‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 78 sur 192 · COMMISSION MIXTE DE WASHINGTON : PROCÉDURE · texte numérisé non relu

COMMISSION MIXTE DE WASHINGTON : PROCÉDURE

ce droit» (19 août). Les commissaires mexicains répondaient (21 août) qu'ils avaient reçu de leur gouvernement des instructions spéciales à l'effet de s'entendre avec leurs collègues de la Commission pour prêter le serment prescrit par la convention d'une manière conforme aux « principes d'indépendance » et à « la dignité » des deux gouvernements. Ils proposaient donc aux commissaires de se prêter entre eux un mutuel serment. Mais les commissaires américains ayant déjà prêté serment, conformément aux lois américaines, refusaient d'entrer dans ces vues. D'autre part, les commissaires mexicains refusaient de prêter serment devant un juge américain, parce qu'en vertu de leur double caractère de commissaires et de plénipotentiaires, reconnu parles États-Unis, ils avaient les immunités que le droit des gens accorde aux ministres publics, parmi lesquelles l'indépendance des lois autres que celles de la contrée qu'ils représentent, de sorte qu'ils n avaient pas à prêter serment devant d'autres autorités que les autorités mexicaines, ni sous une autre loi que celle du Mexique. Or, d'après la Constitution et les lois du Mexique, le Président de la République a le droit de faire des règlements pour l'exécution des lois ( t ); le traité est la loi du Mexique ; il prescrit le serment. Le Président a donc le droit de régler l'administration de ce serment; mais en signant la commission et les instructions qui l'accompagnent, le Président délègue aux commissaires ses propres pouvoirs : le serment qu'ils prêtent est donc valablement prêté suivant la loi mexicaine (21 août). Le 22 août, les commissaires américains maintenaient que, dans leur opinion, le pouvoir de recueillir un serment ne rentrait ni dans un mandat spécial, ni même dans un mandat général de plénipotentiaire, hors le cas d'une mention expresse; que sans doute, d'après le droit mexicain, le Président pouvait déléguer aux commissaires le droit de recevoir leur serment, mais qu'il ne pouvait le faire qu'en vertu des termes exprès de leur commission (2),

Fallait-il donc renvoyer cette commission au Mexique pour la faire rectifier? C'eût été excessif. Ce que les commissaires américains entendaient, c'était poser en principe que le droit de recevoir un serment ne rentre pas en règle dans les pouvoirs des plénipotentiaires, tant généraux que spéciaux. Les commissaires mexicains comprirent ce que les commissaires américains désiraient. Ils adhérèrent expressément à ce principe (25 août) ; mais, en fait, ils déclarèrent qu'ils tiraient de leurs instructions la délégation spéciale, qui, pour recevoir le serment, était

(1) Loi coDstitutioDneUe n^ 4, art. 17, J 1, et loi spéciale du 27 décembre 1836, art. 8; Sen. Exec. Doc., 320, 27 Gong., 2 sess., p. 98. (3} Ibid,, p. 99.

nécessaire. La question de principe était sauve : les serments des commissaires et du secrétaire mexicains furent acceptés (Ij.

Les commissaires déclarèrent, en conséquence, la Commission formée (25 août), et les secrétaires informèrent, chacun de leur côté, le département intéressé qu'elle était prête à fonctionner. Le 28 août, la Commission recevait du département d'État la liste des réclamations formulées, avec tous les documents y relatifs, qui se trouvaient en la possession du département. Le Roi de Prusse, prié de désigner le surarbitre, avait indiqué, pour cette fonction, le baron Rœnne, son ministre à Washington. Le 29 août, les commissaires le faisaient prévenir, par une note conjointe des secrétaires, de Torganisation de la Commission.

Le 31 août, les commissaires américains déposaient leur projet de règlement intérieur, tant sur le mode de session que sur le mode de travail. Le 2 septembre, les commissaires mexicains développaient un contre-projet.

Quant au mode de session, le § 7 du projet américain prévoyait que l'absence accidentelle dun des commissaires, soit américain, soit mexicain, n'empêcherait pas la Commission de se réunir pour examiner ou discuter les affaires, mais que la décision linale ne pourrait être prise qu'en présence de tous les membres de la Commission. Les commissaires mexicains acceptèrent le principe en substance, avec cette réserve que, si l'absence durait plus de huit jours, il faudrait s'entendre sur les moyens de recueillir le vole ou la signature du membre absent pour empêcher l'arrêt indéfini de la Commission.

Quant au mode de travail, le § 2 du projet américain proposait l'ordre alphabétique et le contre-projet mexicain, l'ordre chronologique, dans l'examen des affaires. Les commissaires mexicains invoquaient que les réclamants les plus anciens avaient le droit de voir trancher leurs réclamations les premières, d'autant mieux que, d'après le compromis, le Mexique devait acquitter le montant des condamnations prononcées au fur et à mesure des sentences, de sorte que les premiers lésés, qui devaient, en bonne justice, être les premiers payés, devaient, par suite, être les premiers jugés. Les commissaires américains répondaient que le classement chronologique, supposant un dépouillement tout au moins sommaire des affaires, était plus long que le classement alphabétique, fait de l'extérieur, au vu du nom des réclamants. Les commissaires mexicains n'insistèrent pas. En fin de compte, ce ne fut ni 1 ordre alphabétique ni l'ordre chronologique qui prévalut: les réclamations furent jugées au fur et à mesure que les dossiers se trouvèrent prêts.

(1) Sen, Exec. Doc, 320, 27 Gong., 2 sess., p. 100 102,

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