‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 86 sur 183 · AFFAIRES DE BLOCUS · texte numérisé non relu

AFFAIRES DE BLOCUS

suite d'une fausse manœuvre" due à l'inexpérience ou au manque de soin de l'équipage de prises, avaient été totalement avariées par l'eau de mer. Les propriétaires des navires, les équipages et les passagers dans les deux premiers cas, les propriétaires de la cargaison dans tous, réclamaient au gouvernement du Mexique, sous 40 noms différents pour le JuliuS' CœssLV, sous 16 noms différents pour le Champion et sous un seul pour le Louisiana, des indemnités variant (sans l'intérêt) de $ 280 à S 813,769 YtourleJulius-Cœsar, deSl,H5à S 14,437 pour le Champion et une somme de plus S 21,827 pour le Louisiana.

IL — Ces trois cas, discutés ensemble dans la correspondance diplomatique (1)et d'abord séparés au rôle de la Commission mixte, furent ensuite réunis, le 22 décembre 1841 , dans une procédure commune. Les réclamations adjugées par les commissaires américains furent, pour le Julius-CsBsar, de S 154,970, pour le Cham^pion, de S 83,059, et, pour le Louisiana, de S35,846. Aucune indemnité ne futallouéeparlescommissairesmexicains.

Une légère différence entre les chiffres des réclamations et les allocations américaines provenait d'une différence d'appréciation de fait des dommages subis.

Les commissaires américains avaient admis la thèse des réclamants, suivant laquelle le prétendu blocus, en vertu duquel ils avaient été saisis, ne satisfaisait pas aux conditions internationales. Ils alléguaient que le Mexique avait, dans la correspondance diplomatique, reconnu, pour ces trois navires, le principe d'une indemnité, sauf à déterminer ensuite le quantum de cette indemnité. Ils fixaient l'intérêt à 8 p. cent, taux conventionnel maximum de la Louisiane, et la valeur de la cargaison, en tenant compte du profit à faire, c'est-à-dire aux cours du port de destination (2).

Les commissaires mexicains soutenaient que, vis-à-vis du Texas, insurgé, le Mexique avait, par rapport aux tiers, des droits plus étendus que vis-à-vis d'un Etat indépendant, et notamment celui de fermer ses ports au commerce étranger, sans être obligé de satisfaire à toutes les conditions du blocus ; subsidiairement, ils fixaient l'intérêt à 5 p. cent, taux légal du Mexique, et prétendaient payer la valeur des marchandises saisies sur le pied du prix de facture augmenté de 7 1/2 0/0, pour l'assurance.

Les commissaires américains soumettaient au surarbitre les conclusions suivantes :

1" Que le prétendu blocus n'avait pas été déclaré et porté à la connaissance du

(1) Sen Exec. Doc, 1, 25 Gong., 2 sess., p. 154.

(2) Gpr. suprà, affaire du Betsey, p. 79 et s.; affaire du Neptune, p. 157 et s., et la note doctrinale dans l'aflaire du Beisey, p. 118 et s.

public un laps de temps suffisant pour faire présumer que le navire saisi en aurait eu connaissance ;

2° Qu'il n'avait pas été appuyé par une escadre suffisante pour le faire respecter ;

3° Que les vaisseaux n'en avaient pas été prévenus, comme ils auraient dû l'être pour que leur capture pût se justifier;

4® Qu'ils avaient été capturés en haute mer bien avant d'atteindre le degré de longitude qui formait la limite orientale du territoire bloqué ;

5° Qu'au surplus, il résultait d'une dépêche de M. Forsyth, secrétaire d'État, à M. Martinez, ministre du Mexique à Washington, que le Mexique, après avoir reconnu l'illégalité de la saisie des navires Julius-Cœsar, Champion et Louisiana, ne discutait plus que sur l'étendue de la réparation à fournir. « Il remarquera, disait la note, que, comme la capture des navires Jalius-Cœsar, Champion et Louisiana, pour lesquels l'indemnité fut réclamée par le soussigné (27 mai 1837), a été depuis reconnue illégale, les pièces ci-jointes n'ont d'autre objet que de déterminer l'étendue des dommag< s subis ».

6° Suivait l'évaluation des dommages subis, avec l'intérêt à 8 p. cent, de toutes les réclamations, y compris les profits perdus.

De leur côté, les commissaires mexicains développaient leur opinion comme suit :

L'histoire de la capture de ces trois navires par la flotille mexicaine en avril 1837, ses circonstances et conséquences sont trop connues des membres de la Commission pour demander un exposé nouveau.

