AFFAIRE DES NAVIRES VELOZ^MARIASA, VICTORIA ET VIGIE
2* L'Espagne soutenait, en second lieu, que même en admettant que la Vetoz-Afariana eût pu être comprise dans la convention de 1824, en fait elle ne Tavait pas été. Elle se fondait sur l'expression c bâtiments capturés » insérée dans le préambule de la convention, expression qui ne pouvait s'appliquer qu'aux navires saisis en temps de guerre. Elle ajoutait que, dans l'original espagnol, on ne trouvait pas l'équivalent des deux mots du texte français : « les bâtiments capturés dans le cours de Tannée précédente », mais l'expression espagnole : « las presas echas en el ano 1823 » qui signifie littéralement : les prises faites dans l'année 1823, expression qui visait incontestablement les navires saisis pendant la guerre, car il n'y a pas de prises de paix. Elle soutenait enfin que si, à la diiïérence du préambule qui parlait de « l'année précédente», la convention n'assignait aucune date précise au commencement des captures, c'était parce que dans cet acte, destiné à régulariser les effets de la guerre, la date du commencement des captures ne pouvait être que celle du commencement de la guerre : celle du passage de la Bidassoa par les troupes françaises, le 8 avril, tandis que la date de la On des hostilités, marquant la fin des captures, n'étant pas aussi précise, puisque les hostilités, étendues sur plusieurs points, ne pouvaient pas finir le même jour, la convention avait dû en déterminer arbitrairement l'époque et Tavait fixée au 1" octobre. Ainsi les bâtiments auxquels la convention s'appliquait devaient avoir été capturés du 8 avril au 1'^ octobre 1823.
La France répondait à chacun de ces arguments.il n'était pas possible d'interpréter l'expression a bâtiments capturés » comme ne s'appliquant qu'aux navires saisis en temps de guerre, car l'usage habituel du langage confond « capture » avec « saisie » et applique indistinctement l'un ou l'autre de ces termes à des arrestations faites en temps de paix comme en temps de guerre. En second lieu, il n'y avait pas à tirer argument de la différence entre la version espagnole et la version française de la convention, car elle était purement apparente: les deux versions avaient le même sens, embrassant également tous les bâtiments saisis en 1823, jusqu'au !•' octobre. Quant au troisième argument, il convenait de ne pas faire bon marché du préambule de la convention : c'est justement parce que ce préambule parlait du « cours de l'année 1823 », que l'article 1" n'avait pas déterminé la date du commencement des captures, tandis que si les négociateurs de la convention avaient voulu limiter le cours de cette année pour le commencement, comme ils l'avaient fait pour la fin des captures — en le fixant par exemple au 8 avril — ils n'eussent pas manqué de le dire expressément.
L'Espagne se prévalait enfin de Tesprit du texte. Elle affirmait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de comprendre la Veloz-Mariana
dans la convention et qu'elle n'avait pas pu croire que tel fût le désir de la France, parce qu'elle ne l'en avait point avertie.
A cette allégation, la France répondait par un simple et minutieux rappel des faits, propres à prouver que l'Espagne n'avait pas pu ignorer ses intentions au Sujet de la Veloz-MariaLua. Dès le 17 septembre 1823, le vicomte de Chateaubriand, alors ministre des affaires étrangères, faisait savoir à l'ambassadeur d'Espagne, le duc de San Carlos, « que la Vetoz-Mariana serait retenue sous séquestre, soit jusqu'à décision ultérieure, soit pour servir de gage d'une partie des restitutions que le commerce français pourrait avoir à prétendre après les infractions et les actes de violence auxquels il était exposé ». L'intention du gouvernement français de comprendre la Veloz-Mariana dans Tarrangement à faire avec l'Espagne résultait en outre de ce fait que, dans le double état envoyé au marquis de Talaru pour servir de base à ses négociations, parmi les navires espagnols détenus par la France, figurait précisément la Ve/oz-Afariana. Sans doute, ce double état,qui devait être communiqué au gouvernement espagnol, ne Tavait pas été, mais l'Espagne était déjà avertie des intentions de la France par la lettre du vicomte de Chateaubriand. D'ailleurs n'avait-on pas admis la cession mutuelle des prises faites de part et d'autre parce qu'elles étaient d'une valeurapproximativement égale? Or, qu'abandonnait la France à l'Espagne? Les pertes éprouvées par le commerce français avaient été évaluées par une Commission du Conseil d'Etat à la somme d'environ 3,250,000 francs. Que recevait la France en échange ? la valeur des navires espagnols séquestrés,qui, pour les bâtiments autres que la Fe/oz-A/ariana, atteignait à peine 291,000 francs. En y comprenant ce navire, la France réalisait, il est vrai, un bénéfice d'environ 1 ,300,000 francs, mais, en ne l'y comprenant pas, elle perdaitenviron 3 millions de francs. Il était impossible d'admettre qu'elle eût accepté pareil résultat, alors qu'elle était d'accord avec l'Espagne pour déclarer que les prises respectives étaient d'une valeur approximativement égale. Etc'était évidemment dans le but d'inclure la Vetoz-Mariana dans la convention qu'elle proposa de faire remonter l'application de cet acte au !•' janvier 1823, c'est-à-dire à plus de trois mois avant le commencement des hostilités. Averti comme il était de l'intention de la France, le Cabinet de Madrid aurait dû faire des réserves au sujet de la Veloz- Mariana, s'il avait voulu exclure ce navire de la convention de 1824. N'en ayant fait aucune, il ne pouvait après coup protester contre l'engagement pris vis-à-vis de la France, car les contrats n auraient plus de force, si l'une des parties pouvait tardivement, à l'aide d'une dénégation d'intention, se soustraire à Taccomplissement de celles des stipulaiions qui lui paraîtraient onéreuses.
AFFAIRE DBS NAVIRES VELOZ-MAMÀNA, VICTORIA ET VIGIE 617
2. Affaire de la. Victoria. — D'après TBapagne, ce navire ne tombait pas sousTapplication de Tarticle i*'' de la convention de 182i, parce qu*il n'avait pas été conduit dans un port de France.
Le mémoire français répondait: sans doute, l'article !•' de la convention exige que les prises aient été conduites dans les ports de la puissance qui les a faites, mais quel est le sens de cette condition ? La guerre de
1823 fut d'une nature toute particulière : la France intervenait en Espagne pour rétablir Ferdinand VU et combattre les Indépendants ; elle n'était donc en guerre qu'avec une partie seulement de la nation espagnole. D'autre part, le pouvoir avec lequel elle passa la convention de
1824 n'était pas celui qu'elle avait combattu, mais son propre allié, Ferdinand VII, intervenant à titre de successeur de fait des Indépendants. Aussi l'article l*'de la convention oppose-t-il aux bâtiments de 8. M. Très-Chrétienne les corsaires espagnols et non les navires de S. M. Catholique. Il en résulte que ce ne serait que par un abus de langage que l'on pourrait vouloir appliquer à l'Bspagne entière la phrase du traité ff dans les ports de la puissance » qui a fait les prises, puisque le gouvernement du Roi Ferdinand VII n'avait fait et n'avait pu faire aucune prise sur la France. Seuls les corsaires des Indépendants en avaient pu faire, et ils ont dû nécessairement les conduire dans les ports qui demeuraient en leur pouvoir et non dans les autres ports de l'Espagne, car c'eût été pour les capteurs les amener dans un pays ennemi et s'exposer à en être dépouillés. Au contraire, la France avait la faculté de faire des prises sur la partie de la nation espagnole qu'elle combattait, et elle pouvait les amener dans les ports ennemis des Indépendants, c'est-à-dire aussi bien dans les ports d'Espagne qui n'étaient pas au pouvoir de son adversaire que dans les siens propres, les ports de France. Il est en effet reconnu par le droit de la guerre qu'un belligérant peut se servir du territoire de son allié comme de son territoire national (Vattel, liv. III, chap. XIV, 5 207).
