C. P. VAN Nbss
De Burlington, M. van Ness écrivait un peu plus tard (10 novembre 1821) qu'il jugeait inutile d'exprimer une opinion sur ce dernier point.
$ 3. — La Xk>mmi88ioii mixte de l'article VI du traité de Gand. Affaire de la frontière d*eaii par le Saint-Laurent et les lacs Ontario,
Erié, Huron.
18 JUIN lo;22
Aux conférences de Paris, les commissaires américains, Franklin, Adams, Jay, chargés de négocier la frontière, avaient reçu des commissaires britanniques, Oswald et Strachey, la proposition suivante : à partir de l'intersection du fleuve Iroquois, ou Saint-Laurent, avec le 45* degré de latitude, faire suivre à la frontière, ou ce parallèle jusqu'au Mississipi, ou le milieu des grands lacs : Ontario, Erié, Fluron, Supérieur, jusqu'au lac des Bois [Ij. Dans la première combinaison, les deux premiers lacs et la première partie du troisième, coupé transversalement par le milieu, étaient américains, le reste du troisième et les autres, anglais. Dans la seconde combinaison, tous les lacs étaient coupés longitudinalement par le milieu. Les commissaires américains préférèrent ce système, ({ui donnait à leurs frontières un caractère plus naturel et qui les associait à Tusage des grands lacs, doublement important au point de vue tant des relations économiques que des avantages stratégiques. En conséquence, le traité de Paris arrêta la limite des États-Unis, au Nord, à partir de Tintersection du Saint-Laurent avec le 45* degré de latitude Nord, de la manière suivante :
Traita du S septembre 1783. — Art. 2. — .. par le milieu de ladite rivière des Iroquois jusqu'au lac Ontario ; puis par le milieu dudil lac jusqu'à sa communicalion d'eau entre ce lac et le lac Erié ; de là par le milieu de ladite communication d'eau entre ce lac et le lac Erié ; puis par le milieu dudit lac jusqu'à sa communication avec le lac Huron; puis par le milieu dudit lac jusqu'à la communication d'eau entre ce lac et le lac Supérieur (cl ainsi de suite jusqu'au lac des Bois).
La ligne adoptée fut tracée sur les copies de la carte de J. Mitchell que les rédacteurs du texte avaient sous les yeux (2). Mais la faible échelle de cette carte ne leur permettait pas de voir que, dans le fleuve et les lacs, se trouvaient des îles nombreuses, situées tantôt d'un côté, tantôt de Tautre côté de la ligne médiane, et le plus souvent inégalement coupées par elle. Faire passer la ligne frontière par le milieu du fleuve et le milieu des lacs, c'était diviser de nombreuses îles, souvent étroi-
(1) Jared Sparks, Diplomûiic Correêpondence of the American Révolution^ VI, p. 442. (3) Cpr. supràt P< &•
tes, entre deux souverainetés différentes : situation difïicile en temps de paix, plus difBcile encore en temps de guerre. Il fallait faire circuler la frontière, comme les eaux mêmes, entre les îles, de manière à respecter, avec l'unité naturelle à l'île, le principe de l'égale division des terres du fleuve et des lacs entre les deux nations riveraines : mais la carte de Mitchell ne montrait pas la multitude des îles ; du problème qu'elles posaient, les auteurs du traité ne se doutèrent pas. D'autre part, la petite carte de Mitchell n'était pas une carte hydrographique ; elle ne donnait ni les profondeurs d eau, ni les courants : sans quoi les plénipotentiaires eussent vu, dès les conférences de Paris, que le chenal ne se confondait pas toujours avec la ligne médiane, et qu'à suivre rigoureusement celle-ci, la ligne de navigation eût été tantôt au Canada, tantôt aux États-Unis. A une époque où la liberté de navigation n'était encore posée ni pour les fleuves d'Amérique (I), ni pour les fleuves d'Europe, mais où elle était vivement souhaitée, la détermination mathématique de la frontière par le milieu du fleuve, des lacs et de leurs communications risquait d'interrompre en plusieurs points la liberté fluviale, en plaçant le chenal chez Tun des deux riverains, au lieu de le diviser entre eux, seul moyen de les associer à l'usage des grandes routes d'eau limitrophes.
La frontière d'eau devait assurer deux résultats : 1* équitable partage des îles, en respectant leur unité ; 2** égal accès des deux riverains à la partie navigable du fleuve ; mais, par le choix de la ligne médiane, il semblait qu'à ce double point de vue, les rédacteurs du traité de 1783, tout en ayant suffisamment exprimé leur pensée pour la faire comprendre, l'eussent insuffisamment formulée pour la faire exécuter.
La guerre de 1812-1814, en amenant les hostilités sur les lacs, ramena l'attention sur la frontière d'eau (2). De part et d'autre, à Gand, les plénipotentiaires résolurent de la fixer, en chargeant de ce minutieux travail une Commission mixte.
Traité da 24 décembre 1814.
Art. 6. — Comme, en vertu du précédent traité de paix, la frontière des E.-U., à partir du point où le 45^ degré de latitude Nord touche la rivière Iroquois ou Ca-
(1) Surrapplication du principe de la liberté fluviale au SaintrLaurent, v. Honte Exec. Doc. 20Co/iflr., 1 sess., .«6i, et Amer. St. Pap., F. /Î.,VI, p. 757. Cpr.Wharton, Digest, § 30, I, p. 80, et surtout Schuyler, Americ&n diplomacy, p. 382.