Il suffit de remanjuer qu'une colonie d'étrangers s'était révoltée au Texas, que le gouvernement, sous l'autorité duquel ils étaient, s'était efforcé de punir leur rébellion, qu'il y avait envoyé des forces à cette fin, qu'il en avait déclaré les ports clos au commerce étranger et national, qu'il y avait fait stationner des forces pour les bloquer, qu'il avait publié ce blocus et qu'en le maintenant il avait capturé ces schooners, en route pour les ports du Texas avec des armes, des munitions, des volontaires, des vivres, et des articles de contrebande, dont, pour la plupart, l'importation était prohibée par les lois du Mexique.

Au regard de ces captures, et pour régler si lesdites captures, suivies d'envoi, puis de condamnation dans un port mexicain, constituaient une infraction au traité, se sont élevées les questions, qui suivent:

\° Les principes reconnus en matière de blocus doivent-ils s'étendre aux légitimes eff'orts d'un souverain pour réduire une province, c'est-à-dire une portion de son territoire, en état de rébellion ?

2° Le droit des neutres de faire le commerce avec l'ennemi vis-à-vis duquel ils sont en paix et amitié est-il le même quand cet ennemi est un pouvoir indépendant de facto et de jure que quand il est prouvé que c'est un sujet rebelle?

3° Jusqu'où vont les lois des nations en faveur des neutres quand ils tentent de nouer des relations de commerce et d'assistance avec le parti révolutionnaire d'une contrée ennemie en état de guerre civile ?

Il y a d'autres questions que les commissaires mexicains doivent soumettre au surarbitre; si celles-ci sont considérées comme insuffisamment probantes, et si.

nonobstant, il estime que ces captures sont une infraction au traité du Mexique et des États-Unis, il devra alors admettre :

1° Que le Mexique est tenu à indemnité du moment que, ses droits cessant, la violation du traité commence;

• 2° Qu'il est responsable pour les schooners qui ont été vendus, suivant une estimation raisonnable en rapport avec leur tonnage et leur état à Tépoque ;

'S° Qu'il est responsable pour les cargaisons qu'ils portaient et qui s'y sont trouvées saisies, au prix de facture, exception faite de tous articles de guerre;

4° Qu'il doit indemniser l'équipage et les passagers du Champion pour emprisonnement et détention, soigneusement et proportionnellement à leur « classification », mais non pas les matelots et passagers du JuUus-Cœsar, parce que les matelots ont tenté de se mutiner, et que les passagers doivent prouver, non seulement qu'ils étaient à l'époque et, depuis, avaient continué d'être citoyens américains, mais encore qu'ils n'allaient pas comme volontaires embrasser la cause des insurgés ;

0° Que la cargaison que ces passagers prouveraient avoir avec eux, à l'exception de ce qui pourrait avoir été contrebande de guerre, devra leur être payée au prix de facture augmenté de l'assurance, règle applicable à toute la cargaison saisie ;

6° Qu'aucuns profits ou frais de voyage ne doivent être alloués, parce que, même non saisis, lec vaisseaux, arrêtés par le blocus, n'auraient pu les réaliser;

7° Que les prétendues pertes de vêtements, pendant l'emprisonnement, ne doivent pas être allouées, n'étant pas prouvées ;

8° Que sur les sommes allouées pour la valeur des navires, de la cargaison et des dépens, mais non sur les sommes allouées pour l'indemnité des dommages personnels, 5 p. cent d'intérêt pourront être accordés.

Telles sont les bases sur lesquelles les commissaires mexicains présentent ces cas au surarbitre.

Suit, à titre subsidiaire, la liste de leurs allocations, qui se montent : à S 30,061 pour le Julius-Csesar, à $ 12.j2 pour le Champion et à S 395 pour le Louisiansi.

III. — Saisi des deux opinions divergentes de la Commission, le surarbitreavait pour mission de choisir entre elles, aprèsexamendesraisons invoquées de part et d'autre. Mais, ayant reçu ces affaires trop tard pour les examiner avant le termefixé pour lespouvoirsde la Commission, qu'il croyait également applicable aux siens, il se contenta de les retourner, telles quelles, aux commissaires, sans prendre parti.

