JUILLET
Le duché de Bouillon, situé entre le Luxembourg, la Champagne et le territoire messin, a fait depuis le moyen âge Tobjet de vives contestations.
En 1096, son souverain, le duc Godefroy de Bouillon, au moment de partir pour la croisade, le céda, moyennant une somme de 1500 marcs d'argent, à l'évêque et à Téglise de Liège, avec réserve de rachat en faveur de ses fils. Les évéques faisaient administrer le duché par des gouverneurs ou châtelains. L'un d'eux, Guillaume de la Marck,souB prétexte d'arriéré de solde, se maintint dans la possession du duché et, protégé par la France^ prit, en 1484, le titre de duc de Bouillon. Mais le traité de Cambrai de 1529 restitua le duché à son ancien souverain. Quelques années après, Tévèque de Liège fut de nouveau dépossédé. Le traité de Cateau-Cambrésis de 1529 lui rendit une fois de plus le duché, mais il réserva les prétentions de la maison de la Marck et celles plus récemment élevées par les princes de Sedan, en stipulant que le différend serait soumis au jugement d'arbitres nommés par les parties. Malgré son rappel dans le traité de Vervins de 1598, cette clause resta lettre morte. A la fin du XVI* siècle, les prétentions de la maison de la Marck passèrent, à la suite dun mariage, à la maison de la Tour d'Auvergne.
Au cours de la guerre de Hollande, en 1676, Louis XIV s'empara de la ville et du pays de Bouillon et, deux ans après, les donna, en qualité de duché souverain, sous la protection de la France, à son chambellan Godefroy- Maurice de la Tour d'Auvergne. Cette attribution ne fit pas disparaître l'ancien différend entre l'évêque de Liège et le nouveau souverain du duché,héritier de la maison de la Marck et des princes de Sedan. Aussifdans le but d'y mettre définitivement fin, le traité de Nimègue, de 1678, tout en respectant la possession actuelle du duc de Bouillon, stipula-t-il, dans son article 28, que le différend devait être tranché, soit à l'amiable, soit au moyen d'arbitres nommés par les parties intéressées dans les trois
mois aprè>s la ratification de la paix. Mais il ne semble pas que ce texte ait été appliqué, ni que les évoques de Liège aient,depuis,jainai8 renoncé à leurs prétentions (1 j.
En 1696, le duc Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne fit, par contrat de mariage, donation du duché à son fils aine Emmanuel-Théodore, alors duc d'Albret, époux d'une fille de l'ancien duc de la Tremoîlle. Cette donation était faite à charge de substitution graduelle, perpétuelle et masculine : le duché devait passer d'abord aux enfants et descendants mâles du donataire ; à leur défaut, au comte d'Auvergne, frère du disposant, et à ses descendants mâles ; enfin aux filles de la maison de Bouillon et à leurs descendants et, à leur défaut, aux filles du duc d*Albret, à celles des frères de ce dernier et à leurs descendants.
Conformément à ces dispositions, le duché passa successivement à trois princes de la descendance mâle du duc Emmanuel-Théodore, à savoir : l' à son fils, Charles- Godefroy ; 2" à son petit-fils, Godefroy-Charles-Henri, mort en 1792; et 3® à son arrière-petit-fils, Jacques-Léopold- Charles-Godefroy, en la personne de qui s'éteignit, le 7 février 1802, la descendance mâle de l'auteur de la substitution (2).
Entre temps, en 1795, la République française s'annexait le duché de Bouillon. A la restauration des Dourbons, Louis XVIII déclara que le duché redevenait libre et souverain dans les mômes conditions qu'avant 1795. Restait à savoir quel prince avait le droit de recueillir l'héritage des anciens ducs.
La question était embarrassante.
D'après Tacte de 1696, le duché devait appartenir, à défaut d'héritiers directs et mâles des anciens ducs, à la descendance masculine du comte d'Auvergne, mais ce dernier n'avait pas laissé d'héritiers mâles.
