RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DU FAIT DU PRINCE
joint aux sommes ci-dessus donner dans ce cas, abstraction faite de Tintërét, le chiffre toUl de $ 4,532 ».
Les commissaires mexicains, d'autre part, contestent le droit du réclamant à demander une indemnité pour ce qu'il aurait pu gagner par le transport de passagers, si la saisie du brick n*avait pas eu lieu et d'ailleurs nient qu'il y en ait suffisante preuve. Ils consentent à allouer seulement $ 1,350 pour le transport des troupes et$ 200 pour les dommages causéj par les soldats, avec un intérêt de 5 p. cent à partir du 11 août 1829, pour ces deux sommes.
La Commission mixte ayant eu recours au surarbitre pour la décision, au nom de S. M. le Roi de Prusse, des points sur lesquels elle ne pouvait s'entendre, le soussigné, après avoir examiné les demandes et défenses, décide que ie gouvernement de la République du Mexique est tenu de payer à Robinson Potter la somme de $ 2,101, avec intérêt du 11 août 1829 au jour du paiement (soit $ 3,363), pour la détention du brick WillUm et son emploi forcé au service mexicain par les autorités mexicaines, ainsi que de $ 4,25 sans intérêt, pour dépenses de traduction : le soussigné rejette le reste de la demande [Sentence da 3i juillet U4i),
2. Affaire Jethro Mitchell. — I. — Jethro Mitchell avait à Mexico, en octobre 1822, une somme de $ 5,152.17 en espèces. Désirant l'envoyer aux États-Unis, via Vera-Crui, il fait prix avec deux voituriers, pour Ty transporter, moyennant % 265.17, ce qui ramène la somme à $ 4,887 entre les mains des transporteurs. Presque aussitôt le voyage commencé, Tai'gent est saisi sans motif par le gouvernement du Mexique, qui remploie à son propre usage.
II. — Les commissaires mexicains admettent la validité de la réclamation, mais diffèrent de leurs collègues américains sur ces deux points : 1° que le prix du transport ne doit pas, suivant eux, s'ajouter à la somme saisie ; 2» que, malgré les circonstances de la cause, le réclamant n'a droit, en sus, qu'à l'intérêt à 5 p. cent, tandis qu'à raison du caractère vexatoirc de la saisie, les commissaires américains proposent de lui allouer des dommages-intérêts basés sur le profit qu'il pouvait, raisonnablement, attendre de ce transport d'argent.
m. — Le surarbitre n'accorde que : 1^ $ 50 pour perte des frais de transport; 2^ rintérêt à 5 p. cent de la somme transportée, depuis le 12 octobre, date probable de la saisie : soit $ 9,636.64 au lieu des $ 12,570 des réclamants et des $ 10,484.93 des commissaires américains (Sentence du 5 Janvier 1842). e. — Responsabilité internationale du fait du prince.
Dans toutes lesalTaires qui suivent, la question est de savoir si le fait du prince peut donner lieu, quand il est contraire, soit aux traités, soit à l'humanité, aune responsabilité de droit des gens, ne dût-il pasentraîncr, pourtant, une responsabilité de droit interne.
1. Affaire du oalaxy, — I, — Le 23 décembre 1829, le schooner Galaxtj se présentait à Tenlrée de la rivière Tabasco, au Mexique, pour remonter par elle jusqu'à la ville du même nom. En considération des « troubles politiques », ce droit lui fut refusé. Laissant le navire à l'embouchure de la rivière, l'affréteur William H. Shaw s'avance de sa personne jusqu'à Tabasco, quatre-vingt-dix milles plus loin, et se procure une cargaison de bois de campêche. Mais on lui refuse la per-
mission de l'emporter. Les autorités locales Tarrêtent, TemprisoDiient et retiennent le schooner à la bouche de la rivière du !•'• janvier au 5 février 1838, sur Tordre du commandant militaire de la ville de Tabasco et « à raison des difficultés politiques où ledit commandant est engagé », suivant la formule du certificat délivré par le collecteur des douanes. Les pi-opriétaires du navire réclament, ainsi que W. IL Shaw.
