Sentence
dans Vaffaire de laînaisonprinclère de Lippe-Detmold, demanderesse reconventionnelle,
C07itre
la maison princière de Schaumboarg -Lippe, défenderesse reconven-
tionnelle, relativement à la souveraineté sur le bailliage
de Blomberg et à une demande d'indemnité.
Attendu qu'après préalable tentative de conciliati.on des maisons princièrcs litigantes, cette affaire a été soumise par décision de la haute Diète germanique du 5 août 1830 au jugement delà Cour suprême d'appel du Grand-Duché de Bade, statuant comme tribunal austrégal ;
La dite Cour, après avoir mûrement examiné l'affaire conformément aux lois, décide au nom de la haute Diète :
lo que la souveraineté sur le bailliage héréditaire de Blomberg est reconnue à
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la maison princière de Lippe-Delmold avec les droits qui, d'après le droit public de la Confédération g-ermanique, découlent de la souveraineté ;
2° que la maison princière de Schaunibourg-Lippc doit restituer à la maison princière de Li[)pe-Delmold la moitié seigneuriale des tributs levés sur les juifs depuis le 5 octobre 1831 dans le bailliage de Blomberg- ;
3" qu'elle doit également lui restituer les impôts ordinaires perçus dans le bailliage de Blomberg depuis le 5 octobre 1831 et les impôts indirects qui auraient été levés depuis ce môme jour, déduction faite de ce qui en a été versé par Schaumbourg-Lippe à la Caisse locale de Detmold ou de ce qu'elle a employé, au lieu et place de la dite Caisse, pour dépenses de perception des impôts ;
4° moyennant quoi, la maison princière de Lippe-Detmold est déboutée de sa demande d'indemnité pour les tributs sur les juifs et les impôts ordinaires et indirects levés avant le 5 octobre 1831 ;
5° que les dépens de la procédure judiciaire seront supportés dans la proportion de trois quarts par la maison princière de Schaumbourg-Lippe et d'un quart par la maison princière de Lippe-Detmold.
En foi de quoi, la présente sentence a été rendue sur l'ordre de la Cour suprême d'appel du Grand-Duché de Bade et revêtue du grand sceau de la Cour.
Fait à Mannheim le 22 décembre 1838.
Cour suprême d'appel du Grand-Duché de Bade.
Baron de Stengel. — Minet.
HÛBSCH.
Motifs de la sentence [Résumé].
Le bailliage de Blomberg est un des bailliages échus au fils puîné Otton, fondateur de la ligne Brake, en exécution du testament de Simon VI de 1597.
Après l'extinction de la ligne Brake, ce bailliage parvint avec celui de Schieder, en vertu du traité de 1748, à la branche Biickebourg, et, à l'extinction de cette dernière, en 1777, l'acte possessoire de 1789 attribua le bailHage de Blomberg à la branche Alverdissen et celui de Schieder à la ligne Detmold.
Mais Detmold prétend avoir aussi la souveraineté sur le bailliage de Blomberg et réclame une indemnité pour les dommages qui lui ont été causés du chef de la possession de ce bailliage par la maison princière de Schaumbourg-Lippe.
Son action tend spécialement :
1° A ce que la souveraineté sur le bailliage de Blomberg soit reconnue à Lippe- Detmold et, par conséquent, que Schaumbourg-Lippe soit condamnée à s'abstenir à l'avenir de tout empiétement et à n'apporter aucune entrave à l'exercice de la souveraineté par Lippe-Detmold ; et
20 A ce que Schaumbourg-Lippe soit condamnée à indemniser Lippe-Detmold pour tous les dommages qu'elle lui a causés : spécialement, à rembourser les impôts illégalement perçus, c'est-à-dire à restituer l'impôt foncier ou la contribution à partir de 1737, et en tout cas à partir de 1807, à rembourser, en outre, les autres impôts perçus dans le bailliage de Blomberg à partir de 1807 et dont la recette sera établie par la production des comptes y relatifs et du registre de levée et de contrôle et à rembourser enfin la moilié retenue du tribut levé sur les juifs dans le bailliage de Blomberg, le tout avec intérêts en cas de retard.
Bien que possédé par Schaumbourg-Lippe depuis 1789, le bailliage de Blomberg ne
AniilTRAGES. — I. 27
releva d'elle dune manière incontestée que pour ce qui concerne les droits domaniaux et patrimoniaux, tandis que la souveraineté en fut réclamée par Lippe-Detmold.
Relativement à cette souveraineté, il a été conclu entre les deux parties le b juillet 1812 un intermislikarn d'après lequel le droit de légiférer était suspendu tandis que les autres droits souverains devaient être exercés les uns par Lippe-Detmold et les autres par Schaumbourg-Lippe.
Avant d'examiner la réclamation de Detmjld relative à la souveraineté, il convient de parler d'abord de la:
• Question de compétence.
Le 8 juin 1818, Schaumbourg-Lippe demandait à la Diète de soumettre la contestation relative à la succession Brake au jugement d'un tribunal austrégal. Une Commission de médiation fut aussitôt instituée. Devant elle, le 8 septembre 1819, répondant sommairement à la plainte de Schaumbourg-Lippe, Lippe-Detmold mit en avant le différend sur la souveraineté, en observant qu'il était préjudiciel par rapport à la compétence de la Confédération sur la question de la succession.
Le 3 avril 1827, devant la Commission, reconstituée par décision de la Diète du 8 mars 1827, la maison Schaumbourg-Lippe présenta, à la suite delà réponse de Detmold, des propositions d'arrangement et la Commission prépara les bases d'une transaction portant sur le différend, tant relatif à la succession Brake que relatif à la souveraineté. Mais aucun arrangement ne s'en étant suivi, la Diète décida, le 27 mai 1829, la nomination d'un tribunal austrégal.
Au cours des négociations, Schaumbourg-Lippe présentait à la Diète contre Detmold une plainte basée sur ce que Detmold s'arrogeait l'exercice des droits de souveraineté dans les limites territoriales de Blomberg par l'établissement arbitraire de pieux, de poteaux indicateurs et d'un tarif de chaussée et sur ce que, à l'occasion d'un procès, relatif à la comparution d'un sujet de Detmold devant le bailliage de Blomberg et à la saisie de ce dernier,elle avaitretenu le terme de Noël 1828 des droits judiciaires dus à Schaumbourg- Lippe, en vertu d'anciens arrangements héréditaires.
La Diète communiqua cette plainte, avec une demande d'explications, au gouvernement de Lippe-Detmold, qui paya les droits de justice arriérés, mais essaya de réfuter l'autre plainte et demanda que la Diète renvoyât devant le tribunal austrégal non seulement cette plainte, mais toute la question de la souveraineté de Blomberg. Le 27 mai 1830, il fut décidé que la plainte sur les droits de justice et celle sur les pieux, poteaux indicateurs et tarif déchaussée seraient renvoyées au tribunal austrégal déjà saisi du différend sur la succession Brake.
Il en résulta la nomination de cette Cour en qualité de tribunal austrégal. Devant elle, Detmold porta son action principale en revendication de la souveraineté en général avec les deux réclamations susmentionnées et subsidiairement, en tant que l'action principale ne serait pas déclarée recevable, présenta la même demande comme action reconventionnelle, renonçant dans ce cas à l'exception d'incompétence précédemment présentée par elle contre l'action de Schaumbourg-Lippe.
Schaumbourg-Lippe, au contraire, a contesté la recevabilité de l'action sur la souveraineté, comme action principale, indépendante de l'action sur la succession, parce que Detmold n'a pas préalablement soumis cette affaire à la Diète, ainsi que le veut la procédure fédérale, et que la Diète ne l'a pas renvoyée devant le tribunal austrégal.
Cependant Schaumbourg-Lippe a reconnu la compétence du tribunal dans sa réplique et dans sa duplique, pourvu que l'action sur la souveraineté fût considérée comme action
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reconventionnelle, à raison de sa connexitë avec l'action sur la succession, et qu'il fût dès lors en même temps statué sur les deux actions.
Ainsi le tribunal connaîtra des deux actions, de Tentcntc même des deux parties. Quant au nom de l'action (principale ou reconventionnelle), il importe peu, car ce n'est que faute de compétence sur l'action successorale qu'il ne pourrait être question d'une action reconventionnelle.
