PROGÂDURB DE LA COMMISSION DE L*ART. VII DU TRAITÉ JAY
Quoi qu*il en fût, TafTaire en resta là. Sans que les jurisconsultes de la Couronne eussent exprimé leur refus d'une manière trop formelle, les commissaires américains ne crurent pas devoir insister. Et, privés de l'immunité diplomatique, ils poursuivirent leurs fonctions.
Compétence de la Commission, Les commissaires avaient à peine commencé leurs travaux qu'ils se heurtèrent à de graves difficultés. Dans TafTaire Betsey (cap. Furlong), une violente discussion s'éleva sur rétendue de leur juridiction et sur leur pouvoir de la déterminer. Le navire et la cargaison avaient été capturés le 20 mars 1794 et, le 21 mai de la même année, condamnés parla Cour de vice-amirauté de Bermude dont la sentence de condamnation avait été confirmée par les lords commissaires d'appel (1) le 25 juillet 1795. L'agent britannique M. Gostling plaidait qu'une décision solennelle de Isl haute Cour d'appel, qui est la Cour suprême de droit des gens de ce royaume, devait lêtre respectée ou confirmée par les autres tribunaux qui agissaient en vertu de la même loi (2). C'était dire que la sentence des lords d'appel avait force de chose jugée vis-à-vis de la Commission et confondre ainsi deux questions distinctes : la question de propriété qui, s'élevant entre le capteur et le saisi, se trouvait souverainement tranchée par le jugement rendu sur la validité de la prise ; la question d'indemnité qui, s'élevant entre les gouvernements du capteur et du saisi, pouvait, sans porter atteinte à l'autorité du juge d'appel, être différemment tranchée (3). Aussi, tout en reconnaissant qu'en droit international la sentence de condamnation des tribunaux du capteur transférait, même vis-à-vis des tribunaux du saisi, la propriété capturée, les commissaires américains lui déniaient tout autre effet international que celui du transfert de la propriété. Les commissaires anglais soutenaient que, si la sentence devait avoir effet de chose jugée sur la question de propriété, elle devait avoir le même effet sur la question d'indemnité car, dans l'un et Tautre cas, c'était un même principe — la légalité ou l'illégalité de la capture — qui devait s'imposer. L'agent américain objectait que, sans doute, la sécurité de la transmission des propriétés, le respect dû aux actes émanés des tribunaux étrangers, ne pouvaient être contestés et que par conséquent l'effet de la sentence sur la propriété
(1) Sur la juridiction des prises eu Angleterre, cpr. la remarquable lettre de sir W. Scott et de sir J. NichoU au ministre américain, M. Jay, 10 septembre 1794, Wheaton, Reports, I, p. 494. Appendix II.
(2) Cpr. infrà (aff. du navire BetMey), p. 51.
(3) Cpr. Wheaton (Boyd's éd.), InteniAtional Uw, § i30, p. 216 ; PhiUimore, Commen- Uries, IV, p. 73« ; Wharton, Digest of interiuitioMl Uw^ § 329 a.
devait être maintenu, mais que le gouvernement dont les. tribunaux avaient, par cette sentence, causé quelque préjudice, était tenu de le réparer. Les deux commissaires américains et le cinquième commissaire, M. Trumbull, acceptent cette opinion (1). Alors les commissaires anglais tirent argument de Tarlicle G du traité Jay, d'après lequel trois commissaires suffisent au jugement d'une affaire, à la condition qu'en dehors du surarbitre les deux autres commissaires soient, l'un anglais, l'autre américain. Ils menacent de se relirer et de suspendre ainsi l'eiïet de l'article 7, si les commissaires américains n'acceptent pas leur manière de voir. Les travaux de la Commission s'arrêtent.
Rufus King, qui représente les États-Unis à la Cour de Saint-James, explique à lord Grenville que si, dans les afïaires définitivement tranchées par la haute Cour d'appel, les commissaires n'ont pas compétence, comme d'autre part ils n'ont pas compétence d'après le texte même du traité (art. 7) dans tous les cas où satisfaction peut encore être obtenue du cours ordinaire de la justice, c'est-à-dire dans tous les cas d'appel pendant, comme d'autre part enfin, et d'après le même texte, ils n'ont pas compétence quand parla négligence, l'omission ouïe retard des réclamants, leur appela été perdu, il s en suit, dans l'interprétation britannique, que les réclamants américains n'ont pratiquement, en aucun cas, aucune chance de conduire leurs réclamations jusqu'à la Commission chargée, par l'article 7, de leur donner satisfaction (2). Sur la question de principe, lord Grenville maintient les prétentions britanniques pour ne pas troubler l'eflet des sentences d'appel. Sur la question de procédure ou du droit de retrait des commissaires britanniques, il estime que ce droit est peut-être contenu dans le traité qui, en exigeant la présence au jugement d'un des deux commissaires anglais, a probablement voulu réserver aux deux commissaires, en se retirant, le droit d'empêcher la Commission de sortir des bornes de sa compétence. M. King répond que la Commission ne peut être considérée comme une Cour d'appel ayant le droit de reviser les jugements rendus dans les Cours de 8. M. et de déplacer le transfert de propriété prononcé par elles : le traité prévoit non la restitution de la chose, mais l'indemnisation de la partie qui a souffert de la non restitution de cette chose ; loind'ébranler les sentencesdes Cours d'appel, l'interprétation américaine part de cette idée que ces sentences, une fois définitives, ne sauraient
(1) M. Pinkney à M. Van Murray, 7 février 1797, dans Life of Pinkney^ p. 29,
(2) Conversalion du 10 décembre 1796 avec lord Grenville. Note de M. Kin^, n^ 26, 20 février 1797. Ms. du Département d'Etat, dont on trouvera des extraits dans Davis, Treaties, p. 1323, et une analyse dans Moore, op. ci7., I. p. 323.
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être annulées, ce qui rend, à défaut d'une restitution de la propriété, Tindemnité, pour cette non restitution, nécessaire. Lord Grenville saisit de la question le lord chancelier Loughborough, qui, le 26 décembre, reçoit M. King accompagné des commissaires américains, MM. Trumbull, Grore et Pinkney, écoute leurs arguments, puis répond sur la question de principe et sur la question de procédure aussi favorablement qu'ils le pouvaient souhaiter.
Sur la question de principe : les commissaiires peuvent-ils examiner les cas définitivdment jugés par la Cour d'appel ? Le lord Chancelier distingue: 1® les cas de condamnation parla haute Cour d'appel; 2^ les cas de sentence de restitution, sans dépens endommages, ou de condamnation, sans paiement du fret ou des dommages ; 3^ les cas de perte du droit d'appel.
Au regard de la première catégorie, le lord Chancelier estime que les sentences doivent produire leur plein elTet, pour la propriété, sauf aux commissaires à prononcer, en vertu du traité, contre le gouvernement britannique, une sentence d'indemnité. Au regard de la seconde : ou la propriété est restituée, mais le réclamant peut estimer que cette restitution n'est pas suffisante, et demander des dépens et dommages ; ou il a été condamné, mais il vient réclamer le prix du fret, qui n'a pas été payé, ce que Tordre en conseil du 6 novembre 1793 permet de supposer lorsqu'il s'agit de vivres, où la condamnation n'empêche ni le paiement du fret, ni l'allocation des dommages, ni l'indemnité de la détention. Enfin, au regard de la 3« catégorie, la Cour peut avoir repoussé l'appel, faute, pour le réclamant, d'avoir pu, soit le porter devant elle dans le délai fixé, soit le soutenir avec les pièces nécessaires : ces cas rentrent, dit lord Loughborough, dans les prévisions du traité. Les commissaires ne sont pas, en les jugeant, une Cour d'appel, qui révise les cas déjà tranchés par la haute Cour d'appel, car ils ne se prononcent pas comme elle in renij sur la restitution de la propriété, mais inpersonam, sur l'allocation d'une indemnité.
Sur la question de procédure : les commissaires britanniques peuvent-ils, en se retirant, forcer la Commission k se dessaisir de Vexamen de sa propre compétence pour transférer cet examen à la décision^ à nouueau, des deux gouvernements? Le lord Chancelier déclare que le doute émis sur les pouvoirs des commissaires de déterminer eux-mômes leur propre juridiction est absurde « qu'il est de l'intention du traité de les doter d'un pouvoir supérieur à celui de tous les tribunaux maritimes des deux nations » (1) ; et qu'ils doivent nécessairement décider si les cas soumis rentrent ou non dans le cercle de leur compétence.
(t) TnimbuU, Réminiscences of his own limes, p. 193.
Lord Orenville donne aux commissaires britanniques des instructions conformes.
Les commissaires, écartant les objections de M. Gostling, se réunissent et, de nouveau, reprennent le cours de leurs arbitrages. Le 13 avril 1797, ils accordent leurs premières allocations dans les cas du Betsey (cap. Furlong) et du Saiiy (cap. Ohoate) ; la marche ultérieure des affaires est grandement retardée par Tabsence, aux dossiers, des preuves nécessaires, inconvénient contre lequel le Département d'État (7 sept. 1797) met en garde les réclamants américains. Puis les commissaires fonctionnent sans incident quand, le 10 avril, une nouvelle difficulté s'élève.
Nouvelle question : épuisement préalable des moyens judiciaires. La Commission touchait au terme de dix-huit mois, dans lequel, d'après le compromis, les parties devaient présenter leurs réclamations; mais beaucoup de ces réclamations, pendantes devant les tribunaux, suivaient le cours ordinaire de la justice et risquaient alors, quoique non accueillies, d'arriver devant la Commission trop tard pour y faire passer le recours que le traité subordonnait à Tépuisement des formes ordinaires de la justice. En conséquence, le 10 avril 1798, l'agent américain produisit devant la Commission toutes les réclamations, qui étaient alors pendantes, suivant le cours ordinaire de la justice, et les commissaires américains déclarèrent qu'ils étaient prêts à les juger (1). Tandis qu'à Philadelphie, sous l'article 6 du traité Jay, les commissaires britanniques soutenaient qu'il n'y avait pas à attendre l'épuisement des moyens tracés par le cours ordinaire de la justice, à Londres, sous l'article 7, les commissaires américains prenaient la même position que les commissaires britanniques à Philadelphie. Le texte du traité porte que les réclamants doivent avoir épuisé tous les moyens ordinaires de la justice, mais Tinterprétation des commissaires américains de Londres sous-entend ces mots: à Vépoquede la conclusion du traité. Telle est la motion formelle que le commissaire américain M. Pinkney propose, le 11 juin 1798, dans Taffaire du navire Sally (cap. Hayes). Le 20 juin 1798, les commissaires anglais déposent une contre-motion (2). La Commission repousse à la majorité la contre-motion britannique. L'opinion américaine est adoptée. Les commissaires britanniques, qui n'avaient accepté de statuer sur le Betsey que d'ordre de lord Orenville, refusent de continuer leurs travaux avant d'avoir reçu les instructions de leur gouvernement, et pro-
(1) Moore, op. cit., I. p. 332 et s.
(2) Moorc, op. cit.y III, p. 2 304 et 8.
(3) Gpr. les opinions de MM. Gore et Pinkney, dans TafTaire du SaUy (cap. Hayes), infrà.
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posent à la Commission de renvoyer la question, pour un accord diplomatique, aux ministres de S. M. et au plénipotentiaire des Etats-Unis. La motion soumise à la Commission est repoussée, mais les commissaires américains acceptent de transmettre leurs procès-verbaux au secrétaire d'Etat des afTaires étrangères et au ministre des États-Unis à Londres ; la question, examinée de la manière la plus favorable, est bientôt arrangée. Le 3 août 1798, les commissaires anglais se déclarent autorisés à procéder à Texamen des cas où le rapport du registr&r et des marchandSfà la suite d'un décret de restitution des lords, a été confirmé par le tribunal, bien qu'aucune procédure judiciaire n'ait suivi cette confirmation. Le D' Nicholl ajoute que les lords commissaires d'appel ont décidé que les capteurs devront produire devant le regfûtrar et les marchands leur compte de ventes : 1"^ dans tous les cas jugés par eux avant le 1*' août, au plus tard le 24 septembre ; 2* dans tous les cas résolus au !•' septembre, antérieurement au 1" janvier ; 3* pour les autres, un mois après la sentence de restitution : faute de quoi le regis/rar, à la requête du réclamant, sera autorisé à fixer la valeur de la propriété sur les dires du réclamant sans objection de la part des capteurs. De ces deux résolutions, il résultait : 1* que la Commission recevait compétence dès la confirmation de la sentence du registrar^ en cas de restitution ; 2^ que cette sentence était hâtée par l'imposition au capteur d'un délai rapide pour produire, le cas échéant, les pièces utiles à la détermination de l'indemnité. C'étaient des améliorations sensibles, qui, simplifiant la procédure, permettaient d'espérer, avant la dissolution de la Commission,lamise en état de toutes les affaires pendantes. La haute Cour d'appel, s'y consacrant exclusivement, jugea, depuis le commencement de l'année 1798, 103 afTaires dans lesquelles elle rendit 61 jugements de restitution, 21 ordonnant des suppléments de preuve et 4 condamnations. Il y eut pour le fret 1 rejet d'appel, 16 condamnations. Le grand âge du juge, sir James Marriot, empêchait la rapide expédition des afTaires. Mais le 16 octobre 1798, il démissionnait: sir William Scott (lord Stowel), qui le remplaça, mena rapidement les afTaires.
Interruption. Tout faisait prévoir une prompte solution quand, le 20 juillet 1799, les commissaires britanniques, D' Swabey et D' Anstey, lurent à la Commission, une déclaration (1) par laquelle, d'ordre du gouvernement de S. M. B., et par suite du refus des commissaires américains de l'article 6 de continuer leurs travaux, les commissaires britanniques de l'article 7 devaient cesser les leurs. Le fonctionnement
(1) Texte dans Moore, op. cit., 1, p. 337.
AniTAAfiBS. — I.
parallèle des deux Commissions permettait, par l'arrêt de la Commission de Londres, de peser sur la Commission de Philadelphie. La mesure ne manqua pas son eflet. Elle hâta la solution amiable des difïicultés soulevées au sein de la Commission de Philadelphie. L'article 3 de la convention King-Hawkesbury, du 8 janvier 1802(1), qui solutionnait définitivement le litige pendant sur l'article 6, stipulait la reprise des travaux de la Commission de Tarticle 7 avant toute ratification, dèsla signature du traité. Le 15 février 1802, la Commission de l'article 7 reprenait le cours de ses travaux, après une interruption de deux ans et demi.
Cette longue interruption fit naître une question spéciale: celle de savoir si les réclamations porteraient intérêt pendant l'intervalle. Sur une motion du 16 avril faite par M. Gore, appuyée par M. Pinkney, puis acceptée par le 5* commissaire, il fut décidé que les indemnités accordées seraient productives d'intérêt, même pour le temps de la suspension des travaux (2).
Le 24 février 1804, la Commission terminait ses travaux après avoir rendu 553 sentences de condamnation contre la Grande-Bretagne, représentant une somme d'indemnités atteignant en chiffres ronds £ 2,330,000, tandis que les sentences contre les Etats-Unis furent au nombre de 12 seulement, représentant une somme totale d'indemnité de $ 143,428 (3). Ces sentences étaient précédées d'opinions, délivrées par les commissaires.
On ne connaît que les plus importantes de ces opinions, d'après un manuscrit de M. Gore conservé à la bibliothèque de Harvard Collège (Cambridge, U. S.) (4).
Ce manuscrit se compose de deux volumes in-8*, qui renferment 14 affaires. Le 1" volume en contient 2 seulement : Betsey (cap. Furlong) et Neptune (cap. Jeffries). Le 2® volume en contient 12: Farmer* (cap. Osborne) ; Molly (cap. Young) ; Diana (cap. Gardner) ; Ssilly
(l)SuprA, p. 27.
(2) Moore, op. cil. y I, p. 3-iO et s.
