‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 52 sur 192 · AFFAIRE DES RENTES SUR L^OGTROI DU RHIN · texte numérisé non relu

AFFAIRE DES RENTES SUR L^OGTROI DU RHIN

Stephanide Wertheim, plaidait que deux années d'arrérages, soit 6,000 florins, avaient été exceptés de la cession faite à la France, tout en reconnaissant avoir reçu 1 ,500 florins d'avance, ce qui ramenait le droit aux arrérages échus à 4,500 florins.

Par ces trois demandes, relatives tant aux arrérages échus qu'au service futur des rentes, la Commission arbitrale de Vienne était saisie du second aspect du problème.

Elle avait à dire non seulement l^ qui était débiteur des arrérages échus, mais aussi 2® qui était créancier tant des arrérages échus que des arrérages futurs.

8ur la première question, les demandeurs alléguaient que les copossesseurs de la rive droite du Rhin devaient prendre la portion d'octroi propre à leur rive avec la charge des rentes assignées sur elle. Nul ne pouvait encaisser les bénéfices de Toctroi, sans payer d'abord ses dettes au prorata de ce bénéfice. L'article 28 avait consacré ce principe pour Tavenir. La Commission arbitrale devait rappliquer au passé. Subsidiairement, les demandeurs plaidaient qu'à défaut des riverains, la Prusse, tout au moins, leur devait garantie, comme acquéreur des domaines de Fulde et de Hanau, hypothéqués en 1810 au paiement des indemnités promises.

Les défendeurs avaient, sur le premier point, une réponse commune, la Prusse, sur le second, une réponse spéciale.

La réponse commune était que les riverainS; n'ayant pas eu les profits de l'octroi, de Torigine à 1814, n'en devaient pas supporter les charges. Le germe de cette défense était dans les remarques de M. de Berckheim à la Commission de Vienne sur la libre navigation des rivières (10 février 1815) (1):

Lors de Tépoque de la création de la régie d'octroi, la France se trouvait en possession de toute la rive gauche du Rhin, depuis Bàle jusqu'en Hollande, et encaissait pour son compte la moitié des droits de perception produits par Toctroi, tandis que Tautre moitié de cette rente, outre la déduction qu'on devait en faire pour l'entretien des chemins de halage, etc., était destinée, sauf quelques pensions à payer à des princes et comtes d'Empire dépossédés, au complément de la dotation du prince archi-chancelier, nullement possessionné sur les bords du Rhin. Tous les États riverains^ qaî, >utiQrellemenl pris, auraient dû être co-participateurs de cet établissement d'octroi, n'y avaient non-seulement aucun intérêt, mais éprouvaient pour cela une perte réelle par ^ suppression de leurs droits de péage et par la stagnation totale du commerce entravé tant par le système continental que par l'influence arbitraire que les douanes françaises exerçaient sur le Rhin.

(Ij Klûber, III, p. 44-48.

AOBITRAGU. 1. 16

Les riverains alléguaient qu'en conséquence il était injuste de prétendre leur faire subir la charge des rentes sur l'octroi, pour le passé, quand, loin de tirer de cet octroi quelque bénéfice, ils n'y trouvaient que des pertes. C'est annuellement que les revenus de l'octroi devaient être affectés au paiement des rentes. Il était impossible, sous peine d'exagérer les charges de la navigation, de reporter le déficit des années antérieures sur les années suivantes. Chaque annuité d'octroi devait être considérée comme formant l'objet d'une assignation séparée, sans droit de suite d'une année à l'autre.

La Prusse, objet, comme cessionnaire de Fulde et de lianau, d'une demande subsidiaire à celle qui la visait comme riveraine, ajoutait que les titulaires des rentes ne pouvaient pas avoir ici de véritable hypothèque, mais une simple assignation, qui, passant de l'octroi sur les domaines de l'octroi, ne pouvait emporter sous cette seconde forme un droit de suite, que, d'après les riverains, elle n'avait pas sous la première.

