‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 102 sur 192 · AFFAIRE DES NAVIRES VBLOZ'MARIANA, VICTORIA ET VIGIE · texte numérisé non relu

AFFAIRE DES NAVIRES VBLOZ'MARIANA, VICTORIA ET VIGIE

paix (1), le gouvernement français estima qu'il suflisait de conclure avec le gouvernement espagnol une convention spéciale sur les prises maritimes. Le marquis de Talaru, ambassadeur de Louis XVIII à Madrid, fut chargé de cette négociation, en prenant pour base deux états préparés à Paris et indiquant, Tun, les pertes du commerce français, l'autre, les navires espagnols séquestrés dans les ports français ou capturés par la marine militaire française (2). Le marquis de Talaru omit, parait-il, de communiquer ce double état au gouvernement espagnol. Mais il n'en est pas moins certain qu'il le prit comme base des négociations qui aboutirent à l'accord suivant :

Convention de Mndrid du 5 janvier 1Si4 (3\— Dans le but de régler le mode d'après lequel les sujets français et espagnols propriétaires de bâtiments capturés pendant le cours de l'année précédente devaient être indemnisés et remboursés, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. ^ Les navires espagnols capturés parles bâtiments de S. M. T. G., ainsi que leurs cargaisons, étant estimés à une valeur approximativement égale aux prises faites par les bâtiments et corsaires espagnols sur le commerce français, il est convenu que les prises réciproquement faites et conduites dans les ports de la puissance qui a fait ces prises demeurent acquises â chacun des deux gouvernements, â charge par eux de régler, comme ils le jugeront convenable, les indemnités dues â leurs sujets respectifs, la France et TEspagne renonçant mutuellement à toute répétition â cet égard.

Art. 2. — Toutefois, et attendu qu'il est constant que des navires français, capturés antérieurement au 1«'' octobre dernier, et qui avaient été conduits aux fies Canaries et Baléares et dans les ports de la Péninsule, ont été relâchés, ce qui détruit l'exactitude de la compensation admise en principe par l'article W de la présente convention, le montant estimatif de ces navires sera tenu en compte au gouvernement espagnol, qui demeurera libre d'assigner aux propriétaires espagnols des navires capturés leur remboursement sur le gouvernement français, jusqu'à concurrence des sommes que celuici sera reconnu devoir.

Art. 3. — Le compte de l'estimation de ces restitutions sera réglé d'ici au !«*■ mai prochain ; et, comme ces navires ont été restitués sans que vraisemblablement il en ait été fait aucun inventaire ni estimation, il sera donné aux agents espagnols toutes facilités auprès des administrations françaises pour qu'ils puissent se convaincre de l'exactitude des évaluations qui seront faites de concert, desdils navires, ainsi que de leurs cargaisons.

Art. 4. — Si le gouvernement français reconnaissait, de son côté, avoir relâché des navires espagnols capturés, le compte en serait immédiatement dressé, et le gouvernement espagnol lui en rembourserait le montant, par compensation, sur les sommes qu'il aurait à répéter, pour le même objet, du gouvernement français, ou de toute autre manière.

Art. 5. — Les prises faites par les bâtiments de l'une ou de l'autre puissance posté-

(1) De Villèle, op. cit., V, p. 406 et 471.

(2) De Villèle, op. cit., V, p. 472 et 477.

(3) De Qercq, III, 304 ; De Martens, N. R. VI, 386.

rieurement au !•■' octobre 1823, seront considérées comme nulles et non avenues, les deux gouvernements s'obligeant à en faire opérer la restitution aux propriétaires ou ayants droit.

En foi de quoi, etc.

Fait à Madrid, le 5 janvier 1834.

L'ambassadeur de S. M. T. C. Le !«' secrétaire d'ÉUide S. M. C.

Marquis de Talaru. Comte de Ofalia.

Cet accord réglait ainsi la question des prises maritimes de la manière la plus simple et la plus équitable. Il distinguait entre les prises faites avant et celles faites après le 1*' octobre 1823, date à laquelle Tintervention française était censée avoir pris fin (1).