(2) J.-M. Callahan, NentmlUy of tht American U/re«, p. 44.
laraquy jusqu'au lac Supérieur, a été déclarée être « par le milieu de ladite rivière jusqu'au lac Ontario, par le milieu dudit lac jusqu'à la communication par eau entre ce lac et le lac Erié, puis par le milieu de ladite communication jusqu'au tac Erié, par le milieu dudit lac jusqu'à sa communication avec le lac Huron, puis par le milieu dudil lac jusqu'à la communication d'eau entre ce lac et le lac Supérieur », et comme des doutes se sont élevés sur le point de savoir quel est le milieu des dites rivières, lacs et communications d'eau et si certaines îles qui s'y trouvent sont dans les domaines de S. M. B., ou dos É.-U. : en conséquence, pour trancher définitivement ces doutes, ils »eront soumis à deux commissaires dont la nomination, le serment et les pouvoirs seront exactement réglés de la même manière qu'au précédent article, à moins qu'il ne soit autrement spécifié dans le présent article. Les dits commissaires se réuniront pour la première fois à Âlbany, dans l'Élat de New- York, et pourront s'ajourner à telle autre ou à telles autres places qu'ils jugeront convenables. Les dits commissaires devront, par un rapport ou une déclaration, sous leurs signatures et sceaux, désigner la frontière à travers ces rivières, lacs et communications d'eau, et décider à laquelle des deux parties contractantes les différentes îles situées dans les rivièrcb, lacs et communications d'eau, appartiennent respectivement, conformément au véritable sens dudit traité de 1783. Et les deux parties conviennent de considérer cette désignation et détermination comme finale et décisive. Et dans l'éventualité d'une dissidence des deux dits commissaires, ou de refus, non acce[»tation ou négligence d'agir soit de tous deux, soit de l'un d'eux, les mêmes rapports, déclarations ou mentions seront faits par eux ou l'un d'eux, et le même renvoi aura lieu, à un souverain ou Etat ami, que dans l'article 4, dernier alinéa, et d'une manière aussi complète que s'il était ici répété.
En exécution de ce texte, le Président Madison nomma pour commissaire Peter B. Porter (16 janvier 1816), et Georges III, John Olgivy, de Montréal (30 juin 1816), qui prêtèrent serment l'un à New- York, l'autre à Québec; à la mort du second (29 septembre 1819), la Grande-Bretagne désigna, pour le remplacer, A. Barclay, d'AnnapoHs, Nouvelle-Ecosse, un des fils de Th. Barclay, le commissaire britannique des articles 4 et 5 du traité de Gand (1).
Le 18 novembre 1816, les commissaires se réunirent à Albany.
Sans attendre que les autres Commissions des articles 4 et 5 eussent terminé leur travail, la Commission de l'article 6 se mit à l'œuvre bien que le point de départ de son secteur fût le point terminus de la Commission de l'article 5. Mais, comme ce point commun aux deux Commissions était la rencontre d'une rivière, d'ailleurs certaine, le Saint-Laurent, avec un parallèle déterminé, le 45* degré de latitude, il était facile
(1) Diaprés Moore, op. cit.,, p. 165, qui a eu en mains le Ms du Journal de la Commission au département d'État.
de le fixer. Les deux Commissions de l'article 5 et de rarticle6, réunies à Saint-Régis, en juin 1818, pour le déterminer en commun, acceptèrent le point calculé, l'année précédente, par l'astronome anglais Ellicott.
Ce point déterminé, la Commission de l'article 6 pouvait tracer la frontière Nord, sans se préoccuper de savoir comment celle de l'article 5 tracerait (ou si même elle pourrait tracer) la frontière Nord-Est. Les géographes déterminèrent la position respective des îles, du chenal et de la ligne médiane. Les commissaires déterminèrent ensuite la frontière « par le milieu » sans entendre ces mots du traité de Paris dans toute leur rigueur mathématique, mais uniquement en tâchant de diviser également entre les deux riverains les îles en litige. A cet égard, ce qui importe, c'est beaucoup moins la manière dont ils exécutèrent leur répartition que les principes sur lesquels ils la firent. Le 12 novembre 1821, à New-York, ils se réunirent pour l'examen des cartes. Les agents se présentèrent pour se disputer les îles de la rivière Détroit: l'agent américain demandait les îles du Bois-Blanc, du Sucre et de Story; Tagent anglais, les deux dernières. Après les avoir entendus, les commissaires s'ajournèrent à Philadelphie au 29 janvier 1822; ils échangèrent leurs vues (ô février), puis s'ajournèrent à Utique (3 juin), où ils arrivèrent, le 22 juin, à s'accorder. Mais cet accord se fît d'une manière empirique, sans autre règle que celle-ci, à savoir que la frontière devait toujours être une frontière d'eau, sans jamais couper d'île. Sur la distribution des îles, sur la nécessité de tracer la frontière par le chenal, de manière que les riverains eussent le libre accès et la libre circulation de la route d'eau, M. Porter, le commissaire américain, proposa de fixer certains principes, que M. Barclay refusa de reconnaître d'une manière distincte et formelle il). Tout en en tenant compte en fait, M. Barclay ne veut pas en elTectuer la reconnaissance en droit, par une prudence qui, désireuse de ne pas créer de précédents, retire à la décision qui suit toute prétention théorique, mais non pas toute valeur doctrinale (l'affirmation tacite d'une théorie par voie d'application n'étant pas moins intéressante que sa position formelle par une déclaration expresse) :
Dédsion dn 18 jain 1828(2).
