AUVERGNE-ROHAN : 1*' JUILLET
16 novembre 1825 (l). Le décret de 1821 ne pouvait pas, disait-elle, faire obstacle à l'attribution des domaines de Bouillon et de l'indemnité à d'autres qu'au prince de Rohan, puisque le gouvernement des Pays-Bas avait lui-même reconnu, dans une note de son ministre des affaires étrangères du 8 août 1823, que le décret de 1821, n'étant que la conséquence de la sentence de 1816, ne devait pas pouvoir priver le duc de Bourbon et consorts du bénéfice des biens qu'ils revendiquaient, si leurs réclamations venaient à^tre accueillies par les tribunaux.
Le prince de Rohan protesta énergiquement et réserva tous ses droits, mais il dut s'incliner.
L'affaire qui vient d'être rapportée suggère quelques réflexions sur le caractère particulier du compromis, le rôle des arbitres et l'effet de la sentence arbitrale.
1. Le compromis présentait cette particularité remarquable qu'il n'était pas l'œuvre des parties intéressées. Mais, dans l'espèce, cette anomalie s'explique et se comprend parfaitement.
Les grandes puissances alliées s'étaient arrogé le droit, après la chute du régime napoléonien, de refaire la carte de l'Europe, de manière à assurer, au moyen d'une bonne répartition des territoires, la paix et la tranquillité générales. Elles avaient sans doute admis à collaborer à cette œuvre la France et les Etats secondaires qui y apportaient des principes un peu différents des leurs, en réclamant, avec Talleyrand, que l'on tint moins compte de la conquête que de la « légitimité o (2). Mais cette divergence de vues ne pouvait pas sérieusement faire échec à leur volonté. Non seulement elles étaient les plus fortes, mais elles avaient pour elles, en ce qui concernait spécialement la répartition des territoires enlevés à la France, la rigueur du droit. La conquête lesen ayant rendues maîtresses, elles pouvaient en disposer à leur gré. Tel fut justement le cas pour l'ancien duché de Bouillon.
Le Congrès de Vienne était donc libre, soit de le restituer en tout ou en partie à l'héritier des anciens ducs, soit de l'attribuer à un Etat voisin. Il préféra s'arrêter aune solution intermédiaire, en en restituant la propriété à l'héritier de la maison <le Bouillon, et en en attribuant la souveraineté au Grand-Duché de Luxembourg, influencé par la considération qu'il était dangereux pour la tranquillité de l'Europe de faire
(1) Pasicrisie, VI, p. 517-518.
(2) Pour les instructions de Talleyrand, v. DehidouVf Histoire diplomatique de VKaropCt I, p. 26.
revivre, entre la France et les Pays-Bas, une petite principauté indépendante. Cette solution apparut comme une conciliation heureuse entre l'idée de l'équilibre et celle de la légitimité.
Il restait à décider au profit de quel prince aurait lieu la restitution de la propriété du duché. Laqualité d'héritier légitime de la maison de Bouillon était revendiquée par le prince de Rohan et par l'amiral d'Auvergne. Le Congrès de Vienne essaya de résoudre cette contestation. Mais la Commission spéciale qu'il nomma à cet effet ne put pas arriver à une solution définitive. L'examen approfondi du litige demandait un temps assez long dont elle ne pouvait pas disposer. Le Congrès dut avoir recours à un expédient. Tl décida la nomination ultérieure d'une Commission arbitrale, chargée de prononcer une sentence qui viendrait compléter après coup son œuvre.
Telle est l'origine de la disposition de l'article 69 de l'acte final du 9 juin 1815. Elle apparaît conforme au droit. Ce n'est pas, en réalité, un véritable compromis ; c'est plutôt un acte d'autorité légitime et, par conséquent, obligatoire, comparable à la disposition législative qui, dans l'intérieur d'un Etat, s'impose aux particuliers ; c'est même, à certains points de vue, un acte de faveur, puisque, d'une part, le Congrès de Vienne s'en est remis à un tribunal arbitral pour trancher un litige dont il a bien voulu respecter le caractère juridique et que, d'autre part, il a admis dans la composition de ce tribunal les représentants des deux compétiteurs .