(3) D'après les calculs de S. Cabot,cités par Trumbull, Reminûcences of hi$ own lime9, p. 237. Tlnlmbull,loc.ci^, donne ces chiffres d'après une mention, qui figurerait au second volume d'un recueil manuscrit des opinions des commissaires. Nous les avons retrouvées, telles qu'il les donne au second volume, dernier folio, du Ms. de Harvard Collège, que nous avons principalement utilisé pour la documentation des affaires qui suivent.
(4) Pendant longtemps les principaux documents, relatifs aux travaux de la Commission de Londres, ont été considérés comme perdus. Trumbull était sous cette impression, quand il écrivait ses Mémoires, Réminiscences of his own times, p. 190 et s. On cjx>yait alors que les procès-verbaux de la Commission, déposés dans un des offices publics de
(cap. Ghoate) ; Famé (cap. Evesham) ; Nancy (cap. Florence) ; Sally (cap. Hayes) ; Jamaica (cap. Martin) ; Fanny (cap. Piles) ; Elizabeth (cap. Ross) ; SalIy (cap. GrifBths) ; Active (cap. Brown). Mêlées et confondues dans le corps du manuscrit d'après leur date, elles se répartissent en quatre groupes d'affaires : 1^ Qualification ennemie de la propriété privée ; 2** Présomption du caractère ennemi (probable cause) \ 3** Contrebande de guerre ; 4* Responsabilité de TEtat neutre à raison des actes accomplis, dans sa juridiction, par ou pour Tun des belligérants, en violation de sa neutralité. Accessoirement se posent, dans les deux premières séries, diverses questions impor** tantes de procédure.
Au premier groupe d'aflaires appartient le cas du navire Betsey ; au second ressortissent les navires Farmer,Mo{{y, Diana, Sal2?/ (cap. Choatej, Famé, Nancy, Sally (cap, Hayes), Sally (cap.GrifTiths) eti4ctit;e; au troisième groupe, le cas du Nep /une ; au quatrième groupe enfin, le cas des navires Jamaica, Fanny et Elizabeth (1).
Opinions et résolations des Commissaires (2).
Premier groupe d'affaires :
Qualification du caractère ennemi de la propriété privée.
Affaire du Betsby (cap. Furlong).
I. — La brigantine américaine Beisey appartient à George Patte rson, citoyen des États-Unis, domicilié à Baltimore. Le 19 décembre 1793, elle quitte Baltimore, chargée de farine, de beurre et de numéraire, appartenant pour moitié à Tarmateur, qui se trouve à bord en qualité de subré-
Washington, avaient été détruits par le feu. M. Moore,op. cit.^ly p. 321, dit au contraire qae la plupart se trouvent actuellement au Département d'Etat, sans classement aucun. Enfin une copie privée des Opinions des commissaires, qui paraît avoir appartenu à M. Gore, est entrée à la bibliothèque de Harvard Collège. Ayant trouvé dans le bel ouvrage de Winsor, NArrative and critical history. Vil, p. 51P, Tindication de ce manuscrit (non menUonné par Moore, saprk cii.)^ nous l'avons demandé à T Université de Harvard, qui a bien voulu nous le communiquer.
(1) La plupart de ces alTaires sont aussi rapportées avec les principaux documents qui s'y réfèrent dans le grand Recueil de Moore. On n'y trouvera pas cependant réunies dans un même chapitre les opinions des commissaires au sujet de chacune de ces alTaires. L'auteur du Recueil américain a préféré les donner par fragments, en tenant compte des matières qui y sont traitées. On a cherché, au contraire, dans le présent Recueil, à rétablir runité des opinions des commissaires et des décisions de la Commission en présentant successivement les affaires qui y ont été examinées.
(2) On verra, en rapprochant les dates respectives des sentences et des opinions des
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cargue, et pour l'autre moitié à son frère William Patterson, comme lui citoyen des Etats-Unis et domicilié à Baltimore (i). Le navire fait route pour la Guadeloupe. Dès qu'il y arrive, le 8 janvier 1794, les autorités françaises de l'île s'emparent d'une partie de la cargaison, avec promesse d'en payer le prix. Elles livrent, en attendant, à George Patterson une certaine quantité de sucre à titre de paiement. George Patterson complète le chargement avec des produits de l'île et renvoie le Betsey à Baltimore, pour y prendre une nouvelle cargaison de vivres à destination de la Guadeloupe, pendant qu'il reste dans l'île pour recouvrer le paiement promis par les autorités françaises.
Le Betsey reprend la mer le 18 mars 1794. Le 20 mars, il est capturé par le corsaire anglais Agenorias. Conduit à Bermude, il est déclaré de bonne prise par la Cour d'amirauté (20 mai) dont la sentence est confirmée, le 25 juillet, par les lords commissaires d'appel.
Devant la Commission, Samuel Bayard réclame au nom des intéressés, George et William Patterson, une indemnité de £ 6370 pour la perte de leur propriété, les frais et dommages et les bénéfices manques à la suite de l'interruption du voyage du Betsey (2).
L'agent britannique, M. Gostling, demande le rejet de la réclamation.
La défense porte successivement sur cinq propositions, savoir :
1^ En la forme. Bien que les tribunaux de prises soient des tribunaux internes, leurs décisions n'en ont pas moins force de chose jugée internationale tant vis-à-vis des tribunaux internes étrangers que vis-àvis des tribunaux d'arbitrage.
2** Bien qu'en principe les décisions d'une Commission mixte ou d'un tribunal arbitral proprement dit doivent être prises à la majorité des voix, il est nécessaire qu'en matière de compétence, les décisions, plus graves, soient prises à l'unanimité, l'interprétation du compromis devant alors, en cas de doute, revenir aux parties contractantes.
3° Au FOND. Le domicile ennemi du propriétaire suflit à constituer le caractère ennemi de la propriété, sinon à titre de preuve, du moins à titre de présomption simple {juris tantum), susceptible de preuve con-
commissaires, que coux-cî dclivraient séparément et souvent après coup les motifs de leurs jugements. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus de donner in ex^eruo le texte de ces derniers, qui, n'étant pas motivés, n'offrent pas d'intérêt sérieux.
(1) Ms, de Harvard Collège^ I, p. 5 à 155. Opinions de MM. le D"* Nicholl, p. 5 et s.; Gore, p. 15 et s.; Pinkney, p. 67 à 139 ; Trumbull, p. 111 à 155.
{1) Résumé des différents exposés des faits, présentés par les commissaires, dont Topinion est rapportée ci-après, en prenant pour base celle du D^ Nicholl, loc. cit., p. 7, du côté britannique, et celle de M. Pinkney, ibid.^ p. 67 et s., du côté des États-Unis.
traire, mais suffisante pour en déplacer la charge et la transporter du capteur au saisi.
4* Il suffît dune cause probable pour que le capteur ait le droit de saisir le navire contre lequel il existe des apparences coupables, quand bien même ces apparences coupables ne seraient pas fondées. En conséquence, il n'y a qu'à restituer le navire sans indemnité de retard et même sans dépens. A supposer que le jugement de condamnation d'une Cour de prises n'ait pas d'eiïet international comme jugement de condamnation, il pourrait tout au moins avoir, à titre réduit, comme cause probable, cet efTet international.
. 5^ Subsidiairement, le dommage causé par la saisie doit être calculé sur le prix de revient, augmenté d'un profit normal et non pas du profit anormal, auquel, au port de destination, le risque de guerre fait, exceptionnellement, monter le prix de l'objet (1).
Telles sont les cinq parties du développement de l'afTaire.
Par trois voix contre deux, celles des deux commissaires anglais, la Commission fait droit à la réclamation et condamne le gouvernement britannique à payer aux intéressés la somme susmentionnée (13 avril 1797).
Sur les cinq questions qu'il avait soulevées, M. Gostling succombait, malgré Tappui des commissaires britanniques.
Des cinq questions ainsi posées, les deux premières n'ont fait l'objet d'une discussion écrite que de la part des commissaires américains. Les commissaires anglais, à qui leur gouvernement avait défendu sur ce point toute discussion écrite (2), se sont bornés d'abord à contester verbalement, puis, sur l'avis du lord chancelier Loughborough, et de Tordre exprès de lord Grenville (3), à laisser tomber les deux exceptions soulevées par M. Gostling, pour examiner, ensuite, les trois raisons de fond qu'invoquait l'agent britannique.
II. — Le D' Nicholl, donnant l'avis de la minorité, développe vigoureusement chacune des 3', 4® et 5* propositions de M. Gostling ; la 3® : quiconque se trouve sur le territoire de l'ennemi est présumé ennemi, jusqu'à preuve contraire ; la 4* : même après le refus de toute force internationale aux jugements de condamnation, ils n'en gardent pas moins un
(1) Bien qu*aucun numérotage de ce genre n'existe dans le Ms. de Harvard, nous reproduirons, au cours des opinions des commissaires, chacun des chifTres ci-dessus au commencement des développements relatifs à chacune de ces questions.
(2) M. Anstey en fit la déclaration formelle. V. la lettre de MM. Gore et Pinkney au SecrcLaire d'Etat, en date du 29 juillet 1797. Moorc, op. cit. y I, p. 324.
\Z) V. saprk, p. 47-48.
efTet international, au titre amoindri de probable cause; la. 5^: le neutre, qui se plaint d^une capture, ne saurait faire calculer son préjudice sur le prix où cette même capture et la crainte d'une semblable ont fait monter les cours, tant en resserrant le marché qu'en augmentant le risque -
Opinion du D^ Nicholl (30 janvier 1797) [Extraits].
3. Le premier et principal point à examiner est celui de Tindemnitë réclamée par George Patterson, le propriétaire du navire et de la moitié de la cargaison. Toutes les personnes qui sont dans le territoire de l'ennemi doivent, prima facie, être considérées comme ennemies et soumises aux hostilités (Grotius).
Mais une personne qui se trouve dans le territoire de Tennemi est exceptée des hostilités, si elle peut établir qu'elle est neutre et qu'elle se trouvait là, par occasion, sans être engagée dans quelque affaire liée aux opérations de guerre. — Un neutre doit prudemment s'abstenir de s'interposer dans la guerre ; il n'est pas nécessaire, pour le prouver, de citer d'autorités. — Le neutre n'a pas la faculté d'agir en temps de guerre avec la même entière liberté qu'en temps de paix. Si le* neutre a ses droits, il a ses devoirs.
Le droit de George Patterson àrindeinnité dépend, dans mon opinion, de la preuve que. nonobstant qu'il fût à la Guadeloupe A l'époque de la capture du navire et de sa cargaison, il se comportait d'une manière parfaitement compatible avec le strict devoir d'un neutre. La charge de cette preuve retombe sur lui. Prima facie, il est ennemi : il doit se disculper lui-même.
Il transportait à la Guadeloupe une cargaison de vivres : ceci n'est pas illégal ; cette cargaison, amenée là pour la vente, lui fut ensuite achetée de force par les autorités de l'île, circonstance de laquelle il est naturel de conclure que les vivres étaient, à cette époque, nécessaires aux opérations militaires de l'île.
Il était de notoriété publique qu'une armée anglaise, d'une force considérable, opérait à cette époque dans les Indes occidentales pour faire la conquête des îles françaises.
L'île voisine de la Martinique était à cette époque envahie.
L'attaque de la Guadeloupe était à la même époque attendue.
Bien qu'il eût disposé de sa première cargaison et qu'il en eût acheté une autre, George Patterson crut bon de se séparer de son navire, de l'envoyer en Amérique et de rester volontairement pendant cette période critique à la Guadeloupe, au risque de se voir obligé de remplir des devoirs militaires et d'agir en commun avec les autres habitants pour la défense de l'île.
Il n'y restait pas pour retirer sa propriété ou pour la mettre à l'abri du danger, puisqu'il envoyait son navire chercher en Amérique un autre chargement de provisions qui — comme il devait bien le savoir par l'expérience qu'il en avait déjà — étaient hautement nécessaires à la défense de la place. D'après ses ordres, le navire devait revenir avec ces provisions le plus rapidement possible.
Il n'est pas nécessaire d'établir si tout cela était fait dans l'intention d'aider et de secourir l'ennemi et d'intervenir dans la guerre ou simplement en vue d'un profil.
Il est probable que le neutre qui fournit dj la contrebande à l'ennemi n'a en vue que le profit.
La Commission n'est pas appelée à poser des règles générales ou à formuler des principes abstraits, mais simplement à décider des mérites de la réclamation, en tenant compte de toutes les circonstances qui l'accompagnent. II peut être extrêmement dilTicile de définir avec précision quelles sont la nature et la durée de la résidence qui sera permise à un neutre en pays belligérant ou bien quels actes constituent une immix-
Uon dans la guerre, et, encore que je trouve que le présent cas n'est nullement exempt de doute et de difTiculté.cependant, en tenant compte de Tensemble des circonstances, je suis d'avis qu'étant volontairement resté à la Guadeloupe pendant la période dont il s'agit et s'étant conduit de la manière sus-indiquce, George Patlcrson n'était pas en dehors des hostilités ni par conséquent en droit d'être indemnisé de la perte de sa propriété, engagée dans cette afTaire et saisie pendant qu'il séjournait à la Guadeloupe..
4. Les réclamants demandent réparation, non seulement des perles et dommages résultant de la condamnation, mais encore de tous ceux qui. à un pointde vue quelconque, proviennent de la capture, avant toute condamnation.
Cette demande dépend de la question de savoir s'il y avait ou non une raison plausible pour saisir et pour faire juger le navire et la cargaison.
Or quand deux tribunaux réguliers de TEtat belligérant (qui, d'après le droit général des nations, sont seuls compétents pour juger les prises^\ quand deux membres sur les cinq qui composent cette Commission se sont trouvés d accord pour admettre que la plus grande partie de la propriété est parfaitement sujette à confiscation, il me semble, sans qu'il soit besoin de donner d'autres raisons, qu'il y avait au moins un motif plausible {probable cause) pour soumettre l'afTaire à un examen judiciaire et que la demande d'indemnité pour toutes les pertes et tous les dommages soulTcrts depuis la capture est absolument mal fondée.
5. La dernière question réellement importante est de savoir si la demande peut être faite non seulement pour les pertes actuellement encourues et les dommages actuellement soufferts, mais aussi pour la perte du gain qui aurait pu être réalisé si la cargaison était arrivée et vendue au port de destination.
Les réclamants, en faisant cette demande, me paraissent avoir oublié que, si les neutres sont admis à jouir des bénéfices résultant d'un état de guerre, ils doivent être astreints à supporter leur part de ses inconvénients ; ou que, s'ils demandent l'exonération de tous les risques et inconvénients de la guerre, ils doivent consentir à perdre ses avantages. I!s ne peuvent dire : « donnez à mon commerce la sécurité de l'état de paix, mais donnez-moi les profits de l'état de guerre ». Le risque et le profit sont la contre- partie l'un de l'autre. Une réclamation est faite ici d'un profit de près de cent pour cent. Ceci est inadmissible en temps de paix. S'il en est ainsi, c'est en conséquence de la guerre et des risques qui, généralement, l'accompagnent.
Rembourser aux réclamants la valeur d'achat de leurs propriétés et toutes les dépenses qu'ils ont ensuite supportées, avec l'intérêt de la somme totale, ce doit être, je pense, une juste et adéquate compensation. C'est, je crois, la mesure des compensations habituellement faites par toutes les nations belligérantes et acceptées par toutes les nations neutres pour pertes, coûts et dommages causés par des captures illégales. Ajouter au prix d'achat de la propriété un profit marchand raisonnable, sur la base du temps de paix, c'est, dans mon opinion, un mode d'indemnité très libéral.
Mais demander des profits calculés sur le prix de vente qu'aurait pu atteindre la cargaison si elle était arrivée et avait été vendue au port de destination, quand on considère i" que le trafic, s'il n'était pas illégal, était ouvertaux neutres par l'ennemi dans une plus large mesure sous la pression de la guerre, 2o que les profits de ce commerce étaient fortement augmentés par la guerre, 3* que les colonies françaises des Indes occidentales étaient dans la nécessité de vendre leurs produits à des prix très bas aux neutres, qui les amenaient par des voies détournées en Europe, et que les prix en Europe, pour les mêmes causes, étaiient très élevés, 4*" que les prix se sont même élevés en Amé-
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rique pendant la période en question^ à raison de Tordre général, qui avait été donné d*arréter tous les vaisseaux américains engajipés dans ce commerce, 5* quand de plus on considère que les prix à Baltimore s'étaient probablement accrus par la capture de ce même vaisseau (car il serait monstrueux de penser qu'en accordant compensation pour ces captures, c'est le prix excessif, occasionné par ces mêmes captures, qui dût être payé) ; si on ajoute enfin l'extrême difficulté de fixer le montant de ces profits, sous tous les risques, avec un degré de certitude rationelle, dans ces conditions, cette exigence, c'est-à-dire celle des profits de guerre, me paraît hautement déraisonnable.
