, l'information sera close le23 mars. Le département d'Etat répond qu'il ne veut soumettre à la Commission aucun supplément de preuve qui puisse reculer après le 23 mars la clôture de la discussion. Les membres anglais proposent en conséquence, le 27 mars, qu'aucune pièce ne soit plus reçue du département d'Etat, si ce n'ee^t surla demande de la Commission. Le 26 mars, les commissaires américains y consentent, pourvu que la Commission, clôturant la production des preuves, en aborde immédiatement la discussion. Les commissaires britanniques s'y refusent, et leur intention se devine de forclore les Etats-Unis, tout en permettant à la Grande-Bretagne de continuer à produire librement ses preuves. Le commissaire et l'arbitre américain protestent (31 mars). Ils invoquent les règles de la procédure judiciaire, qui ne permettent pas de clore la production des preuves, pour l'une des parties, sans la clore en même temps pour l'autre. Le commissaire et l'arbitre britanniques

répondent que les fonctions de la Commission sont diplomatiques et non pas judiciaires (t^"" avril). Les membres américains de la Commission maintiennent que leurs fonctions, précédées d'une prestation de serment comme celle des ju^es, sont de l'ordre judiciaire, mais que, jugeant de bonne foi, exasq'iio ei 6ono, il n'entendent pas s'opposer, malgré la clôture des débats, à toute demande d'apport d'un supplément de preuves, qui paraitrait juste et raisonnable. En conséquence, le ?9 juin, le commissaire et l'arbitre anglais versent à la Commission une masse de preuves relatives à la valeur des esclaves, dans tous les districts esclavagistes, du l^^'mai 1814 au 31 décembre 1815 ; puis, le 13 juillet, des deux côtés, l'on tombe d'accord pour la clôture de l'enquête et, le 11 septembre, à l'unanimité, la valeur moyenne des esclaves se trouve établie : pour les esclaves, emmenés de la Louisiane, $580; de l'Alabama, de la Géorgie, de la Caroline du Sud, $ 398 ; de la Virginie, du Maryland et de tous autres Etats, S 280. Par les seuls moyens de la Commission mixte, sans recours à l'arbitrage du ministre de Russie, l'application de l'article 2 du compromis était accomplie (1).

Deuxième partie des travaux : Solution particulière des réclamations. La Commission n'avait plus qu'à déterminer le nombre des esclaves enlevés et les sommes dues en conséquence de leur perte à chacun des propriétaires. En lui notifiant les chiffres arrêtés par la Commission en vertu de l'article 2 du compromis, les deux commissaires, restés seuls en vertu de l'article 3, invitent le département d'Etat à produire la liste des réclamations qu'il entend présenter. Le secrétaire d'Etat Adams adresse, le 8, une liste dite définitive des esclaves réclamés ; le 13 décembre, il y jointuneliste, complémentaire, de réclamations omises par erreur dans la première. Le 14 décembre, les commissaires règlent dans cette seconde partie de leurs travaux la procédure, qui présente un caractère nouveau : les réclamants, représentés parles Etats-Unis sous l'article 2 du compromis, sont directement représentés sous l'article 3 par leurs agents. La Commission les autorise à faire sortir les originaux despièces qui les concernent du secrétariat de la Commission, sous caution de les représenter intacts au plus tard dans le délai d'un mois. Les conditions d'authentification des pièces à produire sont réglées. Une procuration régulière est exigée des agents (6 janvier 1825). Jusqu'ici, nulle difTiculté. Mais bientôt les dissidences se produisent. Elles portent sur quatre points: l'aies réclamations omises ; 2" la production des preuves en possession du gouvernement britannique ; 3° la question de l'intérêt; 4° celle de file Dauphin.

(1) Moore, op. cit., I, p, 367 et s., d'après les Mss du département d'État.

348 ÉTATS-UNIS — GRANDE-BRETAGNE : 13 NOVExMBRE 1826

1'' Réclamations omises. Certaines réclamations avaient été présentées qui ne figuraient pas sur la liste, dite définitive, du 8 décembre 1825. Mais M. Adams s'étaitempressé, dès le 13 décembre, de réparer cet oubli. De ces réclamations additionnelles, que devait faire la Commission ? Les recevoir ou les rejeter? Le commissaire américain Cheves tient pour la première solution et le commissaire britannique Jackson pour laseconde.

Comme ils sont incapables de s'entendre, M. Cheves propose de tirer au sort Fun des arl:)itres, conformément à l'article 5 de la convention. M. Jackson s'y refuse, parce qu'aux termes de cet article la procédure en question ne doit s'appliquer qu'en cas de dissentiment sur un cas particulier soumis à l'examen des commissaires ou de désaccord sur une question qui résulte des stipulations du traité, tandis que le dissentiment ne nait ici ni de l'affaire soumise, ni de la convention, mais d'une irrégularité que le compromis ne pouvait pas prévoir.

2*" Preuves en possession du gouvernement britannique. Le compromis stipulait (art. 3) que le gouvernement britannique aurait à produire devant la Commission toute preuve, qui serait en sa possession, du nombre des esclaves enlevés. Au cours des débats, l'agent d'un des réclamants demanda la production d'une pièce qui devait se trouver entre les mains du gouvernement britannique. La Commission réclama cette pièce, et le commissaire anglais reçut de son gouvernement un volumineux dossier d'extraits de livres de bord relatifs aux esclaves américains réfugiés sur les navires britanniques, mais il refusa de les laisser consulter par les réclamants ; seule la Commission, à titre de contrôle, pouvait, suivant lui, se servir de ces pièces, et non les réclamants, à titre d'investigation personnelle. Le commissaire américain repoussait, au contraire, cette interprétation d'une clause dont le but était d'apporter aux parties elles-mêmes les éléments nécessaires à la preuve de leurs réclamations.

3° Question de V intérêt. La réclamation d'un propriétaire de Géorgie, John Cowper, embrassait : 1° la valeur de ses esclaves emmenés de l'île Saint-Simon ; 2° un dommage indirect : la perte consécutive de ses récoltes de 1815 à 1824; 3" l'intérêt à 8 0/0, taux légal de Géorgie, des deux réclamations précédentes. A l'unanimité, la prétention des réclamants aux dommages indirects est repoussée. Mais M. Cheves accueille favorablement la demande de l'intérêt, que repousse M. Jackson.

De part et d'autre, deux argumentations opposées s'élaborent.

En faveur de la réclamation, M. Cheves invoque (25 février 1825) : a) les principes généraux et Téquité; h) les précédents des Commissions de l'article 6 et de l'article 7 du traité Jay. « Une juste indemnité, dit-il, c'est la restitution de la

chose enlevée, avec un équivalent, pour le non-usage de cette chose pendant la période de la détention », suivant la règle adoptée par les Commissions d'indemnité, notammentpar les Commissionsconstituées en vertudesarticles 6et 7 du traitéJay. Le 16 mars, M. Jackson répond en invoquant : a) la convention elle-même; h) l'autorité des précédents; c) les principes de la justice et de l'équité :

a) L'article 5 de la convention du 20 octobre 1818 est la base do la convention de Saint-Pétersbourg de 1822: or, en vertu du texte même de ces conventions, les esclaves doivent être restitués, sans plus, s'il est possible de les représenter en nature et, dans le cas contraire, l'indemnité fournie ne peut comprendre l'intérêt,sans quoi la restitution en valeur dépasserait la restitution en nature ; interprétation fortifiée par cette considération que la Commission, après avoir fixé la valeur moyenne des esclaves (art. 2) n'a plus qu'à déterminerleur nombre réel (art.3).

b) Se référant aux précédents, il les déclare mal interprétés. Le 29 mai 1792, le secrétaire d'État,Th. Jefferson, écrivait au ministre anglais, M. Hammond, à propos des obstacles mis au recouvrement des dettes, que l'intérêt, n'étant pas une partie de la dette, ne devait pas entrer dans le calcul de l'indemnité. Le gouvernement américain avait tort : il s'agissait, non pas de l'intérêt d'une réclamation quelconque, mais de la réclamation d'une dette; or, la réclamation d'une dette comprend aussi l'intérêt, qui est l'accessoire de cette dette. Sous cette réserve, il n'en est pas moins vrai que, de l'aveu des États-Unis, l'intérêt de la réclamation n'est pas compris, en principe, dans la réclamation même. Pour qu'il en soit autrement, il faut un texte. L'article 33 de la convention entre les États-Unis et la France du 30 septembre 1800 a, pour l'intérêt, une disposition expresse. Il en est de même du traité postérieur, entre les mêmes parties, du 30 avril 1803 : ainsi, les précédents réclament un texte. Si la Commission mixte de l'article 7 du traité Jay a cru pouvoir accorder l'intérêt de plein droit, sans un texte, c'est que Particle 7 du traité Jay ordonnait de faire compensation, non pas seulement pour les pertes {for losses), mais aussi pour les dommages {but also for the damages suslamed): la valeur de la pri.se constituait la perte; l'intérêt faisait partie des dommages supportés en conséquence de cette perte.

c) Pour terminer, M. Jackson observe que la Grande-Bretagne n'a pas, en libérant les esclaves,excédé ses droits vis-à-vis des États-Unis. Les esclaves sont venus légalement dans la possession des forces de S. M. B., flagrante bello. La dette de l Angleterre vis-à-vis des États-Unis ne provient donc pas de torts qu'elle aurait commis pendant la guerre, mais d'une promesse de restitution, qu'elle a faite au traité de paix. La Grande-Bretagne, ayant libéré les esclaves, n'en retirait, d'ailleurs, aucun profit.

Par ce dernier argument, M. Jackson acceptait la thèse du souverain pouvoir de l'occupant, tandis que l'arbitre avait, on l'a vu, suivi la thèse du souverain pouvoir conditionnel de l'occupant. Mais le caractère purement verbal de l'interprétation de l'Empereur Alexandre P^ ne permettait pas de saisir aisément cette contradiction.

Le 23 mars, M. Cheves proposait de soumettre la question à l'un des

arbitres. Mais M. Jackson s'y refusa, pour ce motif que l'allocation de Tintérêt se trouvait clairement exclue par la convention.

4** Question de Vîie Da,uphin. Enfin, une dernière diiriculté sélève relativement à plusieurs réclamations de la Louisiane pour des esclaves emmenés de l'île Dauphin, dans la Baie de Mobile. L'ile est occupée par les forces anglaises durant la guerre et rendue par elles, à la fin ; mais M. Jackson prétend qu'au temps des ratifications, elle n'était pas une dépendance de la Floride occidentale, qui n'a été cédée aux Etats-Unis qu'en 1819. Sans discuter le droit des Elats-Unis sur l'ile, M. Cheves offre de soumettre la question à l'un des arbitres. M. Jackson s'y refuse.

Du côté de la Grande-Bretagne, les jurisconsultes de la Couronne approuvent les solutions de M. Jackson, en matière d'intérêt notamment. Du côté des États-Unis, l'attorney général, M. Wirt, approuve celle de M. Cheves, tant au point de vue de Tintérêt. qu'au point de vue de la soumission des questions pendantes à l'un des arbitres (1). Les commissaires, après s'être séparés le 27 avril, s'ajournent au 8 décembre 1825, et, le 10 juin 1826, au 6 décembre.

Dans l'intervalle, la diplomatie ne reste pas inactive. M. Clay, devenu secrétaire d'Etat, fait proposer par le nouveau ministre à Londres, Rufus King (10 mai 1826), pendant un ajournement de la Commission, la terminaison du litige par le versement pur et simple d'une somme d'argent. Cette proposition est repoussée (12 avril 1826). La situation est celle-ci : en refusant de soumettre les questions pendantes à l'examen d'un des arbitres, le commissaire britannique en arrive à juger seul, même en cas de désaccord, contrairement à la convention ; mais, d'autre part, à soumettre le désaccord, comme le veut la convention, cas par cas, à celui des arbitres qui, dans chaque affaire, est désigné par le sort, on en arrive, en dernière analyse, à des solutions contradictoires, l'arbitre américain devant juger, dans une espèce, le cas à lui soum"is dans le sens américain, et l'arbitre anglais, dans une autre espèce, le même cas, dans le sens anglais. M. Cheves ayant proposé de soumettre la question de principe de l'intérêt en une fois, et non cas par cas, à l'un des arbitres, M. Jackson ne manque pas de faire observer que ce serait contraire au texte même de la convention de 1822. Le 10 mai 1826, Albert Gallatin part pour Londres comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des Etats-Unis, avec mission de demander au secrétaire d'Etat Canning,soit l'allocation transactionnelle d'une somme d'argent, soit des instructions au commissaire britannique

(1) Opinions of the ntlorneys gênerai of the United States, I, p. 550.

(2) Amer. St. Pap., F, B., VI, p. 746.

en vue de référer les points litigieux à l'un des arbitres, soit le recours, encore une fois, à l'arbitrage de l'Empereur de Russie. Le gouvernement britannique offre 1,204,960 dollars: c'est environ la valeur de la propriété, plus deux ans d'intérêt. M. Gallatin accepte.

Convention du 13 novembre 1826 (1).

Des difficultés sétant élevées sur l'exécution de la convention conclue à Saint- Pétersbourg, le 12 juillet 1822, sous la médiation de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, entre les É.-U. d'A. et la G.-B., afin de mettre à effet la décision de S. M. l. sur les différends qui se sont élevés entre lesdits É.-U. et la G.-B. sur les vrais sens et pensée de l'article l®'' du traité de paix et d'amitié conclu à Gand le 24 décembre 1814 : lesdits É.-U. et S. M. B., également désireux d'obvier à ces difficultés, ont respectivement nommé plénipotentiaires pour traiter et contracter relativement à ces difficultés, savoir :

qui, après s'être communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont accordés sur la conclusion des articles suivants :

Art. 1<^'". — S. M. le Roi du Royaume«-Uni de G.-B et d'I. convient de payer et les É.-U. d'A., de recevoir, pour le compte des personnes ayant droit à indemnité et réparation en vertu de ladite décision et convention, la somme de $ 1,20^,960, en monnaie courante des É.-U. au lieu de, et en plein et complet acquit, de toutes les sommes réclamées ou réclamables de la G.-B. par toutes personnes que ce soit, en vertu de ladite décision et convention.

Art. 2. — L'objet de ladite convention étantainsi accompli, cette convention est, par la présente, abrogée et annulée, sauf et excepté l'article 2 de celle-ci, qui a été antérieurement misa exécution par les commissaires nommés sous ladite convention; eL sauf et excepté ce qui, de l'article 3 delà même, est relatif à la liste définitive des réclamations et a été, antérieurement, mis à effet par lesdits commissaires.

Art. 3. — Ladite somme de $ 1,204,960 sera payée à Washington à la personne ou aux personnes, dûment autorisées par les É.-U. à la recevoir, en deux paiements égaux comme suit :

Le paiement de la première moitié, vingt jours après la notification officielle par le gouvernement des É.-U., au ministre de S. M. B. dans lesdits É.-U., par et avec l'avis et consentement du Sénat; et le paiement de la seconde moitié, le 1" août 1827.

Art. 4. — Les sommes ci-dessus étant prises comme une pleine et finale liquidation de toutes les réclamations élevées sous lesdites décision et convention, le règlement définitif de ces réclamations et la distribution des sommes à payer par la G.-B. aux É.-U., se feront de la manière que les É.-U. auront seuls à déterminer,et le gouvernement de la G.-B. n'y aura plus de participation ou de responsabilité.

(1) De Martens, N. R. VI, 1076, Ratifications échangées à Londres, le 6 février 1827.

Art. 5. — Il est convenu qu'à la date de Tccbange des ratifications de la présente convention, la Conimission mixte nommée en vertu de ladite convention de Saint-Pétersbourg-, du 12 juillet 1822, sera dissoute; et qu'en conséquence de sa dissolution, tous les documents et papiers en possession de ladite Commission, relatifs aux réclamations faites sous cette convention, seront délivrés à la personne ou aux personnes, ([ui seront dûment autorisées au nom des É.-U.à les recevoir. Et le commissaire britannique devra remettre ou à cette personne ou à ces personnes, ainsi autorisées, tous les documents et papiers (ou leurs copies authentiques, si les originaux ne peuvent être sans inconvénient livrés), relatifs aux réclamations faites en vertu de ladite convention, qu'il pourrait avoir reçu de son gouvernement pour l'usage de ladite Commission, conformément aux stipulations contenues dans l'article 3 de ladite convention.

Art. 6. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Londres, dans les six mois ou plus tôt, si possible.

Fait à Londres, le 13 novembre 1826.

A. Gallatin. — W. HusKissoN. — H. U. Addington.

§ 3. — Application de l'interprétation de l'article l®»" du traité deGand. Commission interne de répartition.

Le 2 mars 1827, le Congrès passait un Act par lequel il prenait, pour l'exécution de la convention du 13 novembre 1826, toutes mesures nécessaires (1). Cet /Ici organisait une Commission, composée de trois membres, nommés parle Président, sur l'avis et avec le consentement du Sénat. Les papiers de l'ancienne Commission mixte, qui se trouvaient à la disposition du gouvernement des Etats-Unis, devaient être communiqués à la Commission interne. Les commissaires, qui devaient se réunir le 10 juillet 1827 à Washington, avaient à adjuger aux réclamants 75 p. cent de la somme qui leur serait due, le reste, plus l'intérêt, payable au prorata (2) du reliquat, ajorès l'achèvement total des travaux de la Commission.

Craignant rinsufTisance de la somme stipulée par la convention du 13 novembre 1826, les réclamants n'eurent plus qu'un but : s'évincer les uns les autres. Tentés pour arriver au paiement total de reprendre contre leurs concurrents les arguments par lesquels, dans la Commission mixte, la Grande-Bretagne s'efforçait de les écarter, ils en furent empêchés, tant par y Act du Congrès qui instituait la Commission, que par la décision même des commissaires.

h'Act de 1827 (article 12) tranchait dans le sens des réclamants Lan-

(1) Staiutes ai Large, IV, p. 219.

(2) Act du 2 mars 1827, art. 9.

cienne question des réclamations omises, en 1827, par l'erreur du département d'Etat (l) ; c'était justice : le département d'Etat ne pouvait exciper de sa faute, vis-à-vis de ceux auxquels il devait protection, et ceux qui, par suite de cette faute, ne toucliaient pas leur pleine indemnité, n'étaient pas, vis-à-vis du département d'Etat, forclos par les lacunes de sa protection. La question de l'ile Dauphin, que le commissaire américain tranchait dans un sens favorable aux propriétaires d'esclaves, fut de même résolue par les commissaires : il n'en pouvait être autrement, parce que la Commission interne était, à cet égard, moralement liée par l'attitude des membres américains de la Commission internationale.

Pour éviter à cet égard tout désaccord, les commissaires américains Langdon Cheves et H. Seawell, delà Commission mixte de 1822, composèrent, avec J. Peasants, la Commission interne de 1827, afin d'assurer l'unité des vues américaines et l'harmonie des travaux de la Commission interne avec ceux des membres américains de la Commission mixte de

Mais un différend s'élève sur les réclamations relatives aux esclaves du Maryland et de la Virginie, qui bordent la baie de Chesapeake (CheScipeake clcivns). Dans l'interprétation de la Commission, c'est seulement si les esclaves ont été dans les limites des Etats-Unis au jour des ratifications du traité, que la compensation britannique est due. Or, dans la baie de Chesapeake, les circonstances et la longueur de l'occupation rendent très difficile cette preuve. Pour la fournir, un supplément de procédure est nécessaire. D'après l'article 5 de la convention de 182G, le commissaire britannique doit remettre à la Commission interne tous les papiers en sa possession ; mais ces papiers sont insuffisants. Les intéressés arrivent facilement à faire la preuve de l'enlèvement des esclaves, mais non pas à démontrer que ces esclaves sont sortis des Etats-Unis, postérieurement à la paix. Ils demandent la production des papiers qui se trouvent dans les colonies anglaises où les esclaves ont pu se réfugier. A défaut, ils prétendent que la simple preuve de l'enlèvement des , esclaves pendant la guerre crée présomption qu'ils n'ont été emmenés qu'après la paix. Enfin des difficultés s'élèvent sur la recevabilité des témoignages, témoignages noirs ou par ouï-dire, qu'ils invoquent alors. Deux classes de réclamations s'établissent ainsi : les unes, qui s'appuient sur une preuve pleine et correcte ; les autres, sur

(1) Mais cette mesure ne pouvait s'étendre, de par son motif même, aux réclamations tardives. Amer. St. Pap„ F. B., VI, p. 821.