D'ailleurs, sans avoir égard à l'entente des parties, et sans examiner si l'action sur la souveraineté a déjà été, comme action principale, soumise à la Diète, l'admissibilité de cette action reconventionnelle serait acquise en vertu de la résolution de la Diète du 3 août 1820 (art. 3) : texte qui prévoit l'admission d'une action reconventionnelle lorsqu'un lien essentiel existe entre elle et l'action principale, ce qui sans doute est le cas ici, puisque les deux actions reposent en grande partie sur les mêmes rappoits de droit et que notamment les dispositions paternelles, les arrangements et arrêts, qui sont à examiner pour la solution de l'affaire successorale, le sont aussi pour celle de la question de souveraineté.
Questions de fond.
y* action. — Lippe-Detmold prétend avoir la souveraineté sur le bailliage de Blomberg, parce que jusqu'en 1806 elle aurait eu sur lui la souveraineté relative (Landeshoheil) dans le sens du droit allemand. L'acte de la Confédération du Rhin a transformé l'ancienne souveraineté limitée en souveraineté absolue. Cette transformation s'opère au profit des anciens seigneurs. Dans le cas où un seigneur aurait eu des droits patrimoniaux sur le territoire d'un autre seigneur, et sous la souveraineté relative de celui-ci, c'est ce dernier qui devient souverain absolu du territoire.
Detmold prétend que les choses se sont ainsi passées pour elle sur Blomberg- ainsi que sur les autres territoires échus aux fils de Lippe. Sur eux, la souveraineté serait restée à la maison de Lippe-Detmold par droit d'aînesse, alors même que les puînés y auraient eu des droits domaniaux.
A cet effet, Detmold essaye de prouver que, jusqu'à la fondation de la Confédération du Rhin, elle a exercé sur Blomberg la souveraineté relative, spécialement :
a) d'après les lois et traités de famille en général ;
b) d'après la nomenclature des droits souverains particuliers visés par eux et exercés par elle.
A. — Lois et traités en général. Ce sont :
10 Le paclum vel privilegiuni unionis de 1368, confirmé par l'Empereur Charles V en 1521, d'après lequel Simon III donnait à ses chevaliers, serfs, bourgeois et autres habitants du comté l'assurance qu'ils n'auraient à l'avenir qu'un seul maître.
a) Schaumbourg-Lippe conteste l'authenticité du document de 1368 dont l'original est illisible, mais celte authenticité est confirmée par d'autres documents postérieurs;
b) Schaumbourg-Lippe objecte, quant au dispositif de l'acte, que, s'il vise bien l'indivisibilité de la seigneurie, il n'établit aucun droit de primogéniture, mais la question de savoir à qui appartenait la souveiaineté indivise à une époque où la maison était unie n'a, ici, aucune importance;
c) Schaumbourg-Lippe prétend que le pactum anionis n'est jamais entré en vigueur et que, non observé, il aurait été infirmé, mais les exemples donnés à l'appui ne sont pas probants et l'on n'a pas prouvé que cette souveraineté de la maison de Lippe ait jamais été fractionnée.
20 L'ordonnance de primogéniture confirmée par l'Empereur Rudolph II en 1593 et par l'Empereur Ferdinand II en 1626.
Schaumbourg-Lippe remarque que ces confirmations impériales n'ont aucune valeur, parce qu'on avait demande à TEmpereur de confirmer un droit résultant de prétendues coutumes anciennes qui n'avaient pas existé, mais ce dernier fait importe peu. la confirmation ayant été donnée à l'ordonnance, elle vaut par elle seule comme droit nouveau.
30 Le testament de Simon VI de 1597, qui a, contrairement à lordonnance sur la primogéniture, attribué complètement certains bailliages aux fils du testateur: cependant il est reconnu par tous les intéressés que le testament est valable, etquel'ordonnance ne continue à s'appliquer que là où le testateur ne s'explique pas nettement; de plus, le testament reconnaît à l'aîné seul la qualité de maître, à titre de successeur de Simon VI, avec le droit de souveraineté sur toutes les possessions, même sur celles dévolues aux puînés.
4" Les arrangements entre frères de 1614, 1616, 1621, pour l'exécution du testament paternel, où l'aîné est désigné comme seigneur régnant et les puînés comme seigneurs copartageants et héréditaires et où il est reconnu que l'aîné a un droit supérieur sur toutes les possessions.
5° L'arrangement de famille entre Detmold et la branche Brake de 1661, qui reconnaît à l'aîné la superioritas territorialis : dans l'arrangement de 1721, Alverdissen reconnut formellement le droit de primogéniture. Dans l'arrangement de 1748, la ligne Alverdissen est désignée comme ligne apanagère, le seigneur de Schaumbourg-Lippe comme un seigneur héréditaire, et le comte de Lippe-Detmold comme un seigneur régnant.
De tout cela il résulte sans aucun doute que la ligne aînée avait avant 1806 la souveraineté relative {Landeshoheit), en général, même sur les possessions héréditaires.
B. — Droits souvej'ains particaliers. Alors même qu'il ne résulterait pas des documents précités que Lippe-Detmold avait la souveraineté générale sur toutes les possessions, il convient d'examiner si les droits particuliers accordés à Lippe-Detmold et exercés par elle n'ont pas le caractère souverain. Ce sont :
1" Le droit de réclamer l'hommage résultant sinon du testament de 1597, du moins d'autres actes ultérieurs, notamment de la reconnaissance du comte Otton, fondateur de la branche Brake, alors possesseur du bailliage de Blomberg, dans le recès de 1655 (art. 1);
2° Le droit de représentation extérieure, qui donnait à Lippe-Detmold le droit de parler à la Diète de l'Empire au nom de tous les bailliages héréditaires ;
3° L'exercice du pouvoir législatif avec convocation des Assemblées locales, résultant de l'article 6 du testament de 1597 et du recès de 1655 (art. 5); le fait que les ordonnances, notamment en matière de police, étaient, de même, publiées au nom du seigneur régnant sans que le consentement des seigneurs héréditaiâ"es fût nécessaire ;
40 Le droit de haute justice, se manifestant dans la direction de la Cour d'appel et dans la formule des jugements dans les bailliages, formule qui contenait non seulement le nom du seigneur justicier, mais aussi celui du seigneur régnant;
50 Le droit d'administration religieuse, quoique ne résultant pas du testament, mais confirmé parles arrangements avec les frères et par d'autres actes postérieurs;
60 L'administration militaire également donnée par le testament de 1597 (art. 7) à l'aîné en sa qualité de seigneur régnant, confirmée et reconnue par les actes ultérieurs, notamment par le races de 1655 (art. 18, n» 2) ;
7° Le droit de lever des impôts pour l'Empire ou pour la province, appartenant également, en vertu de l'article 7 du testament, à l'aîné. Le testament ne parlait pas d'autres impôts. Il semble toutefois en résulter que le droit de lever certains impôts locaux appartenait à tous les fils; et cette solution fut confirmée par l'arrangement de 161 i.
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Brakc eut donc le droit de lever des impôts locaux, et après l'extinction de cette branche, lorsque la ligne de Biickebourg reçut la moitié de la succession, l'arrêt du Conseil d'appel de TEmpii'e du 12 novembre 1739 (art. 5) lui reconnut la jouissance de la contribution ordinaire, en déclarant libre au comte de Lippe-Detmold le possessorium ordinarium et pelitorium; cependant, il était dit dans le traité de Stadthagen de 1748 (art. 5) que Schaumbourg-Lippe était maintenue dans la jouissance de la conti-ibution ordinaire qu'elle avait eue jusque-là ; mais, de son côté, Schaumbourg-Lippe prenait certains engagements vis-à-vis de Detmold, De tout ce qui précède, il résulte :
a) que Detmold a levé les impôts d'Empire et de province même sur les bailliages héréditaires représentés par elle dans l'Empire et dans la province ;
b) qu'elle a levé particulièrement ces impôts pour faits de guerre ;
c) qu'en revanche, Schaumbourg-Lippe a levé dans ses bailliages, pour son propre compte, les impôts locaux ordinaires et la contribution militaire;
d) que cette perception, approuvée par Detmold, contestée par les États, a fait l'objet d'un procès que les tribunaux de l'Empire n'ont jamais tranché au pétitoire ;
e) que Schuumbourg-Lippe promit d'ailleurs de contribuer, par le produit des impôts perçus dans ses bailliages, à toutes les charges du pays en général;
/") enfin, que Schaumbourg-Lippe paya, à cet elVet, une somme annuelle convenue.
