‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 36 sur 192 · LB TRAITÉ JAY · texte numérisé non relu

LB TRAITÉ JAY

C'est en ces termes que le successeur de Jefferson, E. Randolph, s'adresse au ministre anglais. L'attitude de la Grande-Bretagne est d'autant plus frappante, que, de leur côté, les Etats-Unis s'efTorccnt d'observer strictement leurs devoirs de neutralité.

Le traité du 6 février 1778 donnait à la France le droit de conduire ses prises dans les eaux des EtatS'-Unis. Usant de ce droit jusqu'à Tabus, un imprudent ministre de France, le citoyen Genêt, arme des corsaires et constitue des tribunaux de prises dans les ports de l'Union. Washington demande au gouvernement français, qui l'accorde, le rappel de Genêt ; il dissout les tribunaux de prises établis, par la France, aux Etats-Unis sans respect du sol américain. Mais, forts du strict accomplissement de leurs devoirs, les Etats-Unis demandent à la Grande-Bretagne d'accomplir les siens, en retirant son ordonnance sur les vivres, et les jugements de condamnation, rendus en suite de l'ordonnance. Washington disait au Congrès, dans son Message (3 déc. 1793):

Je ne puis appeler votre attention sur raccomplissement c/e nos devoirs envers le reste du monde sans appeler votre attention sur la nécessité de nous mettre en état de défense et en mesure de contraindre les autres peuples à Texécution de leurs devoirs envers nous (1).

Après avoir fait droit aux réclamations anglaises, relatives aux agissements de Genêt, le Président demande à l'Angleterre de faire droit aux réclamations américaines, relatives à la capture des vaisseaux de vivres. Le 16avrill794, il propose l'envoi d'un plénipotentiaire spécial à Londres:

Afin, par des représentations énergiques et précises, d'obtenir justice des maux et des outrages que la Grande-Bretagne a, de multiples manières, infligés aux Etats-Unis (2).

Il propose au Sénat, qui l'accepte par 18 voix contre 8, de confier cette mission au grand juge John Jay, qui part pour Londres le 12 mai. « Avec la fermeté, et, d'autre part, la sincérité, la franchise, la prudence, rhorreur des guerres et des chicanes », qui, « d'après les vues du Président» transmises à Jay par Randolph, « doivent être les caractéristiques d*un ministre américain», le plénipotentiaire doit demander : [^ TabandoD des postes de la frontière canadienne ; *2® la reconnaissance de la maxime américaine: navire libre, marchandises libres; 3** une liste plus res. treinte des articles de contrebande ; 4^ la reconnaissance par la Grande- Bretag^ne des obligations des Etats-Unis vis-à-vis de la France ; 5** la suppression de la presse des marins ; 6** l'ouverture du commerce des Indes occidentales ; 7^ l'abandon de la règle de 1756, d'après laquelle les

(1) "Writings of Wnslûngton, t. Il, p. 38. (3) Amer. Si, P^p,, F, R,l, p. 447 et s.

neutres ne peuvent faire en temps de guerre le commerce auquel ils n'ont pas droit en temps de paix. Commencées le 27 juin 1794, les négociations aboutissent le 19 novembre t79'i. « Si j*ai signé le traité, c'est que je l'ai trouvé bon, » écrit Jay (1) ; mais il ajoute: « Si j^l'ai trouvé bon, c'est qu'il n'était pas possible d'en avoir un meilleur «.

Au lieu d'imposer à l'Angleterre leur droit maritime, les Etats Unis s'inclinent devant le sien. Ils écartent la règle: navire libre, marchandises libres, se soumettent à la règle de 175(5, favorisent, au lieu de la diminuer, l'augmentation de la contrebande âncifàtis usus par la substitution, pour ce genre d'articles, de la préemption à la confiscation (art. 18).

Sur la restitution des noirs et la presse des matelots, le traité reste muet. Il n'ouvre le commerce des Antilles anglaises qu'aux navires de 70 tonneaux ou au-dessous, et celui de la Grande-Bretagne qu'à l'exception des colonies, à charge pour les Etats-Unis de n'exporter dans aucun autre pays leur sucre, leurs mélasses et leur coton (art. 12). Il avantage enfin, dans les hostilités anglo-françaises, celui des deux belligérants auquel on eût le moins pensé, car, tandis que la France aux termes du traité de 1778 (art. 23) ne peut saisir la marchandise anglaise sous pavillon américain, le traité Jay laisse prendre aux Anglais, sous pavillon américain, la marchandise française. Mais l'article 2 du traité Jay promettait pour 1196 l'évacuation des forts ; l'article 27 contenait la première clause américaine relative à l'extradition ; les articles 5, 6, et 7 instituaient des Commissions mixtes chargées de terminer, par une solution juridique, les conflits relatifs à la rivière Sainte-Croix (art. 5', au paiement des créanciers anglais (art. 6), aux captures irrégulières des navires et marchandises neutres (art. 7).

Vivement attaqué par les amis de JefTerson dans les meetings, les brochures et les pamphlets, mais défendu par Hamilton dans la presse (avec les 38 numéros de la Defence by Camillus) (2), et diminué de l'article 12, précité, le traité fut accepté par 20 voix contre 10, au Sénat; puis les ratifications s'échangèrent le 28 octobre 1795 (3). Le 1*' mars 1796, le Président demandait au Congrès les crédits nécessaires à l'exécution. Une dernière poussée de résistance amène la Chambre des représentants à réclamer un droit de contrôle sur les négociations en demandant, avant le vote des crédits, la communication de la correspondance

(1) Amer . St. Pnp., F. /?., I, p. 472 et s. Addc ibid., p. 476 (pour les négociations) et p. 520 (pour le traité). Cpr. Life of Jay, I, p. 314 et s.

(2) Essays ofCamiUuSf dans Lodgc, ï'/ieVVor/c»o/'//amiHon,VIII,p. 38(iets. et p.421et8.