Arbitrages. — I. 23

une preuve imparfaite ou sur une présomption. Les réclamants de la première classe résistent aux prétentions de ceux de la seconde pour toucher : 1° les 25 p. cent supplémentaires : 2° l'intérêt, qui ne doit venir en ligne de compte qu'une fois toutes les prétentions payées en principal. La majorité de la Commission se prononce en faveur des réclamants de la première classe. Les réclamants du Chesapeake demandent la prolongation des pouvoirs de la Commission, pour avoir le temps de faire passer leur réclamation, de la seconde classe, dans la première. Mais, le 25 avril 1828 (1), le Congrès se borne à prolonger jusqu'au 31 août les pouvoirs de la Commission. A cette date, la répartition s'arrête. Les sommes allouées se montent alors à S 1,197,422.28, laissant un excédent de S 7,537.28, qui est partagé, au prorata, de leurs allocations, entre les réclamants reconnus à ce jour.

Les propriétaires des esclaves de la baie de Chesapeake succombaient.

Mais la vraie pensée de l'arbitre avait-elle été bien comprise ? Des deux conditions mises à la restitution de la propriété publique, — l'origine d'une place rendue, la présence dans cette place au jour de la ratification du traité de paix, — la première est la seule qu'il exige des esclaves : originaires d'une place rendue, ils doivent être restitués, en nature ou en valeur, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Avec les principes auxquels, tacitement, s'adressait l'arbitre, les réclamants du Chesapeake n'avaient donc pas à prouver que leurs esclaves étaient encore, au jour des ratifications, dans les limites des Etats-Unis : entre l'arbitrage de l'Empereur Alexandre P'" et l'attribution définitive des indemnités, par les fissures d'une interprétation trop exclusivement verbale, l'erreur, une fois de plus, se glissait. Erreur légitime, hâtons-nous de le dire, car jamais les Etats-Unis n'avaient entendu réclamer que les esclaves à bord des navires britanniques dans les eaux américaines : le compromis de 1818 le prouve, ils n'entendaient pas revendiquer les esclaves emmenés, avant les ratifications, dans les colonies anglaises. Dans la théorie de la souveraineté conditionnelle de l'occupant, les Etats-Unis auraient obtenu plus qu'ils ne demandaient : ne serait-ce pas la raison pour laquelle l'arbitre s'était, en 1822, prudemment placé sur le terrain grammatical, le seul que l'attitude des Etats-Unis lui permit?

(1) Statutes àt Large, IV, p. 269.

Affaire de la frontière Nord-Est.

Les plénipotentiaires anglais et américains s'étaient laissés égarer par le plus trompeur des mirages quand, avec un bel optimisme, ils avaient cru pouvoir dire, au traité de Paris du 3 septembre 1783 (1) (art. 2) :

Et pour que toutes les difficultés qui pourraient s'élever dans l'avenir au sujet des frontières des États-Unis soient désormais empêchées, il est ici convenu et déclaré que les frontières des États-Unis sont et seront : de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, angle obtenu par une ligne tirée droit au Nord depuis la source de la rivière Sainte- Croix jusqu'aux highlands; puis le long desdits highlands, qui séparent les rivières qui se déchargent dans le fleuve Saint-Laurent de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique, jusqu'à la source la plus nord-ouest de la rivière Gonnecticut; de là, par le milieu de ladite rivière, jusqu'au 45» degré de latitude Nord.

De ces premiers mots du traité, qui devait couper court — il le disait du moins — à toute difficulté, naissait, au contraire, une contestation des plus graves, rebelle à toute solution, celle de savoir, d'après le traité : 1° quel était l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse et quels étaient les highlands qui divisaient les rivières déversées dans le Saint- Laurent des rivières déversées dans l'Atlantique ; 2° quelle était la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut. La rivière Sainte-Croix était identifiée par la Commission mixte de l'article 5 du traité Jay (2) ; du Saint- Laurent au lac Huron, la frontière était arrêtée parla Commission mixte de l'article 6 du traité de Gand (3). Dans l'intervalle, depuis l'origine de la rivière Sainte-Croix jusqu'à l'intersection du Saint-Laurent par le 45^ degré de latitude Nord, la Commission mixte de l'article 5 du traité de Gand ne pouvait arriver à tracer la frontière (4). Les deux commis-

(1) B. Davis, Treaties and conventions, p. 376 et s.; de Martens, R. III, 555.

(2) V. suprii, p. 5 et s.

(3) V. suprà, p. 311 et s.

(4) V. suprà, p. 306 et s.

saires nommés de part et d'autre, MM. Th. Barclay, pour la Grande- Bretagne, et van Ness, pour les États-Unis, avaient alïirmé leur désaccord le 4 octobre 1821. Des deux questions soulevées, celle de l'angle nordouest de la Nouvelle-Ecosse, celle de la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut, ils n'en avaient pu résoudre aucune. Après de longs travaux, la Commission mixte de l'article 5 du traité de Gand, loin d aplanir les obstacles, les avait au contraire étendus en constatant que la frontière américaine avait, en fait, par suite d'une erreur de calcul, dépassé de près d'un mille le 45*^ parallèle entre le Connecticut et le Saint-Laurent, ce qui mettait en territoire britannique le fort Rouse, que les États-Unis, qui l'avaient construit de bonne foi, prétendaient garder. Au lieu de diminuer, le litige s'étendait.

Les commissaires avaient constaté leur désaccord. Mais aussitôt s'était révélé le vice d'un traité qui, nommant des commissaires pour trancher la question, n'avait pas, en même temps, nommé d'arbitre, afin de les départager. Au lieu qu'une fois le désaccord atfirmé, l'arbitre eût dû sans discontinuité se saisir de l'affaire et statuer sur elle, ici les parties, qui s'étaient réservé de le désigner plus tard, quand les commissaires n'auraient pu s'entendre, ne se hâtaient pas de le nommer, encore que ce désaccord leur eût été formellement notifié. La procédure organisée par l'article 4 du traité de Gand pour ses quatre Commissions mixtes indiquait simplement un recours à l'arbitrage d'un souverain ou d'un État ami sans que les conditions de cet arbitrage et l'identité de cet arbitre fussent d'abord prévues (1). De 1821 à 1826, les parties, qui devaient s'employer à tracer, après l'échec de la Commission mixte, les bases d'un compromis nouveau, restèrent pendant cinq ans dans l'expectative, dans la conscience tacite des dilficultés du problème. Mais le développement économique de la région contestée ne permettait pas de laisser longtemps la question incertaine. Presque immédiatement avant l'échec de la Commission mixte de l'article 5, des acts du Massachusetts du 19 juin 1819 et du 25 février 1820 en détachaient le district du Maine, qui, par un act du Congrès du 3 mars 1820, était admis dans l'Union, comme État, à partir du 15 du même mois (2). Aussitôt promu à ce titre, le nouvel État prenait à tâche de s'en rendre digne en réclamant pour lui toutes les frontières que lui donnaient les revendications américaines, maintenues, le 4 octobre 1821, par la déclaration séparée du commissaire américain van Ness.Tandis que la question de la source Ja plus nord-

(1) V. suprh, p. 299.

(2) G.-T. Gurtis, Conslilalional hislory of Ihe United Slales, Xew-York, 1896, II, p. 200.

ouest de la rivière Oonnecticut et celle du 45« degré de latitude Nord, de cette source au fleuve Saint-Laurent, n'intéressaient que dans des conditions réduites, à cause du peu de différence territoriale des deux lignes prétendues, les États de New-Hanipshire,Vermont et New-York, l'Etat du Maine, au contraire, était vivement engagé dans la question : dans l'opinion du commissaire américain, sa frontière occidentale s'avançait à 88 milles de plus que dans l'opinion du commissaire britannique ; la rivière Saint-Jean, que M. Barclay mettait tout entière en pays canadien, pénétrait dans son territoire sur près de la moitié de son cours, depuis les Grandes-Chutes (Gréa? Falls) jusqu'à sa source; la rivière de l'Arostook (ou Rostook), affluent de droite, et la rivière Madawaska, affluent de gauche du Saint-Jean, passaient du Nouveau-Brunswick au Maine. Au profit des territoires très boisés qui formaient l'espace contesté s'ajoutait l'avantage de cours d'eau propices à l'exploitation des forêts. Des colonies, attirées par la perspective de cette exploitation forestière, s'étaient formées sur les bords de l'Arostook et de la Madawaska. Le Maine déclara que ces setllements entraient dans sa frontière. En janvier 1825, le nouvel État se plaignit officiellement que, du Nouveau-Brunswick, les sujets anglais vinssent opérer des coupes de bois sur son territoire. Le gouvernement britannique répondit que ni le sef^^emenUlu Madawaska ni celui de l'Arostook ne faisaient partie de ce territoire (I). Indépendamment de la question de limites s'élevaient sur ces deux territoires des questions de titres. Dans l'incertitude de la frontière, un effort se dessina pour faire trancher le doute par la priorité des concessions et par l'occupation effective : des agents américains circulèrent sur les bords du Saint-Jean et de la Madawaska, en promettant des concessions de terre. L'un d'eux, John Baker, fut arrêté (1827) ^i\v \e seulement de la Madawaska. Les États-Unis réclamèrent sa mise en liberté, par le motif que le seulement de la Madawaska, situé dans les frontières américaines de 1 783, n'avait été l'objet de concessions délivrées par le Nouveau-Brunswick que par l'effet d'une usurpation ultérieure (2). Plus que jamais, il était nécessaire d'arriver à la délimitation (3) en organisant la procédure arbitrale prévue par Tarticle 5 du traité de Gand.

(1) Br. and F. St. Pap., XV, p. 469 et s,; Amer. St. Pap., F. R , VI, p. 626.

(2) United Staie.^, Senale, 28 Gong-., 1 sess., no J71.

(3) Diverses brochures parurent à cette époque, parmi lesquelles, du côté anglais, celle de Henry Bliss : Considération of the daims and conduct of Ihe United States respecting their North-Eastern boundary and value of the Britisli colonie.^ in North America (Londres, 1826) ; du côté américain, un volume imprimé par TÉtat du Maine sous le titre

Actif à continuer, comme ministre à Londres, Toeuvre entreprise comme commissaire à Gand, Alb. Gallatin essaie d'abord de faire prévaloir par voie de négociation directe les vues des Etats-Unis ; mais n'y pouvant réussir, il s'efforce, en 1826, d'organiser l'arbitrage. Il est assez facile d'en arrêter les conditions, plus diffîcile de choisir l'arbitre. Les pourparlers, conduits par Alb. Gallatin, pour les Etats-Unis, Ch. Grant et U. Addington, pour la Grande-Bretagne, aboutissent à la convention de Londres, qui trace les règles de l'arbitrage sans indiquer l'arbitre (1).

Convention du 29 septembre 1827 (2).

Attendu que l'article 5 du traité de Gand dispose que dans le cas où les commissaires nommés en vertu de cet article pour la détermination de la frontière par lui décrite ne seraient pas capables de s'entendre sur elle, le ou les rapports de ces commissaires, établissant les points de leur désaccord, devraient être soumis à un Souverain ou État ami, et que la décision donnée par ce Souverain ou État, sur ces points de désaccord, devrait être considérée par les parties contractantes comme finale et définitive : ce cas s'étant actuellement produit, et l'opportunité, donc, s'étant présentée de procéder à son règlement de la manière ci-dessus décrite, les É.-U. d'A. et S. M. le Roi du Royaume-Uni de G,-B. et d'I. ont, pour cet objet, nommé leurs plénipotentiaires....

Qui, après avoir respectivement échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur la conclusion des articles qui suivent:

Art. ief. — Il est convenu que les points de désaccord qui se sont élevés dans l'établissement de la frontière entre les territoires anglais et américains, décrite dans l'article 5 du traité de Gand, seront soumis, comme il y est stipulé, à un Souverain ou État ami, qui sera appelé à examiner et à décider ces points de désaccord.

Les deux parties contractantes s'engagent à procéder de concert au choix de ce Souverain ou État ami, aussitôt que les ratifications de cette convention auront été échangées, et à faire tous leurs efforts pour obtenir une décision, autant que possible, dans les deux ans à partir de la notification par l'arbitre de l'acceptation de ses fonctions.

Art. 2. — Les rapports et documents, y annexés, des commissaires nommés pour la mise à exécution de l'article 5 du traité de Gand, étant volumineux et compliqués au point de rendre improbable qu'un Souverain ou Ktat voudrait ou pourrait entreprendre de les examiner et de juger sur eux, il est ici convenu de

de Documents relating to the Norlh-Eastern houndary of the State of Maine 1828).

(1) Adams, Writings of Gallatin, II, p. 308 à 398 et p. bit.

(2) Davis, Trealies and conventions, p. 429; de Martens, N. R. VII, 491.

substituer, à ces rapports, des exposés nouveaux et distincts des causes respectives, présentés séparément par chacune des parties contractantes, dans la forme et dans les termes de son choix. Les dits exposés, établis par Tune, devront être mutuellement communiqués à l'autre par chacune des parties contractantes, c'està-dire par les É.-U. au ministre ou chargé d'affaires de S. M. B. à Washington, et par la G.-B. au ministre ou chargé d'affaires des É.-U. à Londres, dans les quinze mois, à partir de l'échange des ratifications de la présente convention.

Après ces communications, chaque partie pourra, si elle le désire, présenter un second mémoire définitif, en réponse au mémoire de l'autre partie, ainsi communiqué ; ces mémoires définitifs pourront être aussi mutuellement communiqués, de la même manière que ci-dessus, par chacune des parties contractantes, à l'autre, dans les vingt-et-un mois de l'échange des ratifications de la présente convention.

Art. 3. — Chacune des parties contractantes, dans les neuf mois, à partir de l'échange des ratifications de cette convention, communiquera à l'autre, de la même manière que ci-dessus, toutes les preuves qu'elle se propose d'apporter à l'appui de sa réclamation,en plus de ce qui est contenu dans les rapports des commissaires, ou papiers y annexés, ou dans les autres documents écrits produits devant la Commission de l'article 5 du traité de Gand.

Chacune des parties contractantes devra, sur la demande de Lautre partie faite dans les six mois de l'échange des ratifications de cette convention, lui donner copie authentique des actes individuellement spécifiés, de nature publique, relatifs au territoire en question, qu'elle désire invoquer, en preuve, devant l'arbitre, lorsqu'ils auront été faits sur l'ordre, ou qu'ils seront dans la possession exclusive de cette partie.

^ Ni cartes, ni levés de plan, ni pièce topographique d'aucune espèce, ne devront être ajoutés par l'une ou l'autre des parties, en plus de ce qui a été précédemment stipulé, ni aucune autre preuve, d'aucune autre espèce, ne devra être par aucune partie ajoutée ou apportée, en dehors de celles qui auront été mutuellement communiquées ou demandées comme ci-dessus.

Chacune des parties pourra incorporer ou joindre, soit à son premier, soit à son second mémoire, une partie des rapports des commissaires, ou des pièces y annexées et autres documents écrits produits devant la Commission de l'article 5 du traité de Gand, ou toute autre preuve à son gré, pourvu qu'elle ait été mutuellement communiquée ou demandée comme ci-dessus.

Art. 4. — La carte dite carte de Mitchell, que les auteurs du traité de 1783 ont ofiiciellement reconnu avoir prise pour base de leurs travaux communs,et la carte A, qui a été acceptée par les parties contractantes comme celle des cours d*eau et des lignes frontières, par rapport aux dits cours d'eau, telles qu'elles sont réclamées par chacune des parties respectives, et qui a été signée conforme parles pré-nommes plénipotentiaires, en même temps que cette convention, seront annexées aux mémoires des parties contractantes, et seront seules à pouvoir être considérées comme preuve mutuellement reconnue par chacune des parties contractantes de la topographie de la contrée.

Il sera, cependant, permis à chacune des parties contractantes d'annexer, respectivement, à leurs premiers mémoires, en vue d'une démonstration générale, une des cartes ou un des plans, ou un des relevés topographiques, qui auront été publiés par les commissaires de l'article 5 du traité de Gand, une carte gravée antérieurement publiée, et aussi une copie de la pré-mentionnée carte A, ou d'une section de celle-ci, copie dans laquelle chaque partie pourra tracer les highlands, ou autres traits du pays, à son gré ; les cours d'eau et les lignes frontières, telles qu'elles sont réclamées par chaque partie, restant telles qu'elles ont été tracées dans la dite carte A.

Mais cette copie, aussi bien que toute autre espèce de carte, plan, délinéation topographique, autre que la carte A et la carte de Mitchell, que chacune des parties voudraient ainsi, respectivement, annexer à leurs mémoires, devront être communiqués à l'autre partie de la même manière que ci-dessus, dans les neuf mois, à partir de l'échange des ratifications de cette convention, et seront sujets aux objections et observations que l'autre partie contractante jugera bon d"y faire et annexera à son premier mémoire, soit en marge de ces copie, carte ou cartes, soit autrement.

Art, 5.— Tous les mémoires, papiers, cartes et documents prémentionnés, et qui auront été mutuellement communiqués comme ci-dessus, devront, sansaucune addition, soustraction, ou altération, quelle qu'elle soib, être conjointement et simultanément versés par devant l'arbitre. Souverain ou État, dans les deux ans, à partir de l'échange des ratifications de cette convention, à moins que l'arbitre n'ait pas encore, dans ce délai, accepté ses fonctions ; auquel cas, lesdits mémoires, papiers, cartes et documents devront lui être soumis dans les six mois à partir du moment où il aura accepté ses fonctions. Aucun autre mémoire, papier, carte ou document ne devra être soumis à l'arbitre, sauf comme il sera dit ci-après.

Art. 6. — En vue de faciliter l'obtention d'une juste et bonne décision de la part de l'arbitre, il est convenu qu'au cas où ledit arbitre désirerait un supplément d'éclaircissement ou de preuve par rapport à tel point spécifiquement contenu dans un desdits mémoires à lui soumis, la demande de cet éclaircissement ou de cette preuve devra être simultanément adressée aux deux parties, qui auront la permission'd'apporter ici un supplément de preuve si elles en sont requises, et de faire chacune une réponse écrite aux questions spécifiquement soumises par ledit arbitre, mais rien de plus ; et ces preuves et réponses devront être immédiatement communiquées par chacune des deux parties à l'autre.

Et dans les cas où l'arbitre trouverait la preuve topographique, à lui soumise comme il a été dit, insuffisante pour l'objet d'une bonne et juste décision, il aura pouvoir d'ordonner des levés de plan supplémentaires de toutes portions de la frontière ou du territoire disputé, à son gré ; lesquels levés de plan seront faits à la charge commune des parties contractantes, et devront être considérés par elles comme définitifs.

Art. 7. — La décision de l'arbitre, une fois donnée, sera prise comme finale et définitive ; et elle devra être mise, sans réserve, immédiatement à exécution par les commissaires nommés à cet efTet par les parties contractantes.

Art. 8. — Cette convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées dans les neuf mois de sa date ou plus tôt si possible. En foi de quoi, etc.

Fait à Londres, le 29 septembre 1827.

Albert Gallatin, — Ch. Grant. — Henry Unwin Addington.

Une fois les ratifications éclian^ées à Londres, le 2 avril 1828, il n'y eut plus qu\à désigner l'arbitre. Plusieurs souverains avaient été proposés, parmi lesquels l'Empereur de Russie. Mais il avait déj<à, précédemment, reçu les fonctions d'arbitre dans le différend issu de l'article 1" du traité de Gand ; le Roi des Pays-Bas, dans les Etats duquel était alors Gand, fut choisi (I), d'un commun accord, pour l'exécution finale de la procédure compromissoire instituée par l'article 5 du traité de Gand. Il accepta; et, dès lors, la procédure commença. Les mémoires et contre-mémoires s'échangèrent, dans les délais et dans l'ordre prévus par le compromis.

Ils étaient préparés, pour la Grande-Bretagne, par le Foreign Office, pour les États-Unis, par Alb. Gallatin, avec le concours d'un citoyen du Maine, M. W. Prebble, alors ministre des États-Unis à La Haye (2).

Le débat portait sur trois points successivement examinés dans chacun des mémoires :

1" L'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse et les highlands ;

2° La source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut.

3° Le tracé du 45^ parallèle de latitude Nord, depuis cette source jusqu'au fleuve Saint-Laurent.

Le premier point intéressait l'État du Maine ; les deux autres, les Etats de Nevv-Hampshire, Vermont et New-York. Le premier était, de beaucoup, le plus important, au point de vue territorial ; le second et le troisième étaient, comparativement, accessoires.

1° Sur r angle 7iord-ouest de la, Nouvelle-Ecosse et sur les highlands, divisant les eaux qui se déversent dans le Saint-La^urent, des eaux qui

(l) Amer. St. Pap., F. R., VI, p. 643.