En l'espèce, il y avait plus encore : le port de San Lucar, où la Vicforia fut conduite, non seulement échappait au pouvoir de l'ennemi, mais il était occupé par les forces françaises, ce qui l'assimilait complètement à un port de France. Aussi bien une Commission des prises y fut instituée et la Victoria^ mise sous la surveillance des autorités françaises, y reçut un équipage français et sa cargaison y servit aux besoins des troupes françaises.
Que si Ton admet la validité de la prise et de sa conservation par la France — ce qui parait hors de doute — l'on ne saurait prétendre qu'il y eut de la part de cette puissance restitution volontaire du navire, rendant, après coup, la prise nulle et non avenue. Pareille restitution n'a
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pas été faite au moment de la convention de 1834 : cet accord a porté sur tous les navires espagnols capturés par les bâtiments de S. M. T. C, de manière à établir une compensation avec les prises faites sur la France, et la Victoria figurait sur les états envoyés au marquis de Talaru pour servir de base à la négociation dont il était chargé. Pareille restitution n'eut pas lieu davantage au moment où la France, cédant aux vives sollicitations du gouvernement espagnol, consentit à lui remettre la coque du navire : il n'y avait là qu'une pure libéralité, n'impliquant aucune renonciation aux droits antérieurs. Y vit-on d'ailleurs, non un don gracieux, mais le paiement d'une dette, que cette solution ne pouvait aucunement s'appliquer à la cargaison, dont la France avait toujours refusé de restituer la valeur.
3. Affaire de la Vigie, — L'Espagne ne contestait pas la nullité de cette prise, faite après la cessation des hostilités. Elle se bornait à soutenir que le cas de ce navire était analogue à celui de la Veto:--Vfariana qui, elle aussi, avait été saisie en dehors de lépoquedes hostilités, plusieurs semaines avant leur ouverture, et que, pour ce motif, elle était fondée à refuser aux armateurs de la Vigie le paiement de Tindemnité, qu'elle reconnaissait leur devoir, jusqu'au moment où elle aurait obtenu le paiement de l'indemnité qu'elle réclamait elle-même à la France pour la Vc/oz-M ariana.
Le mémoire français s'attachait à démontrer, en se basant tant sur les motifs de l'arrestation que sur les causes du séquestre des deux navires, qu'il n'y avait pas d'analogie entre les deux affaires. Il rappelait que la question n'avait été posée par l'Espagne que pour justifier sa conduite passée vis-à-vis des armateurs de la Vigie et que, si la France y avait consenti, c'était à la condition que la liquidation faite, en 1824, au Pérou, ne serait dans aucun cas mise en cause. Le gouvernement espagnol en avait admis lui-même au début le caractère définitif: il n'y avait plus à y revenir. Aussi le mémoire insistait-il pour que l'arbitre, dans le cas où il croirait devoir accorder h l'Espagne la satisfaction qu'elle réclamait au sujet de la prétendue analogie entre les deux affaires, voulût bien formuler son avis en termes qui ne fussent pas susceptibles d'être interprétés contre le caractère définitif de la liquidation faite au Pérou de l'indemnité due aux armateurs de la Vigie.
Ces documents, étudiés dans les bureaux du ministère des affaires étrangères, furent ensuite examinés par M. de Sonsbeeck. Le ministre prépara, sur leur base, la sentence arbitrale qui, soumise individuellement aux différents membres du Cabinet, puis examinée, discutée et finalement adoptée en Conseil des ministres, fut définitivement approuvée par le Roi Guillaume III, le 13 avril 1852.
AFFAIRE DES NAVIRES VBLOZ-MàRUNA, VICTORIA ET VIGÎE 619
Sentence du 13 avril 1862 (1).
Nous, Guillaame III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange- Nassau, etc., etc.
Ayant accepté les fonctions d arbitre qui, par la note de l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France, et par celle du ministre résident d*Espagne, à notre ministre des affaires étrangères, respectivement en date du 28 mars et du 27 février 1851, nous ont été conférées en vertu d'une déclaration signée entre ces puissances à Madrid, le 15 février 1851, dans le différend qui s'est élevé entre elles au sujet des navires la Veloz-Mariana^ la Vicloria et la Vigie^ saisis de part ou d'autre le 22 février 1823, le 15 juillet de la même année et le 12 janvier 1824;
Animé du désir sincère de répondre, par une décision scrupuleuse et impartiale, à la confiance que les hautes parties intéressées nous ont témoignée et de leur donner un nouveau gage du haut prix que nous y attachons ;
Ayant, à cet effet, dûment examiné et mûrement pesé, de concert avec notre conseil des ministres, la convention conclue entre la France et TËspagne, le 5 janvier 1824, ainsi que les mémoires avec leurs annexes que l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France et le ministre résident d'Espagne ont communiqués à notre ministre des affaires étrangères, respectivement sous les dates du 25 juillet et du 21 juin ;
Voulant satisfaire aux obligations que nous avons contractées par Tacceptation des fonctions d'arbitre dans le susdit différend, en portant à la connaissance des hautes parties intéressées le résultat de notre examen et de notre opinion sur chacune des trois questions posées dans l'acte signé entre elles, le 15 février 1851, savoir :
lo Si la prise et la vente de la Veloz-Mariana ont été ou non légitimes, et si ce navire est ou non compris dans l'article 1^^ de la convention du 5 janvier 1824;
2® Si le navire la Victoria doit ou non être compris parmi les prises qui font l'objet de l'article 1°' de la convention de 1824.
Le navire ayant été restitué, la question ne s'applique qu'à la cargaison ;
30 Et si l'Espagne doit ou non considérer comme des affaires analogues, au point de vue de la convention de 1824, les affaires de la Veloz-Mariana et de la Vigie, et si elle est, ou non, fondée dans son refus de payer l'indemnité qu'elle reconnaît devoir aux propriétaires de ce dernier navire, jusqu'à ce que la France ait consenti à acquitter, par compensation ou de toute autre manière, l'indemnité relative à la Veloz-Mariana,
Quant à la première question, il est de fait :
(1) De Gleroq, VI, p. 170; La Fontaine, p. 27; Moore, lnternatiof%al arbiiraiions, V, p. 4873.
