AFFAIRE DES ILES DB LA BAIE DE FUNDY : NOTE DOCTRINALE
Si c'est un jugement, comment les îles Dudley, Moose, Frederick ne reviennent-elles pas à TAngleterre, quand, beaucoup plus éloignée de la droite Sainte-Marie — Sainte-Croix, Textrémité méridionale de Grand Menan lui appartient. Si Moose, Dudley, Frederick appartiennent aux États-Unis, Grand Menan doit, par a fortiori^ leur appartenir. Aux six lieues marines à partir du rivage, à compter des côtes, d'après les commissions des gouverneurs, faut-il donc ajouter six lieues marines, à partir de la droite Sainte-Marie — Sainte-Croix, par le travers de la baie de Fundy ? Mais le texte parle des rivages et de leurs circonfé' rences, c'est-à-dire de pourtours, de sinuosités : une droite n'est pas un pourtour, encore moins une sinuosité. La mer côtière part de l'entrée des baies dont l'ouverture est inférieure au double de son rayon (1) : la mesure de la mer côtière étant, ici, de S!X lieues [sex leucas), la droite Sainte-Marie— Sainte-Croix en ayant plus de douze, la mer côtière ne peut donc en partir: c'est la limite et non le point de départ de la mer côtière que cette droite Sainte-Marie — Sainte-Croix. Dans toute la simplicité d'une formule d'administration intérieure, l'Angleterre l'a reconnu dans les commissions des gouverneurs coloniaux. Si erronées qu'elles soient, c'est la seule base à laquelle, en 1783, les contractants aient cru pouvoir se référer: Grand Menan, donc, doit être américaine, comme extérieure, pour la plus grande part, à la droite Sainte-Marie — Sainte-Croix, et non anglaise, comme enfermée dans les six lieues de cette droite.
II est bien vrai que la partie supérieure de Grand Menan est en dedans de la droite Sainte-Marie — Sainte-Croix : mais était-ce une raison pour en dépouiller les États-Unis? Si l'on voulait éviter de la diviser, n'était-il pas naturel de la donner tout entière aux États-Unis, auxquels revenait la plus grande partie de l'ile? Il fallait appliquer à Grand Menan le principe major pars trahit ad se minorera, et non pas le principe contraire. Prise comme un jugement, la décision du 24 novembre 1817 est donc très critiquable.
Prise comme une transaction, elle l'est plus encore, car, à supposer que Grand Menan dût devenir anglaise, bien que l'Angleterre en eût la moindre partie, Deer et surtout Campo-Bello eussent dû, pour équilibrer les lots, devenir américaines, d'autant plus que les États-Unis en avaient, à l'extérieur de la droite Sainte-Marie— Sainte-Croix, la plus grande part.
Si les commissaires ont entendu faire un jugement, il est inexact; s'ils ont entendu faire une transaction, elle partage mal le litige.
(1) Cpr. le Règlement de Tlnstitut de droit international sur le régime de la mer UrritorUle, art. 2 et 3 (Paris, 1894). Annuaire de VInstital., p. XIII, 328.
AuiTlUGBft. — I 10
Mais entre les deux hypothèses, il y a cette différence, que, dans la première, ils sont coupables d'une erreur simple, et que, dans la seconde, leur maladresse se complique d'excès de pouvoir.
Même équitable, leur transaction était incorrecte ; les commissaires n avaient pas le droit de la faire : après le désaccord qui s'était produit entre eux, ils manquaient à leur devoir en s'elTorçant d'arranger, par amiable composition, le litige qui devait alors, de plein droit, passer à l'arbitrage d'un tiers.
§ 2. — La Commission mixte de Tarticle V da traité de Gand. Affaire de le frontière Nord-Est.
