‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 76 sur 183 · FÉVRIER · texte numérisé non relu

FÉVRIER

Quand, d'avril à septembre 1810, les colonies espagnoles s'éveillèrent à l'indépendance, les Etats-Unis accueillirent avec sympathie ce mouvement dans lequel passait un reflet de leur propre histoire (1). Admettant, dès le début, leur belligérance (2), leur envoyant des agents pour surveiller leurs progrès (3), prompts à reconnaître leur indépendance dès. qu'elle fut devenue matter of fact (4), assez sages pour refuser aux colonies une assistance provocatrice, assez énergiques pour défendre à

(1) Sur la révolution hispano-américaine, v. Hall, Journal on Chili, Perii and Mexico, Edinbourg, 1824 ; Holstein, Life of Bolivar, Boston, 1829 ; Gochrane, Services in Chili, Londres, 1859 ; Bartolomé Mitre, Historia de San Martin y de la Emancipation sud americana, Buenos-Ayres, 1887 ; Romero, Mexico and the United States, 1, New-York, 1898; Latané, The diplomatie relations of the United States and Spanish America, Baltimore, 1900.

(2) Cette reconnaissance comme belligérants des séparatistes américains, pour n'avoir pas été, dès l'origine, formellement déclarée, n'en est pas moins indiscutable. Le Président Monroe la constate officiellement dans ses messages annuels de 1817 et de 1818, et dans son message spécial du 8 mars 1822 (Richardson, Messages and Papers, II, p. 13, 58 et 116). Mais bien qu'une proposition formelle en ce sens ait été faite à la Chambre des représentants (10 décembre 1811, Amer. St. Pap., F. fi., III, p. 538), elle n'est pas intervenue, sans doute parce qu'à cette époque l'absence de toute représentation de l'Espagne aux États-Unis rendait inutile une déclaration régulière (Latané, op. cit., p. 56), de sorte que la reconnaissance comme belligérants s'exprima simplement, en fait, par l'ouverture des ports des États-Unis aux nouveaux pavillons (Wharton, Bigest, g 69, II, p. 509).

(3) Sur ces enquêtes, cpr, Lyman, Diplomacy of the United States, II, p. 432, et, sur leurs résultats. Amer. St. Pap., F. R., IV, p. 217 et s., 818 et s. A remarquer cependant qu'aucun commissaire ne fut envoyé au Mexique (Romero, Mexico, l, p. 324).

(4) Proposition de reconnaissance comme États du Président Monroe, 8 mars 1822, {Amer. St. Pap., F. R., IV, p. 818) ; protestation du ministre d'Espagne Andagua {ibid., p. 845) ; explications du secrétaire d'État Adams au ministre Andagua {ibid., p. 846) ;

l'Europe d'assister l'Espagne (l),les Etats-Unis avaient, à la gratitude des nouvelles nations d'Amérique, un titre dont le mécontentement de l'Espagne attestait la légitimité (.'). Les Etats-Unis eurent, pour le Mexique, une vive sympathie : à sa première insurrection ( 18 10- 18 15), avec Hidalgo, Morelos, ils ne lui refusèrent pas la reconnaissance comme belligérant, bien qu'il n'eût pas de marine ; à la seconde (1820-21), avec Iturbide, ils l'enveloppèrent dans la même reconnaissance comme Etat que les autres colonies espagnoles (1822), bien qu'à la différence des autres, l'insurrection mexicaine eût écarté la République en vertu du pacte de Oordova (24 août 1821), qui laissait, par la monarchie, le Mexique aux Bourbons, tout en l'enlevant, par l'indépendance, à l'Espagne. Peut-être les sentiments républicains de la nation américaine regrettaient-ils que le Mexique, infidèle à l'Espagne, demeurât fidèle aux Bourbons, et plus tard, après le désaveu du pacte, qu'au lieu de constituer la République, Iturbide, en 1823, prit la dictature (4). Mais la rapidité de sa chute (1824), la proclamation de la République, et le vote (4 octobre 1824) d'une Constitution fédérale, imitée de celle des Etats-Unis, resserrèrent les sympathies des deux nations. Rapprochés, non pas seulement par l'indépendance, mais par la terminaison toute républicaine de leurs révolutions, les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis du Mexique établissent, sur des bases cordiales, leurs premiers rapports. Cependant l'hésitation des Etats-Unis à se rendre, en 1826, au Congrès de Panama (5), dont, avec la Colombie, le Mexique avait pris l'initiative, l'échec du premier traité préparé par le ministre américain, M. Poinsett (6), l'interdiction, venue de Washington, de rien entreprendre

vote par le Congrès (4 mai 1822) d'un crédit de cent mille dollars « pour la représentation des États-Unis auprès des nations indépendantes de l'Amérique ». Adde Br. and F. St. Pap., IX, p. 369 et s.

(1) Message du 2 décembre 1823, §§ i8-49 {Amer. St. Pap., F. R., V, p. 250).

(2) V. la protestation du ministre d'Espagne dans Amer. St. Pap., F. R., IV, p. 846.

(3) Pour l'histoire de Tindépendance mexicaine, de 1810 à 1821, Amer. St. Pap., F. R.,

IV, p. 836 et s.; Romero, Genesls of mexican Independence, dans Mexico, I, p. 287-335 ; Hall, op. cit., II. p. 188 et s.

(4) Romero, op. cit., l, p. 312 et s.

(5) Sur le Congrès de Panama et l'attitude des États-Unis, v. Amer. St. Pap., F. R.,

V, p. 83 4 (message du Président Adams), p. 857 (rapport défavorable de la Commission sénatoriale des affaires extérieures) et p. 900 (rapport favorable de la Commission de la Chambre en réponse aux objections faites contre l'envoi d'une mission à Panama). La mission fut envoyée, mais arriva trop tard (Cespédès, La doctrina di Monroe. p. 589 et s.).

(6) Amer. St. Pap., F. R., VI, p. 578-613.

contre Cuba (l), restée fidèle [siempre fiel] brouillaient déjà l'horizon politique.

La grande République américaine avait, sur le Pacifique (2), des vues extensives, qui, proches ou lointaines, n'en étaient pas moins menaçantes pour la Californie mexicaine. L'abolition de l'esclavage au Mexique (3) (1810) déplaisait aux États du Sud. Le Texas, éloigné du Mexique, par son maintien de l'esclavage et rapproché, par là, des Etats-Unis, devait bientôt chercher, avec leur encouragement, une condition indépendante (2 mars 1836) (4).

Enfin, les marchands américains se plaignaient. Attirés par la chute des monopoles espagnols (5), ils ne trouvaient pas au Mexique les avantages qu'ils avaient espérés et que leur traité de commerce de 1831, copié sur celui de la Colombie, les mettait en droit d'attendre (6).