Les prises faites après le 1"' octobre étaient annulées. Les prises faites avant cette date étaient définitivement attribuées à la puissance qui les détenait. De plus, le gouvernement français prenait rengagement (art. 2j de tenir compte à TEspagne de la valeur des navires français capturés avant le !•' octobre, mais ensuite relâchés. Enfin, en dehors de la convention, le gouvernement français promit au gouvernement espagnol de lui verser 1 excédent de la valeur des prises espagnoles après complet paiement des indemnités dues aux propriétaires des navires français définitivement attribués par l'article !•' de la convention à TEspagne.

Si nette que fut la convention du 5 janvier 1824 clans son principe, elle n*en était pas moins ambiguë dans quelques-unes de ses parties. Elle subordonnait, en effet, Tapplication du principe de la cession mutuelle des prises à une double condition : l** qu'elles eussent été faites au cours de Tannée 1823, mais antérieurement au 1" octobre ; 2« qu'elles eussent été conduites dans les ports de la puissance qui les avaient faites. La première condition était incomplètement formulée, puisque, si elle indiquait à quel instantde Tannée 1823 cessait le droit de prise, elle ne disait pas à quelle date il avait commencé. Quant à la seconde condition, si elle visait la possession des prises par la puissance qui les avait faites, elle n'indiquait pas exactement ce qu'il fallait entendre par les ports de cette puissance : étaient-ce uniquement les ports de son territoire national, étaient-ce d'autres ports où elle avait pu, au cours de Tannée 1823, exercer sa domination sans qu'elle y fût souveraine ? Autant de questions qui pouvaient se poser et qui se sont effectivement posées à Toccasion de deux navires espagnols, la Veloz-Mariansi et la Victoria.

La Ve/o:-3/ariana avait quitté le 24 décembre 1822 le port de Vera- Cruz. Elle avait fait escale à la Havane et faisait voile à destination de Cadix. Elle portait à son bord des passagers et une riche cargaison éva-

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luéc à six millions de francs. Elle était en outre armée de 34 canons, montée de 176 hommes d'équipage et munie de lettres de marque qui, en prévision de Tintervention armée en Espagne, l'autorisaient à attaquer en mer tous les ennemis de la nation espagnole. Son voyage se poursuivait régulièrement quand, à l'aube du 2*2 février 1824, à la hauteur des Açores, elle rencontra le vaisseau de ligne français le Jea?i-Barf, monté par le contre-amiral Meynard de Lafarge, qui se rendait dans les mers des Antilles pour y protéger le commerce français. La Veioz-Mariana, ne sachant pas à qui elle avait afTaire, tira aussitôt un coup decanonàboulet contre le navire qu'elle entrevoyait dans les ténèbres. Le Jean-Bart la somma de venir l'arraisonner, mais, comme la Veloz^Mariana, fuyait à toutes voiles, il tira contre elle deux coups de canon, lui donna la chasse et finit par l'arrêter. Le contre-amiral Meynard de Lafarge crut devoir conduire le navire espagnol dans un port français pour y faire définir par l'autorité compétente le caractère de son aggression et la réparation à laquelle elle pouvait donner lieu, he Jean-Bart^ continuant sa route, conduisit la Veloz-Mariana à la Martinique. Puis, sur les ordres venus de France, le navire espagnol fut envoyé à Brest. Sur ces entrefaites, l'intervention armée en Espagne avait lieu et le gouvernement arrêtait contre les navires espagnols les mesures précitées des 3 juillet et 26 août. Arrivée à Brest, la VeJoz-Afanana se trouva atteinte par ces mesures: elle fut mise sous séquestre, puis vendue par ordre des auto* rites françaises.

Les propriétaires du navire et, après la restauration de Ferdinand VII, Tambassadeur d'Espagne à Paris, le duc de San Carlos, s'empressèrent de proloster contre ces mesures, en se basant sur cette circonstance que la Veloz-Mariana avait été arrêtée six semaines avant le commencement de l'intervention armée en Espagne. Le gouvernement français répondit dès le début que ce n'étaient pas les circonstances de l'arrestation qui devaient décider du sort de la Ve/o2-Afariana, mais que ce navire devait partager le sort des autres bâtiments séquestrés comme lui par suite de l'état de guerre, pour servir éventuellement de gage del'in* demnité due au commerce français.