IV. — Pouvait-il renvoyer ainsi les réclamations sans statuer sur elles ? C'était douteux. Mais cette abstention fut d'autant plus regrettable que les questions à lui soumises étaient des plus intéressantes. C'étaient, d'abord, celles de savoir quelles étaient, à cette époque, les conditions du blocus : effectivité, notification, capture sur la ligne d'investissement: questions résolues aujourd'hui, mais qui, à l'époque, étaient

encore très débattues et relativement incertaines. C'étaient ensuite les questions alors confuses, et depuis toujours incertaines, que soulève la guerre civile : est-il permis aux neutres de continuer leur commerce avec un sujet rebelle de même qu'avec un Etat indépendant de fait et de droit? le souverain peut-il procéder contre le commerce des neutres avec les rebelles par une autre mesure que le blocus, c'est-à-dire parla fermeture des ports et, pour que la distinction soit pratique, réaliser celle-ci à des conditions moindres que le blocus, sans effectivité, par exemple, tout en lui laissant, en cas de notification, la même sanction, c'est-à-dire la capture ? Tel était le point culminant du débat. Enfin, à supposer que le Mexique eût, à tous égards, outrepassé son droit, les conclusions mexicaines posaient au surarbitre la question toujours pratique du quantum de l'indemnité : fallait-il calculer la valeur des marchandises sur leur prix au port de destination, ou sur le prix de facture augmenté du taux de l'assurance? accorder des dommages-intérêts pour les profits manques? déterminer l'intérêt des réclamations à 5 p. cent, taux légal du Mexique, ou à 8 p. cent, taux conventionnel maximum de la Louisiane, et considérer comme contrebande personnelle, dont la prise avait été valable, les passagers qui se rendaient comme volontaires au Texas? La question des conditions du blocus, celle de la fermeture des ports, celle du quantum de l'indemnité, celle même de la contrebande par analogie, se posaient ainsi tour à tour.

1. La question des conditions du blocus n'eût pas longtemps retenu le surarbitre. Les conclusions américaines précisaient que le blocus devait : a) faire l'objet d'une notification générale ; b) être appuyé sur des forces suffisantes pour le faire respecter; c) être l'objet d'une notification spéciale ; d) n'être sanctionné par la capture du navire qu'au moment où celui-ci se présentait droit devant la côte bloquée. Ces quatre conditions, énumérées dans les conclusions des Etats-Unis, fixaient à ce moment, d'une manière q-uasi-définitive, la conception américaine du blocus. La double nécessité d'une notification générale et d'une notification spéciale était affirmée dans les traités des Etats-Unis avec la Suède (4 septembre 1816, art. 13 ; 14 juillet 1827, art. 18), avec la Grèce (22 décembre 1837, art. 16), avec la Sardaigne (26 novembre 1838) (1). La condition de l'effectivité n'avait cessé d'être proclamée par les Etats-Unis, depuis

(1) Davis, Treaties, p. 1058, p. 106i, p. 507, p. 977; de Martens, N. R. IV, 251, VII, 271, XV, 300, XVI, 266. Tous ces textes supposent qu'avant de partir, le navire devait présumer l'existence du blocus, ce qui implique notification générale, et cependant, ils exigent, dans chaque cas, une notification spéciale.

1794, vis-à-vis de l'Angleterre (l), vis-à-vis de l'Espagne (2), vis-à-vis du Venezuela (3), vis-à-vis du Brésil (4), avant de l'être, vis-à-vis du Mexique lui-même, en 1837, dans la correspondance diplomatique, par M. Forsyth(5), et, dansTaffaire du Julius Cr'e.sar,par les commissaires américains. Enfin l'arrivée du navire sur la li^-ne d'investissement était depuis longtemps affirmée comme une condition nécessaire de la violation du blocus, par une conséquence du principe de l'effectivité. Sur tous ces points, la thèse américaine était depuis longtemps fixée ; ce n'était pas une doctrine improvisée, c'était un système, éprouvé par l'expérience, où les Etats-Unis s'étaient fortifiés par le temps. Mais un système ne peut ainsi se fortifier qu'à la condition de trouver, au dehors, bon accueil. Malgré quelques hésitations sur certains points, les règles américaines du blocus étaient presque partout approuvées à l'époque. La nécessité de la double notification se retrouvait alors dans la jurisprudence française (6). Le principe de l'effectivité du blocus, tour à tour dénié par la Grande-Bretagne, dans le blocus de jure, puis affirmé par elle, dans le blocus de facio (7), n'était guère plus contesté que dans l'Amérique du Sud, au Chili , au Pérou (8). Développant les principes promulgués par la première neutralité armée (28 février 1780), de nombreux traités complétaient la règle de l'effectivité par l'interdiction du droit de prévention, c'est-à-

(1) Note de M. Pinkney à lord Wellesley, 14 janvier 1811, dans Amer. St. Pap., F.R.,

III, p. 419.

(2) Sur le blocus par l'Espagne des ports de Santa-Fé, en 1816, Amer. St. Pap. F. R.,

IV, p. 156 et Wait, St. Pap., XII, p. 473. Sur les blocus espagnols de l'Amérique du Sud en 1822, Br. and F. St. Pap., XI, p. 784.

