Sentence
dans l'affciire de la. maison princière de Schaumbourg-Lippe, demanderesse,
contre la maison princière de Lippe-Detmold, défenderesse, relaticement à la remise de la moitié des bailliages de Schieder et de Blomberg (3) et du bailliage de Lipperode, y compris la jouissance.
Attendu qu'après préalable tentative de conciliation des maisons princières litigantes, cette affaire a été soumise, par décision de la haute Diète germanique du 5 août 1830, au jugement de la Cour suprême d'appel du Grand-Duché de Bade, statuant comme tribunal austrégal ;
La dite Cour, après avoir mûrement examiné l'affaire conformément aux lois, décide au nom de la haute Diète :
l°que l'exception d'incompétence produite par la maison princière de Lippe-Det-
(1) Les actions, les exceptions et les arguments qui les fondent se trouvent trop complètement indiqués dans les motifs des deux jugements austrcgaux (jui suivent pour qu'il soit nécessaire de donner ici, suivant l'habitude de ce Hecueil, le résumé des moyens des parties.
(2) Traduites de l'allemand d'après le texte donné par de Martens, N. R. XVI, 432 et s.
(3) En réalité, la demande portait sur la remise du bailliage entier de Schieder comme représentant la moitié de ce bailliage et de celui de Blomberg. V. infrà, p. 409, /^« action'.
AFFAIRE DE SCHIEDER, lîLOMBERCr ET LIPPERODE 407
mold contre le tribunal austrcgal de la Confédération est rejetée comme mal fondée.
Par contre et quant au fond :
2<^ que la maison princière de Schaumbourg-Lippc est déboutée de sa quadruple demande relative :
a) à la remise de la moitié des bailliages do Blombcrg- et de Schieder (1) avec la jouissance à partir de 1789 ;
h) à la remise de la part de la succession Brake, y compris les fruits et intérêts, enlevée à la branche Alverdissen par la convention de 1722;
c) au dédommagement pour ce qui a été consenti ou remis à la maison princière de Lippe-Detmold par la branche Bûckebourg-, au traité de Stadthagen de 1748, à raison de la renonciation des droits acquis par elle en vertu de la convention de 1722;
d) à la restitution du bailliage de Lipperode cédé par Bûckebourg à Detmold par le traité de Stadthagen de 1748.
3° que les dépens de la procédure judiciaire seront supportés dans la proportion d*es trois quarts par la maison princière de Schaumbourg-Lippe et d'un quart par celle de Lippe-Detmold,
En foi de quoi, la présente sentence a été rendue sur l'ordre de la Cour suprême d'appel du Grand-Duché de Bade et revêtue du grand sceau de la Cour.
Fait à Mannheim, le 20 décembre 1838.
Cour suprême d'appel du Grand-Duché de Bade.
Baron de Stengel. — Mii^et.
HÛBSCH.
Motifs de la sentence [Résumé].
Avant d'apprécier la quadruple action formée par la maison de Schaumbourg-Lippe, il y a lieu d'examiner la :
Question de compétence.
La défenderesse conteste la compétence du tribunal austrégal pour connaître des actions que Schaumbourg-Lippe exerce, non en sa qualité de souverain de Schaumbourg-, mais en sa qualité de seigneur de Lippe. Si les fils puînés de Lippe ne possèdent pas à titre souverain les biens qui leur sont échus par succession, les constestations successorales doivent être portées devant les tribunaux territoriaux du souverain.
La demanderesse a présenté contre la recevabilité en la forme de cette exception d'incompétence un certain nombre de considérations qui ne sont pas fondées :
1° En déférant la présente affaire à cette Cour, la Diète aurait par là-même reconnu la compétence de cette dernière et lui aurait enlevé le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. Il n'y aurait sans doute pas de difficulté si la Diète avait déjà tranché le point relatif à la compétence. Mais cela n'a pas eu lieu. Au contraire, il a été formellement dit dans le rapport présenté à la Diète, qui a abouti à la résolution du 5 août 1830, qu'on devait laisser à lamaison princière de Lippe-Detmold le soin de faire valoir l'exception d'incompétence devant le tribunal austrcgal.
2° N'est pas davantage fondé l'argument que la maison princière de Lippe-Detmold
^1) V. la page précédente, note 3.
aurait elle-même reconnu la compétence de cette Cour en formant une action reconventionnelle relativement à la souveraineté sur le bailliage de Blomberg, parce qu'elle n'a introduit cette action que pour faire trancher une question préjudicielle à la compétence de la Cour pour statuer sur faction successorale de Scliaunibourg'.