Dans ces conditions, on eut, après la conclusion de l'accord du 5 janvier 1824, à se demander si la prise de la Ve/oz-Marîana était ou non comprise dans la règle de l'attribution défmitive des prises antérieures au i*' octobre 1823 à la puissance qui les avait faites. Celle de la Veloz- Mariana avait bien eu lieu avant cette date, mais elle était en outre antérieure à l'intervention armée en Espagne. Or, si le préambule de la convention visait les captures faites a pendantle cours de Tannée précédente [1823] », l'article !•', en parlant de prise* réciproquement faites, semblait

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se référer uniquement aux navires capturés après le commencement de l'intervention armée en Espagne, puisque le droit de prise ne commence qu'avec la rupture des relations pacifiques.

Le cas de la Veloz-Afariana avait trait à la première condition à laquelle était subordonnée l'application du principe de la cession mutuelle des prises; Taflaire de la Victoria concernait Tautre condition, relative à la conduite des navires saisis dans un port du capteur.

La Victoria était un navire espagnol qui allait de Manille en Espagne. Le 15 juillet 1823, elle fut arrêtée par le vaisseau français Antigone et conduite à San Lucar de Barrameda, port espagnol, alors oc* cupé par les troupes françaises, où elle fut mise sous séquestre. Au cours de sa détention, une partie de sa cargaison fut employée au service de Tarmée et de la flotte françaises. Après la signature de la convention du 5 janvier 1824, l'ambassadeur d'Espagne réclama la restitution du navire sous prétexte que, n'ayant pas été conduit dans un port français, mais dans un port espagnol, il n'était pas compris dans la clause de cession mutuelle des prises. Le gouvernement français se refusa d'abord à toute restitution, mais, cédant aux nouvelles sollicitations du duc de San Carlos, il consentit à remettre le bâtiment que Ton disait nécessaire pour porter des dépêches aux Philippines. Cette restitution ne mit pas fin à toute réclamation au sujet de ce navire, car ses propriétaires demandèrent par la suite la valeur de la partie de la cargaison employée au service de Tarmée et de la Hotte françaises. La question de savoir si, au sujet de ce navire, la condition relative à la conduite dans un port du capteur avait été remplie, restait donc entière.

La double réclamation de l'Espagne relativement aux navires la Veio2-Af ariana et la Victoria eût risqué de demeurer sans aucune satisfaction, si le gouvernement espagnol n'avait pas eu Toccasion de peser sur le gouvernement français, en repoussant sa propre réclamation au sujet du navire la Vigie^ tant qu'il n'aurait pas gain de cause dans les aiïaires de la Veloz-Mariana et de la Victoria,

La Vigie, navire français, appartenant à une grande maison de Bordeaux, avait été capturée, le 12 janvier 1824, c'est-à-dire trois mois après la cessation des hostilités, sur les côtes du Pérou, par le corsaire espagnol El gênerai Quintanilla. Mise en jugement, elle fut acquittée par décisions des 7 et 14 juillet 1824, et l'intendance d'Arequipa en ordonna, en conséquence, la restitution. Mais il était trop tard pour exécuter cette mesure : les autorités coloniales avaient, en effet, disposé déjà du chargement — consistant en partie en espèces ; quant au navire, armé en course, il tombait bientôt au pouvoir des insurgés péruviens. Le capitaine de la Vigie ayant demandé réparation pour la

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perte du navire et de sa cargaison, le vice-roi de la colonie ordonna que la liquidation de Tindemnité due aux armateurs fût débattue entre une Commission ou junte consultative et le représehtant du Trésor espagnol. Llndemnité fut fixée à 144,771 piastres (environ 771,629 francs), et, approuvée par le vice-roi, elle commença d'être payée. Mais les événements qui suivirent empêchèrent son acquit intégral : lorsque le triomphe des Indépendants força les autorités espagnoles à abandonner le Pérou, les armateurs de la Vigie n'avaient reçu sur leur indemnité qu'un très faible acompte. Us s'adressèrent alors au gouvernement espagnol. Leurs droits trouvaient une nouvelle sanction dans la convention du 5 janvier 1824. Déclarée nulle par les tribunaux des colonies, la saisie de la Vigie l'était de même en vertu de Tarticle 5 de cet accord, aux termes duquel les prises faites postérieurement au 1" octobre 1823 étaient considérées comme non avenues.

