‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 85 sur 192 · INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS · texte numérisé non relu

INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS

tait, en 1833, comme le gouvernement de Don Miguel, en 1832, qu'un gouvernement de fait locâl. Donc, nulle responsabilité n'avait pu passer du gouvernement révolutionnaire d'Oaxaca au gouvernement du Mexique; et le surarbitre était dans Terreur en demandant si les auteurs du dommage avaient agi comme chefs d'un gouvernement de fait, qui, coexistant au gouvernement du Mexique, n'aurait pu l'avoir que pour adversaire, non pour ayant cause.

A prendre la junte centrale d'Oazaca comme une réunion d'hommes hors la loi, c'est seulement, dit le surarbitre, si le gouvernement du Mexique n'a pas employé, pour les réduire, hus les moyens en son pouvoir, qu'il est responsable. Mais la doctrine généralement admise, à l'époque, ne lui en faisait pas un devoir. La France et la Belgique, à l'occasion dos troubles de 1834, avaient décliné toute responsabilité de droit à propos des dommages causés au cours d'une émeute sans constitution d'un gouvernement de fait. Le surarbitre admet le droit à indemnité en cas de faute et caractérise cette faute du gouvernement régulier, par le nonemploi des moyens de répression en son pouvoir : c'est un écart intéressant de la thèse contemporaine et longtemps encore dominante de Tirresponsabilité en cas d'émeute (1). Mais Tinscrtlon au traité de 1831 (2) de la clause de « spéciale protection M diminue la valeur de cet écart : ce n'est pas à des vues personnelles du surarbitre, c'est à la prévoyance toute particulière d'un traité que se rattache cette affirmation, très-étendue pour l'époque, de la responsabilité de l'État en cas d'émeute.

2. En demandant si la loi du Mexique accorde des dommages indirects, le surarbitre est inOuencé par cette idée que la réparation pécuniaire doit se mesurer sur le sentiment de l'État débiteur, exprimé par lui dans sa loi propre : système imparfait, qui ne tient pas assez compte de la réciprocité ; mais qui n'est, en définitive, qu'une exception au principe de la non-responsabilité des dommages indirects, car, si ce principe existait par lui-même dans le droit international, il serait inutile de rechercher s'il existe dans le droit interne de J'État débiteur ; et, de fait, le surarbitre n'alloue pas, ici, de dommages indirects.

Accessoirement à l'allocation des intérêts, cette question des dommages indirects allait d'ailleurs se représenter (3) .

c et d. — Questions de l*intérét et des dommages indirects. Les aiïaires qai suivent sont intéressantes pour rétude de Tangarie (4),

snx guerres civiles, Lausanne, 1888, p. 244 et s.; Hougier, Les guerres civiles et le droit des gens, Paris, 1902, p. 506 et s.

(1) Cpr. Calvo, op. cit., § 1283; Wiese, op. cit., p. 43 et s. ; Rougier, op. cit., p. 4 48 et' s.; Annuairêuie VInstitatde droit intern., XVIII, p. 233.

(2) L'Institut de droit international, dans son règlement de Neuchàtel, suprà cit., admet en principe rirrcsponsabiiité de l'État en cas d'émeute hors quatre exceptions, dont aucune ne s'applique ici. Mais il va de soi qu'il en existe une cinquième, en cas de traité, et c'est elle que le aurarbitre semble disposé volontiers à accepter ici, autant qnoD le puisse deviner d'après le jugement préparatoire du 23 février.

(3) Cpr. infrà, p. 469.

(4) Fercls, Seerecht^ 2« éd., p. 221 et s.

468 ÉtATS-UNts — ilexiQUE : 25 PévRifiR 1842

c'est-à-dire de la réquisition des navires, et de Tembargo (I), c'est-à-dire de leur détention provisoire, soit en temps de guerre, puisque le Mexique fut jusqu'en 1836 en guerre avec l'Espagne, soit en temps de paix, puisque cette guerre, à partir de 1823, fut plus nominale qu'eiïective, soit surtout en temps de guerre civile, puisque la plupart des embargos et des angaries ainsi pratiqués eurent leur origine dans les perturbations causées par les insurrections mexicaines. Mais, ni pour Tembcirgo, ni pour Tangarle, les questions de principe que ces deux mesures soulèvent, au triple aspect de la paix, de la guerre internationale et de la guerre civile, ne se posaient aux commissaires. L'article 8 du traité de commerce du 5 avril 1831 écartait ici toute difficulté :

Les citoyens des deux parties contractantes ne seront pas assujettis A Tembargo; et leurs vaisseaux, leurs cargaisons, leurs marchandises ou leurs efTets ne pourront être détenus pour une expédition militaire, ni pour quelque objet, public ou privé, quel qu'il soit, sans une indemnité correspondante.

En présence de ce texte, ni l'embargo ni l'angarie n'étaient possibles, soit en temps de paix, soit en temps de guerre. Les commissaires ne pouvaient éprouver la moindre hésitation à cet égard. La seule question qu'ils examinèrent fut donc, non celle du principe, mais celle du quantum de la réparation.

Cette question du quantum était double.

Elle comprenait la détermination du taux de l'intérêt et l'appréciation des dommages.

Question de Vintérêt, — Elle était d'autant plus pratique qu'un certain nombre de réclamations remontaient à plus de vingt ans.

Elle était d'autant plus délicate qu'au Mexique le taux conventionnel de l'intérêt était d'autant plus haut que le taux légal était relativement plus bas. Le premier, variable au gré des parties, atteignait jusqu'à 3 p. cent par mois ; le second était seulement de 5 à6 p. cent par an. Mais le Mexique n'ayant pas légiféré sur cette question, il fallait s'en référer aux vieilles lois espagnoles. L'acceptation par le Mexique du taux de 8 p.

(1) L'embargo est de deux sortes : l'embargo pacifique, qui n'est rien de pins que la détention des navires dans le port et que le souverain territorial peut pratiquer jusque sur ses propres vaisseaux (Wharton, Digest, § 320» III, p. 108 et s.); l'embargo hostile, qui se pratique, dans Tattente d'une gueiTe, contre les navires de l'adTersaire éventuel et, par la survenance des hostilités, se transforme en prise, suivant une théorie magisira* lement établie par lord Stowell, dans le cas du Boedes Lust (Robinson, AdmirëUy MporiSf V, p. 244-251), mais aujourd'hui de plus en plus éliminée de la doctrine et de It pratique (Lawrence, Principles, § 158). II n'est ici question que de Tembargo padfiqœ* mais nous retrouverons plus loin l'embargo hostile (France -Mexique, l^r août 1M4, infrk, p. 568 et 577.

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