3° Il est enfin inexact que cette Cour ait en fait repoussé l'exception d'incompétence en procédant à l'instruction du procès, parce que la procédure n'a eu lieu que réserve faite de la connaissance de tous les points litigieux, y compris celui relatif à la compétence.
Il convient, dès lors, d'examiner l'exception produite quant au fond.
Il résulte de l'article 11 de l'acte de la Confédération [suprà, p, 405], du § le de la résolution de la Diète du 16 juin 1817, d'après lequel : « la Diète est l'autorité devant laquelle doivent être portés tous les différends des membres de la Confédération », et de l'article 21 de l'acte final de Vienne de 1820, aux termes duquel « la Diète doit, dans tous les litiges des membres de la Confédération, qui lui sont soumis d'après l'acte fédéral, essayer par l'intermédiaire d'un Comité .de concilier les parties », que tous les litiges des membres de la Confédération sont de la compétence de la Diète et, par voie de conséquence, d'un tribunal austrégal, sans aucune distinction entre les litiges de droit public et ceux de droit privé. Il en est ainsi, même dans le cas où il s'agit d'une convention entre deux États souverains en matière privée, par exemple d'un emprunt (1).
Par contre, il importera dans un tel conflit de distinguer si les souverains y figurent en leur qualité de souverains, agissant comme détenteurs de la puissance publique et par conséquent dans l'intérêt de l'Etat, ou s'ils n'y ligui-ent qu'à titre privé, agissant pour leurs intérêts propres.
Les textes précités ne visent que les procès entre membres de la Confédération. Mais en tant qu'un prince poursuit des intérêts privés qui n'ont aucun lien avec sa situation publique, il n'apparaît pas comme membre de la Confédération et ces textes ne s'appliquent pas. Cela résulte très clairement de ce que l'article 11 de l'acte fédéral établit le pouvoir judiciaire de la Confédération pour éviter les conflits armés des Etats ; or, un conflit armé ne peut naître au point de vue du droit international que là où il y a litige entre États indépendants ou entre souverains comme tels. C'est pourquoi Leonhardi (p. 95, n° 2) soutient aussi que le tribunal austrégal n'est compétent que pour les affaires qui concernent « des membres de la Confédération agissanten leur qualité publique de Confédérés ou en leur qualité d'États » et que, d'après Klùber (§ J 48 i, note a et § 148 n, no 16), « la Confédération est incompétente lorsque les membres confédérés n'agissent qu'en leur qualité de personnes privées ».
Cela posé, dans l'espèce, le pouvoir de la Confédération ne pourrait être écarté que s'il s'agissait de réclamations formées par le prince de Schaumbourg-Lippe sur la propriété des bailliages de Schieder et de Lipperode reconnus comme se trouvant sous la souvei'aineté de Lippe-Detmold. Car, dans ce cas, le prince de Schaumbourg-Lippe ne serait pas souverain, mais seigneur de la maison de Lippe et aurait, connue tout prince puîné qui ne serait pas lui-même investi du gouvernement, à porter sa pétition d'hérédité devant le tribunal de son souverain. La circonstance qU'il est souverain de ses possessions de Schaumbourg n'aurait aucune influence à cet égard, parce qu'en tant qu'il réclame des droits successoraux sur les possessions de Lippe, il n'est pas souverain de Schaumbourg, mais prince et seigneur de Lippe.
(1) Kli'iber, Offentliches Rechl des leiihchen Bandes, 2^ édit., § 1 18 i, note a ; Leonhardi, Auslri'Kjnlverfnliren des ieulschen Buiules, § l»5, n" II, 1.
AFFAIRE DE SCHIEDEH, BLOMBERG ET LIPPERODE 409
Or, il n'est pas exact que la clemandcpcsse ne réclame que la propriété privée des bailliages de Schieder et de Lippcrode. Elle réclame au contraire le bailliage de Schicderavec les droits qui ont appartenu depuis 1789 à Lippe-Detmold, c'est-à-dire avec les droits qui furent dévolus sur les biens partagés aux descendants de Simon VI d'après le testament de ce dernier. Elle soutient que ces droits, avec lesquels la branche Bi'ickebourg posséda le bailliage de Lipperode, constituaient jadis le droit de souveraineté relative (Landeshoheil) qui se transforma en droit de souveraineté pi-oprement dit SouveraineUit) en vovlu de l'acte de la Confédération du Rhin.
En tout cas, la demanderesse réclame les dits bailliages en niant la souveraineté de Lippe-Detmold sur eux. Elle ne peut, dès lors, sans se mettre en contradiction avec elle-même porter son action devant les tribunaux territoriaux de Lippe-Detmold.
Par conséquent, le prince de Schaumbourg-Lippe n'agit pas, dans l'espèce, comme personne privée, mais comme chef d'Etat.