Quant aux titres de rente dont les débiteurs de l'Electeur de Hesse réclamaient la reconnaissance, les Etats défendeurs n'opposaient qu'une assez molle résistance. Prévoyant sans doute que l'Électeur de Hesse perdrait ses procès — ce qui devait arriver en effet — ils se bornaient à dire que les trois rentes de Lôvi^enstein, Mecklembourg et Linange ne devraient être payées qu'au cas où leurs titulaires auraient à lui fournir un second paiement.

Telle est la double attitude que traduit la note suivante, adressée dans une forme un peu comminatoire par le plénipotentiaire de Prusse à la Commission arbitrale.

DécLAHATioN ROYALE PRUSSIENNE DU 24 MARS 1816 (1). — L'honorablc Commission impériale-royale, instituée par la Cour impériale d'Autriche, conformément au n" 3 de Tarlicle 28 du règlement sur la navigation du Rhin, au sujet des réclamations sur les rentes sur Toctroi du Rhin, doit :

l"* Décider de la recevabilité et de la validité des objections que les États riverains, qui sont tenus du paiement des rentes assignées sur les revenus de la navigation du Rhin, en vertu du recès de la députation de l'Empire du 25 février 1803, peuvent opposer aux réclamations de ces rentes (n** 2 et 3 de l'art. 28) ;

2" Rechercher la validité des réclamations des arrérages des renies et décider :

a) si les États actuellement riverains sont obligés de payer ces arrérages et

b) pour le cas où pareille obligation serait admise, dans quelle mesure elle s'applique spécialement aux différentes réclamations.

Entant qu'il importe à présent que la Prusse, en sa qualité d'État acluellement riverain, s'explique sur les réclamations déjà produites, le soussigné, conseiller de légation et

(1) Traduction d'après le texte inséré dans le Staatsarchiv des deuischen Bandes^ I, p. 530 et s.

AFFAIRE DBS RENTES SUR l'oGTROI DU RHIN 243

chargé d'affaires du roi de Prusse, est fondé et autorisé par sa Cour, à la suite d'un rescrildull courant, reçu ce jour, i faire devant la Ck>miniB8ion impériale-royale les déclarations suivantes :

Sur le premier point :

La Prusse reconnaît qu'il doit être payé sur les revenus de la navigation du Rhin :

a) â M. le prince de L5westein-Wertheim, conformément au § 14 du recès de la dépulation del'Erapire fl. 12,000

b) à MM. les comtes de Stollberg, d'après le g 17 » 30,000

c) k Mme la princesse d'Isenbourgp, née comtesse de Parkstein, d'après le

d) à M. le comte de Linançe-Heidésheim » 3,000

e) & M. le comte de Linange-Guntersblum • 3,000

f) A M. le comte de Linange-Westerbourg, branche atnée t 8,000

g) à M. le comte de Linange-Westerboui'g, branche cadette n 0,000

ces quatre dernières rentes d'après le § 20.

h) à M. le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt, comme cessionnaire de M. le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin, d'après le § 9 » 10,000

Toutefois les rentes

à) de fl. 12,000

f) de » 3,000 et

h] de » 10,000 ne seront reconnues qu'en tant que leurs titulaires, qui les avaient vendues i Tex-Empereur des Français, pour le rachat de leur dette envers M. l'Électeur de Hesse, devraient être obligés de payer ultérieurement M. l'Électeur de Hesse.

Sur le second point :

La Prusse ne reconnaît à la charge des États actuellement riverains aucune obligation de payer aux titulaires des rentes, sur les revenus courants de la navigation du Rhin, les arrérages jusqu'au l^'^ janvier 1814. Les titulaires des rentes sont, en vertu de l'acte de Confédération germanique, remis en jouissance de l'indemnité qui leur a été accordée par le recès de la députation de l'Empire, à partir du 1*' janvier 1814. Il ne leur a pas été constitué d'hypothèque sur les revenus de la navigation du Rhin, mais il leur a été assigné une quote-part de ces revenus. Us ont été privés de la jouissance de cette quotepart par un acte arbitraire de l'ex-Ëmpereur des Français et leur prétention sur les revenus courants à l'encontre des Éttts actuellement riverains ne saurait être plus fondée que celle que les anciens États de l'Empire — à qui est rendue maintenant une certaine indemnité territoriale en vertu du recès de la députation de l'Empire — élèveraient sur le produit des territoires restitués pour l'époque où ils en ont été dépossédés par le gouvernement français ou par la Confédération du Rhin.

