‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 90 sur 192 · AFFAIRES D^HONNEUR NATIONAL · texte numérisé non relu

AFFAIRES D^HONNEUR NATIONAL

I se trouvaient engagés des intérêts particuliers, en laissant aux deux gouvernements Tarrangement entre eux des points d'honneur impliqués dans ces questions ». Le 2 février 1842, une copie de Tenquète faite à Anahuac à l'arrivée du Topaz, après la mort du capitaine et du second, fut soumise à la Commission sans qu'on eût pris la peine de la traduire. Le 4 février 1842, les commissaires mexicains déclarèrent ne pouvoir examiner TafTaire pour ce motif que, dans la question de savoir si les troupes mexicaines avaient pu commettre un meurtre et, ce meurtre commis, en accuser des innocents, Thonneur mexicain lui-même se trouvait engagé. Les commissaires américains ne s'arrêtèrent pas à l'objection et, se reconnaissant compétents, allouèrent $ 21,281.

TH.— Devant le surarbitre, la question était principalement de savoir si, dans l'affaire du TopaZy il y avait une question d'honneur et, dans ce cas, s'il était possible aux commissaires d'examiner le fait qui soulevait cette question d'honneur. C'était un très-intéressant problème. Mais le surarbitre récarta, sans l'aborder. Pressé par le temps, il rejeta l'affaire, parce que les commissaires américains n'avaient eu dans leurs dossiers qu'une traduction partielle du document auquel avaient procédé les autorités d'Ànahuac. Il leur renvoya donc l'affaire pour un supplément de traduction. Mais, sur ces entrefaites, la Commission arrivait, le 25 février, aux termes de ses travaux et l'affaire fut éludée.

2. Affaires de iorientb et de vbcupsb, — L — John Baldwinet S. Morgan réclament, l'un $ 228,498, l'autre $ 32,543 (intérêt compris), pour la saisie dans le port de Guasacualcos du schooner Oriente et de sa cargaison. La cause alléguée de la saisie, savoir que les papiers du navire n'étaient pas en espagnol, paraissait aux commissaires n'avoir été qu'un prétexte. La procédure, toute irrégulière, de la saisie prouvait clairement que la capture avait été faite en anticipation des hostilités et dans la pensée d'empêcher les États-Unis de continuer leurs relations avec le Texas (1).

John Sv^razey, S. Curtis et autres réclamaient % 12,763 pour l'arrêt du schooner Ectipse, en 1836, à Tabasco, et la confiscation du navire et de la cargaison, sous le prétexte, tout à fait dénué de fondement, de fraude à la douane. Il semblait qu'il y avait ici, comme dans le cas précédent, une mesure prise a6 irafo, sous le coup du mécontentement du Mexique de l'attitude des États-Unis dans l'affaire du Texas.

II. — Les commissaires américains allouent, dans le cas de l'Orienfe, à J.Baldwin S 215,031, à S. Morgan, $ l2,566; dans le cas de VEolipse, la

(I) Se». Exec. Doc,, 820, 27 Ck)ng., 2 sess., p. 251-252.

Abbitbaom. — I.

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totalité de la somme demandée. Les commissaires mexicains refusent toute allocation, parce qu'avec le motif que les réclamants donnent à leur demande, savoir un acte ab irato des autorités mexicaines, c'est rhonneur même du gouvernement mexicain, qui se trouve incriminé, de sorte que les réclamations américaines, à les supposer fondées, échappent, à raison de ce fondement même, à la compétence de la Commission.

III. — Une fois de plus, la question du point d*honneur arrivait,avecce8 affaires, devant le surarbitre, mais c'est à la dernière limite, le 25 février, qu'il recevait les dossiers : or, c'était le 25 février que finissaient les pouvoirs de la Commission mi.\te et, dans l'interprétation du surarbitre, à la même date qu'expiraient les siens. Il ne put donc que renvoyer les réclamations, sans statuer (1).

b. — Questions de blocus.

Affaires des navires julius-c^sar, chah pion et louisiana. — I. — Ces trois espèces ne diffèrent que par des nuances (2). Les schooners JuliuS'Csesar, Champion et Lovisianaj partis de la Nouvelle-Orléans, en mars-avril 1839, pour Brazoria, Matagorda et un autre port du Texas, furent saisis en cours de route, le JuliusCsesar à sept milles en mer, vis-à-vis de l'embouchure de la rivière Sabine, le Champion dans la haute mer,par 27® 10 de latitude Nord et 93" de longitude Ouest, le Loui- Sî'ana, sur un point non précisé de la haute mer. Les deux premiers, tous deux capturés par un navire de guerre mexicain, le Général [7rrea, furent imméiiatemfMil fiiunisd'un équipage de prises, conduits à Matamoras. |)<)'ir (îliv ji-ji^^ ol coiidamn/'s du chef de violation d'un blocus prononct' par la loi mcxicaini' à l'i^gard do sujets révoltés. A bord de l'un et de l'autre. réqui|>aLre oties passagers furent mis aux fers, puis, en débarquant, emprisonnés près d'un mois, privés de leurs effets personnels et traités avec cruauté. Les marchandises, qui ne contenaient qu'une faible quantité de contrebande de guerre, pour laquelle aucune réclamation n'était faite, furent également saisies. Le schooner Louisiana, capturé le 4 avril 1837, et muni d'un équipage de prises, avec lequel il reçut l'ordre de se rendre à Matamoras, fut repris sur les Mexicains par le sloop de guerre américain Natchez et ramené à la Nouvelle-Orléans ; mais, pendant qu'il était en la possession des capteurs mexicains, le blé et les vivres qu'il portait avaient été mis au pillage, et soixante-trois balles de tabac, par

(1) Sur cet important problème de la soumission à l'arbitrage des afTaires d'honneur national, v. infrà, à sa date, TafTaire de la Forle, Brésil-Grande-Bretagne, 18 juin 1863, et la note doctrinale de M Catellani.

(2) Pour ce triple exposé de faits, Sen, Exec. Doc., 330, 27 Gong., 2 sess., p. 59 et s.

AlfFAII^BS Dfi BLOCUS 483

suite d'une fausse manœuvrer due à l'inexpérience ou au manque de soin deTéquipage de prises, avaient été totalement avariées par 1 eau de mer. Les propriétaires des navires, les équipages et les passagers dans les deux premiers cas, les propriétaires de la cargaison dans tous, réclamaient au gouvernement du Mexique, sous 40 noms différents pour le JuliuS' Casar, sous 16 noms différents pour le Champion et sous un seul pour \e Louisiana, des indemnités variant (sans Tintérèti de $280 à $813,769 pour le Ju/iw5-Ca5sar, de $1,145 à $ 14,437 pour le Champion et une somme de plus $ 21,827 pour le Louisiana.

IT. — Ces trois cas, discutés ensemble dans la correspondance diplomatique (t) et d'abord séparés au rôle de la Commission mixte, furent ensuite réunis, le 22 décembre 1841, dans une procédure commune. Les réclamations adjugées par les commissairesaméricains furent, pour le Julius Caesar,de $ 154,970, pour le Champion, de $ 8^,059, et, pour leLou?siana.de $35.8i(). Aucune indemnité ne fut allouée par les commissaires mexicains.

Une légère différence entre les chiffres des réclamations et les allocations américaines provenait d'une différence d'appréciation de fait des dommages subis.

Les commissaires américains avaient admis la thèse des réclamants, suivant laquelle le prétendu blocus, en vertu duquel ils avaient été saisis, ne satisfaisait pas aux conditions internationales. Ils alléguaient que le Mexique avait, dans la correspondance diplomatique, reconnu, pour ces trois navires, le principe d'une indemnité, sauf à déterminer ensuite le quantum de cette indemnité. Ils fixaient l'intérêt à 8 p. cent, taux conventionnel maximum de la Louisiane, et la valeur de la cargaison, en tenant compte du profit à faire, c'est-à-dire aux cours du port de destination (2).

Les commissaires mexicains soutenaient que, vis-à-vis du Texas, insurgé, le Mexique avait, par rapport aux tiers, des droits plus étendus que vis-à'Vis d'un État indépendant, et notamment celui de fermer ses ports au commerce étranger, sans être obligé de satisfaire à toutes les conditions du blocus ; subsidiairement, ils fixaient l'intérêt à 5 p. cent, taux légal du Mexique, et prétendaient payer la valeur des marchandises saisies sur le pied du prix de facture augmenté de 7 1/2 0/0, pour lassurance.