(3) Cpr. W. Jay, The Life of John Jay, wilh sélections from his correspondence, New- York, 1833, I, p. 335 ; Annals ofCongress, 1795-1796, p. 426 et s., 975 et s. ; Benton, DebaUs, I, p. 639 et 754.

diplomatique. Le Président refuse ; Madison et Gailatin combattent ce refus ; Fisher Ames appuie le Président qui l'emporte, le 30 avril 17DG,par 3 voix de majorité (51 contre 48) (1). Le G mai 17961e Congrès, le 4 juillet 1797 le Parlement votaient, de part et d'autre, les crédits nécessaires aux trois Commissions mixtes qui pouvaient dès lors fonctionner.

§ 1. — La Commission mixte de Tari. V du traité Jay. Affaire de l'identité de la rivière de Sainte-Croix.

L'art. 2 du traité de Paris du 3 septembre 1783 fixait la frontière Nord- Est des Etats-Unis de la manière suivante (3j :

£1 pour que toutes les difficultés qui pourraient s'élever dans l'avenir au sujet des frontières des Etats-Unis soient désormais empêchées, il est ici convenu et déclaré que les frontières des Etats-Unis sont et seront : De l'an^ie nord-ouest de la Nouvelle- Ecosse^ angle obtenu par une ligne tirée droit au nord depuis U source de la rivière Sainte-Croix, jusqu'aux highlands^ etc.

Pour tracer la frontière, la première question était ainsi de préciser sur le terrain quelle était cette rivière Sainte-Croix, qui lui servait de base. Nulle carte n'accompagnait le traité ; mais, pendant le cours de leurs travaux, les plénipotentiaires Oswald et Fitzherbert, pour le Roi ^'Angleterre, Franklin, J. Jay et J. Adams, pour les Etats-Unis, s'étaient servis d'une Carte des poasessions anglaises et françaises de V Amérique du Nord, dressée en 1755 par le géographe anglais J. Mitchell (4). Or, cette carte fait tomber dans la baie de Passamacadie deux rivières qu'elle nomme, l'une, rivière de l'Est, la rivière Sainte-Croix, l'autre, rivière de l'Ouest, le Passamacadie. Appuyés sur la carte de J. Mitchell, les Etats-Unis prétendaient qu'il fallait entendre par Sainte-Croix la rivière de l'Est. Mais la Grande-Bretagne accusait J. Mitchell d'inexacti-

(1) Annals of Congress, 1 sess.yA Cong., p. 423-783 et p. 970-1221.

(2) Si nous donnons ici cette alTaire bien qu'elle appartienne par sa date finale ellemême au siècle précédent, ce n'est pas seulement pour garder aux trois Commissions mixtes du traité Jay leur lien naturel, mais encore parce qu'elle forme la préface nécessaire de l'affaire de la frontière Nord-Est: Etats-Unis— Grande-Bretagne, 10 janvier 1831, infrà^ à sa date.

(3) B. Davis, Treaties and Conventions, p. 376 et s.; de Martens, R. III, 555.

(4) f La carte que nous avons employée dans nos négociations est celle de Mitchell ». Lettre des trois négociateurs américains, Adams, Franklin, Jay, au secrétaire d'Etat Livingslon, 14 décembre 1782. Wharton, Diplomatie Correspondence oftke American Révolution, VI, p. 133. V. les cartes à la fin du volume.

tude en se fondant sur ce que le nom de Sainte-Croix, tiré par Mitchell des cartes françaises, se rapportait à la rivière de l'Ouest: c'est à l'entrée de celle-ci que se trouvait l'ile, nommée Sainte-Croix en 1604 (l) par le français de Monts, qui, l'ayant découverte, y demeura pendant l'hiver, d'où le nom de Sainte-Croix, qui vint de l'ile à la rivière ; Champlain, compagnon de de Monts, avait laissé de cette île et de Tembouchure de cette rivière une description, qui semblait s'appliquer à la rivière de l'Ouest. Nul, d'ailleurs, dans le pays, n'appelait Sainfe-CroÎJC ni l'une ni l'autre de ces deux rivières, que les indigènes nommaient, celle de l'Est, le Magaguadavic, celle de l'Ouest, le Scoudiac. Voulant reculer le plus possible leur frontière, les Etats-Unis identifiaient avec le Magaguadavic la Sainte-Croix que la Grande-Bretagne entendait identifier avec le Scoudiac. La fondation, par les autorités de la Nouvelle-Ecosse, sur la rive gauche du Scoudiac, de la colonie britannique de Saint-André soulève, dès 1785, la question de l'identité delà rivière Sainte-Croix (2). Ancien négociateur du traité de 1783, alors secrétaire du département d'Etat, J. Jay donne au ministre des F]tats-Unis à Londres, ancien négociateur de ce même traité, J. Adams, des instructions en vue de la nomination d'une Commission mixte pour trancher le différend (21 avril 1786) (3). Mais, au milieu de tant d'autres difficultés qui divisaient la Grande-Bretagne et les États-Unis, la question restait pendante, quand, enToyû extraordinaire à Londres, Jay trouva l'occasion de reprendre son ancien dessein et d'exécuter par lui-même, comme plénipotentiaire, les instructions qu'il avait rédigées comme secrétaire du département d'ÉlaL

Traité da 19 novembre 1794 (4!.

AtiT. îi : Des doutes s'étant élevés sur la rivière qu'il faut entendre dans le traite de pnix, sous le nom de rivière Sainte-Croix, et qui forme une notable partie de la frontii>ro, la question sera remise à la décision définitive de commissaires nommés df la manière suivante, savoir : un commissaire nommé par S. M. et un autre par le i*résident des E.-U., suivant et avec Tavis et le consentement du Sénat, et un troisième choisi par les deux premiers, ou, s'ils ne peuvent s'accorder, par le tiraj^e au sort en leur présence d'un de deux noms proposés chacun par Tun d'eux. Et les trois commissaires ainsi nommés devront prêter serment d'exa-

(l) F. Parkman, Pioneers of France in the New- World, Londres, 1899, p. 247-249.

