RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT RÉGULIER, EN CAS D^ÉMEUTE
contrée, biea qu'alors il ne prévalut pas. Les autorités actuelles du Mexique n*ont jamais traité les membres de la junte comme des insurgés hors la loi, mais ont, au contraire, loué leur conduite et leur ont confié, par la suite, de hautes situations ; Gonzdlès, dont le zèle fiscal s'était acharné sur le I)** Baldwin, fut administrateur de la ville d'Oaxaca, immédiatement après la suppression de la junte. EnfiQ, les commissaires allèguent que, par Tarticle 14 du traité du 5 avril 1831, entre le Mexique et les États-Unis, le Mexique doit aux citoyens américains M une protection spéciale », qui leur fait défaut, si, incapable de réprimer la révolte sur son territoire, il décline, après une répression tardive, toute responsabilité pour les abus exercés par les autorités révolutionnaires. Vainement, les commissaires mexicains invoquent-ils que, de cette protection spéciale, imposée par le traité, le gouvernement mexicain s'est acquitté par une loi du 22 février 1832, en vertu de laquelle, en cas de révolte dans une partie quelconque de la République, les insurgés sont tenus tous ensemble in solidum, dans leur propriété personnelle, de tous les actes dommageables, qui auraient pu être commis tant par eux que par leurs chefs, soit contre les individus, soit contre les associations ou le trésor public. Les commissaires américains répliquent que la loi en question est illusoire. Comment la victime du préjudice peut-elle, conformément à la loi, en obtenir la réparation d'individus que le gouvernement n'a pu réduire à l'obéissance ? Tant que la révolution dure, aucun secours ne peut être attendu de cette loi. Une fois la révolution soumise, les auteurs du préjudice doivent être considérés comme des traîtres, et leur propriété, confisquée, ne peut plus servir à désintéresser les victimes des troubles. Si, d'autre part, ils sont assez puissants pour faire, avec le gouvernement, une composition, a fortiori le seront-ils assez pour mettre en échec les efforts des victimes en vue d'une réparation pécuniaire.
Ainsi les commissaires étaient en divergence.
III. — L'affaire fut examinée, par deux fois, par le surarbitre.
Tout d'abord il déclara que les faits ne lui paraissaient pas sufiisamment établis. Il était nécessaire de déterminer :
!• Sur le principe de l'indemnité, « si le mouvement qui avait pris place en 1833 dans l'État de Oaxaca avait le caractère d'une révolution ou d'une rébellion, si, par conséquent, les personnes qui avaient pris part à Taffairc de M. Baldwin agissaient comme les autorités d'un parti politique, ou comme de simples individus », et, dans ce cas, «si le gouvernement du Mexique avait employé tous les moyens en son pouvoir pour empêcher l'accomplissement du préjudice causé ».
2« Sur le quantum de l'indemnité, que les commissaires américains fixaient h $ 12,000, pour perte de temps, interruption de commerce etc., à $ 3,000, pour emprisonnement, outrages à la personne et à sa dignité, à $ 3,557, à titre de profits perdus, le surarbitre estimait important de connaître les principes de la loi mexicaine « relativement aux dommages contre la personne ou contre la propriété », et « spécialement en ce qui concerne les dommages indirects « (Sentence du 23 février /«4/).
La première question du surarbitre rouvrait la discussion sur le caractère de la
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junte cealrale de Tehuantepec. Était-ce un gouvernement de fait ? Était-ce une poignée de bandits ? Les commissaires américains prétendaient qu'après l'avoir traitée comme un gouvernement de fait, en conservant à ses membres leurs droits et fonctions, le Mexique ne pouvait, maintenant, l'envisager comme une poignée de bandits. Les commissaires mexicains répondaient que tel était TeiTet de Tamnistie. Les commissaires américains répliquaient qu'il n'était pas au pouvoir do Mexique, par l'amnistie^ de nuire aux tiers.
La seconde question amenait à l'examen des lois mexicaines sur la considération des dommages indirects : mais à cet (^gard, aucun renseignement favorable au réclamant ne se trouvait dans les précédents de la jurisprudence mexicaine, alors que le surarbitre avait dit lui-même que, pour connaître la loi du Mexique, c'est à elle qu il entendait se référer, plutôt qu'à l'opinion de tel ou tel jurisconsulte.
Répondant aflfirmalivement sur le principe de l'indemnité, négativement sur l'extension de celle-ci par la prise en considération des dommages indirects dans le calcul de l'indemnité, le surarbitre fit au réclamant une allocation totale (principal et intérêts) de $ 12,803.39 (Sentence du 48 décembre 48A1),
IV. — Les sentences du surarbîtrene sont pas motivées ; mais, en requérant, par un jugement préparatoire, un supplément d'informations, le surarbitre laisse assez facilement deviner le chemin suivi par sa pensée.
1. En demandant si les auteurs du dommage avaient agi comme chefs d'un gouvernement de fait, ou comme simples individus, et^ dans ce cas, si le Mexique avait employé, pour rétablir l'ordre, tous les moyens en son pouvoir, le surarbitre exposait une doctrine dont la solidité n'est pas à toute épreuve.
A prendre la junte centrale d'Oaxaca comme un gouvernement de fait, est-il vrai que le gouvernement mexicain soit responsable des actes de cette junte à titre de successeur, comme le disent les commissaires américains? Aujourd'hui, la doctrine distingue suivant qu'il s'agit d'un gouvernement de fait général^ qui prend la place du gouvernement régulier entièrement effondré, ou d'un gouvernement localy qui coexiste avec le gouvernement régulier, restreint à une portion de son territoire seulement. Dans le premier cas, la transmission des engagements s'effectue ; c'est ainsi que les gouvernements de Louis XVIII et de Louis- Philippe admirent que la responsabilité de la France était engagée par les actes de Napoléon I^*", tenu cependant par eux comme un usurpateur; dans le second cas, nulle transmission ne s'opère et c'est ainsi que les souscripteurs de l'emprunt de Don Miguel échouèrent dans leurs efforts pour en faire reconnaître la validité par Don Pedro (1). Or, le gouvernement révolutionnaire de la junte d'Oaxacan'é-
(1) Traités du 30 novembre 1815 (de Martens, N. R. II, 10); et du U octobre 1S3S (de Martens, N. R. X, 598}; Calvo, Droit intern., §§ 101 et s. ; Lawrence sur Wheaton, I p. 219 et s. ; Klûber, Droit des gens, § 259 b ; de Martens, Droit des gens, I, p. 364 ; Rolin-Jaequemyns, Chronique^ dans la Rev. de dr. intern. et de lég. comp,^ VII (1875), p. 714; Robinet de Cléry, Des emprunts contractés pendant une guerre civile, dans le Journ. du dr, intern. privé, VIII (1881), p. 42; Polilis, Les emprunts d'État en droit international, Paris, 1894, p. 144 et s. Cpr. Carlos Wiese, Le droit international appliqué