Les commissaires américains soumettaient au surarbitre les conclusions suivantes :

1^ Que le prétendu blocus n avait pas été déclaré et porté à la connaissance du

(1) Sen. Exec. Doc, 1, 25 Gong., 2 sess., p. 154.

(3) Cpr. saprà, affaire du BeUey, p. 79 et s. ; affaire du Neptune, p. 157 et s., et la note doctrinale dans Taflaire du BeUey, p. 118 et s.

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public un laps de temps suffisant pour faire présumer que le navire saisi en aorail eu connaissance ;

2« Qu il n'avait pas été appuyé par une escadre suffisante pour le faire respecter;

^o Que les vaisseaux n'en avaient pas été prévenus, comme ils auraient dû Tètie pour que leur capture pût se justiGer;

4^ Qu'ils avaient été capturés en haute mer bien avant d'atteindre le degré de longitude qui formait la limite orientale du territoire bloqué ;

5<* Qu'au surplus, il résultait d'une dépêche de M. Forsyth, secrétaire d'État, à M. Martinez, ministre du Mexique à Washington, que le Mexique, après avoir reconnu Tillégalité de la saisie des navires JuUuS'Caesar, Champion et LoaisUnâ, ne discutait plus que sur l'étendue de la réparation à fournir. « Il remarquera, disait la note,que, comme la capture des navires JuUus-CsBsar, Champion etLootsianay pour lesquels Tindemnité fut réclamée par le soussigné (27 mai 1837), a ^ depuis reconnue illégale^ les pièces ci-jointes n'ont d'autre objet que de déterminer rétendue des dommages subis ».

6« Suivait l'évaluation des dommages subis, avec l'intérêt à 8 p. cent, de toutes les réclamations, y compris les proQts perdus.

De leur côté, les commissaires mexicains développaient leur opinion comme suit :

L'histoire de la capture de ces trois navires par la Qotille mexicaine en avril 1837, ses circonstances et conséquences sont trop connues des membres de la Commission pour demander un exposé nouveau.

Il suffit de remanfuer qu'une colonie d'étrangers s'était révoltée au Texas, que le gouvernement, sous l'autorité duquel ils étaient, s'était efforcé de punir leur rébellion, qu'il y avait envoyé des forces à celte fin, qu'il en avait déclaré les ports clos au commerce étranger et national, qu'il y avait fait stationner des forces pour les bloquer, qu'il avait publié ce blocus et qu'en le maintenant il avait capturé ces schooners, en route pour les ports du Texas avec des armes, des munitions, des volontaires, des vivres, et des articles de contrebande, dont, pour la plupart, l'importation était prohibée par les lois du Mexique.

Au regard de ces captures, et pour régler si Icsdites captures, suivies d'envoi, puis de condamnation dans un port mexicain, constituaient une infraction au traité, se sont élevées les questions, qui suivent:

1* Les principes reconnus en matière de blocus doivent-ils s'étendre aux légitimes efforts d'un souverain pour réduire une province, c'est-à-dire une portion de son territoire, en état de rébellion ?

2» Le droit des neutres de faire le commerce avec l'ennemi vis-à-vis duquel ils sont en paix et amitié est-il le même quand cet ennemi est un pouvoir indépendant de facto et de jure que quand il est prouvé que c'est un sujet rebelle?

3° Jusqu'où vont les lois des nations en faveur des neutres quand ils tentent de nouer des relations de commerce et d'assistance avec le parti révolutionnaire d'une contrée ennemie en état de guerre civile ?

Il y a d'autres questions que les commissaires mexicains doivent soumettre au surarbitre; si celles-ci sont considérées comme insuffisamment probantes, et si,

nonobstant, il estime que ces captures sont une infraction au traité du Mexique et des États-Unis, il devra alors admettre :

!• Que le Mexique est tenu à indemnité du moment que, ses droits cessant, la violation du traité commence ;

2« Qu'il est responsable pour les schooners qui ont été vendus, suivant une estimation raisonnable en rapport avec leur tonnage et leur état à Tépoque ;

3<> Qu'il est responsable pour les cargaisons qu'ils portaient et qui s'y sont trouvées saisies, au prix de facture, exception faite de tous articles de guerre ;

4* Qu'il doit indemniser l'équipage et les passagers du Champion pour emprisonnement et détention, soigneusement et proportionnellement à leur « classification >, mais non pas les matelots et passagers du JaUui-Caesar, parce que les matelots ont tenté de se mutiner, et que les passagers doivent prouver, non seulement qu'ils étaient à l'époque et, depuis, avaient continué d'être citoyens américains, mais encore qu'ils n'allaient pas comme volontaires embrasser la cause des insurgés ;

5^ Que la cargaison que ces passagers prouveraient avoir avec eux, à l'exception de ce qui pourrait avoir été contrebande de guerre, devra leur être payée au prix de facture augmenté de l'assurance, règle applicable à toute la cargaison saisie ;

5^ Qu'aucuns profits ou frais de voyage ne doivent être alloués, parce que, même non saisis, les vaisseaux, arrêtés par le blocus, n'auraient pu les réaliser;

7<> Que les prétendues pertes de vêtements, pendant l'emprisonnement, ne doivent pas être allouées^ n'étant pas prouvées ;

8o Que sur les sommes allouées pour la valeur des navires, de la cargaison et des dépens, mais non sur les sommes allouées pour l'indemnité des dommages personnels, 5 p. cent d'intérêt pourront être accordés.

Telles sont les bases sur lesquelles les commissaires mexicains présentent ces cas au surarbitre.

Suit, à titre subsidiaire, la liste de leurs allocations, qui se montent : à S 30,061 pour le Julius-Cœsar, à $ 12. 'j2 pour le Champion et à S 395 pour le Loutsiana.

III. — Saisi des deux opinions divergentes de la Commission, le surarbitre avait pour mission de choisir entre elles,aprèsexamendesraisons invoquées de part et d'autre. Mais, ayant reçu ces affaires trop tard pour les examiner avant le terme fixé pour les pouvoirs de la Commission, qu'il croyait également applicable aux siens, il se contenta de les retourner, telles quelles, aux commissaires, sans prendre parti.

IV. — Pouvait-il renvoyer ainsi les réclamations sans statuer sur elles ? C'était douteux. Mais cette abstention fut d'autant plus regrettable que les questions à lui soumises étaient des plus intéressantes. C'étaient, d'abord, celles de savoir quelles étaient, à cette époque, les conditions du blocus : effectivité, notification, capture sur la ligne d'investissement: questions résolues aujourdhui, mais qui, à l'époque, étaient

encore très débattues et relativement incertaines. C'étaient ensuite les questions alors confuses, et depuis toujours incertaines, que soulève la guerre civile : est-il permis aux neutres de continuer leur commerce avec un sujet rebelle de même qu'avec un État indépendant de fait et de droit? le souverain peut-il procéder contre le commerce des neutres avec les rebelles par une autre mesure que le blocus, c'est-à-dire parla fermeture des ports et, pour que la distinction soit pratique, réaliser celle-ci à des conditions moindres que le blocus, sans effectivité, par exemple, tout en lui laissant, en cas de notification, la môme sanction, c'est-à-dire la capture ? Tel était le point culminant du débat. Enfln, à supposer que le Mexique eût, à tous égards, outrepassé son droit, les conclusions mexicaines posaient au surarbitre la question toujours pratique du quantum de l'indemnité : fallait-il calculer la valeur des marchandises sur leur prix au port de destination, ou sur le prix de facture augmenté du taux de l'assurance? accorder des dommages-intérêts pour les profits manques ? déterminer l'intérêt des réclamations à 5 p. cent, taux légal du Mexique, ou à 8 p. cent, taux conventionnel maximum de la Louisiane, et considérer comme contrebande personnelle, dont la prise avait été valable, les passagers qui se rendaient comme volontaires au Texas ? La question des conditions du blocus, celle de la fermeture des ports, celle du quantum de l'indemnité, celle même de la contrebande par analogie, se posaient ainsi tour à tour.