(3) f^hamplain, Les Voyages de la yoavelleFrance occidentale^ p. 58-61.

(3) Amer. SI. Pap., F. R., 1, p. 90 et s.

t,i) U, Davis, Treaties and Conventions, p. 382; de Martens, R. V. 641.

miner et décider impartialement la dite question, suivant les preuves qui leur seront respectivement soumises de la part du gouvernement britannique et de celui des E.-U. Lesdits commissaires se réuniront k Halifax, mais avec la faculté de transporter leur siège dans tel autre ou tels autres lieux qu'ils jugeront convenable. ils auront la faculté de nommer un secrétaire et d employer tels géographes ou telles autres personnes qu'ils jugeront nécessaires. Lesdits commissaires devront, par une déclaration, passée sous leurs signatures et leurs sceaux, décider quelle est la rivière que le traité désigne sous le nom de Sainte-Croix. Ladite déclaration contiendra une description de ladite rivière et précisera la latitude et la longitude de son embouchure et de sa source. Des doubles de cette déclaration, et du mémoire de leurs comptes, et du journal de leurs travaux, seront délivrés par eux à Tagent de S. M. et à Tagent des E.-U. qui seront respectivement nommés et autorisés pour diriger Taflairedans l'intérêt des deux gouvernements respectifs. Et les deux parties s*engagent à considérer cette décision comme finale et définitive, de telle sorte que la même affaire ne puisse jamais être remise en question ou faire le sujet d'une discussion ou d'un différend entre elles.

En exécution du traité, D. Howell fut nommé commissaire par les Etats-Unis; Th. Barclay, par la Grande-Bretagne. Les deux agents, chargés de soutenir, devant les commissaires, les revendications res* pectives des deux parties, furent : pour la Grande-Bretagne, Ward Chipman ; pour les Etats-Unis, James Sullivan. Au cours d'une rencontre officieuse des deux commissaires à Boston, le 27 juin 1796, Egbert Benson fut proposé comme surarbitre (1). Le 24 août 1796, les deux commissaires se réunissent à Halifax (2). Deux questions s'élèvent.

Première question, — La décision doit-elle être prise à l'unanimité ou à la majorité? Les pouvoirs de M. Barclay prévoient la majorité; ceux de M. Howell restent muets. Ignorant la consultation par laquelle, le 26 juillet précédent, l'attorney général Lee (3) réclama l'unanimité des consentements, le commissaire américain déclare qu'à son avis la majorité, dans le silence de ses pouvoirs, doit suflire. La consultation contraire de l'attorney général Lee remet tout en question ; d'un échange de déclarations passé par le ministre anglais auprès des Etats-Unis avec le secrétaire du département d'Etat, il résulte que les décisions seront prises à la majorité, mais seulement en présence de tous les commissaires.

DeiLxième question, — Les deuxcommissaires peuvent-ils, avant l'arrivée du troisième, non encore officiellement nommé, commencer déjà leurs travaux? Les termes du traité semblent à dire vrai requérir, pour le commencement des travaux, et notamment pour la nomination des ex-

(1) Rive, Correspondence of Th. Barclay^ p. 62.

(1) Barrage, S^ Croix Commission, Maine Historicai Society, 6 février 1895.

(3) Opinions of Ihe Atlorneys gênerai of ihe United States, I, p. 66.

perts, la présence du troisième commissaire. Mais les deux premiers jugentque,sansaborderle fond, ils peuvent immédiatement nommer des experts, chargés de déterminer la baie de Passamaquoddy, ses bords, ses îles, ses rivières (26 août) (1). Puis ayant officiellement désigné, le 30 août, comme troisième commissaire, Egbert Benson (2), ils s'ajournent à Saint-André, au 4 octobre 1796, conformément à l'article 5 du traité qui leur permet de changer à leur gré le siège de leur Commission. Le 4 octobre 1796, les trois commissaires se réunissent à Saint-André, prêtent serment devant un juge de \sl Court of common pleas, nomment un secrétaire, reçoivent les mémoires des agents, explorent en bateau le Magaguadavic et le Scoudiac (3), trouvent à l'entrée du Scoudiac une ile, qui répond aux descriptions tracées, par l'Escarbot, Charlevoix et autres écrivains français, de l'île de Sainte- Croix, où le français de Monts (dont Mitchell a copié la carte) passa l'hiver de 1604.

En juillet 1797, la Commission siège à Boston pour recevoir les dépositions des plénipotentiaires de 1783, sur lesquelles Tagent américain compte pour établir qu'en désignant la Sainte-Croix de la carte Mitchell, les commissaires entendent désigner la rivière la plus proche du Saint- Jean, c'est-à-dire la plus orientale des deux rivières en question. Le 15 août 1797, la Commission entend John Adams (4), alors président des Etats-Unis d'Amérique ; le 21 mai 1798, elle reçoit la déposition de Jay. Tous deux témoignent sous la foi du serment. Ils affirment avoir eu sous les yeux, pendantles négociations, la carte de Mitchell, mais ne peuvent répondre à la question capitale : celle de savoir si, en désignant la rivière Sainte-Croix, les plénipotentiaires entendirent accepter la carte de Mitchell jusque dans ses erreurs. Les Indiens, entendus sur la tradition, déposent (5) d'une part que de Monts hiverna dans le Scoudiac, d'autre part qu'il mit une croix à l'entrée du Magaguadavic, qui seul prit le nom de Sainte-Croix. Ces témoignagesrecueillis, la Commission s'ajourne à Providence, au premier lundi de juin 1798. Entre temps (15 mars 1798), les

(1) M. Howel à M. Pickering, Secrclaire d'Etat, 27 août 1796, Mss. du Département d'Etat, cité parMoore, International Arbitrations.l.p. 13.

(2) Rive, Correspondence of Th. Barclay, p. 72 et s.

(3) Amory, Life of Sullivan, I, p. 320 et s.