II. — Les commissaires américains rejettent la réclamation des premiers, qui n'ont souffert aucun dommage et qui, du reste, avaient le droit de se retourner contre Shaw, dont au contraire ils admettent la demande tant pour Tarrêt du navire que pour sa propre détention.
III. — Le surarbitre leur donne raison : il accorde à Shaw la somme de $ 2,057.20 (Sentence du 23 février 4842).
2. Affaire D, Gahagan. — I. — D. Gahagan, citoyen des Étals-Unis, agent à Tabasco (Mexique) de Aaron Leggett, marchand de New- York, se trouve, en 4832, pour ses affaires, dans fintérieur; il y est arrêté; relâché, il rentre à Tabasco, où il est emprisonné de nouveau et soumis aux plus mauvais traitements, sans autre motif que d'avoir tenté de sauver des mains des Mexicains le navire de M. Leggett, qu'ils avaient pris et qu'ils voulaient employer à leur service politique, saisie pour laquelle M. Leggett présente une réclamation séparée.
IL — « Ni dans les pièces jointes au mémoire, ni dans les volumineux documents de l'affaire Leggett, disent les commissaires américains, nous ne pouvons découvrir le plus petit prétexte ou la plus petite provocation aux inqualifiables outrages, qui ont été infligés à Gahagan. Sa conduite, à tous égards, était légale, prudente, respectueuse des autorités publiques et des droits individuels; cependant, il a été emprisonné, à deux reprises chargé de chaînes, jeté dans les plus horribles prisons, sauvé de la misère, pendant qu'il s'y trouvait, parla seule charité de ses compatriotes ; sa mort était escomptée, sa santé fut compromise par une cruelle exposition à un climat pénible, dans une saison malsaine ; son intelligence a été ébranlée à la suite des souffrances matérielles et morales qu'ils dû supporter. Aucune raison de ce traitement barbare n'a pu être donnée, malgré les demandes répétées du patient et de ses amis ». Les commissaires américaios accordent, « pour emprisonnement, traitement barbare, perte de santé, et pour souffrances consécutives » une somme de $ 10,000, « pour perte d'emploi et dépenses incidentes », une somme de $ 6,000.
III. — Le surarbitre rend une sentence conforme à l'opinion des commissaires* américains [Sentence du 23 février 18i2),
3. Affaire Orazio de Attellis. — I. — Expulsé du Mexique en 1826, Oraiio de Attellis, marquis de Santangelo, avait été naturalisé, en 1829, aux États-Unis, puis, en 1833, était rentré dans le pays, du consentement des autorités; le 24 janvier 1835, le Président de la République mexicaine prenait à son égard un nouvel ordre d'expulsion « pour avoir fondé un périodique où plusieurs articles tendaient h ridiculiser la nation et à la plonger dans l'anarchie ». L'ordre d'expul-
CONDITIONS DES RÉCLAMATIONS (THÉORIE DES CLAFMs) 473
sioQ avait été pris en vertu d'un Acte du Congrès du Mexique du 22 février 1832, qui conférait au Président des pouvoirs extraordinaires.
II. — Les commissaires mexicains soutenaient la légitimité de cette mesure. Les commissaires américains prétendaient que l'expulsion, saus motif avouable, était simplement inspirée par la même espèce d'inimitiés personnelles que Tcxpulsion de 1826 ; qu'elle avait été faite en violation des droits garantis aux habitants de la République par la Constitution et au mépris du traité du 5 avril 1831, qui assure aux citoyens de chacune des deux contrées, dans la juridiction de Tautre, une « protection spéciale » pour u leurs personnes et leurs propriétés », ainsi que le libre accès des tribunaux ». L'ordre d expulsion ne laissait au réclamant que trois jours pour quitter Vera-Cruz, où il avait été conduit sous une escorte de soldats, et embarqué pour les États-Unis. La fièvre jaune y faisait rage ; plusieurs membres de sa famille en furent atteints. Frappé dans sa santé, ruiné dans sa fortune, touché dans sa réputation par cette suite de cruelles expulsions, il demande une indemnité que les commissaires américains fixent à $ 24,592.50 pour la première, et $ 54,588 pour la seconde. Il est vrai qu'au temps de la première expulsion, il n'est pas encore citoyen américain, mais a simplement fait soumission de le devenir.