Que le bâtiment espagnol la Veloz^Mariana parti le 24 décembre 1822, du port de Vera-C^ruz à destination de Cadix, fut poursuivi par le vaisseau de ligne le Jenn-Bartf se rendant en croisière dans les mers des Antilles pour y protéger le commerce français ;
Que le commandant du Jean-Barl donna pour raison de cette prise qu il y aurait eu provocation et intention hostile de la part du capitaine espagnol qui, dans les ténèbres, avait fait tirer un coup de canon sur le navire qui lui donnait la chasse sans avoir montré son pavillon ;
Que la Veloz-Mariana fut d'abord conduite à la Martinique, et ensuite à Brest;
Qu^amené dans ce dernier port à Tépoque où la guerre était commencée, le navire fut mis en séquestre, et vendu ensuite par ordre des autorités françaises, malgré les protestations des propriétaires et les réclamations du gouvernement espagnol ;
Et considérant :
Qu'il est avéré par l'histoire et non contesté par les hautes parties intéressées que le commencement de la guerre de 1823, ou de l'intervention armée en Espagne, ne saurait être porté à une date antérieure au 8 avril de cette année, époque à laquelle la Bidassoa fut franchie par l'armée française et que^ dès lors, la Veloz'Marianay saisie le 22 février précédent, n'a pas été capturée pendant cette guerre ;
Que l'expression u bâtiments capturés pendant le cours de Tannée précédente (las presas hechas en el ano de 4823) » dont les haates parties contractantes se sont servies dans le préambule de la convention du 5 janvier 1824, eu égard à l'intention manifeste des parties contractantes, et conformément au droit des gens, ne peut être interprétée que dans le sens qu'elle concerne les captures faites pendant la guerre de 1823, dont la dite convention était appelée en partie à Fégler les conséquences ;
Que la saisie d'un bâtiment, avant l'époque où la guerre a éclaté, ne saurait être considérée comme prise maritime de guerre ;
Que les motifs qui portèrent le commandant du Jean-Bart à s'emparer de la Veloz'Mariana, fondés ou non, ne sauraient, en aucun cas, donner à cette arrestation le caractère d'une prise de guerre, ni avoir d'autres suites légales que d'engager la responsabilité personnelle du capitaine de la Veloz-Mariana et de donner lieu à une enquête judiciaire ;
Que la mise en séquestre de la Veloz-Mariana dans Le port de Brest, à une époque où la guerre était commencée, ne saurait non plus équivaloir, d'après le droit des gens, à une prise maritime ;
Nous SOMMES d'avis quc la prise et la vente de la Veloz-Mariana ne sauraient être considérées comme prise et vente légitimes, et que ce navire n'est pas compris dans l'article !«' de la convention du 5 janvier 1824.
Quant à la seconde question, il est de fait :
Que le 15 juillet 1823, la frégate espagnole la Victoria, venant de Manille, a été arrêtée en vue de Cadix par Tescadrc française, conduite dans le port de San Lucar de Barrameda en Andalousie, alors occupé parles troupes françaises, et mise en séquestre ;
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Que pendant ce séquestre, une partie de la cargaison du navire a été employée au service de l'armée et de la flotte françaises ;
Qu'après la signature de la convention du 5 janvier 1824, le gouvernement espagnol a réclamé en faveur des propriétaires la restitution de la Vicipria restée en séquestre ;
Que le gouvernement français, sans reconnaître le droit qu'alléguait le gouvernement espagnol à l'appui de sa demande, a néanmoins consenti à restituer ce bâtiment, dont le gouvernement espagnol déclarait vouloir se servir pour faire porter des dépêches aux lies Philippines ;
Qu'après la restitution de la Victoria et de la partie intacte de la cargaison, le gouvernement espagnol, àTappui de sa demande, s'appuyant sur le teite précis de Tarticle 1*' de la convention dn 1> janvier 1824, a réclamé un dédommagement pour la partie de la cargaison enlevée durant le séquestre ;
Que le gouvernement français a refusé de satisfaire à cette réclamation, soutenant que la prise de la Victoria tombait sous l'application de Tarticle 1«''de ladite convention, que, dès lors, ancun dédommagement n'était dû et que nul droit ne pouvait être inféré de la restitution volontaire du bâtiment et de la partie intacte de la cargaison ;
Et considérant :
Que, par l'article l*^ de la convention du 5 janvier 1824, il a été stipulé que les prises réciproquement faites et conduites dans les ports de la puissance qui a fait ces prises, demeurent acquises à chacun des deux gouvernements;
Que la validité de la prise de la Victoria n'ayant pas été contestée, il suffit d'examiner si cette prise a été conduite dans un port de la puiiêance qui Va faite;
Que pour déterminer le sens de cette stipulation d'après la commune intention des hautes parties contractantes, il est indispensable de prendre en considération les cîrco-islances exceptionnelles auxquelles se rapporte la convention du 5 janvier 1824 ;
Que par cette convention, conclue entre l'ambassadeur de S. M. T. Chrétienne et le ministre d'État de S. M. Catholique, les H. P. C. avaient en vue de régler, par rapport aux prises maritimes, les conséquences d'une guerre qui avait existé entre la France et le gouvernement de S. M. Catholique, d'une part, et les Espagnols indépendants, d'autre part ;
Qu'il résulte de ce fait, constaté par l'histoire, que la question, si le port de San Lucar de Barrameda était un port de la puissance par laquelle la Victoria était prise, ne peut-être envisagée exclusivement sous le point de vue de la nationalisé, mais doit être décidée d'aprèsla situation respective des parties, alors belligérantes, dont l'une (les Espagnols indépendants) fut représentée dans la convention du 5 janvier 1824 par le gouvernement de S. M. Catholique, comme son successeur de fait, et l'autre par le gouvernement français, qui venait de combattre, conjoin^ tement avec S. M. Catholique, les dits indépendants;
Qu'il est avéré et de notoriété publique que le port de San Lucar de Barrameda, au moment où la Victoria y fut conduite, était non seulement soumis au gouvernement de S, M. Catholique, allié de la France, mais aussi sous le pca-
voir immédiat de l'armée française, d'où il résulte que la prise de la VicÈorii tombe, d'après la commune intention des H. P. C, sous rapplication de Tarticle l«r de la convention du 5 janvier 1824 ;
Que celte interprétation, conforme aux principes du droit des gens, qui, soas le rapport des prises de guerre, déclare commune la cause des puissances alliées, n'est point invalidée par la restitution de la Victoria et de la partie intacte de la cargaison, un acquiescement tacite à une prétention contestée ne pouyant être inféré de ce fait isolé ;
Nous SOMMES d'avis quc le navire la Victoria doit être compris parmi les prises qui font Tobjet de l'article l''' de la convention du 5 janvier 1824.
Quant à la troisième question, il eat de fait :
Que la fi*égate française la Vigie a été capturée, le 12 janvier 1824, sur les côtes du Pérou, par un corsaire espagnol, et conduite au port de San Carlos de Chiloé ;
Qu'une instruction judiciaire ayant été entamée sur la validité de celle prise, elle fut immédiatement déclarée nulle par jugement du tribunal d'Arequipa du 7 juillet 1824 ;
Que ce jugement a été reconnu, par le gouvernement espagnol, comme passé en force de chose jugée ;
Que l'intendance d'Arequipa ordonna en conséquence la restitution du navire et de sa cargaison ;
Que cette ordonnance n'a pu être mise à exécution parce que les autorités coloniales avaient disposé du chargement pour les besoins publics de la colonie et avaient armé en course le navire, tombé depuis au pouvoir des Péruviens indépendants ;
Et considérant :
Que la capture de la Vigie^ faite trois mois après la fin de la guerre, était nulle aux termes de l'article 5 de la convention du 5 janvier 1824 ;
Qu'elle a été déclarée non valable par un tribunal compétent, qui a ordonoé sa restitution complète et immédiate et que le gouvernement espagnol a reconnu la validité et la force obligatoire de ce jugement ;
Que, dès lors, la créance des propriétaires de la Vigie est liquide et non contestée par le gouvernement espagnol et qu'ainsi nulle raison péremptoire n'eiiste, pour faire dépendre la restitution de ce navire et de sa cargaison, ou le dédommagement de sa perte, de la solution du différend relatif à la VWoz-Afaria/ia ;
Nous SOMMES d'avis quc l'Espagne ne peut considérer comme des affaires aoalogues, au point de vue de la convention de 1824, les affaires de la Veloz-MiriMna. et de la Vigie, et qu*elle n'est pas fondée dans son refus de payer Tindemnité qu'elle reconnaît devoir aux propriétaires de ce dernier navire, jusqu'à ce que U France ait consenti à acquitter, par compensation ou de toute autre manière, l'indemnité relative à la Veloz-Mariana,
Fait et donné en double expédition, sous notre sceau royal, à la Haye, ce 13* jour du mois d'avril de l'an de grâce 1852.