(4) Texte in extenso ÔAns Moore, op. cit.^ I, p. 18 et p. 20. V. aussi une analyse de ces deui dépositions, ainsi que d'une lettre de Franklin, dans le Rapport adressé par Egbert Benson, Tun des commissaires, au Président des Etats-Unis; infrk cit., p. 10. La lettre de Franklin se borne A dire qu'en 1783 les picnipoicntiaires se sonl servi de la carte de Mitchell.

(5) Amory, Life of Sullivan^ 1, p. 331

commissaires ont demandé et obtenu d'être relevés de l'obligation de désigner expérimentalement, par longitude et latitude, l'emplacement de la source, sauf à la déterminer par un point de repère placé sur le terrain (I). En juin 1798, les experts n'ayant pas terminé leurs travaux, la Commission s'ajourne en septembre. Le '22 septembre, les mémoires des agents, extrêmement volumineux, sont terminés. Mais on attend les cartes et les rapports des experts qui n'arrivent que le 15 octobre.

Immédiatement, les Commissaires entrent en délibération, pour déterminer : I** l'embouchure ; 2° la source de la rivière Sainte-Croix.

Résumé de la discussion.— D'après les dépositions d'Adams et de Jay, les commissaires chargés de conclure le traité de paix ont eu sous les yeux la carte de Mitchell ; mais ni Tun ni l'autre ne peuvent déclarer s'ils ont entendu préférer la fausse rivière Sainte-Croix de la carte à la vraie rivière Sainte-Croix de l'histoire (2). Les témoignages indiens, invoqués par les Etats-Unis, se prononcent en faveur du Magaguadavic, mais l'histoire de la rivière, faite par l'agent anglais, à l'aide des cartes françaises, des écrits de Charlevoix et de Champlain, désigne comme la véritable île Sainte- Croix celle qui se trouve à l'entrée duScoudiac et, par conséquent, comme la véritable rivière Sainte-Croix, le Scoudiac lui-même. Avant la clôture des plaidoiries, M. Howel, le commissaire américain, abandonne la limite du Magaguadavic pour celle de la branche nord du Scoudiac.

Les Etats-Unis, battus sur la question de l'embouchure, cherchent une revanche sur la question de la source.

En identifiant avec le Scoudiac la rivière Sainte-Croix du traité, le problème n'est encore qu'à moitié résolu. Le Scoudiac, en effet, se partage en deux branches, l'une qui se dirige vers le Nord, sous le nom de Chiputnaticook, l'autre qui, s'inclinant vers le Sud-Ouest, vient se perdre dans une suite de lacs connus sous le nom de lacs du Scoudiac.

Où placer la source de la Sainte-Croix ? aux lacs du Scoudiac, ou à rorigine du Chiputnaticook ?

Le débat porte sur la question des frontières de la Nouvelle-Ecosse, car, au témoignage de Jay, les auteurs du traité de 1783 n'ont pas eu d'autre

(1) Rufus King. Life and Correspondance^ II, p. 268 et s., p. 273; Amer. Si, Pap.^ F. R,j II, p. 183 et s. V. VAriicle explicatif du traité du 19 nov. 1794, signé A Londres, le 15 mars 1798, par lord Grenville et Rufus King, dans B. Davis, Treaties and Conveniions^ p. 396-397.

(2) Marc Lescarbot, Histoire de la Nouvelle-France^ liv. II, ch. XXXV, p. 496; P. de Charlevoix, Histoire et description générale de la Nouvelle- France, Paris, 1744, I, p. 414 ; Champlain, Les Voyages de la Nouvelle-France occidentale^ dicte Canada, faicts par le sieur de Champlain, Paris, 1632, p. 42-45 et, pour la description de Tile, p. 58.

pensée que de faire suivre à la frontière Nord-Est les anciennes limites occidentales de la Nouvelle-Ecosse. Depuis 1763, date de la renonciation par la France à cette province, les commissions des gouverneurs de la Nouvelle-Ecosse font passer la frontière par la source de la rivière Sainte-Croix, sans désigner autrement cette source.

11 faut donc remonter à la charte de concession de la Nouvelle-Ecosse octroyée par Jacques I" à sir William Alexander en 1621, qui prend la rivière Sainte-Croix pour frontière occidentale : Et ad scaturiginem remotissimam sive fontem ex occidentaLli parte ejusdem qui seprimum predicto fluvio immiscet(\). L'agent et le commissaire anglais l'interprètent en ce sens que la Sainte-Croix passe par la branche qui suit les lacs, à rOuest du Chiputnaticook, ex occidentali parte ; l'agent et le commissaire américains l'interprètent en ce sens que la Sainte-Croix emprunte le Chiputnaticook jusqu'à la plus occidentale de ses sources. L'importance plus grande du Chiputnaticook ^ qui coule vers le Nord, est remarquée par les Américains ; mais le nom de Scoudiac laissé par les indigènes à la rivière des lacs est retenu par les Anglais, pour démontrer l'identité de la branche de TOuest avec la vraie rivière Sainte-Croix. Des trois commissaires, M. Howel choisit pour source de la Sainte- Croix, le plus occidental des lacs avec lequel la branche nord, ou Chiputnaticook, entre en contact ; M. Benson préfère le premier des lacs avec lesquels la branche ouest, ou Scoudiac, entre en contact; M. Barclay, l'extrémité de cette même chaîne de lacs, à raison des termes de la charte : et ad scaturiginem remotissimam. A quoi M. Benson objecte : 1* qu'une chaîne de lacs n'est pas une rivière ; 2® que, si dans la charte, il est question de la source la plus éloignée, dans les commissions des gouverneurs de la Nouvelle-Ecosse, qui sont postérieures, le mot source est seul employé. M. Barclay se rallie finalement à cet avis. Ainsi deux des commissaires tombent d'accord que le point de contact de la rivière avec le plus proche de la mer des lacs Scoudiac formera la source de la rivière Sainte-Croix. Une déclaration est préparée dans ce sens. Mais M. Howell refuse de s'y joindre (22 octobre) (2). Les deux commissaires n'ont qu'à rendre leur sentence sans lui, conformément au principe, précédemment établi, que la décision est à prendre à la majorité. Mais, en

(1) V. l'authentique copie de cette charte dans les notes du Report of the Commissioner appoiniéd by the Président of the United States for the purpose of sarveying and exploring the bonnd&ry Une between the States of Maine and New-Hampshire and the british provinces^ Î8 mars i84i, dans Richardson, Messages and Papers, ÏV, p. 113 et (pour la charte) p. 144.

