‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 54 sur 192 · AFFAIRE DBS RENTES SUR L^OGTROI DU RHIN I NOTE DOCTRINALE · texte numérisé non relu

AFFAIRE DBS RENTES SUR L^OGTROI DU RHIN I NOTE DOCTRINALE

liberté du fleuve, la Prusse était ici l'adversaire né des titulaires de rentes, non pas seulement par intérêt, mais par principe.

Les Etats riverains se rangeaient, à cet égard, autour d'elle. Mais les titulaires de rentes avaient des droits d'indemnité que la députation de l'Empireavait considérés comme sacrés. Faute de recevoir les indemnités promises, ils pouvaient demander des compensations territoriales, ou peut-être, reprenant la primitive idée de la déclaration du 3 juin 1802, des indemnités sur les biens réservés. L'acte de Vienne du 8 juin 1815 ne put réorganiser TAIlemagne qu'à la condition de faire garantir la continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi. Il ne fallait pas que cette disposition demeurât lettre morte, ou qu'immédiatement les titulaires des rentes fissent appel à cette garantie. Prise entre les intérêts de la navigation fluviale, d'une part, et ceux des titulaires des rentes, de l'autre, la Commission des cinq juge excessive la thèse de la Prusse. Elle admet que les assignations d'octroi se reportent, en cas d'insuflisance de revenu, d'une année à l'autre, autrement dit, elle admet que l'octroi forme le débiteur de la rente, de telle manière que, qui prend l'octroi, le prend avec les arrérages, échus et non payés, des assignations. La moitié de l'octroi, propre à la rive droite du Rhin, répondait donc annuellement, non pas seulement, comme le prétendait la Prusse, des arrérages de l'année, mais aussi, comme le prétendaient les indemnitaires, de tous les reliquats non payés des arrérages précédents.

C'était, en droit, une très juste appréciation de la difliculté pendante. On pouvait concevoir ou que Tassignation eût chaque année d'octroi pour débiteur distinct ou qu'elle eût Toctroi, dans la série de ses exercices, comme débiteur unique. Le premier point de vue, qui était celui des Etats riverains, était contredit par tous les détails de l'affaire, et notamment par ce fait qu'en 1810 le Grand-Duc de Francfort s'était lui-même reconnu débiteur des arrérages échus, malgré l'insuffisance actuelle des revenus de Fulde et de Hanau, qui, dans la combinaison napoléonienne de 1810, faisaient précisément, quant aux rentes, fonction d'octroi (d'où leur nom de doma,ines d'octroi). Tl fallait donc admettre la possibilité d'un droit de suite sur l'octroi.

C'est à quoi se ramène, au fond, dans sa partie principale, la sentence de la Commission.

Les riverains prennent la moitié du Rhin afférente à la rive droite avec la charge de ses dettes, comme ils prendraient un territoire avec les anciennes dettes qui le frappent. Le mot d'hypothèque de Voctroi^ si souvent employé dans les contrats napoléoniens, n'est pas trompeur. La sentence du 26 mars 1816 le reprend elle-même. C'est lui qui visiblement

la détermine à faire supporter à la nouvelle administration de roctroi ses dettes anciennes. La Prusse, qui perd son procès comme riveraine, y gagne de ne pas voir soulever la question subsidiaire de l'hypothèque de Fulde et de Hanau. Les riverains ont par avance adouci leur condamnation grâce à la précaution du procédé qui, « conformément à l'accord éventuel, prévu par les alinéas 4 et 5 de l'article 28 concernant la navigation du Rhin », répartit les dettes anciennes sur la série des exercices à venir, tant par la précaution du paiement en dix ans par dixième que par la combinaison, très élégante, qui transforme, au choix du débiteur, les dettes anciennes en rentes nouvelles, à raison de 2 1/2 0/0. L'octroi, débarrassé des entraves du blocus continental et de la rente de la première catégorie, peut dans ces conditions satisfaire — on l'espère — au service nouveau. La perspective d'avoir à payer, après les rentes de la deuxième catégorie déjà grossies de leurs reliquats, celles de la troisième, empêche les États riverains de compter sur l'octroi comme sur un moyen fiscal. La décision de la Commission, en attribuant les excédents futurs à l'acquit des insuffisances passées, détourne les Etats riverains de tout rétablissement de l'ancienne fiscalité, dont le fruit irait à d'autres, avant de leur profiter. Le poids des arrérages diminue l'intérêt des États riverains au relèvement de la fiscalité fluviale. L'œuvre du Congrès de Vienne sort ainsi fortifiée de cette sentence, qui, volontairement respectueuse du droit des tiers, incline les États au non-accroissement d'une fiscalité riveraine principalement profitable à ces tiers. Quant aux arrérages futurs (art. 2 et 3 de la sentence) le comte de Lôwenstein demandait aux arbitres un jugement conditionnel; le Grand-Duc de Hesse leur demandait un jugement au profit d'une personne indéterminée. La Commission ne pouvait faire droit ni à l'une ni à l'autre de ces demandes : si libre qu'elle fût, elle ne pouvait, en effet, s'affranchir des règles essentielles, qui, dans toutes les législations, demeurent celles du jugement. En statuant ainsi, bien que les défendeurs ne fissent, à ces deux demandes, aucune résistance (cpr. la note prussienne du 24 mars), la Commission appliquait simplement les règles de l'incompétence rsitione materiœ. Mais elle avait soin de réserver éventuellement le recours des demandeurs devant le tribunal compétent, pour le cas, redouté par eux, d'une condamnation à payer, une seconde fois, l'Électeur de Hesse; mesure très sage, puisqu'elle laissait, soit au tribunal saisi (affaire de Lôwenstein), soit aux négociations pendantes (affaire de Hesse), le soin de trancher la question incidente de la validité des actes faits en suite de la confiscation de l'Électeur de Hesse : grosse question, dont elle n'était pas saisie, que d'autres tribunaux eurent à connaître, et qui fut, en effet,

