‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 103 sur 192 · AFFAIRE DES NAVIRES VELOZ-HARIANA, VICTORIA ET VIGIE · texte numérisé non relu

AFFAIRE DES NAVIRES VELOZ-HARIANA, VICTORIA ET VIGIE

lion définitive des points non résolus par suite de Tabscnce d'une majorité dans

la Commission.

En foi de quoi, etc.

Fait à Madrid, le 15 février 1851.

De BouRGoiNG. — Marquis de Pidal.

Immédiatement après la signature du compromis, les ministres d'Espagne et de France à la Haye furent chargés par leurs gouvernements de s'assurer de Tacceptation des fonctions d'arbitre par le Cabinet néerlandais. Le 17 mai 1851, M. de Sonsbeeck, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, leur annonça que son souverain Tavait autorisé à accepter pour le gouvernement néerlandais les fonctions d'arbitre.

Le compromis était muet au sujet de la procédure à suivre devant Tarbitre. Mais il ne semble pas que la question ait soulevé des difficultés. Chacune des parties prépara séparément un mémoire, développant son point de vue au sujet des trois points en litige, et se borna à le communiquer, accompagné d'un certain nombre de pièces justificatives, au ministre des affaires étrangères des Pays-Bas : TEspagne le 21 juin et la France le 25 juillet 1851. Elles ne présentèrent pas de réplique et l'arbitre ne leur demanda aucun renseignement complémentaire. C'est que, en dépit de son ancienneté, TafTaire était en somme assez simple et très clairement exposée dans les mémoires des deux gouvernements. Le mémoire français, de beaucoup le plus complet, exposait, sur chacun des trois points litigieux, les faits de l'affaire, les prétentions de l*Espagne et les arguments de la France :

1. Affaire de la Veloz-Mariana, — Après l'exposé des faits, le mémoire examinait successivement : 1® si le cas de ce navire pouvait être compris dans la convention du 5 janvier 1824 et 2^ s'il y avait été réellement compris.

!• D'après l'Espagne, la Veloz-Mariana n'avait pas pu être comprise dans la convention de 1824. En effet, pendant la guerre de 1823, les capteurs avaient agi régulièrement de part et d'autre, d'après les ordres de leurs gouvernements, et les prises faites par eux devaient leur être adjugées. Mais les Cours d'Espagne et de France, désireuses d'écarter ce résultat, imaginèrent de donner à la guerre de 1823 un caractère arbitraire, qui leur permit de créer pour les prises faites pendant les hostilités une nullité conventionnelle^ stipulée dans l'accord de 1824. Cette nullité ne pouvait pas viser la prise de la Veioz-M ariana, car cette prise était déjà atteinte d'une nullité radicale dérivant du fait que le navire avait été saisi avant la déclaration de guerre.

Contre cet argument, la France avait une double réponse. En premier lieu, elle soutenait qu'elle n'avait jamais considéré les circonstances de

l'arrestation de la Ve{oz-Af ariana comme suffisantes pour prononcer sa confiscation, mais que, conduit à Brest, ce navire se trouva atteint par la mesure générale de séquestre prise contre tous les bâtiments espagnols qui se trouvaient alors dans les ports de France ; or ce séquestre, seule cause de la détention prolongée de la Ve/o2-Af ariana, n'avait été mis qu'après la déclaration de guerre. La seconde réponse était plus directe. La nullité des prises faites de part et d'autres n'était pas conventionnelle, car elle ne dérivait pas de la convention de 1824, mais d'actes antérieurs et formels des deux gouvernements : de la part de l'Espagne, l'annulation par Ferdinand VIT des actes des Cortès et du gouvernement constitutionnel, rendus pendant sa captivité, mesure qui atteignait rétroactivement les lettres de marque délivrées aux corsaires espagnols et, par voie de conséquence, les prises faites par eux sur les Français; de la part de la France, la substitution au droit de prise du simple séquestre des navires espagnols, autres que les corsaires, les vaisseaux de guerre et les bâtiments violateurs de blocus (1). Ainsi, toutes ces prises étaient radicalement nulles et elles auraient dû, par conséquent, être relâchées sans la convention de 18*24 qui, dérogeant à la règle de la nullité des prises, avait attribué quelques-unes d'entre elles à chacune des deux puissances. Le sort des prises dépendait donc non de leur nullité originaire, qui était commune à toutes, mais du point de savoir si elles rentraient ou non dans les deux conditions déterminées par l'article 1" de la convention. De ces conditions, la première, commune aux prises faites par les deux nations, était d'avoir été arrêtées dans les neuf premiers mois de 1823 et la seconde, d'avoir été conduites dans un port du capteur. Or, la Ve/o2-Mariana se trouvant dans ce cas, il était évident qu'elle pouvait et même qu'elle devait être comprise dans la convention.

A l'objection de l'Espagne que la convention de 1824 ne pouvait statuer que sur les faits de guerre et non sur les navires capturés en pleine paix et que, d'autre part, la VeJoz-.Warîana, ne pouvait pas être comprise dans la convention, parce que les gouvernements ne peuvent pas disposer de la propriété de leurs sujets sans leur consentement, la France répondait: a) que si la Veloz-Mariana était une prise depaix,elle était un séquestre de guerre, établi et maintenu par suite de la guerre, et b) que la convention de 1824 tout entière prouvait que l'Espagne s'était crue autorisée à disposer des navires de ses sujets séquestrés dans les ports de France.

(l)SaprA,p. 661-602.

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