(2) Amer, St. Pap., F. B., VI, p. 913 et s.

mieux réfléchissant, la solution d'Howell parait, des deux côtés, opportune. Du point fixé comme source, en vertu de Tarticle 2 du traité de Paris, la frontière doit s'élever suivant une ligne tirée droit au Nord ; or, le point choisi par les deux commissaires de la majorité, s'il est moins au Nord que le point choisi par l'autre commissaire, est plus à TEst : de sorte que Tune des parties perd d'un côté, à droite de cette ligne, ce qu'elle gagne de l'autre côté, à gauche de cette ligne, et réciproquement. Le 23 octobre, le ministre anglais à Philadelphie, M. Liston, arrive à Providence. Il incline à ladoption de la source occidentale du Chiputnaticook, de manière à garder certains postes qui, situés à l'Est de cette source, sont à l'Ouest du plus proche de la mer des lacs du Scoudiac. Pour retenir, au Nord-Est de ces lacs, des territoires déjà concédés par le Massachusetts, Tagent américain, M. Sullivan, accepte cette solution, et des deux côtés, l'on retient la source ouest du Chiputnaticook comme vraie source de la rivière Sainte Croix : ce qui d'ailleurs a l'appréciable avantage d'assurer à la frontière une plus longue étendue de limite naturelle, la branche nord du Scoudiac (ou Chiputnaticook] étant beaucoup plus longue que la branche ouest (ou Scoudiac proprement dit).

Déclaratioii des Commissaires do 26 octobre 1798 (1).

Nous, lesdits commissaires, ayant prêté serment » de faire avec impartialité Texamen et le jugement de ladite question, d'après telles preuves qui seraient respectivement apportées devant nous, tant de la part du gouvernement britannique que des Etats-Unis », et ayant examiné les preuves qui nous ont été soumises par Tagent de S. M. et par Tagent des E.-U., respectivement nommés et autorisés pour conduire Taffaire au nom de leurs gouvernements respectifs, nous avons décidé et nous décidons ici, que la Rivière, ci-après particulièrement décrite et mentionnée, est véritablement la Rivière désignée dans le traité de paix sous le nom de Rivière Sainte-Croix, comme formant une partie de la frontière décrite dans ce même traité : c'est-à-dire la Rivière dont l'embouchure est dans la baie de Passamaquoddy, en un point appelé Joe's Points à environ un mille au Nord de la partie nord de l'île Saint-André, par quarante-cinq degrés, cinq minutes, cinq secondes de latitude Nord, et par soixante-sept degrés, douze minutes trente secondes de longitude Ouest, calculés de l'Observatoire royal de Greenwich, dans la Grande-Bretagne, et trois degrés, cinquante-quatre minutes.

(1) Amer, St. Pap., F. A., VI, p. 921 et s. Le texte, revisé avec soin sur les Mss.du Déparlement d*Etat, a été publié d'une manière définitive par J.-B. Moore, Internaiio' n*l SLrbitrations.l, p. 29.

quinze secondes Est, calculés de Harward Collège, à Cambridge (Massachusetts),et dont le cours à partir de ladite embouchure se dirige vers le Nord, jusqu'en un point appelé DeviVs Head, où, changeant de direction, elle coule vers TOuest, jusqu'à sa division en deux branches : Tune vers rOuestj; l'autre que les Indiens nomment Chiputnaticook ou Chibuitcook, suivant une autre manière d'écrire, vers le Nord ; c'est cette branche nord que la frontière suit jusqu'à sa source, qui est au point déterminé par un bouleau peint en jaune, cerclé de fer et marqué S. T. et J. H. 1797 par Samuel Titcomb et John Harris, les géographes chargés de relever le cours de la susdite rivière qui descend du Nord. Et ladite rivière est désignée, sur la carte ci-jointe et à laquelle il est ici, pour plus ample description, renvoyé, par les lettres ABCDEFGHIJKetL, la lettre  étant à ladite embouchure, la lettre L à ladite source, et la distance qui sépare ladite source de l'île qui se trouve au confluent des deux susdites rivières, comme il est marqué sur ladite carte, étant de cinq degrés magnétiques au Nord et d'environ quinze minutes à l'Ouest, soit environ quarante-huit milles et quart.

En foi de quoi, nous avons apposé ici nos signatures et nos sceaux, à Providence, Rhode Island, le 25 octobre 1798.

(S.) Th. Barclay ; — D. Howell ; — E. Benson. Certifié : E. Winslow, Secrétaire de la Commission.

§ 2. — La Commission mixte de l'art. VI du traité Jay. Affaire du paiement des créanciers britanniques.

Pendant la guerre de l'Indépendance, les treize Etats avaient souffert à la fois de la résistance des loyalistes et de la pénurie financière. Pris entre l'opposition des fidèles sujets de la Grande-Bretagne et le vide des caisses de guerre, ils pensèrent à la confiscation comme au meilleur moyen de diminuer le nombre de leurs adversaires et d'augmenter le chiffre de leurs ressources. Des Acts de confiscation et de séquestration furent passés, qui autorisèrent la saisie de la propriété privée britannique et le paiement aux caisses publiques des dettes privées des citoyens américains vis-à-vis des fidèles sujets du Roi. D'autres se bornèrent à donner aux Américains des délais pour acquitter leurs dettes (1). Les intérêts anglais en souffrirent. Aux conférences de Paris, les commissaires britanniques demandèrent l'insertion au traité de paix d une disposition précise pour assurer aux loyalistes le paiement de leurs créances et la restitution des propriétés confisquées. Franklin

(1) Amer. SI. Pap,, F. R., I, p. 193 et i.

