‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 60 sur 192 · AFFAIRE DES PÉAGES DE LA VALLI^B LEVANTINE · texte numérisé non relu

AFFAIRE DES PÉAGES DE LA VALLI^B LEVANTINE

la sienne. Mais il ne semble pas que cette question ait été formellement soumise par les députés des deux Gantons au jugement de la Commission.

Quoi qu'il en soit, après avoir entendu les arguments respectifs des députés, la Commission rendit, sans retard, sa sentence arbitrale, à la date du 1ô août 1816. Ainsi, les négociations qui avaient précédé le compromis et toute la procédure n'avaient pas demandé plus de deux semaines.

Sentence da 15 moût 1815 (1).

Nous portons k la connaissance publique ce qui suit :

Attendu qu^une contestation s^est élevée entre les hauts Cantons d'Uri et du Tessin, sur la question de savoir si, dans le calcul de la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine qui, aux termes du § 4 de Tarticle VI de Tacte du Congrès de Vienne du 20 mars 1815 sur les affaires suisses, revient au Canton d'Uri, on doit déduire soit certains frais d'entretien de routes, soit les frais de perception ;

Et que les honorables ambassadeurs des deux Cantons d'Uri et du Tessin ont décidé de faire trancher cette question litigieuse par sentence arbitrale et se sont formellement adressés à cet effet à la Commission désignée par la Diète fédérale, le 18 juillet 1815, pour la solution des difficultés relatives à Tarticle VI précité de racle du Congrès de Vienne et spécialement pour trancher par sentence arbitrale, au cas de soumission réciproque, les difficultés concernant les péages dans la vallée Levantine ;

Les soussignés, après avoir entendu et mûrement pesé les arguments et les objections contradictoirement développés par les honorables ambassadeurs des deux hauts Cantons, ont rendu — en leur qualité d'autorité compétente — la sentence arbitrale suivante :

Considérant que, pour la solution des difficultés élevées relativement au produit des |>éages dans la vallée Levantine^ on doit, abstraction faite de tous rapports politiques et douaniers antérieurs, viser et accepter comme unique fondement juridique l'article VI de l'acte du Congrès de Vienne et spécialement le § 4 de ce texte, d'après lequel :

» Le Canton du Tessin paiera chaque année au Canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine ».

Art. I. — Par application de cet article les frais d'entretien des routes ne peuvent ni ne doivent d'aucune façon venir en déduction dans le calcul annuel de la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine accordée au haut Canton dLri.

Art. II. — En revanche — sans préjudice de la lettre delà disposition de l'acte

(I) Traduction de Tallemand, d'après le texte donné dans de Martens, N. R. IV, 307. AnsiTiuca. — I. 18

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du Congrès de Vienne — conformément à la nature des choses et à Téquîté, le produit des péages revenant annuellement à ce haut Canton dXVi doit pouvoir subir une réduction modérée pour frais de perception. Toutefois, afin qu'en aucun cas la juste mesure ne soit excédée, cette déduction ne sera jamais supérieure à 15 pour 100 du produit brut des péages.

Art. III. — Mais afin de prévenir radicalement toute mésintelligence à cet égard, il^est instamment recommandé aux deux hauts Cantons d'Uri et du Tessin de s'entendre au plus tôt sur une somme annuelle fixe, calculée d'après les indications ci-dessus, pour tenir lieu de la moitié du produit des péages, ou bien sur le rachat de cette moitié.

En foi de quoi, la présente sentence arbitrale a été signée en bonne et due forme par nous et munie de nos sceaux.

Zurich, le 15 août 1816.

David de Wyss, bourgmestre du canton de Zurich ;

Vincent DE Ruttimann, avoyerde la ville etde la République de Lucemc;

B. Pfister, bourgmestre de SchalThouse.

La sentence fut aussitôt notifiée aux gouvernements intéressés. Le Conseil d'État du Tessin, surpris par une décision si inattendue, étonné que les députés du Canton eussent dépassé leurs instructions, informa le grand Conseil que la sentence ne pouvait avoir aucune valeur, puisqu'elle était intervenue à la suite d'un compromis que les représentants de l'une des parties n'avaient pas été autorisés à conclure (1). Le 27aoùt 1816, le grand Conseil ordonna à la députation du Canton de proposer de nouveau aux représentants d'Uri le rachat de la redevance moyennant le paiement d'une somme de 118,000 livres de Milan et, dans le cas où cette nouvelle négociation n'aboutirait pas rapidement, de déclarer à la Diète que le Canton du Tessin ne reconnaissait pas comme obligatoire la sentence du 15 août, mais réservait tous les droits qu'il tenait du pacte fédéral relativement à sa contestation avec le Canton d*Uri (2).

La nouvelle négociation échoua, mais la protestation du Tessin à la Diète ne se produisit pas. Les deux Cantons s'entendirent pour fixer la première annuité à la somme de 161 1/4 louis d'or [environ 4,998 livres) (3).

Le paiement de la redevance s'effectua sans trop de diflicultê jusqu'en 1833. Puis, par un accord intervenu à cette dernière date, le Tes-

(1) Message du Conseil d'État au grand Conseil, en date du 20 août 1816 (Afii, V,

(2) Alii, V, p. 682 à 685.

(3) Message du Conseil d'État au grand Conseil du Tessin, en date du 31 mai 1817 {Alti, VI, p. 162). — Nous devons la communication de ce document et de ceux indiqués dans les notes de la page suivante à l'extrême obligeance de M. Lardy, ministre de Suisse à Paris.

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