Le gouvernement espagnol ne contesta pas le bien-fondé de cette réclamation. Mais il soutint que, s'il devait payer une indemnité pour la Vigie, le gouvernement français devait, de son côté, en payer une autre pour la saisie de la V'e{oz-Man'anâ. Rendant ainsi les deux affaires solidaires, il refusa de payer tant que la France n'aurait pas reconnu le bien-fondé de sa propre réclamation.

Cette controverse, que les événements politiques tant en Espagne qu'en France devaient faire durer pendant plus d'un quart de siècle, ne tarda pas à se compliquer par l'exécution même de la convention de 1824 et par les incesssantes démarches faites par les propriétaires de la Veioz-Afariana et de la Vigie^ à Paris comme à Madrid, en vue d'arriver à se faire payer.

D'après la convention du 5 janvier 1824, la PVance et l'Espagne acquéraient respectivement les prises faites par chacune d'elles antérieurement au l" octobre 1823, à charge pour elles de régler, comme elles le jugeraient convenable, les indemnités dues à ceux de leurs sujets dont les navires étaient définitivement attribués à l'autre puissance. En France, la valeur des prises espagnoles, y compris celle de la Veloz-' Mariand^ atteignit la somme d'environ 4,550,000 francs et le montant des indemnités dues aux armateurs français la somme d'environ 3,250,000 francs. Une ordonnance du 25 janvier 1824, prise en exécution de la convention avec l'Espagne, prescrivit la liquidation de ces indemnités. Ces indemnités payées, il resta au gouvernement français, sur la valeur des prises espagnoles, un boni d'environ 1,300,000 francs. D'autre part, en vertu de l'article 2 de la convention, la France devait tenir compte à lEspagne de la valeur des navires français capturés avant le i^' octobre, mais ensuite relâchés. Un état estimatif de la valeur de ces navires

établit que la somme due de ce chef au gouvernement espagnol atteignait le chiffre de 852,492 francs. Enfin, l'engagement diplomatique pris par la France, en dehors de la convention, lui faisait un devoir de verser à l'Espagne l'excédent net entre la somme de 852,492 francs et le boni d'environ 1,300,000 francs.

Le désaccord survenu au sujet des navires la Veloz-Mariana et la Vigie empêcha l'exécution de ces engagements. Mais les propriétaires de ces navires, n'arrivant pas à se faire payer en Espagne, s'adressèrent à Paris. Le gouvernement français refusa tout d'abord de faire droit à leurs réclamations. Il repoussa de même la demande d'indemnité formée par les propriétaires de la cargaison de la Victoria. Les intéressés recoururent devant le Conseil d*Etat, qui se déclara incompétent dans l'affaire de la Vetoz-Mariana (1) et dans celle de la Victoria (2) et rejeta le pourvoi des armateurs de la Vigie, en se basant sur ce que la saisie du navire étant, aux termes de l'article 5 de la convention de 1824, nulle et non avenue, elle ne pouvait donner lieu à aucune demande d'indemnité contre le gouvernement français (3).

Renvoyés ainsi de Madrid à Paris et de Paris à Madrid, les intéressés commençaient à perdre tout espoir de se faire payer, lorsque le gouvernement français trouva un moyen très habile qui lui permit, tout en maintenant son refus de se reconnaître obligé vis-à-vis des armateurs, de leur donner en partie satisfaction. Seule la controverse dans laquelle il était engagé avec le Cabinet de Madrid l'empêchait de remplir les obligations que la convention de 1824 avait mises à sa charge et que, par ailleurs, il était désireux d'exécuter. Il s'était engagé à ne rien conser\'er des excédents réalisés sur les prises espagnoles, après paiement des indemnités dues aux propriétaires des prises françaises. Ne pouvant pas remettre ces excédents au gouvernement espagnol, il résolut d'en faire un emploi pouvant être considéré comme un paiement indirect fait à l'Espagne, c'est ainsi qu'en 1834 il solda, au lieu et place de cette puissance, une partie des réclamations des propriétaires delà Veloz-MariâM et de la Vigie: il versa aux premiers la somme d'un million de francs et aux seconds près de 300,000 francs.