Pas plus vis-à-vis de la Nouvelle-Angleterre que vis-à-vis de la Nouvelle-Ecosse, jamais les limites du Canada n'avaient été, sous la domination française, tracées avec certitude. Sous la domination anglaise, à partir de 1763, elles demeurèrent d'autant plus vagues et leur détermination exacte fut d'autant plus négligée qu'elles avaient cessé d'être internationales pour devenir provinciales. La Révolution américaine ramena la question de l'ordre administratif dans Tordre diplomatique. Mais les commissaires, chargés de préparer le traité de paix, n'y prirent pas garde, soit qu'ils eussent espéré la cession du Canada, comme Franklin, soit qu'ils eussent été, comme Jay, pressés de conclure avec l'Angleterre une paix séparée de la France (1). Mal éclairés sur des régions insuffisamment connues, dont la géographie demeurait totalement incertaine, presque aussi souvent trompés qu'aidés par des cartes nécessairement imparfaites, ils tracèrent en ces termes la frontière Nord-Est :
Traité de Paris du S septembre 4783. — Art. 2. » De Tangle nord-ouest de la Nouvelle- Ecosse, angle obtenu par une ligne Urée droit au Nord depms la source de la rivière Sainte-Croix jusqu'aux highlands; puis le long desdits highlands, qui séparent les rivières qui se déchargent dans le fleuve Saint-Laurent de celles qui tombent dans TOcéan Atlantique, jusqu'à la source la plus nord-ouest de la rivière GonnecUcut;....
Dès les premiers mots, les difïîcultés s'accumulaient. De ces difficultés, la première était de choisir, entre le Magaguadavic et le Scoudiac, lequel était la rivière Sainte-Croix :' difficulté tranchée, le 25 octobre 1798, par la Commission mixte de l'article 5 du traité Jay (2). Mais il ne suffisait pas de déterminer la rivière Sainte -Croix. 11 fallait encore détermi-
(1) Wharton, Digest of intern. law^ Appendix to volume III^ § 150, p. 892 et s.
(2) Suprà, p. 5 à 12.
ner l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, en cherchant, droit au Nord de la source de la rivière Sainte-Croix, les highlands, dont parlait le traité. Dans la carte de Mitchell, il n'y avait aucune trace de ces highlands. En 1796, un géographe, qui les avait mentionnés sur une carte, dut convenir que c'était « d'imagination ».
Les rédacteurs du traité de 1783 s'étaient bornés à reproduire les termes d'une proclamation royale du 7 octobre 1763 déterminant les contrées cédées par la France à la Grande Bretagne en vertu du traité de Paris de la môme année. Les commissaires nommés pour établir cette ligne ne trouvèrent pas les « highlands » désignés comme frontière, mais seulement au Sud du Saint-Laurent et à l'Est de la rivière Chaudière un vaste plateau couvert de bois sur un million d'acres où les rivières alternaient, les unes vers le Saint-Laurent, les autres vers l'Atlantique, après avoir pris d'abord pendant plusieurs milles des directions opposées. En l'absence d'une chaîne de highlands nettement déterminée, M. Madison (8 juin 1802) donne des instructions à Rufus King pour obtenir la nomination d'une Commission semblable à celle qui, en vertu du traité Jay, avait déjà fixé l'identité de la rivière Sainte-Croix. Cette Commission aurait déterminé le point d'aboutissement de la ligne Sainte-Croix-Nord et la série des points le long desquels passerait la ligne qui, d'après le traité de 1783, devait joindre l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse à la tête nord-ouest de la rivière Connecticut ; à défaut de highlands, elle aurait pu lui faire suivre, en joignant les sources, la ligne de partage des eaux (1).
La convention King-Hawkesbury, du 12 mai 1803 (2), qui détermine directement le partage des îles de la baie de Fundy, organise une Commission chargée de fixer l'angle nord-ouest de la Nouvelle- Ecosse :1a convention n'est pas ratifiée. Jusqu'au traité de Gand, la question reste stationnaire. A la première conférence de Gand (8 août 1814), les commissaires britanniques proposent de reviser la frontière et de la fixer à nouveau d'une manière nette et précise pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés : ils proposent l'acquisition du territoire actuel du Maine ; mais les commissaires américains répondent qu'ils ne peuvent céder une partie quelconque du territoire des Etats-Unis. Les plénipotentiaires britanniques se plaignent que, dans l'état actuel des
(1) Dans ces instructions on trouve, avec la suggestion que les highlands du traité ne sont pas une chaine de montagnes, la première trace officielle de Tidée que la ligne de 17^3 n'est pas susceptible d'exécution et qu'en conséquence une nouvelle ligne doit être fixée, ^mer. St. Pap., P. i?., II, p. 585 et s.
