COMMISSION MIXTE DB WASHINGTON : RÉSULTATS ET SUITES
parcôtilctet composée de MM. Evans et Paine, sr réunit à Washington pour examiner ces réclamations. Elle solutionna les afTaires que le surarbitre avait laissées en souffrance (1).
Pour arriver à la pleine exécution du compromis de 1839, une guerre, puis une nouvelle Commission (interne) avaient été nécessaires. Mais, dans le traité de Guadalupe-Hidalgo, les deux parties n'en aflirmaicnt pas moins leurs intentions pacifiques et leur conf ance dans l'arbitrage :
Traité du 2 février 184-8, — Art. 21. — Si malheureui^ement quelque dififéreod s^élevait dans la suite entre les gouvernements des deux Républiques, soit pour l'interprétation de quelqu'une des stipulations de ce traité, soit pour toute autre cause^ au sujet des relations politiques ou commerciales les deux nations, lesdits gouvernements de ces nations se promettent Tun è l'autre qu'ils chercheront de la manière la plus sincère et la plus vive à régler les difîén nds ainsi produits, et à maintenir Tétat actuel de paix et d'amitié dans lequel les ileux pays se placent ; employant, dans ce but, des représentations mutuelles et les négociations pacifiques. El si, par ces moyens, ils ne pouvaient arriver à un arrangement, il ne sera pas fait usage, néanmoins, de représailles, d'agression ou d'hostilités, de quelque genre que ce soit, par une République contre l'autre, jusqu'à ce que le gouvernement de celle qui se croira lésée ait mûrement pesé dans un esprit de paix et de bon voisinage s'il ne serait pas mieux que ce différend fût réglé par l'arbitrage de commissaires nommés par chaque partie, ou par celui d'une nation amie. Et si ce procédé est proposé par l'une des deux parties, l'autre devra y accéder, à moins qu'il ne soit jugé complètement incompatible avec la nature du différend ou les circonstances du cas.
Après Tinsuccès arbitral de 1842, et la nécessité d'une Oommission mixte interne, pour achever le jugement des réclamations non solutionnées par le surarbitre, après le refus de confier à Tarbitrag.^ la question du Texas, et la guerre, qui s'en était suivie, de nouvelles espérances arbitrales s'éveillaient encore.
(1) Pour Thistoire de la Commission (interne) de 1849-51, V. Moore, International arbitraiions^ II, p. 1252-1286. Dans cette Commission, tous les cas restés en soufTrapce et quelques autres trouvèrent une solution, généralement favorable. Les commissaires, tous américains, de la Commission interne de 1849 ne se considérèrent pas comme liés;>ar les décisions des commissaires américains de la Commission mixte de 1842, car, juridiquement, elles n'avaient pas l'autorité de la chose jugée ; mais, moralement, il était difficile, même à de nouveaux commissaires, de juger, contre les États-Unis, dans la Commission interne, autrement qu'ils ne l'avaient fait, contre le Mexique, dans la Commission mixte : et c'est en effet dans le même sens que les commissaires américains de 1840-42, que, presque toujours, statuèrent les commissaires américains de 1849-51.
Affaire de Portendick
Le territoire de Portendick, au Sénégal, fut cédé par la Grande-Bretagne à la France à la paix de Versailles :
Traité dé Versailles dn S septembre 178S (1). — Art. 9. — Le Roi de la Grande-Bretagne cède en toute propriété et garantit à la S. M. T. G. la rivière de Sénégal et ses dépendances, avec les forts Saint-Louis, Podor, Galam, Arguin et Portendick. Et S. M. B. restitue à la France Tlle de Gorée, laquelle sera rendue dans Tétat où elle se trouvait lorsque la conquête en a été faite.