Les soussignés, commissaires, nommés, jurés et autorisés en vertu de Tarlicle 6 du traité de paix et d'amitié entre S. M. B. et les É.-U. d'A., conclu à
(1) Sur les conséquences de ce défaut de principes, v. infrà, p. 319 et s.
(2) Amer. St. P&p., F. il., V, p. 241 ; Davis, Trealies, p. 407; de Martens, N. R. VI, 45.
Gand, le 24 décembre 1814, pour examiner impartialement et par un rapport ou déclaration, sous leurs signatures et sceaux, déterminer
la partie de la frontière des É.-U., depuis le point où le 4&« degré de latitude Nord touche la rivière des Iroquois ou Cataraquy, le long du milieu de ladite rivière jusqu'au lac Ontario, puis par le milieu dudit lac, jusqu'à sa communication d'eau entre le lac Erié, delà, parle milieu de ladite communication d'eau entre ce lac et le lac Erié, puis par le milieu dudit lac jusqu'à sa communication d'eau avec le lac Iluron, puis par le milieu de ladite communication d'eau jusqu'au lac Huron, puis par le milieu dudit lac jusqu'à la communication d'eau entre ce lac et le lac Supérieur,
et pour décider à laquelle des deux parties contractantes
les difTërentes lies iiituées dans ladite rivière, lesdits lacs et communications par eau, appartiendront respectivement, conformément au véritable sens dudit traité de 1783;
décident et déclarent que la ligne ci-dessous décrite, qui, dans une série de cartes accompagnant ce rapport, et présentant les déterminations géographiques et délînéations exactes de tous les cours d'eau, lacs, communications d'eau, îles, embrassées par Tarticle 7 du traité de Gand, est pour plus de clarté, marquée par une ligne noire teintée de rouge du côté britannique et de bleu du côté américain ; chacune de ces cartes étant identifiée par un certificat signé des commissaires et de deux des principaux géographes chargés de les dresser (1), est la vraie frontière désignée par les deux traités ci-dessus, savoir :
A partir d'un monument de pierre dressé par André Ellicott, esq., en 1817, sur le bord ou rivage sud du dit fleuve Iroquois ou Cataraqua (2) (actuellement nommé Saint- Laurent), lequel monument porte au Sud soixante-quatorze degrés et quarantecinq minutes Ouest, à dix-huit cent quarante yards de distance de l'église de pierre du village indien de Saint-Régis, et marque le point où le 45* parallèle de latitude Nord touche ladite rivière (3); de là, suivant au Nord soixante-quatorze degrés et quarante-cinq minutes Ouest, dans le fleuve, sur une ligne à angle droit avec le rivage sud, jusqu'à un point qui se trouve à cent yards au Sud de l'île opposée, nommée île Cornwall ; de là, passant à TOuest et autour des côtés sud et ouest de nie, en restant d'elle à cent yainls, et suivant les courbures de ses rivages, jusqu'à un point opposé à l'extrémité ou angle nord-ouest de ladite île; de là, et par le milieu du bras principal de la rivière, jusqu'à l'extrémité orientale de Tîle de Bamhart ; de là au Nord, par le canal qui sépare cette dernière île du rivage du Canada, en restant à cent yards de distance de Hle, jusqu'à l'île de Sheik ; de U, par le milieu du détroit, qui divise l'île de Barnhart et l'île de Sheik, au canal appelé le Lonsf-Sault qui sépare les deux dernières îles mentionnées de nie du Bas-Long-Sault ; de là, à TOuest, par le centre du susdit canal, jusqu'au distance de cent yards du rivage nord de File du Bas-Sault ; de là, par la
(1) La série des cartes ainsi visées constitue, sous l'article 6 du traité de Gand, une suite de 35 cartes, qui, avec une subséquente série de 36 cartes, dressées en vertu de l'article 7 du traite de Gand, forme le dernier volume de Moore, op, cit., VI (cartes 1-61).
(2) Ainsi orthographié dans ce texte.
(3) V. la carte d'ensemble à la fin du volume.