Tous ces droits donnaient incontestablement à Lippe-Detmold la souveraineté relative, qui, en 1806, fut transformée en souveraineté proprement dite.
A cette conclusion, Schaumbourg-Lippe oppose la double exception tirée de la prescription et de la renonciation de Lippe-Detmold à ces droits.
1" Quant à la prescription, il ne peut s'agir que d'une prescription acquisitive et non d'une prescription libératoire. Celui qui s'en prévaut ne peut se plaindre du non exercice des droits de son adversaire qu'en tant qu'il a lui-même exercé ces mêmes droits.
Schaumbourg-Lippe devrait donc prouver que, durant trente ans, depuis son entrée dans la Confédération du Rhin, Lippe-Detmold n'a pas exercé ses droits, mais qu'ellemême les a exercés à sa place, ce qui n'a pas été prouvé pour un seul droit particulier de souveraineté.
2° Quant à la renonciation, Schaumbourg-Lippe prétend qu'étant en possession au moment de son entrée dans la Confédération du Rhin, elle a acquis sur ces possessions la souveraineté définitive, parce qu'en vertu de l'article 34 de l'acte, Lippe-Detmold a dû renoncer envers le possesseur à toute prétention contraire.
Mais Detmold était alors justement en possession des droits qui formaient la souveraineté relative, et l'ar ticle 34 ne peut avoir aucune application à l'encontre du statu quo.
Detmold est donc devenue, en vertu de l'acte de la Confédération du Rhin, souveraine du bailliage de Blomberg.
La première réclamation est fondée. Dès lors les droits patrimoniaux ou seigneuriaux inférieurs de Schaumbourg-Lippe demeurent sous la souveraineté de Detmold.
2^ action. — Elle s'analyse ainsi :
1° Detmold réclame le remboursement du produit de la contribution ordinaire ou impôt foncier depuis 1737, ou éventuellement depuis l'adhésion à la Confédération du Rhin, en 1807.
Pour la période de 1737 à 1807, la réclamation n'est faite qu'au nom de la Caisse locale, puisque, par le traité de 1748, Detmold avait abandonné cet impôt à la branche Bïickebourg, et n'a réservé que les droits des États, dont les intérêts sont aujourd'hui représentés par elle.
Mais à ce point de vue, il n'a été nulle part soutenu que Schaumbourg-Lippe eût ar-
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bitrairement levé des impôts non consentis parles États. Il s'agit seulement de savoir si elle était autorisée à percevoir pour elle, sur le bailliage de Blomberg, les impôts légaux, sauf à donner une partie de leur produit pour les charges générales du pays. Or, ce droit ne va nullement de soi, car même les véritables souverains n'avaient jadis le droit de lever des impôts — autres que ceux qui devaient faire face aux charges de l'Empire et de la province — sans le consentement des Etats, que s'ils y étaient autorisés par les lois impériales, par un titre juridique ou par la coutume. Si donc il s'agissait actuellement de la question de savoir si Schaumbourg-Lippe a définitivement le droit de lever des impôts, il lui faudrait établir qu'elle a des titres particuliers, ou qu'elle peut invoquer la coutume. Mais puisqu'il s'agit d'impôts déjà prélevés, et que le prélèvement de ces impôts ne pouvait à l'origine reposer que sur une erreur — s'il n'existait pas un vrai fondement juridique ou un consentement spontané — et que ce fait a été provisoirement maintenu, il s'en suit que la demanderesse, qui réclame ce qui a été perçu illégalement, doit prouver que Brake. et après elle la branche Schaumbourg-Lippe, n'avait aucun titre juridique particulier, et qu'aucune coutume ne l'autorisait à lever l'impôt en question. Mais cette preuve n'a pas été fournie. Donc, la répétition pour le compte de la Caisse régionale n'est pas fondée.
Pour ce qui est de la période postérieure à 1807, les deux parties avaient, par lacté de la Confédération (art. 26 et 34) le « droit d'impôt », mais Schaumbourg-Lippe avait, par l'article 34, renoncé à tous les droits souverains, alors même qu'elle les aurait précédemment exercés. Seule Lippe-Detmold avait ce droit, en sa qualité de souveraine. Mais il ne s'en suit pas qu'à compter de cette date, Schaumbourg-Lippe ait été ipso jure de mauvaise foi. Dans la croyance que, d'après l'acte de 1806, elle axait la souveraineté sur Blomberg, elle s'est crue autorisée à percevoir les impôts, comme attribut de la souveraineté. Sa bonne foi est d'autant moins contestable que Detmold elle-même la laissa tranquillement en possession des impôts ; qu'elle n'admit aucune modification à cet égard par le modus vivendi de 1812, et qu'elle n'établit même pas que jamais elle ait demandé une modification de ce genre. Tant que Schaumbourg-Lippe fut de bonne foi, elle n'est pas obligée à restitution. Elle n'a cessé d'être de bonne foi que du jour où Detmold a formé son action, c'est-à-dire à partir du 5 octobre 1831. A partir de ce jour, elle a été de mauvaise foi et elle est devenue comptable des impôts, déduction faite de la somme payée à la Caisse de Detmold, pour charges publiques, et des sommes qu'elle a appliquées à des dépenses d'État, au lieu et place de la dite Caisse.
2° Ce qui a été dit des impôts ordinaires depuis l'adhésion à la Confédération du Rhin, peut se dire des impôts indirects levés par Schaumbourg-Lippe à Blomberg.
3° Mais pour ce qui concerne le tribu! des juifs, l'adhésion à la Confédération du Rhin n'entre pas en ligne de compte. Ce tribut n'avait aucun lien nécessaire avec la souveraineté.
La plainte trouve son fondement dans le § 4 du traité de Stadthagen de 1748, qui dispose que la moitié du tribut appartiendrait au seigneur régnant et l'autre moitié au seigneur héréditaire. Et ce texte a été exécuté jusqu'à l'extinction de la ligne de Biickebourg en 1777. En 1789, les bailliages de Schieder et de Blomberg furent partagés, et Schaumbourg-Lippe reçut le bailliage de Blomberg. En 1793, il y eut un arrangement pour les profits tirés par Schaumbourg-Lippe jusqu'en 1789. Depuis. 1789, chaque partie a possédé son lot, et Schaumbourg-Lippe a perçu le tribut à Blomberg sans en donner la moitié à Lippe-Detmold. Schaumbourg-Lippe prétend y avoir été autorisée, malgié le traité de 1748, parce que, d'après le partage de 1789, dans lequel elle reçut le bailliage de Blomberg, chaque partie obtint le tribut avec les autres revenus de son lot.
Toutefois, en se partageant les possessions de Bi'ickebourg, chaque partie recevait son
AFFAIRE DE SCHIEDER, HLOMBERG ET LIPPERODE I NOTE DOCTRINALE \'23
lot avec les droits, avec lesquels Biickebourg Tavait possède : or, d'après le traite de 1748, ces droits ne comprenaient que la moitié du tribut, l'autj'c moitié appartenante la branche aînée; ainsi, la moitié du tribut sur le bailliage de Blomberg- continuait à appartenir, même après 1789, à la maison pi-incière de Detmold.
Toutefois, on doit admettre que Scliaumbourg-Lippe [)erçut aussi ce tribut de bonne foi jusqu'à l'introduction de l'action, parce que, aucune réserve particulière sur le partage du tribut, stipulé en 1748, n'ayant été faite en 1789, Schaumbourg-Lippe pouvait se croire autorisée à percevoir ce tribut en entier, sans partage avec Detmold, dans son bailliage de Blomberg, et cela d'autant plus que Detmold, à partir de ce moment, ne réclama jamais sa part.
Donc, même pour ce tribut, la maison de Schaumbourg-Lippe n'est tenue à indemnité qu'à partir du 5 octobre 1831.
Il en résulte que Lippe-Detmold obtient gain de cause dans sa principale réclamation, sur la souveraineté, et succombe dans la majeure partie de ses réclamations sur l'indemnité : aussi doit-elle supporter le quart des dépens, les trois autres quarts restant à la charge de Schaumbourg-Lippe.
Pour copie conforme des motifs de la sentence. Mannheim, le 25 janvier 1839.
Le greffier de la Cour suprême d'appel du Grand-Duché de Bade,
HÛBSCH.
Cette affaire soulève d'intéressants et très curieux problèmes, relatifs, par la forme, aux tribunaux austrégaux; par le fond, aux divers aspects de la souveraineté ; enfin, à l'exécution des sentences austrégales.