Mais cette cession n'était faite que moyennant la réserve suivante :
Art. 11. — Quant à la traite de la gomme, les Anglais auront la liberté de la faire depuis Tembouchure de la rivière de Saint-Jean jusqu'à la baie et fort de Portendick inclusivement : bien entendu quMls ne pourront faire dans ladite rivière de Saint-Jean, sur la côte, ainsi que dans la baie de Portendick, aucun établissement permanent de quelque nature qu'il puisse être.
Au cours des guerres du premier Empire, la France dut abandoDDer à la Grande-Bretagne ses colonies du Sénégal, mais elle en recouvra U possession, en vertu de l'article 8 du traité de paix de Paris du 30 mai 1814, qui lui restitua « les colonies, pêcheries, factoreries et établissements » possédés par elle au 1*' janvier 1792 (2).
La colonie du Sénégal, dont Portendick est une dépendance, était alors limitée, vers l'intérieur, par deux races indigènes. Sur la rive gauche du fleuve, des nègres occupaient le royaume de Walo ; sur la rive droite, étaient des Maures Trarzas, qui fréquentaient 1a oôte de Portendick, pour y vendre aux marchands anglais et français la gomme de rintérieur, et dont Thumeur belliqueuse constituait une cause perma-
(1} De Clercq, XV, 117 ; de Martens, R. II, 462. (2) De Clercq, II, 414 ; de Martens, N. R. II, l, 13.
AFFAIRE DB PORTENDIGK 513
Dente de troubles. Pendant longtemps, ils avaient été maîtres du royaume nègre de Walo; en 1829, après une guerre de cinq ans, la France venait de soustraire ce royaume à la domination des Maures Trarzas qu'elle avait obligés, par traité, à demeurer désormais exclusivement sur la rive droite du Sénégal. Mais les Trarzas n'ayant pas respecté le traité, la guerre reprit en 1833. Chassés de la rive gauche, battus sur la rive droite, mais toujours en armes, les Maures exaspéraient par leur résistance les autorités françaises du Sénégal. Plusieurs faits, signalés dans les documents diplomatiques (1), convainquirent le gouverneur de cette colonie que la résistance prolongée des Maures tenait aux fournitures d'armes et de munitions de guerre que leur faisaient les trafiquants anglais de la gomme de Portendick. Pour y mettre bon ordre, le brick de guerre français le Dunois vint à Portendick, le 8 juillet 1834. On était alors en pleine saison du commerce delà gomme, et Portendick, en droit, territoire français, était, en fait, occupé parles Trarzas. Le Dunois trouva deux navires anglais, le Governor Temple et Vlndiistry^ ancrés dans la baie, commerçant avec le camp maure sur lequel flottait le pavillon britannique. Le commandant du brick français fit aussitôt savoir à ces navires qu'ils n'avaient pas le droit de commercer à Portendick à lancre et les pria d'appareiller, car ils devaient se borner à faire, sous voiles, le commerce de la gomme. Sur leur refus d*obéir (2), il conduisit le Governor Temple, le 9 juillet, à Saint-Louis, puis, revenant à Portendick, le 19 du même mois, il dirigea VIndustry sur File de Oorée. Un troisième navire anglais, le MatchlesSy avait auparavant débarqué sa cargaison et quitté Portendick, en y laissant pour la surveiller l'adjoint du subrécargue, qui, s'étant trouvé par hasard à bord de l'Industry au moment de l'expulsion de ce navire, dut abandonner à la discrétion des Maures la cargaison du Matchless et ses effets personnels.
Le gouverneur anglais de la Gambie protesta près du gouverneur français du Sénégal contre les procédés du Dunois qu'il taxa d'illégaux et de contraires aux traités (3). Le gouverneur du Sénégal, craignant de s'ôire trop avancé dans la voie de la répression, demanda des instruc-
(1) Lettre de ramiral de Higny, minisire de la marine et des colonies, A lord Granville, ambassadeur de Grande-Bretagne A Pans, 26 octobre 1834, Br. and F. St. Pàp,^ XXIII, p« 550.