2) Des mémoires pivparôs pour le Roi de Hollande, Albert Gallatin a tiré, plus tard, un résumé sous ce titre: Wghts of Ihe United States of America to ihe North-Eastern honndary claimed by Ihem, principallif extracted from the statements laid hefore ihe King of the Netherlands and revised hij Alb. Gallatin., New-York, 1840. L'édition officielle du mémoire américain comporte: le Staiemenl on the part of the U. S. (Washington, 1829, in-fol.), avec un Définitive statement (1829) et un Appendix. Le mémoire anglais se trouve dans Remarks upon the disputed points of boundary, principally compiled from ihe staiements laid by the government of Great Britain before the King of the Netherlands (Saint-John, New-Brunswick. 1838). V, aussi le livre bleu publié, en 1838, par le gouvernement britannique : Xorth American Boundary, A.

se déversent dans V Atlantique, régnait une impénétrable obscurité. Les éléments du problème, issu de l'ambiguité du traité de Paris, se trouvaient: a) dans les titres antérieurs ; b) dans les travaux préparatoires du traité de Paris ; c) dans les titres issus des délimitations ou des occupations postérieures.

a) Les titres antérieurs se liaient à l'histoire de la Nouvelle-Ecosse (Acadie), du Massachusetts et du Canada. L'Acadie, découverte par les explorations françaises, notamment celle de de Monts (1604) avait été presque immédiatement contestée à la France par la Grande-Bretagne qui la concédait sous le nom de Nouvelle-Ecosse à sir William Alexander (1621) ; mais la colonie de sir William ne pouvait se maintenir ; la France gardait, sous le nom d' Acadie, le territoire que, sous le nom de Nouvelle-Ecosse, la Grande-Bretagne avait tenté de lui enlever. Pendant la guerre de Hollande, le sort des armes la faisait passer à la Grande-Bretagne qui la restituait en 1697, à la paix de Ryswick, pour la reprendre en 1713, au traité d'Utrecht. Aucun de ces traités n'avait déterminé les limites de la Nouvelle-Ecosse (Acadie) que seule délimitait la charte de sir William Alexander. Le Massachusetts avait été créé en 1691 ; mais sa charte ne fixait pas, vis-à-vis du Canada, sa frontière. Enfin le Canada, français jusqu'en 1763, anglais à partir de cette époque, n'avait fait à ce moment l'objet que d'une délimitation très vague, mais, postérieurement, la formation de la province de Québec avait provoqué la délimitation de la frontière sud du Canada par rapport aux frontières nord du Massachusetts et du New-Hampshire (1763-177^) (1). C'est dans ces délimitations que se trouvaient, historiquement, les éléments du litige. Mais à peine y apercevait-on la mention de l'angle nord-ouest delà Nouvelle- Ecosse, ou celle des highlands, qu'elles s'évanouissaient. La mention de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse se r.etrouvait, antérieurement au traité de Paris, en 1779, dans les instructions secrètes du Congrès aux plénipotentiaires américains et dans le traité de 1763 (2) ; mais, plus haut, nulle trace n'en apparaissait, ce qui était d'autant i)lus regrettable que ni le texte de 1779, ni celui de 1763 (2i n'apportaient à définir cet angle une précision quelconque. La mention des « highlaiids qui divisent les eaux qui se déversent dans le Saint-Laurent des eaux qui se déchargent dans l'Atlantique» se trouvait dans le traité de 1763, par lequel la France

fl) Pour les texfes de 1763 et de 1774, v. Houston, Documents illustrnlive of canadien constilutional hislory, Toronto (1S91), p. 63 et s. Statntes al Larçje (collection anglaise), Londres, 1776, XII, p. 184 et s. et pour leur histoire, Coflîn, The province of Québec, dans le Bulletin of ihe University of Wisconsin, 1894, p. 276 et s.

(2) Wharton, Diplomatie Correspondence of the American Révolution, III. p. 301.

cédait le Canada à la Grande-Bretagne, puis dans la proclamation du 7 octobre 1763, qui créait la province de Québec et déterminait, au Sud, ses frontières, enfin dans V Act du Parlement de Georges TII, de 1774, qui fixait la frontière du Canada « au Sud, par une ligne tirée de la baie des Chaleurs le long des highlands, qui divisent les eaux qui se déchargent dans le Saint-Laurent, de celles qui tombent dans la mer ». Mais la mention des hiqhldLnds n'apparaît pas antérieurement : dans la discussion qui précède la guerre de 1756, la France, alors maîtresse du Canada, ne prétend encore lui donner pour limites au Sud que les sources des rivières, qui se déchargent dans le Saint-Laurent, sans parler de hauteurs ou de chaînes de montagnes. La charte de concession par Jacques P"" à sir William Alexander de la Nouvelle-Ecosse lui donne pour limite à l'Ouest la rivière Sainte-Croix, puis une ligne tirée droit au Nord, « jusqu'aux sources des rivières qui se jettent dans le grand fleuve du Canada » (le Saint-Laurent) ; mais la charte ne parle pas de chaîne de montagnes, ni même de hauteurs (highlands) (1). Sur le terrain, depuis la source de la rivière Sainte-Croix jusqu'au fleuve Saint-Laurent, il était impossible de trouver une suite quelconque de hauteurs. Les cartes, que Ton connaissait en 1783, les traçaient d'imagination (^]. La carte de Mitchell, que les rédacteurs du traité de 1783 avaient eue sous les yeux, pendant les conférences de Paris, plaçait une ligne de montagnes entre la Restigouche et la Métis, de la baie des Chaleurs au Saint-Laurent, presque au seuil du grand fleuve : mais il était avéré que ces hauteurs, tracées sur la carte, n'existaient pas dans la réalité. Le géographe Sullivan avait dû déclarer que, sur la sienne, les highlands étaient marqués d'inspiration (3). A regarder les cartes, ils n'étaient qu'illusion. A prendre la série des textes, ils ne se retrouvaient que dans les commissions des gouverneurs, dans l'act du Parlement de 1774, dans la proclamation de Québec, dans le traité de 1763, mais ils s'évanouissaient au delà. Comme l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, on

(1) I. Palairet, Carte de'i possessions anfjlaises et françaises de V Amérique septentrionale, Londres, 1759.

(2) La charte de 1621 porte siiiiplemont (après la mention de la source la plus occidentale delà rivière Sainte-Croix) : Unde per imaginariam directani linenm qiipe pergere per terram sea ciirrere v?.rsus septentrionem concipietur ad proximam navium stationem fliiviuni, vel scaturif^ineni in magno fluvio sese exonerantem. Ce texte se trouve avec de nombreuses traductions anglaises, tant dans les documents supra cit., que dans les documents ultérieurs, notamment dans le rapport des commissaires britanniques Mudge et Featherstonhaugh, infrk cit., ainsi que dans celui des commissaires américains Renwick, Graham et Talcott, 1812, dans Richardson, Messages, IV, p. 144.

!^3l Supra cit.

les suivait quelque temps dans les textes, puis brusquement ils disparaissaient. 1 'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse n'était qu'un fantôme d'angle ; les highlands n'étaient qu'un fantôme de hauteurs : le traité de 1783 statuait dans le vague, et quiconque cherchait à Tinterpréter sentait, instinctivement, que son effort s'agitait dans le vide.

b) Faute de données précises dans les textes antérieurs, les travaux préparatoires du traité de Paris du 3 septembre 1783 pouvaient-ils apporter quelque éclaircissement à cette obscurité ?

Le même jour qu'Adams passe avec les Etats-Généraux le traité de commerce objet de sa mission à La Haye, le 8 octobre 1782, les autres commissaires chargés de conclure la paix, Franklin et Jay, arrêtent à Paris, avec le commissaire britannique Oswald, un certain nombre d'ar ticles, dont le \^' fixe les frontières des Etats-Unis : au Nord, parles highlands, de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse à la rivière Oonnecticut ; du Connecticut au Saint-Laurent par le 45^ parallèle de latitude Nord ; du Saint-Laurent par une droite tirée jusqu'à l'extrémité sud du lac Nipissing ; et de là jusqu'à la source du Mississipi ; à l'Est, par une ligne tirée par le milieu de la rivière Saint-Jean depuis sa source jusqu'à son embouchure dans la baie de Fundy (1). Dans cette hypothèse, l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse est à la source de la rivière Saint-Jean ; et les highlands s'étendent de cette source au Connecticut. Mais ces limites ne sont pas acceptées. A la frontière du Saint-Jean, la proposition britannique substitue la frontière de la Sainte-Croix. Adams, revenu de Hollande et pressé d'aboutir (30 octobre) (2), accepte. Si la proposition du 8 octobre avait été mieux accueillie, la principale question de la frontière Nord-Est n'eût pas été posée, car, à partir de la source du Saint-Jean, les prétentions anglaises et américaines devaient s'accorder jusqu'à la rivière Connecticut. Mais, des modifications apportées à la frontière du 8 octobre, nulle conclusion ne pouvait être tirée. En renonçant à la limite du Saint-Jean, les Etats-Unis avaient-ils entendu reprendre au Nord du fleuve le territoire qu'ils perdaient au Sud, entre la Sainte-Croix et le Saint- Jean, et diviser verticalement en deux tronçons, l'un anglais, l'autre américain, le fleuve qu'ils renonçaient à faire suivre, parle milieu, à la frontière y A cet égard, tout était incertitude, hors que la frontière ne devait pas emprunter le cours du fleuve.

cl Restaient les titres postérieurs à 1783.

En 1784, l'Angleterre détachait une partie de la Nouvelle-Ecosse, pour

(1) A\'liaiion, Diplomaiic correspondence, V, p. 806 et s.

(2) Wharton,i/)i(7., V, p. 839.

former, de l'autre côté de la baie de Fundy, le Nouveau-Brunswick. En 1791, elle divisait la province de Québec en Haut et Bas-Canada, mais sans rien préciser; les États-Unis ne pouvaient trouver nul aveu dans ces délimitations. Quant à la possession de TArostook, elle avait dès l'origine été réservée. Postérieurement à 1783, nulle indication utile n'apparaissait.

Dans ces conditions d'incertitude, les deux parties développaient leurs prétentions.

Le mémoire américain tendait à substituer aux introuvables highlands du traité de 1783 une simple ligne de partage des eaux que la charte de 1621, la réclamation française de 1754, la proclamation de 7 octobre 1763 et Tact de Québec de 1774 lui permettaient expressis verbis de placer au 48^ degré de latitude Nord, entre la Métis et la Restigouche, c'est-à-dire entre le Saint-Laurent et la baie des Chaleurs. En ce sens, le mémoire américain invoquait: 1« que dans le traité de 1783 les termes « highlands » et « qui divisent les rivières », étaient inséparables, de sorte que l'expression générale « highland «, applicable à toute espèce d'élévation du sol, désignait ici la ligne de partage des eaux, obtenue par l'observation des sources, c'est-à-dire le sommet dune pente et non pas nécesssirement une montagne ; 2« que les rédacteurs du traité de 1783 avaient entendu simplement garder entre le Nouveau-Brunswick, la province de Québec et le Massachusetts, les anciennes limites provinciales ; 3^ que les termes du traité de 1783 (art. 2) sur la séparation des eaux qui se jettent dans le Saint-Laurent de celles qui se déversent dans l'Atlantique « correspondaient précisément in terminis aux anciennes délimitations provinciales, sauf que celles-ci portaient « mer » (sea) et non pas « Atlantique >> ; 4« qu'enfin les cartes de l'époque, et notamment celle de John Mitchell, plaçaient, de la Métis à la Restigouche, une suite de hauteurs.

Dans la double impossibilité de retrouver, faute de détermination précise, l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse et, faute d'existence réelle, les highlands prévus par le traité, le mémoire américain s'en tenait donc aux anciennes limites provinciales, pour arrêter — entre la Métis, qui tombe dans le Saint-Laurent, et la Restigouche, qui tombe dans la mer - à 144 milles de la source de la rivière Sainte-Croix, le sommet de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse en un point marqué par la lettre A (ligne verte) sur la carte compromissoire A (1). Dans cette même impossibilité, soit de retrouver l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, soit de retrouver dans la réalité une suite de hau-

(1) V. la carte à la fin du volume.

8(j6 ÉTATS-UNIS — GRANDE-BRETAGNE : 10 JANVIER 1831

teurs, le mémoire britannique arrêtait en un point marqué B (ligne rouge) la frontière à Mars Hill. Si Mars llill n'était pas une suite de hauteurs, c'était du moins un sommet, à mille pieds au-dessus de la contrée voisine avec lui : les Etats-Unis cessaient immédiatement au Sud de la rivière Saint-Jean, que la frontière ne pouvait couper, étant donné qu'à Paris les commissaires britanniques, après avoir refusé de prendre entre les deux Etats la limite du Saint-Jean, n'avaient pu le placer dans la moitié de son cours, exclusivement, en territoire américain, par une exception au principe, à cette époque constant, que les rivières devaient se trouver, tout entières, de l'un ou l'autre côté de la frontière. Enfin, il était d'autant plus impossible de faire du Saint-Jean, àpartir des Grandes Chutes, une rivière américaine, que son principal affluent de gauche, la Madawaska, était le siège d'un établissement, anglais à deux titres : d'abord comme fief concédé en 1683 (huit ans avant la charte du Massachusetts) à un sujet anglais par le gouverneur français du Canada, fief qui, resté tel jusqu'en 1763, s'était trouvé en dehors des délimitations provinciales, puis, en 1783, n'avait pu être revendiqué par le Massachusetts, dont la charte était de huit ans postérieure à sa concession ; ensuite, comme occupé par des loyalistes qui s'y étaient réfugiés, à partir de 1783.

Le contre-mémoire britannique rejetait la détermination de la frontière, et notamment de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse par les anciennes limites provinciales. Ses motifs étaient : 1° qu'au lieu de suivre ces anciennes limites, la frontière, en mainte circonstance, s'en était écartée, notamment sur la ligne des lacs ; 2° que la carte de Mitchell , que les négociateurs avaient eue sous les yeux, à Paris, en 1783, était de 1755, c'est-àdire de huit ans antérieure à la formation des limites provinciales; S'^ qu'ayant voulu définir la frontière à l'avantage réciproque et à la mutuelle convenance des deux parties, il n'était pas possible que la frontière passât au Nord du Saint-Jean, causant à la colonie non seulement la perte d'un grand nombre de milles, mais encore le sacrifice d'une communication directe du Bas-Canada au Nouveau-Brunswick, de Québec à Frédericton.

Le contre-mémoire américain répondait, entre autres arguments, que le traité de 1783 ne s'était pas fait une loi de toujours mettre les fleuves intégralement d'un seul côté de la frontière, que le Saint-Laurent, après avoir été exclusivement anglais à l'embouchure, était ensuite coupé par la frontière ; que, à l'Est de Mars Hill, ne se trouvait aucune hauteur, qui permît de déterminer l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse ; que la concession par la France du fief de Madawaska, conséquence de ses prétentions extensives, ne pouvait faire titre contre le Massachusetts, d'autant plus qu'il n'apparaissait pas qu'après 1763 les acquéreurs britanniques eussent rempli les conditions nécessaires pour le rattacher

soit au gouvernement de Québec, soit au Bas-Canada ; que, sans doute, à la place du llef, abandonné, une colonie s'était formée, en 1783, sur les bords de la Madawaska, mais sans une concession formelle, qui d'ailleurs n'aurait pu être faite par le Nouveau-Brunswick qu'en raison du traité de 1783, dont l'interprétation exacte formait précisément l'objet du litige pendant.

Ainsi, la tentative américaine de déterminer l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse parla rencontre d'une ligne tirée droit au Nord de la rivière Sainte-Croix avec les anciennes limites provinciales se heurtait à cette objection que la frontière de 1783 ne suivait pas toujours ces anciennes limites. Mais, la tentative anglaise de déterminer l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse par la rencontre de cette même droite avec les hauteurs échelonnées de Mars Hill au Connecticut se heurtait à cette objection que, de l'aveu même de l'Angleterre, ces hauteurs étaient introuvables à titre d'élévation continue. Pouvait-on, avec les Etats-Unis, fixer l'angle nord-ouest par la rencontre de la droite Sainte-Croix-Nord avec la limite sud de la province de Québec, quand le texte la déterminait par sa rencontre avec les hlgJilcinds ? Et pouvait-on, avec la Grande-Bretagne, accepter comme highlands Mars Hill, qui n'était qu'une hauteur, un pic dressé sur la plaine environnante, quand le texte en prévoyait plusieurs ?

Rejetant comme introuvables la détermination de l'angle nord-ouest et celle des highlands, était-il possible de se référer directement aux anciennes limites provinciales anglaises ? Mais ces limites, tolérables quand la Nouvelle-Ecosse et le Canada appartenaient soit à des pays différents (1713-1763), soit au même souverain que le Massachusetts (1763- 1783), pouvaient-elles être encore acceptées quand, appartenant au même Etat, la Nouvelle-Ecosse et le Canada voulaient entre elles des communications directes que, dans la thèse américaine, la pointe avancée du territoire, désormais étranger, du Massachusetts ne leur permettait plus d'obtenir? Ce qui était possible en 1713, quand la Nouvelle-Ecosse, anglaise, et le Canada, français, ne songeaient pas à communiquer, ce qui était possible en 1763, quand la Nouvelle-Ecosse, le Canada, le Massachusetts, colonies anglaises, pouvaient librement communiquer, létait-il encore, en 1783, quand la Nouvelle-Ecosse et le Canada, restés anglais, risquaient de se trouver coupés par le Maine, issu du Massachusetts devenu libre ?

Entre les deux lignes proposées, l'une, par la Grande-Bretagne, l'autre, par les Etats-Unis, était-il possible de choisir en se référant à ces termes du traité de 1783 « que la frontière devait partager les eaux qui se jettent dans le Saint-Laurent des eaux qui se jettent dans l'Atlantique «? Mais

tandis que la ligne américaine séparait la rivière Métis, qui sejettedansle Saint-Laurent, de la rivière Restigouche, qui se jette, par la baie des Chaleurs, dans l'Atlantique, la ligne anglaise séparait les rivières Métis, Rimousky, Kamouroska, Chaudière, qui se jettent dans le Saint-Laurent, du Saint-Jean, qui se jette dans la baie de Fundy, du Penobscot, qui sy déverse par la baie du mémenom,duKennebec,(juiy entreparlabaiedeKennebec,desorte qu'il n'y avait pas de raison de choisir plutôt l'une que l'autre de ces lignes, aucune des rivières, qui, suivant l'une et l'autre, tombaient dans l'Atlantique, n'y tombant plus directement suivant l'une que suivant l'autre. A supposer enfin que le Penobscot, le Kennebec fussent considérées comme tombant directementdans l'Atlantique, n'étaient-elles pas trop distantes de la Métis et des autres ? Plus l'arbitre avançait dans l'étude des mémoires, plus il sentait l'obscurité s'épaissir autour de lui.

2° Sur le deuxième point du litige : quelle était la, source la plus nordouest de lai rivière Connecticut? c était, à l'extrémité des introuvables highlands, une même difliculté qui recommençait.

De cette rivière, imparfaitement connue en 1783, la Commission de l'article 5 du traité de Gand avait fait explorer les sources. Elles comprenaient, de l'Est à l'Ouest, quatre grandes branches : Halls Stream, Indian Stream, Perry Streani, Main Connecticut, qui, formant un lac, était aussi nommée Connecticut lake. Le 4 octobre 1821, dans la Commission mixte de l'article 5 du traité de Gand, M. Barclay avait choisi la plus occidentale des branches de Connecticut lake, et M. van Ness la branche la plus occidentale d'Indian Stream. Le mémoire américain change la réclamation d'Jndian Stream en celle de Halls Stream : ainsi, dans l'intervalle de la Commission mixte à l'arbitrage, les conclusions des Etats-Unis s'étaient modifiées.

En faveur de HalVs Stream, le mémoire américain faisait valoir: que cette branche était la plus occidentale de celles, qui, réunies, formaient ensuite -le Connecticut, et le contre-mémoire américain opposait à Lake Stream, qu'elle n'avait pas, comme Halls Stream, sa source dans « les highlands qui divisent les eaux déversées dans l'Atlantique des eaux déversées dans le Saint-Laurent ».

En faveur de Lake Stream, \e mémoire britannique invoquait que la rivière ainsi désignée formait la plus forte de toutes les branches, et gardait le nom de Connecticut, même (ce qui paraissait décisif, et parut enefîet décisif à l'arbitre) sur la carte compromissoire où les cours d'eau, d'un commun accord, avaient été, non pas seulement tracés, mais nommés.

3* Sur le troisième point du litige : quelle était la frontière le long du 45® degré de latitude Nord, du Connecticut au Saint-Laurent? le mémoire américain prétendait qu'ayant été tracée par erreur près d un

mille plus haut que le 45^ degré, la frontière devait rester à la même place, môme après la reconnaissance de cette erreur. En effet, les ordres en conseil du 20 juillet 1764, qui fixèrent la frontière au 45® degré de latitude Nord entre les provinces de New-IIampshire, de New- York et de Québec, avaient été suivis d'une délimitation sur le terrain de 1764 à à 1768 (1). C'est à ce travail de repérage que le traité de 1783 entendait se référer, en renvoyant au 45'' degré. A la suite du traité de Gand, de nouvelles observations démontrèrent, en 1818, que le 45® degré passait à trois quarts de mille au Sud de la vieille ligne sur le Connecticut et le lac Champlain tout en coïn-cidant avec elle sur le Saint-Laurent. De ce chef, le mémoire jjritannique soutenait qu'il fallait opérer un nouveau tracé de frontière qui fût conforme à la réalité ; mais le mémoire américain répondait que les parties déjà levées de la frontière ne devaient pas l'être à nouveau, attendu que l'article 5 du traité de Gand donne pour motif à l'institution de la Commission mixte, d'où découle l'arbitrage actuel, que « la partie de la frontière (qu'il vise) n'a jamais été déterminée sur le terrain », ce qui n'est pas le cas pour la partie de la frontière qui suit le 45® parallèle. L'enjeu principal du débat est le fort Kouse, construit de bonne foi par les Etats-Unis, en apparence au Sud, mais, en réalité, au Nord du 45® parallèle.