(3) Lawrence sur Wheaton, p. 846.

(4) Sur les blocus brésiliens de Pernambuco et de la Plata, v. la correspondance du Commodore Bidlle et de M. Raquct, ministre des États-Unis au Brésil, dans Br. and F. Stat. Pap., XVI, p. 1099.

(5) M. Forsyth, secrétaire d'État, à M. Monastério, Mexico, Mss Notes, cité par Wharton, Digest, § 361, III, p. 372.

(6) Lettre de M. Mole, ministre des affaires étrangères, à son collègue de la marine, 20 octobre 1838 (Pistoye et Duverdy. Prises maritimes, 1, p. 372; Fauchille, Blocus maritime, p. 210). Instructions données aux officiers de l'escadre bloquante pendant la guerre du Mexique de 1838, article le"" (De Martens, N. R. XV, 804). Note du comte Mole du 17 mai 1838, relative au blocus de Buenos-Ayres (Pistoye et Duverdy, op. cit., I, p. 373). Gomp. infrà,à. leurs dates, France-Grande-Bretagne, 30 novembre 1843, affaire de Portendick, et la note doctrinale de M, Paul Fauchille, et France-Mexique, 1*" août 1844, affaire de responsabilité pour actes de guerre.

(7) Philliniore, Intern. law, III, p. 475.

(8) Précisément, à cette époque, le Pérou et le Ghili venaient, en 1837, de proclamer le blocus fictif de leurs ports. Mais, sur les protestations du gouvernement français, ils durent rapporter ces mesures (Annuaire historique universel de Lesur, 1838, p. 552).

dire par l'interdiction d'arrêter le navire avant qu'il n'arrivât en face des forces bloquantes, droit devant la côte bloquée. Tandis que l'Angleterre soutenait la doctrine contraire (1), presque toutes les nations se ralliaient aux principes exprimés, en Europe, par la France, et, en Amérique, par les Etats-Unis. Enfin, si le baron Rœnne eût cherché, dans le droit conventionnel du Mexique et des Etats-Unis, soit entre eux, soit avec la Prusse, les bases de sa décision, son hésitation n'eût pas été longue. Dans le traité du 5 avril ISS-l, qui fixait les rapports du Mexique et des États-Unis, l'article 19 posait le principe de l'effectivité, l'article 21 celui de la notification du blocus sur les lieux mêmes (-2), indépendamment de toute notification diplomatique. Entre les Etats-Unis et la Prusse, le traité du l^"" mai 1828 (3) (art. 13), entre le Mexique et la Prusse, le traité du 18 février 1831 (4) posaient les mêmes principes. Des quatre conditions énumérées par les conclusions américaines, c'est à peine si celle de la notification générale en doublure de la notification spéciale pouvait faire difficulté (5). Or il suffisait de l'une des quatre pour que, dans l'espèce, le blocus fût nul. Ce n'était donc pas ici que le surarbitre eûttrouvé quelque raisond'hésiter ; etsilaquestioneùt été de savoir quels étaient, de droit commun, les conditions de blocus, les commissaires mexicains n'eussent différé de leurs collègues que sur le quantum, non sur le principe de l'indemnité.

La question qu'ils posaient n'était pas de savoir quelles étaient, de par le droit des gens, les conditions du blocus. C'était celle, toute différente, de savoir si, dans la guerre civile, les conditions du blocus sont aussi strictes que dans la guerre internationale. A cette question, il y avait, alors, dans les précédents, deux réponses divergentes. D'une part, l'Espagne avait, dans ses guerres avec ses colonies révoltées, mis en état de blocus les ports occupés par l'insurrection, sans se plier aux règles

(1) Encore à l'époque de notre arbitrage l'Angleterre venait, momentanément, de l'abandonner, en exemptant de la capture, en 1840, lors du blocus de Canton, les navires étrangers, qui se dirigeaient vers les côtes delà Chine. Fauchillle, op. cit., p. 328.

(2) Davis, Treaties, p. 669 ; de Martens, N. R. X, 3'22.

(3) Davis, Treaties, p. 920; de Martens, N. R. VII, 615.

(4) De Martens, N. R. XII, 534; de Martens et de Cussy, IV, p. 267.