(2) Correspondance échangée entre le commandant du brick le Danois et le capitaine du Governor Temple Br. and F. St. Pap.y XXIIl, p. 547-549.
{3) Lettre du lieutenant gouverneur de Bathurst en Gambie au gouverneur du Sénégai, 17 juUlet 1834, Br, ànd F, Si. Pap.y XXIII, p. 546.
AatBXTRAOW. — I. B3
514 FRANGE — GRANDE-BRBTAÔNE : 30 l^OYEMBRB t843
tions au ministre de la marine et des colonies. En attendant, il autorisa les deux navires anglais à reprendre leur commerce avec Portendick ; ce qu^ils firent aussitôt : \e Gooernor Temple le 31 juillet, et l'/ndustry, le 3 août.
Cependant la guerre continuait et les mesures dont il vient d'être question ne paraissaient pas avoir intimidé les marchands anglais dans leur commerce de contrebande avec les Maures. Le gouverneur du Sénégal estima qu'il fallait se montrer plus énergique et, conformément à Tautorisation que lui en avait donnée le ministre de la marine et des colonies, il déclara, le 17 janvier 1835, la côte de Barbarie, à partir de larivièrede Saint-Jean jusques et y compris la baie de Portendick, en état de blocus, à compter du 15 février suivant. La déclaration de blocus^ longuement motivée parles circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouvait la colonie du Sénégal, portait, dans son article 2, interdiction pour tout navire, étranger ou français, de trafiquer, vendre ou acheter à Portendick, pendant la durée du blocus, et stipulait, dans son article 3, « que les bâtiments étrangers qui auraient cherché à forcer le blocus seraient, s'ils étaient anglais, conduits à la disposition de M. le gouverneur de Sainte-Marie (de Bathurst, en Gambie), pour être statué à leur égard suivant sa justice ; s'ils appartenaient à d'autres nations, ils seraient mis sous séquestre, attendu les distances, et traités comme tels ; il en serait de même des bâtiments anglais, en cas de récidive • (1).
Cette déclaration fut aussitôt notifiée aux gouverneurs anglais de la Gambie et de Sierra-Leone, qui en accusèrent réception au gouverneur du Sénégal, lun, le 24 janvier, l'autre, le 4 février 1835, en protestant tous deux tant contre la légalité que contre l'opportunité de la mesure: d'une part, la liberté du commerce, stipulée par l'article 11 du traité de 1783, en faveur des Anglais, sur la côte mise en état de blocus, rendait la mesure illégale en tant que prise sans le consentement du gouvernement britannique; d'autre part, le fait que la côte bloquée n'appartenait pas auxTrarzas, et, de plus, que l'arrêt du commerceaoglais sur la côte de Portendick ne devait pas empêcher les Maures de continuer à se ravitailler par la rivière du Sénégal rendait la mesure inopportune (2). S'adressant au Co{onia{ Office, le gouverneur de la Gambie croyait pouvoir ajouter que le principal objet de la déclaration de blocus était d'assurer aux Français le monopole du commerce de la gomme.
(1) Le Uxte de cette déclaration dans les Br. and F. St. Pap., XXIII, p. 558-S59.
(2) Lettre du lieutenant gouverneur de Bathurst au gouverneur du Sénégal, 24 janvier 1835, Br, and F. Si. Pap.» XXIII, p. 55fi.561.
ÀFFAlilB D6 PORTËNDICIL 515
au détriment des Anglais (1): espérance annoncée dès la fln de 1834, à Saint-Louis, par les statuts d'une société française, qui prévoyaient rabaissement du prix de la gomme, dans le cas où la baie de Portendick pourrait être fermée, et déjà réalisée par la concentration du commerce de la gomme à Tescale du Coq, pendant la guerre.
Le blocus devait commencer le 15 février.