et Jay répondirent que la question était de la compétence des Etats particuliers. Mais Adams (i) suggéra d'introduire dans le traité de paix une disposition par laquelle le Congrès s'engagerait à recommander aux Etats particuliers de retirer les mesures prises ; Franklin et Jay s'y rallièrent :

Bien que chaque Elal ail le droit de légiférer vis-à-vii de ses propres citoyens, nous sommes d^avis qu'il appartient seulement au Congrès, dépositaire exclusif des droits de guerre et de paix, de passer des AcU contre les sujets d'une puissance avec laquelle la Confédération est en guerre. Dans notre opinion, il n*y a pas d'actes d'un gouvernement qui puissent dissoudre des obligations contractées de bonne foi, légalement, entre les ressortissants des deux nations avant la guerre. Nous savons que la plupart des créanciers britanniques ont fait cause commune avec les réfugiés et autres adversaires de notre indépendance. Mais le sacrifice de la justice vis-à-vis des particuliers aux raisons d*Etat et aux convenances politiques est toujours une mesure odieuse et la pureté de notre réputation vis-à-vis du commerce étranger est d'infiniment plus d'importance que les sommes en question (2).

Telle fut la pensée dont les commissaires américains s'inspirèrent

dans le traité de paix.

Traité de Paris du 3 septembre 1788. — Art, 4. (3). — Il est convenu que, de part et

d'autre, les créanciers n'éprouveront aucun obstacle légal au recouvrement, en monnaie sterling, de la pleine valeur de toutes les dettes contractées hona /ide, jusqu'à ce moment

Art, 5. — Il est convenu que le Congrès recommandera instamment aux législatures respectives des différents Etats de pourvoir à la restitution de tous biens, droits et propriétés confisqués sur des sujets britanniques ou des personnes résidant dans les districts occupés par les troupes de S. M., et qui n'ont pas porté les armes contre lesdits E.-U. ; et que les personnes de toutes autres classes auront la franche liberté de se rendre à quelque partie ou parties de l'un des Treize E.-U., et d'y rester douze mois sans être inquiétées dans leurs eflorts pour obtenir la restitution de leurs biens, droits et propriétés confisqués ; et que le Congrès devra aussi recommander aux différents Etats le nouvel examen, et, s'il y a lieu, la re vision de tous les actes ou lois y relatifs, de façon aies mettre en harmonie, non seulement avec la justice et l'équité, mais avec cet esprit de conciliation, qui, au retour des bénédictions de la paix, doit universellement prévaloir. Et pareillement le Congrès devra recommander instamment aux différents Etats que les biens, droits et propriétés des personnes ci-dessus mentionnées leur soient restitués, en remboursant à toutes personnes, qui pourraient en avoir présentement la possession, le prix bona fide (s'il en a été versé un) que de telles personnes peuvent avoir payé, en achetant quelqu'une desdites terres ou propriétés depuis la confiscation.

Et il est convenu que toutes personnes ayant un intérêt dans des terres confisquées, par prêt, contrat de mariage ou autrement, ne se verront opposer aucune entrave légale dans la poursuite de leurs justes droits.

Art, 6. — il est convenu qu'il ne sera plus fait de confiscation à l'avenir, ni commencé

(1} J. Adams's Works, III, p. 300.

(2) Wharton, Diplomatie Correspondence of the American Révolution^ VI, p. 132.

'3) B. Davis, Treaties and Conventions^ p. 377-378 ; de Martens, H. III, 557 et s.

de poursuites judiciaires contre toute personne ou toutes personnes, pour ou à raison de la part par elle ou elles prise à la présente guerre, et qu'aucune personne ne devra, pour cette cause, subir quelque perte ou préjudice en sa personne, sa liberté, ou sa propriété, et que celles qui peuvent être en prison de ce chef, au moment de la ratification du traité en Amérique, devront être immédiatement mises en liberté, et les poursuites commencées abandonnées.

Mais les Etats refusèrent de retirer les mesures prises ; les tribunaux continuèrent de les appliquer ; la Confédération manquait des pouvoirs constitutionnels nécessaires pour forcer les Etats particuliers à robéîësance. La Constitution fédérale de 1787 ramena les Etats à Texécution des traités.

constitution des Etats-Unis. — Art. 6%i. — Cette Constitution, ainsi que les lois des Ë.-U., qui seront faîtes en conséquence, et tous les traités qui ont été ou seront faits sous Tautorilé des K.-U., constitueront la loi suprême du pays et seront obligatoires pour tous les juges dans chaque Etat, et cela nonobstant les dispositions contraires insérées dans la Constitution ou dans les lois de Tun quelconque des Etats.

La création d'une Cour suprême fédérale Juge de la constitutionnalité des lois, assurait, à l'égard des législatures récalcitrantes, l'exécution du principe d'obéissance. L'Act de 1789 compléta le système en enlevant aux tribunaux ordinaires, pour l'attribuer aux Cours de circuit, la décision :

Dans tous les cas qui touchent à la sécurité, la paix et la souveraineté de la nation, ou ceux qui laissent supposer que des liens, des préjudices, des jalousies, des intérêts d'Etat pourraient dominer ou entraver Tadministration régulière de la justice,

Et spécialement en ce qui concerne :

Les procès entre un Etat, ou les citoyens de cet Etat, et un Etat étranger, ou les citoyens de cet Etat étranger (1).

Mais les nouveaux tribunaux ne se pressaient pas de faire servir à l'exécution du traité de 1783 les pouvoirs spéciaux qui leur étaient accordés. La Cour de circuit de Virginie décidait que la dette d'un Américain vis-à-vis d'un Anglais, payée dans la caisse du Trésor public, en vertu de l'Act de confiscation de Virginie, du 20 octobre 1777, avait été valablement acquittée vis-à-vis du créancier britannique (2).

Les retards apportés par l'Angleterre à l'exécution de l'article 7 du traité fortifièrent la résistance des Etats particuliers.