(5) On pouvait, en effet, se demander si la notification spéciale était exigée, quand le navire avait eu connaissance du blocus, et si la notification générale était requise en même temps que la notification spéciale. Les traités des États-Unis avec le Mexique et avec la Prusse n'étaient nets et précis que jîour l'exigence de la notification spéciale, mais le traité des États-Unis avec la Prusse ne l'exigeait avec netteté que faute pour le navire d'avoir pu se renseigner en cours de route. V. article 13 du traité de 1828 et article 19 du traité de 1831, cités ci-dessus.

internationales du blocus (1). D'autre part, les Etats-Unis avaient maintes fois affirmé que le droit de blocus n'est pas différent dans la guerre civile a et dans la guerre étrangère ». Jefferson et Madison l'avaient répété plus d'une fois (2). Les commissaires américains le redisaient encore. Tandis que les États-Unis envisageaient les garanties apportées parles conditions du blocus international au commerce des tiers, le Mexique pensait aux facilités qu'eût données à la répression des insurrections la possibilité de fermer les ports des rebelles sans s'assujettir aux différentes conditions du blocus international et particulièrement à celle de l'effectivité. A cet égard, le point de départ d'une distinction peut être soit dans l'idée que la guerre interne est moins limitée dans ses moyens que la guerre internationale, soit dans l'idée que la fermeture des ports appartient au souverain, qui, vis-à-vis des tiers, peut l'ordonner, en temps de paix, sans recourir au blocus. Mais, de ces deux idées, la première est inexacte : s'il est vrai que la guerre civile soit plus dure que la guerre internationale, et notamment qu'elle admette la mise à mort des prisonniers, c'est seulement dans les rapports de l'Etat d'origine et des insurgés, à raison du lien de souveraineté, qui les soumet aux lois édictées par l'Etat pour sa défense; or, ici, la question est toute différente : si dans la guerre civile il existe au profit de l'Etat divisé, vis-à-vis des insurgés, des moyens plus énergiques et moins limités que dans la guerre internationale, il ne s'ensuit pas que ce même relâchement des conditions habituelles de la guerre se produise encore dans les rapports de l'État, qui poursuit la soumission des rebelles, avec les autres États, d'autant qu'il ne peut prétendre sur eux à la souveraineté personnelle qui, seule, vis-à-vis des rebelles, lui permet de remplacer le droit international de la guerre par la loi martiale interne. Autant l'on comprend que la condition des prisonniers de guerre passe, du respect de leur vie, dans la guerre internationale, à la mise à mort, dans la guerre civile, autant il est inadmissible que la condition des navires de commerce étranger passe du blocus effectif, dans la guerre internationale, au blocus fictif, dans la guerre civile. Le changement que l'insurrection apporte aux lois internationales de la guerre dérive du fait que les insurgés sont encore sous la souveraineté prétendue de l'État ancien ; mais l'influence de ce changement ne peut s'exercer dans les rapports de cet

(1) C'était la conséquence du fait qu'elle prétendait l'aire respecter, par ses croisières, vis à- vis de ses anciennes colonies, devenues indépendantes, l'interdiction commerciale, qu'elle avait prononcée, vis-à-vis d'elles, contre les étrangers, quand elles étaient soumises. Gpr. Latané, op. cit., p. 14 et s.; p. 62 et s.

(2) Lawrence sur Wheaton, partie II, ch. IV § 5.

État avec les tiers, dont la situation est toujours celle de tiers, qui, dans Fune et l'autre guerre, sont toujours, également, étrangers. Pour qu'une modification puisse se produire dans leur condition, il faut que visà-vis d'eux comme vis-à-vis des rebelles, le belligérant apparaisse dans l'exercice d'un droit souverain. Mais alors ce n'est plus du blocus, qu'il s'agit, car le blocus est un droit de guerre : ce nest pas un droit de souveraineté. Le belligérant, pour empêcher le commerce, bloque les ports, le souverain les ferme. Dire que les conditions du blocus changent, suivant qu'il s'agit d'une guerre civile ou d'une guerre internationale, c'est inexact. Mais on peut se demander si l'État qui, contre ses ennemis, ne dispose que du blocus, n'a pas, contre les insurgés et les tiers, un autre moyen de couper entre eux tous rapports commerciaux: c'est la question de la fermeture des ports.

2. Bien que le libre usage, innocent, des ports et des rades soit la conséquence même de la liberté des mers et de la solidarité des nations, c'est, à ce principe certain, une exception non moins certaine qu'une nation a le droit de se clore, quand les nécessités de sa défense personnelle l'exigent (1). En conséquence, un État peut, en cas d'insurrection, fermer ses ports, et même ses rivages, et la loi par laquelle il se ferme peut s'appliquer, en mer, au moment même où son droit de personnelle protection commence. Les étrangers sont forcés de respecter ici l'ordre de l'État, quand bien même il n'établit pas de forces effectives, suffisantes pour empècher,à tous les navires qui se présenteraient en même temps sur la ligne, l'accès de la côte interdite. Tandis que, dans le blocus, qui ne sanctionne pas le devoir du neutre, mais le crée (2), il faut une interdiction de fait, d'où la nécessité de l'effectivité, pour remédier à l'absence d'une interdiction de droit, dans la fermeture des ports et même du rivage, par l'ordre de l'État, il n'est pas nécessaire d'une interdiction de fait, parce qu'il existe une défense de droit; mais cette défense de droit

(1) Gpr. art. 3 du règlement de l'Institut de droit international de 1898, dans Annuaire de VInstitut, XVII, p. 274. Comp. infrà, à sa date, France-Grande-Bretagne, 30 novembre 1843, affaire de Portendick.