Dès la veille, deux vaisseaux de guerre français, la corvette Borde^ laise et le brick Gazelle, trouvaient dans la baie de Portendick le navire de commerce anglais VElisa, trafiquant avec un camp maure établi sur le rivage. La Bordelaise canonna le camp maure et somma de se retirer VElissL, qui, refusant de s'en aller, fut expulsée le lendemain, 15 février, sans avoir eu le temps d'embarquer sa gomme en retour de la cargaison, en grande partie d*armes, qu'elle avait débarquée.
Plus tard, deux autres navires anglais, le Prince Oscar et le Msitchless, partis de Londres le 2 mars, dans l'ignorance du blocus, qui n'avait pas été notiGé directement au gouvernement britannique, se présentèrent devant Portendick, le 9 avril 1835, et furent repoussés par Tescadre bloquante.
Cependant la discussion des mesures prises en 1834, puis en 1835 contre le commerce anglais était portée des colonies à la métropole. Le gouvernement britannique consultait l'avocat du Roi, qui lui déclarait illégal le blocus de Portendick (2), puis, fort de cet avis, adressait une réclamation en règle au gouvernement français. Dans une longue note communiquée, en mai 1835, par l'ambassadeur anglais au duc de Broglle, alors président du Conseil des ministres, lord Palmerston examine successivement les mesures prises en 1834 et en 1835. Les premières sont, à son avis, basées sur une fausse interprétation de l'article 1 1 du traité de 1783 : le fait de jeter l'ancre dans la baie de Portendick pour commercer avec les indigènes ne constitue pas un a établissement permanent 1 de la nature de ceux interdits par le traité. Quant au blocus de 1835, il est incontestablement illégal, car, de deux choses l'une, ou bien il constitue une opération de guerre faite par un belligérant contre le territoire de l'ennemi, ou bien c'est une simple mesure de police muni-
(1) Dépêche du lieutenant gouverneur de Bathurst A lord Aberdeen, 21 mars 1835, Br. and F, St. Pzp., XXIIl, p. 551 et s.
^3) Consultation de Tavocat du Roi, M. John Dodson, 23 mars 1835, Br. and F. St. Pap.j XXIII, p. 563. L'avocat du Roi concluait à l'illégalité du blocus, en se basant sur ce que « les Trarzas étaient les seuls ennemis de la France et qu*il n'y avait pas d'hostilités avec les autres tribus indigènes qui habitaient ou fréquentaient cette partie de r Afrique ».
516 FRANGE — dRANDB-BRBTAGNB : 30 NOVEMBRB 1843
cipale prise par le souverain en vue de fermer une partie de son territoire au commerce étranger. La première hypothèse est inadmissible, car la côte bloquée n*est ni habitée, ni même occupée par les Trarzas; c'est un territoire désert que fréquentent pendant la saison du commerce de la gomme un grand nombre de tribus, parmi lesquelles, se trouvent, entre bien d^autres, les Trarzas ; il ne sufïït pas que la France soit en guerre avec eux pour avoir le droit d'interdire le commerce que les Anglais font sur ce territoire, en vertu des traités, avec d'autres indigènes. Reste donc l'autre hypothèse : le blocus établi comme mesure de police municipale nécessitée par des circonstances exceptionnellement urgentes. MaiS; ainsi apprécié, le blocus, pour être légal, doit, dans son exercice, se combiner avec le respect de la clause du traité de 1783 :il ne peut s'appliquer que dans la mesure où il est commandé par la nécessité ; l'interdiction de commerce, qui en résulte, doit se limiter au trafic des articles hostiles, mais en même temps s'étendre partout où les ennemis de la France peuvent être secourus, c'est-à-dire aussi bien sur la rivière du Sénégal que sur la côte de Portendick. Or, tout autres ont été les conditions du blocus de 1835 : établi beaucoup plus contre le commerce étranger que contre les ennemis de la France, il n'a été appliqué qu^à Portendick, et pour y aboutir à l'interruption totale du trafic, même innocent. On est ainsi porté à penser que la mesure n'a été prise que pour se débarrasser d'un droit que le traité de 1783 accorde aux Anglais : car il est très curieux de constater que les limites du blocus sont justement celles que le traité de 1783 donne à la liberté du commerce en faveur des Anglais. Lord Palmerston déclarait, en terminant, que le gouvernement britannique se réservait le droit de faire valoir les demandes d'indemnité que pourraient avoir h formuler les marchands anglais, et demandait au gouvernement français la suspension du blocus (1).