Guillaume.
AFFAIRE DES NAVIRES VELOZ-MÀRIANA, VICTORIA ET VlGtE 623
Le 18 avril, les ministres d'Espagne et de France furent convoqués au Palais et reçurent des mains du Roi. assisté de son ministre des affaires étrangères, une copie olïîcielle de la sentence. Le mois suivant, ils furent chargés de transmettre à M. de Sonsbeeck les remerciements de leurs gouvernements respectifs.
Des trois questions soumises à l'arbitre, celle de la Ve/02-Afariana était résolue en faveur de TEspagne et celles de la Vicioridi et de XaVigie en faveur de la France. Sur le cas de la Victoria.^ la sentence ne comportait pas d'exécution : l'Espagne se voyait, en effet, débouter de sa demande d'indemnité. Il en était autrement dans les deux autres affaires : l'Espagne était condamnée au paiement immédiat de l'indemnité due pour la Vigie et la France au paiement d'une indemnité pour la Veloz^ Mariana.
Conformément au compromis, l'arbitre avait dû se borner à résoudre les questions litigieuses comme questions de principe.
Il restait à pourvoir à l'application des solutions données, au moyen de la Commission mixte prévue par ce même accord.
Les commissaires respectifs furent promptement désignés et dès le mois de juillet la Commission se réunit à Paris. Son rôle paraissait devoir être très simple : liquider l'indemnité due par la France pour la Veloz- MaLriana. Mais dès le début des diflicultés se présentèrent. Le gouvernement espagnol soutint que l'indemnité due pour la Veloz-Mariana n'était pas la seule matière rentrant dans la compétence de la Commission, qui aurait eu en outre à liquider l'indemnité due par l'Espagne pour la Vigie, sous prétexte que la liquidation faite jadis au Pérou n'était pas valable. Le gouvernement français repoussa cette prétention : pour lui, la liquidation faite au Pérou était défmitive ; la Commission n'avait autre chose à faire, sur ce point, qu'à le constater. La Commission s'ajourna et le gouvernement français parut disposé à saisir de la difficulté l'arbitre, conformément aux prévisions du compromis. Mais le Cabinet de Madrid, désireux d'éviter un nouvel arbitrage, se ravisa et envoya il Paris de nouveaux commissaires. Cependant l'accord tarda à se produire, car si le gouvernement espagnol finit par reconnaître qu'il n'y avait pas à procéder à une nouvelle liquidation, il persista à demander la revision de celle qui avait été faite au Pérou. Et, à cette vieille controverse, vint s'ajouter une question nouvelle : celle du mode de paiement de l'indemnité: était-ce en argent comptant ou bien en titres et, dans ce cas, était-ce en titres de la dette différée, cotée à 23 fr.,ou bien en titres de la dette 3 0/0, valant à peu près 46 francs? Finalement, en décembre 1853, l'accord s'établit sur ce double point que la liquidation de 1824 était reconnue valable et définitive, et que le paiement aurait
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lieu en argent comptant. Il ne restait plus qu*à payer. Les commissaires espagnols se retranchaient, pour refuser le paiement immédiat, derrière leurs instructions, muettes sur ce point, et la nécessité constitutionnelle d'obtenir des Cortès une loi de crédits. Ils proposèrent de pa8ser,en attendant, à l'examen de raffaire de la Ve/oz-Mariana. Les commissaires français s'y refusèrent, car à entamer cette affaire, alors que celle delà Vigie restait encore pendante, on risquait d'aboutir à la connexité entre les deux affaires, réclamée si longtemps par l'Espagne, mais repoussée par l'arbitre. Dans ces conditions, les commissaires se séparèrent de nouveau et leurs gouvernements engagèrent des négociations en vue du paiement de l'indemnité. Entre eux, une nouvelle question surgit : celle des intérêts de la somme à payer. Elle fut vite résolue : le gouvernement espagnol consentit à payer, outre la somme d'environ 710,000 francs restant due sur l'indemnité fixée au Pérou (1), les intérêts depuis 1824 au taux de 3 p. 0/0, et demanda, à cet effet, aux Cortès un crédit de 5,500,000 réaux. Le crédit fut discuté et accordé en février 1856 ,(2). Sur ces entrefaites, la Commission mixte se réunit de nouveau à Paris et fixa au moyen d'un simple calcul le montant de Tindemnité pour la Vigie à 1,363,409 fr. Le paiement en fut réclamé à Madrid par l'ambassadeur de France. Mais le gouvernement espagnol préféra payer entre les mains de M. de Grovestins, ministre des Pays-Bas à Madrid, au moyen de lettres de change sur Paris. Au commencement et à la fin de juin 1856, il s'acquitta, en deux fois, de sa dette.
La Commission mixte allait pouvoir s'occuper de l'aflaire de la Veloz- Af ariana. Mais le gouvernement français parut dès le début peu disposé à payer l'indemnité élevée due pour ce navire, alors qu'il avait des créances autrement importantes à faire valoir contre l'Espagne. L'intervention armée de 1823 avait entraîné des dépenses considérables dont le gouvernement de Ferdinand Vil avait dû se reconnaître débiteur visà-vis de la France. La convention de Madrid du 30 décembre 1828 (3) les avait liquidées et garanties par une inscription de rente de 80 millions de francs sur le grand-livre de la dette publique d'Espagne. Le service des intérêts et de l'amortissement de cette dette exigeait une
(1) Les acomptes payés par la France en 1834 et en 1843, étant tenus pour nuls et non avenus par TEspagne, ne furent pas déduits de la somme originaire, mais ils deTiienl être comptés à TEspagne dans la liquidation de Tindemnité pour la Velox-Mâriënâ.
(2) Pour la discussion devant la Chambre des députés, v. la G»ceia de Madrid an tS février 1856.
(3) De Clercq, III, 531.
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somme annuelle de quatre millions de francs. Le gouvernement espagnol s'en acquitta régulièrement jusqu'en 1835; mais, à cette époque, il suspendit ses paiements. A la fin de 1855, les annuités arriérées atteignaient la somme de 100 millions. L'insolvabilité de l'Espagne ne permettait pas à la France de réclamer le paiement de sa créance. Mais l'afTaire de la Veloz-Mariana lui offrait l'occasion d'imputer sur sa créance ce qu'elle-même devait à l'Espagne à titre d'indemnité.
En octobre 1856, les commissaires français annoncèrent à leurs collègues espagnols l'intention de leur gouvernement d'établir une compensation entre l'indemnité de la Veioz-Mariana et la dette d'Espagne. Les commissaires espagnols en parurent fort surpris. Ils s'empressèrent de protester contre pareille proposition, disant que leur pays, ayant payé pour la Vigie, avait le droit d'être indemnisé pour la Ve/oz-Mariana.