m. — Cette dernière circonstance ne paraît pas suffisante au surarbitre, qui n'accorde rien pour la première expulsion : pour la seconde, il se borne à substituer à l'indemnité de $54,588 le chiffre rond de $ 50,000 {Sentence du 25 février t842).
IV. — De cette affaire, il résulte : 1® que la protection des nationaux ne peut pas s'exercer pour des faits antérieurs à la naturalisation ; 2** que l'expulsion arbitraire engage la responsabilité de l'État qui la prononce quand elle est faite en violation des traités ; 3^ que la clause de non expulsion arbitraire des nationaux peut n'être pas expresse, mais tacite ; que la promesse d'une « protection spéciale pour la personne » et la clause de libre accès des tribunaux équivalent à l'interdiction de l'expulsion arbitraire.
B. — Affaires rejeiées parle surarbitre.
Ces afTaires sont très-rares. Elles sont au nombre de dix, dont cinq rejetées pour défaut de compétence de la Commission, et cinq pour des raisons de fond.
a. — Rejet faute de compétence.
Ici, se posent une série de questions relatives à l'interprétation du compromis. L'article 1" du traité du 1 1 avril 1839 institue la Commission, pour connaître de toutes les réclamations des citoyens des Etats-Unis contre le gouvernement du Mexique. Que faut-il entendre peir « réclamation » ? Une simple créance suffît-elle à fonder, contre le Mexique, une réclamation, encore que le fait qui lui sert de base ne soit pas un acte vexaloire du gouvernement ou du peuple, mais un engagement unilatéral du Mexiqueou même un contrat synallagmatique?Aquelles conditions, enfm, la réclamation doit-elle satisfaire pour être valable? Déjà, dansTadaire
Orazio de Attellis^ le surarbitre avait eu Toccasion de préciser que nul citoyen américain ne peut réclamer pour des faits antérieurs à racquisition de sa qualité d'Américain. Les afTaires qui suivent complètent cette rapide esquisse d'une théorie des réclamations (daims j ( 1 ), en mettant en lumière : 1" l'inflexibilité de cette condition que les réclamations soient antérieures au compromis, car il doit les éteindre, non les faire naître ; 2* la nécessité de cette autre qu'elles procèdent d'une infraction au droit des gens, et non pas du non-paiement d'une obligation purement civile (2) pour laquelle il n'y a pas déni de justice, le recours à l'arbitrage étant subsidiaire, non piirallèle, à l'emploi des voies de justice interne i3). Accessoirement, les débats elïleurent, sans l'aborder, le problème de savoir si le réclamant peut faire valoir sa créance alors qu'elle se fonde sur la violation de son devoir international, vis-à-vis d'un tiers, et que, de plus, ce devoir est sanctionné par la loi interne de son pays.
1. Affaire John Ehler. — Le réclamant'demande, pour un emprunt forcé de 1829, $ 466.75, plus $ 51.50 d*intérêt : accorde par les commissaires américains, mais rejeté parles commissaires mexicains, par le motif qu'Ehler n'a pas présenté sa réclamation, soit au département d'État, soit à Tagcnt diplomatique des États- Unis, avant la signature de la convention du 11 avril 1839. Le surarbitre rejette toute allocation (Sentence du 2 juin 1841).