Le duc de Broglie répondit en communiquant une note de l amiral Duperré, ministre de la marine et des colonies, qui examinait un à un les points soulevés par la note anglaise. L'amiral Duperré disait d'abord, quant aux mesures prises en 1834, que les autorités du Sénégal avaient restreint l'exercice du droit de commerce des Anglais dans des limitefl peut-être trop étroites, et qu'il avait déjà donné des instructions au gouverneur de la colonie pour suivre à l'avenir une interprétation plus large du traité de 1783. Mais ces instructions ne s'appliquaient qu'au temps de paix, non au temps de guerre, qui suspendait toutes les stipulations incompatibles avec le soin de la défense. Aussi bien la lëga-
(1) V. le texte de la note de lord Palmerston, du 19 mai 1835, dans les Br, ând F. Si, Pap„ XXIII, p. 563-568.
AFFAIRE DE PORTENDIGK 517
lité du blocus ne pouvait pas être discutée. Tout d'abord le territoire de Portendick était un territoire français sur lequel les Maures Trarzas seuls paraissaient être établis. Il suffisait donc qu'il fût certain que les ennemis de la France étaient ravitaillés de ce côté, — et cela n'était pas douteux,— pour que le souverain territorial eût le droit de fermer la côte de Portendick au commerce du dehors. Sans doute, le blocus établi dans ces conditions apparaissait comme une mesure de police locale imposée parla nécessité, sans doute aussi; cette mesure devait avoir pour limites la nécessité mënje sur laquelle elle était basée ; elle ne devait donc avoir d'autre effet que d'interdire le commerce des armes et des munitions de guerre ; et le gouvernement français ne lui en eût pas donné d'autre s'il lui avait paru possible de laisser, sans inconvénients, subsister le commerce innocent; mais cela n'était pas possible: en effet, si les autorités françaises s'étaient bornées à la visite des navires venant à Portendick pour rechercher, saisir et confisquer la contrebande de guerre, elles auraient a /orfiori conservé le droit de continuer les hostilités contre les Maures, à l'effet de les déloger d'un territoire français et finalement de les sou« mettre; mais dans ce cas la présence de navires venant trafiquer à Portendick aurait donné lieu à des difficultés et à des collisions graves, car comment aurait-on pu garantir la personne et les biens des étrangers sur la côte où se seraient poursuivies les opérations de la guerre? (1)
Le gouvernement français refusait, en conséquence, d'accorder la suspension pure et simple du blocus, demandée par le gouvernement britannique. Mais quelque temps après, d'accord avec ce dernier, il résolut de substituer au blocus le droit de visite à bord des navires anglais et de leurs embarcations, devant Portendick, en se réservant formellement la faculté d'user de tous les droits de la guerre contre les Trarzas et, par conséquent, de les poursuivre et de les combattre au moyen de ses bâtiments de guerre et de ses troupes, à la côte de Portendick, dans l'intérieur du désert, enfin partout où ils se présenteraient. Dans ces conditions, le blocus fut levé le 14 août 1835 (2j. Mais la guerre touchait à sa fin. Quelques jours après, le 30 août, la paix avec les Trarzas était conclue.
L'année suivante s'engageait entre les Cabinets de Londres et de Paris une longue correspondance au sujet des demandes d'indemnités for-
(1) V. le texte de la note de Tamiral Duperrë, du 37 mai 1835, dans les Br. and F. SI. Patp., XXUI, p. 570-573.