branche nord de la rivière, à égale distance au Nord, et près de l'île du Bas- Sault et aussi au Nord, et près de 111e du Haut-Sault (parfois appelée île de Baxter) et au Sud des deux petites îles marquées sur la carte A et B à rexlrémité occidentale de Tîle du Haut-Sault ou île de Baxter; de là, passant entre les deux îles appelées les Chats, au milieu de la susdite rivière; de là, par le milieu de la rivière, en tenant le Nord des petites tles marquées C et D ; et au Nord aussi de Tîle de Chrystler et de la petite île qui se trouve un peu au-dessus, marquée E, jusqu'à proximité de Tangle nord-est de Tîle du Cou d'Oie ; de là, par le passage qui sépare la dernière île mentionnée du rivage du Canada, en restant à cent yards de l'île, jusqu'à l'extrémité supérieure de celle-ci; de là au Sud, et près des deux petites îles appelées les îles de la Noix ; de là au Nord, et près de l'île marquée F et aussi de Tîle appelée île Sèche ou du Contrebandier; de là, passant entre les îles marquées G et H, au Nord de Tîle appelée Isle au Plat Rapide; de là, par le côté nord de la dernière île mentionnée, à une distance de cent yards du rivage jusqu'à l'extrémité supérieure de celle-ci ; de là, par le milieu de la rivière, au Sud et près des îles appelées Cousson (ou Tussin) et Presque Isle ; de là, par le fleuve, en restant au Nord de et près de plusieurs îles du Galop numérotées sur la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et aussi des îles de la Tique, de Tibbet et de la Cheminée ; et au Sud de et près des îles du Galop numérotées 11, 12 et 13 et aussi des îles du Canard, de Drummond et du Mouton ; de là, par le milieu de la rivière, en passant au Nord de l'île numéro 14, au Sud de 15 et 16, au Nord de 17, au Sud de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, et au Nord de 26 et 27 ; de là par le milieu de la rivière au Nord de l'île de la Mouette et des îles numéros 29, 32, 33, 34, 35, de l'île Escarpée et des numéros 39, 44, et 45 et au Sud des n** 30, 31, 36 et des no* 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47 et 48 jusqu'à proximité de rextrémité orientale de nie de Well ; de là au Nord de l'île de Well et par le détroit qui la sépare de l'île de Rowe, en se tenant au Nord des petites îles n®" 51, 52, 54, 58, 59, 61 et au Sud des petites îles numérotées et marquées 49, 50, 53, 55, 57, 60 et X, jusqu'à proximité du Nord-Est de l'île de la Meule ; de là, au Nord de l'île de la Meule cl en restant aussi au Nord des petites îles n»* 63, 65, 67, 68 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, et 78 et au Sud des n^» 62, 64, 66, 69, 71, jusqu'à proximité du point sud de l'île Hickory ; de là, passant au Sud de l'île Hickory et des deux petites îles situées près de son extrémité méridionale sous les n«' 76 et 88 ; de là, au Sud et près de Grande Isle ou Long Island, en se tenant près du rivage sud et en passant au Nord de l'île Carlton, jusqu'à son arrivée opposée au point sud-ouest de ladite Grande Isle dans le lac Ontario ; de là, passant au Nord des îles du Grenadier, du Renard des Pierres et du Galop dans le lac Ontario et au Sud, et près des îles appelées les Canards, au milieu dudit lac ; de là, à l'Ouest, par le milieu dudit lac, jusque vis-à-vis l'embouchure de la rivière du Niagara ; de là à, et par le milieu de, ladite rivière jusqu'aux Grandes Chutes ; de là, aux Chutes, en passant par le Fer à Cheval, en se tenant à TOuest de l'Ile de l'Iris et du groupe des petites îles à sa tête et en suivant les courbes de la rivière, jusqu'à l'entrée du détroit entre File de la Marine et Grande Isle; de là, par le milieu dudit bras jusqu'à la partie supérieure de l'île de la Marine, et de là, à l'Ouest et au Sud, et près des îles Grandes
AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE DBS LACS 3l7
etda Castor, et à l'Ouest des îles de la Fraise, de Squaw et de TOiseau jusqu'au lac Erié ; de là au Sud et à l'Ouest, par le milieu du lac Erié, de manière à passer immédiatement au Sud de Middle Island, une des plus orientales du groupe des îles situées dans la partie occidentale dudit lac ; de là, par ledit passage, en passant au Nord de Tile de Lunningham, des trois îles Basses, et de la Sœur occidentale et au Sud des îles appelées la Poule et les Poussins et des Sœurs de TEst et du milieu ; de là, au milieu de Tembouchure de la rivière Détroit, de manière k entrer dans le canal qui sépare les îles de Bois Blanc et du Sucre; de là, par ledit canal, à TOuest de l'île de Bois Blanc et à FEst des îles du Sucre, du Renard et des Pierres, jusqu'à proximité de Tîle du Combat ou de la Grande Dinde ; de là, le long du côté occidental et près du rivage de Tile prémentionnée, jusqu'au milieu de la rivière au-dessus de la même ; de là, par le milieu
I de la dite rivière, en se tenant au Sud-Est et près de Tilc du Pourceau et au
Nord-Ouest, et près de Tîle appelée Isle à la Pache, jusqu'au lac Sainte-Claire; de là, parle milieu dudit lac, vers la bouche ou le canal de ladite rivière Saint-Claire qui est habituellement appelé le canal du Vieux Vaisseau ; de là, par le milieu
I dudit canal, entre Tîle de TEcureuil au Sud-Est et Tile de Herson, au Nord-Ouest,
jusqu'à Fextrémité supérieure de l'île prémentionnée qui est presque opposée à Point aux Chênes, sur le rivage américain ; de là, par le milieu de la rivière Sainte- Claire, en se tenant à l'Ouest, et près des îles appelées Isles Belle Rivière et Isles aux Cerfs, jusqu'au lac Huron, de manière à entrer dans le détroit ou passage entre Tile de Drummond à TOuest et la petite île Manitou à l'Est ; de là,
I par le milieu du passage qui sépare les deux îles précitées ; de là, en tournant au
Nord et à l'Ouest parles rives orientales et septentrionales de l'île de Drummond el de manière à pénétrer dans le passage entre l'île de Saint-Joseph et le rivage américain, en passant au Nord des îles intermédiaires n*>* 6i, 11, 10, 12, 9, 6, 4, 2 et au Sud des îles numérotées 15, 13, 5 et 1 ; de là, par ledit prémentionné passage, en se tenant près de l'île de Saint- Joseph et en passant au Nord de Tlsle à la Crosse, et des petites îles numérotées 16, 47, 18, 19 et 20 et au Sud et à l'Ouest des îles numérotées 21, 22 et 23, jusqu'à leur rencontre avec une ligne (tirée sur la carte à l'encre noire et marquée d'un côté du point d'intersection avec du bleu et, de l'autre, avec du rouge) traversant la rivière à la tête de l'île Saint-Joseph et au pied des rapides du Neebish, ligne qui marque la fin de la frontière à tracer suivant l'article 6 du traité de Gand.