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tranchée de telle manière que Téventualité redoutée par les demandeurs ne se produisit point (1).

Si Ton pouvait faire quelque reproche à cette sentence, ce ne serait qu'au point de vue du style et de la langue. Le texte original se meut avec peine dans les lourdes et très longues périodes de l'ancien style de la vieille procédure, dont on rencontre ici des épaves linguistiques nombreuses dans des termes tels que : in contumaciamy prœclusioii, etc.

3. Mais ce qu'il y a, dans cette affaire, de remarquable, c'est beaucoup plus la forme que le fond.

Par suite du lien étroit qu*elle présentait avec la liberté du Rhin, la question des rentes sur Toctroi devait naturellement venir devant la Commission de la libre navigation des rivières. Mais il n'appartenait pas à Taréopage diplomatique du Congrès de Vienne de décider luimême d'une question de droit et d'intérêts particuliers, si profondément complexes et si péniblement enchevêtrés. La question ne rentrait pas non plus dans les attributions de la grande Commission pour la navigation fluviale. L'afTaire tenait à trop d'intérêts particuliers pour qu'elle s'en occupât. Elle avait cependant trop de liens avec la liberté fluviale pour qu'elle s'en désintéressât complètement. On considéra le problème comme une question mixte : pour le paiement des arrérages futurs et la règle de leur répartition, comme une question de principe; pour les arrérages échus et les exceptions à faire valoir contre Texigibililé même des rentes, comme une question de détail, à trancher par le menu, suivant les règles du droit et les formes de la procédure judiciaire, par une décision munie de la force qui s'attache à l'autorité de la chose jugée.

Mais le choix des voies et moyens convenables était singulièrement malaisé, parcequ'à côté de nombreux Etats souverains, nouvellement con&titués — qui portaient encore la marque séculaire du lien impérial — cette affaire réunissait, dans une môme réclamation, des maisons et des familles jadis également souveraines, qui, désormais privées de leur souveraineté, se trouvaient, parla chute de l'ancien Empire, sans protection en présence d'adversaires puissants. En droit, il n'y avait pas d'instance commune entre les princes souverains et les princes médiatisés. Une telle instance n'était possible que par l'habitude historique, grâce à la force de la tradition. Jadis commun à tous et, malgré toutes

(1) Sur cette question, V. Sàtiv/eikavi, Napoléon nnddie Churhessischen Capiialschuld' ner, Kœnigsberg, 1833. On y trouve très en détail les divers aspects et les diverses phases des poursuites de TÉlecteur de Hesse, en vue d'un second paiement.

les diflicultés, vainqueur des siècles, Tappareil constitutionnel et judiciaire du Saint-Empire romain restait encore debout à Tépoque du Congrès de Vienne, comme la forme incontestée de l'autorité supérieure. Au sommet de TEmpire dissous, son vénérable tribunal, le Conseil aulique de TEmpire, fut la juridiction à laquelle, instinctivement, le Congrès de Vienne pensa pour juger sans appel entre les États allemands la question litigieuse qui, de droit commun, ne trouvait aucun juge.