(2) Quel que soit le fondement qu'on donne au blocus, que ce soit, avec Hautefeuille, II, p. 181, la conquête de la mer, avec Brocher de la Fléchère {Rev. de dr. intem. et de Ug. comp., V (1873), p. 575), une possession d'un genre spécial [possessio RdinlerdicU),^xec Gessner (Le droit des neutres, p. 184), la nécessite militaire, avec Galiani [Dei doveri dei principi neutrali, ch. IX, 52), le compromis de la nécessité commerciale avec la nécessité militaire, il faut toujours en revenir à cette idée quà la différence de la notion de la contrebande de guerre, la notion du blocus ne se déduit pas, immédiatement, du devoir de neutralité, de sorte que l'établissement du blocus ne sanctionne pas seulement

ce devoir, mais le crée.

suppose, chez celui qui Tédicte, le droit de donner des ordres, c'est-àdire la souveraineté ; or, tandis que la loi internationale, issue de l'effectivité du blocus, doit être respectée, le cas échéant, même en haute mer, la loi interne, issue de l'ordre unilatéral de la souveraineté, ne peut se faire respecter que dans son domaine : la haute mer n'est pas soumise à la souveraineté. Donc, le gouvernement mexicain, à supposer qu'il pût ordonner la fermeture des ports du Texas, ne pouvait pas exercer, en conséquence de cet ordre, le droit d'arrêt des navires étrangers dans la haute mer.

Sans rechercher si le Mexique, qui n'avait plus, vis-à-vis du Texas, la souveraineté, soit en fait, depuis la sécession, soit en droit, au regard des Etats-Unis, depuis la double reconnaissance des insurgés comme belligérants et du Texas comme Etat (1), avait le droit de fermer ses ports, il suffisait de constater qu'eùt-il le droit, comme souverain, de prendre cet ordre, il ne pouvait pas, comme belligérant, le faire respecter dans la haute mer, où nulle souveraineté ne commande.

C'est en ce sens que, plus tard, devait se fixer la pratique internationale. En 1861, la Nouvelle-Grenade {"2) ayant, en cours d'insurrection, fermé certains ports de sa côte des Antilles, le gouvernement britannique déclara qu'il tenait cette fermeture pour nulle, et bientôt, quand, aux Etats-Unis, le gouvernement fédéral émit, vis-à-vis des ports du Sud, les mêmes prétentions à la fermeture interne des ports nationaux (municipal closureofdomestic ports), lord John Russell maintint énergiquement, vis-à-vis des Etats-Unis (3), la même thèse que vis-à-vis de la Nouvelle- Grenade. Les Etats-Unis, qui l'oubliaient à ce moment, devaient s'en souvenir et la retrouver plus tard. En 1885, le gouvernement colombien déclarait fermés au commerce étranger les ports de Sabanilla et Santa- Maria, dans la mer des Antilles (4). Immédiatement, M. Bayard protesta (5). Devant le rappel qu'il fit des précédents, la Colombie s'in-

(1) L'intérêt d'une telle recherche ne se poserait que si le navire avait été saisi dans les eaux juridictionnelles. Pour éviter à cet égard toute recherche et toute difficulté, certains Etats se réservent, par traité chacun réciproquement, le droit de fermer, d'une façon générale, au commerce, un ou plusieurs des ports de son territoire, bien que ces ports soient placés sous la juridiction et la dépendance des parties contractantes, ou sous la dépendance d un parti politique armé, non reconnu comme belligérant, et dont le chef n'est pas reconnu comme constituant un gouvernement de fait (Traité du 3 octobre 1867 entre le Pérou, la Bolivie et le Chili, dans la Coleccion de Tratados del Peru, de Ricardo Aranda, Lima, 1890-1896, à sa date).

(2) Lawrence sur Wheaton, partie II, ch. IV, § 5, 2^ éd., p. 846.

(3) United States, Diplomatie Correspondence, 1861, p. 90, 95, 117, 120.

(4) United States, Foreign Relations, 1885, p. 252.

