‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 79 sur 183 · ESTIMATION DU DOMMAGE · texte numérisé non relu

ESTIMATION DU DOMMAGE

A. — Affaires où le surarbltre a statué par admission.

Ce sont presque toutes des affaires de saisie de navires, de surtaxes de douanes, de contrats particuliers, de multiples variétés de préjudices causés aux personnes et à la propriété ; mais ce que ces affaires apportent au surarbitre, c'est beaucoup plus souvent un désaccord des commissaires sur le quantum de la réparation à fournir qu'une divergence sur le principe même de la réclamation: ce sont donc, presque toutes, ou des questions de fait (et notamment d'estimation réelle du dommage), ou des questions relatives au taux de l'intérêt et aux dommages indirects. Enfin, un petit nombre d'affaires, où les commissaires mexicains n'allouent pas d'indemnité, présentent au surarbitre quelques questions de droit, relatives à des saisies de navires, à des saisies d'argent, à des confiscations ou à des surtaxes douanières illégales, à des occupations militaires de propriété privée et surtout à des expulsions. *

a. — Divergence de fait sur Vestimaliort du dommage.

1. A/faire du brick ophir. — Les Compagnies américaines, la Maritime, V Union alla Commercial Insurance, de New-York, J. P. Brittingham et A. B. Issaverdens réclament $ 124,317 pour préjudice éprouvé à raison de la saisie du brick Ophir. Les autorités mexicaines l'avaient arrêté pour défaut de régularité de son manifeste. Condamné, pour ce motif, par la Cour de district, il avait été déchargé de cette condamnation par la Cour de circuit. Le navire avait été abandonné aux assureurs. La réclamation, intentée par eux, portait sur les frais de retard, la perte du fret et l'interruption du voyage. Les commissaires américains accordaient avec l'intérêt $ 64,262. Le surarbitre accorda $ 537 [Sentence du 20 janvier

2. A/faire du brick général morelas. — Le brick General Morelas avait été saisi et détenu à Vera-Cruz,en mars 1829. Une certaine quantité de poudre à canon avait été subrepticement placée à bord du navire, qui, de ce clief,fut saisi pour violation des lois internes. Mais les tribunaux mexicains se prononcèrent en faveur des réclamants, et le vaisseau fut restitué. La réclamation portait sur les frais de retard, la perte du fret et l'interruption du voyage. Les commissaires américains accordaient à chacun des deux réclamants, J. W. Breedlove et J. Gourly, $ 14,248, et les commissaires mexicains, à chacun d'eux $ 683, 87. Le surarbitre alloua $ 6,785.17 [Sentence du 25 février 1842).

3. A/faire du Mercury. —Le navire Mercury di\a.'\.i été saisi, en 1813, sur la côte de Caliiornie. Le gouvernement mexicain acceptait la réclamation, malgré que le Mexique n'eût été reconnu comme État par les États-Unis qu'en 1823. Le débat ne portait que sur le quantum de la réclamation. Les commissaires américains accordaient au réclamant, G. Washington Eayres, la totalité de sa demande, soit % 51,000, en principal, et % 85,680,d'intérêts. Les commissaires mexicains offraient $ 43,932. Le surarbitre accorda, au total, $ 96,980 [Sentence du 25 février 1842).

4. Affaire du brick industry. — Le brick Industry avait fait l'objet d'une

saisie sans cause du g^ouvernement mexicain. Pour perle de la cargaison, abandon du brick, interruption du voyage, (lyrus Sibley, le capitaine, et John Belden, le second, réclamaient, Fun, ^ 18^148 et, l'autre, $ 400.67. Les commissaires américains accordaient ces deux sommes. Les commissaires mexicains offraient $ 6,123, à run,et$186, à l'autre des réclamants. Le surarbitre accorda S 13,010.06 au premier, et ^ 291.67, au second {Sentence du 25 février ISA'2).

b. — Hesponsabililé de VElat pour dommages causés par des insurgés.