(ï) Life of Rufus King, IV, p. 266.
choses, la communication directe entre Halifax et Québec soit interceptée ; mais les commissaires américains, désireux de s'en tenir à l'ancienne ligne, préfèrent nommer une Commission pour déterminer: 1* l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse; 2^ la source nord-ouest de la rivière Oonnecticut ; 3* les highlands qui les joignent.
Traité dn 24 décembre 1814.
Art. 5. — Comme ni le point des highlands situé droit au Nord de la source de la rivière Sainte-Croix, et désigné dans le précédent traité de paix entre les deux Puissances comme Tangle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, ni la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut n'ont encore été fixés; et comme la partie de la frontière entre les domaines de ces deux Puissances, depuis la source de la rivière Sainte-Croix droit au Nord jusqu'au susdit angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, puis le long des dits highlands, qui divisent les rivières qui se jettent dans le Saint-Laurent de celles qui se jettent dans TAtlantique, jusqu'à la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut, puis par le milieu de cette rivière jusqu'au 45« degré de latitude Nord, et de là vers TOuest, par ce degré de latitude jusqu'à ce qu'il touche la rivière Iroquois ou Cataraquy, n'a pas encore été déterminée sur le terrain : il est ici convenu de nommer deux commissaires, qui prêteront serment et seront autorisés à agir exactement de la même manière que ceux mentionnés dans le précédent article, à moins qu'il ne soit autrement spécifié dans le présent article. Lesdits commissaires se réuniront à Saint-André, dans la province de Nouveau-Brunswick, et pourront s'ajourner à telle autre ou à telles autres places, qu'ils jugeront convenables. Les dits commissaires auront le pouvoir de fixer et déterminer les points ci-dessus mentionnés, conformément aux stipulations dudit traité de paix de 1783, et feront arpenter et marquer la susdite frontière, de la source de la rivière Sainte-Croix jusqu'à la rivière Iroquois ou Cataraquy, conformément auxdites stipulations. Lesdits commissaires feront une carte de ladite frontière, à laquelle ils annexeront, sous leurs signatures et sceaux, une déclaration certifiant qu'elle est la vraie carte de ladite frontière, et précisant la latitude et la longitude de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, de la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut et de tels autres points de ladite frontière qu'il leur paraîtra convenable. Et les deux parties conviennent de considérer une telle carte et déclaration comme définitives et décisives pour la fixation de ladite frontière. Et dans l'éventualité d'une dissidence des dits deux commissaires, ou de refus, non acceptation ou négligence d'agir, soit de tous les deux, soit de l'un d'eux, les mêmes rapports, déclarations ou mentions seront faits par eux ou l'un d'eux, et le même renvoi aura lieu, à un souverain ou État ami, que dans l'article 4, dernier alinéa, et d'une manière aussi complète que s'il était ici répété.
