AFFAIRE DES PÉAGES DE LA VALLÉE LEVANTINE
ArL 4. — La même date sera prise en considération pour le point de départ de l'obligalion du Canton du Tessin vis-à-vis du Canton d'Uri, auquel celui-là doit annuellement payer la moitié du produit des péages de la vallée Levantine.
Art. 5. — Pour exécuter toutes les stipulations de la déclaration du Congrès en cette matière, ainsi que pour compléter la présente résolution, la Diète nommera une Commission de cinq membres, pris parmi les magistrats de trois Cantons n'ayant aucun inlérét dans TafTaire.
Arl. 6. — Si l'exécution ou Tinterprétation de l'obligation du paiement au Canton d*Uri de la moitié des péages donnait lieu à des difficultés, cette Commission interposera ses bons olHces ou bien, si les parties sont d'accord sur le compromis, elle prononcera une sentence, ou enfin, si les controverses persistaient, on s'en rapportera à la Diète.
Aussitôt après, la Diète désigna les membres de ia Commission prévue par la résolution qui précède.
En ratifiant cette résolution, le Canton du Tessin formula de nouveau les réserves dont il avait accompagné précédemment son acceptation de la déclaration du 20 mars (1).
C'est sur ces bases qu'il essaya de s'entendre avec le Canton d'Uri, soit au sujet de la fixation de la première annuité, soit au sujet du rachat de la redevance. Mais le gouvernement d'Urine voulut pas entrer dans ces vues et, en juin 1816, il réclama le paiement de la moitié des péages perçus du 28 mai 1815 au 27 mai 1816, avec la seule déduction des frais de perception (2).
Le grand Conseil du Tessin, désireux de faire disparaître tout germe de dépendance extérieure d'une partie de son territoire vis-à-vis d'Uri, chargea le Conseil d'Etat du Canton de rouvrir les négociations en vue du rachat, en tenant compte des charges inhérentes au péage de la vallée Levantine, c'est-à-dire des dépenses de perception et d'entretien des routes en vue desquelles ce péage avait été anciennement institué. Dans le cas où une entente sur ces bases avec le Canton dUri n*aurait pas pu être obtenue, le Conseil d'Etat devait s'adresser à la Diète pour lui demander de trancher la controverse au moyen d'une décision rendue conformément au pacte fédéral. Il était, en attendant, autorisé à payer au Canton d'Uri la moitié du produit du péage pour l'année échue, déduction faite des charges précitées (3). Le Conseil d'État donna des instructions en ce sens aux députés du Canton à la Diète, à la date du 31 juillet 1-816.
(1) Aiti del gran Consiglio del cantone Ticino, V, p. 251-253.
(5) AUi del gran Comiglio del cantone Ticino, V, p. 866.
(3) Résolution du grand Conseil en date du 13 juillet 1816 (AWi, V, p. 586-587).
272 TESsiN-URi : 15 août 1816
Mais le conflit reçut une tout autre solution. Les députés du Tessin firent de nouvelles démarches auprès des députés d'Uri et, ces démarches n'ayant pas abouti à une entente au sujet du rachat de la redevance, au lieu de s'adresser à la Diète pour faire résoudre la question d'après la procédure fédérale, ainsi que le leur prescrivaient les instructions du gouvernement cantonal, ils tombèrent d'accord avecles représentants du Canton d'Uri pour soumettre directement le litige à la décision de la Commission déjà instituée par la Diète. Et la Commission, qui ne comptait alors que trois membres — les bourgmestres de Zurich et de Schaffhouse et Tavoyer de Lucerne — au lieu de cinq, accepta de se charger de cette mission.
La question litigieuse visait principalement le mode d'évaluation du produit du péage de la vallée Levantine dont la moitié devait être payée au Canton d'Uri. Les deux parties étaient d'accord pour admettre que, du produit brut, il fallait déduire les frais de perception des droits de péage. Le Canton du Tessin voulait qu'on en déduisît en outre les dépenses d'entretien des trois tronçons de route du mont Piottino, de Stalvedroetde Biaschina. Le péage n'avait été établi, disaient ses représentants, que pour fournir les ressources nécessaires à l'entretien de ces trois tronçons de route, compris dans la vallée Levantine ; tant que ces dépenses n'étaient pas couvertes, le produit du péage ne pouvait recevoir aucune autre affectation, et spécialement appartenir pour moitié au Canton d'Uri. Les députés d'Uri répondaient qu'il n'y avait pas à tenir compte de l'origine et du but du péage, qu'on était en présence d'un texte formel qui prescrivait le partage du produit du péage par moitié, sans imposer une déduction pour dépenses d'entretien de routes et que, s'il pouvait en être autrement, le Canton d'Uri risquerait de voir disparaître en tout ou en partie l'indemnité que le Congrès de Vienne avait entendu lui assurer.
De plus, une autre question divisait les parties ; c'était celle du rachat de la redevance. Le Canton d'Uri avait jusque-là repoussé les ouvertures qui lui avaient été faites à cet égard par le Canton du Tessin, soit que les offres de ce dernier ne lui eussent pas paru suffisantes, soit qu'il ne voulût pas abandonner le droit qu'il tenait de la déclaration de 1815. Le Canton du Tessin estimait, au contraire, qu'il avait le droit de racheter son obligation et qu'à l'exercice de ce droit, le Canton d'Urine pouvait pas arbitrairement faire obstacle. 11 fondait cette opinion principalement sur ce que la déclaration du 20 mars avait accordé la faculté de rachat aux autres Cantons chargés d'obligations de même nature que