‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 80 sur 183 · INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS · texte numérisé non relu

INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS

tait, en d833, comme le gouvernement de Don Miguel, en 1832, qu'un gouvernement de fait local. Donc, nulle responsabilité n'avait pu passer du gouvernement révolutionnaire d'Oaxaca au gouvernement du Mexique; et le surarbitre était dans l'erreur en demandant si les auteurs du dommage avaient agi comme chefs d'un gouvernement de fait, ({ui, coexistant au gouvernement du Mexique, n'aurait pu l'avoir que pour adversaire, non pour ayant cause.

A prendre la junte centrale d'Oaxaca comme une réunion d'hommes hors la loi, c'est seulement, dit le surarbitre, si le gouvernement du Mexique n'a pas employé, pour les réduire, lous les moyens en son pouvoir, (ju'il est responsable. Mais la doctrine généralement admise, à répof(ue, ne lui en faisait pas un devoir. La France et la Belgique, à l'occasion des troubles de 1834, avaient décliné toute responsabilité de droit à propos des dommages causés au cours d'une émeute sans constitution d'un gouvernement de fait. Le surarbitre admet le droit à indemnité en cas de faute et caractérise cette faute du gouvernement régulier, par le nonemploi des moyens de répression en son pouvoir : c'est un écart intéressant de la thèse contemporaine et longtemps encore dominante de Lirresponsabilité en cas d'émeute (1). Mais l'insertion au traité de 1831 (2) de la clause de « spéciale protection » diminue la valeur de cet écart : ce n'est pas à des vues personnelles du surarbitre, c'est à la prévoyance toute particulière d'un traité que se rattache cette alïirmation, très-étendue pour l'époque, de la responsabilité de l'État en cas d'émeute.

2. En demandant si la loi du Mexique accorde des dommages indirects, le surarbitre est influencé par cette idée que la réparation pécuniaire doit se mesurer sur le sentiment de TÉtat débiteur, exprimé par lui dans sa loi propre : système imparfait, qui ne tient pas assez compte de la réciprocité ; mais qui n'est, en définitive, qu'une exception au principe de la non-responsabilité des dommages indirects, car, si ce principe existait par lui-même dans le droit international, il serait inutile de rechercher s'il existe dans le droit interne de l'État débiteur ; et, de fait, le surarbitre n'alloue pas, ici, de dommages indirects.

Accessoirement à l'allocation des intérêts, cette question des dommages indirects allait d'ailleurs se représenter (3).

c et d. — Questions de l'intérêt et des dommages indirects. Les affaires qui suivent sont intéressantes pour l'étude de l'angarie (4),

aux guerres civiles, Lausanne, 1888, p. 244 et s.; Rougier, Les guerres civiles et le droit des gens, Paris, 1902, p. 506 et s.

(i) Gpr. Calvo, op. cit., § 1283; Wiese, op. cit., p. 43 et s. ; Rougier, op. cit., p. 448 et s.; Annuaire de VInstitutde droit intern., XVIII, p. 233.

(2) L'Institut de droit international, dans son règlement de Neuchàtel, suprà cit., admet en principe rirresponsabilité de l'État en cas d'émeute hors quatre exceptions, dont aucune ne s'applique ici. Mais il va de soi qu'il en existe une cinquième, en cas de traité, et c'est elle que le surarbitre semble disposé volontiers à accepter ici, autant qu'on le puisse deviner d'après le jugement préparatoire du 23 février.

(3) Cpr. infrà, p. 469.

(4) Perels, Seerecht, 2e éd., p. 221 et s.

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c'est-à-dire de la réquisition des navires, et de l'embargo (1), c'est-à-dire de leur détention provisoire, soit en temps de guerre, puisque le Mexique fut jusqu'en 1836 en guerre avec l'Espagne, soit en temps de paix, puisque cette guerre, à partir de 1823, fut plus nominale qu'effective, soit surtout en temps de guerre civile, puisque la plupart des embargos et des angaries ainsi pratiqués eurent leur origine dans les perturbations causées par les insurrections mexicaines. Mais, ni pour l'embargo, ni pour l'angarie, les questions de principe que ces deux mesures soulèvent, au triple aspect de la paix, de la guerre internationale et de la guerre civile, ne se posaient aux commissaires. L'article 8 du traité de commerce du 5 avril 1831 écartait ici toute difficulté :

Les citoyens des deux parties contractantes ne seront pas assujettis à l'embargo; et leurs vaisseaux, leurs cargaisons, leurs marchandises ou leurs effets ne pourront être détenus pour une expédition militaire, ni pour quelque objet, public ou privé, quel qu'il soit, sans une indemnité correspondante.