Le pacte de Cordova pouvait, comme au Brésil, assurer par la monarchie la transition lente et sans secousse de la sujétion coloniale au selfgovernment républicain. Le refus de Ferdinand VU livra le Mexique à toutes les agitations d'une République précoce. La dictature d'Iturbide manquait des traditions nécessaires à l'autorité d'une monarchie : son pouvoir fut de courte durée (jusqu'au 29 mars 1824). La République à son tour trouva des résistances. Une Constitution est votée (4 octobre 1824) (7), le général Victoria nommé Président : ce premier Congrès est ouvert le l^' janvier 1825. Aussitôt, et notamment dans l'Etat de Durango (8),

(1) M, Glay, secrétaire d'État, à M. Poinsett, décembre 1825, cité par James Morton Callahan, Cuba and international Relations, Baltimore, 1899, p. 145.

(2) Callahan, American relations in the Pacific and the Far East, Baltimore, 1901.

(3) Romero, op cit., I, p. 344-345.

(4) Tucker, The Monroe Doctrine, p. 116,

(5) Sur l'organisation de ce monopole et notamment sur l'institution très-curieuse de la Casa de Contratacion, par John Stevens, Spanish Raie of trade to the West Indies, Londres, 1702, et surtout Linage, Morte de la Contratacion, Séville, 1672. Pour la situation du commerce, à la fin du XVIIIe siècle etau commencement du XIXe, Hall, op. cit., I. p. 249 et s.; Report on South America, dans Amer. St. Pap., F. R., IV. p. 836.

(6) Pour le traité-type du 3 octobre 1824, celui de la Colombie (qui se composait alors delà Nouvelle-Grenade, du Venezuela et de l'Equateur), Amer. St. Pap., F. R., V, p. 696 et s.; Davis, Treaties, p 187; de Martens N, R VI, 984 ; pour le traité du 5 avril 1831, ratifié le 5 avril 1832, Amer. St. Pap., F. R., VI, p. 946, et Davis, Treaties, p. 664 ; de Martens, N. R. X, 322. L'esprit de ces traités est indiqué par le Président J. Q. Adams dans son message de décembre 1825 : « Les bases de tous ceux qui sont proposés par les É,-U. ont été posées dans deux principes : l'un d'entière et d'inconditionnée i^éciprocité: l'autre de mutuelle obligation de chaque partie de toujours faire à l'autre le traitement de la nation la plus favorisée ».

(7) Romero, Philosophy of the mexican Révolutions, dans son Mexico, l, p. 349.

(8) Br. and F. St. Pap., XV, p. 1204.

l'insurrection éclate : côte à côte avec la guerre extérieure, qui continue jusqu^à la reconnaissance duMexique par TEspagne, en 1836(1), la guerre civile, sans cesse éteinte et sans cesse rallumée, s'établit à demeure. Dans les messages des Présidents au Congrès, il n'est question que de conspirations, de révoltes, de sécessions. Les conservateurs avaient fait avec des prêtres, Hidalgo, Morelos (1810-1815), la première insurrection, avec un royaliste, Iturbide (1821), la seconde; à partir de 1824, les libéraux avaient pris la direction des affaires : les deux partis luttent, l'un pour la retenir, l'autre pour l'arracher. Imitée des Etats-Unis, la Constitution fédérale du Mexique est en désaccord avec son caractère unitaire, ses habitudes de centralisation et son inexpérience absolue du self-government. En 1830, la sécession tente d'emporter le Yucatan. Des troubles éclatent dans le Mexique proprement dit et le Michoacan. Le 1" janvier 1832, le Président annonce au Congrès que Tordre est rétabli : le lendemain, une nouvelle révolution éclate à Vera-Cruz (2). L'occupation, par les rebelles, des bureaux de douane de Vera-Cruz et de Tampico contraint le gouvernement à recourir aux emprunts forcés ; les paiements réguliers de la dette extérieure sont interrompus ; le gouvernement est renversé ; le 26 décembre 1832, le général M. G. Pedraza prend à Puebla la présidence. Six mois après, le général Santa-Anna, qui devait jouer dans l'histoire du Mexique un très grand rôle, le remplace (1833) ; il s'efforce d'affermir l'ordre, et bientôt, le 4 janvier 1835, en annonce le rétablissement. Mais avant la fin de l'année, des troubles éclatent au Zacatecas (4) et la sécession au Texas (5) : incessantes révolutions, intolérables au commerce étranger.

« Au cours de ces perturbations, les citoyens engagés dans un commerce légitime sont emprisonnés, leurs vaisseaux saisis, leur pavillon insulté dans les ports. Quand l'argentmanque, la saisie des vaisseaux marchands et la confiscation de leurs marchandises y remédient promptemcnt : si, pour y arriver, il est nécessaire d'emprisonner les propriétaires, les capitaines et les équipages, on le fait. Les gouvernements succèdent aux gouvernements dans une succession rapide, mais, à ce système de déprédation rien ne change d. Tous les étrangers établis au Mexique en souffrent. Les commerçants américains, particulièrement nombreux, sont

(1) Traité du 28 décembre 1836, dans de Martens, N. R. XV, 151. Adde Br. and F. St. Pap., XXIV, p. 1085.

(2) Br. and F. St. Pap., XVII, p. 1019.

(3) Br. and F. St. Pap., XIX, p. 1282.

(4) Br. and F. St. Pap., XX, p. 1129, 1286, XXIII, p. 269.

(5) Br. and F. St. Pap., XXV, p. 683 et s.

ceux dont les plaintes, étant les plus frécfuentes, sont aussi les plus vives. « Le gouvernement des Etats-Unis multiplie les réclamations au nom de ses citoyens; de nouveaux troubles y répondent par de nouveaux outrages. Les promesses de réparation faites par le [Mexique sont ou différées ou éludées. Les dossiers et les rapports du département d'Etat accumulent les preuves d'actes illégaux perpétrés sur les personnes et la propriété des Américains au Mexique, et d'inqualifiables insultes au pavillon des Etats-Unis. L'intervention du gouvernement, pour en obtenir le redressement, est sans cesse invoquée dans des circonstances telles qu'aucune nation ne peut fermer les yeux sur elles. On espérait que ces outrages cesseraient et que le Mexique se conformerait aux lois qui règlent les rapports internationaux, après le traité d'amitié, de commerce et de navigation du 5 avril 1831. Mais l'événement démontra que la promesse était vaine » (1).

Après le traité, les mômes déprédations continuèrent, et aussi le même défaut de réparations. Le Mexique invoquait ses révolutions comme un cas de force majeure. Les Etats-Unis refusaient d'y voir un mode de libération des responsabilités encourues, pour injures faites aux citoyens des Etats-Unis, en violation du traité de 1831 (2).

Cependant, le 5 janvier 1835, le président Jackson annonçait que l'état des affaires paraissait meilleur et que bientôt des négociations pourraient être entreprises, en vue de régler, d'une manière satisfaisante, les litiges pendants. En 1836, le Mexique envoyait à Washington, en mission spéciale, M. Gorostiza, qui, le 20 avril 1836, échangeait avec le secrétaire d'Etat Forsyth les ratifications d'un article additionnel au traité de limites de 1828 (3), et s'apprêtait à passer à l'examen des autres questions pendantes, quand brusquement s'ouvrait un nouveau conflit. Le Texas proclamait son indépendance (2 mars 1836) ; les États-Unis, refusant de fermer à ses navires leurs ports, reconnaissaient ainsi sa belligérance ; malgré les explications conciliantes de M. Forsyth, M. Gorostiza ne manquait pas d'y voir un acte anti-amical (4). En même temps, le Président Jackson donnait au général Gaines l'ordre d'avancer ses troupes, pour protéger la frontière vis-à-vis des Indiens : M. Gorostiza ne manqua pas d'y voir

(1) James K. Polk. Message du 8 décembre ]8i6, dans Richardson, Messages, IV, p. 473 et s.