1. L'origine des tribunaux austrégaux se trouve dans la constitution féodale du Moyen âge et dans l'organisation judiciaire de l'ancien Empire germanique. Les princes, comtes et barons, qui avaient reçu avec leurs fiefs le droit de justice, ne pouvaient pas être poursuivis devant leurs propres tribunaux. L'Empereur avait sur eux droit de justice ; mais le droit de justice de l'Empereur, comme l'ensemble du pouvoir impérial, était, à l'époque des Hohenstaufen, tombé en décadence. Il n'y avait pas de tribunal impérial fixe ; le juge royal de la Cour (justitiârius ou judex curiœ), créé par Frédéric II, d'après une institution sicilienne, en vertu de la trêve de 1235, art. 15, se trouvait dans la résidence de l'Empereur, quil accompagnait souvent à l'étranger; c'est dire qu'il était difficilement accessible. Il advint que l'emploi resta longtemps vacant. La poursuite d'un procès était coûteuse, la procédure trop longue. Réussissaiton à obtenir un jugement? l'exécution de ce jugement rencontrait souvent des délais et des difficultés insurmontables. La conséquence naturelle de cette situation défectueuse fut que chacun cherchait à se faire justice soi-même, en prenant, de fait, le droit que l'Etat n'était pas
capable de garantir ou de protéger. Faute d'une organisation d'Etat, apparaissait le moyen de droit international, le prétendu droit du plus fort (Faustrecht), la guerre, qu'on appelait, quand elle était occasionnée par des contestations juridiques, comme chez les anciens Germains, Faida (Fehde) et pour laquelle se développèrent des règles qui contribuèrent à la formation du droit international. La solution pacifique des contestations juridiques au moyen de concessions unilatérales ou même réciproques ne convenait ni au caractère hautain et violent des princes et seigneurs allemands du Moyen âge, ni aux notions alors dominantes sur l'honneur. Cependant, bien qu'elle pût facilement paraître un acte de faiblesse et de lâcheté, les parties ne l'écartaient pas dans tous les cas pour faire triompher leurs prétentions par les armes; assez souvent elles s'entendaient pour faire trancher leur contestation par un ou plusieurs arbitres. Tly avait donc trois différents modes de solution des conflits : le recours au tribunal d'Empire avec la procédure ordinaire, aboutissant habituellement au duel judiciaire; la guerre; enfin l'entente ou arbitrage. Au fur et à mesure que la juridiction publique sur les princes, comtes et seigneurs tomba en désuétude et que la guerre fut limitée, la solution des différends au moyen du recours à des arbitres acquit de plus en plus d'importance. Le verbe ausfragen, qui signifie porter dehors, solutionner, terminer un conflit et, par extension, résoudre une contestation au moyen d'une guerre ou d'un procès, pris dans une acception plus étroite et plus habituelle, servit à nommer la solution d'un différend par l'arbitrage.
Une convention d'arbitrage déterminait, dans chaque cas particulier, la composition du tribunal et le mode de nomination des arbitres. On pouvait en outre y rencontrer des dispositions précises sur la procédure, sur les règles à suivre pour le jugement et sur la mise à exécution de la sentence.
L'organisation de la société du Moyen âge en môme temps qu'un principe fondamental du droit et de la procédure judiciaire exigeaient que les arbitres fussent pris parmi des personnes de condition égale ou supérieure aux plaideurs. Les parties choisissaient de préférence, pour cet office, des princes ecclésiastiques, estimés, soit à cause de leur haute culture et de leur science du droit, soit parce qu'il rentrait dans les devoirs de leur charge de maintenir la paix en prévenant les combats et l'effusion du sang, soit, enfin, parce qu'ils étaient désintéressés dans les affaires qui divisaient les personnes en conflit. Mais il arrivait aussi que l'on choisît comme arbitres des i)rinces et des seigneurs laïques. Souvent le tribunal arbitral était composé de manière à comprendre un évêque ou un archevêque, comme président, des princes ou
AFFAIRE DE SCHIEDER, BLOMBERG ET LIPPERODE : NOTE DOCTRINALE 425
comtes laïques et des prélats, coiiime assesseurs. Le choix des arbitres était une garantie que les parties se soumettraient à la sentence, dont la non-exécution était considérée comme une atteinte à l'honneur et à la dignité de ceux qui l'avaient rendue. Les arbitres devenant ainsi garants de l'exécution de leur sentence, les plaideurs choisissaient des princes, des comtes et des seigneurs puissants et influents du pays auquel appartenaient les parties en litige. Il n'y avait, bien entendu, pas d'obligation d'accepter les fonctions d'arbitre. Il était même de règle qu'on ne pût arriver à constituer un tribunal arbitral pour des litiges manifestement injustes et pour des procès sans importance. Mais, une fois les fonctions d'arbitre acceptées, la force obligatoire et l'exécution de la sentence étaient assurées, souvent même d'une manière plus forte que s'il se fût agi d'une décision du juge royal de la Cour. Il se forma ainsi une pratique quant au nombre, au choix et à la nomination des arbitres, quanta la procédure, etc., pratique dont on ne s'écartait pas sans raisons particulières. On conçoit dès lors que les compromis aient été très sembla])les les uns aux autres et que la solution amiai^le des litiges ait formé une institution juridique précise et suivie.
Bien qu'il dépendît presque toujours de la bonne volonté des parties en litige de décider si, et de quelle manière, il y aurait recours à des arbitres, il n'en était pourtant pas ainsi dans tous les cas.
Les guerres entre frères ou parents, occasionnées par des contestations territoriales ou par des partages de succession, étaient très fréquentes et particulièrement funestes. L'expérience montrait qu'il en résultait souvent la perte de la puissance, des biens et de la considération de toute la maison, parfois sa ruine ou son extinction. Aussi rencontrait-on fréquemment dans les testaments, arrangements, lois et unions de famille (uniones vel pacta familiarum nobiliurn) des dispositions interdisant absolument les guerres et les combats entre membres de la famille et imposant l'obligation de résoudre les contestations qui pourraient s'élever entre eux « pacifiquement et amiablement », c'est-à-dire au moyen d'un arbitrage. Grâce à la puissance et à l'autonomie des familles nobles, ces dispositions valaient pour tous les parents de la même lignée. Il était en outre d'usage de les faire conûrmer par l'Empereur de manière à leur assurer force obligatoire. Une disposition de ce genre avait pour effet non seulement d'interdire la guerre, mais encore de soustraire le procès à la compétence de la justice ordinaire. Dans le cas où l'action était portée devant elle, le défendeur pouvait s'opposer à ce que le procès y fût poursuivi, pour faire venir le débat devant des arbitres.
A partir du XP siècle, il fut stipulé dans les trêves (treugœ pacis)
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que, pendant un certain délai, relativement à certains territoires déterminés, les violences, combats et guerres étaient interdits et que la rupture de la paix serait réprimée par des peines sévères. Et, pour sanctionner ces dispo>itions, on établit des tribunaux de princes, chargés de connaître des cas de rupture de la paix et d'assurer Texécution des condamnations. On appelait ces tribunaux, par abréviation, des Landfrieden. Et l'on rencontre souvent dans les documents les expressions « agir devant le Laiidfrieden », « le Landfrieden a décidé ». Ces tribunaux de 'paix étaient, d'après leur propre mission, des tribunaux répressifs. Ils ressemblaient cependant aux tribunaux arbitraux, en ce qu'ils n'étaient pas une institution de l'organisation judiciaire pu])lique et qu'ils ne devaient leur existence et leur formation qu'aux traités de piiix. Le traité était donc le fondement commun des uns et des autres. Mais dans l'hypothèse d'un cas de rupture de la paix, leur fonctionnement ne dépendait pas de la volonté de l'auteur du cas de rupture, qui leur était soumis sans l'assentiment de l'infracteur. Ces tribunaux de paix tenaient lieu de tribunaux publics; ils remplaçaient la puissance publique pour le maintien de la paix ; ils doivent être considérés comme un des premiers essais faits pour le relèvement de l'ordre politique, bouleversé par la féodalité. Ils furent agréés par les princes territoriaux ou par le roi. Leur droit de juridiction fut reconnu, les cas particuliers de rupture de la paix furent précisés et des peines encourues dans chaque hypothèse. Les traités de paix se transformèrent en lois sur la paix publique. Mais l'interdiction de la guerre et du droit de se faire justice soi-même durant la trêve avaient toujours comme conséquence que les contestations juridi(|ues devaient être soumises à un jugement arbitral. Les tribunaux de paix n'étaient donc pas uniquement des tribunaux répressifs pour les cas de rupture de la paix : ils étaient aussi des tribunaux arbitraux et lorsque les parties, à raison de motifs particuliers, ne s'entendaient pas pour choisir un autre tribunal arbitral, elles devaient porter leur différend devant eux et se conformer à leur décision.