1. La question des conditions du blocus n'eût pas longtemps retenu le surarbitre. Les conclusions américaines précisaient que le blocus devait: a) faire l'objet d'une notification générale ; b) être appuyé sur des forces suffisantes pour le faire respecter; c) être l'objet d'une notification spéciale ; d) n'être sanctionné par la capture du navire qu'au moment où celui-ci se présentait droit devant la côte bloquée. Ces quatre conditions, énumérées dans les conclusions des Etats-Unis, Qxaient à ce moment, d'une manière quasi-définitive, la conception américaine du blocus. La double nécessité d'une notlQcation générale et d'une notification spéciale était afïirmée dans les traités des États-Unis avec la Suède (4 septembre 1816, art. 13 ; 14 juillet 1827, art. 18), avec la Grèce (22 décembre 1837, art. 16), avec la Sardaigne (26 novembre 1838) (1). La condition de l'efîectivité n'avait cessé d'être proclamée par les États-Unis, depuis

(1) Davis, TreatieSy p. 1058, p. 1064, p. 507, p. 977; de Mariens, N. R. IV, 251, VH, 271, XV, 300, XVÏ, 266. Tous ces textes supposent qu'avant de partir, le navire devait présumer l'existence du blocui, ce qui implique notification générale, et cependant, ils exigent, dans chaque cas, une notification spéciale.

1794, vis-à-vi8 de l'Angleterre (1), vis-à-vis de ]*Espagne (2), vis-à-vis du Venezuela (3), vis-à-vis du Brésil (4), avant de l'être, vis-à-vis du Mexique lui-même, en 1837, dans la correspondance diplomatique, par M. Porsyth(5), et, dans l'affaire du Julius Ca3sar,par les commissaires américains. Enfin l'arrivée du navire sur la li^ne d'investissementétait depuis longtemps arfirmée comme une condition nécessaire de la violation du blocus, par une conséquence du principe de l'effectivité. Sur tous ces points, la thèse américaine était depuis longtemps fixée ; ce n'était pas une doctrine improvisée, c'était un système, éprouvé par l'expérience, où les Etats-Unis s'étaient fortifiés par le temps. Mais un système ne peut ainsi se fortifier qu'à la condition de trouver, au dehors, bon accueil. Malgré quelques hésitations sur certains points, les règles américaines du blocus étaient presque partout approuvées à l'époque. La nécessité de la double notification se retrouvait alors dans la jurisprudence française (6). Le principe de l'efTectivité du blocus, tour à tour dénié par la Grande-Bretagne, dans le blocus de jure, puis afïîrmé par elle, dans le blocus de facto (7), n'était guère plus contesté que dans l'Amérique du Sud, au Chili, au Pérou (8). Développant les principes promulgués parla première neutralité armée (28 février 1780), de nombreux traités complétaient la règle de l'efTectivité par Tinterdiction du droit de prévention, c'est-à-

(1) Note de M. Pinkney à lord Wellesley, 14 janvier 1811, dans Amer. St. Pap., F.fl., m, p. 419.

(2) Sur le blocus par TËspagne des ports de Santa-Fé, en 1816, Amer. St. Pap. F. /î., IV, p. 156 et Wait, St Pap., Xl!, p. 473. Sur les blocus t;spa^nols de l'Amérique du Sud en 1822. Br. and F. SI Pap., XI, p. 784.

{3i Lawrt-nce «up Wlieaton, p. 846.

(4) Sur les blocus brésiliens de Pernambuco et di U Plata, v. la correspondance du Commodore Bidlle et de M. Raquet, ministre des Élats-Unis au Brésil, dans Br. and P. sut. Pap., XVI. p. 1099.

(5) M. For*yth, secrétaire d'État, â M Monastério, Mexico, àiss Notes, cité par Wharton, Digest, § 361. III, p. 372.

(6) Lettre de M. Mole, ministre des affaires étrangères, à son collègue de la marine, 20 octobre 1838 (Pistoye et Duverdy. Prises maritimes, I, p 372; Fauchille, Blocus maritime, p. 210). Instructions données aux officiers de Tescadre bloquante pendant la guerre du Mexique de 1838, article l" (De Martens, N. R. XV, 804). Note du comte Mole du 17 mai 1838, relative au blocus de Buenos-Ayres (Pistoye et Duverdy, op. cit., l, p. 373). Gomp. in/rà.à leurs dates, France-Grand«^-Bretagne, 30 novembre 1813, aCfaire de Portendick, et la note doctrinale de M. Paul Fauchille, et France-Mexique, 1*' août 1^44, afTaire de responsabilité pour actes de guerre.

(7) Phillimore, Intern. law, III, p. 475.

(8) Précisément, A cette époque, le Pérou et le Chili venaient, en 1837, de proclamer le blocus fictif de leurs ports. Mais, sur les protestations du gouvernement français, ils durent rapporter ces mesures (iinniiaire historique universel de Lesur, 1838, p. 552).

dire par rinterdiction d'arrêter le navire avant qu'il n'arrivât en face des forces bloquantes, droit devant la côte bloquée. Tandis que l'Angleterre soutenait la doctrine contraire (1), presque toutes les nations se ralliaient aux principes exprimés, en Europe, parla France, et, en Amérique, par les Etats-Unis. Enfin, si le baron Rœnne eût cherché, dans le droit conventionnel du Mexique et des États-Unis, soit entre eux, soit avec la Prusse, les bases de sa décision, son hésitation n'eût pas été longue. Dans le traité du 5 avril 183*1, qui fixait les rapports du Mexique et des États-Unis, Tarticle 19 posait le principe de réflectivité, Tarticle 21 celui de la notiQcation du blocus sur les lieux mêmes (2), indépendamment de toute notification diplomatique. Entre les États-Unis et la Prusse, le traité du !•' mai 1828 (3) (art. 13), entre le Mexique et la Prusse, le traité du 18 février 1831 (4) posaient les mômes principes. Des quatre conditions énumérées par les conclusions américaines, c'est à peine si celle de la notification générale en doublure de la notiOcation spéciale pouvait faire difliculté (5). Or il suffisait de l'une des quatre pour que, dans Tespèce, le blocus fût nul. Ce n'était donc pas ici que le surarbitre eût trouvé quelque raison d'hésiter ; et si la question eût été de savoir quels étaient, de droit commun, les conditions de blocus, les commissaires mexicains n'eussent difTéré de leurs collègues que sur le quantum, non sur le principe de l'indemnité.

La question qu'ils posaient n'était pas de savoir quelles étaient, de par le droit des gens, les conditions du blocus. C'était celle, toute différente, de savoir si, dans la guerre civile, les conditions du blocus sont aussi strictes que dans la guerre internationale. A cette question, il y avait, alors, dans les précédents, deux réponses divergentes. D'une part, l'Espagne avait, dans ses guerres avec ses colonies révoltées, mis en état de blocus les ports occupés par l'insurrection, sans se plier aux règles

(1) Encore à l'époque de notre arbitrage l'Angleterre venait, momentanénient, de Tabandonner, en exemptant de la capture, en 1840, lors du blocus de Canton, les navires étrangers, qui se dirigeaient vers les côtes de la Chine. Fauchillle, op. cil., p. 928.

(3) Davis, TreMiies, p. 669 ; de Martens, N. R. X, 3Ï2.

(3) Davis, Tre&ties» p. 920; de Martens, N. R. VII, 615.

(4) De Martens, N. R. XII, 534; de Martens et de Gussy, IV, p. 267.