(2) MM. Mac Lane, secrétaire d'État, à M. Butler, 20 juin i824, Mss. Instr. Mexico, cité par Wharton, Digest, § 223, II, p. 576.

(3) Amer. St. Pap., F. R., VI, p. 347.

(4) M. Forsyth, secrétaire d'État, à M. Gorostiza, 20 septembre 1836, Mss, cité par Wharton, ibid., § 69, I, p. 500.

un mouvement d'intervention en faveur du Mexique et le dit, sans précaution, dans un pamphlet offensant pour Thonneur des États-Unis; il mettait fin à sa mission du coup (I). L'espérance de voir les réclamations américaines enfin suivies de satisfaction semblait ainsi disparaître des perspectives politiques: la guerre était imminente.

Dans son message au Congrès (février 1837), le Président Jackson déclarait que «la longueur de temps, depuis quand tant d'injures étaient commises, la vaine répétition des demandes de réparation, l'odieux caractère des outrages faits à la propriété et à la personne des citoyens américains, aux autorités et au pavillon des Etats-Unis, indépendamment des récentes insultes adressées au gouvernement et à la nation par le dernier envoyé extraordinaire du Mexique, justifieraient aux yeux de toutes les nations une guerre immédiate » (2). Par esprit de bienveillance et de patience, il recommandait les représ.ailles comme un mode adouci de redressement. La guerre ne devait pas être employée comme un remède « par des nations justes et généreuses, confiantes dans leur puissance pour tirer justice des injures commises», « si elle pouvait être honorablement évitée ». « Considérant les embarras présents du Mexique, il fallait agir avec sagesse et modération, éviter tout malentendu de la part du Mexique, et mettre la nation américaine hors de tout reproche », « ce qui devait se faire, en se déclarant prêt et en se préparant effectivement à prendre l'immédiate satisfaction, qui, sur nouvelle demande, ne serait pas obtenue ». En conséquence, le Président demandait au Congrès « un Act autorisant des représailles et l'emploi de la force navale des Etats-Unis contre le Mexique, en cas de refus par le gouvernement mexicain d'un règlement amical des litiges pendants ». Les Commissions des affaires étrangères du Sénat et de la Chambre des représentants firent des rapports favorables. Le Président et le Congrès étaient d'accord. Le 20 juillet 1837, une nouvelle demande de réparation était présentée. Le 29, le gouvernement mexicain assurait le gouvernement américain de son « ardent désir de ne pas retarder le moment d'un arrangement, juste et définitif, des litiges pendants ; il devait adopter comme seuls guides de sa conduite les grands principes du droit public, les obligations sacrées du droit international, la religion des traités ». Il promettait de faire, dans chaque cas, tout ce que la raison et la justice commanderaient: assurances solennelles,qui ne furent pas suivies d'effet. Le 5 décembre 1837, le Président van Buren le constatait dans son message annuel (3), en laissant au

(1) House Exec. Doc. 190, 25 Gong., 2 sess.

(2) Polk, Message, suprk cit. p. AiS.

(3) Sen. Exec. Doc. 1, 25 Gong., 2 sess.

Congrès le soin de décider « sur le temps, le mode et la mesure des réparations ».

« Aucune histoire d'aucune nation civilisée dans les temps modernes, devait plus tard dire un autre Président, n'a jamais présenté, dans une si brève période, tant d'attaques à l'honneur de la nation ainsi qu'à la propriété et aux personnes des nationaux ; mais le Mexique était une République sœur de la nation nord-américaine, occupant un territoire contigu, de faible et même de folle {distrâcted) condition», et ces considérations induisirent, une fois de plus, le Congrès à la patience. Après un débat, où les avis se partagèrent, ce fut le parti de la modération qui l'emporta. Au nom de la Commission des affaires étrangères, M. Howard demandait une action énergique; au nom delà minorité, M. Cushing réclamait l'indulgence des Etats-Unis pour le Mexique, plus malheureux que coupable. « Que des mesures immédiates de redressement eussent été prises par les Etats-Unis, si quelque puissant Etat d'Europe s'était permis vis-à-vis d'eux de semblables provocations, il n'y a pas à en douter», dit plus tard le Président Polk(l). Mais il s'agissait « d'un faible Etat d'Amérique » : ce fut l'indulgence qui prévalut. John Quincy Adams présenta quatre résolutions (2) : la première, que les justes réclamations des citoyens des Etats-Unis ne devaient être ni abandonnées, ni sacrifiées ; la seconde, que l'état des relations entre les deux Etats ne justifierait pas les Etats-Unis, en droit international, de recourir à des mesures d'hostilité contre le gouvernement ou le peuple mexicain ; la troisième, que, dans l'état actuel des relations entre les deux Etats, rien ne pouvait légitimer la suspension des relations amicales ; la quatrième, que le Président des Etats-Unis était prié de rouvrir avec le gouvernement du Mexique des négociations nouvelles.

En avril 1838, le Président van Buren adressait à la Chambre une volumineuse correspondance, c'étaient les réclamations des Etats-Unis contre le Mexique [Mexicsin ClsLims) (3). En même temps, le nouveau ministre mexicain, M. Martinez, proposait au secrétaire d'Etat de recourir à l'arbitrage. M. Forsyth accepta. Le 28 août M. Martinez lui remettait un mémorandum, dans lequel il distribuait les réclamations américaines en trois classes : 1'* celles où les principes engagés étaient admis par les deux gouvernements ; 2° celles où lesdeuxgouvernements, d'accord sur le point de fait, étaient divisés sur le point de droit; 3'^ celles où ils n'étaient d'accord, ni sur le fait, ni sur le droit. Cette classification faite,

(1) Loc. cit., supra, p. 443.

(2) House Résolutions, 6, 25 Gong., 2 sess.

(3) House Exec. Doc. 351, 25 Gong., 2 scss.

il proposait la réunion, à Mexico, d'une Commission formée de quatre membres, nommés, deux par les Etats-Unis, deux par le Mexique et départagés, en cas de désaccord, par un arbitre, auquel ce désaccord serait alors soumis. Le mémoire ajoutait que les commissaires recevraient, de leurs gouvernements respectifs, des instructions relatives aux questions de droit international impliquées dans le litige, et qu'il classait en deux catégories : pertes en conséquence des mouvements révolutionnaires; pertes en conséquence des dénis de justice des tribunaux. Dictant d'avance aux commissaires les règles de leur décision, M. Martinez proposait de leur donner, pour instructions, sur le premier point, qu'un gouvernement n'est pas responsable des pertes occasionnées par des convulsions politiques, à moins qu'il n'ait manqué d'employer toutes les précautions nécessaires à la préservation de l'ordre : sur le second point, qu'il n'y avait de responsabilité que si la décision judiciaire avait été visiblement injuste, ou notoirement contraire aux principes du droit international. Enfin, aucune réclamation n'aurait dû être admise antérieurement à 1821 (1).