Et les dits commissaires décident et déclarent que toutes les îles situées dans les rivières, lacs et communications d'eau entre les frontières ci-dessus décrites et les rivages voisins du Haut-Canada appartiennent, toutes et chacune, à S. M. B. et que toutes les îles situées dans les rivières, lacs et communications d'eau, entre la dite ligne frontière et les rivages adjacents des É.-U , ou de leurs possessions, appartiennent, toutes et chacune, aux É.-U., conformément au véritable sens de Tarlicle 2 du dit traité de 1783 et de l'article 6 du traité de Gand.
En foi de quoi, nous, les commissaires susdits, avons signé cette déclaration et 7 avons apposé nos sceaux.
Fait en quadruple à Utique (N.-Y.), le 18 juin 1822.
Pbtkr B. Porter. — Anth. Barclay.
§ 4. — La Commission mixte de rarticle VII du traité de Gand. Affaire de la frontière d'eau du lac Huron an lac des Bois.
24 DÉCEMBRE i827
Conformément aux principes d'égale jouissance des lacs et communications d'eau, qui firent préférer aux commissaires américains la division de chacun des lacs plutôt que leur distribution exclusive, partie des uns et partie des autres, en deux lots séparés, le traité de Paris, après avoir mené la frontière par le milieu de la rivière, des lacs etdes communications d'eau, la conduisait de même ensuite parle lac Supérieur et le lac des Bois.
Rien, dans le traité, ne distinguait cette nouvelle section de la frontière de la précédente. Mais, pour faciliter la tâche des Commissions mixtes, et surtout pour en mieux assurer le succès en divisant les difficultés à résoudre, le traité de Gand sépara la frontière d'eau en deux parties: du point repéré par A. Ellicott jusqu'au lac Huron; du lac Huron jusqu'au lac des Bois. Mais, tandis que les trois précédentes Commissions devaient chacune attaquer simultanément leur travail, la quatrième au contraire devait attendre pour commencer le sien que la troisième eût terminé son tracé. Les mêmes commissaires, après avoir achevé, sous l'article 6 du traité de Gand, la première partie de la frontière d'eau, devaient, en vertu de l'article 7, entreprendre la seconde, de sorte que la quatrième Commission du traité de Gand est beaucoup moins une Commission nouvelle que la troisième Commission prolongée.
Traité dn 24 décembre 1814.
Art. 7. — Il est en outre convenu que les deux derniers commissaires susmentionnés, après avoir exécuté les devoirs à eux prescrits au précédent article, seront et sont par les présentes autorisés sous leur serment è fixer et déterminer, conformément à la véritable intention dudit traité de paix de 1783, la partie de frontière entre les deux États qui s'étend de la communication d'eau entre le lac Huron et le lac Supérieur jusqu'au point le plus nord-ouest du lac des Bois, à décider à qui les différentes îles situées dans les lacs, communications d'eau et rivières, formant ladite frontière, appartiennent respectivement, conformément à la véritable intention dudit traité de paix de 1783 ; et de faire arpenter et marquer cette partie de la frontière. Lesdits commissaires devront, par un rapport sous leurs signatures et sceaux, désigner la susdite frontière, donner leur décision sur
les poiots qui sont ainsi soumis, et particulariser les latitude et longitude du point le plus nord-ouest du lac des Bois, et de telles autres [)arties de ladite frontière, qu'ils peuvent juger convenable. Et les deux parties conviennent de considérer cette désignation et décision comme finale et décisive. Et danK Téventualité d'une dissidence des deux dits commissaires, ou de refus, non acceptation ou négligence d'agir, soit de Tun d'eux, soit de tous les deux, les mêmes rap[)orts, déclarations ou mentions seront faits par l'un d'eux, et le même renvoi à un souverain ou État ami, que dans l'article 4 dernier alinéa, et d'une manière aussi complète que s'il était ici répété.
Aussi, dès la terminaison des travaux de rarticlc 6, la Commission, au lieu de se dissoudre après la déclaration dTJtique, se remit à Tœuvre. Les géographes reçurent le mandat de continuer leurs explorations. Ils avaient pour mission, après avoir passé le lac Supérieur, de déterminer la position du lac Long, ou, s'ils ne pouvaient découvrir un lac de ce nom, de déterminer la ligne des eaux ainsi désignées par le traité, et s'ils découvraient, comme il était probable, que ces eaux ne communiquaient pas avec le lac Supérieur, ils devaient dire quelles rivières ou cours d'eau, séparés par des hauteurs et se jetant, Tune dans le lac Supérieur, et Tautre dans le lac des Bois, devaient approximativement former la ligne visée par le traité. Les géographes procèdent à leurs travaux en 1822 et en 1823. Puis les commissaires entendent, en 1824, les agents des parties.