L'exclusion de la guerre et, par suite, la solution pacifique d'un conflit pouvaient donc résulter de trois sources différentes : d'un compromis conclu spécialement en vue d'un cas détermiyié ; d'une disposition de la loi de famille ; de la paix publique établie par le traité ou par la loi. Aussi la doctrine et la législation devaient-elles distinguer plus tard les austreçjx conventionales^ familiares, légales.
Une nouvelle période dans l'évolution de cette institution juridique vint avec l'établissement, par loi d'Empire, de la « paix perpétuelle » et, par une conséquence nécessaire, avec la création, en 1495, de la
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Chambre impériale fReichskammeirierichti. Lorsque, au XV^ siècle, l'énervement de la puissance publique et la décomposition de l'organisation de l'Empire eurent atteint, en Allemagne, leur plus haut degré, l'idée moderne de l'État y fut, pour la première fois, reconnue et partiellement réalisée, en vertu de la loi sur la paix générale et perpétuelle de 1495, par laquelle les violences, les hostilités et les guerres sont interdites pour toujours dans tout l'Empire :
Quiconque croit avoir à formuler une réclamation contre un autre doit la faire dans les lieux et devant les tribunaux, de la manière actuellement prescrite ou qui sera à l'avenir établie pour agir devant la Chambre de justice.
Mais les électeurs et les princes de l'Empire n'étaient pas portés à se soumettre purement et simplement à la juridiction de ce tribunal. Ils préféraient recourir pour le jugement de leurs contestations à un tribunal austrégal. On trancha la difTiculté en décidant que les électeurs, princes et personnes de qualité princière pourraient soumettre leurs contestations, en première inststnce, à un tribunal austrégal et que la Chambre impériale se bornerait à connaître de la décision de ce tribunal en appel. Les dispositions contenues sur ce point dans le paragraphe 28 de l'ordonnance sur la Chambre impériale de 1495 sont restées en force, sans modification importante, jusqu'à la dissolution de l'Empire (1) : elles ont servi de modèle aux prescriptions de l'acte fédéral de 1815.
Les conventions et pactes de famille [austregœ conventionales seu familiares) existant, en cette matière, entre les parties en litige, continuent à rester en vigueur. En dehors de ces conventions, le prince qui veut faire valoir une réclamation contre un autre doit l'inviter par écrit « à se conformer au droit». Dans le délai de quatre semaines, le défendeur nomme quatre princes (ou personnes ayant rang de prince) désintéressés dans l'affaire (ou plus exactement deux laïques et deux ecclésiastiques), parmi lesquels le demandeur doit choisir le juge. Si ce choix, qu'il notifie à l'autre partie, ne soulève pas d'objection fondée, les princes en litige, dans les qua-
(l) Cependant, les instances austrégales étaient organisées de telle manière que le droit de recourir à des austrègues appartenait aussi aux prélats, comtes, barons et autres nobles de VEmpive n ayant pas la qualité princière (Cpr. les ordonnances sur la Chambre impériale de 1521, chap. XXXIII, et de 1555, l^e part., sect. 2 et s.). Le privilège établi par ces lois porta, de l'aveu de tous les auteurs qui ont écrit sur le droit public de l'Empire allemand, une grave atteinte aux devoirs juridiques, car Vexceptio austrsegarum était un moyen très usité pour prolonger ou pour éluder complètement les procès. Mais ces dispositions n'ont aucune importance pour les instances austrégales au temps de la Confédération germanique, car les instances de cette nature entre États confédérés étaient basées sur le droit des princes. Aussi bornons-nous notre exposé à ce droit seulement.
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torze jours, prient en commun la personne désignée d'accepter les fonctions d'arbitre. Le prince choisi, qui est obligé d'accepter ces fonctions, les exerce en qualité de commissaire impérial. Il doit soumettre l'affaire au jugement de ses conseillers impartiaux, c'est-à-dire de sa Cour de justice, sauf appel devant la Cliambre impériale. Au cas où le défendeur néglige de procéder, dans le délai imparti, à la désignation de quatre princes, le demandeur est autorisé à porter directement l'action devant la Chambre impériale.
Tl en résulte que les tribunaux austrégaux ainsi constitués sont des juridictions de première instdince de l Empire. Il ne dépend plus de la volonté des princes de recourir ou non à la procédure arbitrale pour le jugement de leurs contestations. Ils sont juridiquement obligés de suivre la procédure austrégale. 11 n'est plus nécessaire de s'entendre sur la formation du tribunal arbitral. 11 y a désormais un tribunal austrégal déterminé et la procédure en est, à défaut de compromis, réglée par la loi de l'Empire. Le prince choisi comme austrègue tient sa juridiction et sa compétence non de la volonté des parties, mais de l'Empereur et de l'Empire. Il fonctionne comme représentant de l'Empereur, ainsi qu'un organe du pouvoir impérial. Le jugement n'émane plus des pairs des parties, mais des conseillers de l'austrègue, c'est-à-dire de fonctionnaires versés dans la science et dans la pratique du droit ; il peut être attaqué par voie d'appel devant la Chambre impériale. S il acquiert une force légale, il ne la puise pas dans le compromis des parties, mais dans la loi de l'Empire. S'il doit enfin recevoir une exécution, elle est assurée par l'Empire. Le tribunal austrégal tient lieu d'un tribunal fixe de première instance de l'Empire. Le droit des princes de choisir leur austrègue était un droit honorifique qui adoucissait leur soumission à la juridiction de l'Empire. Mais ce droit leur fut plus précieux que jamais, puisqu'il leur permettait, grâce à Vexceptio austregarum, de se soustraire à la juridiction de la Chambre impériale. La juridiction de l'Empire contrecarrait leurs efforts pour devenir indépendants et constituait une restriction à leur souveraineté relative [Landeshoheit), tandis que, dans la procédure austrégale, la suprématie de l'Empire restait dissimulée et ne se manil'estait pas aussi clairement que dans la juridiction de la Chambre impériale. Aussi tout nouvel Empereur devait-il promettre dans l'acte d'élection (art. 18):
de laisser à chacun les privilèges de non appellando et evocando... ainsi que le droit d'austrègues, tam legalium, quam conventionalium vel familiarium^ en première instance.
Cet état de choses changea complètement avec la dissolution de l'Empire. La Chambre impériale et l'exécution par l'Empiredisparurent avec
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le pouvoir impérial. Il en fut de inêine des austregse légales de l'ordonnance sur la Ohambre impériale, parce qu'ils faisaient partie de la Constitution de l'Empire. Au contraire, les auslregœ familidireS: basés sur les pactes de famille, subsistèrent dans les rapports iyitérieurs des dynasties. Ceux des princes d'Empire qui devinrent monarques souverains n'étaient soumis comme tels à aucune juridiction ; leurs rapports réciproques avaient le caractère de rapports de droit international. Ils avaient le droit de guerre et de paix, et lorsque deux d'entre eux soumettaient un différend à des arbitres, c'était l'effet de leur volonté. Il n'y eut plus entre les dynasties devenues souveraines que des austregœ conventionsiles. Mais, entre princes faisant partie delà Confédération du Rhin, ces règles subissaient une importante restriction. La guerre entre les membres confédérés était interdite, et l'acte de la Confédération disposait à cet égard dans son article 9 que :
Toutes les contestations qui s'élèveront entre les États confédérés seront décidées par la Diète de Francfort.
Cet article resta toutefois lettre morte, parce que l'organisation juridique de la Confédération du Rhin ne fut jamais réalisée, ni la Diète réunie. Dès lors, les contestations entre membres de la Confédération, à moins d'être tranchées par un acte d'autorité de son protecteur, l'Empereur Napoléon, étaient régies par les austregœ conventionales , ce qui rendait les parties complètement libres de déterminer la constitution du tribunal arbitral, la nomination de ses membres, la procédure à suivre, etc., et de délimiter le point litigieux soumis au jugement des arbitres, car il n'y avait pas de dispositions légales, appelées à recevoir application, à défaut d'un compromis.