2. A/faire Hhoda Me Rae. — Rhoda Me Rae, mère du midshipman Alexander Rae, tué en janvier 1828 à bord du brick mexicain Guerrero, dans un engagement avec la frégate espagnole Lealtad, réclame $ 6,69 i, pour arriérés de pension dûs par le gouvernement mexicain, en vertu d'une loi du 27 février 1828, jx)rtanl pensions pour les veuves, enfants ou mères des combattants. Les commissaires diiïèrent d'avis sur la question de savoir si la demande rentre dans la compétence de la Commission. L'objection aurait pu être qu'en 1828, entre TEspagne et le Mexique, les États-Unis étaient neutres, et que, pour les Étals-Unis, il eût été incorrect de couvrir de leur protection les réclamations de leurs nationaux, issues de manquements h la neutralité. VAct du Congrès de 1794 interdit aux citoyens des États-Unis de s'enrcMer au service d'une nation en guerre avec une nation amie. Un tel texte était destructif du droit des nationaux à la protection de l'État d'origine. Les États-Unis ne pouvaient donc en faire la base d'une réclamation. C'est le motif qu'en 18^9-1851 la Commission américaine [interne) devait invoquer dans des cas semblables. Mais ce n'est pas sur ce motif que les commissaires mexicains pouvaient se fonder. En recevant les citoyens américains dans leurs rangs, ils avaient établi qu'ils considéraient comme nulles et non avenues h leur égard les règles américaines de la neutralité. Rigoureusement, les commissaires américains
(1) Cpr. sur celte théorie des Claims, au point de vue américain, Wharlon, DigesU îi 213 et 8.
(2) Wharton, ibid., § 231.
(3) Cpr. saprà^ afT. du Neptune, p. 140.
CONDITIONS DBS RÉCLAlfATIONS (THéORIB DBS CLAIMS) 475
auraient dû, s*appuyant sur VAclàe i79^, écarter la réclamation de Rhoda Me Rae, qai reposait, dans son orinpLne, sur une contravention à cette loi. Mais ce n'est pas aux commissaires mexicains qu'il appartenait, soit d'exciper des lois américaines, soit de critiquer, en i8'fr2,coname contraire au droit international, Tacte qu'ils avaient accusilli sans réserve en 1828. Seule TEspagns, contre laquelle le manquesnent à la neutralité s'était produit, eût pu, si elle avait recouvré le Mexique, exciper de ce manquement, pour se soustraire à l'obligation de payer la dette assunoe par le Mexique. Ces principes posés, il est clair que la réclamation n'eût pas dû être soutenue par les commissaires américains, mais qu'admise par eux, elle eût mérité d'être accueillie par leurs colloques. Si cette réclamation, appuyée par les commissaires américains, fut écartée par les commissaires mexicains et, sans doute aussi (bien que sans motifs) parle surarbitre, ce fut uniquement parce que Rhoda Me Rae n'avait pas présenté sa réclamation, soit au département d^Élat, soit à l'agent diplomatique des États-Unis, avant la signature de la convention du il avril 1839, comme l'exigeait l'article l^r de cette même convention [Sentence du 40 juillet 48i4).