C'est une demande qui, dans mon opinion, n'est pas d'accord avec la vraie pensée du traité lui-même, qui a voulu, à cet égard, introduire un nouveau mode et non pas une nouvelle mesure de réparation. C'est une demande qui n'est pas fondée sur la réciprocité, dont le principe est dans la combinaison de l'avantage et du désavantage — principe qui est le vrai fondement et le véritable esprit de l'équité, de la justice et du droit des nations.
III. — Ces raisons, qui suivaient de si près l'argumentation de M. Gostling, furent rejetées par la majorité, composée de MM. Gore et Pinkney et du 5* commissaire, le colonel Trumbull.
A. — Opinion de M. Gore (sans date) [Extraits].
Dans une argumentation extrêmement longue, mais extrêmement complète et vigoureuse, qui creuse à fond tous les aspects du sujet, M. Gore s'attaque aux conclusions de M. Gostling, ainsi qu'aux opinions, pour parties verbales (f® et 2« questions), pour parties écrites, des commissaires britanniques. Des cinq thèses de la Grande-Bretagne, les trois premières sont l'objet d'un examen minutieux.
V Les jugements des tribunaux de prises internes ont-ils force de chose jugée internaitionale ? Sur le transfert de la propriété, sans doute, mais sur la question de l'indemnité, nullement. Pour le démontrer, M. Gore avait le secours d'un précédent. Déjà, lors d'une affaire célèbre (l), celle des prises faites par les armateurs anglais pendant la guerre maritime de 1744-48 et de l'arrêt mis par S. M. Prussienne à titre de représailles sur les créances anglaises, hypothéquées sur la Silésie, le gouvernement prussien s'était demandé « si le ministère anglais était en droit de renvoyer à un tribunal de marine établi en Angleterre la décision (des affaires de prises) et de vouloir obliger la puissance lésée, qui demande satisfaction, à s'en tenir à ses décisions». M. Gore avait sous les yeux le mémoire de M. Michell, pour le Roi de Prusse, et la très courte réplique du gouvernement britannique. Mais la question n'y était qu'indiquée. M. Gore la reprend. Avec une rare vigueur,
(t) De Martens, Cauges célèbres du droit des gens, II, p. 97, notamment pour notre question (d'ailleurs très brièvement abordée), p. 124 et p. 152.
il épuise tour à tour tous les points de vue possibles. Ce sont d'abord les raisons générales (IJ : argument tire de la théorie des représailles : argument tiré de l'indépendance des Etats ; argument tiré de la diversité des conceptions internes du droit international, raison qui trouve au sein même du traité Jay, dans l'article 18, un précieux appui. Ce sont ensuite les raisons spéciales (2) : argument des termes très généraux de Tart. 7 ; argument tiré du rapprochement de cette Commission avec celle de Tart. 6 ; argument tiré des circonstances de la nomination de cette Commission et, de suite, argument fondamental tiré des principes mêmes de la chose jugée. Pas d'eadern personsL : devant les tribunaux internes de prises, le saisi plaide contre le capteur, qui, s'il a obéi aux ordres du souverain, fussent-ils contraires au droit des gens, est sans reproche ; devant la Commission, il plaide contre le souverain lui-même. Pas d'eadem res : devant la Cour des prises, le saisi réclame son navire, ou plutôt, dans la conception commune, le navire, plaidant lui-même son innocence, réclame lui-même sa liberté ; devant la Commission, il ne s'agit plus de navire, mais d'indemnité ; il ne s'agit plus de propriété, mais de créance. Ce sont enfin, plus spéciaux encore, d'autres points de vue tirés d'une observation plus proche encore de l'espèce ; celle-ci, notamment, qu'avec le système contraire la Commission n'aurait compétence que dans les deux cas d'insolvabilité et de fuite, où précisément existent, dans la procédure anglaise des prises, des garanties internes très suffisantes :
L'agent du Roi objecte contre la réparation demandée., qu'une décision solennelle de la haute Cour d'appel, qui est la Cour suprême du droit des gens dans ce royaume, doit être respectée et confirmée par les autres autorités, qui agissent en vertu de ce môme droit des gens.
Il me semble, en considérant ce sujet, qu'une grande erreur sest produi le : celle de donner à une proposition qui est vraie dans une mesure limitée, c'est-Â-dire à Tégard des personnes et des choses, ou des principes, en tant qu'ils se réfèrent aux sujets d'une nation, un sens universel et illimité, en supposant que la sentence de la Cour suprême de la nation, non contente d'obliger les personnes et les choses, dans la juridiction de la Cour, forme la loi non seulement des sujets de son gouvernement, mais des nations étrang^ères.
G'e»t cette proposition que je vais tout d'abord considérer indépendamment de son application à notre aflaire.. J'examinerai ensuite son application à cette Commission, dans le sens employé par l'agent du Roi.
a, — La proposition est exacte en tant qu'elle est relative à la propriété de la chose sur laquelle la décision est prise et sans avoir aucun égard aux mérites du cas, aux raisons ou aux preuves de fait sur lesquelles est fondée la sentence.
(I) Infrà, p. 57 et s.
(a; Infrà, p. 60 et s.
Les décisions des Cours de prises transfèrent partout la propriété de la prise adjugée ; elles sont, en ce sens, respectées et confirmées partout. Ces Cours se prononcent suivant leur propre conception de la loi des nations, et suivant le sens qui, donné à cette loi parle pouvoir législatif, lui est attaché par le pouvoir exécutif suprême. L'individu, touché par cette sentence, est contraint de se soumettre à cette décision, quelque opinion qu'il puisse avoir de sa justice. Son droit ancien de propriété est éteint, erfya omnes, par l'arrêt de condamnation, et, dans ce cas, le sujet d'une nation étrangère ne peut reprendre, légalement, la possession de cette chose dans aucune nation, pas même dans la sienne.
Mais que la décision d'une Cour, si hautement qualifiés qu'en soient les membres, soit obligatoire pour les juges étrangers, en tant qu'organe du droit des gens, et que les principes sur lesquels elle se fonde -ne puissent être régulièrement critiqués comme contraires à ce droit, ceci n'est, à mon avis, autorisé, ni par les justes idées de l'égale indépendance des nations, ni par leur pratique.
Quand un individu se considère comme lésé parla sentence d'une Cour nationale, jugeant en dernier ressort, et d'après le droit des gens, il s'adresse au gouvernement auquel il ressortit, pour obtenir le redressement du tort subi. Ce gouvernement, ou juge sa plainte mal fondée, et l'en déboute, ou, s'il est d'opinion qu'il a souffert un préjudice sans cause juste et légitime, a le devoir d'en obtenir pour lui réparation par négociation, ou autrement, et, à défaut d'arrangements pacifiques, a le droit d'accorder des lettres de marque et de représailles contre la propriété des ressortissants de l'État, dont il a souffert ce préjudice.
Supposer que les décisions judiciaires d'une contrée font la preuve décisive du droit des gens serait supposer qu'une nation a toujours raison quand elle capture et condamne la propriété d'une autre, et l'autre toujours tort quand elle s'en plaint, puis, faute d'autres moyens, cherche la réparation de ces captures et condamnations par le moyen de lettres de marque et de représailles: et cependant quand une condamnation est prononcée par la suite, en vertu de telles lettres, une telle condamnation, dans la thèse de M. Gostling, devrait être l'expression définitive de la loi des nations.
Mais les deux condamnations ne peuvent être en même temps conformes à cette loi. Si la première prise et la première condamnation sont justes, il n'en peut être ainsi de la seconde prise et de la seconde condamnation, car il est contraire au droit des gens de délivrer des lettres de marque et de représailles, sauf en cas de violents préjudices soufferts par suite d'un absolu déni de justice, in re minime dubia^ par tous les tribunaux et ensuite par le prince [Réponse au mémoire prussien par sir George Lee et autres).
Il n'est pas conciliablc avec l'égalité des nations indépendantes de regarder la décision de l'une, simplement parce qu'elle est la sienne, comme la preuve décisive de la loi des nations.
La décision d'une Cour de justice, jugeant d'après la loi des nations, ne peut être considérée comme plus décisive ou plus obligatoire pour les tiers que le jugement de la nation exprimée par un autre organe de son gouvernement. Dans la pratique, il y a de nombreux exemples de divergence d'opinion sur les faits qui sont ou ne sont pas d'accord avec la loi des nations, et chacun afiirme et maintient son droit d'en décider par soi-même, contrairement à l'opinion exprimée par l'autre.
Ainsi, en 1780, l'Impératrice de Russie déclarait certains principes comme l'expression des droits primitifs des nations, que les belligérants ne pouvaient entamer sans violer les lois de la neutralité et sans désavouer les maximes adoptées dans différents traités et engagements publics.
Parmi eux se trouvait la règle : que là marchandise ennemie doit être libre sur un nsvire neutre, excepté U contrebande de guerre. Celle déclaration et les règles y annexées ont été Tobjet de Tacccssion de toutes les puissances commerciales importantes d'Europe, sauf la Grande-Bretagne. Elle ne se tient pas comme liée par les opinions et déclarations de ces nations, bien qu'elles se confédèrent pour les soutenir et les renforcer. Les É.>U. d'Amérique signifient leur assentiment à ces règles, et les déclarent pratiques et sjges, basées sur des principes de justice et d'équité. La Cour suprême des É.-U., comme les Cours d'ordre inférieur dans les cas de prises, sanctionnent ces règles par leurs décisions, dans des cas où cependant elles sont manifestement contraires àux intérêts de leurs citoyens.
Uq navire russe, ayant un important chargement hollandais, après avoir été capturé par les Anglais et maintenu dans leur possession pendant plusieurs jours, est repris par UQ corsaire américain. Les Cours américaines décident que le navire et la cargaison doivent être restitués aux réclamants. Bien qu'il soit reconnu que la cargaison eût été condamnée par les Anglais à son arrivée dans leui^ ports, elles déclarent ne pas trouver titre au transfert de propriété aux É.-U. dans cette raison qu'une autre nation s'est prononcée contre les principes que leur gouvernement a déclarés sages, justes, et si parfaitement conformes à la loi des nations, qu'ils ne peuvent être invalidés sans violer les lois de la neutralité. La G.-B. persiste dans sa propre opinion ; ses Cours se prononcent contre cette règle.
Ces décisions contradictoires, considérées simplement comme l'avis des Cours suprêmes, jugeant suivant la conception du droit des gens propre à chaque contrée, doivent être d'égale force pour cette Commission, à moins que l'article 17 de notre traité ne puisse être considéré comme la sanction du principe soutenu par la G.-B. Mais il ne peut avoir d'elTet rétroactif. Par toutes les règles d'une saine interprétation, aussi bien que par SCS termes expiées, il se réfère à la condition ultérieure des marchandises ennemies à bord des navires neutres, et notre décision de celte question, qui a clé unanime, a dû procéder de notre propre conception du droit des gens, indépendamment de ce traité, par une opposition directe aux règles sur lesquelles la Cour suprême des É.-U. avait, dans les cas de prises, basé sa sentence ; car le soutien apporté Â ce principe par le trailé ne peut influencer le jugement de la Commission, l'application de ce traité étant consécutive au terme dans lequel la capture doit avoir été faite pour rentrer dans noire juridiction. L*article 18 du traité, sous lequel la Commission opère, renferme la preuve d'une divergence d'opinion sur la loi des nations entre les parties contractantes, ainsi que l'aveu, par chacune d'elles, que ni l'une ni l'autre n'ont le droit exclusif d'interpréter et de déterminer celte loi, et, en conséquence, il adopte, en l'espèce, une alternative qui laisse chacun en pleine possession de sa propre interprétation du droit des gens sur la question de savoir dans quel cas les vivres et autres articles, qui ne sont pas généralement de contrebande, peuvent être regardés comme tels.
S^il s'élève un cas que la haute Cour d'appel de la G.-B. ait décidé de la manière rapportée dans cet article, contrairement à l'opinion des É.-U., cette décision doit être indiscutablement obligatoire et décisive pour toutes personnes et toutes choses dans la juridiction de cette Cour. La propriélé sera légalement transférée, et toute demande ultérieure faite par le réclamant sera illégale et vaine, soit dans ce pays, soit dans tout autre. Mais ce n'est pas un obstacle à la réclamation au gouvernement britannique d'une indemnité, conformément aux dispositions de cet article où, dans le même trailé, les deux gouvernements déclarent qu'ils ne peuvent s'entendre sur ce qui est le droit à cet égard et reconnaissent expressément le droit, pour chacun d'eux, de s'en tenir à sa propre opinion.
b. — Je vais mainlenanl examiner Tobjeclion d*unc façon plus précise, dans ses rapports avec la juridiction et les pouvoirs de celte Commission. A mon avis, Tarticle qui lui donne Texistence et définit ses droits fournit la preuve complète d*une différence d'opinion entre les É.-U. et la G.-B. sur le droit des gens et d'un abandon du droit exclusif de déterminer cette loi à une Cour nommée par toutes deux.
D'après la loi des nations, la Cour du capteur est la Cour compétente et régulière pour la condamnation des navires et des marchandises saisis en haute mer. La loi des nations est la règle générale: mais, par de mutuels arrangements, les deux parties peuvent la modifier ou s'en départir, et, quand un changement ou une exception s'y trouvent introduits par un traité particulier, c'est ce traité qui est la loi des parties contractantes (Réponse au mémoire prussien).
Pour éviter les dangers d'une discordance d'opinion entre les deux nations, et sans décider quelle était Topinion légitime, voulant terminer leurs différends de la manière la plus propre à leur mutuelle satisfaction et bonne entente, les parties ont convenu que les sentences des Cours de S. M. doivent avoir leur plein et légal effet sur les choses et les personnes auxquelles elles s'appliquent dans l'opinion de leur gouvernement. La foi et la parole du Roi aux capteurs reste ferme et sans atteinte. L'indépendance et l'autorité de ces Cours reste la même que si cet article n'avait jamais existé. La vraie raison de l'érection de cette Commission et du droit pour les parties de lui porter leur réclamation, c'est que la sentence des lords commissaires d'appel est décisive et définitive dans TafTaire à laquelle elle a Irait, et qu'un tel jugement ne peut être renversé, rejeté ou à quelque degré non respecté dans une Cour autre,ou d'une autre contrée, quelle qu'elle soit. Mais les droits et la dignité d'une des parties se trouvant assurés, il restait à fatisfaire aux réclamations de l'autiHs compatibles avec ce droit et. sans accorder que les plaintes des citoyens des É.-U. étaient justes, les parties convinrent de nommer une Cour autre que celle du capteur dans laquelle les injustices subies devraient être redressées, et convinrent qu'au lieu du capteur, c'est le gouvernement de celui-ci qui aurait à faire ce redressement. Et parce que l'arrêt de la Cour d'appel est absolu, parce qu'il prive totalement le réclamant de son ancienne propriété sur la chose, le gouvernement britannique doit réparation en argent pour la perte subie, s'il est prouvé que la réclamation est juste. Les parties ont aussi fixé les règles suivant lesquelles la décision sera prise, c'est-à-dire qu'elle le sera suivant les mérites du cas, la loi des nations, la justice l'équité, telles qu'elles seront comprises par la Commission, composée d'individus nommés par les gouvernements du capteur et du réclamant, formant la Cour des deux nations, et non d'une, sans être liés par les ordres et instructions de leur gouvernement, ou par la conception (hors si elle est conforme à la leur) qu'a l'une ou l'autre des nations de la justice ou de l'équité, encore moins par la décision particulière de l'une d'elles dans le cas du plaignant, spécialement quand il a été examiné suivant d'autres principes, étant soumis aux règles fixées par le capteur.