(5) On pouvait, en effet, se demander si la notification spéciale était exigée, quand le navire avait eu connaissance du blocus, et si la notification générale était requise en même temps que la notification spéciale. Les traités des États-Unis avec le Mexique et avec la Prusse n'étaient nets et précis que pour l'exigence de la notification spëctale, mais le traite des États-Unis avec la Prusse ne l'exigeait avec netteté que faute pour le navire d'avoir pu se renseigner en cours de route. V. article 13 du traité de 1828 et article 19 du traité de 1831, cités ci-dessus.

internationales du blocus (1). D'autre part, les États-Unis avaient maintes fois aflirmé que le droit de blocus n'est pas différent dans la guerre civile c et dans la guerre étrangère ». JefTerson et Madison l'avaient répété plus d'une fois (2). Les commissaires américains le redisaient encore. Tandis que les Etats-Unis envisageaient les garanties apportées par les conditions du blocus international au commerce des tiers, le Mexique pensait aux facilités qu'eût données à la répression des insurrections la possibilité de fermer les ports des rebelles sans s'assujettir aux difTérentes conditions du blocus international et particulièrement à celle de TefTectivité. A cet égard, le point de départ dune distinction peut être soit dans Tidée que la guerre interne est moins limitée dans ses moyens que la guerre internationale, soit dans l'idée que la fermeture des ports appartient au souverain, qui, vis-à-vis des tiers, peut l'ordonner, en temps de paix, sans recourir au blocus. Mais, de ces deux idées, la première est inexacte : s'il est vrai que la guerre civile soit plus dure que la guerre internationale, et notamment qu'elle admette la mise à mort des prisonniers, c'est seulement dans les rapports de l'État d'ori- '|

gine et des insurgés, à raison du lien de souveraineté, qui les soumet âj

aux lois édictées par TÉtat pour sa défense; or, ici, la question est h

toute diiïérente : si dans la guerre civile il existe au profit de l'État 4

divisé, vis-à-vis des insurgés, des moyens plus énergiques et moins ^

limités que dans la guerre internationale, il ne s'ensuit pas que ce même -i

relâchement des conditions habituelles de la guerre se produise encore '^

dans les rapports de l'État, qui poursuit la soumission des rebelles, avec les autres États, d'autant qu'il ne peut prétendre sur eux à la souveraineté personnelle qui, seule, vis-à-vis des rebelles, lui permet de remplacer le droit international de la guerre par la loi martiale interne. Autant l'on comprend que la condition des prisonniers de guerre passe, du respect de leur vie, dans la guerre internationale, à la mise à mort, dans la guerre :i

civile, autant il est inadmissible que la condition des navires de com- 'J

merce étranger passe du blocus effectif, dans la guerre internationale, f.

au blocus fictif, dans la guerre civile. Le changement que l'insurrection \

apporte aux lois internationales de la guerre dérive du fait que les insur- "\

gés sont encore sous la souveraineté prétendue de l'État ancien ; mais >i

l'influence de ce changement ne peut s'exercer dans les rapports de cet ;^

(1) Cétail la conséquence du fait qu'elle prétendait faire respecter, par ses croisières, vis'à-vis de ses anciennes colonies, devenues indépendantes, l'interdiction commerciale, qu*elle avait prononcée, vis-à-vis d'elles, contre les étrangers, quand elles étaient soumises. Gpr. Latané, op. cit. y p. 14 et s,; p. 09 et s.

(2) Lawrence sur Wheaton, partie II, ch. IV § 5.

État avec les tiers, dont la situation est toujours celle de tiers, qui, dans Tune et l'autre guerre, sont toujours, également, étnuigeiB. Pour qu'une modification puisse se produire dans leur condition, il faut que visà-vis d'eux comme vis-à-vis des rebelles, le belligérant apparaisse dans l'exercice d'un droit souverain. Mais alors ce n'est plus du blocus, qu'il s^agit, car le blocus est un droit de guerre : ce n'est pas un droit de souveraineté. Le belligérant, pour empêcher le commerce, bloque les ports, le souverain les ferme. Dire que les conditions du blocus changent, suivant qu'il s'agit d'une guerre civile ou d'une guerre internationale, c'est inexact. Mais on peut se demander si l'État qui, contre ses ennemis, ne dispose que du blocus, n'a pas, contre les insurgés et les tiers, un autre moyen de couper entre eux tous rapports commerciaux: c'est la question de la fermeture des ports.

2. Bien que le libre usage, innocent, des ports et des rades soit la conséquence même de la liberté des mers et de la solidarité des nations, c'est, à ce principe certain, une exception non moins certaine qu'une nation a le droit de se clore, quand les nécessités de sa défense personnelle l'exigent (1). En conséquence, un État peut, en cas d'insurrection, fermer ses ports, et même ses rivages, et la loi par laquelle il se ferme peut s'appliquer, en mer, au moment même où son droit de personnelle protection commence. Les étrangers sont forcés de respecter ici l'ordre de l'État, quand bien même il n'établit pas de forces effectives, suffisantes pour empêcher,à tous les navires qui se présenteraient en même temps sur la ligne, l'accès de la côte interdite. Tandis que, dans le blocus, qui ne sanctionne pas le devoir du neutre, mais le crée (2), il faut une interdiction de fait, d'où la nécessité de l'effectivité, pour remédier à Tabsence d'une interdiction de droit, dans la fermeture des ports et même du rivage, par l'ordre de l'État, il n'est pas nécessaire d'une interdiction de fait, parce qu'il existe une défense de droit ; mais cette défense de droit

(1) Gpr. art. 3 du règlement de l'Institut de droit international de 1898, dans Annmire de Vlnstitui^ XVII. p. 274. Gomp. infrày à sa date, France- Grande-Breta^e, 90 novembre 1843, afTaire de Portendick.

(2) Quel que soit le fondement qu'on donne au blocus, que ce soit, avec Hautefeuille, II, p. 181, la conquête de la mer, avec Brocher de la Fléchère {Rev. de dr. intern.elde lég, comp.,V (1873}, p. 575), une possession d'un g^enre spécial [possessio &d interdictà)yKvec Gessner (Le droit des neatres, p. 184), la nécessité militaire, avec Galiani [Dei doveri dei principi neairalij ch. IX, 52), le compromis de la nécessité commerciale avec la nécessité militaire, il faut toujours en revenir à cette idée qu'à la difTérence de la notion de la contrebande de guerre, la notion du blocus ne se déduit pas, immédiatement, do devoir de neutralité, de sorte que rétablissement du blocus ne sanctionne pas seulement

ce devoir, mais le crée.

suppose, chez celui qui l'édicté, le droit de donner des ordres, c'est-àdire la souveraineté ; or, tandis que la loi internationale, issue de Teffectivité du blocus, doit être respectée, le cas échéant, même en haute mer, la loi interne, issue de Tordre unilatéral de la souveraineté, ne peut se faire respecter que dans son domaine : la haute mer n^est pas soumise à la souveraineté. Donc, le gouvernement mexicain, à supposer qu*il pût ordonner la fermeture des ports du Texas, ne pouvait pas exercer, en conséquence de cet ordre, le droit d*arrêt des navires étrangers dans la haute mer.

Sans rechercher si le Mexique, qui n^avait plus, vis-à-vis du Texas, la souveraineté, soit en fait, depuis la sécession, soit en droit, au regard des États-Unis, depuis la double reconnaissance des insurgés comme belligérants et du Texas comme État (1), avait le droit de fermer ses ports, il suffisait de constater qu'eût-il le droit, comme souverain, de prendre cet ordre, il ne pouvait pas, comme belligérant, le faire respecter dans la haute mer, où nulle souveraineté ne commande.

C'est en ce sens que, plus tard, devait se fixer la pratique internationale. En 1861, la Nouvelle-Grenade ["2) ayant, en cours d'insurrection, fermé certains ports de sa côte des Antilles, le gouvernement britannique déclara qu*il tenait cette fermeture pour nulle, et bientôt, quand, aux Etats-Unis, le gouvernement fédéral émit, vis-à-vis des ports du Sud, les mêmes prétentions à la fermeture interne des ports nationaux (munici" palclosure ofdomestic ports), lord John Russell maintint énergiquement, vis-à-vis des États-Unis (3), la même thèse que vis-à-vis de la Nouvelle- Grenade. Les États-Unis, qui l'oubliaient à ce moment, devaient s'en souvenir et la retrouver plus tard. En 1885, le gouvernement colombien déclarait fermés au commerce étranger les ports de Sabanilla et Santa- Maria, dans la mer des Antilles (4). Immédiatement, iM. Bayard protesta (5). Devant le rappel qu'il fit des précédents, la Colombie s'in-

(1) L*iiitérél d'une telle recherche ne se poserait que si le navire avait été saisi dans les eaux juridictionnelles. Pour éviter à cet égard loute recherche et toute difficulté, certains États se réservent, par traité chacun réciproquement, le droit de fermer, d*une façon générale, au commerce, un ou plusieurs des ports de son territoire, bien que ces ports soient placés sous la juridiction et la dépendance des parties contractantes, ou sous la dépendance d'un parti politique armé, non reconnu comme belligérant, et dont le chef n'est pas reconnu comme constituant un gouvernement de fait (Traité du 3 octobre 1867 entre le Pérou, la Bolivie et le Chili, dans la Coleccion de TruUdos del Fera, de Ricardo Aranda, Lima, 1890-1896, â sa date).