Une fois de plus, les commissaires durent se séparer, laissant la voie ouverte aux négociations diplomatiques. Le gouvernement français justifia la compensation qu'il réclamait, en disant qu'il s'agissait de deux dettes également liquides et exigibles et de même nature : l'une et l'autre avaient le caractère diplomatique ; celle de l'Espagne dérivait de la convention de 1828, celle de la France, de la sentence arbitrale, qui avait mis l'Espagne à la place des armateurs de la Veloz-Mariana. La compensation s'imposait donc et la France était disposée à la faire de la manière la plus équitable. Le gouvernement espagnol repoussa cette solution. Tl soutenait que la créance relative à la Ve/oz-Mariana n'était pas une créance publique, mais une créance privée: le gouvernement français l'avait reconnu lui-même en procédant avec les armateurs du navire au paiement des acomptes. Sans doute, le gouvernement espagnol était intervenu dans l'affaire, mais pour ses ressortissants et non pour luimême. Sans doute encore, la sentence arbitrale avait reconnu la dette de la France vis-à-vis de l'Espagne, mais elle ne l'avait point créée : elle s'était bornée à la déclarer,à constater qu'elle découlait d'une source antérieure, la saisie illégale du navire. La compensation n'était donc pas possible, puisque les deux gouvernements n'étaient pas à la fois et mutuellement créanciers et débiteurs l'un de l'autre. D'ailleurs, alors même qu'ils l'eussent été, la compensation devait encore être écartée parce que les deux dettes n'avaient pas la même cause. Celle de la Veloz^ Mariana, prenait la sienne dans un dépouillement injuste. Or, c'est un principe, universellement admis, consacré par le Code civil français (art. 1293, 1**), qu'en cas de dépouillement injuste, il y a lieu de faire la restitution de la chose due sans qu'il y ait jamais lieu à compensa-
Ahsitraoii. — I. 40
tion, lors môme que l'individu dépouillé serait débiteur de Tauteur de l'acte. Le gouvernement espagnol ajoutait que, s'il devait admettre que son intervention pût modifier le caractère des créances de ses ressortissants, il se trouverait à l'avenir — vu son insolvabilité — dans l'impossibilité d'intervenir en faveur de ses nationaux.
La discussion se poursuivit sans résultat pendant plusieurs années- Toutes les fois que le gouvernement espagnol, revenant à la charge, réclamait l'indemnité de la Ve/oz-Mariana, le gouvernement français lui répondait par le système de la compensation, et l'aiTaire tombait, de nouveau, dans l'oubli.
Finalement, l'Espagne accepta la manière de voir de la France et, moyennant un arrangement avantageux de sa dette, se chargea d'indemniser elle-même les armateurs de la Ve/oz-Afariana, en renonçant à toutes autres indemnités qui pouvaient lui être dues en vertu de la convention de 1824. C'est dans cet esprit que, le 15 février 18u2, les deux gouvernements signèrent l'accord suivant :
Convention da 15 février 1862 (1). — Art. le^ — Le gouvernement espagnol rcnooce par la présente convention à toutes les sommes qui pouvaient lui être dues pour les navires français capturés ou séquestrés en 1823 ou pour leurs cargaisons, aux termes de rariicle2 de la convention du 5 janvier 1824. — Le gouvernement français renonce, de son côté, à toutes les sommes qui pouvaient lui être dues pour des navires espagnols capturés ou séquestrés en 1823, ou pour leurs cargaisons, aux termes de Tarticle 4 delà même convention.
Art. 2. — Le gouvernement espagnol se substitue au gouvernement français, en ce qui concerne Tobligation qu'imposait à ce dernier la décision arbitrale rendue par S. M. le Roi des Pays-Bas, à la date du 13 avril 1852, relativement au navire espagnol la VeUtf- Mariana, et s'engage conséquemment à désintéresser les armateurs et créanciers de ce navire, aus S.tôt que la liquidation à faire, à ce sujet, aura été arrêtée.
Art. 3. — Le gouvernement français mettra entre les mains du gouvernement espagnol, le jour de réchange des ratifications de la présente convention, tous les documents qu'il possède relativement À la capture et à la vente du navire la Veloz-Mariana, afin que le gouvernement espagnol puisse procéder, en pleine connaissance de cause, à révaluation dudit bâtiment et de sa cargaison. Cette liquidation se fera conformément i la législation espagnole.
Art. 4. — Le gouvernement espagnol s'engage à payer aux propriétaires des navires français capturés par suite des événements de 1823, dont les réclamations sont aujourd'hui pendantes, le montant des indemnités qui seraient reconnues leur être légitimement dues.
Art. 5. — Afin d'assurer l'exécution du précédent article, la Commission mixte établie à Paris, en vertu de la déclaration du 15 février 1851, ou toute autre Commission qui
(1) De Martens, N. R. G. XX, 248 ; de Clercq, VIII, 388; Br, and. F. SL Pap., XI, p. 20; Archives Diplomatiques y 1863, I, p. 44.
AFFAinB DES NAVIRES VBLOZ-MARIANA ET AUTRES I NOTE DOCTRINALE 627 'f
serait instituée à cet elTet, sera chargée d'examiner la valeur des réclamations indiquées ' $
dans ledit article. Si les membres de la Commission se trouvent d'accord, les résolutions ^
qu'ils adopteront seront exécutoires. Dans le cas où ils ne pourraient parvenir à s'entendre, les deux gouvernements nommeront un arbitre qui statuera définitivement, sa décision devant être exécutoire.
Art. 6. — Toutes les dispositions de la convention du 5 janvier 1824, contraires à la présente convention, sont et demeurent abrogées.
Art. 7. — La présente convention sera ratifiée (1).
Ainsi se termina raffaire de la Ve/oz-Afariana : la longue et pénible contestation soulevée par les prises maritimes de la guerre de 1823 était enfin complètement réglée.
La forme et le fond de cet arbitrage appellent quelques brèves observations.
1. Contrairement à un usage généralement suivi jusqu'alors dans les arbitrages entre nations européennes, Tarbitre choisi par l'Espagne et la France ne fut pas un chef d'Etat, mais un Cabinet étranger. En désignant le Cabinet néerlandais, la déclaration du 15 février 1851 n'avait pas en vue le Roi des Pays-Bas en personne, mais le gouvernement de cet État, composé du Roi et de ses ministres. C'était ce corps tout entier qui était chargé d'examiner et de trancher le litige franco-espagnol. Aussi bien l'acceptation des fonctions d'arbitre fut faite par le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas pour le gouvernement tout entier, avec Tautorisation de son chef, le Roi (2). Et, de même, les dossiers de l'affaire furent examinés par chacun des membres du Cabinet et la sentence, préparée par le ministre des affaires étrangères, fut discutée en Conseil des ministres et finalement approuvée par le Roi (3j. Elle a été, à la vérité, rendue au nom du Roi seul, mais elle indique elle-même que l'affaire avait été examinée « de concert avec le Conseil des ministres ». C'est donc en tant que chef du gouvernement néerlandais que le Roi Guillaume III a statué.
Sans doute, les choses ne se passent pas, en fait, autrement lorsque l'arbitre choisi est un chef d'État en personne. Le souverain consulte toujours ses ministres et fait préparer par eux la sentence qu'il rend. Cependant la décision apparaît dans ce cas comme son œuvre personnelle: ses collaborateurs restent ignorés. Dans l'espèce, au contraire, le compromis voulait qu'il en fût autrement. En désignant comme arbitre le
(1) Les ratifications ont été échangées le 15 juin 1862. (3) SnprA, p. 613.
(3) Snprh, p. 618.
Cabinet néerlandais, les parties ne reconnaissaient pas une compétence exclusive et personnelle au Roi des Pays-Bas: elles lui imposaient la collaboration de ses ministres. La sentence devait être l'œuvre collective du gouvernement et non l'œuvre personnelle du Roi.