De même que, dans le ciel étoile, nos regards sont encore frappés parla lumière et l'éclat d'astres éteints depuis plusieurs milliers d'années, de même, dans l'histoire des États et des nations, rien de ce qui a été grand et puissant ne disparait sans laisser quelque trace de son passage. L'Empire était dissous, ses fonctionnaires, dispersés de par le monde, sans pouvoir et sans autorité; l'Empereur de TEmpire était devenu TEmpereur d'Autriche, et cependant, le Conseil aulique de l'Empire avait conservé son ancienne renommée de tribunal judiciaire. Il chômait, lorsque de fait, sinon de droit, sa résurrection, sous la forme arbitrale, tira ses anciens membres de leur retraite pour les rappeler à l'activité.

Créé par Maximilien P' en 1497-98, le Conseil aulique ou « Régiment aulique » était compétent, d'après l'acte même de son établissement, « pour toutes négociations, choses, afîaires, touchant le Saint-Empire de la nation allemande, la chrétienté, les principautés ou pays héréditaires, et en outre la Cour et ses proches » (1). Ce n'était pas seulement un tribunal d'Empire, mais encore un Conseil juridique de l'Empereur, qui devait, en cette qualité, donner son avis en matière de fiefs impériaux et dans les afTaires de grâce. Tribunal d'Empire et Conseil juridique de l'Empereur, c'était la vraie juridiction commune allemande. Elle n'existait plus en droit. Mais il était possible de la faire revivre en fait, en confiant le litige des rentes sur l'octroi, non pas à l'ancien Conseil aulique frappé de la même abrogation que l'Empire, mais à une Commission, en apparence distincte, endroit séparée, en fait autaLTit que possible formée de membres de l'ancien Conseil aulique, actuellement disparu.

La Prusse, étant l'Etat le plus intéressé dans l'affaire, avait naturellement à jouer le rôle le plus important dans la détermination du mode d'installation de la Commission arbitrale. Une note circulaire de M. de Humboldt (7 avril 1815) indiqua la marche à suivre. Il ne pouvait pas y avoir un compromis proprement dit, puisqu'il ne s'agissait pas de réclamations d'Etats, mais aussi de réclamations de seigneurs médiatisés, c'est-à-dire de particuliers, contre certains États ou

(1) Schrœder, Lehrbnch der deutschen RechUgetchichte, § 71.

groupes d'État. Il était donc, avant tout, nécessaire d'obtenir, de la part des débiteurs, la promesse d'une exécution volontaire, que les demandeurs n'avaient pas, par eux-mêmes, le cas échéant, assez d'autorité pour exiger. D'autre part, comme les États défendeurs avaient en face deux, comme adversaires, non-seulement des Etats, mais des particuliers, il était impossible à ceux-ci de constituer le tribunal et d'accepter, volontairement, sa sentence par le moyen d'un compromis. Il fallut donc, suivant la procédure imaginée par M. de Humboldt, que chacun des États riverains adressât au chancelier prince de Metterhich une requête séparée, pour lui demander de vouloir bien effectuer les démarches nécessaires à la nomination de la Commission arbitrale, en promettant d'accepter la sentence comme un règlement définitif du litige. A la différence de ce qui se passe en matière arbitrale, les demandeurs, n'étant pas souverains, ne pouvaient adresser cette demande ni par conséquent faire cette promesse. La Commission arbitrale, qui, vis-à-vis des défendeurs, avait le caractère d'une juridiction volontaire, eut donc vis-à-vis des demandeurs celui d'une juridiction nécessaire. La Commission arbitrale prit vis-à-vis d'eux l'autorité d'un organe judiciaire, établi par le Congrès de Vienne, comme un tribunal intérimaire allemand, dans l'intervalle de l'ancien tribunal d'Empire, qui n'existait plus, au tribunal fédéral, qui n'existait pas encore. Cette différence entre la situation des particuliers demandeurs et des États défendeurs amena cette autre particularité que la Commission ne put entreprendre sa tâche qu'après une citation publique collective adressée par elle aux intéressés.

Tous ces traits particuliers de la procédure s'expliquaient par ce caractère fondamental qu'au lieu de se lier entre États, l'instance se formait entre des demandeurs, qui avaient perdu leur situation quasi-souveraine, et des défendeurs qui, loin de la perdre, l'avaient encore fortifiée, par leur sortie de la dépendance de l'Empire. Dans cette situation inégale, ils s'étaient mutuellement souvenus les uns et les autres de la justice qui jadis leur était commune, alors qu'ils étaient égaux. Mais l'obligation de constituer leur tribunal par une soumission volontaire rappelait aux défendeurs que l'ancien Conseil aulique avait disparu, tandis que la citation publique de la Commission voilait pour les demandeurs le caractère arbitral du tribunal nouveau. Glissé dans la solution de continuité de la justice d'Empire à la justice fédérale, l'arbitrage s'éveille dans une forme bâtarde, à mi-chemin de la justice interne et

de la justice internationale. ^ ^

F. Stqerk,

Professeur à TUniversité de Grcifswald.

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