Si cette Cour, qui tire ainsi son existence et ses droits des deux' nations, recevait la loi des nations du gouvernement de l'une d'elles, que la communication en fût faite par une Cour tirant son autorité de ce gouvernement ou par tout autre organe, l'échappement aux dangers, l'arrangement des différends, c'est-à-dire la cause de sa nomination et la fin qu'elle veut obtenir, seraient entièrement manques. Mon opinion sur cet article est tirée de la valeur naturelle des mots ; des intentions des parties contractantes, telles qu'elles résultent de l'occasion qui a produit cet article; de l'incapacité d'arriver au but proposé, si les jugements de la Cour de prises d'une nation enchaînent le jugement de la Commission de l'examen de l'article 6 du traité ; des pouvoirs relatifs à la preuve et des règles de décision, et, enfin, de ce qu'il ne reste rien d'assez important dans les termes de l'article pour qu'il puisse encore s'appliquer, si l'objection de M. Gostling est valable.
AFFAIRE DU BETSEY : OPINIONS DBS G0M11ISSAIRB8 61
Les termes de rarlicle sont généraux ; ils s\Headent à lous les cm où, pour quelque CMU$e que ce soit, une adéquate réparation pour les pertes et dommages subis par suite de captures ou condamnations illégales ou irréguliëres, sous couleur d'autorisation ou de commission de S. M., n'a pas été actuellement faite et obtenue par le cours ordinaire de la justice. Exception n*est faite que pour les pertes et dommages occasionnés par le retard ou la négligence manifeste, ou l'omission volontaire du réclamant ; et la disposition du texte est expressément faite pour embrasser tous les cas de capture et de condam* nation qui auraient dû exister au temps de l'échange des ratifications du traité. Une perte résultant, par conséquent, d'une capture faite le jour de cet échange rentre aussi complètement dans les prévisions de l'article que s'il s'agissait d'un navire capturé et condamné entre l'ouverture de la guerre et la signature du traité.
La nation anglaise est ici partie promettante, la description des cas absolue, s'étendant i tout ce qui te place dans le temps susdit. D'après les vraies régies de la saine interprétation, des termes positifs et généraux ne doivent pas être restreints, mais au contraire être pris dans leur sens le plus compréhensif contre le stipulant, à moins qu'une telle interprétation n'aboutisse manifestement à l'absurdité ou A l'injustice. Si la partie fait une restriction ou une exception à sa promesse, elle met dans l'obligation de donner à ses termes positifs toute la latitude dont ils sont capables, exclusion faite de ce qui a été excepté, parceque l'exception prouve que la généralité des termes et leur application é toute la matière, avec toutes ses dépendances, ont été nettement considérées par la partie.. Il n'aura pas échappé à la connaissance des parties contractantes que la généralité de l'expression peut être comprise comme embrassant tous les cas, même ceux résolus par les lords commissaires d'appel, et, faisant cette réserve, il est difficile de concevoir qu^après les mots a volontaire omission du réclamant », ils n'aient pas ajouté « ni les cas où la haute Cour des appels de S. M. B. aurait décrété la légalité de la capture •, si telle avait été leur intention.
.. Nul ne peut oublier que la capture, sans distinction, de tous les navires, qui appartiennent aux citoyens des É.-U., faisant voile de ouà certains ports étrangers,était un important grief du gouvernement américain contre celui de la G.-B. Et l'on ne peut oublier que les É.-U. refusèrent d'admettre que les ordres, qui autorisaient ces captures, fussent conformes à la loi des nations....
Si les mérites des réclamations des citoyens des É.-U. ne doivent pas être examinés par la Commission ~ ce qui est assurément l'elTet du système, en vertu duquel le jugement de la haute Cour des appels lie la Commission — l'article ne peut pas embrasser, de la manière convenue par les parties, les différends qui forment le principal motif de plainte de la part des É.-U... En vertu de l'interprétation de M. Gostling, les citoyens des É.-U. n'obtiennent rien par l'article, ils sont dans la même situation qu^avant et ne jouissent d'autres droits que ceux dont jouissent tous les neuU*es, aussi bien que les ennemis de S. M. : savoir celui d'être jugés en première instance par les Cours d'amirauté et en dernier lieu par la haute Cour d'appel...
Les plaintes des sujets de S. M. B., qui ont provoqué l'article 6, sont incontestablement fondées sur l'existence de décisions judiciaires, autorisées et sanctionnées par l'action législative de certains Etats de l'Union; et la compensation doit en être faite aux réclamants par une Commission totalement indépendante de la décision d'une autre Cour, ■ans que cette décision puisse prouver autre chose que l'accomplissement de la condition de Tarticle : à savoir que la partie ne peut plus obtenir compensation en suivant le cours, maintenant épuisé, de la justice.
Les commissaires doivent c interroger toutes les personnes qui viendront devant eux et recevoir en preuve, etc. ». Si le jugement des lords d'appel liait le tribunal quant
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aux réclamations dirig^ées contre le gouvernement de S. M., nulle place n'existerait pour cette latitude de recevoir la preuve et d'examiner les témoignages.
...Comment la Commission peut-elle examiner et décider les mérites de rafTaire^ si elle est arrêtée (eslopped) par les jugements des lurds d'appel ? Les mérites du cas n'apparaissent pas dans le jugement.. Si nous sommes obligés de nous conformer nous-mêmes à leur décision, c'est eux qui décideront, et non pas nous, des mérites du cas, et non pas des mérites du cas tel qu'il se présente devant nous, mais tel qu'il se présente entre des parties différentes, savoir le capteur, qui tient son droit des Instructions du Roi, et le réclamant qui, devant la Cour, peut seulement demander justice en vertu des régies strictes de la loi des nations..
Tandis que, devant la Commission, laiTaire est toute diiTérente. D'après Tarticle 7 du traité,les mérites de la plainte doivent être examinés à part, indépendamment de toutes réclamations, ou droits, des capteurs. L'affaire peut avoir tel caractère, qui donne droit à compensation par la Couronne, au jugement des mêmes pei*sonnes qui pourraient justement penser que, du capteur au réclamant, il n'y a rien qui justifie la condamnation du capteur.
A quoi bon la loi des nations, l'équité, la justice sont-elles prescrites aux commissaires pour règles de leur décision? Si l'exception est valable, elle ne laisse à ces mots aucun effet.
..La même remarque s'applique aux autres parties de l'obligation imposée par l'article : celle d'examiner si la réclamation est conforme à la justice et à l'équité.
Prendre le jugement des lords comme définitif vis-à-vis du réclamant, c'est substituer, sur ce qui est équitable et juste, le jugement des autres au nôtre et ceci dans un cas où les parties sont matériellement difTérentes et n'ont pas les mêmes prétentions.
Considérant TafTaire entre le capteur et le réclamant, la Cour recherche ce que la justice exige vis-à-vis du premier autant que du second. Complète justice au réclamant n'est pas conciliable avec les droits du capteur, alors que, entre la Couronne et le récla-* mant, hors de toute considération du capteur, la justice peut requérir qu'une indemnité lui soit accordée..
L'ordre du 6 novembre 1793 aux commandants des navires de guerre, etc. porte :
qu'ils doivent arrêter et détenir tous les navires chargés des produits d'une colonie française ou transportant des vivres ou d'autres articles pour l'usaçe de cette colonie et les amener avec leurs cargaisons, pour leur adjudication légale, dans nos Cours d'amirauté.
..Supposons qu'un navire parte d'une colonie française, totalement chargé d'articles qui forment l'objet régulier du commerce autorisé par les traités quelques années avant la guerre. Il serait du devoir du commandant d'un navire de guerre britannique, à raison de l'existence de cet ordre, de le saisir et de l'envoyer dans le port de son souverain et quel que soit le préjudice, qui naturellement en résulte, comme il est la conséquence de cet ordre, il ne doit pan être permis qu'il retombe sur le capteur dans les Cours de S. M. H n'en est pas moins évident que le réclamant doit pouvoir obtenir compensation, pour les pertes subies à la suite de la capture, conformément à la justice, à l'équité et au droit des gens. Cependant, si l'objection prévaut, le même arrêt qui protège le capteur doit être un complet obstacle à l'allocation au réclamant de la compensation promise.
Dans cette interprétation, l'article n'apporte aucun bénéfice nouveau, ou du moins aucun bénéfice qui ne pût être obtenu sans lui, sauf dans une classe de cas, qui ont été mentionnés comme sufTisant à l'article pour s'appliquer, c'est-à-dire les cas d'insol-
vabilitë et de fuile. Par une juste interprétation des termes de l'article — bien que dans mon opinion celle-ci ne le soit pas — serait-il possible d'enfermer son efTet dans ces étroites limites ?
Par les dispositions des lois anglaises relatives à la garantie de la propriété saisie, les Cours de première juridiction sont obli^^ées de la détenir en attendant les ordres définitifsde la Cour d'appel ; et la Cour d'appel est obligée de déterminer la valeur des articles à restituer, valeur garantie par la caution que tout corsaire est obligé de déposer avant de recevoir sa commission ; de sorte qu'il est dilBcilc d'admettre comme un objet de suffisante importance pour expliquer le r/SIe de la Commission de Londres qu'elle ait été créée pour apporter un remède de cette espèce dans les cas, vraiment rares, de perte à raison d'insolvabilité ou de fuite .. Aucun cas de ce genre n'est d'ailleurs venu devant la Commission.
Les rapports officiels sur la procédure ordonnée par la Cour pour paiement forcé prouvent le fait de l'insolvabilité ou de la fuite ; et l'intérêt de la somme arbitrée par la Cour, jusqu'au jour du paiement, constituerait tout le calcul à faire ; résultant simplement des chifTres, il ne serait besoin d'aucun examen des mérites de l'afTaire ni secours du droit des gens, pour fixer la somme à payer par le gouvernement britannique. Ce serait offenser les deux nations que de supposer qu'elles auraient gravement nommé (une Commission chargée de faire) ce que le plus simple calculateur aurait pu faire aussi correctement que le plus profond des jurisconsultes ou des hommes d'£tat d'Europe..
Une autre objection faite pour empêcher la Commission de retenir l'affaire est « qu'il n j a pas de circonstances où les réclamants fussent empêchés de recevoir complète justice du cours ordinaire de la procédure judiciaire.. »
L'article dit... « dans tous les cas où... un dédommagement suITisant n'a pu, pour une raûofi quelconque, être actuellement obtenu et reçu, par le cours ordinaire de la justice... »
..U n'y a pas de raison plus forte ni plus conclusive (â cet égard) qu'un arrêt de la haute Cour d*appel.. On ne saurait concevoir des termes plus larges que ceux qui sont ici employés : « pour une raison quelconque» M en résulte que par leur adoption, on a voulu., exclure tout examen de la Commission sur le point de savoir quel a été la raison particulière pour laquelle la partie n'a pu obtenir de réparation devant les tribunaux de S. M... 11 est donc inutile de rechercher les circonstances particulières de TafTaire et la raison spéciale qui a conduit la Cour à rejeter la demande du réclamant.. Il ne peut y avoir de preuve plus complète de l'existence de ces circonstances., que celle des tentatives faites par le réclamant., en vue d'obtenir réparation, qui ont abouti à une décision contre sa demande, au dernier degré de la procédure judiciaire..
Oetie première question résolue, M. Gore passe à la seconde: 2«La Commission peut-ellefSur l exception d'incompétence de Va,gent britannique, statuer elle-même à la majorité ? Ou doit-elle au contraire renvoyer aux parties pour l'interprétation de leur compromis ? A cet égard, M. Gore établit que les commissaires ont non seulement le pouvoir, mais encore le devoir de statuer immédiatement sur leur compétence, tandis que les commissaires anglais proposaient (verbalement) de renvoyer la question aux parties contractantes. D'après M. Gore, les commissaires peuvent eux-mêmes statuer sur leur compétence : l*j par-
ce que la Commission, ayant le droit de se déclarer à la majorité incompétente, doit avoir symétriquement le droit de se déclarer, à la majorité, compétente ; 2") parce qu'autrement la minorité de la Commission tiendrait à sa discrétion toutes les réclamations qu'il lui paraîtrait opportun d'écarter ; 3**) parce qu'enfln la Commission renverrait à l'action diplomatique des difficultés que précisément le traité veut, immédiatement, terminer et trancher par l'action judiciaire (1). Les commissaires, non seulement peuvent, mais encore doivent se proclamer compétents, car accepter un mandat c'est en accepter tous les devoirs : or des termes des articles 6 et 7 du compromis et du serment des commissaires, il résulte que ceux-ci doivent examiner toutes les réclamations qui leur sont portées et par conséquent dire si oui ou non il était juste qu'elles leur fussent portées (2). Des précédents existent, en ce sens, au sein de la Commission qui, sur la demande de l'agent britannique, s'est,dans l'affaire du Friendship, déclarée incompétente et qui, statuant sur sa compétence par rejet, doit pouvoir statuer encore sur sa compétence par admission (3). Quant au risque d*un excès de pouvoir, il n'est pas à craindre, car il est de principe certain qu'une partie n'est pas liée par la décision des arbitres, qui dépasse les limites du compromis (4) :
Dans Topinion du D^ NichoU et de M. Anstey, la Commission n'a pas compétence pour statuer sur l'étendue de sa propre juridiction. Quand une réclamation est faite et que Tagent du gouvernement affirme que, de sa nature, cette réclamation ne rentre pas dans la compétence de la Commission, ou qu*un doute s'élève sur l'étendue de cette compétence dans Topinion des deux commissaires nommés par un même gouvernement, ces Messieurs estiment que la Commission doit renvoyer cette question aux deux parties contractantes, ou obtenir le consentement de la partie, à qui la réclamation est faite, avant de procéder à Texamen de celle-ci. Que si, sur une réclamation, les deux commissaires nommés par S. M. tombent d'avis qu'ils n'ont pas la compétence et les trois autres qu'ils l'ont, les commissaires britanniques ont, d'après ces Messieurs, le droit de se retirer de la Commission, pour empêcher toute décision sur toute autre question dans cette même affaire. Au contraire, le pouvoir de décider si une réclamation portée devant cette Commission rentre dans sa compétence m'apparatt comme inhérent é sa constitution même et comme indispensable à l'accomplissement de ses devoirs.
Qu'une Commission ait le pouvoir de départager les parties contractantes, quant à la légitimité de la réclamation et quant au quantum de la réparation, sans avoir le droit de décider si la matière, objet de la réclamation, peut lui être soumise, c'est une contradiction palpable. Le manque de respect qu'A mon sens une telle opinion marque \'is-à-vis
(1) Infrk, p. 65 et s.
(2) Infràj p. 66 et s.
(3) Infrà, p. 68 et s.
(4) Infrà, p. 69 et s.
AFFAIRE DU BETSËY l OPINIONS DES COMMISSAIHES 65
des H. P. C. et reffort déployé pour soutenir cette opinion par un autre argument ou par une autre autorité que Tinstrument lui-même, ne peuvent être excusés dans mon esprit que par l'estime véritable et sincère que j'entretiens pour les auteurs de l'objection .
Les articles 6 et 7 du traité., décrivent les matières qui sont comprises dans les pouvoirs de la Commission et les devoirs imposés aux commissaires en même temps que les obligations des parties contractantes.
.Les gouvernements respectifs... admettent que des actes peuvent avoir été commis ou devoir être commis à une date ultérieure, actes dont les conséquences préjudiciables ou dommageables atteindront leurs citoyens et sujets respectifs.
Les gouvernements sont dans Fattente, mais non dans la connaissance de ces actes expressément admis au bénéAce du traité. Si les parties contractantes ont jamais eu ridée de renvoyer à elles-mêmes pour déterminer les cas soumis à la Commission.., il est difficile de concevoir qu'elles aient omis de mentionner ce renvoi ou toute autre règle analogue, au moment même où elles parlaient d'événements futurs, c'est-à-dire de circonstances de l'étendue ou de la précision desquelles elles n'avaient rien prévu...