Mais ce n'était qu'une demi-mesure, qui, si elle libérait la France de ses engagements vis-à-vis de l'Espagne, ne donnait pas entière satisfaction aux réclamants. Les armateurs de la Vigie avaient droit, depuis 1824,

(1) Arrêt du 24 mars 1824, dans le Recueil des arrêts du Conseil d'Éiët de Mactrel et Deloche. VI, p. 163.

(2) Arrêt du 30 septembre 1830, dans Macarel et Deloche, op, Cf(., Xll, p. 456.

(3) Arrêt du 2 décembre 1829, dans Macarel et Deloche, op. ril.^ XI, p. 464.

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à une somme de 710,000 francs de capital, sans compter les intérêts produits par leur créance depuis cette époque. Le paiement obtenu, en 1834, en France, réduisait la somme qu*ils avaient à réclamer, en principal, à l'Espagne à 410,000 francs. Si le gouvernement français les renvoyait pour le paiement intégral de leur créance à Madrid, il ne pouvait pas se désintéresser de leur réclamation auprès du gouvernement espagnol. Il leur devait d'autant plus sa protection qu'ils représentaient une grande et influente maison de commerce. Il appuya donc leur réclamation à Madrid et obtint du gouvernement espagnol une promesse formelle de paiement. Mais la promesse ne fut pas tenue. Le gouvernement français recourut alors à des représailles. Profitant du blocus établi, en 1838, sur les c6tes du Mexique (Ij, il fit saisir par le contre-amiral Baudin, à bord du navire mexicain VUnico HijOj des marchandises appartenant à des Espagnols dont le prix, après vente, représentant environ 140,000 francs, déposé d'abord à la Caisse des dépôts et consignations, fut ensuite versé aux armateurs de la Vigiie, en déduction de leur créance, que ce nouveau paiement ramenait, en principal, à près de 270,000 francs.

Indisposé sans doute par tant d'énergique insistance au sujet d'une créance en somme peu importante, le gouvernement espagnol accueillit avec moins de faveur les nouvelles réclamations formées par la maison de Bordeaux avec l'appui du gouvernement français. Revenant sur su promesse de paiement, il contesta l'exactitude de la liquidation faite, en 1824, au Pérou, de l'indemnité due aux armateurs de la Vigie. Il proposa, en 1842, la constitution d'une Commission diplomatique de deux membres et d*un surarbitre, chargée d'opérer une nouvelle liquidation. Cédant aux sollicitations des intéressés, le gouvernement français accepta ce programme. Mais la situation politique de l'Espagne n'en permit pas l'exécution.

L'alTaire fut reprise en 1844, puis en 1846, mais toujours sans succès. Aux nouvelles démarches de la France, le gouvernement espagnol répondait en rendant solidaires les affaires de la Vigie et de la V'e/oz-A/ariana tandis que le gouvernement français répliquait qu'il n'admettrait aucune transaction au sujet de la Vigie ienii que TEspngne ne renoncerait pas à ses prétentions relativement à la Veloz-Mariana.

Cependant les armateurs de la Vigie ne se décourageaient pas. Le changement de régime politique survenu, en France, après la révolution de Février, leur fournit une nouvelle occasion de reprendre leurs réclamations contre l'Espagne. En juillet 1850, ils provoquaient une interpel-

(1) V. saprà, France-Mexi(}ue, l«r août 1844, p. 548 et s.