La Caroline du Sud (3), après avoir ordonné qu'aucune poursuite contre

(1) Cooley, Constitutional LimitaiionSf p. 16.

(2) Ware v. Hylton, 3 Dalla's Reports, 199. Cpr Phillimore, International Lato, 3" éd., II, p. 123.

(3) Cooper, Statutes of South Carolina, p. 36 et 88.

un Américain, pour dette antérieure au 26 février 1782, ne pourrait commencer avant le 1*' janvier 1785, ni, à partir de cette date, être exigible autrement que par paiements annuels du quart, aggravait encore le système, en substituant, aux paiements annuels du quart, des paiements d'un cinquième.

Dans les pourparlers diplomatiques, une question s'éleva : les créanciers anglais avaient-ils droit à Tintérët des sommes dues à partir du moment où le recouvrement de leur créance avait été paralysé ? M. Hammondle prétendait (5 mars 1792) (t) : à quoi, le secrétaire d'Etat JefTerson répondait (29 mai 1792) (2) que l'intérêt n'était pas une partie de la dette, en vertu des lois anglaise et américaine, et par conséquent n'était pas compris dans les termes du traité, qui ne parlait (art. 4) que de la pleine valeur des dettes. Enfin, l'on se demandait si les créanciers qui avaient pris les armes contre les Etats-Unis avaient le droit d'exciper de l'article 4 du traité. Le renforcement du pouvoir central et la création d'une justice fédérale indépendante n'avaient pas résolu, comme tout d'abord on l'avait cru, le problème. Les lois particulières, dont le traité de 1783 promettait le retrait, restaient toujours debout. La jurisprudence résistait. Des questions litigieuses s'élevaient en marge du traité. Quand Jay vint à Londres, ses instructions étaient que le recouvrement des créances britanniques dût être laissé, comme une question purement judiciaire, à la décision des tribunaux américains. Lord Grenville refusa. Du paiement des créanciers britanniques, sans entraves, ni retards, il a fait, écrit Jay (3), la condition sine qua non du retrait des postes irrégulièrement retenus, en dépit de l'article 7, sur la frontière du Nord. La juridiction américaine paraissait, aux Anglais, suspecte. Une juridiction internationale paraissait préférable ; elle fut accordée, pour allouer aux créanciers britanniques la totalité des dommages soufferts à raison des entraves légales au paiement des dettes, intérêt compris.

Traité du 19 novembre 1794.

Art. 6, — Divers autres marchands et sujets de S. M. B. ayant articulé que des dettes montant à des sommes considérables, et contractées bona fide avant la paix, leur sont encore dues par des citoyens ou des habitants des E.-U., et que, par l'effet de divers empêchements légaux, depuis la paix, non seulement le

(1) Amer. St. Pâp,, F, fl., I, p. 193 eU.

(2) Amer. St. Pap., F. fi., I, p. 201-287.

(3) Amer, St. Pmp , F. R.,I, p. 472 et b.

recouvrement total desdiles dettes a été retardé, mais encore la valeur et la sûreté de ces capitaux altérées et diminuées, si bien que par le cours ordinaire de la procédure judiciaire, les créanciers anglais ne peuvent aujourd'hui poursuivre, obtenir et recevoir la pleine et entière indemnité ou compensation des pertes et dommages éprouvés jusqu'ici ; il est convenu que, dans tous les cas de ce genre, où une pleine compensation pour ces pertes et dommages ne peut être obtenue, touchée et reçue, pour quelque raison que ce soit, par ces créanciers, en vertu du cours ordinaire de la justice, les E.-U se chargent de faire bon aux créanciers de cette somme ; mais il est bien entendu que cette disposition ne peut s'étendre qu'aux pertes nées des empêchements légaux ci-dessus mentionnés, et qu'elle ne doit pas s*étendre aux pertes occasionnées par l'insolvabilité des débiteurs, ou toutes causes qui, lors même que les susdits empêchements légaux n'auraient pas existé, n'en auraient pas moins amené ces pertes, telles que retard manifeste, ou négligence, ou pur oubli de réclamant.

Pour établir le montant de ces pertes et dommages, il sera nommé cinq commissaires qui se réuniront, pour agir de concert, de la manière suivante : S. M. nommera deux de ces commissaires; le Président des E.-U., d'après et avec l'avis du Sénat, en nommera deux ; puis, tous quatre nommeront le cinquième à l'unanimité ; s'ils ne s'accordent pas entre eux pour ce choix, ils proposeront, de chaque côté, une personne et, des deux noms ainsi proposés, il en sera tiré un par la voie du sort, en présence des quatre commissaires. A leur première assemblée, les cinq commissaires, ainsi élus, procéderont, avant d'agir, à la prestation, les uns aux autres, du serment suivant, serment ou affirmation qui, étant ainsi émis, et bien et dûment attesté, sera ensuite transcrit sur le registre ou procès- verbal de leurs opérations. — Moi, N., un des commissaires nommés en vertu de l'article VI du traité d'amitié, de commerce et de navigation, entre S. M. et les E.-U. d' A., je jure solennellement, ou affirme, que je mettrai toute la probité, la diligence, l'impartialité et le soin possibles à examiner et à décider le mieux que je pourrai, et conformément aux lois de la justice et de l'équité, toutes les plaintes et réclamations qui seront portées auxdits commissaires d'après ledit article du traité et que je m'abstiendrai d'agir en qualité de commissaire dans quelque circonstance que ce soit, où je serai personnellement intéressé.

Trois desdits commissaires formeront un tribunal et seront autorisés à faire tout acte du ressort de ladite Commission, pourvu qu'un des commissaires nommés de chaque côté, et le cinquième, y soient présents, et toutes les décisions se prendront à la majorité des voix des commissaires alors présents. Dix huit mois, à partir du jour où lesdits commissaires formeront un tribunal, et seront prêts à traiter les affaires, leur sont assignés pour recevoir les plaintes et demandes ; mais ils sont autorisés néanmoins, dans tous les cas particuliers où ils le trouveront raisonnable et juste, à proroger ledit terme de dix-huit mois, de quelque délai que ce soit, pourvu qu'il n'excède pas celui de six mois après l'expiration dudit terme de dix-huit mois. Ces commissaires se réuniront d'abord à Philadelphie ; ils auront néanmoins la faculté de se transporter de ville en ville, suivant qu^ils le jugeront nécessaire.