Mais les parties adoptèrent un procédé difTérent, et Ton peut sincèrement en conclure qu'elles s'efTorcèrent de décrire ces cas avec une précision telle que des hommes de bon sens pussent comprendre leur pensée, en laissant à leur intégrité et à leur intelligence le soin d'en assurer l'exécution.
Je pense qu'il est convenable de prendre du sujet cette vue générale que, à considérer ce que les parties ont omis de faire, aussi bien que ce qu'elles ont fait, il en résulte que ni le manque de compétence, ni le renvoi de la question aux parties contractantes, n'ont pu être dans leur intention.
Le sujet appelle un examen plus particulier, au cours duquel nous verrons s'établir des règles qui, j'en suis sûr, ne peuvent être contestées et dont il résulte clairement, à mon sens, que la Commission n'a pas seulement le droit, mais le devoir, d'examiner si cette question rentre dans sa compétence, en vertu même du mandat qu'ont accepté les commissaires.
L'article 7, complété par l'article 6, auquel il renvoie, fixe les pouvoirs et les devoirs des commissaires, leur nombre et leur rapport aux parties contractantes, tels qu'ils sont nécessaires à l'organisation et à la validité des actes de la Commission [Suit le texte de Tarticle 6, cité ci- dessus, p. 15 et s.].
- .. Tout sujet ou citoyen ayant une réclamation, qui rentre dans la description et dans les circonstances, pour lesquelles l'article 1 dispose, a dans ses dispositions un droit et un intérêt indestructibles par l'acte séparé d'un des deux gouvernements ; et même, à mon avis, à moins qu'une juste indemnité ne lui soit faite, indestructibles par leur action conjointe. Si le réclamant déclare que son cas rentre dans cette description, il affirme un cas dont nous devons connaître ; si les faits allégués pour le faire rentrer dans cette description sont contestés, les commissaires doivent demander aux parties de les prouver. Si la preuve manque., la demande doit être rejetée. Tel'a été le sort de deux récla mations, qui ont été portées devant cette Commission. Chaque gouvernement a le droit d'attendre, en de semblables circonstances, une semblable décision. Si l'individu, qui a été partie au traité, par cela même qu'il a été partie à la plainte, nous porte son cas, il a le même droit à l'examen de la Commission, quelles que soient les circonstances qu'il invoque pour réclamer d'elle une sentence. La Commission ne serait ni impartiale, ni juste, si elle ne considérait du même œil la partie qui réclame et la partie qui défend.. L'opinion de Tune ne doit, pas plus que celle de l'autre, être une loi pour les commissaires. Il serait étrange que, tandis que le plaignant est obligé d'établir que son cas est de la compétence de la Commission, la Commission fût empêchée de dire qu'il n'en est pas. Une sou- Amainuoit. — I &
mission des cas à Tautorité d'une des parties ne vaudrait même pas le papier sur lequel elle serait écrite. Une descinption des cas, sujette à Tobstruction elTective de la partie qui doit faire réparation, serait pire que leur manque de description. L'avis du gouvernement, ou du rcclamantf ne peut altérer la vraie pensée du traité : les cas qui rentrent dans sa description n'y sont pas moins parce que Tune des parties au contrat pense qu'ils n'y sont pas.
Demander aux deux gouvernements d'accorder compétence à la Commission dans des cas autres que ceux de l'article, serait faire une demande pour une nouvelle concession de nouveaux pouvoirs è une nouv,:lle Commission. Ceci pourrrait être utile, mais serait totalement étranger au traité. Le consentement des gouvernements à ce que les commissaires pussent examiner et décider des cas non compris dans l'article ne tirerait aucune force du présent traité, et ne ferait ni plus ni moins quant au sens de ce traité.
La Commission a compétence pour agir conformément à sa mission. Déterminer si la circonstance exposée dans la réclamation rentre dans la liste des cas à elle confiés, est-ce un acte qui lui appartienne?
On pourrait aussi bien se demander si la lecture ou l'audition par les commissaires, ou la présentation par le réclamant d'une plainte appartiennent à la Commission ou lui sont nécessaires pour son examen et sa décision.
Quand une réclamation est portée devant elle, la Commission doit ou tenir pour assuré qu'elle est de sa compétence ou la renvoyer à un autre tribunal pour trancher cette question de compétence. Le premier parti ne peut être ce diligent et soigneux examen que la convention désire, et peut produire une grande injustice ; le second ne trouve pas de permission, encore moins d'ordre, dans le traité ; il n'y a pas d'autre tribunal, ni d'autres personnes qui soient autorisés à prendre, à cetégard, une décision. Les commissaires, en conséquence, sont forcés de comparer ce cas avec la description de l'article et d'examiner et décider s'il est conforme à la règle de cet article, la seule expressément acceptée par les parties contractantes.
Pour décider de la justice d'une réclamation, il est absolument nécessaire de décider s'il s'agit d'un cas décrit dans l'article.
•. Sinon, il y aurait une déception de la plus grave espèce pour le plaignant dont la réclamation est juste. L'article admet la justice possible de cette réclamation et dit au réclamant : si vous ne pouvez obtenir réparation du cours ordinaire de la justice et que votre réclamation soit appuyée par ses propres mérites, par la justice, par l'équitéjpar le droit des gens, les commissaires vont examiner et résoudre votre afTaire et vous allouer l'exacte réparation pécuniaire que le gouvernement a, par un contrat solennel, pris l'engagement de vous payer. Mais quand, M., voti*e réclamation est portée devant eux, les commissaires ne peuvent en prendre connaissance, sans le consentement de la partie dont vous poursuivez réparation. Vous ne pouvez passer nos portes. La clé, qui, seule, peut vous livrer passage, est détenue par la partie dont vous vous plaignez.
D'après mon interprétation, c'est le traité lui-même qui donne expressément à la Commission le pouvoir d'apprécier elle-même sa propre compétence ; mais comme il y a divergence d'opinion à cet égard, je citerai quelques autorités sur la question de l'implication, et de la tacite concession, en vertu du contrat, de ce qui n'y est pas in ierminis expressément inclus.
Tout ce qui est renfermé, comme le dit Grotius, dans la nature de certains actes, dont on est convenu, est tarCitement compris dans la convention, ou, en d'auti^es termes, toutes les choses sans lesquelles ce dont on est convenu ne peut avoir lieu sont accordées Ucitement (Vatlel, liv. H, ch. XV, § 234).
AFFAIRE DU BÊTSBY .' OPINIONS DBS COMMISSAIRES 67
Que décide notre article 7 Que la Commission doit trancher le$ récUnutiiom en question, leur justice et leur quantum. Gomment pourrait-elle le faire sans examiner ou décider qu'il y a ou qu'il n'y a pas dans l'espèce une réclamation de la nature en question?
Toute interprétation qui mène à Tabsurdc doit être rejetée ; ou, en d'autres termes, on ne peut donner â aucun acte un sens dont il suit quelque chose d'absurde (Vattel, liv. II, ch. XVII, § 282).
Dans ma pensée, il n'y a pas de plus g^rande absurdité que de concevoir que deux nations nommeraient des commissaires pour examiner et jug^er les réclamations de leurs ressortissants, prescriraient les règles de leur examen, les autoriseraient à recevoir les preuves., à allouer les sommes d'arg^ent, et se donneraient l'une é l'autre leur parole qu'un tel arbitrage serait final et définitif.., mais sans que ces deux nations pussent donner à ces commissaires le pouvoir de dire s'ils ont devant eux Tune de ces réclamations, dont il est question.. Alors qu'elles admettent que l'exécution de la réparation sera faite suivant un chiffre précis à l'exact moment fixé par l'arbitrage, elles admettent que la partie, sollicitée de faire le paiement, pourra toujours l'avoir é sa discrétion, et, sans manquer â sa parole, pourra toujours empêcher une décision contraire à son intérêt...
L'interprétation qui rendrait un acte nul et sans effet ne peut donc pas être admise... Il faut Tinterpréter de manière à ce qu'il puisse avoir son elTet, qu'il ne se trouve pas vain et illusoire (Vattel, liv. II. chap. XVII, § 283).
On dit que partout où, sur la compétence, un doute est élevé par la partie contre laquelle la réclamation est faite, les commissaires ne peuvent procéder à l'examen de cette compétence. Mais le traité, les parties le déclarent, doit terminer leurs différends de telle manière que, eu égard aux mérites de leurs plaintes et prétentions respectives, il soit le mieux combiné pour produire muluelle satisfaction et bon accord.
Les stipulations de l'article 7 disposent en vue d'une pleine satisfaction pour toutes les plaintes sur préjudice en suite de captures ; le terme dans lequel ces plaintes peuvent être reçues se limite A deux ans ; les parties contractantes ne passent pas de stipulations pour déterminer d'une autre manière quelles réclamations sont proprement de la connaissance de cette Commission, et il n'y a, pour définir les cas, d'autre règle que la description ici donnée comme suffisante, de sorte que les commissaires sont autorisés à décider quels sont ceux de ces cas, qui rentrent dans cette description. Qu'une partie contre laquelle une réclamation est faite vienne seulement à suggérer un doute, toujours possible dans chaque affaire, et s'abstienne de faire une autre définition des cas de compétence (ce dont il n'y a pour elle aucune obligation), — l'article alors est rendu nul et de nul effet.
.. Après avoir essayé de prouver que la Commission a le pouvoir de décider, sur une réclamation portée devant elle, que cette réclamation rentre dans sa compétence, je dois maintenant essayer de démontrer que les commissaires sont dans l'inéluctable obligation de le faire.
Toutes les fois qu'un homme accepte un mandat, il prend l'engagement d'en accomplir tous les devoirs, et, pour fixer ces devoirs, il doit se référer aux termes de ce mandat. Les commissaires ont à chercher leurs devoirs dans les articles 6 et 7 du traité... Il y est dit cpi'un citoyen des É.-U. ou un sujet du Roi d'Angteterre ont le droit de porter devant eux certaines réclamations. Ce droit, pour les plaignants, de porter leur réclamation devant les commissaires, implique, pour les commissaires, un devoir d'examen et de décision. Les plaignants ont un droit aux dispositions du traité, et il est expressément convenu que les commissaires doivent trancher leurs réclamations ; pour faire
cette obligation plus solennelle, un serment a été exigé des commissaires et prêté par eux : celui de faire avec honnêteté, diligence, impartialité, suivant la justice, Téquitë, le droit des gens, Texamen et la décision, au mieux de leur jugement, de toutes les réclamations qui, de par les susdits articles, pourront être portées devant eux.
Comment ce devoir serait-il accompli, ce serment satisfait, si, quand une réclamation est portée devant eux, les commissaires refusaient de l'examiner ? Sûrement on ne peut dire qu'il examine avec diligence et soin celui qui n^examine pas du tout.. Peut-il satisfaire à la partie du serment dans laquelle il jure d'examiner impartialement la réclamation celui qui, sur la suggestion de Tune des parties, refuse d'examiner la déclaration, sauf du consentement de cette partie? De plus, les commissaires ont juré de décider « toutes ces plaintes u {allsuch complaints)... Il me paraît inconcevable que cette partie du serment doive être tenue pour accomplie, en disant que Tobligation de décider est satisfaite par le refus d'examiner. C'est la première fois que cette prétention, par sa nouveauté, non moins que par sa nature, a excité notre surprise. Parmi loutesles accusations et les critiques, même les plus fantaisistes, adressées au traité par ses adversaires, je n'ai rien entendu dire d'aussi totalement subversif de sa justice et de l'utilité des résultats escomptés par ses partisans.
J'ai considéré celte prétention avec tout V effort sincère et le soin dont je suis capable, fêtais tenu par le grand respect que je professe pour les auteurs de Vobjection. par les plus solennelles exigences de l'honneur et de la conscience et par l'égalité de mes devoirs vis-à'Vis des deux nations en présence^ car, bien que citoyen de Vune, je suis juge des deux.
J'ai voulu prendre une autre vue du sujet, qui semble avoir retenu l'attention d'un de mes collègues, â savoir qu'une décision sur la question de compétence doit être prise par le vote unanime des cinq commissaires ; mais à la réflexion, ceci ne semble pas nécessaire, car, toutes les fois qu'une question vient devant les commissaires, la solution doit être prise à la majorité des voix..
Une référence au journal de la Commission va prouver que l'interprétation que j'ai donnée de l'article a été sanctionnée par la propre pratique de cette Commission.
Le cas du navire Wilson a été porté, par un mémoire, devant les commissaires, et la Commission a décidé qu'il n'entrait pas dans sa juridiction.
Le cas du Friendship, cap. Tultle, est venu devant la Commission, à laquelle il fut soumis par un mémoire de M. Bayard ; à ce mémoire, M. Gostling répondit en soulevant l'exception d'incompétence. La cause fut retenue sur la requête du mémorialiste, affirmant que la partie montrerait qu'elle rentrait dans les prévisions de l'article, si on l'autorisait à faire la preuve de certaines allégations. Mais, pour que la partie pût faire cette preuve, il fallait que la Commission eût le droit d'apprécier la question de compétence, autrement non. Le mémorialiste reçut l'ordre de répondre et la Commission prit jour pour examiner TafTaire. Quatre commissaires y vinrent ; la question soulevée par M. Gostling fut mûrement examinée; c'était la seule, qui fût portée devant la Commission. Le mémoire avec la réponse et la réplique furent lus ; les commissaires, examinant les allégations des deux parties et trouvant celles du mémoire non fondées, décidèrent que le cas n'était pas de leur compétence. Ainsi s'est manifestée dans le sein de la Commission, l'opinion qu'elle a compétence pour décider qu'un cas n'est pas de sa juridiction.
Dire que la Commission a le pouvoir de décider qu'un cas n'est pas de sa juridiction, mais non pas le pouvoir de décider qu'un cas rentre dans sa juridiction, la contradiction est trop violente pour qu'il y ait lieu d'insister.
.. Avec cette interprétation, les commissaires formeraient un tribunal doté de grands
AFFAIBE DU BBTSEY : OPINIONS DES COMMISSAIRES 69
et d'importants pouvoirs dans le sens de leur incapacité d*ag^r. mais ne possédant pas la faculté d'agir, ayant toujours le pouvoir de décider en faveur des gouvernements, mais jamais en faveur des individus.
Nous arrivons au dernier aspect de la question. A supposer que la Commission décide, au dissentiment de deux de ses membres, qu'une alTairc ne rentre pas dans sa juridiction, les dissidents ont ils le droit de se retirer de la Commission, si bien qu'aucun autre acte de procédure ne puisse intervenir dans VaXTai/t'e ? Si mon opinion est exacte, que la Commission a le droit de se déclarer compétente, il est évident que tous les commissaires sont liés par cette décision et dans Tobligation absolue de ne pas arrêter le cours de la procédure par leur absence.
Cesser d'agir, quand notre devoir nous ordonne d'agir, est un tort dont nous n'avons pas la licence. Nous devons à nos gouvernements respectifs de leur refuser une décision dans les cas qui ne nous sont pas confiés, mais nous sommes dans une même obligation de nous prononcer sur les afTaires qui rentrent dans notre mission. Si ce raisonnement est exact, Irs deux commissaires n'ont pas, dans ces circonstances, le droit de se retirer, car ce serait leur supposer le droit d'omettre de faire leur devoir, ou de le mal faire.
On peut se demander comment, si la Commission a le pouvoir de décider elle-même quels cas lui sont soumis, une nation peut éviter de se charger d'inconvénients que son contrat ne comporte pas. La réponse saute aux yeux. C'est celle du droit des gens, de la common law d'Angleterre et du sens commun : une partie n'est pas liée par la décision des arbitres lorsque Tespcce ne rentre pas dans les termes du compromis : une telle décision est une lettre morte ; ce n'est pas une décision (Vattel, liv. Il, ch. XVII, § 329).
... Il est contraire à la foi des traités de ne pas se soumettre à la sentence des arbitres, excepté si elle est manifestement injuste. Est-il moins contraire à cette foi d'empêcher, pour son nom. les arbitres de statuer, à moins que leur décision ne doive être conforme au désir de l'une des parties?