5. Le rôle des arbitres était nettement déterminé par l'article 69. Il y avait à examiner les titres invoqués parles deux princes, et à attribuer à l'un ou à l'autre la qualité d'héritier légitime des anciens ducs de Bouillon. Les arbitres n'avaient pas d'autre mission ; il ne leurappartenaitpas de donner à la difficulté une autre solution. Le compromis peut sans doute étendre les pouvoirs ordinaires des arbitres et leur accorder, par exemple, le droit d'amiable composition, comme cela a eu lieu dans un certain nombre d'affaires arbitrales de la seconde moitié du XIX* siècle (1). Mais il est nécessaire qu'il y ait à cet égard une clause formelle dans le compromis : tel n'était pas le cas dans l'espèce.
Il en résulte que c'est à bon droit que la Commission arbitrale a repoussé les propositions du baron de Brokhausen, tendant à attribuer le duché de Bouillon au prince de Rohan, à charge pour lui de payer à l'amiral d'Auvergne une indemnité, à titre de légitime.
^^) Grande-Bretaj^e — Portugal, affaire de la baie de Delagoa, Bentence du maréchal de Mac-Mahon du 2 » juillet 1875 ; France — Pays-Bas, affaire de la Guyane, sentence de l'Empcpcup Alexandre III du 25 mai 1891, infrk, à leur date.
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3. Le principe de la relativité de la chose jugée est aussi certain dans le droit international que dans le droit interne. La sentence arbitrale emprunte son caractère obligatoire au compromis qui Ta rendue possible et, comme lui, elle ne peut valoir que dans les rapports des parties contractantes. Elle n'a, en droit, vis-à-vis des tiers, qui sont restés étrangers au procès, nul effet.
Mais on peut se demander s il en était ainsi dans la présente aflaire. La raison qui peut en faire douter, c'est justement le caractère particulier du compromis. L'article 69 faisait partie d'un règlement d'administration publique européenne, obligatoire pour tous, et la sentence du 1*' juillet 1816 apparaît comme un complément de l'œuvre du Congrès de Vienne. Il semble donc que tous ceux qui ont négligé de formuler leurs revendications devant ce Congrès se sont trouvés forclos après la signature de l'acte final, et n'ont pas pu profiter de cette circonstance particulière que le Congrès de Vienne s'était substitué, pour la solution d'un litige rentrant dans sa compétence, une Commission arbitrale, pour faire revivre leurs prétentions et pour infirmer le caractère obligatoire des arrêts du concert européen, en invoquantie principe de la relativité des efYets des sentences arbitrales.
Si l'on admet cette façon de voir, on approuvera la résolution du 13 décembre 1816 et le jugement du 28 mars 1818, par lesquels la Diète germanique et le tribunal de Saint-Hubert se sont reconnus incompétents pour connaître, l'une, de la réclamation du prince de la Tour d'Auvergne et, l'autre, de l'action intentée par le duc de Bourbon et consorts contre le prince de Rolian. On approuvera d'autant plus la résolution du 13 décembre 1816 que la réclamation du prince de la Tour d'Auvergne, fûtelle fondée en soi, ne pouvait en aucun cas rentrer dans la compétence de la Diète germanique. La Diète en effet, n'avait, qualité pour jouer le rôle de médiatrice que lui attribuait l'article II, al. 4, de l'acte du 8 juin 1815 sur la constitution fédérale de l'Allemagne (1) que dans les conflits s'élevant entre les membres de la Confédération et portant sur des questions relatives à la souveraineté (2). Or, en l'espèce, on ne rencontrait ni Tune ni l'autre de ces conditions.
On critiquera, au contraire, les arrêts par lesquels les Cours d'appel et
(1) De Clercq, II, 556; de Martens, N. R. II, p. 333. — L'article 11, aL 4, est reproduit dans Tarticle 63, al. 3, de l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 (de Clercq, II, 567; de Martens, N. R. II. 379).
