Acte final du Congrès de Vienne dn 9 Jnin
Art. 69. — S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour lui el ses successeurs, la souveraineté pleine el entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris ; et, sous ce rapport, elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg (6).
Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées cidessus, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu*elle Ta été
(1) Loe. cit, %
(2) De Clercq, II, 546; de Martcns, N. R. II, 327.
(3) Ce rapport, annexé au protocole de la séance du 7 juin 1815, se trouve dans Angeberg, p. 1909-1911.
(4) Kluber. IX, p. 164; Angeberg, p. 1352.
(5) De Clercq, II, 567; de Martens, N. R. II, 379.
(6) Par Tarticle \*^ du traité conclu avec les alliés, à Paris, le 20 novembre 1815, la France renonça à la partie du duché de Bouillon qui lui avait été précédemment cédée. Un protocole, signé le même jour par les alliés, stipula que cette partie du duché serait réunie aux États du Roi des Pays-Bas (de Martens, R. S. VI, 669; Kluber, IX, p. 226.)
par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg.
Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les Cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Us se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que Télut de la guerre et les circonstances lepermettront et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.
Dans Tintervalle, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral aura prononcé. Sa dite Majesté l'indemnisera de la perle des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable et, si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.
La Commission arbitrale fut composée du baron de Binder, ministre d'Autriche ; du baron de Brokhausen, ministre d'État prussien ; du comte de Castelalfer, ministre du Roi de Sardaigne à la Cour de Prusse; de sir John Sewell, pour Tamiral d'Auvergne ; et du comte de Fitte de Soucy, pour le prince de Rohan.
Les circonstances n'ayant pas permis sa réunion à Aix-la-Chapelle, elle tint ses séances à Leipzig, au début du mois de juin 1816. Elle prit connaissance des documents produits par les deux compétiteurs et rendit, à la date du 1" juillet 1816, la sentence suivante :
Sentence arbitrale dn 1" juillet 1816 (1).
En vertu du paragraphe 69 de Tacte final du Congrès de Vienne, qui porte les dispositions suivantes:
[Suit le texte rapporté ci-dessus].
Les membres de la Commission arbitrale s'étant réunis le !•' juillet 4816 pour émettre leurs votes, il en est résulté la série suivante :
Sir John Sewell a voté pour la remise pure et simple du duché à M. l'amiral d'Auvergne.
M. le baron de Binder a voté, dans le même sens, en faveur de M. le prince de Rohan, réunissant les droits de la naissance à ceux de la substitution de 1696.
(1) KliJbcr, VIII, p. 250. — Le texte rapporté est tiré de» protocoles de la Commission arbitrale. Il diffère un peu, surtout quant à la forme, du texte qu'on trouve dans de Clercq, m, 41 • dans de Martens, N. R. Il, 490; dans Angeberg, p. 1709 et même dans un autre passage de Klùber, VI, p. 470.
262 AUVERONE-ROHAN : 1" JUILLET 1816
M. le comte de Castelalfer a voté aussi pour M. le prince de Rohan, réunissant les mêmes droits que ceux énoncés par M. le baron de Binder.
M. le baron de Brokhausen a voté pour que le duché de Bouillon soit dévolu à M. le prince de Rohan sous la condition de la substitution, en y attachant en outre celle d'une compensation à titre de légitime en faveur de M. l'amiral d'Auvergne, qui ne pourra pas être au-dessous de six années des revenus du duché.
M, le comte de Fitte a voté pour la remise pure et simple du duché et de l'indemnité à M. le prince de Rohan, réunissant les droits de la naissance et ceux de la substitution.
En conséquence, le résultat du dépouillement des votes est que trois voix sont en faveur de la remise pure et simple du duché et de Tindemnilé à M. le prince Charles de Rohan, une voix pour la remise du duché au même prince, aux conditions énoncées plus haut, et une voix en faveur de la remise pure et simple à M. Tamiral d'Auvergne.
En foi de quoi, les soussignés ont muni la présente de leurs signatures et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait double à Leipzig, afin qu'un exemplaire en soit remis à chacune des parties, le !«'- juillet 1816.
(Signatures des arbitres des Cours et des deux compétiteurs, par ordre alphabétique).