Ne pas nommer des commissaires, c'eôt été violer le traité. En serait-il autrement si les commissaires refusaient d'assister aux réunions et rendaient ainsi toute décision impossible dans les cas autres que ceux où, par leur concours, ils sanctionneraient l'avis de la majorité ? Leur présence est aussi nécessaire à l'exécution de l'article que leur nomination.
Ayant ainsi longuement discuté les deux exceptions tirées, par M. tjostling, de la chose jugée, d'abord, de l'exception d'incompétence, ensuite, dans un ordre qu'il eût sans doute mieux valu renverser, car la seconde était préjudicielle à la première, M. Gore arrive enfin au fond même du problème dont l'intérêt, pourtant réel, disparaissait presque derrière les deux questions précédentes.
3* Bien qu'il eût aux Etats-Unis le doublepoint d'attache du domicile et de la nationalité, le réclamant pouvait-il être considéré, par suite de sa présence à la Guadeloupe^ au temps de la saisie, comme un ennemi dont la propriété privée, dans la guerre maritime, était saisissable ? A cette question, le commissaire britannique Nicholl avait déjà répondu que son séjour en pays ennemi le constituait, prima fade, ennemi, sauf preuve contraire. M. Gore critique cette prétention : 1" D'abord, elle est contraire à la tradition antérieure, celle des anciens : Martin de Lodi
Jacques de Canes, celle de Grotius, dont M. Gore précise Topinion défigurée par Coccéïus, et celle des contemporains, d'après laquelle un simple séjour en pays ennemi ne crée pas la qualité d'ennemi, suivant une règle constante ; 2® en vain dirait-on que cette règle, applicable aux représailles générales, qui sont celles où l'Etat délivre des lettres de marque à tous ses sujets, ne s'applique pas aux représailles spéciales, où, sans guerre déclarée, l'Etat ne délivre de lettres de marque qu'à certains particuliers. A supposer qu'ici les représailles fussent spéciales, et non générales, la situation serait encore la môme, car il n'existe entre elles de difTérence que relativement à ceux à qui les représailles sont accordées, mais non pas relativement à ceux contre lesquels le souverain les donne. D'un examen approfondi de la théorie des représailles, M. Gore tire cette conséquence qu'elles ne peuvent jamais avoir lieu que sur les sujets de l'ennemi, et, reprenant les solutions précédentes de Grotius, de Vattel, il les examine à la lumière de la théorie des représailles où, par l'intermédiaire des lettres de marque, la règle de la saisissabilité de la propriété privée puise, en effet, ses origines profondes:
— Une question s'est élevée, dans la Commission, sur le droit de cité ou le caractère de G. Patterson... L'opinion des deux membres [de la minorité] est que les circonstances, dans lesquelles il se trouvait é la Guadeloupe rendaient sa propriété de* bonne prise pour le capteur et qu'elles mettent actuellement obstacle à ce qu*il reçoive une réparation du gouvernement britannique ...
Le mémoire établit que les réclamants étaient citoyens des É.-U., sans domicile, à Tépoque de la capture, dans un pays en guerre avec S. M. B.
L'agent du Roi répond :
Que .. le droit de cité et le domicile général en Amérique de ces messieurs ont été parfaitement admis par les lords et que la condamnation de leur propriété fut ... le résultat légal de circonstances (spéciales) ... établies par le mémoire.
Le droit de cité et le domicile de G. Patterson peuvent être envisagés, ou comme une question de droit ... ou simplement comme une question de fait. Dans la première hypothèse, il est à remarquer que la Cour suprême de ce royaume, statuant d'après le droit des gens, a dû admettre le caractère et le droit de cité de G. Patterson comme établis par le mémorialiste. Si Ton n y voit qu'une pure question de fait, les deux parties tombent d'accord pour admettre qu'à l'époqus de la capture, il était citoyen des É.-U. et non sujet ou habitant d'un pays en guerre avec la G. B.
.. Je suis donc parfaitement en droit de conclure que G. Patterson n'était pas exposé à des lettres de marque et de représailles en tant que sujet ou habitant de la France et abstraction faite de la circonstance qu'il se trouvait A la Guadeloupe. Toutefois, les membres de la minorité considèrent le droit des gens comme si absolu et si certain sur ce point., que, en dépit de l'accord des parties et de la décision de la Cour d'appel, ils se voient obligés d'attribuer... é Patterson.. la qualité d'ennemi.. Il est dès lors nécessaire, d'examiner la question avec beaucoup de soin, d'après les principes du droit des nations.
... On n'a pas prétendu que pendant son séjour à la Guadeloupe, Patterson eût
manifesté quelque intention de perdre sa qualité de citoyen des É.-U., ni qu il eût rempli un des devoirs ou obtenu le bénéfice d'un des privilèges commerciaux des sujets français...
Je vais indiquer maintenant le droit des nations, tel qu'il est établi par des auteurs éminents, au sujet de ce qui peut être saisi en vertu de lettres de marque...
On ne peut acquérir par droit de guerre que ce qui est propriété ennemie ^Lee, Cuptares\
Ce n'est point le lieu où une chose se trouve qui décide de la nature de cette chose, mais la qualité de la personne à qui elle appartient (Vattel, liv. III, ch. V, § 75).
Tout ce qui est propriété ennemie peut être acquis par capture en mer; mais la propriété d'un ami ne peut pas être prise, pourvu qu1l observe sa neutralité /Réponse anglaise au mémoire prussien de 1757).
Les ennemis demeurent tels en quelque lieu qu'ils se trouvent. Le lieu du séjour ne fait rien ici ; les liens politiques établissent la qualité C Vattel, liv. III. ch. V. § 71).
... Il n'est permis d'user de représailles qu'à l'égard des sujets proprement dits, et de leurs biens ; car, pour ce qui est des étrangers qui ne font que pas8er,ou qui viennent seulement pour demeurer quelque temps dans le pays (surquoi,voirGrotius,Jacobu8ÂCanibu8 et Martmus Laudensis, Tract, de repressiliis], ils n'ont pas une assez grande liaison avec l'Etat dont ils ne sont membres qu'à temps, et d'une manière fort imparfaite, pour que Ton puisse se dédommager sur eux du tort que l'on a rcyu de quelque citoyen perpétuel, ou des refus du Souverain de rendre la justice (Valin, liv. III, tit. X, t. II, p. 415-416).
On appelle domicile l'habitation fixée dans quelque lieu, dans le dessein d'y demeurer toujours. Ainsi celui qui séiourne un temps quelconque, dans quelque lieu, pour quelque afTaire, n'y a pas, pour cela, son domicile. Mais comme, en vertu de la liberté naturelle, il f*st permis à chacun de changer de volonté, on peut changer de domicile. On appelle domicile naturel, celui qu'on a par sa naissance dans le lieu même où le père est domicilié, et on appelle domicile choisi ou adopté celui qu'on s'est fait par sa propre volonté. C'est pourquoi chacun est censé retenir son domicile naturel, tant qu'il n'en prend aucun par sa propre volonté ou qu'il n'abandonne pas celui-là (Wolf, t. II, p. 1103).
On a cité Grotius (liv. III, ch. IV, g VI) pour démontrer que la résidence de M. G. Patterson à la Guadeloupe lui donnait la qualité d'ennemi et l'exposait à la saisie de ses biens en vertu de lettres de marque et de représailles contre la propriété des sujets français ou des personnes habitant les territoires français. En parlant de la licence donnée contre les personnes ennemies, Tauteur dit:
Cette licence s'étend bien loin. Car, premièrement, elle ne regarde pas ceux qui portent actuellement les armes ou qui sont sujets de l'auteur de la guerre, mais encore tons ceux qai se trouvent sur les terres de l'ennemi. En efTet. on a à craindre quelque chose même de la part des étrangers, qui se trouvent alors dans le pays de l'ennemi ; cela suffit pour que le droit dont il s'agit ait lieu aussi contre eux dans une guerre générale et non interrompue. En quoi, il y a de la difTérence entre la guerre et le droit de représailles, qui, comme nous l'avons vu, est une espèce d'impôt que les sujets doivent payer pour les dettes de l'Etat.
Le même auteur dit au sujet des représailles (liv. III, cb. II, § VU, 2) :
Selon le droit des gens, tous les sujets du Souverain de qui l'on a reçu du tort, qui sont tels à titre durable, soit naturels du pays, soit venus d'ailleurs, sont exposés au droit de représailles, mais non pas ceux qui ne font que passer ou séjourner peu de temps. Carie droit de représailles a été établi comme une espèce de charge qui est imposée pour payer les dettes du public : or, ceux qui ne sont soumis aux lois du pays que pour un temps sont exempts de ces sortes de charges.
Barbeyrac dit sur la question de savoir qui est ennemi, en note du liv. III, chap. IV, i VII de Grotius :
Feu M. Coccéîu8,dans une dissertation que j'ai déjà citée (De jure belli in amicos, §23), rejette cette distinction et il veut que les étrangers même, à qui l'on n'a pas donné un peu de temps pour se retirer, soient regardés comme étant du parti de l'ennemi, et par là, exposés è de justes actes d'hostilité. Il distingue ensuite lui-même, pour suppléer à
ce prétendu défaut, entre les étrangers qui demeurent dans le pays et ceux qui ne font que passer, ou qui, s'ils y séjournent quelque temps, y sont contraints par une maladie ou par la nécessité de leurs afTaires. Mais cela même fait voir que M. Coccéïus, ici,
comme en une infinité d'autres endroits, a critiqué notre auteur sans l'entendre. Dans le paragraphe suivant, Grotius distingue manifestement des étrangci*s dont il vient de parler, ceux qui sont sujets de l'ennemi à titre durable, par où il entend sans
doute, comme l'explique le savant Gronovius, ceux qui sont domiciliés dans le pays. Notre auteur s'explique lui-même ci-dessus, chap. II de ce livre, § VU, n» 2, en parlant des représailles, qu'il accorde même contre ces sortes d'étrangers ; au lieu qu'il ne les permet pas contre ceux qai ne font que passer^ ou qui ne sont dans le pays que pour un peu de temps.
— Pour montrer que le droit n'est maintenant pas moins libéral que du temps de Grotius, je citerai le passage suivant de Vattel (liv. 111, ch. V, § 76):
Comme les immeubles appartiennent tous en quelque sorte é la nation, qu'ils sont de son domaine, de son territoire et sous son empire, et comme le possesseur est toujours sujet du pays en sa qualité de possesseur d'un fonds, les biens de cette nature ne cessent pas d'être biens de l'ennemi (res hostiles) quoiqu'ils soient possédés par un étranger neutre.
..Il ne s'agit pas de savoir quels auraient été les droits des ennemis de la France sur la personne de M. Patterson, s'ils avaient pris la Guadeloupe pendant qu'il s'y trouvait.., mais de savoir si les lettres de marque., délivrées., contre la propriété, les sujets et les habitants de la France, autorisaient la capture dans la haute merdes biens d'un homme qui se trouvait A la Guadeloupe comme M. G. Patterson.
A mon avis, il est évident que, d'après l'opinion de Grotius, ses biens et elTets n'étaient pas sujets à capture, puisqu'il ne peut en être ainsi que lorsque la personne est un sujet à titre durable ou, d'après le langage de Gronovius, domiciliée dans le pays, et non dans le cas où la personne ne fait que passer par le territoire de l'ennemi ou ne s'y trouve que pour peu de temps ou contrainte soit par la maladie, soit par la nécessité de ses alTaires... Patterson ne demeurait à la Guadeloupe que parce qu'il y était obligé pour obtenir du gouvernement le paiement de sa propriété qui avait été saisie par force... Lorsque, le 18 mars, le Betsey quitta Basse-Terre, il n'avait pas encore obtenu de paiement; il était dès lors obligé d'y rester et ne pouvait pas s'embarquer sur son navire. Le 20 mars, le navire fut saisi ; la capture était irrcgulière et illégale, à moins que le fait d'être resté deux jours à la Guadeloupe pour solliciter le paiement de sa propriété ne lui eût donné la qualité du sujet et d'habitant des territoires français, paixeque les lettres de marque et de représailles ne sont délivrées que contre la propriété de ces personnes. Si cette doctrine est exacte, tous ceux qui sont pris par les belligérants et conduits dans leurs territoires ne peuvent pas y rester deux jours pour se disculper, sans devenir sujets du capteur et ennemis de son adversaire, puisqu'ils sont certainement compris dans la formule de Grotius « tous ceux qui se trouvent sur les terres de l'ennemi », et l'obligation de demeurer dans ces mêmes territoires n'est pas moindre pour ceux qui, étant entrés légitimement dans un port, y voient saisir leurs biens que pour ceux dont les navires, saisis dans la haute mer, sont conduits dans le port..
..Mais il a été dit que les auteurs précités font une distinction entre les représailles générales et les représailles spéciales et il semble que, si G. Patterson ne pouvait pas être exposé aux dernières, il pouvait être atteint par les premières.
... Lorsque les représailles sont spéciales, sans guerre déclarée, elles sont basées sur le principe que l'individu est membre de la nation et qu'il est autorisé par le pouvoir suprême de l'État à obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé par un État souverain.
Entre les deux catégories de représailles, la différence ne consiste pas dans les personnes contre lesquelles les lettres de marque et de représailles sont délivrées, mais dans les personnes à qui ces lettres sont accordées.
Dans l'espèce, la question est, dès lors, la même, qu'il s'agisse de représailles générales ou de représailles spéciales. Il s'agit de savoir si la personne (lésée) est parm celles contre qui les représailles sont données.
AFFAIRE DU BETSBY : OPINIONS DBS COMMISSAIRES 73
Dans les deux cas... les lettres de marque sont délivrées contre une nation, ses sujets et leurs biens. Or, un homme n'est pas plus ou moins le sujet d'un État, suivant que les représailles sont générales ou spéciales.
..On dit — et Ton cite Grotius à Tappui — que M. (J. Patterson est exposé aux représailles pour avoir été à la Guadeloupe après le commencement de la (guerre. En énumérantceux qui sont ennemis, Grotius dit, dans le passade précité (liv. III, ch. IV, § 6):
Et hoc quidem qaod dixi in pereffrini8,qui commisso cogniloqa'i hello inlra fines hostiles veniunlj dahilationem non tiabet.
... A mon avis, les expressions de Grotius visent les personnes qui se rendent dans an pays ennemi, pour s'y établir. En efTel, Grotius fait une distinction entre ceux qui vont dans un pays après l'ouverture de la guerre et ceux qui s'y trouvaient établis antérieurement, A qui Ton accorde un délai pour s'en aller. Si, dons ce délai, ils ne s'en vont pas, ils sont considérés comme ennemis. parce qu'il est alors à présumer qu*H$ mettent leurs personnes et leurs biens dans le fonds public. Toutefois, Grotius et (>>ccéïus, qui est encore plus rigide que lui. admettent que cette présomption peut être renversée par la preuve que ces personnes ont été obligées d'y rester soit pour maladie, soit pour affaires.. Ceux qui, pendant la guerre, vont dans un pays ennemi dans un but purement commercial, font un acte également légilime A l'égard des deu.x parties, et s'ils sont obligés d'y rester pour cause de maladie ou pour leurs alTaires, la raison est aussi forte pour eux puisqu'ils sont encore considérés comme citoyens du pays d'où ils viennent... de plus, pour expliquer la règle: comnisso cognitoque bello, il est dit en note : Videntur enimse immiscuisse et causant illam probasse. Or, la personne qui vient pour vendre un objet et en acheter un autre ne se confond pas avec l'une des parties et n'approuve pas par là sa cause.
..Ceux qui, n'étant pas de mon avis, estiment que la règle doit être prise au pied de la lettre, et sans aucune modification en vertu des principes et du sujet auquel elle se rapporte, doivent se rappeler qu'à l'époque où écrivait Grotius et longtemps après, les droits des neutres étaient peu connus et encore moins observés.
..Mais aujourd'hui la parfaite liberté du commerce avec les belligérants pour tous ceux qui ne sont pas engagés dans la guerre, en toute chose qui n'a pas directement rapport avec la guerre, est considérée comme un axiome.