Dès l'origine de la frontière, les diflicultés commencent (1) . La rivière Sainte-Marie, qui forme la communication d'eau entre le lac Huron et le lac Supérieur, renferme trois îles importantes (Saint-Joseph, de 90,816 acres; Saint-Georges, de 25,920 acres ; Saint-Tammany, de 10,164 acres). En agissant en vertu de l'article 6, les commissaires avaient assigné Saint-Joseph à la Grande-Bretagne ; en agissant en vertu de Tarticie 7, ils assignèrent Saint-Tammany aux Etats-Unis ; mais, sur Tile Saint-Georges, ils ne purent s'entendre. D'autre part, des trois canaux, Neebish oriental, moyen, occidental, qui assuraient des rapides du Neebish à ces îles la communication d'eau, le second était obstrué par des sables et des rocs, le troisième n'était accessible qu'aux canots ; le le premier seul était navigable, mais serrait de près le territoire canadien. M. Porter voulait faire passer la frontière par le milieu de ce chenalj et non par le milieu de la rivière, qui coupait l'île Saint-Georges.
Cette réclamation n'était pas empirique. Elle se fondait sur une série de principes que le commissaire britannique Barclay n'avait pas voulu reconnaître, mais qui n'en avaient pas moins été précédemment suivis
'I) Moore, op. cil , 1, p. 173 et s.
par la Commission de l'article 6 du traité de Gand, de la décision de laquelle ils étaient le fondement tacite, savoir :
1. Que la frontière devait être invariablement une ligne d'eau ;
2. Que là où il n'y avait qu'un seul bras navigable, il devait être suivi, sans égard au grandeur ni à sa proximité d'une rive ou de Tautre ;
3. Que là où il y avait deux bras navigables, la ligne devait passer par celui qui offrait la plus grande quantité d'eau ;
4. Que là où il y avait trois ou plusieurs bras navigables, la ligne devait passer parle plus près du centre, pourvu qu'une bonne navigation par ià fût possible à chacune des parties ;
5. Que là où il n'y avait pas de navigation, la ligne devait être tracée de manière à assurer l'exacte division et la bonne distribution du territoire.
En vertu du premier principe, le commissaire américain Porter déclarait que l'île Saint-Georges ne devait appartenir qu'à une seule nation, et, en vertu du cinquième, que les Etats-Unis, n'ayant dans la rivière Sainte-Marie que 10,164 acres, avec l'Ile Saint-Tammany, devaient y adjoindre Saint-Georges (25,920 acres) pour équilibrer les 90,816 acres de l'île Saint-Joseph, à la Grande-Bretagne. En vertu des 2*, 3", et 4* principes, il voulait faire passer la frontière par le canal oriental, ce qui était une nouvelle raison, pour lui, de réclamer Tîle Saint-Georges, comprise entre ce canal et la frontière.
Désireux d'assurer Saint-Georges à la Grande-Bretagne, M. Barclay pose, de son côté, ces trois principes;
t. Que les lies doivent être coupées par le milieu de manière à obtenir, des deux côtés de la médiane, une égale quantité de territoire;
2. Que toutes les fois qu'une Ile doit être coupée par le milieu en deux portions inégales (ce qui est généralement le cas), la nation du côté de laquelle est la partie la plus large a le droit delà retenir tout entière, Tautre nation ayant, dans la future appropriation des fies, un crédit territorial égal à la partie de territoire perdue : à moin.< que, si cette dernière nation le désire, Tautre ne consente à lui abandonner sa part pour en recevoir Téqui valent ;
3. Que le milieu du lit, et non le milieu du chenal, devait former la frontière.
De même que M. Porter déclarait que ses règles avaient été consacrées par la Commission de l'article 6, M. Barclay déclarait que les siennes avaient été suivies par la même Commission. Des deux premières règles, M. Barclay déduisait pour la Grande-Bretagne, du côté de laquelle Tile tombait pour la plus grande part, le droit de la posséder toute — major pars trahit ad se minorem — de même que Saint-Tammany, tombant pour la plus grande part du côté des États-Unis, s'était tout entière trouvée dans le lot américain ; l'excédent de la Grande-Bretagne à Saint-Georges était compensé par celui des États-Unis à Saint- Tammany. De la troisième règle, il déduisait que la frontière devait
passer, non par VEast Neebish^ entre Saint-Georges et le rivage canadien, mais par le Middle Neebish^ ce qui laissait Saint-Georges en territoire britannique. De part et d'autre, les commissaires s ingéniaient à tirer des arguments de la décision antérieure prise par eux, en vertu de Tarticle 6 du traité de Gand.
Le point culminant de la discussion était de savoir si la frontière d'eau passait par le milieu de la rivière ou par le milieu du chenal : question d'autant plus grave qu'elle n'intéressait pas seulement Tallotissement des îles, mais la liberté de la navigation.
Qu'entendre, dans le traité, par le milieu de la rioière ?
Pour M. Barclay, c'était une ligne équidistante des deux rives. Pour M. Porter, c'était le milieu du chenal, quelle qu'en fût la proximité de l'une des rives.