Il y a là une forme d'arbitrage qui tient le milieu entre Tancienne pratique des jugementsdes souverains comme tels et la pratique plus récente des arbitrages confiés à des particuliers compétents. L'ancienne pratique, en laissant le collaborateur du souverain dans Tombre, avait Tinconvénient de le dégager de toute responsabilité à l'endroit d'une sentence qui était son œuvre et d'aboutir ainsi à des décisions hâtives, le plus souvent peu ou mal motivées. Les sentences du Roi de Prusse et de la Reine Victoria, rapportées dans le présent volume (1), peuvent en étrecitées comme exemples. Les Etats, ayant eu à souffrir de cet inconvénient, en ont cherché le remède dans une autre procédure. Ils ont conOé les fonctions d'arbitre, directement, à tel particulier compétent dont le concours aurait pu être réclamé par le chef d'Etat de son pays, si le choix des parties avait porté sur ce souverain. Ils ont obtenu ainsi des sentences, qui étaient réellement l'œuvre de celui qui les signait. L'auteur véritable de la sentence, tiré au grand jour et assumant la responsabilité de son opinion, était naturellement porté à examiner l'affaire avec la plus grande conscience et à motiver de son mieux et le plus possible lejugement qu'il rendait. Dans le dernier tiers du XIX* siècle, on trouve un grand nombre d'arbitrages de ce type (2). Mais les Etats n'en sont pas arrivés à ce procédé sans transition. L'inconvénient inhérent à l'ancienne pratique fut tout d'abord corrigé par l'adjonction au souverain-arbitre d'un collaborateur officiel, le plus souvent son premier ministre, qui, en signant avec lui la sentence, prenait sa part de responsabilité dans le jugement. L'affaire franco-espagnole de 1852 fournit un exemple de ce procédé qui, pour être transitoire, ne devait pas complètement disparaître après l'inauguration de la nouvelle pratique des arbitrages directement confiés à des particuliers compétents, pas plus que cette pratique n'a elle-même disparu avec Temploi, plus récent et plus juridique, d'un véritable tribunal arbitral.
2. D'une manière générale, les trois points litigieux se présentaient comme des questions d'interprétation de l'accord de 1824 et se rame-
(1) Saprà, p. 525 et 558.
(2) Sentence de M. Carvalho du 26 mai 1872 (Brésil-Suède-Norvège, affaire des oawrei Queen et Para) ; Sentence de M. de Mariens du 13/25 février 1897 (Grande-Bretagne-Pays- Bas, affaire du Costa-Rica Packet) ; Sentence de M. Deajardins du 26 décembre iS9B (Belgiquc-Gran Je- Bretagne, affaire Ben-TiHett).
naient ainsi à des questions de Tait. Cependant, ils soulevaient tous» dans une certaine mesure, des questions de droit, les uns indirectement, les autres directement, en vertu môme du compromis.
Si) Dans TafTaire de la Victoria, le point de savoir si ce navire était compris dans la clause de Tarticle l*"' de la convention de 1824 nécessitait Texamen de la condition relative à la conduite de la prise dans un port du capteur et, par là, la recherche des droits du belligérant sur le territoire de son allié. L'arbitre a examiné cette double question et Ta résolue de la manière la plus correcte. Interprétant la convention de 1824, il reconnaît que la conduite de la prise dans un port de la puissance qui Ta faite ne signifie pas la conduite dans un port national de cette puissance, mais la conduite dans un port relevant de son autorité. Il constate que le port de San Lucar de Bîirrameda, où la Victoria, avait été conduite, était soustrait à l'autorité des Indépendants espagnols, seuls ennemis de la France, et soumis, par contre, au pouvoir des Français. Il ajoute enfin que cette interprétation de l'accord de 1824 est conforme aux principes du droitdes gens qui, sous le rapport des prises de guerre, déclare commune la cause des puissances alliées. L'arbitre s'approprie ainsi l'argument que le mémoire français développait en le plaçant sous l'autorité de Vattel. Le port de San Lucar, par cela seul qu'il échappait au pouvoir des Indépendants, continuait d'être un port relevant de l'autorité de Ferdinand VII, Roi absolu d'Espagne, qui, en cette qualité, était l'allié de la France contre le gouvernement constitutionnel.
bj Dans le cas de la Vigie, il s'agissait de savoir s'il y avait entre cette affaire et celle de la Ve/o2-Mariana similitude ou analogie de situation autorisant le gouvernement espagnol à refuser de payer l'indemnité, qu'il reconnaissait devoir aux propriétaires de la Vigie, jusqu'à ce que la France eût consenti àacquitter l'indemnité réclamée par les armateurs de la VeloZ'MaLriana.. Le mémoire français avait clairement établi le mal-fondé, voire même la futilité, de cette prétention : l'arbitre, à juste titre, la condamne en se bornant à constater que la créance des propriétaires de la Vigie était liquide, non contestée par le gouvernement espagnol et que nulle raison péremptoire ne pouvait en faire dépendre le paiement de la solution du différend relatif à la Veloz-Mairiana. Il y avait entre les deux affaires une différence profonde, essentielle: la nullité de la prise de la Veloz-Mariana faisait l'objet d'une controverse, tandis que celle de la prise de la Vigie était incontestable et incontestée. Le navire .ivait été capturé non seulement après la date du 1" octobre 1823, considérée comme marquant la cessation des hostilités, mais encore après la date de la signature de la convention du 5 janvier 1824. Conformément à un usage très suivi dans les anciennes guerres mari-
times (1), la convention du 5 janvier, qui tenait lieu de traité de paix entre l'Espagne et la France, fixait avec précision le moment où, départ et d'autre, le droit de prise avait cessé de produire ses effets. Il suffisait donc que la capture de la Vigiese fût produite après cette date [l"octobre 1823) pour qu'elle fût radicalement nulle. Ne pouvant contester et ne contestant pas en fait cette nullité, TEspagne élevait donc une prétention insoutenable quand elle demandait l'assimilation de cette prise à celle de la Ve/oz-Afariana, dont la nullité formait le principal objet du litige.
c) Restait à trancher la difficulté relative à ce navire, la plus délicate et la plus intéressante de toutes celles qui divisaient les deux parties litigantes. A propos de la Ve/oz-Mariana, le compromis du 15 février 1851 posait formellement une double question : une question de droit, savoir si la prise et la vente du navire avaient été ou non légitimes ; une question de fait, savoir si le cas de la Veloz-Mariana avait été ou non compris dans l'article l" de la convention du 5 janvier 1824. Lrf difficulté provenait de ce que le navire avait été saisi le 22 février 1823, c'est-à-dire avant l'ouverture des hostilités, advenue le 8 avril, et de ce que l'article 1*' de la convention du 5 janvier 1824 ne semblait s'appliquer qu'aux prises faites pendant la guerre.
L'arbitre a répondu à la double question du compromis par la négative. D'après lui, la prise de la Ve/oz-Afariana n'était ni légitime ni comprise dans la convention de 1824. Tel est du moins le dispositif de sa sentence. Au contraire, dans les motifs de la décision, au lieu d'apprécier séparément et dans l'ordre indiqué les deux questions posées par le compromis, l'arbitre les confond et les résout en môme temps, en se basant tour à tour sur l'intention des parties et sur les principes du droit des gens.
L'intention des parties lui parait découler manifestement des termes mêmes de la convention de 1824, qui, en parlant des « bâtiments capturés pendant le cours de l'année précédente {las pressLS hechas en el ano 1823) », n'a pu avoir en vue que les captures faites pendant la guerre de 1823 (c'est-à-dire du 8 avril au 1*' octobre) dont cette convention était appelée en partie à régler les conséquences. L'argument ressemble fort à une affirmation. Il paraît d'autant plus contestable que le mémoire de la France avait fourni contre lui des réponses dont l'ar-
(l) Azuni, Système universel de principes du droit maritime de CEarope, II" pirlie, chap. IV, art. I, § 8, cdit. Digcon, Paris,'an VI, II, p. 256 et s. ; Pistoye et Duverdy, Prises m^ritimesy Paris, 1855, I, p. 141 et s. ; F. de Gussy, Phases et causes célèbres da droit maritime des nations^ Leipzig, 1856, I, p. 291 et s.
bitre semble ne tenir aucun compte. Ce mémoire disait, en effet, que, loin d'établir l'intention manifeste des parties d'exclure de leur accord la Ve/o2-A/arfana, les termes précités de la convention de 1824 n'avaient eu, dans l'esprit du gouvernement français, d'autre but que de faire comprendre la prise de la Veloz^MdLriana dans la clause de cession mutuelle des navires saisis. La convention de 1824 visait le cours de Tannée 1823 et, si elle en excluait formellement la partie postérieure au 1" octobre, elle n'en limitait aucunement le point de départ, qui devait, dès lors, se placer au 1*^ janvier. Le mémoire avait en outre établi, comme preuve de l'intention dans laquelle était le gouvernement français en concluant l'accord de 1824, le double fait: 1® que la prise de la Veloz-Mariana avait été comprise dans les états transmis au marquis de Talaru pour servir de base à la négociation dont il était chargé à Madrid ; 2* que l'exclusion de ce navire de la cession mutuelle des prises eût rompu l'équivalence de valeur des navires cédés, équivalence sur laquelle l'accord des deux gouvernements était basé.