C'était lier les commissaires, dont les pouvoirs, limités à la seule appréciation du fait, eussent été des plus restreints. Les Etats-Unis avaient, depuis longtemps, de l'arbitrage, une conception qui leur faisait comprendre les Commissions mixtes d'une manière toute différente. Au mémorandum présenté par M. Martinez, M. Forsyth répondit qu'il n'était pas nécessaire de faire, des réclamations, un classement qui restreindrait les pouvoirs de la Commission, et encore moins de donner aux commissaires des instructions qui porteraient atteinte à leur liberté d'examen. A la proposition de Mexico, comme siège de la Commission, appuyée sur la présence au Mexique des preuves et documents, il opposait celle de ^yashington, plus convenable à cause de la facilité pour les- réclamants d'y plaider, avec l'assistance des hommes de loi américains, et le cas échéant, d'y comparaître en persojine.Surces trois points, l'avis américain prévalut (3 septembre 1838). Une seule question restait encore. Le compromis comprendrait-il toutes les plaintes, réclamations et difficultés, a. aussi bien nationales qu'individuelles »? M. Martinez le proposait. Mais le Président refusa d'étendre le compromis à d'autres réclamations qu'à celles des citoyens américains, parce qu'en dehors de celles-ci, les questions pendantes,entre les deux gouvernements, intéressaienll'honneur national (2).

Restreint aux réclamations individuelles, le compromis qui instituait la

(1) Moore, op. cit., II, p. 1216.

(2) Moore, op. cit., II, p. 1217.

Commission mixte,avec recours à l'arbitrage du Roi de Prusse, fut signé à Washington le 10 septembre 1838. Mais la convention de 1838 ne fut pas suivie d'effet, faute par le Mexique de lavoir ratifiée à temps, soit parce qu'à ce moment le Mexique, engagé dans d'autresditïîcultés, laissa passer le délai sans s'en apercevoir, pendant que son ministre des affaires étrangères, absorbé parles affaires de France, se préparait à négocier, à Jalapa, avec l'amiral français Baudin(l), soit parce que le Roi de Prusse, qui devait désigner l'arbitre, n'avait pas encore fait parvenir son acceptation : explication, qui, par la suite, fut ofïïjiellement donnée, quand, les affaires de France terminées, le ministre des affaires étrangères s'aperçut qu'il avait oublié les réclamations américaines. Reprenant le texte de 1838, MM. Forsyth et Martinez en profitèrent pour le perfectionner sur quelques points de détail, tels que le mode de paiement par le Mexique, après condamnation, puis ils signèrent, à Washington, le 1 1 avril 1839, le traité, dont le texte suit.

Traité du 11 avril 1839 (2j.

Une convention pour le règlement des réclamations des citoyens américains contre le gouvernement de la République du Mexique ayant été conqjiue et signée à Washington, le 10 septembre 1838, mais non ratifiée par le gouvernement mexicain, pour cette raison qu'il n'avait pu obtenir le consentement de S. M. le Roi de Prusse à nommer un arbitre pour agir suivant les prévisions de ladite convention ;

Et les parties à la dite convention étant encore et également désireuses de terminer les discussions qui s'étaient élevées entre elles au sujet des dites réclamations pour dommages causés aux personnes et aux propriétés des citoyens des États-Unis, d'une manière non moins avantageuse pour les citoyens des É.-U., qui ont souffert desdits dommages, et plus convenable pour le Mexique, qu'il n'avait été prévu par ladite convention, le Président des É.-U. a nommé pour cet objet, avec pleins pouvoirs..., et le Président de la R. du M..., etlesdits plénipotentiaires ont arrêté et accepté les articles suivants :

Art. 1. — Il est convenu que toutes les réclamations des citoyens des É.-U. qui ont demandé contre le gouvernement du M. l'interposition du gouvernement des É.-U. par des mémoires présentés au département d'État ou à l'agent diplomatique des É.-U. à Mexico avant la signature de cette convention, seront soumises à quatre commissaires formant Commission et nommés de la manière

(1) V. in/'rà, France-Mexique, 1«' août 1844.

(2) Texte anglais (seul) dans B. Davis, Treaties, p. 678. Texte anglais et texte espagnol, dans de Martens, N. R. XVI, 624.

suivante, savoir: deux par le Président des É.-U., par l'avis et avec le consentement du Sénat et deux autres par le Président de la R. du M. Les dits commissaires ainsi nommés jureront d'examiner et de décider impartialement les dites réclamations, conformément aux preuves qui leur seront soumises de la part des É.-U. et delà R. du M.

Art. 2. — La dite Commission aura deux secrétaires versés dans la connaissance de l'espagnol et de l'anglais, l'un nommé par le Président des É.-U. par l'avis et avec le consentement du Sénat et l'autre par le Président de la R. du M. et les dits secrétaires jureront d'accomplir fidèlement leurs devoirs en cette qualité.

Art. 3. — La dite Commission se réunira à Washington dans le délai de trois mois, à compter de l'échange des ratifications de cette convention, et terminera ses travaux dans les dix mois de sa réunion. Le secrétaire d'État des É.-U., immédiatement après l'échange des ratifications de cette convention, annoncera la date de la réunft)n de cette Commission qu'il publiera dans deux journaux de Washington et dans tels autres qu'il jugera convenable.

Art. 4, — Tous les documents qui actuellement ou qui plus tard viendront au cours des travaux de la Commission constituée par cette convention dans la possession du département d'État des É.-U. et qui seront relatifs aux réclamations susdites seront remis à la Commission. Le gouvernement mexicain fournira tous les documents et toutes les explications qui pourront être en son pouvoir pour le règlement des réclamations susdites, conformément aux principes de justice, à la loi des nations et aux stipulations du traité d'amitié et de commerce, entre les É.-U. et le M., du 5 avril 1831; lesdits documents étant spécifiés, quand ils seront demandés à la requête desdits commissaires.

Art. 5. — Les dits commissaires devront, par un rapport sous leurs signatures et sceaux, décider sur la justice des dites réclamations et le montant de la compensation due, s'il y a lieu, dans chaque cas, par le gouvernement mexicain.

Art. 6. — Il est également convenu que, si le gouvernement mexicain ne trouve pas commode de payer en une fois la somme ainsi jugée due, il aura la liberté, immédiatement après le prononcé des décisions dans les différentes affaires, d'émettre des bons du trésor, qui seront reçus dans toutes les douanes maritimes delà République -en paiement de toutes taxes qui pourraient être dues ou imposées aux dites douanes sur les marchandises tant à l'importation qu'à l'exportation ; les dits bons du trésor portant intérêt au taux de 8 p. 0/0 par an, à dater de l'arbitrage sur la réclamation, en paiement de laquelle les dits bons du trésor auront été émis, jusqu'à leur réception dans les bureaux de douane mexicains. Mais comme la présentation et la réception des dits bons du trésor par les dits bureaux de douane en de grandes proportions pourraient avoir un inconvénient pour le gouvernement du M., il est de plus convenu que dans ce cas l'obligation du dit gouvernement de les recevoiren paiement des dites taxes peut être limitée à la moitié du montant des dits droits.