La maison princière de Lippe-Detmold ne donne aucun fondement juridique à sa prétention que la question de la souveraineté sur les dits bailliages doit être tranchée comme question préjudicielle, sauf à se pourvoir ensuite devant le tribunal de celui à qui la souveraineté aura été reconnue, à l'eflet de décider de la question de la propriété privée et patrimoniale sur ces bailliages.
Sans doute, si la souveraineté de Lippe-Detmold avait été reconnue au moment de la formation de l'action sur la propriété, cette action n'aurait pu être portée que devant le tribunal territorial de Lippe-Detmold. Mais cette souveraineté loin d'être reconnue est justement contestée avec le reste. On ne saurait disjoindre les prétentions sur la propriété des prétentions sur la souveraineté, alors qu'elles sont les unes et les autres basées sur les mêmes arguments : la compétence doit donc être maintenue jusqu'au moment où cette double action sera jugée.
La défenderesse base en outre son exception d'incompétence sur l'article 9 du compromis du 5 juillet 1812 qui dispose que :
après l'exécution du compromis sur la souveraineté, il sera conclu une convention soumettant à un jugement arbitral toute espèce de prétentions respectives ultérieures.
Abstraction faite de ce que ce compromis ne vise que les différends subsistants i-elativement à la souveraineté sur le bailliage de Blomberg et ne se réfère pas aux bailliages de Schieder et de Lipperode, il en résulte, en tout cas, que, l'accord en vue de la soumission à des arbitres des difficultés ultérieures n'ayant pas été conclu, le texte précité n'a aucune valeur.
L'exception d incompétence doit, par conséquent, être repoussée.
Questions de fond.
Les quatre actions soumises à l'examen de la Cour soulèvent des exceptions particulières et une exception commune.
Exceptions particulières.
/•■« action. — La demanderesse réclame la remise du bailliage de Schieder possédé par Lippe-Detmold depuis 1789, comme représentant la moitié des bailliages de Schieder et de Blomberg, se trouvant en 1777 dans la succession de la branche Biickebourg.
Elle appuie sa réclamation sur un double argument :
a) sur ce qu'étant 1 héritière de la branche Bïickebourg, elle doit recueillir les bailliages précités échus à cette dernière en vertu du traité de Stadthagen de 1748; et
h) sur ce que les biens de la ligne Schaumbourg-Lippe, faisant partie d'un fidéicommis spécial, doivent appartenir en entier à la branche subsistante.
A. — Pétilion d hérédité. D'après le § 20 du testament de Simon VI de 1597, il n'y a lieu de procéder à un partage de succession entre le seigneur régnant et les autres frères ou leurs descendants qu'en cas d'extinction d'une souche entière. Or, l'extinction de Bûckcbourg aAait mis fin, non à une souche entière, mais seulement à une branche spéciale de la lignée Schaumbourg-Lippe, fondée par le fils Philij»pe. Le paragraphe précité du testament de 1597 ne pouvait donc recevoir aucune application et la succession de Bïickebourg devait revenir uniquement à l'autre branche de la même lignée ; Alverdissen.
Cet argument semble fondé, mais il soulève des objections :
1° Aux termes du traité de Stadthagen de 1748, art. 6, Bïickebourg n'avait reçu les deux bailliages de Schieder et de Blomberg qu'à charge de réversion, en cas d'extinction de la branche bénéficiaire, au profit de l'autre cocontractant : Lippe-Delmold.
La demanderesse conteste qu'il y ait là une obligation conventionnelle, mais sa prétention est formellement contredite par le texte.
Elle soutient en outre que la réserve de l'acte de 1748 ne vise pas les bailliages de Schieder et de Blomberg, mais ici encore le texte, comparé à la cession de 1722, ne laisse place à aucun doute.
2" Si la maison de Schaumbourg-Lippe est héritière de la branche Bïickebourg, elle n'en est pas moins l'ayant cause général de la branche Alverdissen. Or, par l'acte de 1722, Alverdissen avait renoncé à toutes les prétentions qu'elle pouvait quocumque ti~ tulo produire dans la succession de Brake.
Mais cette objection n'est pas fondée, parce que la renonciation de 1722 portait sur les réclamations que la branche Alverdissen aurait pu former à cette époque et non sur les prétentions qu'elle aurait pu élever par la suite à raison d'événements ultérieurs. En effet, en 1722, Alverdissen a renoncé à son propre droit sur la moitié de la moitié de la succession Brake et à présent il ne s'agit pas de cela, mais du droit qu'elle a sur la part de cette succession devenue vacante, en 1777, par l'extinction de la branche Bïickebourg.