Le baron de Binder. — Le baron de Brokhausen — Le comte de Castelalfhr.— Le chevalier John Skwell. — Le comte de Fiite de Soucy.
Le prince de Rohan, qui obtenait ainsi gain de cause, avait droit, conformément à l'article 60 de l'acte final du Congrès de Vienne, à la restitution de la propriété du duché de Bouillon, laissée en dépôt entre les mains du Roi des Pays-Bas, avec les produits de cette administration intérimaire, et au paiement d'une indemnité pour la perte des revenus provenant des droits de souveraineté.
La remise des domaines eut lieu à la fin de 1816. Quant àTindemnité, elle fut Rxée^ malgré la contestation judiciaire soulevée, comme on va le voir, à cette époque, à un capital de 200,000 florins dont le décret du Roi Guillaume 1", en date du 24 octobre 1821 (1), ordonna l'inscription au grand-livre de la dette publique des Pays-Bas, au profit du prince de Rohan.
Mais ce prince ne devait pas rester longtemps en possession des avantages qu'il avait retirés de la sentence arbitrale.
Dès 1816, il vit surgir un nouveau compétiteur, Maurice-Marie-Joseph de la Tour d'Auvergne. Ce prince descendait de la branche cadette de la maison de la Tour, fondée par Antoine-Raymond de la Tour le jeune,
(1) Bijvoegsel toi het SlaàlsbUd van het Koningryk der Nederlandeny 1821, p. 910.
frère cadet d'Antoine le vieux, lequel était le grand-père du premier duc de Bouillon de la maison de la Tour (I).
II réclamait la propriété de Bouillon, en se basant sur un testament du duc Oharles-Godefroy, en date du 28 octobre 1769, et sur un arrêt rendu en conséquence de cet acte par lo Parlement de Paris, le "24 mars 1774. Dès qu'il eut connaissance de la sentence arbitrale, il en saisit la Diète germanique, mais celle-ci, par une résolution du 13 décembre 1816, se déclara incompétente (2).
Bientôt après, le duc de Bourbon, la princesse Louise de Condé, le prince Louis de la Trémoïlle et la princesse de Poix, descendants de Marie-Hortense-Victoire de la Tour, sœur cadette du duc Charles-Godefroy de Bouillon, épouse de Claude-Armand-René de la Trémoïlle, vinrent contester les droits du prince de Hohan. Le débat fut porté par eux devant le tribunal de Saint-Hubert qui se déclara d'office incompétent, par jugement du 28 mars 1818. Le duc de Bourbon et consorts interjetèrent appel de cette décision et s'adressèrent en môme temps aux représentants des grandes puissances réunies alors en Congrès à Aixla-Chapelle. Ceux-ci déclarèrent que toutes les prétentions relatives à la propriété du duché de Bouillon étaient du ressort des tribunaux.
Devant la Cour d'appel de Liège, saisie du fond du débat, le prince de Rohan soutint que le point de savoir à qui était dévolue la succession du duché avait été décidé par l'article 69 de l'acte final du Congrès de Vienne, puis par la sentence arbitrale et que, dès lors, il n'y avait plus à y revenir. Mais la Cour de Liège n'accueillit pas cette thèse. Par arrêt du 24 juillet 1824 (3), se basant sur ce que Tacte final du Congrès de Vienne n'avait voulu trancher que la question de la souveraineté, se basant aussi sur les déclarations des représentants des puissances au Congrès d'Aix-la-Chapelle, elle écarta l'exception d'incompétence et, statuant au fond, décida qu'en vertu de l'acte de succession de 1696, le duc de Bourbon et consorts avaient droit aux domaines de Bouillon et à la rente représentant l'ancienne souveraineté du duché, à l'exclusion du prince de Rohan. Le pourvoi en cassation formé par ce dernier, basé principalement sur ce que l'arrêt attaqué avait violé le décret de 1821, en modifiant l'attribution de la rente accordée par le Roi des Pays-Bas, fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation de Liège du
^1) Slephen Leroy, Notice armoriale et généalogique sar Ia maison de Bouillon-La Tour d^AuvergnCy Sedan, 1896.
(2; Klûber, IX, p. 228
(3' Pisicrisie ou Recueil général de la jurisprudence des Cours de France ei de Belgique, 2« série, VI, p. 182 et s.