Affaire Baldwin. — I. — Au mois de mai 1833, un citoyen des Etats-Unis d'Amérique, le D*" J. Baldwin, engagé dans plusieurs affaires dans l'État d'Oaxaca (Mexique), où il possédait des terres et des moulins, se rendait dans la ville d'Oaxaca, avec diverses espèces de marchandises, d'une valeur de g 5,000. Il venait d'arriveràTehuantepec,poury prendreles mules nécessaires au transport de ces articles àOaxaca, quand, le 23 mai 1833, sur la plainte d'un officier des douanes, Gonzalès, qui l'accusait d'avoir exporté six balles de cochenille sans payer les taxes, qui se montaient à $ 200, le juge de première instance José Elores Marques envoya l'ordre de se saisir de sa personne et de sa propriété, jusqu'à concurrence des $ 200 de Gonzalès, aux juges de paix des villages, par lesquels il pouvait passer. En même temps, il ouvrait, sur les accusations de Gonzalès, une information générale contre le D^" Baldwin. A ce moment, en juin 1833, des troubles éclatent à Tehuantepec : un nouveau corps politique, la junte centrale, remplace le juge Marques par un nouveau magistrat, le juge Vera, qui, à l'instigation de Gonzalès, devenu membre et secrétaire de la junte, fait arrêter, puis emprisonner le D^" Baldwin. Celui-ci parvient à s'échapper, mais n'en subit pas moins un emprisonnement de dix jours ; un jugement ultérieur lui accorde la restitution de sa propriété, mais la plus grande partie de ses marchandises a disparu. Pleinement justifié des accusations de Gonzalès par la haute Cour de l'État d'Oaxaca, le D"" Baldwin réclame, tant pour emprisonnement que pour pertes marchandes, une indemnité, qu'il évalue (intérêt compris) à $ 121,398.

IL — Les commissaires américains réduisent à % 26,928 le chiffre de l'indemnité, dont ils reconnaissent le bien-fondé. Les commissaires mexicains repoussent le principe même de la demande. Le débat s'engage sur la question de savoir si le gouvernement régulier est responsable des actes accomplis par un gouvernement révolutionnaire. Les commissaires américains rappellent la responsabilité prise par les Bourbons pour les actes du régime napoléonien, par le royaume de Naples pour les actes de Mural, par le gouvernement de Portugal pour les actes du gouvernement de Don Miguel. Les commissaires mexicains allèguent que la junte centrale n'a pas été un gouvernement de fait, capable de s'obliger, par ses actes, comme gouvernement, et de transmettre ensuite ses obligations au gouvernement régulier, considéré comme son ayant-cause. Mais, répondent les commissaires américains, la junte centrale de Tehuantepec était un gouvernement organisé, exerçant tous les pouvoirs,et, autant qu'il semble, désireux, 6oncï /ic/e, de s'établir comme un gouvernement durable ; la junte levait le drapeau de la centralisation contre celui du fédéralisme ; le système de gouvernement qu'elle essayait d'établir fut subséquemment approuvé par le peuple du Mexique, et établi sur toute la

RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT RÉGULIER, EN CAS d'ÉMEUTE 465

contrée, bien qu'alors il ne prévalut pas. Les autorités actuelles du Mexique n'ont jamais traité les membres de la junte comme des insurgés hors la loi, mais ont, au contraire, loué leur conduite et leur ont confié, par la suite, de hautes situations ; Gonzalès, dont le zèle fiscal s'était acharné sur le 1)'' Baldwin, fut administrateur de la ville d'Oaxaca, immédiatement après la suppression de la junte. Enfin, les commissaires allèguent que, par l'article 44 du traité du 5 avril 1831, entre le Mexique et les Etals-Unis, le Mexique doit aux citoyens américains « une protection spéciale n, qui leur fait défaut, si, incapable de réprimer la révolte sur son territoire, il décline, après une répression tardive, toute responsabilité pour les abus exercés par les autorités révolutionnaires. Vainement, les commissaires mexicains invoquent-ils que, de cette protection spéciale, imposée par le traité, le gouvernement mexicain s'est acquitté par une loi du 22 février 1832, en vertu de laquelle, en cas de révolte dans une partie quelconque de la République, les insurgés sont tenus tous ensemble in solidum, dans leur propriété personnelle, de tous les actes dommageables, qui auraient pu être commis tant par eux que par leurs chefs, soit contre les individus, soit contre les associations ou le trésor public. Les commissaires américains répliquent que la loi en question est illusoire. Comment la victime du préjudice peut-elle, conformément à la loi, en obtenir la réparation d'individus que le gouvernement n'a pu réduire à l'obéissance? Tant que la révolution dure, aucun secours ne peut être attendu de cette loi. Une fois la révolution soumise, les auteurs du préjudice doivent être considérés comme des traîtres, et leur propriété, confisquée, ne peut plus servir à désintéresser les victimes des troubles. Si, d'autre part, ils sont assez puissants pour faire, avec le gouvernement, une composition, a fortiori le seront-ils assez pour mettre en échec les efforts des victimes en vue d'une réparation pécuniaire. Ainsi les commissaires étaient en divergence. III. — L'affaire fut examinée, par deux fois, parle surarbitre. Tout d'abord il déclara que les faits ne lui paraissaient pas sufiisamment établis. Il était nécessaire de déterminer :

1° Sur le principe de l'indemnité, « si le mouvement qui avait pris place en 1833 dans l'Etat de Oaxaca avait le caractère d'une révolution ou d'une rébellion, si, par conséquent, les personnes qui avaient pris part à l'afi'aire de M. Baldwin agissaient comme les autorités d'un parti politique, ou comme de simples individus », et, dans ce cas, «si le gouvernement du Mexique avait employé tous les moyens en son pouvoir pour empêcher l'accomplissement du préjudice causé ».