Les deux principautés de Lippe usèrent justement, en 1812, de cette liberté en vue de résoudre leur ancien différend relatif à la souveraineté de certains territoires. D'après leur compromis du 5 juillet 1812, chacune d'elles devait proposera l'autre, dans un bref délai, trois membres de la Confédération du Rhin, et parmi eux, chacune d'elles devait en choisir un en qualité d'arbitre. Les deux arbitres avaient à leur tour à choisir un surarbitre, parmi les quatre autres personnes proposées, à l'effet de les départager, dans le cas où ils se trouveraient en désaccord. Les arbitres devaient faire préparer leur sentence par des subdélégués, c'est-à-dire par des jurisconsultes, après quoi, ils avaient à prononcer leur jugement et, au besoin, à assurer son exécution. Le compromis de 1812 n'eut toutefois aucune suite pratique. Il n'y a pas eu, semble-t-il, de désignation d'arbitres et le puissant courant qui. en 1813, emporta la puissance napoléonienne et la Confédération du Rhin, entraîna également ce compromis, en lui enlevant toute signification.
La question de rétablissement dun tribunal fédéral joua un grand rôle dans les délibérations du Congrès de Vienne sur la réorganisation des affaires politiques de l'Allemagne. Il s'agissait, en réalité, de savoir si l'Allemagne aurait le caractère d'une Confédération d'Etats ou bien celui d'un Etat fédéral. La Prusse, le Hanovre et les petits Etats tenaient énergiquement pour la création d'un tribunal fédéral compétent, pour connaître de toutes les contestations entre Etats confédérés; l'Autriche était — du moins en apparence — du même avis. Mais la Bavière, le Wiirtemberg et la Hesse-Darmstadt, qui voyaient là — non sans raison — une diminution de leur souveraineté, s'y opposaient si vivement qu'à la suite de longues et d'inutiles négociations, dans l'acte de Confédération, rédigé précipitamment après le retour de lile d'Elbe, il fallut renoncer au tribunal fédéral. Comme, d'autre part, les guerres et les hostilités entre membres de la Confédération étaient absolument interdites, il n'y avait plus aucun autre mode de solution des contestations entre Confédérés que le rétablissement de la procédure austrégale. D'où cette disposition dans l'acte de la Confédération de 1815 :
Art. 9. — Les Etats confédérés s'engagent à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essaiera, moyennant une Commission, -la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal bien organisé (1), auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.
Les dispositions ultérieures relatives à l'organisation de cette instance austrégale se trouvent dans une résolution de la Diète du 16 juin 1817 et dans l'acte de Vienne de 1820 (art. 18-30). Il y eut, en outre, quelques autres résolutions de la Diète qui réglèrent certaines parties de la procédure.
Les austrègues étaient de nouveau, d'après le droit de la Confédération germanique, des ausiregae légales, en ce sens que les princes confédérés étaient obligés par le pacte fédéral de se soumettre au jugement d'un tribunal austrégal. La Diète devait assurer la solution du procès. Le tribunal appelé à juger statuait comme représentant et au nom de la Confédéi^ation. L'exécution du jugement, dans le cas où elle devenait nécessaire, était un droit et un devoir de la Confédération. Les résolutions de la Diète, obligatoires pour les princes confédérés et les villes libres, déterminaient également le mode d'établissement et de fonctionnement du tribunal austrégal, ainsi que les règles de droit à appliquer. Toute-
(1) La Bavière fit échouer la proposition qui tendait à dire « une instance austrégale permanente ».
AFFAIRE DE SCHIEDER, BLOMBERG ET LIPPERODE : NOTE DOCTRINALE 431
fois, il fut expressément reconnu par Tarticle 2'i de l'acte final de Vienne que les anciens compromis conventionnels ou de famille n'étaient ni annulés, ni modifiés par l'organisation du tril^unal austrégal de la Confédération, et que les membres confédérés conservaient la faculté de conclure des compromis spéciaux. Sur tous ces points, il y avait accord entre le droit de la Confédération et celui de l'ancien Empire. Le tribunal austrégal de la Confédération tenait également lieu d'un tribunal fédéral fixe ; mais comme il n'y avait aucun tribunal correspondant à la Chambre impériale, il n'y avait pas de tribunal supérieur devant lequel on pût appeler de la sentence austrégale, et, comme les princes allemands étaient souverains et ne se trouvaient soumis à aucune juridiction, l'instance austrégale ne constituait en leur faveur aucun privilège, mais au contraire une restriction apportée, dans les rapports de la Confédération, à la plénitude de leur pouvoir.
Lorsque la voie de la médiation essayée par la Diète n'avait pas réussi, la constitution du tribunal austrégal avait lieu de la manière suivante : le défendeur proposait trois membres de la Confédération désintéressés dans l'affaire, parmi lesquels le demandeur en choisissait un. La Cour suprême de justice (troisième instance) du membre de la Confédération ainsi désigné avait alors à statuer d'après sa propre procédure, à rendre sa sentence d'après le droit commun, comme représentant et au nom de la Confédération, et à la communiquer aux parties. L'acceptation de cet ofïîce était un devoir fédéral, mais toute immixtion de la Diète ou du gouvernement de l'Etat désigné dans la marche du procès et dans la solution du litige était expressément interdite.
Comme il était absolument défendu aux Etals allemands de se faire justice eux-mêmes et de recourir aux armes les uns contre les autres, la compétence de l'instance austrégale s'étendait à toutes les contestations entre membres de la Confédération : Il fallait, bien entendu, qu'il s'agit d'un différend entre membres souverains de la Confédération, ce qui excluait les conflits entre le souverain et ses Etats (l) ou ses sujets, enfin ceux qui rentraient dans la compétence des tribunaux d'un Etat confédéré, spécialement les réclamations de droit privé contre le fisc ou le souverain (2). De même les questions litigieuses concernant les rapports
(1) Pour les contestations de cette nature, la résolution de la Diète du 30 octobre 183i avait prévu un tribunal arbitral spécial, qui n'a jamais fonctionné.
(2) La procédure austrégale n'eût pas été admise si le prince de Schaumbourg-Lippe avait élevé sur les territoires contestés des prétentions relatives, non à la souveraineté, mais seulement à la possession de droit privé ou à des droits de jouissance. C'est pourquoi le jugement du tribunal austrégal traite cette question en détail.
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fédéraux eux-mêmes devaient être jugées, non pas par un tribunal austrégal, mais par la Diète. A côté de son insignifiance politique et de son incapacité de satisfaire les besoins politiques de la nation, la Diète avait comme mission essentielle de maintenir la paix entre ses membres. On conçoit, dès lors, que l'organisation des instances austrégales ait occupé une si grande place tant dans les résolutions de la Diète que dans la littérature du droit de la Confédération.
Toutes les dispositions de l'acte de la Confédération, de l'acte final de Vienne et des résolutions de la Diète sur la matière ont perdu leur force obligatoire formelle depuis la dissolution de la Confédération germanique. Mais comme les guerres et les hostilités sont également interdites d'une manière absolue entre les membres de l'Empire et comme, d'autre part, il n'a pas été établi de tribunal pour juger les conflits de droit public entre les Etats particuliers (1)^ il est nécessaire, même dans l'Empire, qu'une institution intervienne pour trancher ces différends d'une manière pacifique. Aussi la Constitution de l'Empire, art. 76, al. l^"", porte que :
Les contestations entre Etats particuliers, qui, n'étant pas de droit privé, ne peuvent pas être jugées par les autorités judiciaires compétentes, sont tranchées, sur la demande de Tune des parties, par le Bundesrath.
Ni la Constitution ni aucune autre loi de l'Empire ne déterminent de quelle manière doit intervenir la solution de ces différends. Il appartient au Bundesrath, à défaut d'une convention des parties, d'en prononcer lui-même le jugement ou de charger de ce soin une Cour de justice ou des jurisconsultes. Rien n'empêche, par conséquent, d'appliquer les dispositions qui étaient en vigueur pour la procédure austrégale à l'époque de la Confédération germanique (2), et de suivre, bien que non obligatoires, les formes et les délais usités dans la procédure (3). Comme le Bundesrath, composé de plénipotentiaires, tenus de se conformer aux instructions de leurs gouvernements, n'a pas les qualités nécessaires pour diriger une procédure contentieuse et prononcer un véritable jugement, il est naturel qu'il en charge une Cour de justice ou un tribunal arbitral spécialement constitué à cet effet (4).