En faveur de son opinion, M. Barclay citait des auteurs et des précédents. Grotius (liv. II, ch. IH, § XVIII), Vattel (liv. I, ch. XXII, § 266), G.-F. de Martens mentionnaient le milieu du fleuve comme la ligne de démarcation du canal. La convention non ratifiée King-Hawkesbury de 1803 prenait une ligne équidistante des rives comme itinéraire de la frontière. Plus tard, les travaux de la Commission de l'article 6 du traité de Gand favorisaient cette thèse : ainsi dans le Saint-Laurent, le Bas- Long-Sault, le Ilaut-Long-Sault et l'ile de Barnhart avaient été attribués aux Etats-Unis, parce qu'elles se trouvaient du côté américain delà médiane, tandis qu'elles eussent été du côté anglais, par rapport au chenal.
En faveur de son opinion, M. Porter citait les précédents mêmes de la Commission de l'article 6 : si l'ile de Barnhart avait été cédée aux Etats-Unis, ainsi que les iles du Sault, c'était, abstraction faite de la navigation, pour retrouver l'équivalent de Grande Isle ou Long Island, à l'entrée du Saint-Laurent, que la Grande-Bretagne, ayant fortifiée, cultivée, bâtie, ne voulait pas abandonner. Dans le tracé qu'ils avaient entendu, de part et d'autre, arrêter en dehors de tout principe, les commissaires pouvaient tour à tour découvrir telle règle qu'ils désiraient, à la seule condition de nommer, l'un, principe, ce que l'autre appelait exception, et réciproquement. Mais les nécessités générales de la navigation voulaient qu'une égale liberté d'accès et de circulation appartînt aux deux riverains : or, le fleuve n'étant pas libre d'après les principes généraux du droit, il convenait que la frontière mit, par moitié, le chenal dans la souveraineté des riverains : c'était la seule manière d'assurer la liberté du fleuve (1).
(1> Uoa$e Exec. Doc. 451, 25 Gong., 2 eess.
AutTBAfiU. — I jll
322 ETATS-UNIS — GRANDE-BRETAGNE : 24 DÉCEMBRE t827
Cette question posée, les deux commissaires se heurtèrent encore sur d'autres points. En vertu du traité de 1783, la frontière devait passer :
par le lac Supérieur au Nord des isles Royale et Phelipeaux, jusqu'au lac Long; de là, parle milieu duditlac Long et la communication entre ce lac et le lac des Bois, jusqu'au dit lac des Bois.
On se mit d'accord sur Tile Royale, mais non sur l'emplacement de l'île Phelipeaux, ni sur celui du lac Long. Chacun voulant développer le territoire qui revenait à sa nation, le commissaire britannique proposait d'identiQer le lac Long avec la rivière Saint-Louis, et le commissaire américain avec la rivière Kamanistiquia. Cette question, purement technique, était à traiter d'après les cartes, la direction générale de la frontière, les routes suivies par le commerce ; elle n'avait pas la même importance juridique que la précédente, mais n'en accrut pas moins le désaccord des commissaires.
Ici, cependant, par une disposition très heureuse, les commissaires se gardèrent bien de rompre et de renvoyer toute la question à l'arbitrage, ainsi qu'à l'article 5du traité de Gand,mais établirent, d'une part, les points sur lesquels ils étaient d'accord, et, d'autre part, les points sur lesquels ils divergeaient.
Cidtore et échec des travaux de la Commission [24 décembre 1887].
Le 23 décembre 1826, les commissaires consignent à leur procèsverbal (1) :
!• leur désaccord sur l'ile Saint-Georges ;
2* leur accord sur la frontière de l'île Saint-Georges à l'île Royale;
3® leur désaccord sur la frontière de l'île Royale au lac La Pluie ;
4^ leur accord du lac La Pluie au lac des Bois.
Aces propositions, ils joignent un projet de compromis, qu'ils soumettent à leurs gouvernements (2).
Visiblement, les commissaires font tous leurs efTorts pour retenir, malgré leur désaccord, la solution du litige et l'empêcher, pour plus de rapidité, comme plus d'économie, de passer à l'arbitrage. Ces procédés sont la condamnation du système des Commissions mixtes, à commissaires en nombre pair, départagés, faute d'entente, par un arbitrage ultérieur. Leur incorrection est frappante. Aussi quand, le 22 octobre
(1) Br. and F, St. Pap., LVII, p. 803.
(2) Br. and F. St. Pap., LVII, p. 810-811.
1827, les commissaires se retrouvent, sans les laisser s'éterniser dans des projets d'accommodement, le gouvernement britannique fait clore par M. Barclay la procédure conformément au traité. Le 27 octobre 1827, les commissaires échangent à New- York, leurs rapports. Le 24 décembre, ils s'ajournent sine die.