En présence de ce texte, ni l'embargo ni l'angarie n'étaient possibles, soit en temps de paix, soit en temps de guerre. Les commissaires ne pouvaient éprouver la moindre hésitation à cet égard. La seule question qu'ils examinèrent fut donc, non celle du principe, mais celle du quantum de la réparation.

Cette question du quantum était double.

Elle comprenait la détermination du taux de l'intérêt et l'appréciation des dommages.

Question de Vintérêt. — Elle était d'autant plus pratique qu'un certain nombre de réclamations remontaient à plus de vingt ans.

Elle était d'autant plus délicate qu'au Mexique le taux conventionnel de l'intérêt était d'autant plus haut que le taux légal était relativement plus bas. Le premier, variable au gré des parties, atteignait jusqu'à 3 p. cent par mois ; le second était seulement de 5 à 6 p. cent par an. Mais le Mexique n'ay.ant pas légiféré sur cette question, il fallait s'en référer aux vieilles lois espagnoles. L'acceptation par le Mexique du taux de 8 p.

(1) L'embargo est de deux sortes : l'embargo pacifique, qui n'est rien de plus que la détention des navires dans le port et que le souverain territorial peut pratiquer jusque sur ses propres vaisseaux (Wharton, Digesl, § 320, III, p. 108 et s.); l'embargo hostile, qui se pratique, dans l'attente d'une guerre, contre les navires de l'adversaire éventuel et, par la survenance des hostilités, se transforme en prise, suivant une théorie magistralement établie par lord Stowell, dans le cas du Boedes Lust (Robinson, Admiralty Reports, V, p. 244-251), mais aujourd'hui de plus en plus éliminée de la doctrine et de la pratique (Lawrence, Principles, § 158). Il n'est ici question que de l'embargo pacifique, mais nous retrouverons plus loin 1 embargo hostile (France-Mexique, 1^'- août 1844, infrà, p. 568 et 577.

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cent, dans le compromis, pour le paiement des condamnations prononcées, augmentait Fincertitude (1).

La difficulté qui naissait de Tinccrtitude des lois du Mexique, sur la question de l'intérêt, s'accroissait du conflit des lois américaines.

Elle venait encore de ce que les commissaires mexicains refusaient, dans certains cas, soit à la réclamation principale, soit aux réclamations pour dépenses accessoires, toute allocation d'intérêt.

C'est la question du taux et celle du principe de l'intérêt qui se présentent ainsi tour à tour :

1. Affaire du brick brazoria. — Après la saisie par les autorités mexicaines, en 1832, du brick Brazoria, la Compagnie Jakson, de New-York, qui l'avait assuré, réclame au Mexique une indemnité que les commissaires, d'un commun accord, fixent à $ 6,500. Mais une divergence s'élève sur le taux de l'intérêt. Le nouveau gouvernement n'a pas de législation à cet égard, et les lois espagnoles, auxquelles il est alors nécessaire de se reporter, ne donnent pas à cet égard de réponse expresse. Les commissaires américain;: proposent 6 p. cent ; les commissaires mexicains 5 p. cent. Le surarbitre alloue 5 p. cent. (Sentence du 10 Juillet 18At).

2. Affaire du LOUiSA. — Le navire américain Louisa avait été saisi, à Acapulco, en janvier 1821, sur l'ordre d'Iturbide, pour l'usage du gouvernement mexicain ; le navire et la cargaison devaient être payés, mais une partie de l'argent seulement fut versée ; les propriétaires, pendant de longues années, en réclamèrent le complément sans rien obtenir. Du chef de la réquisition du navire et de la cargaison, les commissaires américains et mexicains tombèrent d'accord sur une certaine somme à laquelle, simultanément, ils ajoutèrent $ 7,750 pour dépenses faites au Mexique en vue d'obtenir le paiement de leur dû ; mais, pour cette dernière somme, les commissaires américains accordaient un intérêt de 5 p. cent que refusaient les commissaires mexicains. Le surarbitre déclara le gouvernement mexicain déchargé de la demande d'intérêts relative à cette somme de $ 7,750 {Sentence du 9 août 1841).