Dans ces circonstances, la réplique consistant à dire que la renonciation de 1722 est entachée de nullité n'a, même fondée, aucune importance. Cependant cette réplique n'est pas fondée.
La nullité de l'acte de 1722 serait basée sur le triple motif :
a) que le comte Philippe Ernest de Schaumbourg-Lippe- Alverdissen, qui l'a conclu, était alors, à raison d'imbécillité, sous la curatelle du landgrave de Hesse et que son curateur ne l'a pas assisté dans ce contrat;
b) que l'acte aurait été conclu par erreur et contiendrait une grave lésion ;
c) que la renonciation aurait été déclarée non valable par rescrit impérial du 17 juillet 1747.
Le premier motif n'a aucune valeur en présence de la confirmation que la cession de 1722 reçut en 1747 de la part du fils du contractant et de la ratification tacite des autres descendants, résultant de ce qu'ils ont continué à toucher les arrérages de la rente qui y était stipulée.
Le second motif est inopérant, parce que, d'une part, les droits cédés en 1722 étaient litigieux et que, d'autre part, quand bien même il y aurait eu erreur, l'erreur ne sulHrait pas pour annuler le contrat. Il en est de même de la lésion.
Quant, enfin, au troisième motif, il suffît de faire remarquer qu'il résulte du contexte même du rescrit impérial qu'il ne s'agit pas là d'une vérilablc décision.
3° Une troisième objection contre la pétition d'hérédité est tirée de la prescription. Mais elle li'cst pas fondée. Detmold est en possession du bailliage de Schieder depuis
AFFAIRE DE SGHIEDER, HLOMBERG ET LIPPERODE 411
1789. C'est donc de cette époque ([u'a coniniencc à courir le délai de 30 ans pour la demande en restitution au pctitoire. Or, ce délai n'était pas encore expiré lorsqu'on 1818, Schaumboarg-Lippe porta son action devant la Diète.
Reste la première objection développée ci-dessus: elle suHit à l'aire repousser l'action en pétition d'hérédité.
B. — Action révocnloire. Les biens de la ligne Schaumbourg-Li[)pc sont compris dans un fidéicommis spécial permettant à la branche survivante de réclamer les biens vacants.
Donc, alors même qu'en vertu des actes de 1722 et de 1718 combinés, les héritiers de la branche Buckcbourg n'en auraient pas le droit, néanmoins, grâce au fidéicommis, tout descendant de la ligne Schaumbourg-Lippe peut réclamer les biens qui y ont été compris.
Mais Lippe-Detmold soutient à son tour que l'ensemble des biens de la maison princière de Lippe sont compris dans un fidéicommis général qui contredit le fidéicommis spécial de Schaumbourg-Lippe
Le fidéicommis général de Lippe résulte du testament de 1597 combiné avec l'acte de transaction entre frères de 1621. L'un exclut les filles de l'ordre de succession et l'autre prononce la nullité de toutes aliénations intervenues sans le consentement général. Cette disposition fut renouvelée par le § 16 d'une autre convention de 1667.
Il en résulte, sans aucun doute, que toute disposition au profit d'une personne autre qu'un membre de la famille est illégale. Aucune disposition ne peut avoir lieu au détriment d'un membre qui pourrait avoir sur le bien aliéné des droits éventuels en vertu du fidéicommis.
Par conséquent, on doit interdire même les aliénations faites par une ligne en faveur d'une autre et au préjudice d'une troisième.
Tel fut le cas lorsque les fils de Simon VI, Otton et Hermann, voulurent se partager la succession au préjudice de leurs autres frères, parce qu'après la mort d'Hermann sans postérité, Otton eût reçu la part de ce dernier en totalité, alors que d'après le testament paternel la moitié aurait dû appartenir à Simon VII et l'autre moitié être partagée entre Otton et Philippe. Le cas aurait été le même si Hermann eût vendu ou donné sa part à Otton.
Mais tout autre est la question de savoir si l'aliénation doit être également interdite entre deux lignes principales existant seules, alors que, comme en 1722, il ne peut y avoir de préjudice pour une troisième ligne. On peut dire pour la négative que, d'après le droit fidéicommissaire, l'aliénalion d'une possession dans les rapports d'une branche spéciale avec une autre n'est pas interdite au même titre que l'aliénation dans les rapports de deux lignes principales. Dès lors, on pourrait admettre que la cession consentie en 1722 par la ligne Schaumbourg-Lippe à la ligne Detmold, alors qu'il n'y avait aucune autre ligne possédant des droits fidéicommissaires, n'est pas interdite.