(î) Lawrence sur Whealon, partie II, ch. IV, § 5, 2« éd., p. 846.

(3) United States^ Diplomatie Correspondence, 1861, p. 90, 95, 117, 120.

(4) United States, Foreign Relations, 1885, p. 253.

(5) Ibid., p. 354 et s.

clina (1). En 1891, Balmaceda) qui déclarait de même fermés tous les ports chiliens situés au Nord de Caldera, dut s'incliner à son tour (2).

3. Les commissaires mexicains avaientcomme le pressentiment de cette pratique ultérieure ou, plus simplement, le sentiment de la légalité même quand, subsidiairement, ils demandaient au surarbitre de fixer au minimum les indemnités du Julius Cœsaret du Champion. Et, pendant qu'ils s'attachaient.à cette démonstration subsidiaire, un point fut soulevé par eux, qui, si le surarbitre eût eu plus de temps, aurait été digne de sa part d'un examen approfondi. Au 4* chef, in fine, de leurs conclusions subsidiaires, les commissaires du Mexique avaient déclaré que les passagers du Julius Csesar avaient à prouver qu'ils n'allaient pas, comme volontaires, embrasser la cause des insurgés : ici, passe, très nettement, la trace d'une théorie, depuis classique, celle de la contrebande des personnes, ou contrebande par analogie, par extension de la contrebande des marchandises ou contrebande proprement dite.

4. Il n'y a pas de difficulté pour appliquer au transport des troupes, en unités constituées, avec leurs officiers, les mêmes règles qu'aux transports des armes. Mais, quand il s'agit du transport d'officiers isolés, en civil, d'ingénieurs, qui vont proposer leurs inventions, ou de volontaires, qui vont offrir leurs services, la jurisprudence hésite. S'agit-il de troupes en armes, transportées aux frais du belligérant, le navire transporteur est confiscable. S'agit-il de personnes isolées, seules, elles sont susceptibles d'arrêt et de détention; le navire échappe à la confiscation; telle est la distinction qui se précise par l'évolution de la jurisprudence. Au temps de lord Stowell, presque tous les cas de ce genre sont des cas de confiscation du navire: mais c'est qu'il s*agit tantôt de transport de troupes entières et tantôt d'officiers, par navires neutres, uniquement frétés dans ce but par le belligérant (3j. Depuis Tarrêt des deux diplomates sudistes, MM. Mason et Slidell, dans l'affaire du Trent (4), les personnes sont détenues, sans que le navire soit confisqué : c'est qu'il s'agit de passagers qui se présentent à bord dans des conditions normales,

(1) United SUtes, Foreign Relations, p. 264 et 273.

(2) GeiTcken, Incidents de droit internsLtionul dans U guerre civile da Chili, dans li Rev. dedr, intern. et de législ. comp., XXI1I(1891), p. 577; Carlos Wiese, Le droi{inUr' national appliqué aux guerres civiles, p. 225 et s., 231 et s.

(3) Ttie Friendship, dans Robinson, Admiralty Reports, VI, p. 430 ; The Orosembo, ibid., p. 433.

(4) Sur Taffaire du Trent, cpr. Mountague Bernard, ^eutrality ofGreat Britain in the American CivilWar,p. 223 et s.; Historicus, Letters on international law, p. l93;Marquardsen, Der Trent Fall; zur Lehre von der Kriegskonlrebande and dem Transporir dienstder neatralen^ Erlangen, 1862 ; Wharton, Digest, §§ 325, 328, 329, 374.

sans rien qui révèle, en eux, extérieurement, d'intention hostile (1 j ; on ne saurait donc considérer que le navire, coupable de transporter des marchandises de contrebande, qui portent, extérieurement dans leur nature, la trace de leur caractère, soit, a priori, coupable de transporter des personnes qui, le plus souvent, porteront, intérieurement, en elles-mêmes, dans leur dessein, le caractère caché qui les constitue de contrebande. En ce sens, il est intéressant de noter que les commissaires mexicains, sans excuser, par la contrebande personnelle, la confiscation du navire, prétendaient uniquement justifier par elle la détention des passagers. Entre les anciennes affaires du Friendship, de VOrozembo, et les nouvelles affaires du Trent, du Sidney (2), l'affaire du Julius Cœsar marque une transition intéressante, moins cependant par la nouveauté de la doctrine que par la nouveauté de l'hypothèse.

Dans les affaires du Friendship et de VOrozembo, lord Stowell avait noté que si les passagers s'étaient présentés à bord dans des conditions normales, par exemple, n'étant pas seuls transportés, ayant eux-mêmes payé leur passage, la question se fût posée d'une manière toute différente, quand bien même leur attitude ou leurs discours eussent pu légitimement mettre en éveil l'attention du capitaine ou des oflicicrs du bord. Mais l'hypothèse, qui avait manqué à lord Stowell pour appliquer directement la réserve qu'il formulait indirectement, se présentait aux commissaires mexicains. C'est pourquoi — si le surarbitre avait abordé cette question — l'affaire du Julius Csesa,r aurait sa place marquée dans l'histoire de la contrebande par analogie.

C'est d'ailleurs une question très-discutable et très-discutée que de savoir si le transport de personnes, qui vont simplement s'engager, sans être encore enrôlées, peut être arrêté par le belligérant. Ce n'est pas à propos d'une sentence muette ou plus exactement d'un absolu défaut de sentence qu'il est possible d'examinercette question (3). Constatons sim-

(1) Cependant les États-Unis prétendirent, en 1847, au droit de saisir le paquebot-poste anglais Terioi, conduisant à Vera-Gruz, pendant la guerre avec le Mexique, parmi ses passagers, le général Paredes, par un procédé qui fut, au moment de TafTaire du Trente rappelé par H. King, Trent àffàir, dans le Magazine ofamerican history, XV (mars 1886), p. 578.

(2) Dans TafTaire du Sidney, il s'agissait de deux ingénieurs qui allaient se mettre au service de la Chine, par une circonstance beaucoup plus proche que celle du Trent de l'hypothèse des commissaires mexicains, dans TafTaire du Jalias Cœsar, D'autre part, il y avait alors, à la difTérence de l'affaire du Trent, transport de port neutre à port ennemi. Cpr. Takahashi, Cases on international law during the chino-japanese war, Cambridge, 1899, p. 64 et s. et Rev. génir. de dr. intern. public, II (1895), p. 128 et s.

(3) Cpr. l'art. 7 du règlement de Tlnstitut de droit international. Annuaire de Vlnstital de 1896, XVI, p. 332. t Sont interdits les transports de troupes, militaires ou agents

4d4 ÂTATs-imis — Mexique: 25 fàvriek 1842

plement que les commissaires mexicains la résolvaient, ici, par Taffirmative et regrettons, une fois de plus, que, par la faute des circonstances ou rindifférencede l'arbitre, de si intéressantes questions soient, alors, demeurées sans réponse.

c. — QuesiioM de douanet.

1. Affaire du wiluam turner — James OTIaherty, citoyen des États- Unis, capitaine et propriétaire du schooner Wiliia.m A. Turner y présente une réclamation de S 56,743 pour procédés incorrects contre son navire et sa cargaison, à Sisal, en 1834, à Matamoras, en 1836, et pour emprisonnement et mauvais traitements, dans cette dernière ville.

La réclamation était ainsi double et mettait en jeu une double question : celle de l'étendue de la mer territoriale ; celle de la responsabilité d'un Etat à raison de mauvais traitements infligés à un étranger.

1* Etendue de là mer territoriale.