Art. 7. — Il est de plus convenu qu'en cas de divergence des commissaires à l'égard des susdites réclamations, ils feront ensemble, ou séparément, un

rapport étahlissanl en détail les points sur lesquels ils dilTèrenl et les raisons sur lesquelles se fondent leurs opinions respectives et il est convenu que lesdits rapport ou rapports avec les copies authentiques de tous les documents sur lesquels ils s'appuient seront soumis à la décision de S. M. le Roi de Prusse. Mais comme les documents relatifs aux réclamations susdites sont si volumineux qu'on ne peut espérer que S. M. P. veuille ou puisse personnellement les examiner, il est convenu qu'elle nommera une personne pour agir comme arbitre en son nom ; que la personne ainsi nommée devra se rendre à Washington, que ses frais de voyag^e à cette ville et de retour à son lieu de résidence en Prusse seront supportés moitié par lesE,-U., moitié par la République du M., et qu'elle recevra comme honoraires pourses services une somme ég-ale à la moitié des honoraires alloués par les E.-U. à l'un des commissaires par' eux nommés, plus la moitié des honoraires alloués par le gouvernement mexicain à l'un des commissaires par lui nommé; et les honoraires de l'arbitre seront payés moitié par les E.-U., moitié par la République du M.

Art. 8. — Immédiatement après la signature de cette convention, les plénipotentiaires des parties contractantes (l'un et l'autre dûment autorisés, à cet etTet), devront par une note conjointe au ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi de Prusse, transmise par le ministre des É.-U. à Berlin, inviter ledit monarque à nommer un surarbitre pour agir en son nom de la manière ci-dessus mentionnée, pour le cas où cette convention sera ratifiée respectivement par les gouvernements des É.-U. et du M.

Art. 9. — Il est convenu que si S. M. P. décline de nommer un surarbitre pour agir en son nom comme ci-dessus, les parties contractantes aussitôt informées devront sans retard inviter S. M. Britannique, et en cas de refus, S. M. le Roi des Pays-Bas, à nommer un surarbitre pour agir en son nom respectivement comme cidessus.

Art. 10. — Les parties contractantes s'engagent en outre à considérer la décision de ce surarbitre comme finale et décisive dans toutes les matières soumises à son examen.

Art. il.— Pour les sommes d'argent que ce surarbitre trouvera dues aux citoyens des É.-U. par le M., des bons du trésor seront émis de la manière précédemment mentionnée.

Art. 12. — Et les É.-U. conviennent de décharger la République du M. de toute responsabilité ultérieure pour les réclamations qui seront rejetées soit par les commissaires, soit par l'arbitre comme ci-dessus, ou qui, étant admises par eux, feront l'objet d'un règlement par ledit gouvernement du M. de la manière précédemment mentionnée.

Art. 13, — Il est convenu que chaque gouvernement pourvoira aux honoraires des commissaires et du secrétaire nommés par lui etcjue les dépenses accessoires de la Commission seront défrayées par moitié par les É.-U. et par moitié par la République du M.

Art. ii. — La convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à

Washington dans les douze mois delà signature ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

John Forsyth. — Pu. Pizarbo Martinez.

Arbitrages, — I. 2'J

Avant l'échange des ratifications, le Roi de Prusse, pressenti dès la signature du traité, conformément à l'article 8, avait accepté de nommer le surarbitre et désigné, pour cette mission, son ministre à Washington, le baron Rœnne.

Après l'échange des ratifications (7 avril 1840), le Président van Buren nomma commissaires deux magistrats, W. L. Marcy et J. Rowan ; le Président Bustamente désigna les deux premiers fonctionnaires du département des finances et du département de la marine et de la guerre, P. Fernandez del Castillo et J. Velasquez de Léon, avec le titre de plénipotentiaires, qui leur communiquait, outre les indemnités des ministres, une fâcheuse tendance à considérer leurs fonctions comme de l'ordre diplomatique, beaucoup plus que de l'ordre judiciaire.

En vertu du compromis, la procédure se dédoublait en deux parties : 1® Devant les commissaires.

2® Devant le surarbitre.

Procédure devant les commissaires. Les quatre commissaires, assistés des deux secrétaires, A. Dimitry (Etats-Unis) et Palacio y Magarola (Mexique), se réunirent au département d'Etat (17 août 1840).

Par l'article l^*" de la convention, les commissaires étaient requis de jurer qu'ils « examineraient et décideraient en toute impartialité les réclamations, qui leur seraient soumises; » par l'article 2, les secrétaires étaient tenus de jurer « d'accomplir fidèlement leurs devoirs en cette qualité ». A la réunion du 17 août, lors de la vérification des pouvoirs (1), les commissaires et le secrétaire américain présentèrent des certificats de prestation de serment devant le juge du tribunal de district. Les commissaires mexicains, n'ayant pas prêté serment au Mexique, rendirent compte qu'ils avaient fait leur prestation de serment entre les mains l'un de l'autre et reçu ensuite celle du secrétaire mexicain. Doutant de la validité de cette procédure, les commissaires américains firent toutes leurs réserves (2). Aux commissaires mexicains, qui excipaient des pleins pouvoirs de leur commission, ils répondirent ne pouvoir admettre que le droit de recevoir un serment fût inhérent à la qualité de ministre plénipotentiaire, même muni de pouvoirs généraux. « Il ne pouvait être concédé qu'en vertu d'une délégation spéciale ». « Alors même que les ministres munis de pouvoirs généraux pourraient en recevoir, il ne s'en suivait pas que des pouvoirs de plénipotentiaire spécial, restreints à une matière particulière, dussent entraîner la concession de

(1) Minutes of Ihe proceedings of the mixed Commission, dans Sen. Exec. Doc, 320, 27 Gong., 2 sess., p. 90 et s.