(1) Le tribunal d'Empire de Leipzig n'est compétent que pour les contestations de droit civil et pour les afVaires pénales,
(2) V. la déclaration du commissaire fédéral de Savigny au Reichstag constituant de 1867, dans les Stenographische Bei'ichte, 1867, p. 664,
(3) L'afYaire des deux principautés de Lippe fut portée devant la Dicte en 1818. Elle fut soumise, en 1830, au tribunal austrégal et finalement jugée par celui-ci, en 1839. Cette justice n'était certes pas expéditive.
(4) L'aflaire entre la Prusse et la Saxe, au sujet du chemin de fer de Berlin à Dresde, fut
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2. Dans l'affaire des deux maisons princières de Lippe, il s'agissait de la souveraineté de certains territoires qui se trouvaient en la possession de Schaumbourg-Lippe. On oppose les droits de souveraineté aux droits patrimoniaux : dans l'espèce, la procédure austrégale n'était possible que si la contestation avait pour objet des droits de la première catégorie. Quel était donc le sens du mot souveraineté d'après le droit allemand?
Cette notion a subi de grandes variations, dues en partie aux relations politiques et en partie aux conceptions juridiques de l'Etat.
Le trait essentiel de la féodalité, qui caractérise ce régime et le différencie nettement de tous autres systèmes politiques, est la confusion des droits publics et des droits privés, en ce sens que les premiers s'acquièrent, s'exercent, se transmettent héréditairement, s'aliènent et s'éteignent d'après les règles du droit privé. Droits militaires, justice, douanes, impôts, droits régaliens, etc., faisaient l'objet de transactions juridiques. Les droits des princes et des comtes étaient basés sur des constitutions de fiefs, des conventions, des droits de succession, des prescriptions et autres titres de droit privé. La puissance territoriale n'était pas un droit uniforme, dun contenu déterminé, partout égal, mais la réunion de facultés particulières et diverses de leur nature. Ces relations produisirent leurs effets longtemps après la disparition du régime féodal. Alors que, dans les plus grands Etats de l'Empire, la notion de la puissance publique et du gouvernement territorial était depuis longtemps formée, les territoires des petits princes étaient encore traités absolument comme des possessions de droit privé, sous les noms de « fiefs, seigneuries, biens, bourgs, châteaux et rentes ». Ils étaient basés dans leur ensemble, non sur l'idée qu'ils formaient une unité politique, mais sur l'idée qu'ils formaient le patrimoine d'une maison princière. De même que les droits de souveraineté étaient, par l'investiture féodale, transmis par l'Empereur aux princes et par ceux-ci aux comtes, de même les droits de ces derniers étaient concédés par eux à des vassaux et à des seigneurs fonciers. Toute seigneurie était un mélange de droits privés et de droits souverains et toute principauté un composé de seigneuries. Un seigneur pouvait avoir sur le territoire d'un autre sei-
soumise, en 1877, à l'ancienne Cour suprême d'appel de Lûbeck et TafTaire entre le Mecklembourg et Lûbeck, au sujet des droits de souveraineté sur la Trave, en 1890, au tribunal d'Empire, Certaines autres affaires de moindre importance sont rapportées par Seydel, Kommentar zur Reichsver fassung ^ 2* édit., p. 407. L'affaire entre les deux branches de Lippe relativement à la régence et à la succession au trône de Lippe-Detmold fut jugée, en 1897, en vertu d'un compromis, par un tribunal arbitral, présidé parle Roi de Saxe. V. toutes ces affaires infrà, à leur date.
Arbitrages. — I. 28
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gneur, non seulement une possession foncière, à titre de propriété ou de fief, mais aussi des droits de justice et d'administration, des droits de douane, des droits régaliens, voire même des droits militaires. Les droits du seigneur étaient ainsi souvent, dans les provinces, villes, couvents, etc., qui dépendaient de lui, d'une étendue très-variable. Il n'était pas rare que les branches cadettes d'une maison reçussent des droits dits paragia, : cela voulait dire qu'on leur donnait l'administration et la jouissance, avec le droit de justice etcertains autres droits souverains, de seigneuries, châteaux et biens déterminés, qui, pour cela, ne cessaient pourtant pas d'appartenir à la principauté et de constituer un bien de famille de la maison princière. Mais depuis le XVP siècle, la notion de la souveraineté (Landeshoheit, superioritas terrœ) prit peu à peu une forme plus ferme. Cet affermissement se rattachait au développement progressif de l'Etat dans le sens moderne, développement qui, en Allemagne, commença vers la fin du XV siècle, spécialement grâce à la forte organisation du Reichstag, dans le sein duquel n'avaient en principe accès et voix que les personnes ayant le jus territoriale, la souveraineté (Gebietshoheit) sur un territoire reconnu comme suffisant. La distinction entre la puissance territoriale et la simple seigneurie devint importante et pratique. Mais, comme les droits de justice, d'administration, de législation et autres droits souverains n'étaient pas nettement distingués des droits privés et classés dans une catégorie particulière, on eut à se demander quels droits étaient essentiels et décisifs pour constituer la notion de la souveraineté. Ici, comme en bien d'autres matières, la théorie de droit public suivait entièrement l'influence des méthodes du droit privé. La propriété de droit privé n'était pas considérée comme un droit uniforme, donnant un pouvoir absolu sur la chose, mais comme un ensemble de facultés ; on l'analysait en jura, tenendi, utendi, fruendi, ad heredes relinquendi, alienandi et disponendi de subslantia. Ces facultés pouvaient être aliénées ou diminuées et faire, par conséquent, en partie défaut aii propriétaire. Le droit privé cherchait à établir une séparation rationnelle entre la propriété restreinte ou partagée et l'usufruit : aussi distinguait-on entre les fonctions essentielles et les fonctions accessoires de la propriété. De la même manière, on distingua parmi les droits régaliens (jura regalia) les droits essentiels de la souveraineté (Lândeshoheit) et les droits non essentiels, pouvant appartenir à des personnes autres que le titulaire du territoire. Cette distinction, généralement admise dans la doctrine, n'était ni régulièrement ni logiquement appliquée dans la pratique. On peut indiquer comme droits essentiels de souveraineté (Landesholieit) le droit de participer au Reichstag, le droit de tenir des assemblées locales et le droit de haute justice. Mais, dans la plu-
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part des territoires, le développement historique donnait déplus en plus à la souveraineté ( Landesho!ieit)\'d forme delà puissance publique. On la désignait sous le nom de superioritas terrœ, et les facultés les plus essentielles de la souveraineté (Landeshoheit) sous celui de jura, regalia essentialid ou bien de droits de souveraineté (Souverânetâtsrechte). Toutefois, la puissance des princes d'Empire, en Allemagne, n'était jamais pleine et entière, mais subordonnée à rp]mpereur et à l'Empire.
Avec la dissolution de l'Empire, la condition juridique des princes d'Empire subit une modification, en ce que les uns devinrent sujets et les autres, monarques souverains, de souveraineté pleine et absolue. Ils étaient souverains non seulement en ce sens qu'ils n'avaient audessus d'eux aucun seigneur féodal, aucun Empereur, aucun maître, mais aussi en ce sens que leur puissance était également absolue dans l'intérieur de leurs Etats, puisqu'elle n'était plus restreinte par d'anciens droits appartenant aux sujets, aux villes, aux communes, aux corporations. On serait dès lors tenté de croire que la distinction entre les droits de souveraineté [Hoheitsrechte) essentiels et non essentiels n'avait maintenant plus de signification. Mais, pour une raison particulière, elle acquit, au contraire, endroit public, une importance nouvelle. Les princes et comtes qui furent assujettis aux membres de la Confédération du Rhin et dont les possessions furent incorporées aux territoires des Etats confédérés devaientconserver non-seulement les biens de famille etleurs domaines privés, mais aussi tous les droits souverains (Hoheitsrechte) qui n'étaient pas des « droits essentiels de souveraineté » lesquels, seuls, devaient rester aux princes confédérés, sur leurs territoires, d'une manière exclusive et illimitée. Il fut, dès lors, nécessaire de déterminer avec précision ces droits par opposition aux droits régaliens non essentiels.
L'acte de la Confédération du Rhin en donne, dans son article 26, lénumération suivante :
Les droits de souveraineté sont ceux de législation, de juridiction suprême, de haute police, de conscription militaire ou de recrutement et d'impôt.