Il est en tout cas incontestable que la demande des trois princes, qui ont vendu leurs rentes à Tex-Empereur des Français, doit être repoussée pour cette raison spéciale que leurs rentes ont été réellement perçues par Napoléon.

Le soussigné est chargé par sa Cour de soumettre ces vues à l'honorable Commission impériale-royale pour l'octroi de navigation du Rhin, de la part de la Prusse, et de se soumettre du reste, conformément à ce qui en a été stipulé, à sa décision.

En s'empressant de remplir cette royale mission, au moyen de la présente note, le soussigné a l'honneur de renouveler à l'honorable Commission impériale-royale pour l'octroi de navigation du Rhin l'assurance de sa parfaite considération.

Vienne, le 24 mars 1816. P. Piquot.

â44 ÉTATS ET PRINCES ALLEMANDS : 2ti MARS 1816

Sur la question des arrérages échus, la Prusse soutenait la non-responsabilité des États riverains, et subsidiairement celle du cessionnaire des domaines de Fulde et de Hanau.

Sur la question des arrérages futurs, elle reconnaissait la validité des titres prétendus par les trois débiteurs de TElecteur de liesse, pourvu toutefois qu'un second paiement en fût requis.

La Commission arbitrale admit la responsabilité des riverains actuels pour les arrérages passés, éliminant ainsi la responsabilité subsidiaire de la Prusse pour ces mêmes arrérages. Quant aux rentes cédées au Domaine extraordinaire, elle prit la décision suivante : 1® elle renvoya le comte de Linange à prouver qu'une somme de 6,000 florins était exceptée de cession faite à la France ; 2* elle refusa de statuer sur la demande de condamnation conditionnelle du prince de Lôwenstein ; et 3® elle refusa de même de statuer sur la demande de reconnaissance in abstracto de Texigibilitédu titre originaire de la rente du duc de Mecklembourg-Schwerin, et ceci pour la triple raison : 1" dans le premier cas, que la preuve n'était pas faite ; 2* dans le second, qu'il n'y a pas de jugement de condamnation qui puisse être conditionnel ; 3^ dans le troisième, qu'il n'y a pas de jugement de condamnation qui puisse être rendu in abstracto, sans qu'on sache pour qui.

Tels sont les motifs de la solution par laquelle, le 26 mars 1816, la Commission terminait ses travaux.

Sentence arbitrale du 26 mars 1816 (1)

La Commission impériale-royale, instituée sur la demande des gouvernements allemands co-possesseursdes pays de la rive du Rhin :

Attendu qu'il a été notifié à M. le prince t^harles de Lôwenstein-Werlheim, à M. le comte Christian-Frédéric de Stollberg Wernigerode, en sa qualité d'aîné de la maison de Stollberg, à l'administration fidéicommissaire du prince d'Isenbourg, à la Commission instituée par la Cour suprême de justice du Grand-Duché de Bade pour les affaires des comtes de Linange, et à MM. les comtes Frédéric et Auguste de Linange-Westerhourg, branche aînée et branche cadette, copie des déclarations faites, les 18 janvier, 28 février et 2t du présent mois, parles ambassadeurs du Roi de Prusse, du Grand-Duc de Bade et du Grand-Duc de Hesse et par le chargé d'affaires du Duc et Prince de Nassau ;

Après avoir ordonné la production des nouveaux pleins-pouvoirs de l'administration fidéicommissaire du prince d'Isenbourg et de la Commission instituée

(1) Traduite de Tallemand d'après le texte rapporté dans de Martens, N. R., IV, 125.