(2) Ibid,, p. 9-i et s.

ce droit » (19 août). Les commissaires mexicains répondaient (21 août) qu'ils avaient reçu de leur gouvernement des instructions spéciales à l'effet de s'entendre avec leurs collègues de la Commission pour prêter le serment prescrit par la convention d'une manière conforme aux « principes d'indépendance » et à « la dignité » des deux gouvernements. Ils proposaient donc aux commissaires de se prêter entre eux un mutuel serment. Mais les commissaires américains ayant déjà prêté serment, conformément aux lois américaines, refusaient d'entrer dans ces vues. D'autre part, les commissaires mexicains refusaient de prêter serment devant un juge américain, parce qu'en vertu de leur double caractère de commissaires et de plénipotentiaires, reconnu parles États-Unis, ils avaient les immunités que le droit des gens accorde aux ministres publics, parmi lesquelles l'indépendance des lois autres que celles de la contrée qu'ils représentent, de sorte qu'ils n'avaient pas a prêter serment devant d'autres autorités que les autorités mexicaines, ni sous une autre loi que celle du Mexique. Or, d'après la Constitution et les lois du Mexique, le Président de la République a le droit de faire des règlements pour l'exécution des lois (î ); le traité est la loi duMexique ; il prescrit le serment. Le Président a donc le droit de régler l'administration de ce serment; mais en signant la commission et les instructions qui l'accompagnent, le Président délègue aux commissaires ses propres pouvoirs : le serment qu'ils prêtent est donc valablement prêté suivant la loi mexicaine (21 août). Le 22 août, les commissaires américains maintenaient que, dans leur opinion, le pouvoir de recueillir un serment ne rentrait ni dans un mandat spécial, ni même dans un mandat général de plénipotentiaire, hors le cas d'une mention expresse; que sans doute, d'après le droit mexicain, le Président pouvait déléguer aux commissaires le droit de recevoir leur serment, mais qu'il ne pouvait le faire qu'en vertu des termes exprès de leur commission (2).

Fallait-il donc renvoyer cette commission au Mexique pour la faire rectifier? C'eût été excessif. Ce que les commissaires américains entendaient, c'était poser en principe que le droit de recevoir un serment ne rentre pas en règle dans les pouvoirs des plénipotentiaires, tant généraux que spéciaux. Les commissaires mexicains comprirent ce que les commissaires américains désiraient. Ils adhérèrent expressément à ce principe (25 août) ; mais, en fait, ils déclarèrent qu'ils tiraient de leurs instructions la délégation spéciale, qui, pour recevoir le serment, était

(l) Loi constitutionnelle n» 4, art. 17, g 1, et loi spéciale du 27 décembre 183G, art. Sen. Eiec. Doc, 320, 27 Gong., 2 sess., p. 98. (2; Ibid., p. 99.

452 états-Unis -^ Mexique : 25 février'^ 1842

nécessaire. La question de principe était sauve : les serments des commissaires et du secrétaire mexicains furent acceptés (1).

Les commissaires déclarèrent, en conséquence, la Commission formée (25 août), et les secrétaires informèrent, chacun de leur côté, le département intéressé qu'elle était prête à foncUonner. Le 28 août, la Commission recevait du département d'Etat la liste des réclamations formulées, avec tous les documents y relatifs, qui se trouvaient en la possession du département. Le Roi de Prusse,prié de désigner le surarbitre, avait indiqué, pour cette fonction, le baron Rœnne, son ministre à Washington. Le 29 août, les commissaires le faisaient prévenir, par une note conjointe des secrétaires, de l'organisation de la Commission.

Le 31 août, les commissaires américains déposaient leur projet de règlement intérieur, tant sur le mode de session que sur le mode de travail. Le 2 septembre, les commissaires mexicains développaient un contre-projet.

Quant au mode de session, le § 7 du projet américain prévoyait que l'absence accidentelle d'un des commissaires, soit américain, soit mexicain, n'empêcherait pas la Commission de se réunir pour examiner ou discuter les affaires, mais que la décision tinale ne pourrait être prise qu'en présence de tous les membres de la Commission. Les commissaires mexicains acceptèrent le principe en substance, avec cette réserve que, si l'absence durait plus de huit jours, il faudrait s'entendre sur les moyens de recueillir le vote ou la signature du membre absent pour empêcher l'arrêt indéfini de la Commission.

Quant au mode de travail, le § 2 du projet américain proposait l'ordre alphabétique et le contre-projet mexicain, l'ordre chronologique, dans l'examen des affaires. Les commissaires mexicains invoquaient que les réclamants les plus anciens avaient le droit de voir trancher leurs réclamations les premières, d'autant mieux que, d'après le compromis, le Mexique devait acquitter le montant des condamnations prononcées au fur et à mesure des sentences, de sorte que les premiers lésés, qui devaient, en bonne justice, être les premiers payés, devaient, par suite, être les premiers jugés. Les commissaires américains répondaient que le classement chronologique, supposant un dépouillement tout au moins sommaire des affaires, était plus long que le classement alphabétique, fait de l'extérieur, au vu du nom des réclamants. Les commissaires mexicains n'insistèrent pas. En fin de compte, ce ne fut ni l'ordre alphabétique ni l'ordre chronologique qui prévalut: les réclamations furent jugées au fur et à mesure que les dossiers se trouvèrent prêts.

l) Sen. Exec. Doc, 320, 27 Gonjj., 2 sess., p. 100 102.

Question plus grave : comment les commissaires devaient-ils examiner les affaires ? Comme des juges, et non comme des diplomates, répondait le § 3 du projet américain. Nos fonctions sont diplomatiques et non judiciaires, répondaient, en appuyant sur leur titre de plénipotentiaires, les commissaires mexicains :

Les Commissaiies américains insistent pour que la Commission déclare qu'elle est un tribunal, et qu'en conséquence ses fonctions sont entièrement judiciaires. Le pur fait que des individus, commissionnés et munis de pouvoirs particuliers pour composer cette Commission, seraient, en même temps, les juges de leurs constituants, est plus que suffisant pour rcj)ousser l'idée d'un tribunal, d'autant plus que la convention (de 1839j ne parle pas de juger, mais de résoudre cl, non d'un tribunal, mais d'une Commission.

La convention est un irailé public, négocié par deux nations ponr terminer les discussions, qui se sont élevées entre elles, à raison de réclamations (préambule de la convention, § 2). Les hautes parties contractantes sont souveraines, et, comme telles, ne reconnaissent à aucun tribunal, sur terre, le droit de juger leurs actions, car, en tant que nations, par le fait même de leur indépendance et de leur souveraineté, elles ne peuvent s'ériger en juges lune de l'autre (Vattcl, chap. V, § 1).

La décision ne doit pas émaner d'un tribunal, mais d'un accord des deux parties, représentées par leurs commissaires, qui doivent décider suivant les principes de justice et d'équité.

Accessoirement à leur proposition, que la Commission doit exercer des pouvoirs judiciaires, les commissaires améiicains citent l'exemple des deux conventions : l'une conclue entre les États-Unis et l'Espagne, en 1802; l'autre entre les États-Unis et la Grande- Bretagne, sous la médiation de l'Empereur de toutes les Russies, en 1822. Toutes deux prévoyaient une Commission mixte, après recours à l'arbitrage. Mais aucune ne peut faire, actuellement, précédent entre le Mexique et les États-Unis; ni la première, avec l'Espagne, parce que, faute d'effet dans le temps voulu, elle a été annulée par l'article 10 du traité d'amitié et de limites du 22 février 1819; ni la seconde, avec la Grande-Bretagne, parce qu'après avoir commencé ses travaux, elle a été annulée par l'article 2 d'une autre convention, du 13 novembre 1826 (1) [Déclaration du 9 septembre 1S40}.

Cette thèse était remplie d'inexactitudes, que les commissaires américains relevèrent:

La Commission mixte entre les États-Unis et la Grande-Bretagne était un tribunal, et l'un de ses premiers actes futde proclamer qu'elle agirait, dans l'exercice de ses pouvoirs, suivant l'esprit judiciaire (2).