Mais il n'est pas nécessaire d'insister sur ce point, parce que, en tout cas, la renonciation consentie en 1722 par Alverdissen à ses prétentions sur la succession de Brake n'était pas relative à une possession de la branche Alverdissen sur laquelle l'inaliénabilité fidéicommissaire eût pu s'appliquer. Il s'agissait alors d'une succession contestée et, en admettant qu il y eût au profit de la ligne Schaumbourg-Lippe un fidéicommis spécial, ce fidéicommis ne pouvait porter que sur les biens qui, au moment de son établissement, se trouvaient déjà dans la ligne Schaumbourg-Lippe ou qui devaient y tomber à l'avenir sans contestation.
Il en résulte que l'action révocatoire est mal fondée et ce, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner si elle est intentée par Schaumbourg-Lippc au lieu et place de Biickebourg ou en sa qualité d'Alverdissen.
Au surplus, elle rencontre encore bien des objections:
10 D'après le droit commun (1), et d'après l'arrangement fraternel de 1621, l'aliénation d'un bien, même fidéicommissaire, est valable si au moment où elle se réalise tous les intéressés y consentent. Cette aliénation ne peut être critiquée ultérieurement ni par ceux qui y ont consenti, ni par leuj-s descendants, qui à l'époque de cette aliénation n'avaient acquis aucun droit éventuel. Et tel est le cas de Schaumbourg-Lippe, si elle agit en sa qualité de branche Alverdissen.
2° Que si elle agit comme ayant cause de Biickebourg, on peut lui opposer l'exception développée ci-dessus, tirée de la clause de réversion du traité de Stadthagen de 1748.
3" Quelle que soit d'ailleurs la qualité en laquelle elle agit, le pacte de 1722 permet de lui opposer la règle quem de evictione tenei actio, eundem agentem repellit excepUo.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de tenir compte des exceptions suivantes invoquées par Lippe-Detmold, et qui ne sont pas fondées :
A" Alors même que les biens de la ligne de Schaumbourg-Lippe seraient compris dans un fidéicommis spécial, ce fîdéicommis, se trouvant contredit par le fidéicommis général sur les possessions de la maison de Lippe, ne saurait avoir aucune valeur.
5° Alors même que le testament de 1597 aurait établi des fidéicommis particuliers au profit des lignes spéciales, cela ne sei'ait pas applicable aux possessions de la ligne Schaumbourg-Lippe, parce que le fondateur de cette ligne, Philippe, n'avait rien à recevoir en vertu môme du testament; il n'eut une part dans la succession paternelle qu'en vertu d'un arrangement avec ses frères.
6° L'action en révocation de la cession de 1722 aurait été éteinte par prescription à la suite de l'inaction de la branche Biickebourg.
En conséquence, l'action tendant à la remise du bailliage actuel de Schieder, comme représentant la moitié des anciens bailliages de Schieder et de Blomberg,doit être rejetée, en partie parce qu'elle manque de base en soi, et en partie à raison des exceptions qui lui ont été opposées.
Du même coup tombe la réclamation relative à la jouissance de bailliage depuis 1789, et disparaît la question de savoir avec quels droits le dit bailliage doit faire retour à Schaumbourg-Lippe, et quels droits a sur lui Lippe-Detmold,
2^ et 3^ actions. — Par là-même tombent également ces deux actions, tendant à imposer à Detmold de rembourser à Schaumbourg-Lippe ce que Alverdissen réclame de la succession Brake,en dehors de la moitié de Schieder et de Blomberg, revendiquée par la première action, et à quoi elle avait renoncé par l'acte de 1722, prétendu entaché de nullité, ainsi que ce que Biickebourg a dû céder à la maison princière de Lippe-Detmold par le traité de Stadthagen, en considération de la cession soi-disant nulle consentie par Alverdissen.
En efîet, outre qu'il n'est pas prouvé, ainsi que cela a été dit plus haut, que Biickebourg ait consenti à Lippe-Detmold les cessions stipulées par le traité de Stadthagen, en considération de la cession faite par Alverdissen, les 2" et 3« actions, fondées sur la prétendue nullité de l'acte de 1722, manquent do base. Du moment que Schaumbourg-
(1) Runde, Teuisches Privalrechi, §697; Moser, Teuisches Staatsrecht, XIII, p. 51
AFFAIRE DE SCHIEDER, BLOMBERG ET LIPPERODÉ 413
Lippe ne saurait prétendre à la moitié des bailliages de Schieder et de Blomberg', elle ne saurait davantage réclamer ce qui pouvait former le quart d'Alverdissen, ni ce que Biickebourg lui avait consenti dans le traité de Stadthagen de 1748, en échange du retour éventuel de la moitié de Schieder et de Blomberg.
4e action. — Elle concerne la restitution du bailliage de Lipperode, cédé par Biïcke- • bourg à Detniold par le traité de Stadthagen, y compris la jouissance.