(5) Ibid., p. 254 et s.

clina (1). En 1891, Balmaceda, qui déclarait de même fermés tous les ports chiliens situés au Nord de Caldera, dut s'incliner à son tour (2).

3. Lescommissaires mexicains avaientcomme le pressentiment decette pratique ultérieure ou, plus simplement, le sentiment de la légalité même quand, subsidiairement, ils demandaient au surarbitre de fixer au minimum les indemnités du Julius Csesar et du Champion. Et, pendant qu'ils s'attachaient à cette démonstration subsidiaire, un point fut soulevé par eux, qui, si le surarbitre eût eu plus de temps, aurait été digne de sa part d'un examen approfondi. Au 4« chef, in fine, de leurs conclusions subsidiaires, les commissaires du Mexique avaient déclaré que les passagers du Julius CœssLT avaient à prouver qu'ils n'allaient pas, comme volontaires, embrasser la cause des insurgés : ici, passe, très nettement, la trace d'une théorie, depuis classique, celle de la contrebande des personnes, ou contrebande par analogie, par extension de la contrebande des marchandises ou contrebande proprement dite.

4. Il n'y a pas de difficulté pour appliquer au transport des troupes, en unités constituées, avec leurs officiers, les mêmes règles qu'aux transports des armes. Mais, quand il s'agit du transport d'officiers isolés, en civil, d'ingénieurs, qui vont proposer leurs inventions, ou de volontaires, qui vont offrir leurs services, lajurisprudence hésite. S'agit-il de troupes en armes, transportées aux frais du belligérant, le navire transporteur est confiscable. S'agit-il de personnes isolées, seules, elles sont susceptibles d'arrêt et de détention; le navire échappe à la confiscation; telle est la distinction qui se précise par l'évolution de lajurisprudence. Au temps de lord Stowell, presque tous les cas de ce genre sont des cas de confiscation du navire: mais c'est qu'il s'agit tantôt de transport de troupes entières et tantôt d'ofïiciers, par navires neutres, uniquement frétés dans ce but par le belligérant (3). Depuis l'arrêt des deux diplomates sudistes, MM. Mason et Slidell, dans l'affaire du Trent (4), les personnes sont détenues, sans que le navire soit confisqué : c'est qu'il s'agit de passagers qui se présentent à bord dans des conditions normales,

(1) United States, Foreign Relations, p. 264 et 213.

(2) Geffcken, Incidents de droit international dans la guerre civile du Chili, dans la Rev. dedr. intern. et de législ. comp., XXIII (1891), p. 577; Carlos Wiese, Le droit international appliqué aux guerres civiles, p. 225 et s., 231 et s.

(3) The Friendship, dans Robinson, Admiralty Reports, VI, p. 430; The Orozembo, ibid., p. 433.

(4) Sur Taffaire du Trent, cpr. Mountague Bernard, ^^eutralitt/ ofGreat Britain in the American CivilWar,p. 223 et s.; Historicus, Letters on international law, p. 192 ; Marquardsen, Der Trent Fall ; zur Lehre von der Kriegskontrebande und deni Transportdiensi der neutralen, Erlangen, 1862 ; Wharton, Digest, §§ 325, 328, 329, 374.

sans rien qui révèle, en eux, extérieurement, d'intention hostile (1) ; on ne saurait donc considérer que le navire, coupable de transporter des marchandises de contrebande, qui portent, extérieurement dans leur nature, la trace de leur caractère, soit, a priori, coupable de transporter des personnes qui, le plus souvent, porteront, intérieurement, en elles-mêmes, dans leur dessein, le caractère caché qui les constitue de contrebande. Fiii ce sens, il est intéressant de noter que les commissaires mexicains, sans excuser, par la contrebande personnelle, la confiscation du navire, prétendaient uniquement justifier par elle la détention des passagers. Entre les anciennes affaires du Friendship, de YOrozembo, et les nouvelles affaires du Trent, du Sidney (2), l'affaire du Julius Cœsar marque une transition intéressante, moins cependant par la nouveauté de la doctrine que par la nouveauté de l'hypothèse.

Dans les affaires du Friendship et de ïOrozembo, lord Stowell avait noté que si les passagers s'étaient présentés à bord dans des conditions normales, par exemple, n'étant pas seuls transportés, ayant eux-mêmes payé leur passage, la question se fût posée d'une manière toute différente, quand bien même leur attitude ou leurs discours eussent pu légitimement mettre en éveil l'attention du capitaine ou des officiers du bord. Mais l'hypothèse, qui avait manqué à lord Stowell pour appliquer directement la réserve qu'il formulait indirectement, se présentait aux commissaires mexicains. C'est pourquoi — si le surarbitre avait abordé cette question — l'affaire du Julius Caesccr aurait sa place marquée dans l'histoire de la contrebande par analogie.