(3) V. les négociations qui ont précédé cette mesure et le texte de la déclaration du gouverneur du Sénégal, qui Ta ordonnée, dans les Br. and F. Si. Pap., XXIII, p. 574 à 587.
mées par les commerçants anglais, qui se prétendaient lésés par les mesures dont il vient d*ètre question.
Cette correspondance devait durer près de six ans.
Le 19 décembre 1836, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, lord Granville, remettait au ministre des affaires étrangères, comte Mole, la liste des réclamations des commerçants anglais. - Formées par MM. Redman, Poster et Smith, et Harrison, ces réclamations étaient basées sur une double série de préjudices, les uns soufferts avant et les autres après le blocus, pour lesquels les réclamants demandaient des indemnités dont le total atteignait, sans compter les intérêts, la somme de 2,223,755 francs :
Préjudices soufferts avani le blocus :
10 Expulsion et détention pendant 22 jours du Crovernor Temple ; loyer du navire; un voyage manqué; indemnité pour un homme de l'équipage laissé, après Texpulsion, à Portendick, puis resté neuf jours prisonnier à bord de VIndustry (Fosler et Smith),
2<> Expulsion etdétention pendant 14 jours de VIndustry ; retard dans l'expédition de sa cargaison à Londres ; second voyage fait trop tard à Portendick; injure faite i son subrécargue (Harrison),
3* Perte de la cargaison du Matchless et des effets personnels de l'adjoint de son subrécargue {Redman).
Préjudices soufferts pendant le blocus :
1° Perte de la cargaison de VElisa laissée à Portendick {Redman).
20 Renvoi du Matchless et du Prince Oscar {Redman).
30 Voyages projetés et non réalisés par les navires Chance, Marmion et Meta {Redman).
4« Marchandises chargées sur les navires Gambia et Columbine à destination de Portendick, transportées, en février 1835, à Bathurst, où elles ont été avariées {Poster et Smith).
50 Marchandises vendues à Portendick en 1836, alors qu'elles devaient Tètre en 1835 {Foster et Smith).
6* Marchandises destinées à Portendick et non vendues {Harrison).
1" Bénéfices manques sur des marchandises qui auraient pu être achetées A Portendick en 1835 {Harrison) (1).
Le gouvernement français soumit ces réclamations à Texamen du Comité consultatif du contentieux du département des affaires étrangères. Le rapport présenté par le Comité (2) examinait successivement les faits
(1) V. pour le détail et les chiffres de ces différentes réclamations, Br.and F. St. Pap., XXVII, p. 1229 et 1243.
(2) Le Comité était composé de MM. Rossi, professeur de droit des gens à la Faculté de droit de Paris, président, le marquis de Gabriac, ancien ambassadeur, rapporteur, du Buzet, chef du bureau du contentieux au ministère des affaires étrangères, le vicomte Siméon, et Jules Bessières, député. Le rapport du Comité est donné in extenso dans les Br. and F. St. Pap., XXVII, p. 1238 à 1255.
AFFAIRE DE PORTENDICK 519
de raflTaire, les réclamations anglaises et les arguments invoqués à Tappui.
A la légalité des mesures adoptées à Portendick,on fait, disait-il, trois objections: Tune de géographie, la seconde de droit, la troisième de fait.
En premier lieu, les réclamants soulcnaient que le territoire de Portendick n'était pas habité par les Trarzas, mais cette assertion était démentie par les renseignements recueillis par le Comité, notamment par Tenquéte faite au Sénégal en septembre 1835.