Des trois questions ainsi posées, l'arbitre pouvait sans trop de difficultés se former une opinion sur la seconde ou sur la troisième. Pour répondre à la seconde, il n'avait qu'à dire laquelle des quatre rivières, qui formaient le Connecticut, était, pour lui, la source la plus occidentale de la rivière Connecticut: pour répondre à la troisième, il n'avait qu'à dire si, en se référant au 45® degré de latitude Nord, le traité de 1783 avait entendu le 45® degré réel ou la délimitation, exacte ou fausse, qui en avait été faite antérieurement à 1783 sans que personne en soupçonnât Terreur. La question de la source la plus occidentale de la rivière Connecticut n'était pas neuve : c'était celle du choix d'une rivière, et choisir entre quatre ne devait pas être plus difficile que choisir entre deux, les lacs Scoudiac et le Chiputnaticook, ne l'avait été, pour la source de la rivière Sainte-Croix, à la Commission de l'article 5 du traité Jay. La question du 45® degré de latitude Nord n'était pas non plus sans précédent : c'était celle du choix entre une donnée inexacte de la carte et une donnée vraie du terrain. A cet égard, en préférant à la fausse Sainte-Croix de la carte de J. Mitchell la vraie rivière, à l'entrée de laquelle se trouvait l'île nommée Sainte-Croix

(J) D'après les travaux de Valentine et Collins de 1764 ù 1767. Gpi\ Bouchette, British Dominions in Norlh of America (1832), I, p. 420.

ARBITRAGES, — I 2i

par le français de Monts, la Commission de l'article 5 du traité Jay fournissait le double secours d'un précédent et d'un exemple : entre la réalité et la fiction, il n'y avait d'ailleurs, quel que fût le choix, qu'à opter. Tout autre était la question de savoir par où passerait la frontière de la source de la rivière Sainte-Croix jusqu'à la source choisie comme la plus occidentale du Connecticut. Sur la carte compromissoire A, la ligne (verte) des prétentions américaines et la ligne (rouge) des prétentions anglaises paraissaient à l'arbitre également inaccepla])les : aucune d'elles ne correspondait à cette chaîne continue de hiyfilands dont parlait le traité ; nulle ne divisait immédiatemerwt les eaux qui se déversent dans le Saint-Laurent de celles qui se jettent dans l'Atlantique. A chercher l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse à l'intersection des anciennes limites de la province de -Québec avec la droite Sainte- Croix-Nord, la route de Québec à Frédéricton était coupée. L'angle nord-ouest et les highlands étaient introuvables ; les anciennes limites donnaient des résultats inacceptables, et d'ailleurs le traité n'y renvoyait pas. L'arbitre, cependant, n'estima pas qu'il lui fût possible de ne pas statuer. L'article (i du compromis ne lui permettait de demander qu'un supplément de preuves, d'explications du de levés topographiques. L'article 8 prévoyait que sa décision, une fois rendue, serait finale et définitive. En présence de l'article 6, pouvait-il demander, pour luimême, aux parties des pouvoirs supplémentaires/ En présence de l'article 8, pouvait-il refuser de statuer y II ne le crut pas. Mais ne pouvant accepter ni la ligne (verte) des prétentions américaines, ni la ligne (rouge) des prétentions anglaises, il essaya de donner à la frontière un caractère tel que, rationnellement, elle convint aux deux parties en litige. Trop de fois, dans les Commissions mixtes antérieures, la frontière avait été l'objet d'une transaction pour que, dans l'impossibilité d'appliquer le traité à la lettre, l'arbitre ne crût pas pouvoir solutionner le litige par la substitution d'une transaction à un jugement. Convaincu qu'il ne pouvait sans erreur choisir, dans un sens ou dans l'autre, entre deux systèmes qui tous deux lui paraissaient contraires au traité qu'il devait appliquer, convaincu d'ailleurs qu'il était impossible d'appliquer ce traité, le Roi n'hésita pas à combler lui-même les lacunes du texte, par une interprétation plus rationnelle que littérale, et plus équitable que fidèle.

C'est dans cet esprit qu'il rendit, le 10 janvier 1831, la sentence suivante :

Sentence arbitrale du 10 janvier 1831 (1).

Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange- Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc.

Ayant accepté les fonctions d'arbitrateur qui nous ont été conférées par la note du chargé d'affaires des E.-U. d'A. et par celle de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la G.-B. à Notre ministre des affaires étrangères, en date du 12 janvier 1829, d'après l'article 5 du traité de Gand du 24 décembre 1814, et l'article l*^"" de la convention conclue entre ces puissances à Londres, le 29 septembre 1827, dans le différend qui s'est élevé entre elles au sujet des limites de leurs possessions respectives ;

Animé du désir sincère de répondre par une décision scrupuleuse et impartiale à la confiance qu'elles nous ont témoignée, et de leur donner ainsi un nouveau gage du haut prix que nous y attachons ;

Ayant, à cet effet, dûment examiné et mûrement pesé le contenu du premier exposé, ainsi que de l'exposé définitif dudit différend, que nous ont respectivement remis le l"^"" avril de l'année 1830, l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des E.-U. d'A. et Fanibassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. B., avec toutes les pièces qui y ont été jointes à l'appui ;

Voulant accomplir aujourd'hui les obligations que nous venons de contracter par l'acceptation des fonctions d'arbitrateur dans le susdit différend, en portant à la connaissance des deux hautes parties intéressées le résultat de notre examen et notre opinion sur les trois points dans lesquels se divise de leur commun accord la contestation ;

Considérant que les trois points précités doivent être jugés d'après les traités, actes et conventions conclus entre les deux puissances : savoir le traité de paix de 1783, le traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1794, la déclaration relative à la rivière Sainte-Croix de 1798, le traité de paix signé à Gand en 1814, la convention du 29 septembre 1827, et la carte de Mitchell et la carte A citées dans cette convention ;

Déclarons que :

Quant au premier point, savoir la question : quel est l'endroit désigné dans les traités comme l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse et quels sont les highlands séparant les rivières, qui se déchargent dans le fleuve Saint-Laurent, de celles tombant dans l'Océan Atlantique, le long desquels doit être tirée la ligne de limites depuis cet angle jusqu'à la source nord-ouest de la rivière Connecticut ;

Considérant que les hautes parties intéressées réclament respectivement cette ligne de limites au Midi et au Nord de la rivière Saint-Jean, et ont indiqué chacune sur la carte A la ligne qu'elles demandent;

^1) Texte original en français, dans de Martens, N. R. X, 306 ; traduction anglaise, dans Moore, op. cil., 1, p. 127 et s.

â't2 ÉTATS-UNIS — GRANDE-BRETAGNE ; 10 JANVIER 1831

Considérant que, selon les exemples allégués, le terme highlunds s'applique non seulement à un pays montueux ou élevé, mais encore à un terrain qui, sans être montueux ou élevé, sépare des eaux coulant dans une direction différente, et qu'ainsi le caractère plus ou moins montueux ou élevé du pays à travers lequel sont tirées les deux lignes respectivement réclamées au Nord et au Midi de la rivière Saint-Jean ne saurait faire la base d'une option entre elles.

Que le texte du 2™^ article du traité de i)aix de 1783 reproduit en partie les expressions dont on s'est antérieurement servi dans la proclamation de 17G3, et dans l'acte de Québec de 1774, pour indiquer les limites méridionales du gouvernement de Québec, depuis le lac Champlain « in forty-five degrces of North latitude along the highlands, which divide the rivers, that empty themselves into the river St-Lawrence, from those, which fall into the sea, and also along the North coast of the Bay des Chaleurs ».

Qu'en 1763, 1765, 1773 et 1782, il a été éta-bli que la Nouvelle-Ecosse serait bornée au Nord jusqu'à l'extrémité occidentale de la baie des Chaleurs par la limite méridionale de la province de Québec, que cette délimitation se retrouve pour la province de Québec dans la commission du Gouverneur général de Québec de 1786, où l'on a fait usage des termes de la proclamation de 1763 et de l'acte de Québec de 1774, et dans les commissions de 1786 et postérieures des Gouverneurs du Nouveau-Brunswick pour cette dernière province, ainsi que dans un grand nombre de cartes antérieures et postérieures au traité de 1783 et que l'article l®*" dudit traité cite nominativement les États dont l'indépendance est reconnue ;

Mais que cette mention n'implique point l'entière coïncidence des limites entre les deux puissances, réglées par l'article suivant, avec l'ancienne délimitation des provinces anglaises, dont le maintien n"est pas mentionné dans le traité de 1783, et qui, par ses variations continuelles, et par l'incertitude qui continua d'exister à son égard, provoqua de temps à autre des différends entre les autorités provinciales. Qu'il résulte de la ligne tirée par le traité de 1783 à travers les grands lacs à l'Ouest du fleuve Saint-Laurent, une déviation des anciennes chartes provinciales en ce qui concerne les limites ;

Qu'on chercherait en vain à s'expliquer pourquoi, si l'on entendait maintenir l'ancienne délimitation provinciale, l'on a précisément fait usage dans la négociation de 1783 de la carte de Mitchell, publiée en 1755 et, par conséquent, antérieure à la proclamation de 1763 et à l'acte de Québec de 1774.

Que la Grande-Bretagne proposa d'abord la rivière Pistacaua pour limite à l'Est des Etats-Unis et ensuite n'accepta pas la proposition de faire fixer plus tard la limite du Maineou du Massachusetts-bay.

Que le traité de Gand stipula un nouvel examen sur les lieux, lequel ne pouvait s'appliquer à une limite historique ou administrative.

Et que dès lors l'ancienne délimitation des provinces anglaises n'offre pas non plus une base de décision ;

Que la longitude de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, laquelle doit coïncider avec celle de la source de la rivière Sainte-Croix, fut seulement fixée par la déclaration de 1798, qui indiqua cette rivière ;

Que le traité d'amitié, de commerce et de navigation de i794 mentionne le doute qui s'était élevé à l'égard de la rivière Sainte-Croix et que les premières instructions du Congrès lors des négociations dont résulta le traité de 1783 placent ledit angle à la source de la rivière Saint-Jean.

Que la latitude de cet angle se trouve sur les bords du Saint-Laurent, selon la carte de Mitchell reconnue pour avoir réglé le travail combiné et officiel des négociateurs du traité de 1783, au lieu qu'en vertu de la délimitation du Gouvernement de Québec, Ton devrait la chercher aux highlands séparant les rivières qui se déchargent dans la rivière Saint-Laurent de celles tombant dans la mer ;

Que la nature du terrain à TEst de l'angle précité n'ayant pas été indiqué dans le traité de 1783, il ne s'en laisse pas tirer d'argument pour le fixer de préférence dans tel endroit plutôt que dans tel autre;

Qu'au surplus, si l'on croyait devoir le rapprocher de la source de la rivière Sainte-Croix et le chercher par exemple à Mars Hill, il serait d'autant plus possible que la limite du Nouveau-Brunswick tirée de là au Nord-Est donnât à cette province plusieurs angles nord-ouest, situés davantage au Nord et à l'Est, selon leur plus grand éloignement de Mars Hill, que le nombre de degrés de l'angle mentionné dans le traité a été passé sous silence.

Que, par consécjuent, l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, dont il est ici question, ayant été inconnu en 1783 et le traité de Gand l'ayant encore déclaré non constaté, la mention de cet angle historique dans le traité de 1783 doit être considérée comme une pétition de principe qui ne présente aucune base de décision, tandis que si on l'envisage comme un point topographique, eu égard à la définition « viz, that angle, wich is formed by a line drawn due North from the source of the S'-Croix river to the highlands », il forme simplement l'extrémité de la ligne « along the said highlands wich divide those rivers that empty themselves iuto the rivers S*-Lawrence from those which fall into the Atlantic Océan », — extrémité que la mention de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse ne contribue pas à constater et qui, étant à trouver elle-même, ne saurait mener à la découverte de la ligne qu'elle termine.

Enfin (|ue les arguments tirés des droits de souveraineté exercés sur le fief de Madawaska et sur le Madawaska settlement, admis même que cet exercice fût suffisamment prouvé, ne peuvent point décider la question, par la raison que ces deux établissements n'embrassent qu'un terrain partiel de celui en litige, que les hautes parties intéressées ont reconnu le pays situé entre les lignes respectivement réclamées par elles comme faisant un objet de contestation, et qu'ainsi la possession ne saurait être censée déroger au droit, et que si l'on écarte l'ancienne délimitation des provinces alléguée en faveur de la ligne réclamée au Nord de la rivière Saint-Jean, et spécialement celle mentionnée dans la proclamation de 1763 et dans l'acte de Québec de 1774, l'on ne saurait admettre à Tappui de la ligne demandée au Midi de la rivière Saint-Jean, des arguments tendant à prouver que telle partie du terrain litigieux appartient au Canada ou au Nouveau-Brunswick.

Considérant que la question, dépouillée des arguments non décisifs tirés du carac-

tère plus ou moins montiioux du terrain, do l'ancienne délimitation des provinces de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse et de l'état de j)ossession, se réduit en dernière analyse à celle-ci: quelle est la lig-nc tirée droit au Nord depuis la source de la rivière Sainte-Croix et quel est le terrain, n'importe qu'il soit montueux et élevé, ou non, qui, depuis cette ligne jusqu'à la source nord-ouest de la rivière Connecticut, sépare les rivières se déchargeant dans le fleuve Saint-Laurent de celles qui tombent dans l'Océan Atlanti(]ue; que les hautes parties intéressées ne sont d'accord que sur la circonstance que la limite à trouver doit être déterminée par une telle ligne et par un tel terrain, qu'elles le sont encore depuis la déclaration de 1708 sur la réponse à faire à la première question, à l'exception de la latitude à laquelle la ligne tirée droit au Nord de la source de la rivière Sainte- Croix doit se terminer, quecette latitude coïncide avec l'extrémité du terrain, qui, depuis cette ligne jusqu'à la source nord-ouest de la rivière Connecticut, sépare les rivières se déchargeant dans le fleuve Saint-Laurent, de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique, et que dès lors il ne reste qu'à déterminer ce terrain ;

Qu'en se livrant à cette opération on trouve, d'un côté d'abord, que si par l'adoption de la ligne réclamée au Nord de la rivière Saint-Jean, la Grande-Bretagne ne pourrait pas être estimée obtenir un terrain de moindre valeur que si elle eût accepté, en 1783, la rivière Saint-Jean pour frontière, eu égard à la situation du pays entre les rivières Saint-Jean et Sainte-Croix dans le voisinage de la mer, et à la possession des deux rives de la rivière Saint-Jean dans la dernière partie de son cours, cette compensation serait cependant détruite par l'interruption de la communication entre le Bas-Canada et le Nouveau-Brunswick, spécialement entre Québec et Frédéricton et qu'on chercherait vainement quels motifs auraient déterminé la Cour de Londres à consentir à une semblable interruption ;

Que si, en second lieu, en opposition aux rivières se déchargeant dans le fleuve Saint-Laurent, on aurait convenablement, d'après le langage usité en géographie, pu comprendre les rivières tombant dans les baies de Fundy et des Chaleurs, avec celles se jetant directement dans l'Océan Atlantique, dans la dénomination générique de rivières tombant dans l'Océan Atlantique, il serait hasardeux de ranger dans l'espèce, parmi cette catégorie, les rivières Saint-Jean et Restigouche, que la ligne réclamée, au Nord de la rivière Saint-Jean, sépare immédiatement des rivières se déchargeant dans le fleuve Saint-Laurent, non pas avec d'autres rivières coulant dans l'Océan Atlantique, mais seules, et d'appliquer ainsi, en interprétant la délimitation fixée par un traité où chaque expression doit compter, à deux cas exclusivement spéciaux, et où il ne s'agit pas du genre, une expression générique, qui leur assignerait un sens plus large, ou qui, étendue aux Scoudiac Lakes, Penobscot et Kennebec, qui se jettent directement dans l'Océan Atlantique, établirait le principe que le traité de 1783 a entendu des highlands séparant aussi bien médiatement qu'immédiatement les rivières se déchargeant dans le fleuve Saint-Laurent, de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique, principe également réalisé par les deux lignes;

Troisièmement, que la ligne, réclamée au Nord de la rivière Saint-Jean, ne sépare pas môme immédiatement les rivières se déchargeant dans le fleuve Saint-

Laurent des rivières Saint-Jean et Restigouche, mais seulement des rivières qui se jettent dans le Saint-Jean et la Restigouche, à Texception de la dernière partie de cette ligne près des sources de la rivière Saint-Jean, et qu'ainsi, pour arriver à l'Océan Atlantique, les rivières séparées par cette ligne de celles se déchargeant dans le fleuve Saint-Laurent ont chacune besoin de deux intermédiaires, savoir les unes de la rivière Saint-Jean et de la baie de Fundy, et les autres de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs ;

Et de l'autre, qu'on ne peut expliquer suffisamment comment, si les autres parties contractantes ont entendu établir en 1783 la limite au Midi de la rivière Saint-Jean, cette rivière, à laquelle le terrain litigieux doit en grande partie son caractère distinctif, a été neutralisée et mise hors de cause;

Que le verbe « divide » paraît exiger la contiguïté des objets qui doivent être « divided » ;

Que ladite limite forme seulement à son extrémité occidentale la séparation immédiate, entre la rivière Mettjarmette et la source nord-ouest du Penobscot, et ne sépare que médiatementles rivières se déchargeant dans le fleuve Saint-Laurent des eaux du Kennebec, du Penobscot et des Scoudiac Lakes, tandis que la limite réclamée au Nord de la rivière Saint-Jean sépare immédiatement les eaux des rivières Restigouche et Saint-Jean, et médiatement les Scoudiac Lakes et les eaux des rivières Penobscot et Kennebec des rivières se déchargeant dans le fleuve Saint- Laurent, savoir les rivières Beaver, Métis, Rimousky, Trois pistoles, Green, du Loup, Kamouraska, Quelle^ Bras Saint-Nicholas, du Sud, La Famine et Chaudière;

Que, même en mettant hors de cause les rivières Ristigouche et Saint-Jean, par le motif qu'elles ne pourraient être censées tomber dans l'Océan Atlantique, la ligne septentrionale se trouverait encore aussi près des Scoudiac Lakes et des eaux du Penobscot et du Kennebec que la ligne méridionale des rivières Beaver, Métis, Rimousky et autres se déchargeant dans le fleuve Saint-Laurent, et formerait aussi bien que l'autre une séparation médiate entre celles-ci et les rivières tombant dans l'Océan Atlantique;

Que la rencontre antérieure de la limite méridionale, lorsque de la source de la rivière Sainte-Croix on tire une ligne au Nord, pourrait seulement lui assurer un avantage accessoire sur l'autre, dans le cas où l'une et l'autre limites réunissent au même degré les qualités exigées par les traités;

Et que le sort assigné par celui de 1783 au Connecticut et au Saint-Laurent même écarte la supposition que les deux puissances auraient voulu faire tomber la totalité de chaque rivière, depuis son origine jusqu'à son embouchure, en partage a l'une ou à l'autre;

Considérant que, d'après ce qui précède, les arguments allégués de part et d'autre et les pièces exhibées à l'appui ne peuvent être estimés assez prépondérants pour déterminer la préférence en faveur d'une des lignes respectivement réclamées par les hautes parties intéressées comme limites de leurs possessions depuis la source de la rivière Sainte-Croix jusqu'à la source nord-ouest de la rivière Connecticut, et que la nature du différend et les stipulations vagues et non suffisamment déterminées du traité de 1783 n'admettent pas d'adjuger l'une ou l'autre

376 ÉTATS-UNIS — GRANDE-BRETAGNE : iO JANVIER 1831

de ces lignes à runo dcsditos parties sans blesser les principes du droit et de l'équité envers l'autre ;

Considérant que la question se réduit, comme il a été exprimé ci-dessus, à un choix à faire du terrain séparant les rivières se déchargeant dans le fleuve Saint- Laurent de celles qui tombent dans rOcéan Atlantique ; que les hautes parties intéressées se sont entendues à l'égard du cours des eaux indiqué d'un commun accord sur la carte A et présentant le seul élément de décision ;

Et que, dès lors, les circonstances dont dépend cette décision ne sauraient être éclaircies davantage au moyen de nouvelles recherches topographiques ni par la production de pièces nouvelles ;

Nous SOMMES d'avis qu'il conviendra d'adopter pour limites des deux Etats une ligne tirée droit au Nord depuis la source de la rivière Sainte-Croix jusqu'au point où elle coupe le milieu du thalweg de la rivière Saint-Jean, de là le milieu du thalweg de cette rivière en la remontant jusqu'au point où la rivière Saint- Francis se décharge dans la rivière Saint-Jean ; de là, le milieu du thalweg de la rivière Saint-Francis en la remontant jusqu'à la source de sa branche la plus sudouest, laquelle source nous indiquons sur la carte A par la lettre X authentiquée par la signature de notre ministre des alTaires étrangères; de là, une ligne tirée droit à l'Ouest jusqu'au point où elle se réunit à la ligne réclamée par les E.-U. d'A. et tracée sur la carte ; de là, celte ligne jusqu'au point où, d'après cette carte, elle coïncide avec celle demandée par la G.-B., et de là la ligne indiquée sur ladite carte par les deux puissances jusqu'à la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut.