C'étaient donc les descendants de la branche féminine qui semblaient devenir habiles à succéder. Or, la sœur du ducCharles-Godefroy, Marie Louise-Henriette-Jeanne, épouse du prince Jules-Hercule Mériadec de Rohan-Guéménée, morte en 1781, avait laissé plusieurs fils. L'aîné de ces derniers, le prince Charles-Alain-Gabriel de Rohan-Guéménée, se présenta, dès lors, comme l'héritier légitime du duché de Bouillon.
Mais ce prince avait à compter avec les successeurs des anciens évoques de Liège, qui n'avaient jamais renoncé à leurs prétentions sur le
(1) Rapport do baron de Gagem, cité ci-après, p. 258.
(i) V. Ozeray, Histoire des paySy château et ville de Bouillon^ depuis Vorigine du duché jusqnk la révolution de 1789^ Luxembourg, 1827 ; Peyran, Histoire de l'ancienne principanU de Sedan.jusquà la fin du XVUI* siècle, 2 vol. Paris, 1827; Klûber, Acien des Wiener Congresses, 9 vol., Erlangen, 1815-1838, IV, p. 57 et s.
AaiirmAOBs. — I. 17
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duché. De plus, il se trouva en présence d'un autre prétendant : le viceamiral Philippe d'Auvergne, au service de la Grande-Bretagne, adopté, en 1786, à Londres, par Tavant-dernier duc de Bouillon, Godefroy-Charles-Henri, et reconnu par lui, en 1791, avec l'autorisation de l'Assemblée générale des représentants du duché, comme héritier de Bouillon pour le cas où la branche masculine viendrait à s'éteindre (1). Or, cette extinction s'était, on Ta vu, produite, en 1802. D'ailleurs, les armées anglaises, qui, au cours de la guerre, avaient occupé le duché, en avaient remis la possession; après la paix de Paris du 30 mai 1814, à l'amiral. 8on fils adoptif, le prince de la Tremoille-Tarente, officier général de l'armée badoise, entra, le 22 janvier 1815, dans Bouillon, prit le titre de « prince héréditaire du duché », reçut au nom de « S. A. le prince Philipped' Auvergne, duc régnant » le serment de fidélité des autorités et préposa à l'administration du pays le baron Vauthier de Baillamont, en qualité de gouverneur général.
C'est dans ces circonstances que le Congrès de Vienne fut appelé à régler le sort du duché de Bouillon. Déjà, le traité de Paris du 30 mai 1814 (art. 2 et 3) avait cédé une partie de l'ancien duché à la France, et les plénipotentiaires des huit puissances, réunis à Vienne, avaient décidé, dans leur séance du 12 février 1815, que la partie du duché non cédée à la France serait restituée à son légitime souverain. Quelques jours après, le Congrès résolut de renvoyer l'examen de la contestation élevée entre le prince de Uohan et l'amiral d'Auvergne devant une Commission spéciale (2). Cette Commission, composée de M. de la Besnardière, pour la France; du baron de Gagern, pour la Grande-Bretagne; du baron de Humboldt, pour la Prusse, et de M. de Radermacher, pour l'Autriche (3|, entendit tout d'abord lecture d'un mémoire sur l'histoire du duché et sur les prétentions des deux maisons en compétition, présenté par le baron de Gagern (4) ; puis, sur l'affirmation, faite par ce dernier en sa qualité de plénipotentiaire néerlandais, que le Roi des Pays-Bas, constitué aux droits des anciens évêques de Liège, n'entendait revendiquer ni la souveraineté ni le domaine utile sur le duché de Bouillon, la Commission résolut d'examiner les titres des deux prétendants (5) et les invita, en conséquence, à faire valoir leurs droits devant elle (6).
(1) Rapport du baron de Gagern, dans Klûber, IX, p. 210 et s.
(2) Séance du 21 février, Klûber, IX, p. 38-40 et 209; Angcberg, Le Congrès de Vienne et les traités de 1815, 2 vol. (avec pagination unique), Paris, 1863, p. 794-95.
(Z) Séance du 6 mars, Klûber, IX, p. 51-54 et 210; Angeberg, p. 896-98.
(4) Klûber, IX, p. 210 et s.
(5) Klûber, IX, p. 220.
(6) Séance du 1*' avril, Klûber, IX, p. 221.