AFFAIRE DES RENTES SUR l'OCTROI DU RHIN 245

par la Cour suprême de justice du Granci-Duché de Bade pour les affaires des comtes de Linange ;

Attendu que TafTaire doit être à présent considérée, an f>oint de vue de la procédure, comme terminée par défaut vis-à-vis de tous ceux qui, pouvant avoir à formuler des réclamations, à raison des rentes perpétuelles assignées directement par le recès principal de la dépulation de l'Empire du 25 février 1803 sur loclroi de navigation du Rhin, contre les Cours allemandes participant au dit octroi, et ne les ayant pas formulées devant celte Commission, conformément à l'invitation qui leur en a été faite, à la date du 17 juillet de l'année passée, doivent être déclarés forclos ;

Après avoir examiné toutes les productions et déclarations et pesé les circonstances de TafTaire,

Décide :

Art. l^''. — Les gouvernements allemands copossesseurs de la rive du Rhin, participant à l'octroi de navigation du fleuve, sont tenus :

Non seulement à continuer, h partir du l**" janvier 1814, le service des rentes f>erpétuelles courantes, directement assignées par les articles 17, 19 et 20 du recès principal de la députation de l'Empire du 25 février 1803 sur ledit octroi de navigation, au profit de MM. les princes et comtes de Stollberg, de M™» la princesse (i'iscnbourg, comtesse de Parkstein, de MM. les comtes de Linange-Guntersblum et Heidesheim, depuis Billigheim et Neidenau, et de M. le comte de Linangc- Westerbourg, branche cadette, pour un total annuel de 65,000 florins, réserve faite de la faculté de procéder au rachat desdites rentes contre un capital calculé à raison de 2 1/2 0/0, ou moyennant tout autre accord convenu entre les parties intéressées ;

Mais aussi à acquitter les arrérages produits par ces rentes jusqu'au 3t décembre 1813, savoir :

a) A la maison de Stollberg, les arrérages produits depuis le l*'' décembre 1802 jusqu'au 31 décembre 1813, déduction faite de la somme de 15,000 florins payés en acompte, en 1811 et 1813, par M. le Prince-Primat, soit 317,500 florins ;

b) A M. le prince Charles-Auguste d'Isenbourg, en vertu d'un contrat de famille passé avec M™* sa mère la princesse d'Isenbourg, comtesse de Parkstein, le 28 janvier^l805, les arrérages dûs pour la même période, hoit 254,916 florins et 40 kr. ;

c) A MM. les comtes de Linange- Billigheim et Neidenau, les arrérages dûs pour la même période, soit 66,500 florins ; et

c/) A M. le comte Auguste de Linange- Westerbourg, branche cadette, les arrérages restant dûs, d'après le décompte produit par lui, pour la même période, soit 6,001 florins.

Tous ces arrérages, garantis, comme les rentes elles-mêmes, par l'hypothèque sur l'octroi de navigation du Rhin, doivent être, conformément à l'accord éventuel, prévu par les alinéas 4 et 5 de l'article 28 du règlement concernant la navigation du Rhin, ou bien acquittés sur le produit dudit octroi eu dix années consécutives par dixième chaque année, ou bien transformés, en vertu du choix stipulé dans les textes précités et d'après l'analogie du § 30 du recès principal de

la députa tion de TEmpire de 1803. à raison de 2 1/2 0/0, en rentes additionnelles aux rentes perpétuelles sur l'octroi de navigation accordées, parles §§ 17, 19 et 20 du recès, à la maison de Stollberg, à M™« la princesse d'isenbourgp, comtesse de Parkstcin, à MM. !es comtes de Linange-Billigheim et Neidenau et à M. le comte de Linange-Westerbourg, branche cadette.

Lesdits gouvernements devront, en outre, payer aux conseillers intimes Feder et Stephani de Wertheim, dans Jes termes de Taccord éventuel susvisé, les 6,000 florins réclamés par M. le comte Frédéric de Linange-Westerbourg, branche aînée, au cas où celui-ci pourrait établir que cette somme a été formellement exceptée de la cession faite à la France, sous déduction toutefois de la somme de 1,500 florins reconnue comme ayant été payée dans les années 1811 et 181 5, si ces paiements devaient avoir lieu après la cession susmentionnée.

En conséquence. Leurs Altesses et Seigneuries sont invitées à prendre les dispositions nécessaires pour effectuer les paiements semestriels établis par la présente sentence arbitrale conformément à Taccord susvisé.