Dans Texamen des réclamations, qui leur seront ainsi présentées, lesdits commissaires auront la faculté, en accomplissement de la véritable intention et de Tesprit de cet article, de prendre en considération toutes les réclamations, soit du principal et de Tintérêt, soit de leur balance, et de les déterminer res^iectivement, suivant les mérites des différents cas, ou égard aux circonstances, et à ce que la justice, ainsi que Téquité, leur paraîtront demander. Lesdits commissaires auront en outre la liberté d'interroger toutes les personnes qui se présenteront h eux^ et de faire appuyer par serment ou par aflirmation leurs dires, et aussi de recevoir les témoignages de la manière qu'ils jugeront la plus conforme aux règles de Téquité et de la justice, ainsi que toutes les dépositions écrites, les livres, registres, papiers, copies ou extraits de ces pièces; toutes ces dépositions, livres, registres, papiers, copies ou extraits, étant dûment légalisés, d'accord avec les formes légales qui existent aujourd'hui respectivement dans les deux pays, ou de telle manière que lesdits commissaires jugeront convenable d'exiger ou de permettre.

Le jugement arbitral desdits commissaires ou de trois d'entre eux réunis dans la forme susdite sera final et décisif, soit quant au bien fondé de la réclamation, soit quant au montant de la somme à payer au créancier ou réclamant, et les É.-U. feront payer la somme ainsi arbitrée en espèces au créancier ou réclamant sans aucune déduction, à telle ou telles époques et dans telle ou telles places qui auront été désignées par les commissaires, pourvu toutefois que lesdits commissaires ne fixent pas de paiement à moins d'un an à dater du jour de l'échange des ratifications de ce traité.

Après réchange des ratifications à Londres le 28 octobre 1795 et le vote tant par le Congrès (6 mai 1796] que par le Parlement (4 juillet 1797) des mesures d'e:xécution financière, les commissaires sont nommés : par la Grande-Bretagne, Th. Macdonald et Henry Pye Rich ; par les Etats-Unis, Th. Fitzsimons et J. Innés et, après la mort de celui-ci (2 août 1798), S. Sitgreaves. Conformément à Tarticle 6 du traité, ils se réunissent à Philadelphie. S'étant communiqué leurs pouvoirs le 18 mai 1797, ils s'ajournent au 25 mai pour Télection d'un cinquième commissaire. Ne pouvant, tous les quatre, tomber d'accord sur un seul et même nom, ils proposent : les Anglais, J. Guillemard; les Américains, Fisher Ames. Ces noms, mis dans une urne parles deux premiers commissaires de chaque nationalité, sont présentés par un troisième au quatrième, qui retire de Turne un bulletin au nom de J. Guillemard. Le sorts'étant ainsi prononcé, le bureau des commissaires est au complet.

Les agents sont : pour l'Angleterre, W. Moore Smith ; pour les Etats- Unis, John Read.

A la première réunion de la Commission (29 mai 1797), le serment requis est prêté devant le président de la Court of Common Pleas de Pennsylvanie. Les commissaires nomment un secrétaire : J. Evans ; puis ils prennent un règlement pour l'expédition des réclamations mises au

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rôle de la Commission, c*est-à-dire portées devant elle avant la fin du mois de novembre 1798, où expire, pour la présentation des affaires, le terme de dix-huit mois Cixé par le traité. L'examen des demandes commence en janvier 1798, aussi rapidement que le permettent les difficultés de la matière, le désordre causé par une épidémie de fièvre jaune à Philadelphie et les dissentiments qui rapidement s'enveniment au sein de la Commission.

Le 19 mars 1798 (1), le Congrès crée un fonds de 300.000 dollars pour le paiement des condamnations prononcées. Jusqu'à la maladie de M. Innés, aucun froissement ne se produit entre les membres de la Commission : certaines affaires sont tranchées d'un commun accord, à l'unanimité, notamment les réclamations Strachan et Mackenzie. Puis des difficultés se produisent : l'agent des Etats-Unis émet officiellement des doutes sur le caractère obligatoire des décisions de la Commission dans des cas qui, pour être possibles, ne sont pas imminents : « cas de corruption ou de flagrante partialité »(2j. Le commissaire anglais Macdonald proteste avec la dernière énergie contre de semblables allusions. La Commission les condamne et défend aux plaideurs de s'y livrer (Affaire William Cunningham et autres : 18 avril 1798). Le commissaire anglais Macdonald avait lui-même rédigé cette défense. L'attorney général Lee (3) demande à la Commission si cependant elle estime v qu'il n'y a pas lieu pour la Commission de se préoccuper de ce qu'on pense aux Etats-Unis de ses décisions ». A cette question, « pour prévenir, si possible, toute cause d'irritation ou d'offense et parce que la question a été posée à la Commission, par écrit, par l'attorney général », M. Macdonald répond, à titre privé, par une note à l'agent des Etats-Unis, officiellement, qu'il n'a rien à dire, mais officieusement que o s'il s'était imaginé qu'il y eût place pour une telle question, il n'aurait certainement pas accepté les fonctions de commissaire, nulle occupation n'étant plus frivole que celle de rendre des jugements susceptibles ou non d'effet, suivant le bon plaisir de l'une des parties ». Il ajoute « que l'arbitrage est obligatoire pour les deux nations, quel que soit ce que Tune d'elles en puisse isolément penser » ; que « si un arbitrage nul peut éventuellement être rendu par la Commission, comme, par exemple, un arbitrage pour terre (et non pour dette) confisquée ou pour dette née après (et non avant) la paix, c'est seulement en des cas si manifestement en dehors du traité qu'il ne pourrait y avoir dissentiment à cet égard et tels

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