Le mémoire du prince de Rohan (1) invoquait l*acte de substitution de 1696 et tendait à prouver que le duc Godefroy* Charles-Henri n'avait pas qualité pour exclure de la succession du duché la descendance des femmes. Quand bien même, y était-il dit, le duc aurait eu ce droit, l'exercice qu^il avait prétendu en faire ne pouvait avoir aucune valeur, puisque les actes par lesquels il avait voulu modifier Tordre de succession ëtabli par la substitution de 1696 n'avaient pas été enregistrés par le conseil souverain du duché de Bouillon (2).
De son côté, le baron Vauthier, plénipotentiaire de Tamiral d'Auvergne, invoquait l'identité de famille entre la maison d'Auvergne et celle de Bouillon, dont une branche se trouvait établie en Angleterre depuis le XIII* siècle, l'adoption de 1786 et le vœu et la reconnaissance des habitants de Bouillon. Répondant aux arguments du prince de Rohan, il ajoutait que les descendants par les femmes ne pouvaient succéder qu'à défaut de la ligne masculine directe et de la ligne collatérale du comte d'Auvergne : or il n'était nullement prouvé que ce dernier n'eût laissé aucun descendant mâle, puisque Philippe d'Auvergne se présentait justement en cette qualité et que, même si l'on devait en arriver aux descendants par les femmes, il n'était pas établi que les de Rohan, descendants de Marie-Louise-Henriette, dussent être préférés aux de la Trémoîlle, descendants de Marie-Hortense-IIenriette (3).
La Commission se trouva fort embarrassée pour se prononcer. Elle n'avait qu'une connaissance imparfaite des lois et coutumes du duché de Bouillon. Les actes publics, testaments, conventions et tables généalogiques n'avaient pas, à son avis, un caractère d'authenticité ou de certitude. La question du degré de parenté des princes ou comtes d'Auvergne ne lui paraissait pas avérée et celle du droit de préférence entre les femmes était des plus délicates. Il aurait fallu, pour qu'elle pût se former une opinion, communiquer les pièces présentées par le baron Vauthier au prince de Rohan et prendre connaissance de la réponse de ce dernier, mais c'eût été trop long. La Commission préféra renvoyer l'examen de cette question successorale à des arbitres (4].
Mais, en même temps, elle estima qu'il y avait de grands inconvénients à rétablir, sur un point si dangereux, un petit Etat indépendant déjà démembré par le traité de Paris, alors surtout que, d'une part,rhistoire montrait quelle source de difficultés avait été l'existence d'un duché indé-
(1) V. ce mémoire dans Klûber, IX, p. 62-78.
(2) V. les pièces annexées au mémoire précité, Klûber, loc. cit.
(3) Deuxième rapport du baron de Ga^em, Klûber, iX, p. 323 et s.
(4) Klûber. loc. cit.
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pendant entre le royaume de France et l'ancien Empire germanique, et que, d*autre part, il avait été entendu dans les articles secrets de la paix que « les frontières de la rive droite de la Meuse seraient réglées selon les convenances militaires de la Hollande et de ses voisines >. En conséquence, la Commission décida,sur la demande du baron de Gagern (1), de proposer au Congrès que la restitution de la partie de l'ancien duché non cédée à la France et réunie provisoirement au Luxembourg, que le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, devait, aux termes des articles 2 et 4 du traité de Vienne du 31 mai 1815 (2),f aire à celui des compétiteurs dont les droits seraient légalement constatés, n^aurait lieu que quant à la propriété, la souveraineté du ducbé devant rester au Grand- Duc de Luxembourg, lequel aurait à fournir de ce cbef une indemnité pécuniaire à l'héritier des anciens ducs de Bouillon.
Le baron de Humboldt rapporta au Congrès les travaux et les résolutions de la Commission (3), et les conclusions de ce rapport, adoptées après délibération dans la séance du 7 juin 1815 (4), formèrent Tarticle 69 de Tacte final du Congrès.
C'est ce texte qui régla le sort de Bouillon. Il décida que les contestations relatives à la possession de Tancien duché — limitées à la propriété — seraient résolues par un jugement arbitral.