Quant au second point, savoir la question : quelle est la source la plus nordouest {Northwesternmost head) de la rivière Connecticut ;

Considérant que pour résoudre cette question, il s'agit d'opter entre la rivière de Connecticut Lake, Perrjfs S/ream, Indian Sfrcam et IlalVs Streani;

Considérant que, d'après l'usage adopté en géographie, la source et le lit d'une rivière sont indiqués par le nom de la rivière attaché à cette source et à ce lit et par leur plus grande importance relative comparée à celle d'autres eaux communiquant avec cette rivière ;

Considérant qu'une lettre officielle de 1772 mentionne déjà le nom de IlaH's Brook, et que dans une lettre ofTicielle postérieure, de la même année et du même inspecteur, on trouve Halfs Brook représenté comme une petite rivière tombant dans le Connecticut ;

Que la rivière dans laquelle se trouve Connecticut Lake paraît plus considérable que IlaWs, Indian ou Perrifs Stream ; que le Connecticut Lake et les deux lacs situés au Nord de celui-ci semblent lui assigner un plus grand volume d'eau qu'aux trois autres rivières, et qu'en l'admettant comme le lit du Connecticut, on prolonge davantage ce fleuve que si l'on donnait la préférence à une de ces trois autres rivières ;

Enfin, que la carte A ayant été reconnue dans la convention de 1827 comme indiquant le cours des eaux, l'autorité de cette carte semble s'étendre également à leur dénomination, vu qu'en cas de contestation, tel nom de rivière ou de lac sur

lequel on n'eût pas été craccord eût pu avoir été omis; que ladite carte mentionne Connecticiit Lake et que le nom de Conneclicut Lake implique Tcipplication du nom de Connecticut à la rivière qui traverse ledit lac ;

Nous SOMMES d'avis quc le ruisseau situé le plus au Nord-Ouest de ceux qui coulent dans le plus septentrional des trois lacs, dont le dernier porte le nom de Conneclicut Lake, doit être considéré comme la source la plus nord-ouest (Norlhwesierninosl licad) du Connecticut.

Et quant au Iroisième point, savoir la question : quelle est la limite à tracer depuis la rivière Connecticut le long du parallèle du 45^ degré de latitude septentrionale jusqu'au ttcuve Saint-Laurent nommé dans les traités Iroquois ou Cataraquy?

Considérant que les hautes parties intéressées diffèrent d'o[)inion sur la question de savoir si les traités exigent un nouveau levé de toute la ligne de limite depuis la rivière Connecticut jusqu'au fleuve Saint-Laurent, nommé dans les traités Iroquois ou Cataraquy, ou bien seulement le complément des anciens levés provinciaux ;

Considérant que le cinquième article du traité de Gand de 1814 ne stipule point qu'on lèvera telle partie des limites qui n'aurait pas été levée jusqu'ici, mais déclare que les limites n'ont pas été lovées et établit qu'elles le seront ;

Qu'en effet ce levé dans les rapports entre les deux Puissances doit être censé n'avoir pas eu lieu depuis le Connecticut jusqu'à la rivière Saint-Laurent, nommée dans les traités Iroquois ou Cataraquy, vu que l'ancien levé s'est trouvé inexact et avait été ordonné, non parles deux puissances d'un commun accord, mais par les anciennes autorités provinciales ;

Qu'il est d'usage de suivre, en fixant la latitude, le principe de latitude observée ;

Et que le gouvernement des É.-U. d'A. a établi certaines fortifications à LendroitditRouse-point, dans la persuasion que le terrain faisait partie de leur territoire, persuasion suffisamment légitimée par la ligne réputée jusqu'alors correspondre avec le 45« degré de latitude septentrionale.

Nous SOMMES d'avis qu'il conviendra de procéder à de nouvelles opérations pour mesurer la latitude observée, afin de tracer la limite depuis la rivière Connecticut le long du parallèle de 45« degré de latitude septentrionale jusqu'au fleuve Saint-Laurent, nommé dans les traités Iroquois ou Cataraquy, de manière cependant qu'en tous cas à l'endroit dit Rouse's point, le territoire des É.-U. d'A. s'étendra jusqu'au fort qui s'y trouve établi et comprendra ce fort et son rayon kilométrique.

Ainsi fait et donné sous Notre sceau royal à La Haye, ce 10 janvier de Lan de

grâce 1831, et de Notre règne le dix-huitième.

Guillaume.

Le ministre des affaires étrangères :

Verstolk de Soelen.

Ainsi l'arbitre avait, en deux points sur trois, au lieu d'un jugement, lait une transaction : 1° sur la troisième question, celle du 45^ degré, en

tempérant son choix du parallèle réel, par l'admission, au fort Rouse, du parallèle putatif; 2* sur la première question, en renonçant à pénétrer l'énigme des frontières de la Nouvelle-Ecosse, pour tracer librement sinon l'introuvable frontière que le traité de Paris avait faite, du moins celle plus intelligible que les intérêts respectifs des deux parties lui commandaient de faire, en tenant compte de ces deux idées : 1° que la Grrande-Bretagne devait garder la route de Québec à Frédéricton par la rive droite de la Madawaska, la rive gauche et, vers la fin, la rive droite du Saint-Jean ; 2*' que les Etats-Unis, rejetés par cette route du Saint-Jean à la Sainte-Croix, devaient à leur tour rejeter la Grande-Bretagne à la gauche du Saint-Jean, quand, le fleuve et la route, se séparant, l'un vers rOuest, l'autre vers le Nord, en laisseraient à la frontière la possibilité. D'où cette conclusion que la frontière, a.près avoir prolongé la Sainte- Croix droit au Nord jusqu'au Saint-Jean, s'arrêtait au fleuve, l'accompagnait, tant que la route empruntait sa rive gauche, puis s'élevait jusqu'au Saint-Francis, dès que la route, montant plus au Nord, s'avançait vers Québec par la rive droite de la Madawaska. Par le Saint-Jean, à partir de Great Falls, par le Saint-Francis à partir de son confluent avec le Saint- Jean, l'arbitre faisait rejoindre à son tracé la Hgne des prétentions américaines à la source du Saint-Francis, puis, à la source du Saint-Jean, la ligne des prétentions anglaises (1). De cette manière: l"» la route de Québec à Frédéricton était toute britannique ; '2° les Etats-Unis retrouvaient du Saint-Jean au Saint-Francis l'équivalent de ce qu'ils perdaient du Saint-Jean à la Sainte-Croix. Mais s'il était aisé de comprendre le raisonnement de l'arbitre, il n'y en avait pas moins entre sa sentence et le traité de Paris une différence profonde. En arrêtant la droite Sainte- Croix-Nord au Saint-Jean, puis en continuant par cette rivière jusqu'au Saint-Francis, et par le Saint-Francis jusqu'à sa source, la sentence substituait une rivière à une hauteur, un thalweg à des highlands : c'était contredirele texte môme du traité qu'elle devait appliquer.

Au fond, l'arbitre inclinait en faveur des Etats-Unis, auxquels il attribuait les 2/3 du territoire contesté : s'il ne leur donnait pas davantage, c'est qu'il voulait laisser libre la route de Québec à Frédéricton.

Sa décision n'avait pas d'autre but.

Elle sauvegardait les droits essentiejs de la Grande-Bretagne, mais, en faisant dépasser à la frontière Mars-Ilill et la ligne anglaise, elle justifiait les revendications américaines, sans cependant les contenter. Nouvellement constitué, le Maine avait l'appétit territorial des Etats

(1) V. la carte à la fin du volume.

qui, à peine créés, sont impatients de montrer leurs forces. Le ministre des États-Unis à La Haye, M. Prebl)le, qui avait, avec Alb, Gallatin, préparé le mémoire, était originaire du Maine. Dès le 1*2 janvier, il adressait au ministre des affaires étrangères de Hollande une « respectueuse protestation contre une sentence qui était sortie des limites de sa compétence en donnant une opinion à la place d'un jugement » (1). Puis, dans l'État du Maine, le Joint Select Committee of the Legisla.ture. composé de 4 membres du Sénat et de 7 membres de la Chambre, examina la question de l'arbitrage (30 mars 1830) dans un long et curieux rapport qui, successivement, posait et résolvait trois questions (2) :

t L'arbitre, auquel les points en litige entre les deux gouvernements avaient été soumis, était-il en droit de les trancher? Du langage employé dans le traité, il semble résulter que Tintention de la G.-B. et des E.-U. était de soumettre le litige, non pas à un individu, mais au pouvoir souverain d'un État ou royaume indépendant, ainsi que le marque cette expression du compromis « à un souverain ou État ami ». Pour satisfaire l'intention des parties, il n'était pas seulement nécessaire que le pouvoir souverain eût été, au temps de sa désignation, clans la pleine et parfaite possession de son pouvoir et dans une égale indépendance des deux parties, mais encore que ce pouvoir eût continué de l'être au temps de la délivrance de son opinion sur les questions à lui soumises. Au temps où fut choisi, pour arbitre, le Roi des Pays-Bas, ce souverain et son gouvernement exerçaient la pleine et parfaite possession du souverain pouvoir de la Hollande et de la Belgique, anciennement Provinces-Unies et Pays-Bas. Des événements subséquents, survenus quelques mois avant l'examen de la question et le prononcé de la sentence, ont séparé la Belgique de son territoire et de son gouvernement. Perdant la Belgique, privé des trois cinquièmes de ses sujets et, par conséquent, des trois cinquièmes de son pouvoir et de son autorité, l'arbitre a cessé d'être, au moment de la sentence, le Roi des Pays-Bas.

La perte de la Belgique tenait à la prépondérance de l'esprit libéral, et aux désirs du peuple d'exercer ses droits. La révolution, poursuivie à l'encontre de l'Angleterrc, produisait naturellement, chez le Roi, des sentiments, vis-à-vis de la G.-B., d'attachement et de dépendance en vue de l'aide et de la protection britanniques, tandis qu'elle excitait les sentiments du Roi contre les institutions des E,-U. Mais il y a plus. Non seulement le cours des événements accroissait sa dépendance vis-à-vis de la G.-B., mais il le forçait à lui demander assistance pour pouvoir se maintenir comme Roi, même en Hollande. Les Anglais étaient depuis longtemps ses conseillers privés, sinon les administrateurs et les directeurs de ses affaires et des négociations publique's, dont dépendaient l'existence et la con-

(1) John Bouchette, British Dominions in North America, I, app. 20 et Résolves of the State of Maine from fS'29 to 1835 inclusive, Augusta, 1842, II, p. 257.

(2) Résolves, ibid., p. 263-276.

tinuation de sa puissance. Il était sous leur pouvoir et leur autorité. Ayant perdu le caractère qu'il possédait au moment de sa désignation, le Roi de Hollande avait cessé d'être l'arbitre auquel le différend pouvait être soumis.

2"* L'arbitre avsiit-il tranché les questions en liticje entre les deux

Etats ? L'arbitre, en établissant le principe ou les règ-les de sa décision, disait luimême (( que les points à lui soumis devaient être jugés d'après les traités, actes et conventions conclus entre les deux Puissances, savoir le traité de paix de 1783, le traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1794, la déclaration relative à la rivière Sainte-Croix de 1798, le traité de paix signé à Gand en 1814, la carte de Mitchell et la carte A rapportée dans la convention du 29 septembre 1827 » (1). (Or il ne tient compte, il Ta dit lui-même, pour déterminer la frontière, jusqu'au Connecticut, d'aucun de ces documents). Puis il ajoute : « Nous sommes d'avis qu'il conviendra d'adopter pour limite des deux États, une ligne, etc. ». Conviendra: c'est le langage de la recommanda-tion ou du conseil.... Et de même sur la troisième question : « Nous sommes d'avis qu'il conviendra de procéder à de nouvelles opérations, afin de tracer la limite, le long du 45® degré de latitude ». Mais, passant à la seconde question, celle de la source nord-ouest de la rivière Connecticut, une partie désignant une branche, l'adversaire, une autre, l'arbitre au lieu d'employer le même langage et la même forme d'expression, dit : « Nous sommes d'avis que le ruisseau situé le plus au Nord-Ouest.... doit être considéré comme la source la plus nord-ouest du Connecticut ». Il semble, des arguments qui précédent et du langage ainsi employé par l'arbitre, résulter que, des trois points soumis à sa sentence, celui-ci seul ait été réellement tranché par lui...

5° A supposer que Varbitre ait eu l'intention, dans sa sentence, de rendre sur le premier point du litige un véritable jugement, avait-il le droit de juger, comme il le fit, en vertu des pouvoirs quil tenait du compromis ?... La question soumise à l'arbitre n'était pas une question do droit ou d'équité; c'était une pure question de fait (2).

Le principal objet de l'arbitre a été d'éviter de décider en faveur d'une des deux lignes, parce qu'alors il n'aurait pu trouver d'excuse, pour décider contre la ligne américaine qui devait paraître la plus plausible à tout le monde, et qu'ainsi la possibilité d'assurer à la G.-B. un passage entre le Bas-Canada et le Nouveau-Brunswick, spécialement entre Québec et Frédéricton, eût été perdue.

Les conclusions du rapport étaient : 1° que l'arbitre n'avait pas, au jour du jugement, la capacité requise parle compromis, faute du pouvoir et de l'indépendance prévus; 2" que, sur le premier des trois points en litige (le seul qui intéressât TEtatdu Maine),il n'avait, comme sur le troisième, donné qu'un simple conseil, tandis que sur le second,

(1) Ici, un long passage (t/)jc?., p. 266) d'analyse et de citation de la sentence qu'il suffira, hrevitatis causa, de résumer d'un mot.

(2) Ici de longs arguments. V. le texte, in exlenso, ibid., p. 268.

(source la plus nord-ouest du Conncciicut), il avait rendu un jugement obligatoire ; 3^ qu'à supposer qu'il eût, sur le premier point comme sur le troisième, entendu rendre un véritable jugement, ce jugement n'était pas obligatoire, étant manifestement en dehors des limites du compromis, qui demandait à l'arbitre de se prononcer d'après des textes que, précisément, il avait expressément écartés.

Conformément aux conclusions de ce rapport, la législature du Maine déclara ne pouvoir, quant à elle, accepter l'arbitrage (30 mars 1830) (1).

Cette résolution dictait au Sénat des Etats-Unis la sienne. Personnellement, le Président A. Jackson eût assez volontiers accepté l'arbitrage (2). Mais il était légalement impossible au Sénat fédéral, après la résolution du Maine, d'adhérer à la ratification du traité, pour ce motif que la Constitution des Etats-Unis ne donne pas au gouvernement fédéral le pouvoir de modifier, contre le gré des Etats, les frontières de l'Union, sauf en vertu des traités (3). Or comme, de son propre aveu, la décision du Roi de Hollande était en dehors des traités, il était impossible au Sénat d'accepter la sentence qu'avait repoussée déjà l'Etat du Maine. Saisi de la question par le message du Président du 7 décembre 1831 (4), le Sénat décida, par 35 voix contre 8, qu'il n'y avait pas lieu d'exécuter l'arbitrage (juin 1832). Cette résolution votée, le Président Jackson n'avait plus qu'à s'y conformer. Le secrétaire d Etat Livingston écrivit au ministre anglais, M. Bankhead, (21 juillet 1832) qu'après avoir examiné, conformément à la Constitution, la sentence du Hoi des Pays-Bas, « le Sénat avait refusé de consentir à son exécution » ; qu'il n'avait pas à rechercher les raisons de son vote ; « mais qu'il pouvait ajouter qu'aucune question ne se serait élevée sur la validité de la sentence si l'arbitre avait déterminé et désigné la frontière comme étant celle prévue par le traité de 1783 » ; «qu'il ne l'avait pas fait, mais semblait avoir abandonné le caractère d'arbitre pour assumer celui de médiateur (5), en conseillant aux deux parties d'accepter, comme la plus convenable pour toutes deux, la frontière qu'il leur indiquait; que la ligne ainsi tracée réduisait, d'après l'affirmation d'un des Etats de l'Union, son territoire et que cet Etat contestait, au point de vue constitutionnel,

(i) Résolves, ihid., p. 276.

(2) Gurtis, Life of Webster, II, p. 139, et Anonyme, The treaty of Washington, dans la North American Review, LV (1843), p. 461.

(3) Gh. Buller, The Boundary question, dans la Westminster Review, XXXIV (1840), p. 232

(4) Br. and F. St. Pap., XIX, p. 957.

(5) Br. and F. St. Pap., XXII, p. 788.

le pouvoir des Etats-Unis de diminuer ses frontières sans son assentiment ; que, si la décision avait indiqué cette ligne comme la frontière désignée par le traité de 1783, l'objection n'aurait pas été produite ; mais que le cas était tout différent, d'où la nécessité d'ouvrir une négociation pour trancher la question, que, dans Topinion de l'exécutif, l'arbitre n'avait pu, comme médiateur, décider ». De la sentence, par laquelle l'arbitre déclarait impossible toute solution judiciaire, les États- Unis déduisaient qu'il n'était possible de fixer la frontière que par un mode amiable. Mais ce n'est pas à l'arbitre, c'est aux deux parties, qu'il appartenait de s'entendre, a cet égard, par un traité régulier qui, une fois voté par le Sénat fédéral, serait obligatoire pour les législatures locales. Dans la sentence de l'arbitre, le gouvernement fédéral pouvait distinguer : 1** une partie négative, l'impossibilité de déterminer, d'après le traité de 1783, la frontière; 2* une partie positive, le tracé de l'arbitre. La première était un jugement ; la seconde, un conseil. La première était un arbitrage ; la seconde, une médiation. Les Etats-Unis repoussaient la seconde ; mais ils acceptaient la première. En conséquence, au lieu de renvoyer la même question à un autre juge, ils offraient à la Grande- Bretagne d'ouvrir avec elle, sur cette question, des négociations directes (1). Cette manière de présenter la question diminuait l'atteinte portée, par les Etats-Unis, à la sentence, qu'ils refusaient d'exécuter. Mais, après avoir ainsi coloré leur refus d'exécution, ils ne tardèrent pas à proposer à la Grande-Bretagne de remplacer la négociation directe, d'abord suggérée, « par une nouvelle Commission, composée d'un égal nombre de commissaires, avec un arbitre choisi par un souverain ami parmi les hommes les plus compétents d'Europe, ou par une Commission exclusivement composée d'hommes ainsi choisis ». En faisant cette proposition à sir C.R.Vaughan, le 30 avril 1833 (2), M. Livingston changeait lui-même le terrain sur lequel il s'était d'abord placé. Mais la Grande- Bretagne ne pouvait accepter cette manière de voir. Sir C. R. Vaughan commença par défendre l'arbitre : le compromis donnait au Roi de Hollande « la mission de trancher un désaccord beaucoup plus que de fixer une frontière » suivant la lettre, plus ou moins exacte,-d'un traité ; il décla-

(1) En rejetant l'arbitrage, le Sénat fédéral avait pris une résolution invitant le Président à entamer une négociation avec le gouvernement de S. M. B. en vue de déterminer les possessions des K.-U. et de la G.-B. à la frontière Nord-Est. V. lettre de M. Livingston, secrétaire d'État, à M. Bankhead, 21 juillet 1832, Br. and F. St. Pap., p. 788.

(2) M. Livingston à sir C. R. Vaughan, 30 avril J833, Br. and F. St. Pap., XXII, p. 804.

