TESSIN — URI
Affaire des péages de la vallée Levantine.
Le Comité institué par le Congrès de Vienne pour les atTaires de la Suisse eut à régler un grand nombre de questions territoriales et pécuniaires qui divisaient alors les petits Cantons. Parmi ces questions, se trouvait celle de la possession de la vallée Levantine ou Livinen. Ce territoire, situé sur le versant méridional de la montagne du Saint-Gothard, avait appartenu au Canton d'Uri depuis le XV* siècle jusqu^à Tépoque de la révolution delà Suisse, en 1798. Mais l'acte de médiation de 1803 en avait attribué la possession au Canton, nouvellement créé, duTessin. En 1814, le Canton d'Uri revendiquait devant le Congrès de Vienne la vallée Levantine, en se basant sur ses anciens droits et sur l'intérêt commercial et stratégique que devait olTrir pour la Suisse la possession de ce territoire — traversé parla route de Saint-Gothard — par un Canton situé du côté des Alpes opposé à ritalie (1). Le Canton duTessin réclamait au contraire le maintien de son intégrité territoriale (2). Le Comité lui donna gain de cause. Mais, désireux de faire disparaître des mécontentements qui auraient pu troubler Tordre en Suisse, il décida de requérir quelques sacrifices des Cantons avantagés, en faveur des Cantons dont les revendications étaient rejetées (3). Les propositions du Comité, adoptées par le Congrès, furent consignées dans Tarticle 6 de la déclaration des puis-
(1) Mémoire présenté par le Canton d'Uri au Congrès de Vienne, annexe n» 5 au 3« protocole da Comité des affaires de la Suisse, du 30 novembre 1814 (Angeberg« Le Contrit de Vienne et les traités de i 815, p. 1930 et s.
(2) 4* protocole du Comité des affaires de la Suisse, du 2 décembre 1814 (Klûber, AC" ten des Wiener Congresses^ V, p. 211).
(3) Rapport ^néral du Comité annexé au tO« protocole, du 16 janvier 1815 (Klûber, V, p. 269 et s. notamment p. 274 et 279.)
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sancesau sujet de la Suisse du 20 mars 1813 (art. 81 de Tacte final du 9 juin 1815], ainsi conçu (Ij :
Pour ëlablir des compensations mutuelles, les Cantons d^Arçovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, Unlerwalden, Uri, Claris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée  rinslrucUon publique et aux frais d'administration générale (mais principalement au premier objet) dans les dits Cantons. La qualité, le mode de paiement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit :
1. Les Gantons d'Argovie,de Vaud et de Sain t-Gall fourniront aux Cantons de Schwitx, Unterwalden, Uri, Zug, Claris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 500,000 livres de Suisse.
3. Chacun des premiers paiera Tinlérét de sa quote-part à raison ,'de 5 p. 100 par an ; ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens fonds, à son choix.
3. La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
4. Le Canton du Tessin paiera chaque année au Canton d*Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine. Une Commission nommée par la Diète veillera i l'exécution des dispositions précédentes.
C'est au sujet de cette dernière disposition de l'article 6 qu'allait surgir, entre les deux Cantons intéressés, un différend qui devait être tranché par voie d'arbitrage.
Dès le 21 avril 1815, le grand Conseil du Tessin, en approuvant la déclaration de Vienne du 20 mars précédent, formulait les réserves suivantes (2) :
a) Sous le nom de produit des péages doit s'entendre le produit net des dépenses et, en conséquence, du produit des péages de la vallée Levantine, doit être prélevée la somme nécessaire à l'entretien des routes dans ce territoire et à la perception des péages, et l'administration de ces derniers doit appartenir toujours au Canton du Tessin ;
b) la redevance annuelle imposée au Tessin doit être en tout temps rachetable moyen nant le paiement du capital correspondant, sur le pied de 100 pour 5.
Néanmoins, le 28 mai 1815, la Confédération helvétique donna son accession à la déclaration du Congrès de Vienne du 20 mars. Et, le 18 juillet, en exécution de l'article 6 précité, la Diète fédérale, réunie à Zurich, prit une résolution (3) dans laquelle, après avoir fixé la part contributive des Cantons débiteurs de la somme de 500,000 livres et la date du 28 mai 1815 comme point de départ de leur obligation, elle stipula ce qui suit :
(1) De Martens, N. R. II, 157 ; de Clercq, II, 456.
(2) Attidelgran Consiglio delcantone Ticino, Bellinzona, 1902, V, p. 84-85.
(3) KlQber, V, p. 326-328.