Art. 2. — Mais en ce qui concerne les réclamations éventuelles de M. le prince Charles de Lôwenstein-Wertheim au sujet de la rente perpétuelle sur l'octroi de navigation du Rhin stipulée parTarticIe 14 du recès principal de la députation de TEmpire de 1803 et des arrérages qui en sont nés, en tant qu'ils n'ont pas été touchés par la France, considérant que la connaissance d'une réclamation éventuelle dépasse les limites légales de toute autorité judiciaire, la Commission ne se croît pas obligée à statuer sur la demande formée devant elle le i septembre dernier et tendant à lui faire prendre une décision provisoire, qui serait irrégulière. Toutefois, elle réserve audit prince la faculté de faire valoir régulièrement en temps opportun et devant le tribunal compétent, contre les Cours grand-ducale de Bade et ducale et princièi*e de Nassau, ainsi que contre les Cours royale de Prusse et grand-ducale de Hesse^ dans le cas où les déclarations de ces dernières ne lui donneraient pas satisfaction, les droits qui lui seraient reconnus judiciairement à la suite de l'action intentée par S. A. R. l'Électeur de Hesse contre la maison princière de Lôwenstein.

Art. 3. — Pour ce qui concerne enfln la reconnaissance itérative ment réclamée,

le 18 janvier, par l'ambassade du Grand-Duché de Hesse, de l'exigibilité originaire

de la rente perpétuelle assignée par l'article 9 du recès principal de la députation

de l'Empire du 25 février 1803 à la famille alors ducale de MecklembourgSchwerin,

cédée en 1811 à la Cour grand-ducale de liesse et comprise dans une négociation

et dans un règlement de comptes faits en 1812 par cette Cour avec la France,

S. A. R. le Grand-Duc de Hesse est renvoyé à la décision prise par la Commission

le 23 décembre dernier (1).

Vienne, le 26 mars 1816.

C. F. DE PuPENDORP, aucicn membre du Conseil aulique de l'Empire ; H. K. Fr. Bartknstein, ancien membre du (Conseil aulique de l'Empire; F. C. Fn. DE Gaertner, ancien membre du Conseil aulique de l'Empire; C. F. C. Radermacher, conseiller impérial royal; F. J. DE Breuning, conseiller impérial royal.'

(1) V. saprà, p. 240, note 1.

AFFAIRE DES RENTES SUR l'oCTROI DU RHIN : NOTE DOCTRINALE 247

Si courte en ses motifs que soit la sentence, si particulière et relativement si peu importante par son chiffre qu'ait été l'alTaire, elle n'en est pas moins curieuse à plus d'un titre, p:);ir l'histoire et pour le droit, par les vues qu'elle ouvre sur le régime d'un grand fleuve, par la complexité des questions qu'elle a tranchées avec un parfait sentiment de sa mission « toute de justice et d'équité » (art. 28 des art. concernant la navigation du Rhin), enfin et surtout parla place tout à fait curieuse qu'elle occupe dans l'évolution de la procédure arbitrale.

1. Au point de vue historique, cette affaire des rentes sur ioctroi présente une série d'aspects fort remarquables, où se reflète l'important changement survenu dans les destinées de l'Europe au début du XÏX* siècle. Dans ce moment de l'histoire, deux grands événements s'accomplissent : 1^ La formation d'États considérables, étendus, contigus, réclame delà vieille Europe une transformation radicale du droit en vigueur. 2^ A la suite des guerres napoléoniennes et de la disparition de 1 Empire germanique, la suppression de l'ancien système d'États facilite rétablissement de ce nouveau droit.