Lipperode ne faisait pas partie de la succession Brake. Il échut, dans le partage de la succession de Simon VI, au plus jeune des fils de ce dernier, au comte Phihppe, fondateur de la ligne Schaumbourg-Lippe, puis il passa au fils aîné de Philippe, Frédéric- Christian, fondateur de la branche Biickebourg, et de celui-ci à Albrecht Wolfgang, qui le céda en 1748 à Detmold, par le § 7 du traité de Stadthagen, parce que Detmold s'était engagé à continuer à payer, à l'avenir, la rente de 1250 thalers stipulée dans l'acte de J722 en faveur d'Alverdissen, bien que, par le même traité, Detmold eût cédé à Biickebourg la plus grosse partie du quart d'Alverdissen, c'est-à-dire la moitié des bailliages de Schieder et de Blomberg, avec l'unique réserve de retour dans le cas d'extinction de la branche Biickebourg, et qu'il eût par là perdu la majeure partie du bénéfice réalisé par l'acte de 1722. Mais Biickebourg se réserva la faculté de reprendre le bailliage de Lipperode, moyennant l'abandon de la rente de 1250 thalers, dans le cas d'extinction de a branche Alverdissen.
Or, c'est la branche Biickebourg qui est venue à s'éteindre, et celle d'Alverdissen, ayant succédé à Biickebourg, réclame maintenant le bailliage Lipperode ex pacto et providentiel majorum.
Ici encore, on se demande si les possessions de Lippe de la maison princiére de Schaumbourg sont comprises dans un fidéicommis spécial. Outre les raisons données plus haut pour contester ce fidéicommis, — abstraction faite, notamment, de ce que l'aliénation d'une ligne à une autre n'est interdite que dans le cas où elle léserait les droits lidéicommissaires d'une troisième ligne d'après le testament de 1597, ce qui n'est pas le cas ici, où les deux lignes contractantes sont seules en présence, — on peut, en tout cas, exciper contre l'action en restitution de ceci :
1° Que Schaumbourg-Lippe ne peut tantôt invoquer et tantôt repousser le traité de Stadthagen. Elle l'invoque pour revendiquer, comme héritière de Biickebourg, la moitié des bailliages de Schieder et de Blomberg; elle le critique à présent pour obtenir, en sa qualité d'Alverdissen, l'annulation de la cession de Lipperode. Cependant, le traité de 1748 ne peut être à la fois valable et nul, et Schaumbourg-Lippe ne peut profiter de sa double personnalité pour critiquer en l'une de ces qualités ce qu'elle a fait elle-même en l'autre qualité. Comme héritière de Buckebourg, elle est tenue de garantir Detmold contre l'éviction provenant d'un tiers. Il n'est pas possible qu'en sa qualité d'Alverdissen elle provoque elle-même cette éviction.
La défenderesse oppose d'autres exceptions, mais à tort :
2° Exception de chose jugée tirée de ce que, par arrêt du Conseil de l'Empire du 27 avril 1778, Schaumbourg-Lippe fut déboutée dans sa demande en restitution du bailliage de Lipperode. Mais Detmold n'a pas prouvé qu'il s'agît alors d'une action pétitoire et que l'arrêt de 1778 fût une décision définitive sur les réclamations mêmes.
3» Exception tirée de la prescription. L'action en révocation de la cession de Lippeode, née le 10 septembre 1777, au moment de l'extinction de la branche Biickebourg, aurait été prescrite le 10 septembre 1S07, ou tout au moins, si la prescription a été interrompue parle procès de 1778, le nouveau délai — même de quarante ans — serait expiré le 27 avril 1818, alors que Schaumbourg-Lippe ne renouvela sa réclamation auprès de la
Diète fédérale qu'en juin 1818. Mais on peut dire que, depuis 1806, époque à laquelle l'Empire allemand fut dissous, jusquà rétablissement de la Confédération germanique, qui organisa de nouveau une procédure austrégale, il n'y avait aucun tribunal devant lequel Schaumbourg-Lippe pût porter son action. Sans doute, pour ce qui concerne la propriété domaniale et privée du bailliage de Lipperode, l'action eût pu être portée, même entre 1806 et 1815, devant les tribunaux territoriaux de Detmold. Mais en agissant ainsi, Schaumbourg-Lippe eût reconnu la souveraineté de Detmold.