3. Affaire William A. Slacum. — Jane H. Slacum, exécutrice de William A. Slacum, réclame $ 13,284, et les commissaires américains lui allouent $ 11,012 dans les circonstances suivantes : W. A. Slacum, citoyen des États-Unis, avait, en paiement de marchandises expédiées au Mexique, reçu d'un marchand d'Arispi, dans l'État de Sonora, plus de $ 10,000 en bons émis par cet État, dans l'exercice de ses droits de souveraineté, sur la douane intérieure de Guaymas. C'était en 1835. Quelque temps après, sous le gouvernement centralisé qu'établit la nouvelle Constitution mexicaine (27 octobre 1835), l'État de Sonora perdait ses pouvoirs souverains et devenait partie constitutive de la République du Mexique. Mais, bien que la dette du Sonora tombât alors à la charge de l'État du Mexique, les difficultés Gnancières issues de la révolte du Texas ne permirent pas d'acquitter les bons et, quand Jane H. Slacum les présenta devant la Commission mixte, les commissaires mexicains objectèrent :
Que la convention du It avril 1839 avait été conclue pour mettre un terme aux discussions, qui s'étaient élevées au regard des réclamations faites par des citoyens américains qui avaient soulTcsrt quelque injustice de la part des autorités mexicaines, soit daas leurs personnes, soit dans leur propriété ; que les demandes adressées au gouvernement mexicain au profit dû certains foactionnaires publics et autres créanciers du gouvernement ne pouvaient être incluses dans ces rcclamatioos; que le cessionnaire ne pouvait acq a Sri r par la cession plu* de droit que le cédant; qu'en conséquence la présente demande n'était pas comprise dans le mot c réclamation >•, et que par conséquent la Commission mixte n'avait rien à allouer.
Le surarbttre s'appropria l'opinion mexicaine, dont les motifs l'avaient, suivant toute apparence, convaincu, bien qu'à cet égard il crût devoir garder, suivant sa coutume, un silence absolu {Sentence du 27 octobre 48i4).
Ainsi décidé encore, dans le même cas, parla Commission mixte (interne) de i849 (1).
(1) V. Moore, op. cit., III, p. 2385
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4. Affaire Bobimon. — Sophia M. M. Robinson réclamait $ 32,800 (intérêts compris) pour services rendus par son mari, le général Robinson, au Mexique, pour Tindépendance duquel il combattit en 1817. Les commissaires américains avaient admis telle quelle la déclaration. Les commissaires mexicains la rejettaieot : la question était la même que dans Taffaire précédente ; les arguments se répétèrent, et la décision du surarbitre fut identique {Sentence du 23 février 4Sài),
5. Affaire Goodwin, Clark et C»*. — Les i*éclamants demandent et les commissaires américains leur accordent $25,932, pour dommages causés par manque d'exécution de certains contrats de la part du gouvernement du Mexique : rejeté comme en dehors des termes de la convention^ qui prévoit les dommages causés par Tacte ou le manque d'agir de la puissance publique, mais non par l'inexécution pure et simple des contrats de la personne morale [Sentence du 25 février
Ainsi se précise le sens du mot réclamation [claiim), dans les compromis, relativement à la compétence arbitrale des Commissions mixtes.
b. >- Rejet pour raisons de fond.
i. Affaire du libebty. — Le navire avait été saisi par les autorités mexicaines et abandonné par son capitaine (2). Walter-R. Jones et F. Olmsteas, au nom de VOld Atlantic Insurance Company^ réclament des dommages-intérêts : leur réclamation est rojetée {Sentence du 42 juin 4844).
2. Affriire du brick robert^wiuon. — V Union Insurance Company, de New- York, réclamait au gouvernement mexicain la somme payée par la Compagnie au propriétaire du brick, saisi et condamné, en 1833, par les autorités mexicaines.
Les commissaires américains soutenaient : 1° qu'en refusant de communiquer à la personne désignée par la Cour supérieure de New-York une copie de certaines pièces du procès contre le brick, les autorités mexicaines avaient privé la Compagnie des moyens de prouver que la confiscation avait été prononcée, parce que le commerce dans lequel le brick était engagé était prohibé, ce qui avait amené la condamnation de la Compagnie à payer l'assurance; 2* que la confiscation du navire n'était pas justifiable.
Les commissaires mexicains prétendaient : 1^ que les tribunaux mexicains n'avaient de communication à faire qu'aux parties, qui plaidaient devant eux ; 2® que la confiscation avait été prononcée conformément à la loi mexicaine.
Le surarbitre rejeta la réclamation {Sentence du 27 octobre 1844).