I. — En 1S34, le William Turner partait de la Nouvelle-Orléans avec une cargaison générale de vivres, y compris du riz, et de savon, pour la baie de Honduras, visitait plusieurs ports de cette baie, vendait une partie de son chargement et débarquait le reste, faisait un voyage sur fret de Truxillo à Bélize, rembarquait la partie de sa cargaison débarquée, contenant une petite quantité de riz et de savon, deux caisses de toiles de coton, et se préparait à partir pour la Nouvelle-Orléans, avec l'intention de s'arrêter dans certains ports mexicains, s'il était exact, comme on le disait à Truxillo, qu'à cause du choléra, qui y sévissait, ces ports fussent ouverts à toutes les marchandises quil avait à bord, et dont l'importation, notamment celle du riz et du savon, était totalement prohibée par la loi du Mexique. En vue du port de Sisal, à quatre milles du môle, suivant les uns, à un mille, suivant les autres, le navire mit à l'ancre et, restant sous voiles, envoya à terre son canot faire

de guerre d'un ennemi : 1** dans les eaux des belligérants ; 2<* entre leurs autorités, ports, possessions, armées ou flottes ; 3o lorsque le transport se fait pour le compte ou par Tordre ou le mandat d'un ennemi, ou bien pour lui amener soit des agents avec une commission pour les opérations de la guerre, soit des militaires étant déjà à son service, ou des troupes auxiliaires ou enrôlées contrairement à la neutralité, entre ports neutres, entre ceux d'un neutre et d'un belligérant, d'un point neutre à Tarmée ou la flotte d'un belligérant. L'interdiction ne s'étend pas àu transport des particuliers qai ne sont pataa service militaire d'un belligérant^ lors même qu'ils auraient l'intention d'y entrer,.. »ha solution de l'Institut est donc plus libérale pour les neutres que celle des commissaires mexicains dans l'afTaire du Julius Caesar.V. Naval War Collège, International lawSitustionSf 1901, p. 89 et s. ; Basdevant, Du droit d'arrêter en haute mer les individus, foi voyagent à destination d'un pays belligérant^ dans le Journ, du dr, intern. privée XX\11 1900), p. 913 et s.

A^FAtRâS Dâ DOUAMfiS : éTEKDUË DE LA MBR tBRRttOnlALB 49&

du bois et de l*eau. Mais, avant le retour du canot, un parti d'hommes en armes abordait le navire, sous le commandement d'un officier des douanes, qui demandait le manifeste et les autres papiers de bord. Conformément à la loi mexicaine, il demandait trois manifestes spéciaux, certifiés par le consul mexicain le plus proche du port dont le navire arrivait. Le capitaine ne s'était pas pourvu de ces documents. Il répondit qu'il ignorait cette loi, qu'il ne pensait pas que les autorités mexicaines pussent lui demander ses papiers à cette distance du port, mais qu'il allait s'efTorcer, dans la mesure du possible, de les satisfaire. Il produisit alors un manifeste, qui mentionnait le riz et le savon, articles prohibés, mais non les deux caisses de cotonnades, qui n'étaient pas prohibées, et qui ne mentionnaient pas exactement la quantité de farine qui se trouvait à bord. En conséquence, le vaisseau fut saisi et remorqué dans le port, toute la cargaison vendue, d'ordre du collecteur, et le cas porté devant la Cour de district pour condamnation du navire, du chef d'articles prohibés, et d'excès de la cargaison de farine sur la quantité portée dans le manifeste. La Gourde district nomma le collecteur du port de Campèche promoteur fiscal, ou conseiller légal, pour examiner les preuves ; le 10 juin 1834, il concluait à la non-condamnation du navire, et la Cour de district rendait, en conséquence, une sentence d'acquittement; mais,sur appel du collecteur de Sisal, la Gourde circuit, après avoir exigé du capitaine, pour le laisser reprendre la mer, une caution de S l'iOO, le condamnait, confisquait le navire, et imposait au capitaine une pénalité, dont la nature exacte n'était pas clairement établie, mais qui fut confirmée, en mars 1836, par la Cour suprême du Mexique. La caution de $ 1200 avait été payée immédiatement après la condamnation.

II. — Devant la Commission mixte de Washington, le débat portait : en fait, sur la bonne foi du capitaine O'Plaherty ; en droit, sur l'étendue de la mer côtière mexicaine. Les circonstances du fait étaient favorables : le manifeste mentionnait le riz et le savon, dont l'importation était prohibée par les lois du Mexique, ce qui excluait toute idée de fraude ; le navire, au départ de la Nouvelle-Orléans, appareillait pour le Honduras, où il comptait écouler sa cargaison, ce qu'il fit réellement, pour la plus grande part, ce qui explique qu'il manquât des trois manifestes, certi- Gés par le consul du Mexique, imposés par la loi mexicaine. Mais, le réclamant invoquait surtout, qu'à quatre milles en mer, où le navire se tenait, pendant que son canot allait chercher de l'eau, il n'était pas soumis à l'application des lois mexicaines. C'était l'étendue de la mer côtière qui se trouvait en question. Les commissaires américains la fixaient à trois milles. Mais les commissaires mexicains répondaient: 1® que, en vertu

496 ÉTATS-UNIS — Mexique: 25 février 1642

d'une ordonnance espagnole, les limites territoriales duMexique, quand il était colonie d'Espagne, s'étendaient à dix milles du rivage et que telle devait être encore son étendue ; 2® d'autant plus qu'il en avait été ainsi jugé par la Cour suprême de la Louisiane, ancienne possession de l'Es* pagne, sur la réclamation de J. H. Cucullu et autres (1). Tous d'ailleurs reconnaissaient qu'une nation avait le droit d'arrêter un navire, qui croisait sur ses côtes, avec le dessein de débarquer des marchandises prohibées dans ses ports en violation de ses lois, mais les commissaires américains objectaient que le fondement de la saisie était Tintroduction de ces marchandises, sans dessein de fraude, dans les eaux territoriales ennemies. En refusant, de ce chef, toute indemnité, les commissaires mexicains étendaient à dix milles la distance de la mer côtière, que les commissaires américains fixaient à trois milles.

III. — Le dossier fut communiqué au surarbitre le 2 février 1842, mais renvoyé par lui, le 25 février 1842, sans aucune solution.

IV. — Ce manque de solution est d'autant plus regrettable que l'affaire soulevait une intéressante question : celle de l'étendue des droits de l'Etat riverain sur la mer côtière, d'une manière générale, d'abord, puis, spécialement, en matière de douane.

1. Les commissaires mexicains invoquaient une ancienne ordonnance espagnole qui fixait, pour le Mexique, à dix milles, retendue de la mer côtière. Mais cette limite de dix milles n'était qu'un legs du passé. Bénéficiaires de la bulle d'Alexandre VI de 1493, qui leur donnait lasouveraineté des océans comme des terres, les Espagnols, après avoir eu des vues sur la domination totale des mers, en avaient gardé des réminiscences dans la computation de la mer territoriale. D'autre part, en octobre 1565, Philippe II d'Espagne avait fixé comme limite à la mer territoriale l'horizon visuel, qui dépasse six milles. Enfin Tauteur espagnol J. Garcia de Saavedra (1578) avait formulé ce principe : mare est cujiLS est terrai cui adjacet, en laissant au prince le pouvoir de fixer luimême, par son autorité propre, la limite de la mer territoriale (2). Les chartes coloniales étaient d'ailleurs très larges en cette matière et la grande étendue de la mer côtière espagnole s'accordait avec les computations des puissances voisines, sur le continent américain. A la fin du XVIÏP siècle, la limite de la mer territoriale américaine était plus grande que la limite de la mer territoriale européenne. Mais, quand Tindépen-

(1) Rappelé par la Commission mixte interne de 1849-51 (Moore, op. cit.^ IV, p. 3378).

(2) Cpr. de Lapradelle, Le droit de VÉUt riverain sur là mer territoriale, dans la R^' gén. de dr, intern. publ., V (1898), p. 264 et s., 309 et s. ; Olivieri, H dirilto dello Stâlo sal mare territoriale^ Gènes, 1902 ; Nys, Le droit international, 1904, I, p. 497 et s.