2° Sur le quantum de Vindemnité, que les commissaires américains fixaient à $ 12,000, pour perte de temps, interruption de commerce etc., à$ 3,000, pour emprisonnement, outrages à la personne et à sa dignité, à $ 3,557, à titre de profits perdus, le surarbitre estimait important de connaître les principes de la loi mexicaine « relativement aux dommages contre la personne ou contre la propriété », et « spécialement en ce qui concerne les dommages indirects » [Sentence du 23 février 1841).

La première question du surarbitre rouvrait la discussion sur le caractère de la

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junte centrale de Tehuantepec. Etait-ce un g-ouvernement de fait? Était-ce une poignée de bandits? Les commissaires américains prétendaient qu'après l'avoir traitée comme un gouvernement de fait, en conservant à ses membres leurs droits et fonctions, le Mexique ne pouvait, maintenant, l'envisager comme une poignée de bandits. Les commissaires mexicains répondaient que tel était reffet de l'amnistie. Les commissaires américains répliquaient qu'il n'était pas au pouvoir du Mexique, par l'amnistie, de nuire aux tiers.

La seconde question amenait à l'examen des lois mexicaines sur la considération des dommages indirects: mais à cet égard, aucun renseignement favorable au réclamant ne se trouvait dans les précédents de la jurisprudence mexicaine, alors que le surarbitre avait dit lui-même que, pour connaître la loi du Mexique, c'est à elle qu'il entendait se référer, plutôt qu'à l'opinion de tel ou tel jurisconsulte.

Répondant affirmativement sur le principe de l'indemnité, négativement sur l'extension de celle-ci par la prise en considération des dommages indirects dans le calcul de l'indemnité, le surarbitre fit au réclamant une allocation totale (principal et intérêts) de $ 12,803.39 [Sentence du IR décembre i84f).

IV. — Les sentences du surarbitre ne sont pas motivées; mais, en requérant, par un jugement préparatoire, un supplément d'informations, le surarbitre laisse assez facilement deviner le chemin suivi par sa pensée.

i. En demandant si les auteurs du dommage avaient agi comme chefs d'un gouvernement de fait, ou comme simples individus, et, dans ce cas, si le Mexique avait employé, pour rétablir l'ordre, tous les moyens en son pouvoir, le surarbitre exposait une doctrine dont la solidité n'est pas à toute épreuve.

A prendre la junte centrale d'Oaxaca comme un gouvernement de fait, est-il vrai que le gouvernement mexicain soit responsable des actes de cette junte à titre de successeur, comme le disent les commissaires américains? Aujourd'hui, la doctrine distingue suivant qu'il s'agit d'un gouvernement de fait général, qui prend la place du gouvernement régulier entièrement effondré, ou d'un gouvernement local, qui coexiste avec le gouvernement régulier, restreint à une portion de son territoire seulement. Dans le premier cas, la transmission des engagements s'eff'ectue ; c'est ainsi que les gouvernements de Louis XYIII et de Louis- Philippe admirent que la responsabilité de la France était engagée par les actes de Napoléon I*^*", tenu cependant par eux comme un usurpateur; dans le second cas, nulle transmission ne s'opère et c'est ainsi que les souscripteurs de l'emprunt de Don Miguel échouèrent dans leurs eff'orts pour en faire reconnaître la validité par Don Pedro (1). Or, le gouvernement révolutionnaire de la junte d'Oaxaca n'é-

(1) Traités du 20 novembre 1815 (de Martens, N. R. II, 10); et du 14 octobre 1832 (de Martens, N. R. X, 598); Galvo, Droit intern., §§ 101 et s. ; Lawrence sur Wheaton, I p. 219 et s.; Kliiber, Droit des (fens, j5 259 b; de Martens, Droit des gens, I, p. 264; Rolin-Jaequemyns, C/iroriiqrue, dans la /îeu. de (/r. intern.etde lég. comp., VII (1875), p. 71 'i; Robinet de Gléry, Des emprunts contractés pendant une guerre civile, dans le Journ. du dr. intern. privé, VIII (1881), p. 42; Politis, Les emprunts d'État en droit international, Paris, 1894, p. 144 et s. Cpr. Carlos Wiese, Le droit international appliqué

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