AFFAIRE DES ILES DE LA BAIE DE FUNDY
guerre de 1812 aggrava la situation, car les Anglais, non possessionnés, en profitèrent pour s'emparer de l'île Moose et voulurent la garder (t). Quand, après bien des pourparlers, les commissaires britanniques renoncèrent à Vuti pos^idetis comme base du traité de paix, pour accepter le principe américain du statu quo ante bellum (2), la Grande- Bretagne refusa de restituer l'île Moose, sur laquelle elle prétendait avoir eu titre avant la guerre (3). Les commissaires américains estimèrent « trop hasardé de risquer la reprise des hostilités pour la possession temporaire de cette petite île, alors que, la question de titre étant réservée, il n'y avait pas là de cession de territoire », mais ils demandèrent, sans opérer eux-mêmes, comme en 1803 et 1806, la répartition des îles, que la question de la frontière d'eau fût portée devant une Commission mixte, suivant le précédent de la Commission nommée pour lidentification de la rivière Sainte-Croix (4).
Traité da 24 décembre 1814.
Art. 4. — Attendu qu'il a été stipulé par l'article 2 du traité de paix de 1783, entre S. M. B. et les E -U. d'A., que les frontières desdits É.-U. coinpretid raient toutes les îles situées dans les vingt lieues des côtes desdits É.-U. et comprises entre les lignes tracées droit à l'Est des points où les susdites frontières entre la Nouvelle-Ecosse, d'une part, et la Floride orientale, de Vautre, viendront respectivement loucher, l'une, la baie de Fundy, Tautre, l'Océan Atlantique, à l'exception des iles qui sont ou qui auront été dans les limites de la Nouvelle-Ecosse ; et attendu que les dilTérentes iles de la baie de Passamaquoddy, qui fait elle-même partie de la baie de Fundy, et l'île de Grand Menan, dans la dite baie de Fundy, sont réclamées par les É.-U. comme étant comprises en dedans des susdites frontières et par S. M. B. comme ayant été, avant et à l'époque du susdit traite de 1783, dans les limites de la province de Nouvelle- Ecosse : afin, donc, de statuer définitivement sur ces réclamations, les deux parties contractantes conviennent de les soumettre à deux commissaires nommés de la manière suivante, savoir un commissaire par S. M. B. et un autre par le Président des É.-U., par l'avis et
,1] En 1785, le shérifT du Nouveau-Brunswick avait force les habitants de l'île Moose à fournir des jurés à la Cour de comté de Saint-André. Amer. Si. Pap., F. fl , I, p. 94 et g.
(2; flr. and F. St. Pap.. IX, p. 534; et suprà, p. 297.
31 M. Gallatin à M. Monroe, secr. d'État. Gand, 25 dëc. 1814, dans Adams, Writings ofGilUtin, I, p. 646.
(4) D'après le rappel des plénipotentiaires américains aux plénipotentiaires britannique*. Gand, 10 nov 1814, Br. and F. St. Pap., IX. p. 531 et s.
avec le consentement du Sénat ; et lesdits commissaires ainsi nommés prêteront serment d'examiner et juger avec impartialité les dites réclamations, en couformilé des preuves qui leur sont portées, tant de la part de S. M. B que de la part des E.-U. Lesdits commissaires se réuniront à Saint-André, dans la province de Nouveau-Brunswick, et pourront s'ajourner à telle ou telles autres places qu'ils jugeront convenables. Ils décideront, par une déclaration ou par un rapport sous leurs signatures et sceaux, à laquelle des deux parties contractantes appartiennent respectivement les îles susdites, conformément au véritable sens dudit traité de paix de 1783. Et si lesdits commissaires s'accordent dans leur décision, les deux parties devront la considérer comme finale et décisive. Il est de plus convenu qu'au cas où les deux commissaires différeraient d'opinion sur tout ou partie du litige ainsi qu'au cas où soit l'un d'eux, soit chacun d'eux, refuserait, déclinerait ou négligerait à dessein d'agir, ils auront à en faire, ensemble ou séparément, un ou des rapports, tant au gouvernement de S. M. B. qu'à celui des E.-U., où ils relateront en détail les points de leurs dissidences et les raisons de leurs opinions respectives ou les motifs pour lesquels ils ont, l'un d'eux ou chacun d'eux, refusé, décliné ou négligé d'agir. Et S. M. B. et le gouvernement des É.-U., par le présent traité, conviennent de soumettre le ou les rapports desdits commissaires à un souverain ou État ami, nommé h cette fin, et prié de statuer sur les divergences indiquées dans le ou les rapports, ou sur le rapport d'un des commissaires, ainsi que sur les raisons de l'autre commissaire de refuser, décliner ou négliger d'agir, suivant le cas. Et si le commissaire qui refuse, décline, ou néglige d'agir, néglige aussi d'en donner les raisons, de manière qu'elles puissent être soumises à un souverain ou État ami, avec le rapport de l'autre commissaire, alors ce souverain ou Étal décidera ex parte sur ledit rapport seulement. Et S. M. B. et le gouvernement des E.-U. s'engagent à considérer la décision de ce souverain ou État ami, comme fmalc et décisive sur toutes les matières à lui soumises ainsi.
En exécution de cet article, furent nommés commissaires : pour la Grande-Bretagne, Th. Barclay, consul général à New- York, et précédemment commissaire dans l'affaire de Tidentité de la rivière Sainte-Croix ; pour les États-Unis, J. Holmes, qui devait, peu de temps après, être élu membre du Congrès pour le Massachusetts (1). Les deux commissaires, arrivés à Saint-André le 22 septembre Î8t6, prêtèrent, le 23, serment aux mains du juge de la Cour inférieure de droit commun du comté de Charlotte (Nouveau- Brunswick) et reçurent, le lendemain, l'exposé des agents, Ward Chipman, pour la Grande-Bretagne, J.T. Austin, pour les Etats-Uni^. Pour leur permettre de recueillir les informations et documents nécessaires, la Commission s'ajourne au 28 mai 1817,
(1) Rive, Correspondence of Th. B&rcUy, p. 370. Cpr. Amer, Si. Pàp., F, R., IV, p. 17 et 8.