WS^"

AFFAIRES DE DOUANES t ÉtENDUE 06 LA If Bft tEBRITOillALE 497

dance des États-Unis fit cesser la condition coloniale de l'Amérique du Nord, les États-Unis écartèrent Tancienne limite coloniale pour la limite européenne : celle d'une lieue marine. L^Espagne» au contraire, conserva son ancienne limite coloniale à Cuba jusqu'à six milles, et les anciennes colonies espagnoles tentèrent d'abord, comme le Mexique, de suivre son exemple (1). C'était un anachronisme. Sans doute, ce système, qui se présentait alors comme un legs du passé, pourrait aujourd'hui paraître un pressentiment de l'avenir. L'Institut de droit international a depuis fixé, dans sa session de Paris, de 1894, à six milles la limite de la mer territoriale, et les États-Unis eux-mêmes devaient proposer, en 1864, de l'étendre à cinq milles. Mais, pour que ces chiffres aient une valeur, il faut qu'ils soient acceptés du consentement commun des nations, or à l'époque de la présente aiTaire, le consensus universel était en faveur de trois milles. A ce consensus, les commissaires mexicains opposaient vainement l'ordonnance de l'Espagne. Et l'arbitre eût pu, dès 1842, répondre à l'argumentation mexicaine ce que, à Cuba, les États-Unis devaient plus tard, en 1864, répondre à semblable argumentation de l'Espagne : c que la pure affirmation d'un souverain, par un acte, si solennel qu'il fût. de législation, n'avait jamais pu établir ni fixer sa juridiction maritime extérieure ;.... que le riverain ne peut, par un simple décret, étendre et fixer la limite à six milles, parce que, s'il le pouvait, il pourrait, de la même manière, par intérêt, par ambition, ou par caprice, la fixer à dix, à vingt, à cinquante milles, sans le consentement ni l'assentiment des autres puissances, qui ont avec lui un droit commun à la liberté de tous les Océans > (2). Voilà ce qu'aurait dû répondre le surarbitre, et ce qu'il aurait, sans nul doute, répondu s'il avait jugé.

2. Il est d'autant plus regrettable qu'il ait retourné, sans examen, cette affaire, qu'elle demandait une précision intéressante. Le navire était à quatre milles du môle au moment de la confiscation. Or, sous le rapport de la douane, toutes les législations étendent, à de plus grandes distances, la notion de la mer côtière. En 1736 et 1833, la Grande-Bretagne, en 1797, 1799, 1807, les États-Unis adoptaient pour la douane une limite de douze milles marins, la France (lois du 4 germinal an II et du 27 mars 1813), une limite de quatre lieues, puis de deux myriamètres. Dès lors, l'opération douanière effectuée par le Mexique, à quatre milles de

(1) Cpr. Uniied States, F. A., 1895, p. 1177-1185.

(2) M. Seward, secrétaire d'État, â M. Tassara, 10 août 1863. A ce moment, les États- Unis proposèrent même à i^Espagne de soumettre retendue de la mer territoriale à Tarbitrage du Roi des Belges. Cpr. M. Seward à M. Krœmer, 8 octobre 1863. United Staies, Diplomûlic Correspondence^ 1864-65, IV, p 1 à 5.

Akbitbaobs. ^ I 83

498 éTATS'UNÎS — MEXIQUE : 25 FÉVRIER 1842

la côte, n'était-elle pas valable? Raisonner ainsi, c'eût été confondre deux degrés dans l'opération douanière : la police et la taxe, la visite et l'imposition. Les Hovering Acts ne donnent à la mer côtiëre une telle étendue que sous le rapport de la police. A la distance qu'ils fixent, le navire étranger peut être arrêté, visité, et, s'il renferme des marchandises prohibées ou soumises aux droits, sommé de se retirer, dans le premier cas, de se retirer ou de se rendre, sans louvoyer, au port pour les acquitter, dans le second ; mais la douane ne peut, à cette distance, pas plus saisir les marchandises prohibées que faire payer les droits sur les articles soumis à Timpôt, elle ne peut que sanctionner l'ordre qu'elle donne, en forçant le navire à gagner le large dans le premier cas, le large ou le port dans le second (1 ). Dès lors, autant la visite de la douane à 4 milles du port avait été régulière, autant l'immédiate confiscation des marchandises prohibées avait été incorrecte ; spécialement, d'après la législation américaine, cette confiscation n'aurait pu se produire que si le navire, sommé de se retirer dans les quarante-huit heures, n'avait pas obtempéré à l'ordre ; une fois de plus, on ne peut que regretter que le baron Rœnne eût manqué Toccasion d'un jugement intéressant.

2* Responsabilité d'un État pour fausse application de sa loi fiscale, compliquée de mauvais traitements infligés à un étranger.

I. — En 1836, le capitaine O'Plaherty, en route de la Nouvelle-Orléans àMatamoras, fait escale à Brazos, où, muni du permis nécessaire, il décharge sa cargaison, le 21 et le 22 juillet. Le 23, les autorités du port envoient à bord des hommes en armes pour arrêter le schooner et détenir son propriétaire. Le 13 août, le capitaine est libéré ; le 22 août, le schooner est relaxé sous une caution de$ 1200. Le navire embarque sa cargaison et fait à la douane les formalités de départ. Le 30 août, le schooner est encore arrêté, son capitaine encore emprisonné ; le 21 octobre, le navire est encore relaxé, mais le capitaine est détenu plus longtemps.

IL — Les commissaires mexicains approuvèrent cette procédure: ••parce que le capitaine O'Plaherty avait été condamné par la Cour suprême du Mexique au bannissement et qu'en conséquence il n*y pouvait rentrer, ce qui justifiait son premier emprisonnement ; 2* parce que le-capitaine O'Plaherty s'était rendu coupable d'actes très-graves à Brazos, où il

(1) Cest dans le même sens que doit s'entendre dans les rapports des deux nations, la disposition du traité de Guadalupe-Hidalgo, du 2 février 1848, entre le Mexique et les États-Unis, qui fait commencer à trois lieues du rivage leur frontière d'eau dans le golfe du Mexique. Cpr. M. Fishà sir Edw.Thomton, 22 janvier 1875, UniUdSUtu^ F. B-, 1875-76, I, p. 649.

AFFAIRES t)B bOUANES t FAUSSfe APPLiCATÎON DE LA LOI FISCALE 499

avait menacé de ses canons les baraques du port, puis un autre schooner américain, pour les motifs les plus futiles, notamment parce qu'il n'avait pas été autorisé à décharger son navire au jour qu'il souhaitait : menaces que, seule, Topposition de ses matelots Tavait empêché de réaliser, ce quijustifiait le second emprisonnement. Les commissaires américains contestaient la légalité du premier emprisonnement, parce qu'il n'appartenait pas à la Cour suprême du Mexique, d'après les lois mexicaines, de prononcer cette peine ; ils ne soutenaient pas l'illégalité du second, mais se plaignaient qu'il eût été accompagné d'injures et de mauvais traitements, et, de ce second chef, réduisaient à $6,400 la réclamation que les commissaires mexicains la repoussaient totalement.

III. — Mais le surarbitre, sur le second chef, ne se prononça pas plus que sur le premier.

IV. — Cette affaire posait en même temps deux questions: celle de savoir si une Commission mixte pouvait prononcer la nullité d'une peineportée parla Cour suprême d'une nation étrangère, pour fausse interprétation par cette Cour de sa loi nationale, et celle de savoir si les mauvais traitements subis dans une prison par un étranger, abstraction faite de sa qualité d'étranger, pour des actes délictueux, commis par lui, pouvaient donner lieu, pour la modalité de l'emprisonnement, à une réclamation diplomatique qui ne s'appliquait pas à l'emprisonnement lui-même.

Sur la première question, pas de doute. La Commission mixte avait le droit de prononcer une indemnité contre le Mexique à raison des jugements internes mexicains, rendus contrairement aux principes fondamentaux de la justice internationale; mais, tribunal international, elle n*avait pas le droit de reviser les jugements internes de la Cour suprême du Mexique pour fausse application du droit interne mexicain. Les commissaires américains avaient excédé leurs pouvoirs, en jugeant, d'après le droit interne mexicain, une question que, tribunal international, ils devaient juger uniquement d'après le droit des gens.

Sur la seconde question, celle de savoir si l'Etat, dont un des ressortissants est justement emprisonné, peut réclamer pour la manière dont cet emprisonnement s'effectue, la question est d'autant plus délicate qu'elle s'éloigne davantage du type classique des demandes de réparation. Dans la plupart des réclamations pour emprisonnement, Temprisonnement lui-même est injuste ; ici, l'emprisonnement est juste; seules, les modalités de cet emprisonnement paraissent injustes : la victime est moins sympathique et la réclamation plus limitée ; mais, pour moins intéressant qu'il soit, le demandeur à l'indemnité, coupable, quant à la condamnation, n'en est pas moins innocent, quant aux mauvais

500 ÉTATS-UNIS — ME)CIQUB : îb FÉYRIBR 1842

traitements : si ceux-ci sont indignes d'une nation civilisée (1), l'État d'origine a le devoir interne d'en obtenir réparation, tt TEtat local, le devoir international de la fournir (2).