AFFAIRE DE LA FRONTlÉBE NORD-EST 383

rait que « la décision de l'arbitre une fois donnée, serait définitive » ; « je ne fais, ajoutait-il, que regretter le rejet de la décision du Roi de Hollande quand je vois, par la note de M. Livingston, toutes les difficultés qui attendent les efforts des deux gouvernements, quoique animés de l'esprit le plus franc et le plus amical, pour trouver un moyen raisonnable de trancher la question ». Aux propositions américaines d'une nouvelle Commission, il répondait que, pour en assurer la compétence et Timpartialité, il faudrait la choisir en Europe ; mais que les commissaires ne pouvant, à raison de la nature du terrain, faire leurs explorations et leurs observations que pendant l'été, la nomination de cette Commission était difïicile ». Après la Commission mixte de l'article 5 du traité de Gand, après l'arbitrage du Roi de Hollande, que pouvait-on espérer d'une nouvelle Commission ? La négociation directe n'était-elle pas le seul moyen de vaincre l'objection constitutionnelle que, faute d'un traité, l'Etat du Maine, pour peu qu'il y perdît un peu de son prétendu territoire, trouverait toujours le moyen de soulever (1)? Lord Palmerston déclara que le gouvernement britannique était prêt à consentir « au compromis que le Roi des Pays-Bas avait recommandé». C'était admettre que, sur la première question soumise à l'arbitre (celle des highlands), son avis, purement consultatif, n'était pas obligatoire. Lord Palmerston le reconnaissait d'autant plus volontiers que la sentence du Roi des Pays-lias adjugeait aux Etats-Unis les 3/5 du territoire litigieux et que, faute d'exécution, les parties gardaient leurs possessions respectives, ce qui maintenait la souveraineté britannique en des points dont la sentence hollandaise risquait de la déloger. Mais il contestait la justesse de ce refus sur le reste de la frontière, notamment sur la question de l'identité de la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut ; et, pour la partie où le Roi de Hollande n'avait proposé qu'un compromis, la Grande- Bretagne, refusant un nouvel arbitrage, ne voyait plus qu'un mode de solution : le recours à la négociation directe (2). Les Etats-Unis, bien qu'en refusant, pour le tout, l'exécution de la sentence, n'insistèrent pas pour un nouvel arbitrage.

Il fut ainsi tacitement décidé que la question ferait l'objet de négociations ultérieures.

L'arbitre avait déclaré que les highlands étaient introuvables. De part

(1) Sir C. R. Vau^-han à lord Palmerston, 4 juillet 1833, Br. and F. St. Pap., XXII, p. 823 et s.

(2) Lord Palmerston à sir G, R. Vaughan, 21 décembre 1833, Br. and F. St. Pap. ibid., p. 826 et s.

et d'autre, les deux parties désignèrent des experts, qui s'efforcèrent de les trouver.

En 1839 (1), les experts anglais Featherstonhaugh etMudge explorent une partie du territoire en litige et présentent un rapport dans lequel, après avoir écarté comme faux tous les tracés antérieurs, ils en proposent un autre, basé sur une nouvelle lecture de la charte de concession de la Nouvelle-Ecosse par Jacques l^''à sir William Alexander. Suivant eux (2), les mots versus septentrionem qui, dans celte charte, ont toujours été traduits par: «vers le Nord », désignent le Nord-Ouest; c'est, en effet, la direction que prend une ligne tirée de la baie Sainte-Marie jusqu'à la source de la rivière Sainte-Croix, laquelle n'est pas au Chipunaticook, mais à ScoudidiC Lak,e, contrairement à la déclaration des commissaires de l'article 5 du traité Jay ; en continuant-cette ligne, on arrive aux branches orientales de la rivière Chaudière qui se décharge dans le Saint- Laurent : l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse est à lintersection de cette ligne avec les highlands qui courent du Sud au Nord entre les rivières Hudson et Connecticut, et se divisent au 46^ degré de latitude Nord en deux branches dont l'une se dirige au Sud, et l'autre, remontant vers le Nord Est, sépare les sources de la rivière Chaudière de celles du Connecticut, du Kennebec et du Penobscot : c'est la chaîne désignée dans la déclaration de 1763. Comme, d'autre part, la ligne Sainte-Croix a été déterminée, en 1798, droit au Nord du Chiputnaticook, il n'y a qu'à prolonger les highlands ainsi trouvés, suivant la direction de leur chaîne, jusqu'à la droite Sainte-Croix-Nord ce qui donne une ligne intermédiaire entre la prétention britannique et la sentence arbitrale (2).

Le 20 juillet 1840, le Congrès vote une somme de 25,000 dollars pour l'exploration et le tracé de la frontière entre le Maine, le New-Hampshire et les provinces britanniques. Les opérations doivent aussi porter sur les territoires adjacents. J. Renwick, J.-R. Graham et A. Talcott sont nommés commissaires. Leur premier rapport est du 0 janvier 1841. Nouveau crédit de 75,000 dollars en février 1841 pour poursuivre les travaux. En janvier 1842, ils présentent l'état des travaux effectués et celui des travaux à accomplir. 81 milles au Nord ont été explorés, mais les résultats sont encore incomplets. Nouveau crédit et, le 31 mars 1842, nouveau rapport dont la conclusion très nette est que la ligne tracée par MM. Featherstonaugh et Mudge n'offre pas le caractère de continuité, ïaxis of

(1) Sur ce point et les suivants, comp. un très z^emarquable article de la Xorth American lieview, LV (1843), 452-456, sous ce titre: the Treaty of Washington.

(2) y. la carte à la lin du volume.

msiximum élévation, qu'ils avaient prétendu (1). La Commission technique nommée pour renverser les résultats de l'expertise anglaise avait réussi. A ce jeu continu d'expertises et de contre-expertises, poursuivies chacun par soi, l'un après l'autre, le litige pouvait durer longtemps. Pendant que l'énigme de la frontière Nord-Est provoque la curiosité des chercheurs (2), les rapports se tendent et les querelles s'enveniment à l'intérieur du territoire contesté (3). En 1831, certaines personnes qui avaient tenté de faire, dans le seulement de Madawaska, une élection suivant les lois du Maine sont arrêtées et jugées par les autorités du Nouveau-Brunswick, reconnues coupables, condamnées à l'amende et emprisonnées, mais peu après relâchées, à la requête des Etats-Unis, après avoir été désavouées par les autorités du Maine. En 1836, un juge de paix canadien, Alexandre Rea, est arrêté par la milice du New-Iiampshire pour avoir essayé d'exercer ses fonctions sur le territoire d'Indian- Stream, dans l'hypothèse que la frontière américaine s'étend jusqu'à Hall's-Stream. Un peu plus tard, un agent qui recense pour le compte du Maine dans le Madawstska, settlement est arrêté par les autorités du Nouveau-Bru nswick pour avoir fait ses opérations en territoire britannique. En 1837, grande émotion à propos d'un chemin de fer projeté, de Québec à Saint-André, à travers le territoire en litige, sous le patronage des autorités du Canada, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse : protestations énergiques du Maine (4) et des Etats-Unis. Le gouvernement britannique donne aux autorités coloniales l'ordre d'arrêter toute espèce d'opérations faites sur les territoires disputés. A l'intérieur du territoire accordé par l'arbitrage aux États-Unis éclate, en 1839, la guerre de l'Arostook. Un agent du Maine, envoyé pour empêcher sur les bords de l'Arostook la coupe illicite du bois, est arrêté par le Nouveau-Brunswick. Le Maine se soulève, met 800,000 dollars à la disposition du gouverneur pour la défense militaire. Le Congrès autorise le Président des Etats-Unis à appeler les milices, à enrôler des volontaires. Un crédit extraordinaire de 10 millions de dollars est mis

(1) House of Repr. Exec. Doc, n° 31, 27" Gong., 3« sess., in extenso dans Richardson, Messages and Papers, IV, p. 112-150. V. aussi, ibid., p. 92 et s.

(2) Gh. BuUer, dans la Westminster i?euieio, juin 18 40, p. 202 et s. et Nathan Haie, dans V American Atmanach pour 1840, proposaient encore d'autres tracés, dont ils cherchaient les bases dans les anciennes frontières de la province de Québec et la direction dans la jonction de la baie des Ghaleurs à la source du Gonnecticut, suivant une ligne droite dans le premier système, suivant la configuration du terrain dans le second.

(3) Br. and F. St. Pap., XXII, p. 1030; XXIII, p. 404, 426; XXVII, p. 821, 935.

(4) V. le rapport de la Gommission et la résolution de TÉtat du Maine des 24 (Chambre) et 25 (Sénat) mars 1837, dans Richardson, Messages and Papers, III, p. 347 et s.

Arbitrages. — I. 25

à sa disposition. Le général Scott est dépêché sur les lieux, mais plutôt pour la paix que pour la guerre. En mars 1840, il arrange l'affaire moyennant promesse réciproque du Nouveau-Brunswick et du Maine de s'abstenir désormais de tout acte de juridiction sur les territoires contestés (1). En mars 1841, M. Webster prend le secrétariat des affaires étrangères avec l'intention bien arrêtée d'en finir (2).

Son désir trouve un écho. L'année suiv^ante, il apprend avec autant de surprise que de satisfaction que le gouvernement britannique entre dans ses vues, désigne pour arranger l'affaire lord Ashburton comme envoyé extraordinaire muni de pleins pouvoirs (3). Le 4 avril 1842, lord Ahsburton arrive à Washington. M. Webster fait aussitôt nommer par le Massachusetts et le Maine des commissaires munis de pleins pouvoirs pour représenter ces Etats à Washington. Le Massachusetts les nomme rapidement. Le Maine fait des difficultés. Webster envoie John Sparks s'entendre à Augusta avec le gouvernement et les principaux membres de la législature. Le gouvernement reçoit d'eux les pouvoirs nécessaires pour traiter, mais le droit de l'État local est réaffirmé : il est formellement déclaré qu'aucune cession ne pourra être faite à la Grande-Bretagne sans que le Maine reçoive un équivalent. •

Les commissaires du Maine arrivent à Washington le 12 juin; ceux du Massachusetts le 13; ce même jour, lord Ashburton adresse à M. Webster sa première note officielle. Pour frontière, il propose le Saint-Jean à partir de son intersection avec la ligne tirée droit au Nord de la rivière Sainte- Croix, mais réserve faite de la portion du Maclawaska seulement, qui se trouve au Sud de ladite rivière. En échange, la Grande-Bretagne accepte l'ancien tracé du 45^ parallèle, et laisse aux Etats-Unis le libre flottage du bois dans le Saint-Jean, jusqu'à la mer, en territoire anglais. Les commissaires du Maine déclinent cette offre; ils proposent de faire suivre à la frontière le Saint-Jean jusqu'à trois milles au-dessus du confluent de la Madawaska, d'en tirer une droite jusqu'au Saint-Francis, puis jusqu'aux highlands qui séparent les eaux de la rivière de Loup de celles du Saint-Francis. La discussion recommence : elle court une fois de plus l'écueil de la controverse historique et géographique. M. Webster s'impatiente de la lenteur des pourparlers. Il abandonne les

(1) Livre bleu, Norlh American Boundary^ I, 1840.

(2) Curtis, Life of Webster, II, p. 98 et s.; Webster, Works, VI, p. 270; Dr. and F. St. Pap., XXX, p. 136.

(3) A Message frorn ihe Président of the United States, transmitting to the Senaie a ireaty with Great Britain, and the correspondence between Mr. Webster and Lord Ashburton, Washington, 1812.

communications écrites pour tenir avec lord Asliburton de longues et fréquentes conférences. En peu de temps ils arrivent à s'entendre : comme frontière nord, le Saint-Jean, depuis l'intersection de la ligne tirée droit au Nord de la source de la rivière Sainte-Croix ; puis la rivière Saint-Francis jusqu'à la sortie du lac Pohenagamook ; de celle-ci en droite ligne jusqu'à la branche nord-ouest du Saint-Jean, puis jusqu'à Metjarmette Portage ; alors, suivant les highlands (ligne verte delà carte A) jusqu'à HaU's Stream, en adoptant la thèse américaine sur la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut.

Par ce nouveau tracé, les Etats-Unis obtiennent une masse territoriale inférieure à celle que leur eût donnée l'acceptation pure et simple de l'arbitrage de 1831. L'ensemble des territoires en litige forme un total de 12,027 milles carrés, sur lesquels l'arbitrage du Roi de Hollande donnait aux Etats-Unis 7,908 milles carrés et à l'Angleterre 4,119 milles, tandis que la convention Webster-Ashburton ne donne plus aux Etats- Unis que 7,015 milles carrés contre 5,012 à l'Angleterre. Les Etats-Unis, qui n'obtiennent, malgré tous leurs efforts, que les 7/12 du territoire en litige, reçoivent, comme prix de leur attitude conciliante : 1° le droit de libre navigation et de flottage de bois sur le Saint-Jean, aux mêmes conditions que les ressortissants britanniques; 2° la concession définitive du fort Rouse bien qu'élevé, par suite d'une erreur topographique, à 4,326 pieds au Nord du 45" degré de latitude (1) ; 3" une grande île, dans le passage du lac Huron au lac Supérieur; 4° une rectification de la frontière d'eau sur le lac des Bois (2). Pour faire taire les résistances du Maine et du Massachusetts, le gouvernement fédéral leur offre une indemnité de 300,000 dollars à partager et le paiement des dépenses relatives à la guerre de l'Arostook. Les avantages obtenus ne donnent pas encore toute satisfaction aux Etats-Unis. Mais un incident surgit, à la lumière duquel ils prennent une singulière importance : c'est l'incident de la carte à la ligne rouge (map red Une).

Pendant les négociations, l'éditeur de la Correspondance diplomaitique de la. Révolution, Jared Sparks, faisait, à Paris, des recherches, dans les Archives du ministère des affaires étrangères, en vue d'une réimpression de son recueil (3). Il découvrit d'abord une lettre du G dé-

(1) La possession du Point Rouse est d'une puissamment haute considération. Dans Topinion de tous les hommes compétents au point de vue militaire, ce poste est plus important que tout autre sur toute l'étendue de la frontière. L'histoire des guerres d'Amérique a démontré toute l'importance des eaux et des bords du lac Ghamplain. Le fort Rouse en commande l'accès. The Trvaty of Washington, loc. cit., p. i66.

(2) Suprà, p. 323.

(3) l'e édition, Boston, 1829-1830, 12 valûmes ; 2« édition, Washington, 1837, 6 volumes.

cembre 1782, dans laquelle Franklin annonçait au comte de Vergennes l'envoi d'une carte : « J'ai marqué d'une ligne rouge, écrivait-il, les limites des États-Unis ». Poursuivant ses recherches, il découvrit ensuite, parmi les soixante mille pièces cartographiques des Archives, une petite carte (18 X 18) de d'Anville (1745), où la frontière des États-Unis et du Canada avait été tracée, après coup, à lencre rouge, et quil crut pouvoir, pour ce motif, identifier avec celle de Franklin (1). Or le trait rouge suivait précisément la frontière primitivement réclamée par la Grande- Bretagne, à l'Ouest de Mars Hill. « Il est évident, écrivait Sparks, que la ligne tirée de la rivière Sainte-Croix aux highlands laisse du côté de l'Angleterre toutes les eaux qui tombent dans le Saint- Jean ». Webster, auquel il adressait, avec cette lettre, une copie des documents, garda secrète la nouvelle. Estimant qu'il n'appartenait pas aux Etats-Unis de fournir à la Grande-Bretagne des arguments qu'elle pouvait elle-même tirer « d'une source également ouverte à tous » (2), jugeant que l'hypothèse de J. Sparks, assez vraisemblable pour appuyer les prétentions de l'Angleterre, manquait de la certitude suifisante pour arrêter les réclamations des États-Unis, il s'abstint de communiquer à lord Ashburton la nouvelle qu'il venait de recevoir; mais il se hâta de presser les négociations (3). Le 9 août 1842, il signait avec lord Ashburton, à Washington, le traité qui porte leurs noms. Ce texte était complexe. Il renfermait des stipulations relatives à l'exercice réciproque du droit de visite, sur la côte d'Afrique, pour la répression de la traite (art. 8 et 9), des dispositions relatives à l'extradition (art. 10 et 11) et la détermination définitive delà frontière Nord-Est(art. 1, 3 et 5)(4). La discussion, au Sénat, se concentra sur les deux premières questions, où de vives attaques se produisirent ; mais à part quelques réserves de Benton (5),nulleopposition ne s'éleva sur la troi-

(1) Webster, Works, II, p. 143 ; Curtis, Life of Buchanan, l, p. 505 ; Curtis, Life of Webster, II, p. 103.

(2) V. la défense de D. Webster, dans Edw. Everett, Oraiions and Speeches, Boston, 1885, IV, p. 213.

(3) Il met en garde Everett, le ministre des États-Unis en Angleterre, contre toute recherche de carte, « en Angleterre ou ailleurs », dans la crainte évidente que la découverte de la carte de J. Sparks ne lui crée des complications et des difficultés.

(4) V. ce traité, avec le message du Président, et les papiers qui raccompagnent, dans U. S. Documents, House Exec. Doc, n° 2, 27 Gong., 3 sess.; cf. Everett, Introduction aux Webster's Diplom. and officiai Papers, 1848, et ch. 8 de sa Vie de Webster, dans Webster's Works, I, p. 69 ; adde le speech, par lequel Webster défendit son traité, en 1846, dans Webster's Works, V, p. 78, la correspondance qui précède le traité, ibid., VI, p. 270, et le traité lui-même, VI, p. 355. V. aussi de Martens, N. R. G. III, 456.

(5) lienton, Thirty Yenrs, 11, p. 421 et s. et infrk, p. 389, note 1.

sième. Webster, qui n'avait pas jugé la lettre de Jared Sparks digne d'être transmise à lord Ashburton, avait estimé cependant que, pour faire taire les contradicteurs de sa politique, la révélation de Sparks avait son utilité. Il l'avait communiquée, en séance secrète, au Sénat, qui, malgré les réserves de Benton, n'hésita pas à ratifier, dans son entier, le traité (1). Le Sénat, qui avait repoussé la sentence du Hoi des Pays-Bas à la majorité de 35 voix contre 8, acceptait un tracé, légèrement inférieur, à la majorité sensiblement voisine de 39 voix contre 9 (2). Mais il s'en fallut de peu que le traité de 1842 n'eût en Angleterre le sort qu'avait eu l'arbitrage de 1831 aux Etats-Unis. Les 7/12 que les Etats-Unis recevaient en étendue paraissaient à l'opinion publique en Angleterre et au Canada une concession d'autant plus forte qu'ils atteignaient les 4/5 du litige en valeur. « Un manque général de satisfaction se produit avec la terminaison de la question de frontière pendante avec les Américains », note Greville, dans ses Méryioires (3). Lord Pal merston dénonce la convention d'Ahsburton « comme une capitulation (4). Les avantages accordés à la Grande-Bretagne dans les articles relatifs à la traite et à l'extradition soutiennent pourtant le traité. Mais l'incident de la carte à la ligne rouge s'ébruite. L'opinion s'en émeut. Les Anglais reprochent, d'un côté, à Webster de n'avoir pas communiqué cette carte, et, de l'autre, aux ministres compétents de n'avoir pas su la faire chercher et découvrir dans les Archives françaises. Un agent, envoyé pour la retrouver, en France, ne parvient pas à l'apercevoir; mais il en découvre une qui — coïncidence curieuse — contient une ligne rouge, fraîchement tracée, dans le sens des prétentions améri-

(1) Dans la discussioa au Sénat, Benton et quelques autres sénateurs eurent l'intuition très nette, mais sans preuves, du vrai caractère de la carte, qui leur parut être la représentation, par une ligne rouge, d'une vieille réclamation française relative aux frontières de l'Acadie. On retrouve, en effet, ce même trait rouge, mais avec cette légende gravée « le trait rouge marque les réclamations françaises )),dans une carte de 1759, Map of the British and French dominions in North America, by J. Palairet^ improved hy ./. Roque, Une carte française de 1755, citée par Winsor, Narrative and criiical history of America, VII, p. 181, fortifie cette manière de voir. Il serait d'ailleurs très invraisemblable que Franklin se fût servi, pour tracer la frontière, de la carte française de d'Anville (1745), alors que les plénipotentiaires avaient eu, sous les yeux, la seconde édition, plus récente (1755), de la carte anglaise de Mitchell.

(2) Benton, Dchaies, XIV, p. 546 et Thirty Years, II, p. 421 ; Greville, Memoirs, I, 2« sér., 9 février 1843.

(3) Greville, Memoirs, I, 2« sér., 11 septembre 1842.