(2) V. sur l'interprétation de l'article il. al. 4, la première des deux décisions austrégales rendues, le 35 janvier 1839, dans l'afTaire des deux principautés de Lippe, rapportée dans le présent volume à sa date.
de cassation de Liège ont accueilli la réclamation du duc de Bourbon et consorts et ont finalement infirmé la sentence arbitrale. La Cour d*appel a basé sa compétence sur un argument très contestable. Les grandes puissances, a-t-elle dit, n'ont pas voulu faire une attribution, mais une simple restitution du duché de Bouillon à son légitime propriétaire. Elles n'ont pas entendu charger la Commission arbitrale de désigner ce légitime propriétaire d'une manière absolue ; elles lui ont simplement donné mandat de dire, en leur nom, lequel des deux compétiteurs en présence en 1815 avait « le droit le plus apparent »: ce qui n'impliquait pas l'exclusion des prétendants qui pouvaient se présenter plus tard, car ni les actes du Congrès de Vienne, ni ceux qui en ont prescrit la réunion ne contiennent a des clauses coërcitives aux parties lésées pour y comparaître et réclamer leurs droits ; aucune peine n'y est infligée, nucune déchéance prononcée contre les non-comparants ». Il en résulterait que l'acte final du Congrès n'a pu, en réglant le sort de l'ancien duché de Bouillon, ni éteindre les réclamations qui ne s'étaient pas encore produites, ni rendre d'avance obligatoire pour le duc de Bourbon et consorts la sentence arbitrale à intervenir dans les rapports du prince de Rohan et de l'amiral d'Auvergne.
Un mot suffira pour réfuter la seconde partie de cette argumentation. Sans doute, aucune mise en demeure ne fut adressée à ceux qui avaient à formuler, en 1815, quelque revendication d'avoir à faire valoir leurs droits devant le Congrès de Vienne. La chose avait paru parfaitement inutile. La réunion et l'objet du Congrès étaient des faits suflisamment notoires par eux-mêmes pour qu'on pût se dispenser d'en aviser les intéressés. Aussi bien les princes de tout rang étaient-ils venus en foule à Vienne (1). Le duc de Bourbon et consorts n'ont donc pas pu ignorer que le Congrès allait statuer sur le cas d'un territoire sur lequel ils avaient des prétentions.
Mais la question n'est pas là. Peu importe, en effet, que la négligence de ces princes de se faire représenter au Congrès ait été ou non excusable. Il s*agit seulement de savoir quelle valeur avaient les décisions du concert européen, ba Cour de Liège a estimé que la sentence de 1816, qui faisait en quelque sorte corps avec l'article 69 de l'acte final, n'avait d'effet que vis-à-vis des deux compétiteurs représentés au Congrès de Vienne, parce que telle lui a paru avoir été sur ce point Tintention des grandes puissances ; mais on peut estimer que cette hypothèse est purement gratuite, car elle ne trouve aucun appui ni dans les protocoles du
(1) Debidour, op. cit., I, p. 35.
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Congrès, ni dans le texte du compromis. L'article 69 de l'acte final disait, au contraire, que la Commission arbitrale avait à rendre a. une décision sans appel » sur le point de savoir qui, du prince de Rohan ou de ramiral d'Auvergne, aurait à posséder la propriété de la partie disponible du duché de Bouillon a telle qu'elle Ta été par le dernier duc », ce qui impliquait bien que le compétiteur qui obtiendrait gain de cause recueillerait cette propriété en qualité d'héritier légitime du dernier duc, c'està-dire d'une manière définitive et à l'exclusion de tous autres prétendants. Cette interprétation est confirmée par le fait que le Congrès n'ignorait pas que, outre le prince de Rohan et l'amiral d'Auvergne, d'autres personnes pouvaient prétendre à la succession de la maison de Bouillon comme descendants de la branche féminine. Le mémoire du baron Vauthier, plénipotentiaire de l'amiral d'Auvergne, avait attiré son attention sur ce point (1). C'est donc en connaissance de cause que l'article 69 a été adopté.
Il faut enfin faire remarquer que, même dans le cas où Ton admettrait que la sentence arbitrale ne pouvait avoir qu'un elTet relatif, il resterait à savoir si la Cour de Liège avait qualité pour connaître d'une réclamation tendant à infirmer cette sentence et à modifier, par conséquent, la décision du Congrès de Vienne. On dira sans doute que la Cour de Liège était autorisée à se reconnaître compétente par la déclaration qu'auraient faite les représentants des grandes puissances réunis à Aixla-Chapelle et d'après laquelle la réclamation du duc de Bourbon et consorts était de la compétence des tribunaux. Mais, outre que cette déclaration aurait dû, pour être valable, être faite dans un texte clair et précis qui n'a pas été produit, la Cour de Liège aurait dû, dans ce cas, prononcer en tant que mandataire et au nom des grandes puissances, alors qu'elle a statué comme juridiction ordinaire relevant de la souveraineté des Pays-Bas.
(1) Saprà, p. 259.