En exécution de ce traité, les Etats-Unis nommèrent Cornélius van
Ness, la Grande-Bretagne Th. Barclay, déjà commissaire en 1798, et précédemment commissaire pour les îles de la baie de Fundy. Les deux Commissions de l'article 4 et de l'article 5 ayant un même membre et, de plus, un même siège (Saint-André), une même convocation a lieu, presque en même temps, pour toutes deux, le 24 septembre 181G. Mais pour la seconde, elle est de pure forme. Le 4 juin 1817, la session utile s'ouvre à Boston. Deux groupes d'explorateurs sont envoyés, les uns pour découvrir les highlands, les autres pour procéder aux observations astronomiques. Les retards sont nombreux, les frais énormes. A mesure que les commissaires avancent duns leurs travaux, la possibilité d*un accord disparait. L'agent anglais réclame Mars-Hill, à 40 milles audessus de la source de la rivière Sainte-Croix, comme sommet de Tangle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse. L'agent américain critique le choix de Mars-Hill : hauteur isolée, qui divise entre elles deux petites rivières qui tombent dans le Saint-Jean et non pas les cours d'eau qui tombent dans le Saint-Laurent de ceux qui tombent dans l'Atlantique. Pour highlands, il propose, à 144 milles, presque au seuil du Saint-Laurent, les montagnes qui séparent la Métis, qui se jette dans le Saint-Laurent, de laRestigouche. Une seconde question était celle de la source nord-ouest du Connecticut : la Grande-Bretagne propose Lake Connecticut ; les Elats-Unis, Indian Stream. Enfin les observations astronomiques démontrent que le 45* parallèle suivi par la frontière du Connecticut jusqu'à riroquois (Saint-Laurent) a été tracé près d'un mille plus haut que dans la réalité ; ce qui met en contestation le Fort Rouse, construit par les Etats-Unis de bonne foi, dans une position importante, sur le lac Champlain (1); de sorte que les travaux de la Commission aboutissent, non pas seulement à maintenir le litige ancien, mais à faire naitre une difliculté nouvelle. Les divergences sont si graves qu'aucune espèce de transaction n'est possible et la Commission prend fin par deux lettres dans lesquelles les commissaires constatent leur dissentiment.
Constatation offlcieUe da dissentiment des Commissaires.
Le 4 octobre 1821, les deux commissaires échangèrent ces lettres (2) :
New-Tork, 4 octobre 1821.
Les explications des agents sur les points en discussion en \rertu de Tarticle 5
•') V. la carte à la lin du volume.
12) Amer. SL Pap., F, R., V, p. 138-139 et Moore, op. cit., I, p. 84.
du traité de Gand ayant été closes, M. Barclay, Tua des commissaires auxquels la décision de ces points est soumise, expose par la présente à M. van Ness, Taotre commissaire :
1^ Que, sur la question de Taagle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, il est d'avis que ce point doit être établi à ou près d'une montagne appelée Mars Ilill, à 40 milles environ d'une ligne tirée droit au Nord de la source de la rivière Sainte- Croix, et à environ 37 milles au Sud de la rivière Saint-Jean ;
2** Que, sur la question de la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut, il est d'avis qu'elle est celle de la plus occidentale des branches qui se jettent dans le troisième lac de la rivière Connecticut, au Nord du 45* degré de latitude Nord ;
3^ Que, dans son opinion, le point établi par le D' J. C. Tiarks, astronome de S. M. B., sur des principes géographiques, comme le point où le 45« degré de latitude Nord coupe la rivière Connecticut, est celui qui doit être adopté par les commissaires comme ledit point du 45* degré de latitude Nord sur ladite rivière;
4* Que la manière ou les principes, d'après lesquels le parallèle du dit 45* degré de latitude doit être tracé, arpenté et marqué, doivent être conformes aux
principes ordinaires de la géographie.
Th. Babclat.
New- York, 4 octobre 4821.
Les explications des agents sur les points en discussion en vertu de l'article 5 du traité de Gand ayant été closes, M. van Ness, l'un des commissaires auxquels la décision de ces points est soumise, expose par la présente à M. Barclay, l'autre commissaire, que, sur la question de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, il est d'avis que ce point doit êti*e fixé à 144 milles droit au Nord de la source de la rivière Sainte-Croix, à 6<i milles au Nord de la rivière Saint-Jean et que, sur la question de la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut, il est d'avis que ce point doit être établi à la branche occidentale d'Indian Stream; et qu'il soumet ces opinions aux deux gouvernements conformément aux prescriptions dud il traité. Sur les questions, qui ont été posées par les agents, relativement à la frontière de la rivière Connecticut jusqu'au fleuve Saint-Laurent ou Iroquois, M. van Ness fera savoir, au plus tôt, à M. Barclay, s'il juge nécessaire de donner sou opinion à cet égard, et, dans ce cas, lui fera connaître cette opinion.