Cette disposition n'avait d'autre but que de tracer la ligne de démarcation entre les droits enlevés aux princes médiatisés et ceux qui devaient continuer à leur appartenir. L'article 27 dispose en conséquence que :
Les princes et comtes actuellement régnants conserveront... tous les droits seigneuriaux et féodaux non essentiellement inhérents à la souveraineté.
Et ce texte donne une énumération des droits seigneuriaux les plus importants. L'article 14 de l'acte de la Confédération germanique de 1815 est dans le même sens que l'acte de la Confédération du Rhin. 11 ne donne, il
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est vrai, aucune énumération des droits essentiels de souveraineté, mais il sanctionne le principe que les maisons des princes et comtes médiatisés conservent les droits et prérogatives dérivant de leur propriété, qui « n'appartiennent ni à la puissance publique, ni à la catégorie des droits supérieurs de gouvernement ».
L'énumération des droits de souveraineté contenue dans l'acte de la Confédération du Rhin et la mention des droits appartenant à la puissance publique et à la catégorie des droits supérieurs de gouvernement dans l'acte de la Confédération germanique ont exercé une influence considérable sur la littérature allemande du droit public à l'époque de la Confédération germanique. Mais il n'est pas douteux que cette distinction entre les différents droits de souveraineté n'a aucune valeur. Le droit de législation n'est pas un droit d'une portée fixe : il embrasse toutes les parties de l'organisation publique, sans exception. Le droit de juridiction suprême, c'est-à-dire de compétence au troisième degré, peut tout comprendre comme on peut tout lui soustraire. La notion de la « haute police » est, de même, vague. Quant enfin aux droits de conscription militaire et d'impôt, ce ne sont certainement pas, à eux seuls, les droits essentiels compris dans la puissance publique. Enfin et surtout il est inutile d'analyser la puissance publique en un certain nombre de droits et d'en dresser la liste.
Le mot « souveraineté » a deux acceptions différentes, que Bodin luimême, le fondateur de l'étude de la souveraineté, avait confondues et qui, de nos jours encore, sont prises l'une pour l'autre. Pour Bodin, la puissance publique souveraine est la puissance la plus grande qui soit: puissance indépendante de tout autre pouvoir terrestre, puissance illimitée et insusceptible de limitation, indivisible et inaliénable. Il caractérise parla une propriété de l'Etat autonome et indépendant. Mais il donne une description des droits que comprend la puissance publique et qui constituent son contenu, c'est-à-dire une liste des facultés et des attributs de l'Etat (1). Ces droits, que Bodin et ses innombrables adeptes désignent comme droits de souveraineté, peuvent appartenir en tout ou en partie même à des collectivités non souveraines ; ils peuvent être limités ou divisés ; ils se modifient au gré des circonstances et des besoins politiques les plus variables. Bodin construit ses théories d'après
(1) L'acte de la Confédération du Rhin emploie le mot « souveraineté » dans ce double sens : alors que dans rarticle 26 il énumère les droits de souveraineté, il attribue dans l'article 4 aux membres de la Confédération « la plénitude de la souveraineté » et il emploie souvent l'expression « en toute souveraineté » dans le sens de « complète indépendance ». V. p. ex. art. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25.
AFFAIRE DE SCHIEDER, BLOMBERG ET LIPPERODE : NOTE DOCTRINALE 437
l'ancienne condition de l'Etat français. Nul ne niera que la puissance n'ait de nos jours un tout autre contenu qu'aux XIII% XVP ou XVIIl^ siècles et qu'aujourd'hui encore il n'y ait à faire sous ce rapport une distinction considérable entre les Etats suivant leur degré de civilisation. Au contraire, l'indépendance de toute puissance supérieure est'une qualité partout égale, invariable, qu'un Etat a ou n'a pas, mais qui ne peut être ni limitée, ni partagée. La sentence du tribunal austrégal de 1838 n'examine pas la question de la souveraineté dans ce dernier sens, parce que, pour les deux princes de Lippe, la solution négative pour l'époque de l'Empire et la solution affirmative pour l'époque de la Confédération germanique allaient de soi: elle établit seulement que Lippe- Detmold a exercé sur les territoires contestés les droits qui étaient considérés comme les manifestations les plus importantes de la puissance publique.
Jusqu'en 1866, les Etats allemands avaient la souveraineté dans les deux sens de ce mot. Ils n'étaient juridiquement soumis à aucune puissance publique supérieure et ils exerçaient tous les droits souverains (et non pas seulement ceux cités par l'acte de la Confédération du Rhin), d'après leurs Constitutions et leurs lois territoriales. Ceci changea par la fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord et l'établissement de l'Empire allemand. Au point de vue formel, les Etats particuliers ont perdu leur souveraineté, parce qu'ils ont été soumis à la puissance supérieure de l'Empire et qu'on ne peut attribuer la propriété de la souveraineté qu'à la réunion des Etats allemands, formant l'Empire. Le principe de la Constitution de l'Empire que les lois d'Empire prévalent sur les lois locales, et la faculté qu'a l'E mpire détendre sa compétence par une loi d'Empire enlèvent à la puissance publique des Etats particuliers « la plénitude de la souveraineté », prise comme la propriété d'une puissance suprême, indépendante de toute autre puissance. Mais, au point de vue matériel, les prétendus droits de souveraineté ont été partagés entre les Etats particuliers et l'Empire, d'après la délimitation de compétence établie par la Constitution et les lois de l'Empire. Cette délimitation n'est pas faite de manière à séparer l'Etat en deux parties pour ainsi dire distinctes, dont l'une remplirait sa mission et exercerait ses droits de souveraineté indépendamment de l'autre ; mais elle établit dans tous les ressorts politiques une collaboration dans l'exercice de la puissance publique entre l'Empire et les Etats particuliers. Ces derniers conservent une puissance publique, comprenant tous les droits de souveraineté à la seule exception du droit de décider de la guerre et de la paix, mais aucun de ces droits ne leur est laissé en pleine indépendance, avec toute liberté de disposition.
3. De même que, dans l'ancien Empire allemand, il avait été pris une ordonnance d'exécution pour compléter l'ordonnance sur la Chambre impériSile {Kciinmergericht) , une disposition analogue fut prise à l'établissement de la Confédération germanique. Préparée par les Conférences ministérielles de 'Vienne de 1820, insérée en grande partie dans l'acte final de Vienne (art. 31-34), elle fut définitivement arrêtée par la Diète le 3 août 1820. Elle était relative à l'exécution des décisions austrégales, des accords préparés par la médiation placée sous la garantie de la Confédération, des actes et résolutions de la Diète et des mesures d'ordre et de sécurité. La procédure, très lente, était entourée de grandes précautions, toute contrainte contre les Etats confédérés apparaissant comme une violation de leur souveraineté, qui devait autant que possible être respectée. Très rarement appliquée, elle ne l'a jamais été à Toccasion d'une décision austrégale. Dans l'affaire des deux Lippe, il n'avait même pas été question d'une exécution, parce que l'action de Schaumbourg- Lippe, tendant à la restitution de certains territoires possédés par Lippe- Detmold, avait été repoussée et que, de même, la demande reconventionnelle de Lippe-Detmold, relative au remboursement de certains impôts, illégalement perçus par Schaumbourg-Lippe, avait été pour la plus grande partie reconnue mal fondée. Le. jugement ayant maintenu la situation antérieure, nulle difficulté ne s'éleva.
L'ordonnance d'exécution de 1820 a d'ailleurs perdu son importance depuis la dissolution de la Confédération germanique. La Constitution de l'Empire dispose, dans son article 19, que :
Les membres confédérés qui ne remplissent pas les devoirs fédéraux qui leur incombent d'après la Constitution, peuvent y être contraints. L'exécution est décrétée par le Bundesrath et effectuée par l'Empereur.
Cette disposition s'applique aux solutions des contestations juridiques obtenues par le Bundesrath. L'Empire n'a pas besoin d'une ordonnance d'exécution détaillée. Les droits constitutionnels de l'Empereur, spécialement le commandement suprême de la force armée qui lui appartient, offrent pour l'accomplissement des devoirs fédéraux une garantie telle que des mesures effectives de contrainte ne seront, sans doute, jamais nécessaires.
P. Laband, Professeur à l'Université de Strasbourg.
Commission mixte de Washington.