AnnlTiucis. — l.

lation à l'Assemblée Nationale (1). Le mois suivant, ils adressaient à l'Assemblée une pétition. Le gouvernement saisit l'occasion du règlement de nombreuses affaires alors pendantes avec le Cabinet de Madrid {'2j pour rouvrirles pourparlers au sujet de la Vigie. Le gouvernement espa* gnol accepta la discussion, à la condition qu'elle portât en même temps sur le cas de la Veloz-Mariana et sur celui de la Victoria. A son avisées trois affaires devaient être reconnues comme affaires isolées, sans connexion avec les prises régies par la convention de 1824. 11 refusa de reconnaître la validité des paiements faits en son nom. mais sans mandat, par la France. Il proposa, en conséquence, une liquidation commune, à l'amiable ou par arbitre, des indemnités dues aux propriétaires des trois navires et la constitution dune Commission mixte, chargée de liquider les répétitions respectives prévues par les articles 2 et 4 de la convention de 1824.

Le Cabinet de Paris accepta le recours à l'arbitrage d'une tierce puissance. Il proposa comme arbitre la Prusse, les Pays-Bas ou la Belgique et, comme points à juger, les questions desavoir: 1* si la France avait interprété et exécuté fidèlement la convention de 1824 : 2* si le séquestre de la V^eio2-Ma?'iana avait été légitime; et 3* si les navires séquestrés dans les ports de TAndalousie et de la Catalogne, occupés par les troupes françaises, étaient compris dans l'article 1" de la convention de 1824. Il ajouta qu'une fois ces trois points tranchés, une Commission mixte serait nommée pour régler définitivement les comptes entre l'Espagne et la France.

Le gouvernement espagnol accepta ce programme, mais avec des réserves. Au sujet de l'arbitre à choisir, il se montra un peu embarrassé: le choix de la Prusse se recommandait par la position et la culture juridique de cette puissance, qui devaient faire d*elleun juge indépendant et éclairé ; mais les Pays-Bas, puissance maritime, paraissaient plus aptes à prononcer sur des questions de prises et de séquestre de navires : finalement, il se décida pour la Prusse. Au sujet des points à trancher, ceux qu'indiquait la France lui semblaient trop vagues. Il leur en préféra trois autres, précisant mieux le débat sur le cas de chacun des trois navires litigieux et présentant à l'arbitre la possibilité de juger les trois thèses de l'Espagne: 1® La V^eloz-Mariana, saisie avant l'ouverture des hostilités, ne constituait pas une prise valable ; 2^ La Ftc(07*ia, n'ayant pas été conduite dans un port français, ne constituait pas davantage une prise

(1) Sëance du 19 juillet 1850, dans le Moniteur Universel du 20 Juillet

(2) Affaire du navire VEspoir\ afTaires des nèg^res de Marie Galante; affaire de succession dans les Antilles espagnoles; afîaire du visa des patentes.

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valable ; et 3** quant à la Vigie^ si l'Espagne reconnaissait le droit des armateurs à une indemnité, elle prétendait n'être pas obligée de la^ayer tant que la France n'aurait pas indemnisé les propriétaires de la Veloz- Afariana.

L'accord était sttr le point de se faire, mais la position des points litigieux, proposée par la note espagnole, parut au gouvernement français vicieuse, puisqu'elle était de nature à préjuger, dans un sens favorable aux vues de l'Espagne, la solution à intervenir, et à induire ainsi l'arbitre en erreur, en limitant d'avance sa compétence. Le débat portait, en réalité, sur Tapplication de la convention de 1824. Il devait être soumis à l'arbitre en entier et sans aucune restriction. En posant les questions, comme l'avait tout d'abord proposé le gouvernement français, on écartait l'affaire delà Vigfie, qui, ayant été jugée, ne pouvait pas être remise en cause. Cependant, le gouvernement français accepta le premier point espagnol relatif à l'affaire de la Veioz-Afan'ana, qui constituait la difficulté principale. Il accepta de même le second point, relatif à l'affaire de la Victoria., mais avec la réserve que le débat ne porterait que sur la cargaison du navire et non sur la coque, qui avait été restituée. Quant au troisième point espagnol, le gouvernement français déclara l'accepter à la condition qu'il fût entendu qu'il n'avait pas d'utilité réelle. Si l'Espagne voulait demander à l'arbitre si l'affaire de la Vigie était analogue à celle de la V'e/oz-Wariana, c'était à coup sûr pour mettre sa dignité à couvert, en reproduisant devant l'arbitre l'argument qui lui avait servi de fm de non-recevoir contre les armateurs de la Vigie. Susceptibilité d'amour propre peu compréhensible, observait le gouvernement français, car la question était implicitement comprise dans le premier point, relatif à la ye/o2-3/ariana : suivant que l'arbitre admettrait ou repousserait la légalité de la saisie de ce navire, il approuverait ou non par là, dans une certaine mesure, la conduite de l'Espagne visà-vis des armateurs de la Vigie.