Nulle part, dans la nouvelle société d'États, la nécessité, toute moderne, du commerce ne se faisait plus vivement sentir que sur les grandes voies de communication, le long des principaux fleuves et cours d'eau capables de véhiculer, de l'Europe à la mer et réciproquement, de riches navires. Prisonnier des lourdes entraves de la vieille fiscalité féodale, le Rhin souffrait d'une administration qui rejetait,pour de mesquines raisons fiscales, la liberté naturelle du fleuve (1). En droit romain, le fleuve courant toute Tannée [fiumen perenne) forme un fleuve public; dont le domaine est à l'État, mais dont l'usage est commun à tous. L'idée fondamentale que l'eau, don naturel, forme un instrument commun de travail, se maintient dans le droit germanique jusqu'à la disposition souvent citée du Miroir de Saxe (II, 28 § 4) : « les eaux courantes sont communes quant à la navigation et quant à la pèche ». Mais quand Pusage commun des eaux augmenta de valeur pratique, le vieux droit fluvial romain, qui faisait rentrer le fleuve courant dans le domaine

(I) Sur les origines du droit fluTÎal européen, cpr. Klûber, Oeffentliches Becht des teaischen Bandes (1822), dans le Slaaislexikon de Rotteck et Welcker ; Bluntschli, ^tailtwôrterbuch, v® Rheinschifffahrl ; Carathéodory, dans le t. II du Ifandbach des ^'ôlkerrechis de HollzcndorfT; Jcllinck.dans le //.in(/iror(er/)ac/i des Slnatswissenchaften, VI, v« Rheinschifffahrt ; Stœrk, dans le même ouvrage, v>* Binnenschi/ffahrt et Gtvoàsser.

public, servit de base au système régulier, qui, pour protéger la vie sociale, soumit les eaux à la protection de l'autorité publique ; système excellent dans son principe, mais perverti par ses tendances fiscales. Pendant longtemps, le droit fluvial allemand eut à souiïrir, au détriment de l'utilisation économique, des prétentions exagérées des seigneurs à l'exercice des droits régaliens sur les eaux et leurs dépendances, la navigation, la flottabilité, les moulins, la pêche, la chasse fluviale, en un mot sur toute utilisation appréciable des fleuves allemands. Revendiqué tout d'abord en Lombardie par les rois germaniques, ce droit régalien sur les eaux le fut bientôt dans toute PAllemagne. Ainsi les communes furent privées du libre et total usage des lacs, ruisseaux, fleuves, rivières, étangs. Tirant son origine de la pleine puissance impériale, le privilège sur les fluminsL namçabiliai et ex quibus fiunt nELvigabilisL (II, Feud., 56) devint bientôt un des attributs les plus importants de la puissance seigneuriale. Conjointement aux droits de douane, les seigneurs l'adaptèrent à leurs buts fiscaux par les organisations légales de l'escale forcée, de l'octroi, du droit de relai, du droit d'étape, etc. La monopolisation des voies de commerce dans un but fiscal mit aux prises les légistes, défenseurs de la thèse régalienne, et les juristes, fidèles aux principes du droit romain et de l'ancien droit germanique. La paix de Westphalie maîtrise l'accroissement de la fiscalité fluviale. Le traité de Munster, du 30 janvier 1648, article 85, stipule que, sur aucune des deux rives du Rhin, il ne sera permis de retenir les navires en transit ni de lever sur eux plus de taxes qu'avant la guerre. L'article 9 du traité d'Osnabriick, du 24 octobre 1648, dit : « fluminibus quibuscumque sua pristina securitas juridictio et usus, prout ante hos motus bellicos a pluribus rétro annis fuit, restituantur et inviolabiliter conserventur ». Le développement des charges fiscales était arrêté pour l'avenir. C'était peu ; mais dans la situation troublée des États allemands à l'époque impériale, il n'y avait pas à demander davantage. Un arrangement international du régime des fleuves, équilibrant les droits, adoucissant les charges, était alors impossible.

C'était à la force unificatrice de Tœuvre napoléonienne qu'il était réservé de sauver le fleuve du mal qui nuisait à sa prospérité commerciale. En vertu du recès principal de la députation de l'Empire, toute la rive gauche allemande du Rhin fut comprise — bien que pour peu de temps — dans les frontières françaises, de sorte que dans la partie principale de son cours, le Rhin cessa d'être un fleuve uniquement allemand. Le droit français introduisit les idées libérales qu'il avait dès la fin du XVIII' siècle apportées dans la question des fleuves. La Révolution avait déclaré (16 novembre 1792) « que le cours des fleuves est la propriété

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