(4) H.-L Bulwer et Evelin Ashley, Life of Henry John Temple, viscount Palmerslon, 3' éd., London, 1871-74, III, p. 113.

caines (t). Cette question des cartes accentue la mauvaise impression causée, dès le début, par le traité. Pourtant lord Ashburton ne reproche pas à Webster d'avoir manqué de correction à son égard ; il se félicite même que la carte n'ait pas été connue des Anglais, car ils auraient dû se montrer intraitables, et, comme les Américains étaient résolus à ne pas céder, c'eût été probablement la guerre; avec un bel optimisme : « tout est pour le mieux, écrit-il, dans le meilleur des mondes possibles » (2). De nouvelles recherches, tant en Angleterre quauxÉtats-Unis, sont faites dans les Archives. Parmi les papiers de la bibliothèque de Georges HT, déposés au British Muséum, elles amènent la découverte d'une carte où, de la main du Roi, se lisent ces mots : a frontière d'après M. Osvv^ald » (3), et dont le tracé favorise les prétentions américaines ; en même temps se retrouve aux États-Unis, dans les papiers de Jay, une carte où la frontière, passant par l'embouchure du Saint-Jean, porte le nom de ligne de M. Oswald (4). De la comparaison des deux cartes, il résulte que la carte américaine contient les premières propositions d'Oswald, et la carte anglaise les conditions définitives (après l'arrivée de Strachey). Cette comparaison est la justification même de M. Webster qui s'appuie sur cette découverte, pour défendre son traité, dans une allocution qu'il prononce à la société historique de New-York, à la suite d'une remarquable communication d'A. Gallatin (15 avril 1843) (5). Les Anglais peuvent d'autant moins reprocher aux Américains d'avoir tenu secrète la carte attribuée par Sparks à Franklin, carte favorable à la thèse anglaise, qu'eux-mêmes gardaient en mains, sans la produire, la carte d'Oswald, favorable aux prétentions américaines. La possibilité d'un tort réciproque, les contradictions inhérentes cà des documents cartographiques d'une origine incertaine et de moment différent, l'hypothèse, bientôt la certitude, que la carte de Jared Sparks se rapportait à d'anciennes prétentions de la France, par dessus tout un grand désir de

(1) Lord Aberdeen à M. Groker, 25 février 18i3 ; sir Robert Peel à M. Croker, 23 février 1843-, dans L.-J. Jennings, Correspondence and Diairies of John Milson Croker, London, 1884, II, p. 390 et 402.

(2) Lord Ashburton à M. Groker, 7 février 1843, ibid., II, p. 400.

(3) Lord Edmond Fitzmaurice, Life of Shelhurne, London, 1S75-1876, III, p. 324.

(4) Gallatin, qui avait été chargé d'exposer la question de la froatière du point de vue américain, au Roi de Hollande, en fit Tobjet d'une communication à la société historique de New- York. lUghl of ihe United SUles to ihe north-eastern boundaries, New- York, 1843.

(5) Webster, Speech on Ihe norlheastern bonndnri/, 15 avril IS43, dans G. Webster's Works, Boston, 1851, II, p. 143 et s.; et dans Proceedings of the New-York historical Society, 15 avril 1843.

paix atténuèrent l'incident. Mais la convention d'Ashburton ne cessa pas d'être vivement attaquée, surtout au Canada, « comme un impérissable monument d'étourderie diplomatique y> (1), avec une sévérité de critique qui va jusqu'à la violence (2) et que les appréciateurs les plus modérés partagent (3), à de très rares exceptions (4). Ainsi, de même que les Etats-Unis avaient mal accueilli l'arbitrage, l'Angleterre accueillit mal le traité ; mais tandis que les Etats-Unis n'avaient pas voulu se sou" mettre à l'arbitrage, la Grande-Bretagne accepta de se soumettre au traité.

De ce long différend de la frontière Nord-Est, où tant d'intérêts nationaux furent si longtemps suspendus, ce qui demeure, aujourd'hui que ces questions reculent dans l'histoire, c'est uniquement le souvenir d'un incident qui, véritablement exceptionnel, donne à cet arbitrage un caractère tout à fait particulier : le refus, par les Etats-Unis, d'exécuter la sentence du 10 janvier 1831.

Non que, dans l'histoire de l'arbitrage, un refus d'exécution soit une rareté ni, dans sa doctrine, une impossibilité : il y a d'autres exemples d'arbitrage non suivis d'exécution, et, d'autre part, il est de principe certain que, si l'arbitre excède les limites tracées par le compromis à sa compétence, il appartient à toute partie de répondre à son excès de pouvoir par un refus d'exécution.

Ce qui est ici curieux, c'est beaucoup moins le refus d'exécution que les circonstances et les raisons de ce refus.

1. Le gouvernement fédéral commence par dire (5) que, d'après la Constitution des Etats-Unis, il n'est possible de changer la frontière d'un Etat particulier, sans son consentement, que par traité ; que si l'arbitre s'était contenté d'interpréter le traité de 1783, l'objection ne se serait pas élevée ; mais qu'en déclarant statuer en dehors de ce traité, il a créé de toutes pièces un changement de frontière qui ne peut être imposé au Maine d'aucune manière, hors par traité.

(1) W. Kingsford, History of Canada, IX (1897J, p. 61.

(2) W. F. Goffîn, How treatij making unmade (Janada, dans le Canadian Monthly Magazine, 1876, et Quirks of diplomacy, Montréal, 1884.

(3) J.-G. Dent, Last forly ye»,rs of Canada, Toronto, 1881, Chapter 10, Ashburlon Trea ly .

(4) On ne trouvera guère d'exception à ce point de vue que dans l'ouvrage de sir Francis Hincks, The boundaries formerly in diapute beiween Great-Britain and the United States, Montréal, 1885.

(5) M. Livingston à M. Bankhead, 21 juillet 1832, snprh cit., p. 381.

Il est inutile de démontrer la fragilité de l'argument.

Si les frontières du Maine ne peuvent être changées que par un traité, le gouvernement des États-Unis peut et doit, pour se conformer à l'arbitrage, arrêter ce traité, le signer et le soumettre au Sénat, qui n'a plus alors, dans la Constitution, la moindre raison de l'écarter.

Si l'opposition du Maine est la seule cause du rejet de l'arbitrage, ce rejet doit se limiter à la question des highlands, qui seule touche TEtat du Maine, et, pour le reste, la sentence arbitrale peut immédiatement s'exécuter.

En se retranchant derrière l'opposition du Maine, le gouvernement fédéral cherche moins une raison qu'une manière de rappeler, par allusion, les raisons invoquées par l'État du Maine avec plus de vigueur que

de tact.

L'État du Maine avait repoussé la sentence du Roi Guillaume avec une vivacité toute particulière, comme rendue dans le dessein de favoriser la Grande-Bretagne, par un monarque qui, au moment de la sentence, n'avait plus, en fait, vis-à-vis de TAngleterre, l'indépendance requise parle compromis, ni, en droit, la qualité de Roi de Belgique et de Hollande, prévue par la désignation faite en vertu de ce compromis (1).

Soulever la première question, c'était mettre en doute l'impartialité de l'arbitre, dont les sentiments se seraient modifiés à raison des circonstances.

Soulever la seconde, c'était contester le défaut de qualité de l'arbitre.

La première raison était injurieuse pour l'arbitre. Elle ne se soutenait pas en fait, elle ne se défendait pas en droit: l'arbitre, étant également choisi par les deux parties, celle qui l'accusait de partialité n'avait qu'à se reprocher à elle-même de l'avoir mal choisi (2).

La seconde raison était plus correcte en sa formule. « Au temps, disait la législature du Maine, où fut choisi le Roi des Pays-Bas, ce souverain et son gouvernement exerçaient la pleine et parfaite possession du souverain pouvoir de la Hollande et de la Belgique,... anciennement Provinces-Unies et Pays-Bas. Perdant la Belgique, privé des trois cinquiè-

(1) V. le premier chef du rapport fait, sur la question, à la législature du Maine, su-

prk, p. 379.

(2) Gpr., cependant, Phillimore (citant Voct), Internaiional law, III, p. 5 : A'ec tamen (observe Voet) executioni danda eril, si per sordes, aiil per manifesiam gratiam vel inimicitiam prohelur lata. Mais, hors le cas de fraude ou de connivence de l'arbitre, il semble impossible d'entrer dans cette voie, car ce serait offrir aux parties un trop facile moyen de se dérober à la sentence, et surtout un moyen trop arbitraire, car où serait le critérium de la partialité'?

mes de ses sujets, et, par conséquent, des trois cinquièmes de son pouvoir et de son autorité, l'arbitre a cessé d'être, au moment de la sentence, le Roi des Pays-Bas ».

L'argument aurait pu, à la rigueur, se comprendre si l'arbitre, ayant réuni les deux titres de Roi de Hollande et de Roi de Belgique, avait été précisément désigné en cette double qualité. Mais le Roi Guillaume, en 1827, lors de sa désignation comme arbitre, ne portait pas deux couronnes : celles de Hollande et de Belgique ; il n'en portait qu'une seule : celle des Pays-Bas, dont, en 1830, la portion méridionale se détacha pour former la Belgique.

Sans doute, l'argumentation du Maine ajoutait que « perdant la Belgique, privé des trois cinquièmes de ses sujets, et, par conséquent des trois cinquièmes de son pouvoir et de son autorité, l'arbitre avait cessé d'être le Roi des Pays-Bas ». Mais c'était oul^lier que, antérieurement à 1815, il existait déjà un royaume des Pays-Bas. Le rapport de législature du Maine s'exprimait ainsi : « La Hollande anciennement s'appelait Provinces-Unies ». Ce n'était pas assez dire: elle s'appelait Provinces- Unies des Pays Bas (I). Ce n'était pas seulement la Belgique, mais encore, et surtout, la Hollande qui avait droit à ce nom. Le Roi des Pays-Bas conservait donc, après la sécession de la Belgique, le même titre qu'avant le démembrement. Le contenu de sa souveraineté variait, mais ni le titre, ni le degré de celle-ci ne changeaient: le titre, puisqu'il était toujours Roi des Pays-Bas, le degré (malgré les insinuations du Maine), parce que la souveraineté d'un Etat, et par conséquent de son prince, est toujours égale, en droit, à elle même, quelle que soitla plus ou moins grande étendue de ses domaines, par l'effet du principe de l'égalité des Etats.

Quand bien même Guillaume P' eût été choisi comme arbitre parce qu'il avait, au moment du compromis, la double qualité de Roi de Belgique et de Hollande, la conclusion tirée de ce fait, dans le système de l'Etat du Maine, nous semble assez téméraire.

L'arbitre, perdant après le compromis une qualité qu'il possédait lors de sa signature, n'en reste pas moins arbitre, à moins qu'il ne résulte du compromis que c'est en cette qualité et en raison de cette qualité que le mandat lui a été confié.

C'est une question d'appréciation, qui ne peut être résolue d'une manière générale. Pour éviter tout doute et prévenir les conséquences fâcheuses qui pourraient en résulter pour la force obligatoire de la sentence, il paraît désirable de s'exprimer clairement à cet égard dans le compromis.

(1) Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, art. 65. Gomp. Descamps, La neutralité de la Belgique, Bruxelles- Paris, 1902, p. 101 et 103.

On peut avoir l'intention de nommer une personne dotée dune certaine qualité, de telle manière que, la qualité se détachant de la personne, le mandat prenne fin et qu'un autre arbitre doive être nommé, à moins que, peut-être même, il n'en résulte la caducité du compromis tout entier, ou bien on peut choisir une personne considérée seulement dans sa qualité, de telle manière que son successeur dans cetîe qualité lui succède comme arbitre, ou enfin une personne indépendamment de sa qualité, de telle manière que la mention de celle-ci ne soit qu'un moyen de désigner avec plus de précision la personne choisie comme arbitre ; en ce cas, perdant sa qualité, la personne désignée garde ses pouvoirs.

Dans le premier cas, la désignation porte sur la personne et la qualité ; dans le second, sur la qualité ; dans le troisième, sur la personne seule.

Il se peut que le compromis désigne comme arbitre un jurisconsulte ou un chef d'État.

Quand il désigne un jurisconsulte, c'est en général en sa personne indépendamment de la qualité.

Quand il désigne un chef d'Etat, c'est en général en sa qualité de chef, indépendamment de sa personne : si, par exemple, le compromis désigne comme arbitre le « Président de la République française », c'est au premier magistrat de la République, quel qu'il soit, que s'adresse le mandat.

Si le nom personnel du chef d'État suit son titre, il faut se demander si la considération de sa personne se joint à la considération de sa charge, auquel cas, personne ou charge venant à disparaître, un nouvel arbitre est à désigner; mais, dans le doute, cette complication, défavorable à la solution du litige, ne doit pas être présumée (1).

Dans l'espèce, Guillaume P"" n'avait pas été désigné à raison de sa personne, indépendamment de sa qualité de chef d'État, car le compro-

(1) C'est une question qui s'est présentée dans l'afFaire des limites colombo-vénézuéliennes, à l'issue du règne du Roi d'Espagne Alphonse XII, qui, choisi comme arbitre, mourut avant d'avoir rendu sa décision. Le problème était d'autant plus délicat que le successeur d'Alphonse XII n'était pas un Roi, mais une Reine, Marie-(]hristine, régente pendant la minorité de son fils Alphonse XII [. Les deux parties n'en estimèrent pas moins que la mort du Roi n'arrêtait pas le développement de l'arbitrage et la continuation de la procédure, car elles avaient entendu choisir non tel monarque déterminé, mais le chef de la monarchie espagnole. La Commission royale, nommée par le décret du 19 novembre 1883, continua donc ses travaux, et la Reine, d'accord avec son Conseil des ministres, son Conseil d'État entendu, sur le vu des conclusions de cette Comuîission, rendit sa sentence le 16 mars 1891. V. le texte (en espagnol) dans Moore, Ilistoriaxl nnles^ op. cit., V, p. 4858, et (en français) dans ce Recueil, infrà, à sa date.

mis stipulait la soumission du litige à un « Souverain ou à un Etat ami ». C'était donc en sa qualité de souverain ami que le Roi des Pays-Bas avait été choisi ; or, il restait souverain ami après le démembrement delà Belgique : donc le compromis, qui ne demandait qu'un Souverain (1), était obéi.

Sans doute, si, parmi plusieurs souverains (l'Empereur de Russie, le Roi de Prusse), le roi des Pays-Bas fut choisi, ce fut probablement parce qu'il parut convenable, pour trancher un litige issu d'une Commission mixte du traité de Gand, de s'adresser au Prince qui comptait Gand dans ses Etats. Il faut toujours, dans le doute, qu'une raison quelconque, si futile qu'elle soit, détermine un choix. Mais cette association d'idées, suffisante pour former le motif, ne l'était pas pour former la cause du mandat. La cause était que le Roi de Hollande était un souverain ami. Tant qu'il gardait le titre de souverain et la qualité d'ami, il devait, d'après le compromis lui-même, conserver la connaissance du litige.

Si les Etats-Unis avaient eu de ce chef quelque exception à soulever, c'est avant la sentence qu'ils auraient dû la présenter.

Le gouvernement fédéral fit, d'ailleurs, lui-même justice du trop faible argument invoqué sur ce point par la législature du Maine, en se bornant à donner pour raison de son attitude que la sentence de Guillaume P"" avait manifestement dépassé les pouvoirs qu'il tenait du compromis.

2. Tandis que l'État du Maine attaquait la sentence, faute, chez l'arbitre, de la qualité requise, le gouvernement fédéral se bornait, dans la correspondance diplomatique, à dire « qu'aucune question ne se serait élevée sur la validité de la sentence, si l'arbitre avait déterminé et désigné la frontière comme celle prévue par le traité de 1783; qu'il ne l'avait pas fait, mais semblait avoir abandonné le caractère d'arbitre pour assumer celui de médiateur en conseillant aux deux parties d'accepter comme la plus convenable pour toutes deux la frontière qu'il leur indiquait » (2).

Ce que le compromis désirait, c'était un jugement ; ce que la sentence apportait, c'était une transaction.

Les parties demandaient un arbitrage: l'arbitre, sur la question des highlands et sur celle du 45^ parallèle, leur donnait une médiation.

Lui-même le reconnaissait.

Il déclarait, pour la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut, interpréter les textes; mais, pour l'angle nord-ouest de la Nouvelle- Ecosse et les highlands, il annonçait « que les arguments allégués de

(1) Convention du 29 septembre 1827, art. l«^ suprà cit., p. 358.

(2) M. Livingston à M. Bankhead, 21 juillet 1832, suprk cit., p. 381.

part et d'autre, et les pièces exhibées à l'appui ne pouvaient être estimés assez prépondérants pour déterminer la préférence en faveur d'une des deux lignes respectivement réclamées par les hautes parties intéressées » , il ajoutait « que les stipulations vagues et non suffisamment déterminées du traité de 1783, ne permettaient pas d'adjuger l'une ou l'autre de ces lignes à l'une des dites parties sans blesser les principes du droit et de l'équité envers l'autre ».

L'indépendance de l'arbitre était double: 1° Il choisissait une autre ligne que celles des parties, et, de plus, une autre ligne que celle adoptée, le 4 octobre 1821, par chacun des deux commissaires, qu'il était appelé à départager ; 2° Il choisissait cette ligne, pour des raisons qu'il déclarait lui-même étrangères aux textes que le compromis lui demandait d'interpréter.

C'étaient deux hardiesses qui n'avaient pas, l'une et l'autre, la même gravité.

Les États-Unis n'ont pas cru devoir critiquer la première. Comme, de la Commission mixte à l'arbitrage, ils avaient eux-mêmes changé leurs conclusions sur l'identité de la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut (l),ils avaient par là-même-admis que l'arbitre avait à statuer entièrement à nouveau, sans être lié, d'aucune manière, par l'une ou l'autre opinion des deux commissaires. D'autre part, il ne leur a pas semblé qu'en matière de contesté territorial, l'arbitre, appelé à choisir entre deux frontières, dût forcément opter entre elles, sans pouvoir, dans l'intérieur du contesté territorial, en tracer une troisième. Ils ont eu raison. Sans doute, tout ici dépend des circonstances: si par exemple le traité dit que la frontière passe par telle rivière, 'ou par telle chaîne de montagnes, et que le désaccord porte sur l'identification de cette rivière ou de ces montagnes, il est clair que l'arbitre ne peut, sans clause spéciale, proprio rnotu, prendre pour frontière une ligne qui ne soit ni rivière, ni montagnes. L'arbitre l'a reconnu lui-même en identifiant suivant les prétentions anglaises la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut. Mais tel n'étaitpas le cas pour la ligne Sainte- Croix-Connecticut, où il n'y avait pas à faire une identification de rivière, puisqu'il n'étaitpas question de rivière, ni même de montagne, puisque l'on se demandait si le terme de highlandfi désignait une suite de montagnes ou simplement un terrain plus élevé. La question était toute différente. C'était celle-ci : quand, toute espèce d'identification mise à part, il s'agit de tracer une limite territoriale, et que deux lignes sont réclamées, celle-ci par une partie, celle-là par une autre, l'arbitre

^1) Cpr. suprh,^. 356-357.

peut-il choisir entre elles une ligne intermédiaire? L'objection est que, devant l'arbitre, il y a deux demandes, l'une de la ligne A, l'autre de la ligne B, et que chacune de ces lignes est indivisible, insusceptible de plus ou de moins, comme la réclamation dune somme d'argent.

L'argument serait juste si une frontière était quelque chose en soi, indépendamment des territoires qu'elle englobe; mais, toute identification de terrain mise à part, une frontière ne vaut que par le territoire qu'elle limite, de sorte que toute réclamation de frontière équivaut à une demande de territoire. Soit une partie qui demande telle somme d'argent : l'arbitre peut n'en accorder que la moitié, le tiers, le quart, le cinquième. Soit maintenant une partie qui réclame telle masse de territoire : pourquoi l'arbitre ne pourrait-il encore en accorder que la moitié, le tiers, le quart, le cinquième? Quand les parties réclament. Tune la ligne A, l'autre la ligne B, elles ne réclament pas, in abstrcicto, l'une la frontière A, l'autre la frontière B, mais, in concreto, l'une tout le territoire jusqu'à A, l'autre tout le territoire jusqu'à B : or, c'est un principe que le juge auquel on demande le tout peut n'adjuger qu'une partie.

Mais si l'arbitre a, croyons-nous, le droit de choisir entre deux lignes une troisième, pourvu qu'elle soit à l'intérieur des deux premières, il ne peut faire ce choix, sauf clause spéciale de son mandat, qu'en vertu de ses pouvoirs de juge, c'est-à-dire par interprétation des textes visés par le compromis. Si l'arbitre avait trouvé le long de la ligne par lui choisie les highlands demandés par le traité ou des terres telles qu'elles fussent, suivant lui, les highlands du traité, sa sentence eût incontestablement évité tout reproche d'excès de pouvoir. Il pouvait choisir entre les deux lignes une troisième, mais a la condition de présenter cette ligne comme celle du traité de 1783. Or, précisément, et de son propre aveu, il résulte que cette ligne n'est pas celle de 1783 : c'est en cela, mais en cela seulement, que son jugement est critiquable. Les Etats-Unis l'ont fort bien compris en reprochant à l'arbitre, non pas son adoption d'une troisième ligne, mais la désignation de cette ligne pour des motifs de pure convenance pratique étrangers à l'interprétation des textes que, d'après le compromis, il devait fournir (1).