Le Cabinet de Paris déclara en outre qu'il demeurait entendu qu'après l'arbitrage, une Commission mixte serait nommée, chargée d'appliquer la sentence aux faits jugés et aux répétitions, compensations et restitutions réciproques qui en ressortiraient.

Il proposa enfin qu'à raison de la situation politique de l'Allemagne, le compromis substitua les Pays-Bas à la Prusse.

Le gouvernement espagnol ayant accepté ces nouvelles proposition», il ne restait plus qu'à rédiger un instrument constatant les termes de l'accord intervenu. C'est ainsi que, le 15 février 1851, fut signé le compromis qui suit.

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Déclaration dn 15 février 1851 (1).

Considérant que la voie de la simple discussion diplomatique a été impuissante pour résoudre les divergences qui se sont élevées entre les gouvernements de France et d'Espagne au sujet des affaires des navires la Veloz-Mariana, la Vigie^ la Viciona et d'autres affaires qui s*y rattachent, et considérant combien ilestu^ gent de mettre un terme convenable à des controverses dans lesquelles se trouvent immédiatement intéressés les sujets des deux pays ;

Les soussignés^ ambassadeur de la République française et premier secrétaire •de S. M. Catholique, complètement autorisés à cet effet, reconnaissent au nom de leurs gouvernements respectifs que le meilleur moyen d'arriver à la cooelasion amiable que ceux-ci ont en vue pour lesdites questions, est de les remettre à rarbitrage d'une puissance amie et alliée.

Dans ce but, ils ont choisi, d'un commun accord, le Cabinet néerlandais, et ils se proposent Tun et l'autre, dans le plus bref délai possible, de faire les dili- |

gences nécessaires pour obtenir de lui l'acceptation dudit arbitrage, et dans le cas où cette demande serait accueillie, de présenter à ce Cabinet les propositions | arbitrales suivantes, qui devront être résolues par lui comme questions de pria- i cipe : I

1<> Si la prise et la vente de la Veloz-Mariana ont été ou non légitimes, et si ce | navire est ou non compris dans l'article 1°'' de la convention du 5 janvier i82(. I

2<* Si le navire la Victoria doit ou non être compris dans les prises qui font l'objet de l'article i^' de la convention de 1824 ; et il est bien entendu que la senlence arbitrale sera seulement applicable à la cargaison de ce navire et non au navire lui-même, qui a été restitué.

3» Si l'Espagne doit ou non considérer comme des affaires analogues, au point de vue de la convention de 1824, les affaires de la Veloz-Mariana et de la V'i^if, et si elle est ou non fondée dans son refus de payer l'indemnité qu'elle recoonait devoir aux propriétaires de ce dernier navire, jusqu'à ce que la France ait consenti à acquitter, par compensation ou do toute autre manière^ Tindemnité rela- I tive à la Veloz-Mariana. \

Les deux gouvernements s'engagent d'avance à nommer une Commission mixte composée de quatre membres, deux Français et deux Espagnols, dont la mission sera d'appliquer les décisions de la puissance arbitrale aux faits jogéf et aux réclamations, compensations ou restitutions qui pourront réciproquement être faites.

La Commission se réunira à Paris et un de ses membres, en qualité de secrétaire^ ayant voix délibérative, rédigera les procès-verbaux des séances.

Dans le cas où les votes de la Commission se partageraient, les deux gouvernements conviennent de s'adresser à la nation arbitre pour obtenir d'elle la solu-

(l) De CIcrcq, VI, 81 ; La Fontaine, p. 26.

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