Après réchange des rapports, la question demeure stationnaire entre les deux gouvernements, pendant une période de dix ans. Nul d'entre eux ne songe à la confier à l'arbitrage d'un souverain ami, comme le prévoient les articles 4 et 7 du traité de Gand. La question est double : elle n'est pas seulement d'allotissement territorial, mais de navigation fluviale.Du côté des Etats-Unis, le second point de vue l'emporte; du côté de la Grande-Bretagne, il n'est pas négligeable. Pour solutionner le problème, la Grande-Bretagne et les Etals-Unis doivent réciproquement s'accorder la libre navigation du fleuve, aux points où la frontière rejette d'un seul côté le chenal, du lac Supérieur jusqu'au lac des Bois. M. Webster en fait à lord Ashburton, en 1842, lu proposition, et lord Ashburton l'accepte (1). La Grande-Bretagne abandonnait ses prétentions sur l'ile Saint-Georges. Par une concession réciproque, les deux parties laissaient substituer, les Etats-Unis, à la rivière Kamanistiquia, la Grande-Bretagne, à la rivière Saint-Louis, la rivière Pigeon, entre le lac Supérieur et le lac des Bois. L'article 2 du traité du 9 août 1842 faisait passer la frontière « par le milieu du chenal » et non pas par le milieu de la rivière, à partir de Neebish Canal. La liberté de navigation était, à l'article 7, prévue, dans le Saint-Laurent entre les îles Long- Sault, Barnhart et le rivage, dans la rivière Détroit et dans la rivière Sainte-Clair, en un mot, dans la partie du tracé qui, soumis à l'article 6 du traité de Gand, s'était fait en dehors du chenal.
Avec ce texte (art. 4), préparatoire et précurseur de la convention du 5 juin 1854 (2), c'était déjà la liberté du Saint-Laurent, qui s'ébauchait. Pour la partie de la frontière soumise à l'article 6, la convention Webster- Ashburton constatait que le critérium de la décision d'Uiique était le milieu de la rivière et non pas du chenal. Pour la partie de la frontière soumise à l'article 7, la même convention apportait une solution différente :
(1) Traité du 9 août 1842, J. B. Davis, TreAties, p. 433 ; de Marlens, N. R. G. III,
[2; Davis, Treaties^ p.452 ; Schuyier, American diplomacyyp. 289 ; de Martens, N. R. G. XVI, 1,498.
elle préférait le milieu du clienal. D'un point à l'autre de la même frontière, le principe de la détermiaation variait. Sur une section (celle de Tart. 6j, ce principe était celui des vieux traités et des auteurs anciens, Grotius, Vattel(ij: le milieu du fleuve. Sur une autre (celle de Tart.?}, le principe était celui des nouveaux traités, notamment du traité d'Aarau du 17 septembre 1808 (2), et des auteurs récents (3) : Taxe du thalweg. « Au lieu de cette ligne, dit Kliiber, on a nouvellement choisi pour frontière le thalweg i c'est-à-dire le chemin variable que prennent les bateliers quand ils descendent le fleuve ou plutôt le milieu de ce chemin» (4). De Tarticle G à Tarticle 7 du traité de Gand, du lac Erié au lac Supérieur, deux principes différents se remplacent sur la frontière, témoins vivants de la différence des époques auxquelles furent arrêtées les deux sections de cette frontière : jusqu'au Neebiscli Ca7ia/, en 1822, suivant Tancien principe, à partir du Neebisch Canat,en 1842,suivant le nouveau. Mieux encore que la succession de ces deux principes, le traité Webster- Ashburton nous montre la loi de leur succession. C'est pour arriver à la conquête de la liberté inter-riveraine du fleuve que les nations bordées par lui font passer la frontière par le milieu du chenal et non par une ligne équidistante des deux rives. Si la frontière va jusqu'au milieu du chenal, l'Etat riverain est assuré que l'accès et la circulation lui seront toujours libres. Mais, s'il est assuré, par ailleurs, de cette liberté, la même raison, qui fit passer la limite du milieu du fleuve au milieu du chenal, demeure-t-elle entière ? L'article 7 du traité de 1842, qui maintient l'ancienne solution, en l'accompagnant, le cas échéant, de la liberté du chenal, n'apporte-t-il pas la preuve que, réserve faite de la liberté des fleuves, nulle autre raison ne se maintient au système nouveau que le simple respect du statu quo? Un progrès en recule un autre: la pleine conquête de la liberté du fleuve fait perdre au critérium du chenal, en matière de frontière d'eau, le meilleur de sa valeur pratique.
(1) Grotius, liv. II, ch. III, § XVIII; Vattel, liv. I, ch. XXII, § 266.
(2) Entre le Grand-Duché de Bade et le canton suisse d'Argovie, de Martens, N. R. I, 140. Adde : Traité de LunévUIe (1801), art. 6; traité franco-badois du 30 janvier 1827 ; traité de San-Stefano (1878), art. 1. Cpr. Nys, Droit international, Bruxelles-Paris, 1904, I, p. 432.
(3) G.- F. de Martens, Précis du droit des gens moderne^ que M. Barclay cite en faveur de son système, est plutôt contraire. « Dans les fleuves navigables, dit-il, c'est le courant du fleuve qu'on a communément en vue u (Liv. Il, ch. I, § 37. I, p. t35j.
(4) Klûber, i>roi( des gens, § 133; Holtzendorfl, Handbuch, H g 48; Hivier, Lehrbach, p. 133 ; Travers Twiss, Droit des yens, 1, p. 231; liannis Taylor, Intern, latr, p. 37!».
Application aux esclaves de l'article 1*^ du traité de Gand. Arbitrage. — Commission mixte. — Commission interne. (1)
§ 1. — Interprétation de l'article 1*'' du traité de Gand. Arbitrage de TEmpereur Alexandre I*'' de Russie.