4° Exception tirée de l'acceptation par Alverdissen de la rente de 1250 thalers. Cette acceptation et la jouissance de la rente pendant de longues années seraient une confirmation de fait tant de l'acte de 1722 que du traité de 1748. Mais la confirmation de l'acte de 1722 est un fait sans valeur, puisque la cession de Lipperode n'a eu lieu que par le traité de 1748. Quant à la confirmation de ce dernier, elle ne peut nullement résulter de l'acceptation par Alverdissen de la rente de 1250 thalers, puisque cette rente était due en vertu de l'acte de 1722 et n'avait, dès lors, pas besoin d'.être basée sur le traité de 1748.
Mais les exceptions 2 à 4 ne sont pas nécessaires, parce que l'action en restitution du bailliage de Lipperode — abstraction faite du point de savoir si en soi elle est bien ou mal fondée — se trouve être dans tous les cas infirmée par l'exception n" 1.
Il reste à examiner une exception commune aux quatre actions.
Exception commune.
La principauté de Lippe-Detmold tire cette exception de farticle 34 de l'acte de la Confédération des États du Rhin du 12 juillet 1806, acte auquel adhérèrent les deux parties litigantes, en entrant le 18 avril 1807 dans la dite Confédération,
Cet article 34 est ainsi conçu :
Les rois, grands-ducs, ducs et princes confédérés renoncent, chacun d'eux pour soi, ses héritiers et successeurs, à tout droit actuel, qu il pourrait avoir ou prétendre sur les possessions des autres membres de la Confédération, telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être en conséquence du présent traité; les droits éventuels de succession demeurant seuls réservés et pour le cas seulement oii viendrait à s'éteindre la maison ou la branche qui possède maintenant ou qui doit, en vertu du présent traité, posséder en souveraineté les territoires, domaines et biens sur lesquels les susdits droits peuvent s'étendre.
Detmold déclare que les bailliages de Schieder et de Lipperode faisaient, en 1807, partie des possessions d'État de la principauté de Lippe-Detmold et que Schaumbourg- Lippe a renoncé, par son adhésion à l'acte de la Confédération du Rhin, à tous les droits qu'elle aurait pu alors avoir sur les dits bailliages.
Ce qui infirmerait Tes actions 1 et 4 et, par voie de conséquence, les actions 2 et 3.
Schaumbourg-Lippe estime, au contraire, que l'acte de la Confédération perdit sa force avec la dissolution de la Confédération du Rhin et que, dès lors, l'article 34 n'a plus de valeur.
Mais cette allégation, n'étant appuyée ni sur un traité ultérieur de paix ou d'État, ni sur une résolution de la Confédération germanique, manque de base juridique.
Sans doute la plupart des dispositions de l'acte de la Confédération ont disparu avec la dissolution de la Confédération du Rhin. Mais il n'en résulte nullement que toutes autres obligations stipulées dans cet acte entre les princes contractants aient également cessé d'exister. Tout au moins, les droits qui furent éteints par la renonciation, contenue dans l'article 34, ne pouvaient revivre sans une disposition formelle (1).
(1) Kli'iber, Abhandlungen und Beobachlnngen fiir Geschichlskunde, Staats-und liechiswissenschafl, p. 44, 51 et 89.
AFFAIRE DE SCHIEDEË, BLOMIŒRG ET LIPPËRODE 4l5
Manque également de base l'objection que rarticle 3i n'est pas applicable dans les rapports des membres de la même ligne. Le texte ne contient aucune restriction à cet égard, et il résulte du passage relatif aux « droits éventuels de succession » qu'on y a eu justement en vue principalement les droits des maisons ou lignes apparentées les unes avec les autres.
Du reste, il s'agit maintenant de savoir :
1° Quel est l'objet des droits visés par l'article 34. Il y est question seulement du droit qu'un prince confédéré pourrait avoir sur les possessions d'un autre. Mais pour savoir ce qu'on entend par possessions, il faut surtout rechercher de quels droits en général s'occupait l'acte de la Confédération du Rhin.
Cet acte contient des dispositions relatives à des cessions, des échanges et des partages de territoires entre anciens États de l'Empire, devenant membres de la Confédération. Ainsi, l'article 4 parle de la pleine souveraineté dont les membres de la Confédération doivent jouir à la place de la souveraineté relative (Landeshoheit) qu'ils avaient jadis d'après le droit allemand ; l'article 26 indique l'objet de la souveraineté et l'article 27 énumère les droits qui doivent rester aux princes médiatisés.
Ces deux dernières dispositions indiquent présisément les droits relatifs aux possessions territoriales, qui faisaient l'objet de la conclusion de la paix et de l'acte de la Confédération. Ce sont, d'après l'article 26, le droit de souveraineté et, d'après l'article 27, « les domaines et les droits seigneuriaux et féodaux non essentiellement inhérents à la souveraineté».