Les nations ne peuvent soumettre leur soui'e;\T/nefe à la décision d'un tribunal terrestre, mais, souveraines, elles peuvent soumettre leurs intérêts à quelque tribunal que ce soit, pourvu qu'il soit de leur choix.

Le gouvernement des États-Unis est très-souvent partie poursuivante devant ses propres tribunaux judiciaires, se tient pour lié parleurs décisions et, ce faisant, ne s'aper-

(1) Pour ces deux conventions, cpr. Davis, Treaties, p. 10J5 et 1017; et suprh, p. 342 et 351.

(2) Les commissaires mexicains se trompaient en croyant tous ses travaux annulés par la convention du 13 novembre 1826: une partie subsistait. V. suprh, p. 3i6-347.

çoit pas qu'il subisse une déf^radation. Plusieurs des États de l'Union, qui sont souverains, ont, par des lois spéciales, détermine de quelle manière ils pourraient être actionnés par ceux qui croiraient avoir de justes réclamations contre eux (Déclaration du 11 septembre 1840) (1).

Mais la question était plutôt de forme que de fond. Si les commissaires mexicains prétendaient, en vue des honneurs et des immunités, remplir une fonction diplomatique, au sein de la Commission ils n'entendaient pas examiner et décider les affaires autrement qu'avec l'impartialité la plus complète, conformément « aux principes de justice, et au traité d'amitié et de commerce entre le Mexique et les Etats-Unis ». Les commissaires américains, constatant que la querelle portait sur les mots beaucoup plus que sur la chose, n'insistèrent pas pour le maintien du §3 (2).

La plus grave dissidence était au § 4, où les commissaires américains donnaient aux réclamants le droit de saisir eux-mêmes la Commission d'un court exposé des faits, suivi des preuves et pièces, accompagnées de leur traduction. Excipant de l'article 4 du compromis, les commissaires mexicains répondaient que les réclamations et les pièces à l'appui devaient être transmises par les gouvernements intéressés sans que les réclamants eux-mêmes eussent à la Commission un accès direct. Les commissaires américains répliquaient que toute personne a le droit de plaider, soit oralement, soit par écrit, sa propre cause; que, dans les affaires soumises à la Commission, chaque réclamant est actor ou demandeur, l'Etat du Mexique reus ou défendeur, le bureau des commissaires judex ou juge, et que le droit naturel à chaque partie est de faire entendre son agent ou son conseil, par écrit ou de vive voix, à son choix. Ce mot de reus, qui désigne aussi bien le coupable que le défendeur, offense les commissaires mexicains, qui le considèrent comme blessant pour la dignité et l'indépendance du Mexique (9 septembre). Les commissaires américains doivent préciser (3) qu'ils ne l'emploient que dans le sens de défendeur (Il septembre). Le 1 1 septembre, le § 4 est écarté par deux voix contre deux (4). Le 5 octobre, deux réclamants, Parott et Baldwin, ayant demandé à la Commission la livraison de certains documents h fournir par le gouvernement mexicain, cette demande est repoussée (5) : les commissaires mexicains refusent de s'entremettre pour fournir aux récla-

(1) Proceedings, lac. supra cit., p. 113-123.

(2) Rejeté par les commissaires mexicains au vote sur l'ensemble du 15 septembre 1840, ihid,, p. 129.

(3) Proceedings, ibid., p. 122-123.

(4) Proceedings, ibid., p. 129.

(5) Proceedings, ibid,, p. 152.

mants les éléments nécessaires en vue d'intenter ou soutenir leur action. Le 22 décembre, se présente la question de savoir si les réclamants peuvent soutenir eux-mêmes leur action devant la Commission. Une motion en ce sens, présentée par les commissaires américains, est rejetée. Les commissaires mexicains proposent de recevoir tous les éclaircissements, documents ou pétitions des réclamants ou de leurs agents, mais seulement par le canal du département d'Etat. Devant l'impossibilité d'obtenir davantage, les commissaires américains s'y rallient (1).

La détermination de la compétence de la Commission fait l'objet, delà part des commissaires, d'une certaine hésitation. Le 12 novembre 1841, les commissaires américains s'adressent au secrétaire d'Etat, M. Webster, pour savoir si certaines réclamations rentrent dans la compétence de la Commission. Il s'agit de la saisie en haute mer du schooner américain Topaz, du massacre du capitaine et dune partie de l'équipage par des officiers mexicains, et de quelques autres cas semblables, où l'on avait demandé,dans l'un, une réprimande, dans l'autre, une peine, dans l'autre enfin, l'assurance que les coupables n'avaient pas eu l'intention de manquer de respect au pavillon américain. Les commissaires mexicains prétendaient que ces cas échappaient à la compétence de la Commission. Etait-ce exact? A cette question, M. Webster répondit (23 décembre) qu'il n'appartenait pas à son département d'exprimer une opinion sur les pouvoirs de la Commission qui seule avait qualité pour fixer sa propre compétence.

Le 16 janvier 1842, ce fut au tour des commissaires mexicains de s'adresser à M. Webster. Comme il résultait de la correspondance diplomatique, transmise par M. Webster, que la Commission n'avait pas compétence pour connaître des réclamations nationales, les commissaires mexicains lui demandèrent si la réserve faite à cet égard par M. Ellis, ministre des Etats-Unis au Mexique, écartait de la Commission « d'autres questions que celle relative au pavillon, à l'honneur et aux prérogatives fondamentales ». M. Webster répondit (21 janvier) que « l'exécutif des Etats-Unis n'avait pas à exprimer d'opinion sur les limites que la convention du 11 avril 1839 traçait aux pouvoirs des commissaires ». « La Commission mixte, ajoutait-il, a toujours été considérée, par le gouvernement américain, comme un tribunal judiciaire, avec l'indépendance et les pouvoirs qui sont les attributs nécessaires de ses fonctions. Comme les autres corps judiciaires, elle a le droit et le devoir de déterminer elle-même la nature et l'étendue de sa propre juridiction » (2).

Les scrupules de M. Webster sont tels qu'il refuse d'agir par la voie

(1) Proceedings, ibid., p. 158-159.

(2) Sen. Exec. Doc, 320, 27 Gong., 2 scss., p. 185.

diplomatique pour obtenir du gouvernement mexicain les pièces qu'un des réclamants, Santangelo, sollicite vainement du gouvernement mexicain pour appuyer sa demande auprès des commissaires. C'est à la Commission seule, dit M. Webster, qu'il appartient de réclamer ces pièces.

Les preuves des réclamants sont accompagnées d'un mémoire où sont exposées les principales circonstances du fait, avec la traduction des documents espagnols en anglais et réciproquement. Si Taffaire est en état, elle est discutée verbalement par les commissaires; s'il est impossible de s'entendre de chaque côté, les commissaires rédigent un exposé sommaire des points sur lesquels le dissentiment s'élève et des raisons de ce dissentiment.