Autant d'explications qui réclamaient de la part de l'arbitre un examen sérieux et une réponse précise, faute de quoi son argument au sujet de l'intention 7)7am/esfe des signataires del'actede 1824 demeure nécessairement sans valeur.
Mais l'arbitre ne se borne pas à cet argument. A l'appui de l'interprétation qu'il croit devoir donner à la convention de 1824, il invoque ces principes du droit des gens: 1® que la saisie d'un bâtiment avant l'ouverture des hostilités ne saurait être considérée comme prise maritime de guerre : capturée avant l'ouverture des hostilités, la Ve/oz-M ariana n'est donc pas comprise dans la convention de 1824, qui n'a en vue que les prises de guerre ; 2' que l'irrégularité de la conduite en mer d'un navire vis-à-vis d'un autre n'autorise pas l'arrestation du premier par le second à titre de prise de gueri*c: quels qu'eussent été les torts de la Veloz- Afariana vis-à-vis du JeSLïi'Bdrt, ils ne pouvaient avoir d'autre suite légale que d'engager la responsabilité perâonnelle du capitaine du navire coupable ; et 3* que la mise sous séquestre de la Veloz-MariansL dans le port de Brest, à une époque où la guerre était commencée, ne pouvait équivaloir à prise maritime.
De ces trois règles, les deux premières sont incontestables. Toutes deux découlent de l'idée que le droit de prise ne commence qu'avec l'ouverture des hostilités. Toutes deux tendent à prouver que l'arrestation de la Ve/02- Afariana n'avait pas pu présenter dès le début le caractère et la valeur d'une prise maritime. Ces règles sont à tel point certaines que le gouvernementfrançais ne cherchait même pas à les con-
tester quand il soutenait la validité de la prise de la Veloz-MariAna,. Aussi bien se bornait-il à avancer que, si ce navire ne pouvait pas être une prise de paix, il était, du moins, un séquestre de guerre, puisque le séquestre n'avait été établi et maintenu sur lui que par suite de la guerre.
C'est à cet argument que répond l'arbitre quand il affirme que la mise sous séquestre de la Veloz-Mariana à Brest ne pouvait, d'après le droit des gens, équivaloir à prise maritime. Pour laconique qu elle soit, la réponse de l'arbitre a un sens parraitement clair. Elle signifie qu'en temps de guerre, un belligérant ne peut confisquer, à titre de prise maritime, un navire ennemi dont il s'est irrégulièrement emparé antérieurement à l'ouverture des hostilités. La déclaration ultérieure de guerre ne peut purger le vice initial de la saisie faite en temps de paix, parce qu'elle ne saurait avoir d'effet rétroactif. Cette doctrine est de nos jours certainement fondée, d'autant que le droit moderne ne se borne pas à enlever à la déclaration de guerre tout effet rétroactif: il la prive aussi, en vertu de la pratique de V induit, de tout effet immédiat en matière de prises maritimes. Le belligérant ne peut plus confisquer, dès l'ouverture des hostilités, les navires de l'adversaire qui sont dans ses ports, soit qu'ils y soient venus volontairement et sur la foi des traités, soit qu'il les y ait lui-même conduits de force, sans juste cause de représailles.
Mais cette doctrine est de date relativement récente. Elle n'est certaine que depuis que, dans la guerre de Crimée, la pratique de Vindult s'est définitivement établie. Elle était pour le moins contestable à l'époque où jugeait le Roi Guillaume III : l'usage de saisir dans les ports, au moment de la déclaration de guerre, les bâtiments de la nation devenue ennemie n'avait été jusqu'alors que bien rarement contesté et, à moins d'une clause formelle de traité, il faisait encore loi dans les rapports des nations (1). On peut sans doute savoir gré au Cabinet néerlandais, appelé à se prononcer sur cette importante question à la veille de la guerre de Crimée, de s'être inspiré du courant d'idées libérales qui se manifestait alors à cet égard dans les ouvrages des auteurs (2j et d'avoir consacré la doctrine qui n'allait pas tarder à triompher. Mais on ne peut perdre de vue que le conflit soumis à son jugement remontait à 1823 et se rattachait à l'interprétation d'une convention conclue en
(1) De Cussy, op. cit., I, p. i8i-185. (3) De Cussy, op. et loc. cit.
Dans l'arbitrage de 1852, où le compromis est séparé des faits générateurs du litige par un intervalle de vingt-huit ans, se pose nettement la question de savoir à quelle époque, en pareille occurrence, l'arbitre doit se placer pour juger. Entre Tépoque où le conflit a pris naissance et celle où il est soumis à Tarbitrage, les règles du droit international ont pu se transformer, des règles nouvelles sont peut-être venues modifier ou remplacer les règles anciennes: quelles sont celles qui doivent guider l'arbitre dans son jugement ?La question n'est pas traitée dans los ouvrages. Elle n'est pas davantage prévue par les conventions d'arbitrage (I). Le plus souvent, auteurs et traités se bornent à dire qu'à défaut de règles particulières indiquées par le compromis, l'arbitre doit Juger d'après le droit conventionnel des parties et, à défaut, d'après les principes généraux du droit international (2). Si la question n'est pas prévue, c'est qu'elle n'est pas de nature à se présenter souvent dans la pratique : il est assez rare qu'un conflit entre Etats traîne aussi longtemps que le conflit franco-espagnol de 1824. Mais, pour rare qu'elle soit, la question peut se présenter et réclame une solution. Il semble bien qu'elle doit être résolue dans le sens de l'application du droit en vigueur au moment de la naissance du conflit. C'est en se plaçant à cette époque, qu'on peut apprécier les prétentions respectives des parties, dont la conduite, pour être régulière, a dû suivre les règles de droit qui s'imposaient alors aux États. 11 serait injuste et illogique de condamner les réclamations d'un pays qui, fondées au moment où elles se sont produites pour la première fois, ont cessé d'être légitimes par suite d*une transformation du droit: ce serait faire supporter à l'auteur des réclamations la conséquence des résistances de ladversaire.
S'il en est ainsi, l'arbitre aurait dû, dans l'affaire franco-espagnole, se placer au moment où le litige prit naissance et appliquer les règles de droit en vigueur à Tépoque.
Or, en 1823, la doctrine consacrée par l'arbitre était non seulement contestable, mais absolument erronée. Il était alors admis, en effet, que l'ouverture des hostilités rend possible l'exercice immédiat du droit de prise (3). La pratique allait même plus loin : elle légitimait le système de l'embargo préventif, c'est-à-dire la main mise, à la veille d'une guerre,
(1) La convention de La Haye du 29 juillet 1899 elle-même ne prévoit pas la question.
(2) Mérignhac, Traité théorique et pratique de l'arbitrage international, n" 304, p. 395 et 8.