Les droits spécifiés dans l'article 27 ont été réservés aux anciens États de l'Empire qui furent assujettis à d'autres États. Lorsqu'au contraire, un membre confédéré cédait ses biens à un autre, le nouveau possesseur acquérait, en même temps que la souveraineté, la propriété domaniale et les prérogatives seigneuriales. Les droits patrimoniaux et seigneuriaux n'étaient séparés de la souveraineté du nouveau possesseur qu'au profit des princes médiatisés ; mais dans la cession faite de l'un à l'autre, entre deux membres confédérés souverains, il n'y avait pas lieu d'opérer cette séparation et de laisser l'un d'eux exercer, sur le territoire soumis à la souveraineté d'un autre, les droits patrimoniaux et seigneuriaux.
De même, dans l'article 34, où l'on suppose deux souverains l'un en présence de l'autre, il faut entendre par possession d'un membre confédéré non seulement la possession souveraine, mais aussi la possession domaniale, en tant que cette dernière revient au souverain en sa qualité de souverain et non en vertu d'un titre particulier, indépendant de la possession d'Etat. C'est pourquoi, dans la même hypothèse, les droits auxquels il est renoncé par l'article 34 sont tous les droits d'un souverain sur la possession d'État d'un autre, y compris la domanialité.
Aussi, relativement à la renonciation stipulée dans l'article 34, le souverain, auteur de cette renonciation, apparaît-il dans sa qualité d'État : les droits de nature privée qu'il aurait, indépendamment de sa qualité d'État, sur les domaines d'un autre souverain, ne seraient pas compris dans la dite renonciation.
Mais lorsqu'il s'agit des droits d'un souverain comme tel sur les possessions d'État d'un autre, il importe peu que ces droits se rapportent au contenu de la puissance d'État dans son ensemble, y compris les domaines, ou seulement à certaines facultés souveraines particulières. Dans les deux cas, le droit entier sur la possession d'État étrangère est bien l'objet de la renonciation dont parle l'article 34, et, dans l'espèce, si Schaumbourg-Lippe réclame les deux bailliages de Schieder et de Lipperode avec les droits de suprématie, qui forment maintenant, d'après sa prétention, la souveraineté, la renonciation de l'article 34 est censée porter sur l'ensemble des droits souverains et domaniaux qui, sur ces dits bailliages, sont contestés à Detmold. Il reste à savoir :
416 LIPPE-DÈTMOLD — SCHAUMftOURG-LIPPE : 25 JANVIER 1839
2° Dans quelles hypothèses la renonciation dont il s'agit a pu se produire.
L'article 34 parle du « droit actuel » par opposition aux « droits éventuels de succession ». Et la renonciation ne porte que sur les droits de la première catcs^orie. Or, un droit actuel est celui que le renonçant a déjà réellement et non celui qui lui appartiendra à l'avenir par succession. Et pour qu'un tel droit fût compris dans la renonciation, il fallait qu'il se trouvât en la possession d'un autre membre confédéré au moment de son adhésion à l'acte de la Confédération du Rhin.
Ainsi, en 1806, chaque membre entre dans la Confédération avec ses possessions actuelles, « les possessions telles qu'elles sont ». Il n'y a pas à rechercher si les possessions d'un prince confédéré étaient ou non constestées par un autre, car autrement la paix eût été compromise. Que tel soit bien le sens de l'article 34, cela ressort de ce que même les droits de succession qu'un prince pourrait réclamer sur les possessions d'un autre n'étaient réservés que pour le cas où « viendrait à s'éteindre la maison ou la branche qui possède maintenant ». D'où il résulte que les droits sur des successions déjà ouvertes au moment de la fondation de la Confédération n'auraient pu désormais être exercés contre la maison en possession.
Dès lors, l'exception tirée de l'article 34 contre Schaumbourg-Lippc est fondée. Il n'en serait autrement que dans le cas où, la question de souveraineté étant tranchée en faveur de Detmold, Detmold serait considérée comme souveraine des deux bailliages de Schieder et de Lipperode,et où l'action de Schaumbourg-Lippe ne tendrait qu'à la propriété patrimoniale des deux bailliages, indépendamment de toute idée de possession d'État.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de connaître des contre-réclamations éventuelles de Detmold, puisque cette dernière, de son propre aveu, n'a fait que les indiquer provisoirement sans les faire valoir directement par une action reconventionnelle formelle.
Quant aux dépens, la défenderesse, ayant échoué dans l'exception d'incompétence, doit en supporter un quart et la demanderesse, succombant au fond, en supportera les trois autres quarts.
Pour copie conforme des motifs de la sentence. Mannheim, le 25 janvier 1839.
Le greffier de la Cour suprême d'appel du Grand-Duché de Bade.
HÙBSCH.