3. Affaire du brick Af.iRY. — Un commerçant d*^ Philadelphie, William Richardson, réclame § 24,010 dans les conditions suivantes. En 1837, il envoie le brick Mary de La Havane à Tampico. Le 12 mars 1837, la cargaison est saisie et condamnée comme prohibée. Mais aucune observation n'est faite, à la douane de Tampico, pour le manifeste et les autres papiers du navire qui sont reçus com-
(1; Cpr. suprà. Affaires décidées par les commissaires ^ p. 46L
(2) Sur l'abandon par le capitaine, cpr. Affaire du schooner Peter D. Vroom^ saprà. p. 461.
CAllOTAGB Bt MANIPESTB : AFFAII^E DtJ HiAnV 477
me réguliers. Le 29 mars 1837, le aavire quitte Tampico pour Tabasco, sans cargaison, hors quelques peaux et quelques espèces, avec treize passagers. En cours de route, il touche à Vera-Cruz pour faire des vivres et débarquer tous ses passagers, sauf un. Puis il arrive à Tabasco, le 10 avril. Le collecteur du port lui en refuse l'entrée et lui ordonne de reprendre la mer, pour la raison que le voyage de Tampico à Tabasco est un voyage de commerce côtier, prohibe par les lois fiscales du Mexique, qui défendent le cabotage aux navires étrangers. Le brick fait voile de Tampico vers Campêche, où une procédure judiciaire est ouverte ; les officiers de la douane, invoquant la prohibition du cabotage au commerce étranger, lui défendent de charger ; mais sur appel, et de l'avis de Tattorney général, le juge du district admet la légalité du voyage de Tampico à Tabasco, le fait pour un navire étranger d'aller de port en port chercher une cargaison de bois, produit du pays, ne constituant pas le cabotage. Le brick charge à Campêche le bois à des conditions moins bonnes qu'à Tampico : il se retarde et manque un emploi qui l'attendait à La Havane. Perte : $ 4,822. Cependant le brick chargé de bois repart pour La Havane, puis le 15 juin 1837 retourne de La Havane à Tampico, où il arrive le 24 du même mois. Le manifeste et les autres pièces d'usage sont présentées et reçues par les autorités du port, sans difficultés. Mais comme, le 21 août, le brick se prépare à repartir, les autorités lui refusent sa patente, sous pré-* texte que le manifeste sous lequel il est venu de La Havane n'est pas en triple exemplaire^cellé et certifié par le consul mexicain, ou, à défaut, par le collecteur des douanes du port du départ, conformément au décret mexicain du 4 octobre 1836 sur les douanes. Une peine de $ 500 frappe le capitaine pour son infraction an règlement dans le voyage actuel ; une autre peine de $ 500 le frappe pour la même infraction dans le voyage précédent, et, pour le paiement de ces deux amendes de $ 500 chacune, le brick est vendu : d'où réclamation de sa valeur et du fret, qui aurait pu être gagné, si le navire n'avait pas été saisi.