Il est vrai que, des textes visés par le compromis, aucune solution précise ne paraissait se dégager, mais ceci n'autorisait pas l'arbitre à subs-

(1) La doctrine courante, à cet égard, est différente (Cpr. Mérignhac, Arbitrage inter^ national, p. 49 et 313) dans son interprétation du refus d'exécution par les États-Unis de la sentence arbitrale du 10 juillet 1831, mais il résulte de la correspondance diplomatique rapportée suprà, p. 381, qu'elle n'est pas exacte.

tituer au jugement tiré des textes un jugement tiré de ce qui lui paraissait, suivant son propre mot, convenable.

Nous ne voulons pas examiner ici si le Roi a eu tort ou non de ne pas profiter de la clause du compromis qui l'autorisait à demander des renseignements supplémentaires.

Nous ne voulons pas non plus examiner s'il était possible d'arriver à une interprétation directe du traité de 1783, malgré ses lacunes et ses erreurs.

Nous prenons comme point de départ que le matériel du procès ne permettait pas à l'arbitre de se prononcer en faveur d'une des deux frontières réclamées.

S'il en était ainsi, l'arbitre n'avait qu'à formuler le non liquet. à déclarer qu'il lui était impossible de se prononcer.

On pouvait considérer soit que le compromis ne permettait à l'arbitre de choisir qu'entre deux lignes, soit tout au moins (toutes les circonstances de la cause confirment que ce fut le vrai point de vue) que l'arbitre, en traçant entre ces deux lignes la frontière, ne le pouvait faire que suivant les textes visés au compromis . et par interprétation de celui-ci.

Tel étant le compromis, l'arbitre, qui ne pouvait juger selon ses indications, devait, en conséquence, s'abstenir de juger.

C'est ici l'une des plus importantes différences de l'arbitrage international et du jugement interne.

Les tribunaux internes doivent toujours rendre une sentence, parce que l'Etat, qui les institue, manquerait à son devoir de justice s'ils déclaraient ne pouvoir se prononcer.

Les tribunaux d'arbitrage peuvent prononcer le non liquet, parce que les Etats, qui ont institué l'arbitrage, ne se doivent que l'exécution du compromis. No-mmé, mais limité par le compromis, l'arbitre n'a qu'à l'appliquer : quand, dans les conditions où le compromis le place, il lui est impossible de rendre un jugement équitable ou simplement concordant, il n'a qu'à le dire.

Si la sentence du 10 juillet 1831 s'était bornée à constater l'impossibilité logique où l'arbitre se trouvait d'appliquer, conformément au compromis, l'inapplicable traité de 1783, c'est-à-dire s'il avait formulé simplement le non liquet, sa décision eût été, à ce point de vue, sans reproche ; mais c'est dans le dispositif et non, comme il le fit, dans les motifs de sa sentence qu'il devait faire cette constatation, après laquelle il devait, non passer outre, mais immédiatement se dessaisir.

Il est vrai qu'en matière d'arbitrage, un tel résultat est d'autant plus regrettable qu'il éternise le différend que les parties pensent résoudre ;

mais pour avoir pris une attitude différente en 1831, l'arbitre, dont la sentence fut suivie d'inexécution, obtint-il un résultat meilleur? Au lieu d'attendre onze ans sa solution (en 1842], le litige ne l'eût-il pas trouvée plus tôt si l'arbitre, constatant l'impossibilité d'arriver à se prononcer en vertu du traité de Paris, avait simplement demandé aux deux parties la permission de l'écarter, permission que celles-ci lui eussent, avant la sentence, d'autant plus facilement accordée qu'elles ne pouvaient prévoir en faveur de laquelle des deux l'arbitre devait ultérieurement s'en servir.

Il est vrai que le compromis, en prévoyant que l'arbitre aurait à terminer le différend d'une manière définitive, pouvait sembler lui donner tous les pouvoirs nécessaires pour arriver à tracer la frontière : telle fut du moins la réponse de l'Angleterre au refus d'exécution des Etats- Unis. Mais cette réponse était superficielle et légère. Par cette clause, toute de style, les parties n'entendaient pas priver l'arbitre du droit de prononcer le non liquet en vertu du compromis, mais simplement stipuler que la sentence arbitrale serait finale, c'est-à-dire sans appel, et décisive, c'est-à-dire immédiatement exécutoire. Or, pour avoir ce double caractère, il fallait précisément que cette sentence fût conforme au compromis. Mais, pour être conforme au compromis, il fallait que la sentence fût rendue par interprétation et en exécution des textes que précisément le Roi Guillaume avait cru pouvoir rejeter.

Il y avait pour l'arbitre un moyen de tout concilier : c'était de prononcer le non liquet, puis de proposer comme tentative de médiation la frontière qu'il eut le tort de donner, dans le dispositif de sa sentence, comme un véritable jugement.

Mais il eût été préférable encore de demander, avant la sentence ou, mieux encore, avant l'acceptation du mandat, un supplément de pouvoirs.

L'Empereur de Russie l'a fort bien compris lorsqu'en 1889 il fut invité par la République française et par les Pays-Bas à décider en qualité d'arbitre le différend de ces deux Etats sur les limites de leurs possessions de Guyane. Les parties étaient divisées sur la question de savoir si, des deux rivières, l'Ava ou le Tapanahoni, qui, à leur confluent, forment ensemble le Maroni, c'était la première ou la seconde qui devait être considérée comme fleuve limitrophe entre les possessions des deux Etats. La convention d'arbitrage, signée à Paris le 29 novembre 1888, pouvait être interprétée dans le sens que l'arbitre n'aurait eu que le choix entre ces deux frontières. L'Empereur refusa d'accepter cette mission, à moins qu'on ne l'autorisât à fixer éventuellement comme solution inter-

médiaire une autre limite sur le territoire contesté (1). Les deux parties résolurent de satisfaire le désir du souverain en signant à Paris, le 28 avril 1889, une convention complémentaire (2).

C'est ainsi que les arbitres, en matière de contestation territoriale, feront prudemment de toujours procéder (3).

T.-M.-O. AssER, Membre du Conseil d'État des Pays-Bas.

(1) Gpr. sur cette question Renault, Une nouvelle mission donnée aux arbitres dans les litiges internationaux, dans la Revue gén. de dr. intern. puhl., I (1894), p. 47 et s.; Rolin-Jaequemyns, dans la Revue de dr. intern. et de lég. comparée, XXIII (1891), p. 84 et s. ; Asser, ibid., p, 529. Cpr. les développements qui seront donnés sur la sentence arbitrale de l'Empereur de Russie du 13/25 mai 1891 dans ce Recueil, infrk, à sa date.

(2) Après s'être réservé de faire passer la frontière entre l'Ava et le Tapanahoni, le Tsar n'eut pas d'ailleurs à se servir de la faculté qu'il s'était prudemment assurée. V. la sentence (13/25 mai 1891) dans Moore, op. cit., Historical Notes, V, p. 4869, et dans ce Recueil, infrk, à sa date.

(3) M. Rolin-Jaequemyns, loc, cit., redoute que cette pratique ne fasse perdre trop facilement à l'arbitre le sentiment de ses devoirs de juge. Mais cela n'est pas à craindre. L'arbitre doit chercher la limite exacte d'abord, et c'est en cas d'impossibilité seulement qu'il doit lui-même fixer la ligne divisible. Comp. Renault, op. et loc. cit.

Affaire des bailliages de Schieder, Blomberg et Lipperode.

Les deux principautés de Lippe n'en formaient, à la fin du XVP siècle, qu'une seule sous la souveraineté du comte Simond VL Ce prince mourut en 1G13, après avoir, par testament de 1597, partagé ses possessions entre ses quatre fils : Bernhard, Simon, Otton, Hermann. Mais dans l'intervalle, Bernhard était mort ; un nouveau fils, Philippe, était né. Un arrangement fraternel eut lieu : les droits d'aînesse passèrent à Simon, les autres fils montèrent chacun d'un rang, et le dernier-né, Philippe, qui n'était pas mentionné dans le testament paternel, eut la part assignée à son frère Hermann.

Simon VII continua la ligne principale et devint le chef de la maison actuelle de Lippe-Detmold. Otton reçut les bailliages de Brake, de Barndorf et de Blomberg: il fonda la branche Brake. Hermann obtint, entre autres biens, le bailliage de Schieder. Philippe eut dans son lot, notamment, les bailliages de Lipperode et d'Alverdissen, acquit parla suite, en 1640, comme héritier de sa sœur Elisabeth, une partie du comté de Schaumbourg, Etat d'Empire , et devint ainsi le chef de la maison actuelle de Schaumbourg-Lippe.

Le testament de 1597 portait (§ 10) qu'à chaque extinction d'une branche, la succession aux droits issus de l'acte initial devrait se faire entre tous les frères survivants ou descendants d'eux.

Hermann mourut, en 1620, sans faire souche ; ses biens furent partagés entre les trois frères survivants, en vertu d'une transaction de 1621.

En 1709, la branche Brake s'éteignit. Elle laissait quatre bailliages : ceux de Brake, de Barndorf, de Blomberg et de Schieder, hérité par Otton d'Hermann. Conformément au testament de 1597, ils devaient se partager entre la ligne de Lippe-Detmold et celle de liippe-Schaumbourg. Mais, à cette époque, cette dernière se ramifiait en deux branches : la branche Biickebourg et la branche Alverdissen.

Arbitraces. — I. 36

La branche Alverdissen conclut avec la maison Lippe-Detmold, en 1722, un arrangement par lequel elle renonçait, en faveur de cette dernière, à toutes ses prétentions sur la succession Brake, moyennant le paiement d'une rente annuelle de 1230 thalers et quel({ues autres avantages. La branche Biickebourg, n'ayant pas adhéré à cet arrangement, le contesta, pour le motif que la transaction de 1621 prononçait la nullité de toute aliénation intervenue sans le consentement unanime des lidéicommissaires. Agissant au nom de la souche Schaumbourg, elle réclama la délivrance de la moitié de la succession Brake, qui revenait à cette souche, sauf à partager ensuite avec l'autre branche : un avis du Conseil de l'Empire, du 26 août 1734, lui donna gain de cause. Mais il fallait partager avec l'autre branche. Lippe-Detmold avait, en 1722, acheté ses droits : pouvait-elle les opposer à Biickebourg et prendre sa moitié de la part de succession obtenue par l'avis de 1734? Par arrêt du 18 septembre 1744, le Conseil de l'Empire l'admit et condamna la branche Biickebourg à restituer à Lippe-Detmold le quart de la succession Brake, représentant les droits de la branche Alverdissen. Après quoi, les deux parties firent, en 1748, au traité de Stadthagen, le partage définitif de la succession contestée. La maison Lippe-Detmold reçut les bailliages de Brake et de Barndorf, et la branche Biickebourg les bailliages de Blomberg et de Schieder; de plus, afin de couvrir la maison Lippe- Detmold des avantages consentis par elle, en 1722, à la maison Alverdissen, la branche Biickebourg lui céda le bailliage de Lipperode.

En 1-777, la branche Biickebourg s'éteignit avec le comte Guillaume de Lippe-Schaumbourg. La branche Alverdissen réclama les bailliages de Blomberg et de Schieder, échus à Biickebourg au partage de 1748, et s'empressa d'en prendre possession, en invoquant le droit de succession de branche à branche. Lippe-Detmold s'y opposa : 1° parce qu'en vertu de l'arrangement de 1722, la branche Alverdissen, ayant renoncé à la succession Brake, ne pouvait prétendre, à quelque titre que ce fût, aux bailliages de Blomberg et de Schieder qui, dans la succession Biickebourg, provenaient de cette même maison Brake; 2° parce que le testament de 1597 portait qu'à la mort d'une souche les biens devaient se partager entre les frères, ce qui s'appliquait aussi bien à l'extinction d'une branche qu a celle d'une maison. Avec le premier argument, la branche Alverdissen était exclue des bailliages de Schieder et de Blomberg; avec le second, Detmold et Alverdissen devaient se les partager. D'autre part, Alverdissen réclamait le bailliage de Lipperode, en alléguant la nullité de sa cession par Bûckebourg. Un arrêt du Conseil de l'Empire, du 18 novembre 1777, condamna Alverdissen à délivrer la moitié (les bailliages de Blomberg et de Schieder à Lippe-Detmold ;

AFFAIRE DE SCHIEDER, BLOxMBERG ET LIPPERODE 403

un arrêt du 27 avril 1778 la débouta de sa demande en restitution du bailliage de Lipperode. Ce n'est qu'en 1789 qu'eut lieu l'attribution possessoire des bailliages contestés. Lippe-Detmold prit le bailliage de Schieder, et Lippe-Schaumbourg-Alverdissen celui de Blomberg.

Enfin, un nouveau litige surgit à l'époque de la Goniedération du Rhin dont les deux maisons princières firent partie (1).

Il naquit de la prétention de Lippe-Detmold à l'exercice de la souveraineté sur l'ensemble des possessions de l'ancien comté de Lippe, et par conséquent sur le bailliage de Blomberg, demeuré, depuis 1789, en la possession de Lippe-Schaumbourg-Alverdissen. L'acte de la Confédération du Rhin avait transformé l'ancienne souveraineté des princes, limitée par l'Empire, en souveraineté absolue; mais la vieille confusion féodale de la propriété et de la souveraineté avait enchevêtré les droits de telle manière qu'on ne pouvait aisément reconnaître, parmi les droits existants sur un même territoire, quels étaient les droits patrimoniaux et les droits souverains : Detmold prétendait que Schaumbourg, par ailleurs souveraine sur Schaumbourg, n'avait sur Blomberg que des droits patrimoniaux, en vertu du testament de 1597.

Compromis du 5 juillet 1812.

Résolutions de la Diète germanique des 29 mai 1829 et 4 août 1830.

Les parties résolurent de soumettre ce différend à l'arbitrage. A cet effet, elles signèrent, le 5 juillet 1812, le compromis suivant (2) :

L. L. A. A. S. S., la Princesse-Régnante de Lippe-Detmold, d'une part, et le Prince-Régnant de Schaumbourg'-Lippe, d'autre part, dans le but de rétablir et d'affermir à jamais la bonne intelligence réciproque, sont convenus de soumettre à un jugement arbitral les différends subsistant entre les deux hautes maisons, à raison de la souveraineté sur le bailliage de Blomberg. Leurs dites Altesses ont chargé, en conséquence, les soussignés de conclure un compromis, et ces derniers sont tombés d'accord sur les points suivants :

Art. le'".— Les différends subsistants à raison de la souveraineté sur le bailliage de Blomberg seront soumis au jugement d'arbitres.

Art. 2. — Chacune des deux hautes maisons proposera à l'autre trois membres de la Confédération du Rhin parmi lesquels chacune en choisira réciproquement un en qualité d'arbitre. Les deux arbitres ainsi choisis auront la faculté de nommer

(1) L'acte de la Confédération du Rhin est du 12 juillet 1806 (de Martens, R. VIII, 480); l'accession des deux Lippe est de 1807.

(2) Traduit de l'allemand d'après le texte donné par de Martens, N, S. II, 210.

parmi les quatre autres souverains un surarbitre, charg-é de juger dans le cas où ils ne tomberaient pas d'accord.

Art. 3.— Tout d'abord la proposition par Lippe-Detmold et Schaumbourg-Lippe desdits souverains en qualité d'arbitres aura lieu dans un délai de huitaine à partir d'aujourd'hui. Puis, le choix et la nomination des arbitres devront se produire dans un second délai de huit jours à partir de la notification de la proposition respective. En suite de quoi, L. L. A. A. S. S inviteront en commun, par écrit, les princes choisis à accepter le mandat d'arbitre.

Art. 4. — A partir du jour de la connaissance de l'acceptation de cette offre, chacune des deux parties aura un délai de trois mois pour soumettre aux arbitres un exposé de ses prétentions à la souveraineté, accompagné des moyens de preuve nécessaires. A l'expiration de ce délai, chacune sera censée renoncer aux prétentions non produites. Mais, exceptionnellement, les arbitres seront autorisés à prolonger ce délai, à raison d'empêchements bien établis.

Art. 5. — Les mémoires devront être communiqués et les réponses, à peine de forclusion, être produites également dans un délai de trois mois. Après quoi, la procédure sera terminée. Toutefois les arbitres auront la faculté d'engager, le cas échéant, la discussion jusqu'à la duplique et d'admettre la communication des actes, usités près les anciens tribunaux de l'Empire, qui, d'après la proposition de l'une ou l'autre des parties, pourraient être utiles ou nécessaires pour l'éclaircissement de l'affaire.

Art. 6. — Les souverains choisis comme arbitres seront invités à se mettre en état de rendre leur sentence, d'après la décision des subdélégués, dans le délai d'un an après la clôture définitive de l'instruction.

Art. 7. — Aucune espèce de voie de recours ne sera admise contre cette sentence.

Art. 8. — Les arbitres auront la faculté de nommer un exécuteur en vue des cas où l'une ou l'autre des parties ferait des difficultés pour se soumettre à la sentence arbitrale.

Art. 9. — Après l'exécution du compromis sur la souveraineté, il sera conclu une convention soumettant à un jugement arbitral toute espèce de prétentions respectives ultérieures.

Bûckebourg, le 5 juillet 1812 (1).

Helwing. — De Berg.

Par une seconde convention signée le même jour (2), les parties arrêtèrent le régime provisoire [intermisticum) applicable dans le bailliage de Blomberg jusqu'à la publication de la sentence arbitrale. Elles stipulaient notamment que la police y serait provisoirement faite par Schaumbourg (art. l^'). Oe modus vivendi devait rester en vigueur jusqu'au

(1) Ratifié le même jour, à Biickebourg, par le prince Georges Guillaume de Schaunibourg-Lippe.

(2) De Martens, N. S. II, 212.

AFFAIRE DE SGHIEDEH, BLOMBERG ET LIPPERODE 405

jugement du différend, mais les parties se réservaient le droit de le modifier ou de le supprimer dans le cas où ce jugement ne serait pas intervenu dans l'année qui suivrait la clôture de la procédure devant les arbitres (art. 8).

Le compromis de 1812 n'eut pas de suites pratiques.

Bientôt les deux principautés de Lippe furent comprises dans la nouvelle organisation fédérale de FAllemagne et, dès lors, la solution de leur litige se trouva réglée par des textes communs à tous les membres de la Confédération germanique.

L'article 11, alinéa 4, de l'acte du Congrès de Vienne sur la Constitution fédérative de l'Allemagne du 8 juin 1815 (1), reproduit textuellement par l'article 63, alinéa 3, de l'acte final du 9 juin (2), dispose que :

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essaiera, moyennant une Commission, la voie (le la médiation. Si elle ne réussit pas et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (auslrar/al instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Par ses résolutions des 16 juin 1817 et 3 août 1820 (3), la Dicte arrêta les règles à suivre dans les instances austrégales : en cas de litige entre deux ou plusieurs membres de la Confédération, il appartenait à la Diète, sur la demande de l'une des parties, de charger la Cour suprême de justice d'un des Etats de la Confédération de juger le différend, en qualité de tribunal austrégal, d'une manière indépendante de toute influence de la Diète ou du gouvernement dont cette Cour relevait ; la sentence austrégale devait toujours être motivée ; son exécution, garantie par la Diète, était assurée par elle.

C'est sous l'empire de ces textes que se produisit entre les principautés de Lippe, en 1818, un nouveau conflit d'une ampleur exceptionnelle.

La principauté de Schaumbourg-Lippe reprenait ses anciennes prétentions sur les bailliages de Schieder et de Lipperode et généralement sur toutes les anciennes possessions des branches Alverdissen et Bûckebourg. Elle fit valoir ses réclamations devant la Diète, qui nomma une Commission de médiation, devant laquelle la principauté deLippe-Detmold élargit le débat en réclamant, comme en 1812, la souveraineté sur le

(1) DeMartens, N. R.II, 353; de Clercq, II, 556

(2) De Martens, N. R. II, 379; de Glercq, II, 567.

(3) De Martens, N. R. V, 516.

bailliage de Blomberg. Renouvelée en 1827, la Commission prépara les bases d'un arrangement entre les parties. Cet arrangement portait sur l'ensemble des réclamations formulées de part et d'autre. Mais aucun accord ne s'en étant suivi, la Diète décida, le 27 mai 1820, que l'affaire serait soumise à un tribunal austrégal. Le 5 août 1830, elle désignait à cet effet la Cour suprême d'appel du Grand-Duché de Bade.

Cette Cour se trouvait ainsi saisie :

1° Des actions intentées par la principauté de Schaumbourg-Lippe relativement aux bailliages de Schieder et de Lipperode ;

2° De la demande reconventionnelle formée par la principauté de Lippe- Detmold au sujet de la souveraineté sur le bailliage de Blomberg.

Les nombreux arguments fournis et développés par les parties dans cette double instance furent soigneusement examinés par la Cour.

De longs motifs accompagnent les deux sentences rendues par elle le 25 janvier 1839 (1).

Sentences austrégales du 25 janvier 1839 (2).

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