C'est d'ailleurs une question très-discutable et très-discutée que de savoir si le transport de personnes, qui vont simplement s'engager, sans être encore enrôlées, peut être arrêté par le belligérant. Ce n'est pas à propos d'une sentence muette ou plus exactement dun absolu défaut de sentence qu'il est possible d'examiner cette question (3). Constatons sim-

(1) Cependant les États-Unis prétendirent, en 1847, au droit de saisir le paquebot-poste anglais Terioi, conduisant à Vera-Gruz, pendant la guerre avec le Mexique, parmi ses passagers, le général Paredes, par un procédé qui fut, au moment de l'affaire du Trent, rappelé par H. King, Trent affair, dans le Magazine of american history, XV (mars 1886), p. 278.

(2) Dans l'affaire du Sidney, il s'agissait de deux ingénieurs qui allaient se mettre au service de la Chine, par une circonstance beaucoup plus proche que celle du Trent de l'hypothèse des commissaires mexicains, dans l'aff'aire du Julius Cœsar. D'autre part, il y avait alors, à la différence de l'affaire du Trent, transport de port neutre à port ennemi. Cpr. Takahashi, Cases on international law during the chino-japanese war, Cambridge, 1899, p. 64 et s. et Rev. génér. de dr. intern. public, II (1895), p. 128 et s.

(3) Cpr. 1 art. 7 du règlement de l'Institut de droit international. Annuaire de Vlnstitat de 1896, XVI, p. 232. (n Sont interdits les transports de troupes, militaires ou agents

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plement que les commissaires mexicains la résolvaient, ici, par l'affirmative et regrettons, une fois de plus, que, par la faute des circonstances ou l'indifférence de l'arbitre, de si intéressantes questions soient, alors, demeurées sans réponse.

c. — Questions de douanes.

1. Affaire du william turner — James O'Flaherty, citoyen des États- Unis, capitaine et propriétaire du schooner Wiilidim A. Turner, présente une réclamation de S 56,743 pour procédés incorrects contre son navire et sa cargaison, à Sisal, en 1834, à Matamoras, en 1836, et pour emprisonnement et mauvais traitements, dans cette dernière ville.

La réclamation était ainsi double et mettait en jeu une double question : celle de l'étendue de la mer territoriale ; celle de la responsabilité d'un Etat à raison de mauvais traitements infligés à un étranger.

V Etendue de la, mer territoriale.

I. — En 1S34, le William Turner partait de la Nouvelle-Orléans avec une cargaison générale de vivres, y compris du riz, et de savon, pour la baie de Honduras, visitait plusieurs ports de cette baie, vendait une partie de son chargement et débarquait le reste, faisait un voyage sur fret de Truxillo à Bélize, rembarquait la partie de sa cargaison débarquée, contenant une petite quantité de riz et de savon, deux caisses de toiles de coton, et se préparait à partir pour la Nouvelle-Orléans, avec l'intention de s'arrêter dans certains ports mexicains, s'il était exact, comme on le disait à Truxillo, qu'à cause du choléra, qui y sévissait, ces ports fussent ouverts à toutes les marchandises qu'il avait à bord, et dont l'importation, notamment celle du riz et du savon, était totalement prohibée par la loi du Mexique. En vue du port de Sisal, à quatre milles du môle, suivant les uns, à un mille, suivant les autres, le navire mit à l'ancre et, restant sous voiles, envoya à terre son canot faire

de guerre d'un ennemi : 1° dans les eaux des belligérants ; 2° entre leurs autorités, ports, possessions, armées ou flottes ; 3» lorsque le transport se fait pour le compte ou par l'ordre ou le mandat d'un ennemi, ou bien pour lui amener soit des agents avec une commission pour les opérations de la guerre, soit des militaires étant déjà à son service, ou des troupes auxiliaires ou enrôlées contrairement à la neutralité, entre ports neutres, entre ceux d'un neutre et d'un belligérant, d'un point neutre à l'armée ou la flotte d'un belligérant. L'interdiction ne s' étend pas au transport des particuliers qui ne sont pas au service militaire d'un belligérant, lors même qu'ils auraient l'intention d'y entrer... » La solution de l'Institut est donc plus libérale pour les neutres que celle des commissaires mexicains dans l'afl'aire du Julius Cœsar.Y. Naval War Collège, International law Situations, 1901, p. 89 et s,; Basdevant, Du droit d'arrêter en haute mer les individus, qui voyagent à destination d'un pays belligérant, dans le Journ. du dr. intern. privé, XXVII 1900), p. 913 et s.

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