Devant la Commission mixte, le réclamant invoque : que sans doute une nation a le droit de prescrire les termes et conditions auxquels les navires des puis« saaces amies peuvent entrer dans ses ports pour faire le commerce, mais que ces termes et conditions doivent être conformes aux usages de l'intercourse commerciale entre nations, et spécialement susceptibles d'être observés par ceux auxquels ils prétendent s'appliquer; que toute taxe, toute réglementation qui impose aux vaisseaux amis des conditions sans lesquelles ils ont été longtemps admis, et qui ne sont pas seulement anormales, extraordinaires, mais inapplicables, ne doivent pas être vues avec faveur, alors qu'elles tendent virtuellement à prohiber le commerce auquel elles s'appliquent; que, d'autre part, le gouvernement, qui pose une telle règle, est responsable pour tout défaut ou toute irrégularité dans sa mise à exécution, et que cette responsabilité doit être déterminée d'autant plus sévèrement que la mesure tend davantage à décevoir et à vexer le commerçant de bonne foi ; que le manque d'un consul ou vice*consul du Mexique à La Havane, qui n'avait pas permis de satisfaire au règlement de 1836, n'était pas la faute des États-Unis, mais du Mexique ; que ni les États-Unis, ni le Mexique ne pouvaient autoriser le collecteur de La Havane, qui s'y refusait,
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à certifier le manifeste ; et qu'à supposer même que le règlement en question eût rendu le collecteur capable de contrôler le commerce fait de La Havane aux ports mexicains, il n'aurait pu exercer ce contrôle sur les vaisseaux des Etats-Unis, sans violer sinon la lettre au moins Tesprit du traité de commerce de 4831 ; qu'enfin, le fait qu'à sa première visite à Tampico le navire avait été autorisé à entrer, à faire le commerce, à prendre sa patente et à partir, sans aucune autre formalité, Tautorisait à entrer dans un autre port de la même contrée, de la même manière et dans les mêmes termes ; que, d'ailleurs, le décret du 4 octobre 1836 prévoyait, à la première infraction, une amende de $ 500 à $2,000, et, à la seconde, la saisie du navire, de sorte que l'exigence simultanée de deux peines, de $500 chacune, l'une pour le premier voyage à Tampico, l'autre pour le second, était illégale.
Quant aux transactions faites tant à Tabascoqu'à Campêche, il était si absurde de prétendre que l'arrivée du brick avait un rapport quelconque avec le commerce côtier, et l'opinion du fiscal (attorney gênerai), ainsi que la décision de la Cour, étaient si absolues et si explicites qu^il ne devait être permis à pei*sonne de douterdu droit du réclamant à des dommages-intérêts, pour retard, supplément de dépenses, différence des prix de chargement entre Tabasco et Campêche fret perdu à La Havane, à cause du retard. (1)
Les commissaires américains adjugeaient au réclamant : 1^ la somme de $4,734.95, à titre d'indemnité pour le dommage subi en conséquence de l!i fermeture, par les autorités mexicaines, au brick Mary y du port de Tabasco; 2» la somme de $ 12,699.94, à titre de dommages-intérêts, pour les perles subies en conséquence de In peine de $ 1,000, imposée au capitaine, pour défaut de production, dans le manifeste, du certificat requis par le décret mexicain du 4 octobre 1836, et en conséquence de la vente du brick Mary, faite par les autorités mexicaines pour recouvrer le montant de ladite peine que le capitaine du brick avait refusé de payer; 3« l'intérêt à 5 p. cent des deux susdites sommes, à partir du 23 août 1837; et 4« $ 119.38, pour frais de poursuite de la présente réclamation.
En ce sens, les commissaires américains invoquaient : 1« que le refus du capitaine du port de Tabasco d'en permettre l'accès au Mary était illégal ; 2^ que le règlement n'émanait pas du pouvoir législatif du Mexique, et qu'étant un pur ordre de l'exécutif, il était, en tant qu'il créait une peine, nul et sans valeur ; 3* que, comme le gouvernement mexicain avait négligé de placer à la Havane un agent consulaire pour donner les certificats requis, la faute, si c'en était une, de ne pas s'être conformé au règlement (à supposer qu'il fût légal) était imputable au gouvernement mexicain ; 4o que le règlement du 4 octobre 1836 était nul et de on effet vis-à-vis des citoyens des États-Unis, comme non conforme aux stipulations contractuelles, alors existantes, entre les deux gouvernements ; 5* que, même à supposer que le capitaine fût soumis aux pénalités en question, les autorités mexicaines n'avaient pas le droit de détenir le navire; etO^que le défaut d'application de la loi et le manque de tout avertissement au capitaine dans le premier voyage l'absolvaient de sa négligence dans le second.
(1) Exposé des avocats de M. W. Richardson, MM. van Ness et Dickina, à M. Webster, Sen. Exec, Doc, 320, 27 Cong^., 2 sess., p. 79 et s.