3. Affaire du brick WESTON. — Jane Slacum réclame du gouvernement mexicain la restitution d'un trop-perçu par les douanes mexicaines de Mazatlan sur la cargaison du brick américain Weston. Les commissaires américains accordent la somme demandée, avec 5 p. cent d'intérêt, à partir du 3 janvier 1835, date de l'excès de perception. Les commissaires mexicains accordent la somme, mais refusent l'intérêt. Le surarbitre adopte l'opinion des commissaires américains en accordant $ 382 97 {Sentence du 15 novembre 1841).

DommcLfjes indirects. — Mais en dehors de l'intérêt, la victime d'un embargo, d'une saisie d'argent, ou de tout autre procédé vexatoire, n'at-elle pas droit à une indemnité plus complète dans laquelle le profit perdu, c'est-à-dire le manque à gagner, peut entrer en ligne de compte?

(1; Sen. Exec. Doc, 320, 27 Gong., 2 sess., p. 237.

1. Affaire du brick William. — I. — Le brick américain William, cap. John Hughes, parti de la Nouvelle-Orléans, le H juin 1829, pour Vera-Gruz, arrivé dans ce port le 28 du même mois, avait à peine déchargé sa cargaison, qu'il tombait sous le coup d'embargos successifs jusqu'au 3 août, puis, à cette date, était réquisitionné par le gouvernement mexicain pour le transport de troupes et de munitions de guerre de Vcra-Cruz à Jaculata.

II. — Le propriétaire, Robinson Potter, réclamait une indemnité: 1° pour la détention et le service forcé du brick ; 2° pour les provisions du navire consommées par les troupes pendant le voyage ; 3° pour certains frais de traduction relatifs à la présentation de la demande ; 4' pour la perte de plusieurs passagers qu'au moment de la saisie le brick était sur le })oint de transporter de Vera-Cruz à Cuba. La réclamation totale (intérêts comprisj était de $ 9,798. Les commisasires américains avaient accordé $ 7,454 ; les commissaires mexicains, $ 2,320. La différence portait sur le profit manqué, retenu par les commissaires américains, repoussé par les commissaires mexicains.

III. — Le surarbitre déclare d'abord, dans une première sentence, qu'avant d'adjuger une indemnité pour le profit manqué, il y a lieu d'examiner si, d'après la loi mexicaine, le profit manqué peut entrer dans le calcul des dommages-intérêts; puis, par une seconde sentence, il rejette toute allocation du chef du profit manqué, mais en relevant les chiffres des commissaires mexicains, pour l'indemnité de réquisition du brick et de consommation des vivre-s, de S 2,320 à ^ 3,363 :

Avant de statuer sur la réclamation de Robinson Potter, il est nécessaire de rechercher, suivant l'indication même du soussigné dons son jugement préparatoire du 23 février {affaire Baldwin) (1) si, d'après les principes du droit mexicain, l'individu lésé a le droit de demander une indemnité pour le profit manque. Il est aussi nécessaire de connaître quels sont les faits sur lesquels les témoins John Hughes et John Cross basent leur opinion que la saisie du brick William l'a privé d'un plein chargement de passagers, et par quels calculs les témoins arrivent à ce résultat d'un profit manqué, qui s'élève à$ 4,000. Il est nécessaire de déterminer si le brick VVi7/iani pouvait compter avec certitude sur ces passagers ou si ce n'était qu'une simple éventualité (Sentence du 10 mars iS4l).

La Commission mixte nommée pour statuer sur les réclamations des citoyens des Etats-Unis contre la République du Mexique n'a pu s'entendre sur la réclamation de Robinson Potter. Les commissaires américains lui allouent la somme de $ 4,532, avec intérêt à 5 p. cent à dater du l»"^ septembre 1829, comme indemnité pour la détention du brick William par les autorités me.vicaines, pour son emploi forcé au service du Mexique et pour certains dommages qui en résultent, ainsi que $ 4.25 sans intérêt pour dépenses de traduction ; ils ajoutent, dans leur rapport au soussigné, du 14 juillet 1841 : « la proposition que nous faisons n'est pas spécifiquement de $ 4,000, comme prix du passage, qui eût été touché, si le brick n'avait pas été réquisitionné, mais une juste et raisonnable compensation pour le navire à raison de l'embargo et de son emploi forcé pour le service public du Mexique », et plus loin : « il y a preuve indubitable de dommages au navire et de consommation de vivres pour une somme totale de $ 532, ce qui

(1) "V. supra, p. 465.

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