B. — Opinion de M. Pinkney (1«»^ juillet 1797) [Extraits].
Tandis que M. Gore avait fait principalement porter sur les deux exceptions britanniques l'effort de son argumentation, son collègue américain, M. Pinkney, tout en les discutant, dans son opinion, d'une manière parallèle, les traite cependant avec moins de soin, de force et de détail que la question de fond. Suivant Thabitude des juges anglais et américains, chacun à son tour justifie son opinion d'une manière indépendante et personnelle. Mais, quand l'opinion est la môme, chacun, suivant sa préférence, développe avec plus de complaisance tel ou tel point qui Tintéresse ou Tattire davantage. Il y a peu à prendre dans l'opinion de M. Pinkney pour compléter celle de M. Gore sur les deux premiers points, qui sont de pure procédure. Mais il y a beaucoup à prendre sur le troisième. M.ôoreavait établi, par l'autorité de Grotius et l'examen des principes en matière de représailles, que le simple séjourne donne
pas à l'étranger la qualité d'ennemi. M. Pinkney reprend d'abord Ta flîrniation de ce même principe, par Vattel, les précédents judiciaires anglais et l'interprétation du mot a inhabitant » ou « habitant » des lettres de marque ; puis il arrive à la partie la plus curieuse du débat, c'est-àdire à l'objection la plus spécieuse et la plus déroutante qui se puisse voir, à l'objection qui ne permet Jamais de compter sur aucun principe : Vobjection des circonstances. C'est à raison des circonstances que la Grande-Bretagne avait, par l'ordre en conseil de 1793, rapporté le 8 janvier 1794, puis par le nouvel ordre en conseil de 1795, déclaré que les vivres, à destination des colonies françaises, étaient contrebande de guerre. C'est à raison des circonstances qu'entre Tordre en conseil du 8 janvier 1794, qui laissait passer les vivres, et l'ordre en conseil de 1795, qui devait les arrêter, la Cour de vice-amirauté de Bermudc s'était efforcée dejustifîer, du chef de propriété ennemie, la saisie, dès le voyaged'aller, du navire, dont au retour plie ne pouvait plus saisir la cargaison du chef de contrebande de guerre. Quelles étaient ces circonstances? Après avoir nettementétabli, dans la première partie de son argumentation, le principe auquel on prétend qu'elles dérogent, M. Pinkney les examine et les écarte. Le fait de n'avoir pas été payé de sa première cargaison, qui l'obligeait d'attendre à la Guadeloupe tout en continuant son commerce, est au contraire une circonstance éminemment favorable au réclamant. En vain le D^ Nicholl avait-il prétendu que, trouvé en pays ennemi, il était prima facie ennemi, sauf une preuve contraire, qu'il ne rapportait point. M. Pinkney répond qu'en prouvant sa qualité de neutre, il avait précisément détruit cette présomption et renvoyé la preuve au capteur, qui devait alors établir contre lui le fait d'aarissements hostiles :
3. Sur le fond de l'afTairc. une question s'élève... Deux des commissaires ont estimé qu'à raison des fails de l'espèce, G. Patterson a été, durant et A cause de son séjour à la Guadeloupe, susceptible d'être traite comme un ennemi de la Grande-Brcta^e, et par conséquent, que sa propriété... était, d'après le droit des gens, régulièrement soumise à condamnation comme prise.
... Il résulte des preuves trouvées à bord du brick que G. Patterson n'avait pas eu l'intention de s'établir à la Guadeloupe, qu'il n'entendait y séjourner que peu de temps, que son but était d'obtenir de l'administration de l'île le paiement de la cargaison prise et dans l'intervalle d'administrer ses affaires et de poursuivre au mieux le commerce licite dans lequel il était engagé. A sa charge on ne relève aucun acte fait ou tenté par lui en violation de son caractère et de ses devoirs de neutre.
L'allégation que, lors de son arrivée, la Guadeloupe était en état de blocus (prétendu fait sur lequel la condamnation du navire à Bermude semble s*ctre fondée) a été reconnue fausse. La suggestion que. durant son séjour, Vile était notoirement dans Vattente d*un blocus est inadmissible par suite du manque de preuve et la preuve en serait-elle rapportée qu'elle serait erronée et sans valeur. Il ne peut pas ôtre nécessaire de démontrer
que l'ailente d'an blocns ne rend pas les vivres contrebande de guerre, et, d'aucune manière, n'entrave la liberté du commerce neutre. Nous sommes tous d'accord qu'il ne peut y avoir un blocus d'intention constractive hlockade) au pri^judice du commerce des neutres ; et après cette concession, il serait absurde de perdre son temps à prouver que la simple attente d'un blocus ''quand rien n'exisde ou ne peut être établi en dehors de l'intention) ne suffit pas pour avoir cet effet.
Envoyer chercher en Amérique une autre cargaison de farine, après que Vadminin' trsLiion de Vile a pris la cargaison du « Betsey u de forée, n'était pas l'acte d'un ennemi de la G.-B. mais un fait licite pour lui, comme neutre. Peut-il être considéré comme ennemi de la G.-B. pour ne s'être pas vivement ressenti de la violation de ses droits par le gouvernement d'une colonie française ? Et doit-il être sujet à saisie, sans rétribution, par les croiseurs britanniques, parce que l'administration de la Guadeloupe ayant saisi sa propriété sous promesse d'adéquate réparation, il a jugé préférable de se soumettre à cette injustice et même de s'exposer à la répétition de celle-ci ?
... Si la doctrine contraire était vraie, je ne sache pas que les citoyens des É.-U. aient eu, depuis 1795, la liberté de porter des vivres à la G.-B. sans devenir des ennemis de la France. Car, durant cette année, le gouvernement britannique a dépassé celui de la Guadeloupe dans la saisie et l'appropriation des cargaisons de vivres des citoyens américains. En un mot, les vues avec lesquelles G. Patterson arriva et resta à la Guadeloupe étaient justes et raisonnables. Le commerce auquel il se livrait n'était pas interdit. Saconduite dans rile était à tous égards conforme à ce que la loi des nations permet et prescrit aux neutres ; son séjour ne devait être et n'a été, en fait, que temporaire ; il ne devint pas un habitant de l'Ile, mais un simple passager, pour un but spécial et limité, légitime de sa nature. Cependant, on dit encore que sa résidence, telle qu'elle était, le rendait, A raison des cireonslances, l'ennemi de la G.-B..
Afin d'être aisément compris dans ce que j'ai A développer contre l'opinion ci-dessus, je commencerai par établir qu'à mon sens la loi des nations, applicable A la question, est la suivante :
Des étrangers neutres, qui s'établissent, ou, en d'autres termes, prennent une résidence fixe en vue d'objets permanents, quelque légaux qu'ils puissent être, dans le territoire d'une nation belligérante, flagrante bello, et, par suite, s'unissent avec elle et deviennent sab modo ses citoyens ou sujets,sont susceptibles d'être traités comme ennemis par l'autre belligérant; mais les étrangers neutres, qui, simplement, passent ou séjournent dans le territoire d'une nation belligérante pour l'administration de leurs afTaires. ou en qualité de voyageurs, ou pour tout autre droit temporaire légitime, non hostile à l'autre belligérant, ne sont pas susceptibles d'être ainsi traités.
Vattel tire d'abondantes preuves en faveur de cette distinction (liv. I, ch. XIX). Dans les sections 212 et 213 de ce chapitre, l'auteur traite des citoyens et naturels d'un pays et deï habitants de ce pays, qui, sans être citoyens, sont en quelque manière fondus avec la société dans laquelle ils sont entrés, et qu'à leur tour il distingue ensuite des résidants temporaires, dans la catégorie desquels se trouve M. Patterson.
§ 213. Les habitants, par distinction des citoyens, sont des étrangers auxquels on permet de ^élablir et de se fixer dans le pays. Liés par leur habitation à la société, ils sont soumis aux lois de l'Etat Unt qu'ils y résident, et ils doivent le défendre, puisqu'ils en sont protégés, etc.
Les habitants actuels sont, dans la pensée de Vattel, ceux qui sont, dans une certaine mesure, incorporés à la nation et susceptibles des charges de la nationalité, sans jouir cependant de tous ses avantages. De tels habitants ont sans aucun doute la qualité d'ennemis, au regard de la nation en guerre avec celle où ils résident, parce qu'ils
se sont volontairement unis aux ennemis de celte nation, soumis à leur contrôle, obliges eux-mêmes, pendant leur séjour à défendre leurs intérêts, â épouser leurs querelles et leurs inimitiés; en un mot. parce qu'ils ont acquis dans le pays une nationalité complète quant aux droits, sinon quant aux privilèges. Ainsi le même auteur dit, dans la section 215 du même chapitre, en parlant d'un homme qui a quitté sa propre contrée :
S'il a fixé son domicile dans un pays étranger, il y est devenu membre d'une autre société, au moins comme habitant perpétuel, etc.
Mais que faut-il entendre par les résidants que Vattel distingue des habitants? Vattel dit (liv. II. ch. VIII, g 99) :
Nous avons parlé ailleurs (liv. I, ch XIX, § 213) des habitants ou des gens qui ont leur domicile dans un pays dont ils ne sont pas citoyens. Il n'est question ici que des étrangers qui passent, ou séjournent dans le pays, soit pour leurs affaires, soit en qualité de simples voyageurs.
§ 101 (parlant de ces résidants) : Mais dans les pays mêmes où tout étranger entre librement, le Souverain est supposé ne lui donner accès que sous cette condition tacite, qu'il sera soumis aux loix ; j'entends aux loix générales, faites pour maintenir le bon ordre, et qui ne se rapportent pas à la qualité àe citoyen ou de sujet de VElai.
§ 105 fmême sujet) : En reconnaissance de la protection qui lui est accordée, et des autres avantages dont il jouit, l'étranger ne doit point se borner à respecter les loix du pays, il doit l'assister dans Toccasion, et contribuer à sa défense, autant que sa qualité de citoyen d'un autre Etat peut te lui permettre. . rien ne l'empêche de le défendre contre des pirates ou des brigands, contre les ravages d'une inondation ou d'un incendie.
L'auteur, dans ce passage, évidemment, suppose qu'il n'y a pas d'obligation pour le passager ou résidant temporaire de participer à la défense de la nation dans une guerre publique et par conséquent pas d'obligation d'être ennemi de la nation avec laquelle cette contrée est en état d'hostilité. Mais dans la section 106, il est encore plus explicite :
A la vérité, il ne peut être assujetti aux charges qui ont uniquement rapport à la qualité de citoyen; mais il doit supporter sa part de toutes les autres. Exempt de la milice, et destine à soutenir les droits de la nation, il payera les droits imposés sur les vivres, sur les marchandises, etc.; en un mot. tout ce qui a rapport seulement au séjour dans le pays, ou aux affaires qui Vy amènent.
Ainsi donc, il est certain qu'un neutre qui séjourne dans une des contrées en guerre pour la gestion de ses afTaires, sans devenir un domicilié ou un habitant de cette contrée ne peut, à raison de ce séjour, être considéré comme s'étant soumis â aucune obligation anti-amicale vis-à-vis de l'autre belligérant, comme s'étant associé à l'ennemi, ou ayant perdu la pureté de son caractère neutre originaire. II appert que, nonobstant ce séjour, il reste sous la contrainte de tous ses anciens devoirs de neutre et ne s'oblige à rien qui soit incompatible avec eux. Appeler un tel homme un ennemi, c'est faire violence au bon sens.
g 107 ^môme sujet) : Le citoyen, ou le sujet d'un État, qui s'absente pour un temps, sans intention d'abandonner la société dont il est membre, ne perd point sa qualité par son absence; il conserve ses droits, et demeure lié des mêmes obligations. Reçu dans un pays étranger, en vertu de la société naturelle... il doit y être considéré comme un membre de sa nation, et traité comme tel.
Ainsi la nation dans laquelle un neutre séjourne doit, par le droit des gens, le considérer et le traiter comme un membre de sa propre contrée. Elle ne peut le forcer à l'assister dans ses efforts hostiles, ni même dans sa défense contre l'ennemi. 11 reste, nonobstant sa résidence, pour tout ce qui concerne la guerre offensive ou défensive, aussi neutre que s'il était encore dans sa propre contrée ; et l'on voudrait que l'autre belligérant pût, sur le fondement de sa résidence, qui n'altère pas son caractère et n'est à aucun égard illicite, le considérer et le traiter comme un ennemi ! Comment se fait-il, alors, que les marchandises neutres trouvées sur le territoire
AFFAIRE DU BETSEV : OPINIONS DBS COMMISSAIRES 77
d^un ennemi ne soient pas sujettes é confiscation, si U qatilité de la place où le neutre se trouve s*attache si puissamment à lui ? Si cette doctrine contre laquelle je m'élève est vraie, la réciproque doit Tètre également. Si le lieu^ et non le caractère^ fait de Thomme un ami ou un ennemi, un ennemi doit perdre ce caractère aussitôt qu'il a quitté le territoire de sa nation. Assurément le caractère ennemi doit être perdu de la même manière qu'il peut être acquis, les mo^-cns ici sont parallèles. Mais « les ennemis demeurent tels, dit Vattcl (1. III, ch. V, § 71 ,, en quelque lieu quMls se trouvent. Le lieu du séjour ne fait rien ici; les liens politiques établissent la qualité ».
Tel est donc le vrai critérium. Les liens politiques, non le locus quo, déterminent la qualité d'ami ou d'ennemi. Une personne a-t-elle des devoirs en faveur de l'un des belligérants contre l'autre tels que, mis en action, ces devoirs aient des elTels hostiles ? Alors, en quelque partie du monde qu'elle se trouve, elle est ennemie. Si non, il n'est pas possible de la traiter comme ennemie sans violer le droit des gens quand bien même on la trouverait au cœur de la nation avec laquelle on est en guerre.
J'ai précédemment établi qu'un homme qui séjourne dans une contrée, avec des vues temporaires, ou qui n'y a pas, en fait, d'établissement, n'a pas de liens politiques avec cette contrée, qui puissent en faire un ennemi pour ceux qui sont avec elle en état de guerre ; que ses devoirs ne tournent pas au préjudice de quelque nation que ce soit ; et que les obligations qu'il y trouve le laissent aussi parfaitement neutre que celles qu'il apporte avec lui. Ces observations sont confirmées par Burlamaqui, Principes de droit politique :
Quant aux étrangers, ceux qui se fixent dans la nation de l'ennemi, après le commencement de la guerre, avec la connaissance de ceile^i, peuvent justement être considérés comme ennemis (p. 281). Il est certain que pour s'approprier une chose par le droit de la guerre, elle doit appartenir à l'ennemi; car les choses appartenant â ceux qui ne sont ni ses sujets, ni animes du même espritquelui contre nous^ ne peuvent être pris, en vertu du droit de la guerre... (p. 299).
Par fixés dans un pays, il ne faut pas entendre ceux qui y séjournent dans une pensée temporaire, ou qui y viennent sans intention d'abandonner leur propre pays ou de devenir habitants d'un autre. Dans la désignation de « ceux qui sont animés du même esprit contre nous, » il n'y a pas à supposer qu'on puisse faire rentrer ceux qui, gardant leur caractère neutre et sans manquer à leur devoir de neutralité, viennent pour un temps dans le pays ennemi, pour une affaire légitime, sans rapport avec la guerre et sans prendre aucune part dans la querelle nationale, mais qui se bornent à l'objet, qui les y appelle, qui ne se lient par aucun lien à la nation, sur le territoire de laquelle ils se trouvent, en opposition avec ceux qui marquent et constituent leur neutralité, et qui demeurent ainsi libres de tous devoirs, vis-à vis de Tune ou de l'autre des puissances en conflit, que s'ils étaient restés chez eux. Il est clair que la pensée de Burlamaqui est la même que celle de Vattel. Par habitants domiciliés, il entend ceux que Vattel appelle habitants, ceux qui peuvent justement être présumés Animés de Vesprit de la nation à laquelle ils se sont associés à titre permanent, aux intérêts de laquelle ils ont joint les leurs, et sous l'autorité de laquelle ils se sont eux-mêmes placés. On peut dire d'eux qu'ils font cause commune avec la nation et qu'ils épousent sa querelle. Alors cette doctrine peut être justement soutenue; mais quand un commerçant neutre vient, pour quelques semaines, en territoire ennemi pour un commerce légal, le recouvrement de créances en danger, ou quelque autre acte relatif à un commerce qui n'est pas condamné par la loi, quand, durant son séjour, il ne fait rien qui entraîne cause commune avec Tennemi, ou marque son intention d'épouser sa querelle, il est si manifestement dérai-
sonnable de l'appeler ennemi, sur une telle base, qu'aucun argument ne peut, â cette thèse, prêter une apparence de vérité.