Procédure devant le surarbitre. Les dossiers sont alors transmis au surarbitre, le baron Rœnne, qui prononce sa sentence et retourne le tout à la Commission. Les décisions du baron Hœnne ne sont pas motivées. Les commissaires américains lui demandent, avant la décision finale, de leur communiquer ses fins de non-recevoir ; il s'y refuse : le compromis n'autorise rien de tel. Parfois l'agent d'un réclamant lui écrit pour lui démontrer que sa décision est erronée : il fait répondre par la Commission, à laquelle il transmet la lettre, qu'il ne peut entrer en correspondance avec les réclamants ou leurs agents."

L'interdiction de l'accès direct à la Commission, d'une part, le défaut de motifs dans les sentences du surarbitre, d'autre part, vicient profondément le système, et soulèvent de nombreuses récriminations. Sachant que le baron Rœnne fait, dans chaque cas, sur les faits de la cause et les raisons de son arbitrage, un rapport à son gouvernement, le secrétaire d'Etat demande, par M. Wheaton, ministre des Etats-Unis à Berlin, au baron de Biilow, ministre des affaires étrangères de Prusse, la communication confidentielle d une copie de ces rapports (1). M. de Bûlow répond que les rapports se réfèrent aux principes posés par le gouvernement dans sa correspondance avec son ministre, que, sans cette correspondance, qui ne peut, d'après tous les principes, être communiquée, ils sont inintelligibles, et, qu'au surplus, ils ne peuvent être communiqués sans le consentement du Mexique. Les Etats-Unis insistent pour obtenir au moins cette communication dans l'affaire Aaron Leggett, où le demandeur, débouté par le surarbitre de la majeure partie de sa réclamation, attribue cet échec àla production d'une pièce qui n'avait pas été soumise aux commissaires, et qui, suivant lui, se trouvait être fausse et forgée (2). Le gouvernement

(1) Ilouse Exec. Doc, 83, 30 Gong., 1 sess., p. 52.

(2) M. Upshur, secrétaire d'État, à M. Wheaton, 13 novembre 1843, House Exec. Doc, ihid.y p. 54.

prussien assure que rien n'autorise cette supposition, « qui demeure entièrement gratuite »: « le baron Rœnne retourne à la Commission les pièces du dossier; si donc il s'était servi d'une telle pièce, on en retrouverait la trace dans les archives de la Commission ». Pour donner toute satisfaction au gouvernement américain, le baron de Biilow charge le baron Gerolt, ministre de Prusse à Washington, de lire, dans l'affaire Leggett, le rapport du surarbitre au secrétaire d'Etat en présence du ministre du Mexique. Plus d'un an s'était écoulé depuis l'origine de l'incident. Quand vint l'offre du gouvernement prussien, le secrétaire d'Etat n'était plus M. Webster, mais M. Calhoun, qui, après un examen attentif de l'affaire, déclina Toffre du gouvernement prussien. « J'ai déclaré au baron Gerolt, écrit-il à M. Wheaton, que le gouvernement était pleinement convaincu que le baron Rœnne avait agi dans ce cas, comme dans tous autres, avec l'amour de la justice et l'intégrité qui distinguent éminemment son caractère, ce qui m'obligeait, autant par devoir que par délicatesse, à décliner l'offre du gouvernement prussien » (I). Il paraissait surtout craindre que d'autres réclamants évincés ne fissent à leur tour des hypothèses et des demandes semblables, ce qui eût été l'occasion de difficultés sans nombre. C'est donc sans motifs connus, mais conformément aux instructions et sous le contrôle du gouvernement prussien, que le baron Rœnne examine les différentes affaires et rend, au nom du Roi de Prusse, ses sentences (2).

En vertu du délai de dix-huit mois fixé par le compromis (art. 3), les pouvoirs de la Commission expiraient le 25 février 1842. A cette date, de nombreuses réclamations n'avaient pas été définitivement tranchées. Arrivées trop tard pour qu'il pût les examiner (après le 19 février), le surarbitre les retournait sans décision. Sans parler de six semaines perdues, de la démJssion de M. Rowan à son remplacement par M. Brackenridge (9 aoùt-20 septembre 1841), les commissaires n'avaient eu de nombreuses affaires que le dernier mois et 14, non abordées, que le dernier jour. Le 26 février 1842, les commissaires mexicains adressaient à M. Webster une note dans laquelle ils rejetaient sur la lenteur des réclamants toute la responsabilité de ce retard (3). Les commissaires américains, auxquels M. Webster communiquait cette note, en reportaient (4) la responsabilité sur le temps perdu pour

(1) Cette correspondance, qui ne figure pas dans les U.S. F. R., est rapportée par Moore, op. cit., II, p. 1240, d'après les mss du département d'Etat.

(2) Cette attitude a été postérieurement approuvée par le baron de Marschall, ministre des affaires étrangères de l'Empire allemand, dans une note à M. Uhl, ambassadeur des États-Unis à Berlin (22 mai 1897). Moore, ihid.

(3) Texte (espagnol) et traduction (anglaise), dans Proceedings, loc. sup. cit., p. 192-194.

(4) MM. Marcy et Brackenridge à M. Webster, 2 mars 1842, ibid., p. 195.

examiner la question de l'accès direct, sur les lenteurs et Tincommodité d'une communication oblique, sur les retards causés par la préparation de rapports destinés à soumettre les points de divergence à l'examen final du surarbitre.

Malgré l'activité de ses efforts, la Commission payait, dun résultat insufTisant, les erreurs d'une organisation défectueuse. Le travail eût été plus rapide, si les réclamants eussent eu l'accès direct de la Commission et surtout si le surarbitre eût assisté à ses séances, procédure adoptée dans d'autres circonstances. Les commissaires américains reprochaient au gouvernement mexicain sa lenteur à fournir les pièces demandées par les réclamants (1); mais il fallait tenir compte de la difficulté des communications avec le Mexique à l'époque; et rien ne permettait de suspecter à cet égard la loyauté diligente du gouvernement mexicain. Les commissaires américains reprochaient aux commissaires mexicains d'avoir perdu du temps à demander au déparlement d'Etat les limites de la compétence de la Commission mixte ; mais eux-mêmes avaient sollicité du département d'Etat, sur cette question, le 12 novembre, une réponse qui d'ailleurs n'était arrivée que le 23 décembre et qui renvoyait à la Commission la question que les commissaires posaient à tort à d'autres (2).

Dans les deux tiers des affaires terminées parla Commission, il s'agit, presque toujours, de questions défait. Comme, d'autre part, les sentences du surarbitre ne sont pas motivées, leur intérêt, quand une question de droit se présente, en est considérablement diminué. Il y a des Commissions dont l'œuvre est plus intéressante que leur histoire externe. La commission mixte de 1840-1842 est au contraire plus curieuse et plus importante par sa procédure que par ses décisions, où de très intéressantes questions se posent, mais pour s'effacer ensuite, trop souvent, dans des solutions fuyantes.

Décisions des Commissaires et du siiraibitre.

Parmi les affaires soumises à la Commission, un certain nombre furent décidées par les commissaires, un certain nombre renvoyées au surarbitre.

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