2. Affaire du HENRY-raoyiPsos, — I. — Le navire Henry Thompson, parti de Gibraltar, le 8 décembre 1833, avec une cargaison à destination, proparfe, de Vera-Cruz et, pro parie, delà Nouvelle-Orléans, arrive à V^era-Cruz, obtient la permission de décharger la partie de sa cargaison à destination de ce port, puis est saisi par le collecteur des douanes et déféré au juge de district, à fin de confiscation, pour le motif qu'une loi du Mexique empêche les vaisseaux étrangers de transporter des marchandises en plusieurs portas à la fois. Le juge de district décide que la loi en question ne s'applique qu'au commerce côtier, ou cabotage, qu'elle entend interdire aux vaisseaux étrangers, et que le Henry Thompson, chargé pour deux ports, l'un mexicain, l'autre américain, ne tombe pas sous l'application de cette loi ; mais il ne veut pas ordonner la restitution des marchandises saisies, sans paiement des taxes. Le capitaine refuse de les payer, puisque les marchandises sont à destination des États-Unis, suivant un manifeste régulier, mais le juge décide que, en vertu des instructions du vice-Président de la République, les taxes doivent être payées, même sur les marchandises en transit, et le capitaine, qui ne veut pas les payer, doit mettre à la voile en les abandonnant, après avoir remis sa protestation au consul des Fjtats-Unis.

n. — S. Hartshorn, agent, réclame, devant la Commission mixte $ 6,255 (intérêt compris). Les commissaires américains accordent la totalité de la demande sans nier le droit du gouvernement mexicain de taxer, dans ses ports, jusqu'aux marchandises en transit; ils se bornent à dire que la preuve d'une telle loi n'a pas été rapportée et que, vu son caractère extraordinaire, anti-libéral, son existence ne doit pas se présumer ; que le tarif de 1827, auquel une lettre du consul américain à Vera- Cruz fait allusion, se rapporte, dans l'interprétation des commissaires,

(1) Il va sans dire qu il ne suffît pas que le traitement du prisonnier soit plus rigoureux que dans TÉtat d'origine, il faut qu'il soit injuste, c'est-à-dire inhumain, ou, si Ton veut, plus rigoureux que dans la grande majorité des nations civilisées. M. de Marteni a, depuis, exigé, dans l'afTaire du Costa-Rica. Packel, Grande-Bretagne — Pajs-Bas, 13/25 février 1897, infrà, à sa date, que le traitement fût en rapport avec la quatité de sujet d'un État civilisé. Il est plus exact de demander que le traitement soit en rapport avec la qualité d'État civilisé de la nation qui le pratique.

(2) G*est par application de ce principe que, dans l'affaire Ben-Tillet, l'arbitre, M. A. Desjardins, après avoir constaté que la détention était légitime, a recherché dans quelles conditions elle s'était effectuée (Belgique) — Grande-Bretagne, 26 décembre 1898, infrà, à sa date).

EHPÉCHBMENT A L*EXÉCUTION d'UNE CONCESSION PUBLIQUE 501

aux marchandises volontairement introduites au Mexique et non pas aux marchandises, qui n'y entrent que par suite de leur chargement sur un navire à destination des États-Unis, suivant l'indication précise d'un manifeste très régulier. Les commissaires mexicains refusent toute allocation, en se retranchant derrière le jugement des Cours de leur pays.

III. — Le surarbitre retrouvait ici la même question que dans la seconde partie de Taflaire O'Flahcrty réelle de savoir si le tribunal arbitral pouvait reviser Tinterprétation, par le juge étranger, de sa propre loi douanière. Le 21 février ld'i2, il recevait le dossier de TafTaire ; le 25, faute de temps, il le retournait sans statuer.

IV. — La réclamation fut, plus tard, portée devant la Commission américaine (interne) de 1849-1851 et tranchée par elle dans le sens du demandeur, pour illégalité des taxes adjugées.

L'opinion contraire semblerait, cependant, préférable. Si une indemnité pouvait être ici obtenue, ce ne pouvait être que pour désaccord de la loi interne avec le droit international, mais non pour désaccord du juge mexicainavec sa loi nationale. Si lesurarbitrc eûtstatué,onpeut, d'autres affaires (1), inférer qu'il se fût déterminé par la contradiction de Tarrôt de la justice mexicaine avec la loi du Mexique. Mais cette solution n'eût été correcte que si le surarbitre avait expliqué que, dans la loi mexicaine interne, il trouvait le propre aveu du devoir international du Mexique. Or, rien n'indique, ici, faute de solution, comme ailleurs faute de motifs, que telle ait été sa pensée, et, dans ce raisonnement, sa pensée serait trop subtile pour pouvoir être, a priori, supposée telle.

d. — Qaestions de conirats.

1. Affaire de V Union Land Company. — I. — En vertu de concessions territoriales faites par le Texas aux trois empresarioSt Vehlein (1826 et Î828), Burnet (1826) et Zavala (1829), l'L'n ion Land Company, qui s était mise à leurs droits pour une partie du territoire assigné, fit, en 1831, partir pour la baie de Galveston, au Texas, par le schooner Cres^ cent, plusieurs centaines d'émigrants qui furent empêchés par le colonel Bradburn, commandant du poste mexicain d'Anahuac, de se rendre sur les territoires concédés et, par la menace et la force, obligés de renoncer à leurs projets. Cette attitude, qui causait la perte des frais faits pour rexpédition, entraînait en même temps la caducité des concessions faites par l'Etat du Texas, en 1826, à la condition d'exécuter le contrat, par une prise de possession conforme, dans les six ans de sa date (art. 8 de

(!) V. saprà, noi. affaire Baldwin, sentence du 23 février 1841, p. 465.

la loi du Texas du 24 mai 1825). Richard S. Coxe, trustée de VVnion L&nd^ se fondant sur la violation des contrats de 1826, réclamait une indemnité qui, intérêts compris, s'élevait à S 680,165.

II. — Les commissaires mexicains repoussèrent la réclamation, pour deux raisons : 1^ parce que les contrats de concession avaient été passés par rÉtat du Texas sous la loi particulière du Texas du 24 mai 1825, et sous la loi générale du Mexique du 18 août 1824 : or la seconde était limitée par la première, et toutes deux, après avoir dit qu'aucun territoire ne pourrait être colonisé dans les dix lieues de la côte ou dans les vingt lieues de la frontière, ajoutaient que le gouvernement se réservait le droit de prendre telles mesures de précaution qui lui paraîtraient nécessaires pour sa sécurité (art. 7 et 8 de la loi du 18 août 1824 ; art. 7 de la loi du 24 mai 1825); 2® parce que, le 6 avril 1830, agissant en vertu des pouvoirs réservés au gouvernement fédéral par Tarticle 7 de la loi du 18 août 1824, le Mexique avait interdit, par une loi, aux citoyens des nations étrangères limitrophes des territoires mexicains, de s'établir comme colons dans les États ou territoires limitrophes de ces nations et suspendu Texécution des contrats non encore exécutés qui se trouvaient en opposition avec cette loi.

A ces arguments, on pouvait répondre que la loi de 1830, commandée par les nécessités de la défense du Mexique, lui permettait d'empêcher l'établissement des colons, mais non pas sans offrir aux ayants droit le remplacement des terres, dont ils avaient été privés, par d'autres d'une valeur égale, dans les autres régions du territoire; que le Mexique avait lui-même révoqué la loi de 1830, et permis ultérieurement rétablissement d'étrangers au Texas ; qu'ainsi, de son propre aveu, la loi du 6 avril 1830 avait dépassé la mesure des nécessités de sa protection. M. Breckenridge se rendit à ces raisons, mais avec quelque mesure, en se basant sur la plus basse estimation de la terre concédée à l'époque, et sans aucun intérêt. M. Mercy n'eut pas le temps d'exprimer son opinion.

m. — Telle fut l'affaire que le surarbitre, l'ayant reçue des commissaires le 24 février, leur retournait sans solution le 25.

Quand, le 25 février, surarbitre et commissaires arrêtèrent, de part et d'autre, leurs travaux, le résultat était loin d'être conforme aux espérances des réclamants. La situation était celle-ci :

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