Lee, Captures^ p. 65, nous donne son opinion sur ce sujet précisément dans les termes de Burlamaqui et ne compte les étrangers comme ennemis que s'ils se sont fixés dans le pays de l'ennemi.
D'une note manuscrite de l'opinion de lord Camden dans les deux cas de S'. Ëustache {Harmonie et Jacobus Joannes) jugés le 10 février 1785, remise entre mes mains par un respectable gentleman, j'extrais ce qui suit :
Si un homme vient dans une contrée étrangère pour une visite, un voyage pour sa santé, le règlement d'une affaire particulière, ou tout autre motif semblable — si cette personne réside ainsi temporairement, il doit être difficile de saisir ses biens, une rési> dencc accompagnée de ces circonstances ne doit pas être considérée comme une résidence permanente.
Appliquant les preuves et les principes, le fait et le droit aux étrangers, qui résidaient à Saint-Ëustache, il dit :
A tous égards, ils doivent être tenus pour sujets résidants. Leurs personnes, leurs vies, leur industrie sont employés pour le bénéfice de ï tat sous la protection duquel ils vivent ; et, si la guerre éclate, ils continuent à payer leur proportion détaxes, d'impôts et du reste, au même titre que les sujets naturalisés ; donc il n'y a pas de doute qu'ils ne rentrent dans cette description.
La note conclut :
Que les marchandises des deux vaisseaux, Harmonie et Jacobus Joanne«, doivent être condamnées, excepté celles d'Erntz, sur le fondement d'une résidence ou habitation permanente de leurs propriétaires sur un territoire ennemi.
La raison pour laquelle la propriété d'Erntz fut exceptée de la condanmation est d'après la note, qa'it n'avait qu'une résidence ace id eu te lie à Amsterdam,
11 résulte de cette opinion de lord Camden qu'il ne considère pas la résidence temporaire dans la contrée de l'ennemi comme la propre substance de l'hostilité, mais qu'il appuie sa décision sur le fait de l'habitation permanente — c'est-à-dire d'un établissement fixe. Telle était anciennement la doctrine de ce pays, et, si elle a été changée, il ne doit pas être facile de démontrer que ce changement est justifié parle droit des gens. Même la torme des commissions de représailles lancées par cette nation durant les guerres anciennes et la présente guerre concourt à l'établissement de la distinction que je pose. Elles donnent droit de saisir la propriété appartenant â la France ou à toutes personnes, qui sont sujets de la France, ou qui habitent dans un des territoires de France. Tel est aussi le langage des différents Acts de prise. Nous avons vu dans Vattel le vrai caractère de Vhabitant et l'on ne peut prétendre qu'une résidence temporaire, même dans le langage courant, puisse rentrer dans ce terme d'habitation.
La seule autorité citée devant la Commission comme contraire aux principes que je me suis efforcé d'établir, est un passage de Grotius (liv. III, ch. IV, sect. VI).
Pour une réponse complète à cette autorité, je mécontenterai de renvoyer à Topinion écrite de M. Gore. J'y suis amené, parce que, dans l'opinion écrite d'un des commissaires anglais, récemment délivrée, cette autorité de Grotius, qui originairement se borne à prouver qu'une personne trouvée en territoire ennemi peut être absolument traitée comme ennemie, est employée dans un sens différent..
De tout ceci, il résulte clairement que, du chef de résidence, la propriété de G. Patterson n'est pas susceptible de condamnation.
Il n'y a pas lieu, cependant, d'abandonner la question sans noter la manière spéciale dont un des commissaires, dans son opinion écrite, soutient la condamnation de G. Palterson. L'argument est celui-ci :
Toutes les personnes qui sont en territoire ennemi sont, prima facie, à considérer comme ennemies et soumises aux hostilités (Grotius). G. Patterson, étant à la Guadeloupe à Tépoque de la capture, tombait par conséquent sous Tapplication de cette rè^le et c est à lui qu'il appartient de prouver qu'il s'y comportait d'une manière parfaitement conforme à son strict devoir de neutre. La charge de la preuve retombe sur lui.
C'est supposer et attendre qu'il ne pourra pas faire cette preuve. Même s'il est admis que la règle ci-dessus est exacte.et je ne me poserai pas la question, son application est inacceptable. Pour s'en affranchir, il incombe seulement é M. Patterson de prouver qu'il est citoyen américain. Le fait établi, ainsi qu'il ressort de toutes les preuves trouvées à bord du brick, la neutralité de son caractère le dégage de la présomption élevée contre lui, à raison du lieu où il se trouve. La charge de la preuve passe alors aux capteurs.
En prouvant qu'il était citoyen des É.-U., il a prouvé qu'il n'était pas l'ennemi de la G.-B. et, si les capteurs désiraient détruire rcfTet de cette preuve, il était indispensable pour eux d'aller plus loin que la simple preuve qail était dant Le pays ennemi, fait qui en soi n'est pas incompatible avec la qualité de neutre, attachée à celle de citoyen d'une nation amie, caractère qui devait le protéger, jusqu'à la preuve d'un acte, par lequel il aurait perdu le caractère d'ami que tous les papiers de bord attestaient. Un tel acte ne résulte pas de ce qu'il est vomi i la Guadeloupe peu de jours ou de semaines avant la capture pour une affaire commerciale, ni de ce qu'à l'époque de la capture il y était encore, alors que tout ceci lui était permis comme neutre. Nulle preuve n'est rapportée qu'il ait fait un acte contraire â la neutralité. Ni son séjour réel, du temps du départ du brick au temps de la capture (deux jours), ni le séjour intentionnel, tel qu'il résulte d'une de ses lettres (jusqu'au retour du brick avec une autre cargaison) ne peut entraîner l'idée d'une résidence permanente ; rien, pas plus dans les circonstances qui ont accompagné son séjour que dans ce séjour mcme^ ne fait de lui un ennemi de la G.-B. On ne peut prétendre que, pendant qu'il était à la Guadeloupe, il ait fait un acte quelconque, qui ne fût pas permis aux neutres par le droit des gens. Au contraire on peut, en toute confiance, affirmer qu'il n'a rien fait d'incompatible avec le strict devoir d'un neutre. Sou but, en restant dans l'tle, était manifestement d'obtenir le paiement de ce qui lui était dû par radministration,et,pendant qu'il s'y employait, de chercher, en continuant le commerce de l'association, tout le profit marchand possible.
Que nie manquât de provisions, c'est probable, et qu'il ait voulu saisir l'occasion de la ravitailler, non pas seulement à raison du prix de la farine, mais encore à raison du profit à faire sur la cargaison de retour, c'est très probable ; mais il était strictement d'accord avec son devoir de neutre d'agir ainsi. Bref, il n'était ennemi ni par ,1a résidence ni par une conduite contraire à la neutralité.
4* Ayant admis la responsabilité pécuniaire du gouvernement britannique, M. Pinkney s'attache à flxer le quantum de cette responsabilité :
La dernière question est relative à la réparation â accorder, dans ce cas, pour la cargaison. La majorité a été d'avis que les réclamants étaient en droit de recevoir non seulement la valeur de leurs marchandises, mais aussi les profits nets qu'ils eussent réalisés au port de destination si le voyage n'avait pas été interrompu.
11 n'est pas douteux que la capture illégale et la condamnation de ce navire et de sa cargaison donnent aux réclamants le droit de recevoir du gouvernement britannique la valeur des choses dont ils ont été privés. Mais la question est de savoir s'ils n'ont pas également droit aux profits qu'ils auraient pu s'en procurer.
En montrant que la cargaison leur appartenait.. , que le voyage entrepris par le navire... était légitime, qu*il n'y avait pas de raisons légitimes d'en opérer la saisie et la détention, les réclamants ont complètement établi leur droit de poursuivre ce voyage sans entrave et d'en retirer tous les avantages que le commerce pouvait honnêtement leur procurer.
D'après Topinion écrite d'un membre de lu Ck)mmission, aucune indemnité n'est due pour la violation de ce dernier droit... Mais la réparation d'un préjudice ne peut être juste et adéquate si elle ne couvre pas tout le préjudice...
Dans l'estimation des dommages soufTerls par quelqu'un nous avons é tenir compte non seulement de la valeur de la chose même, mais encore de la valeur des fruits ou profits qui en seraient résultés (Rutherforth, Jnstit. Aai. Lau\ p. 405, sect. 5).
Dans l'évaluation des dommages soufTerts par quelqu'un, nous avons à estimer un peu
Clus que le bénéfice actuel dont il a été prive, parce que l'espérance ou l'expectative de énéfices futurs est légitime ; et si cette espérance ou cette expectative ont été supprimées à la suite du préjudice éprouvé, on doit en allouer la valeur... {Ibid.^ p. 406).
Ces citations sont appuyées par Grotius (liv. II, ch. XVII, sect. IV et V) et par Puffendorf.
Dans le cas soumis à la Commission, la perspective des profits des réclamants (à moins qu'il n'y ait eu assurance tant pour les profits que pour la cargaison^ n'était pas absolument certaine, car la cargaison aurait pu être soit endommagée, soit perdue, et, par conséquent, d'après le langage de Rutherforth, nous ne sommes pas autorisés à estimer ces profits comme s'ils avaient déjà été réalisés. Mais il est certain que les profits étaient aussi assurés que la cargaison eUe-méme et étaient exposés aux mêmes risques que cette dernière. Quant aux prix, il n'y avait pas de risque du tout, puisque nous pouvons nous rapporter aux prix auxquels la cargaison aurait été vendue si elle était arrivée à destination. A ce point de vue, nous avons des faits, et non des hypothèses, sur lesquels nous pouvons baser notre estimation.
Si, donc, le danger de perte ou d'avaries de la cargaison est seul à rendre le profit des réclamants précaire, il est très aisé d'évaluer cet aléa de la même manière que la valeur même de la cargaison. Nous n'avons qu'à déduire exactement le risque de mer et, à cet égard, le taux de l'assurance pour le voyage dans lequel le navire était exposé nous fournira la meilleure règle possible.
Des objections ont été formulées devant la Commission contre l'évaluation des profits éventuels sur la base des prix courants au port de destination.
On a dit qu'il valait mieux accorder 10 p. 100 des prix de facture, conformément à la règle de la Cour d'amirauté pour les cas prévus par les ordres d'avril 1795. Mais cette règle est arbitraire. Elle s'inspire d'un bon principe, mais sans l'appliquer. Elle su|>pose (ce qui est vrai) que le réclamant a droit à une réparation aussi bien pour ses profits que pour son capital et en cela elle fortifie les observations précédentes; mais elle ne prétend pas assurer ce que ces profits doivent être.
Dix pour cent, ce peut être au-dessus ou au-dessous d'une juste réparation. Ce peut être une bonne règle moyenne pour diverses réclamations, encore que ce ne puisse l'être que par accident ; mais à coup sCir ce n'est pas une règle satisfaisante pour le réclamant qui obtient moins que ce qui lui est dû, par cela seul qu'un autre réclamant, avec lequel il n'a aucun rapport, en obtient plus. Nous avons à rendre justice à chacun des réclamants en particulier.
On tient pour impossible d'évaluer le profit avec certitude sur la base des prix courants au port de destination. Je suis convaincu du contraire. La vérification des prix courants des marchandises qui composent la cargaison, au marché de destination et A une époque déterminée, n'est ni impossible ni difiQcile. La principale raison alléguée
AFFAIRE DU BBTSBY : OPINIONS DBS COMMISSAIRES 8l
à Tappui de celte incertitude est la difficulté de déterminer avec précision Tinfluence que l'arrivée non seulement du navii*e en question, mais de tous autres navires américains détenus par des croiseurs britanniques, contrairement au droit des gens, aurait eue sur le marché, s'il leur avait été permis de continuer leur voyage.
Ma réponse est qu'on doit tenir compte de l'influence qui aurait pu être attribuée spécialement à l'arrivée du navire en question, et qui est de nature à être raisonnablement et rigoureusement calculée, mais qu'il ne nous appartient certainement pas d'examiner l'effet possible, au marché, de l'arrivée des autres navires capturés.
Les réclamcmts avaient le droit de tirer, et ils auraient tiré de leur voyage tous les profits que l'état actuel (et non possible) du marché en vue aurait permis. Les circonstances auxquelles cet état était dû (naufrage ou détention illégale par les croiseurs britanniques des autres des navires destinés au même port) ne pouvaient ni modifier ce droit ni en elTacer la violation.
...Si mille captures illégales avaient précédé celle du BeUey et avaient produit une hausse du prix des marchandises dont ce navire était chargé, la seule conséquence en aurait été que les réclamants auraient eu le droit incontestable de profiter de cette hausse des prix et que la G,-B. devrait accorder réparation des dommages tels qa*iU étaient ainsiy mais non tels qu'ils auraient pu être dans d'autres circonstances.
... Il est allégué dans l'opinion écrite, antérieurement citée, que • les réclamants ne peuvent dire: donnez^ mon commerce la sécurité deVét&l de paix, mais donnez-moi les profils de Veut de guerre; le risque elle profit sont le contrepoids l'un de l'autre ». Cela peut être admis en ce sens que tout commerçant neutre doit supporter le risque qui,d'après le droit' des gens, s'attache A l'état de guerre. Le neutre qui fait le trafic de la contrebande s'expose à la confiscation. Il en est de même du neutre qui fait le commerce avec un port assiégé ou bloqué. Le neutre qui transporte des marchandises ennemies court le risque de la visite, de la saisie, de la confiscation, etc..
... Ce sont des risques et des inconvénients auxquels un neutre doit se soumettre: ils lui sont imposés par le droit des gens.
Mais si les observations précitées font allusion à d'autres risques ou inconvénients (tels que le risque ou l'inconvénient d'une saisie et d'une confiscation illégale), il suffit de dire qu'ils ne sont pas autorisés par le droit des gens, bien qu'ils puissent être arbitrairement imposés par l'un des belligérants ou par tous.
Comparons maintenant l'observation précitée avec les conséquences qu'on en déduit. « Rembourser aux réclamants la valeur d''achat de leur propriété et toutes les dépenses qu'ils ont ensuite supportées, avec Vintérét de la somme totale, ce doit être une juste et adéquate compensation. Ajouter au prix d'achat de la propriété un profit mAreh^nd raisonnable, sur la, base du temps de paix, c'est un mode d'indemnité très libéral ». D*après cette opinion, prise dans son ensemble, le neutre aura A encourir tous les risques et inconvénients du status belli et cependant, ou il n'aura aucun profit, ou il n^aura que le profit du temps de paix,
.. Quels sont donc les profits de guerre qui contrebalancent les inconvénients de la guerre? Vous appliquez avec rigueur au neutre les risques et les inconvénients dont il est tenu et cependant vous ne lui permettes pas, dans le cas où sa conduite est irréprochable, de faire et d'obtenir les profits qui, d'après l'opinion admise, sont et doivent être leur contrepoids.
.. Oo dit, également, que le traité a entendu substituer un nouveau mode et non pas une nouvelle mesare de réparation. Sur la question de compétence, j'ai déjA soutenu qu'une nouvelle mesure de réparation était presque Tunique objet du traité. On suppose que nous avons le pouvoir de redresser les cas dans lesquels les lords n'ont AmaiTaAOM. ^^ I. 6
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accordé que le produit net de la vente, conformément à la rè^le admise par TAct des prises et les cas de saisies opérées d'après les ordonnances en conseil en vertu desquelles les lords étaient obligés de refuser Tallocation des dépens et dommages contre le capteur. Mais notre pouvoir de retenir ces cas serait vain, si nous ne pouvions pas y introduire une nouvelle mesure de réparation que cependant la justice réclame. Si nous avions é adopter la même mesure de réparation que les lords, notre juridiction, dans ces cas, serait ridicule et inexistante...