(3) Merlin, Rép., v** Prise maritime, 2 ^V: « L'usage général de l'Europe est que toute puissance qui déclare la guerre à une autre fait au même instant saisir dans ses ports tous les bâtiments qui appartiennent à celle-ci ou à ses sujets ».
sur les navires du futur ennemi, de manière à les avoir sous la main pour les confisquer dès l'ouverture des hostilités (1). Avec une pareille pratique, le vice originaire de l'arrestation de la Veloz-MariaLuai importait peu. Légitime ou non, cette arrestation avait abouti à la conduite du navire dans un port français, où, dès l'ouverture des hostilités avec TEspagne, la France avait eu le droit de le confisquer. En fait, le gouvernement français s était borné à le mettre sous séquestre etTeût, àla paix, restituée ses propriétaires, si la convention du 5 janvier 18*24 n'était venue stipuler la cession mutuelle des prises faites de part et d'autre. Le mémoire français, en affirmant que la Veioz-Af ariana avait été un séquestre de guerre, appliquait correctement les principes en vigueur en 1823: le séquestre du navire était légitime par cela seul qu'il avait été ordonné après l'ouverture des hostilités.
La solution ici donnée par l'arbitre ne saurait donc échapper à la critique, ni au point de vue du fait, ni surtout au point de vue du droit.
(l) Hcfrier-Geffcken, Le droit inlern. de VEnrope, § i40, p. 325 et les autorités citées. Gomp. sur cette question suprà^ France-Mexique, l'i* août 1844. note doctrinale, p. 576-77 et s.
Affaire du brick oeneral armstmng.
Dans la guerre maritime, de la fin du XVIIP siècle au commencement du XIX% le respect des eaux neutres était très limité. Dans la doctrine, les thèses les plus complaisantes, parfois, trouvaient faveur : Bynkershoek (1737) permettait au belligérant de continuer dans les eaux neutres l'action hostile engagée dans la haute mer(l) ; Galiani (1782) distinguait les navires marchands, qu'il y mettait à l'abri de la capture, des navires de guerre, auxquels il y permettait le combat (2). Dans la pratique, la Grande-Bretagne, neutre, interdisait, dès 1604 et 1665, ses eaux à la bataille (3). Mais, belligérante, elle avait d'autres tendances. En 1666, à Bergen, la fermeté du gouverneur empêchait seule une flotte britannique d'accomplir dans le port son œuvre de guerre (4). En 1759, l'amiral anglais Boscawen poursuivait jusque sous le canon portugais, entre Sagres et Lagos, les navires français de M. de la due (5). En 1794, dans le port
(1) In mari, terrse proximo^ qaousqae tormenta, caslellorum explodanlur, vim quidem inchoare non licet, sed inchoaUm licehit persequi. Bynkershock, Qaœstiones juris pahlici, lib. I, cap. VIII. An hoslemarjgredi vel perseqai in amici lerrilorio vel poriu. La doctrine de Bynkershock était d'ailleurs généralement repoussée des la fin du XVIII« siècle. Azuni, Droit marilime de V Europe. II, ch. I, art. I § 4, et ch. IV, art. I § 3 ; G. F. de Marlens, Droit des gens, liv. VIII, ch. VI. Bynkershoek lui-même présente son opinion plutôt comme une pratique hollandaise que comme une doctrine générale. Cpr. Wheaton, Lato of maritime captures and prizes, p. 57.
(2) Dei doveri dei principi neatraii, I, cap. X, g 4, p. 452 et s.
(3) Life of sir Leoline Jenkins, II, p. 727, et saprh, p. 203.
(4) Vattel, Droit des gens, liv. III, ch. VU, § 132.
(5) M. de la Que à Mgr Berryer, 8 septembre 1759, in extenso dans Ortolan, DiplomAlie de la mer, II (annexe Fj, et M. de Choiscul au comte de Merle, ambassadeur de France, 2 mars 1760, dans Flassan, Histoire de U diplomatie française^Yl, p. 160. Cpr. Mahan, Influence of Sea Power, p. 299.
neutre de Gènes (1), une frégate anglaise assaillait par surprise une frégate française (2). En 1793, cependant, les États-Unis forçaient la frégate française TËmbuscade à la restitution du navire anglais Grange, sur le fondement de sa capture dans les eaux américaines (3j. Mais, pendant la guerre de 1812-14, la Grande-Bretagne, oublieuse du précédent, respecta d'autant moins les eaux neutres qu'elle avait été, peu de temps avant, jusqu'à méconnaître, en temps de paix, Tinviolabilité des navires de guerre, même dans les eaux de leur nation. Les hostilités auxquelles la saisie du Chesapeake dans les eaux américaines avait servi de]préface, commencées par le mépris de la souveraineté des tiers, avant la guerre, devaient naturellement se poursuivre, après sa déclaration, par le mépris de la souveraineté des neutres (4). A Valparaiso, la frégate américaine r£s5ex était assaillie par une frégate et par un sloop de guerre anglais. A Port-Praya, de même, le sloop de guerre Levant était pris, à l'ancre, par l'escadre britannique (5). Enfin, à l'issue de la guerre dans les eaux portugaises de Fayal, aux Açores, un brick américain, le corsaire General Armstrong , capitaine Reid, fut, de la part des Anglais, Tobjet dune destruction complète, en dépit des protestations de l'autorité locale (6j.
(1) Azuni, Droit maritime de VEarope^ II, ch. V, art. I, in fine.
(3 Nous ne citons ici que les cas d'agression, dans les eaux neutres, de navires de guerre; les cas de capture de navires de commerce sonl infiniment plus nombreux. Cpr. infrk, p.641 et 646
(3) Opinions of the Attorneys gênerai of the U. S., I, p. 15; Wait, Amer. St. Pip., p. », suprk, p. 33.
(4) C'est, en elTet, dans les eaux américaines, que la frégate britannique Léopard fit subira la frégate américaine Chesapeake le sanglant outrage d*une Wsite imposée, non pas seulement parla menace, mais par la violence. Amer. St. Pap., F. A., III, p. 6 cl s., p. 183 et s., Cpr. suprà, p. 294.
(5) Dana sur Wheaton, Intern. law, § 429, note 208, p. 526; Wharlon, Digest, I, $27.
(6) Sources : Br. and F. St. Pap., XLV, p. 463 et s. CUimon account of injuries inflieted on the Gbnbral Armstrono by the british fleet at Fayal^ 1814 ; Afemorial of Samael C. Reid, with additional mémorial, Sen. Mise. Doc. y 21, 45 Cong.. 3 sess. ; Letter ofSecretary of State, Sen, Mise. Doc., 13, 46 Cong., 1 sess. ; Mémorial of Samuel C. Reid, Bouse Mise. Doc., 16, 46 Cong., 1 sess. ; Sen. Reports, 347, 46 Cong., 2 sess. ; House Reports, 1014, 46 Cong., 2 sess., et 207, 47 Cong., 1 sess. ; Anonyme, Collection of sundry publications and other documents, in relation to the attack made during the laie war upon the private armed brig GB>BnAL Armstbono, New-York, 1833; International law, The case of the private armed brig of war Gbnbral Armstrono, contuining letters and documents referring to the history of the daim, New- York, 1857 ; Coggeshall, ïlistory oftheamerican privateers, New- York, 3» éd., 1861, p. 370; Ingersoll, History of the second war hetween the United States and Great Britain, 2» série (suprà cit., p. 295), I, p. 43 ei s.; Roosevelt, The naval war of iSii, 3* éd., New- York, 1883,p. 338; i4mcr. St. Pap.y Savai affairs, 1, p. 495. Au point de vue juridique, de brèves indications de cette affaire se