Le second point était de savoir si l'article 11 du traité de 1783 s'opposait à toute restriction du commerce anglais à Portendick. Le Comité répondait que le traité de 1783 ne peut pas mettre en échec le droit de conservation du souverain territorial : s'il en était autrement, si, par exemple, Tarticle 1 1 pouvait interdire le blocus de Portendick et laisser les communications libres, même en temps de guerre, ce serait la stipulation même de la ruine du Sénégal. On objectait, il est vrai, que les nécessités de la guerre ne donnaient pas à la France, à Portendick, le droit de blocus, mais seulement le droit de visite ; que, même le droit de blocus admis en principe, Texercice en était irrégulier, faute de notiOcation'au gouvernement britannique, et qu'en tout cas, l'expulsion de Portendick des navires le Governor Temple et Mndnstry^ avant toute déclaration de blocus, expulsion basée sur une interprétation erronée du traité de 1783, donnait droit à indemnité. A ces trois objections, le Comité répondit que le droit de visite était insuflisant pour les raisons indiquées dans la note précitée de l'amiral Duperré (1) ; que le blocus avait été notifié aux gouverneurs de la Gambie et de Sierra-Leone, que la nouvelle de sa déclaration avait pu arriver à Londres le 2 mars — époque du départ des navires Matchless et Prince Oscar — que la pratique anglaise était en ce sens, puisque des blocus avaient été établis, dans les mêmes conditions sans notification diplomatique préalable, par les forces britanniques, en 1814 en Amérique et en 18'36 en Afrique, et enfin que les circonstances de la guerre, qui suspendaient l'application de l'article 11 du traité de 1783, autorisaient la France à expulser de la baie de Portendick les navires anglais ravitaillant les Maures d'une manière temporaire ou permanente, non seulement au titre du blocus, mais encore au titre supérieur d'exercice de la souveraineté.
Sur le troisième point,les réclamants alléguaient que le blocus, effectué dans l'intérêt privé des marchands français, n'était pas utile à la terminaison de la guerre : le Comité répondait qu'il n'y avait pas à se pré-
Ci) Snprà, p. 517.
occuper des bénéflces qu'avaient pu réaliser certains commerçants français, tant qu'il n'était pas établi que cette perspective avait entraîné la décision des autorités françaises, et que Tutilité du blocus était incontestable, car, grâce à lui, la guerre, qui durait depuis fort longtemps, avait pu être arrêtée six mois après la fermeture de Portendick au commerce anglais.
Le 8 août 1837, le comte Mole communiquait ces conclusions à Tambassadeur anglais, en ajoutant que le gouvernement français se rangeait à Tavis du Comité, dont il lui transmettait le rapport (1).
Ce rapport provoqua un mémoire en réponse des réclamants anglais (2) , qui, soumis au Comité français, donna lieu à un nouveau rapport (3), qui de la part de MM. Redman, Poster et Smith et Harrison, provoqua, à son tpur, une nouvelle réponse (4).
Tous ces documents reprenaient la discussion antérieure, en insistaient particulièrement sur la question de géographie ; les réclamants anglais soutenaient que les Maures Trarzas n'occupaient pas le territoire de Portendick, et le Comité français maintenait l'aflirmation contraire. On y rencontrait un élément de discussion nouveau. Le premier mémoire anglais, se basant sur les termes de l'article 8 du traité du 30 mai 1814, qui restituait à la France « les colonies, pêcheries, factoreries et établissements » possédés par elle au 1«' janvier 1792, soutenait que la France n'avait pas recouvré la possession de la côte de Portendick, puisque c'était un territoire désert qui ne rentrait dans aucune des quatre dénominations mentionnées dans le traité. A quoi le second rapport du Comité français répondait qu'il était bizarre d'invoquer l'article U du traité de 1783, sur le droit de commerce des Anglais h Portendick, tout en ayant la prétention de considérer comme abrogé l'article 9 de ce traité, par lequel la Grande-Bretagne avait cédé à la France ce même territoire de Portendick ; que, si le traité de 1814 avait restitué à la France ce qu'elle possédait en Afrique avant 1792, il fallait bien, pour déterminer ces possessions, appliquer les traités antérieurs à cette date et, par conséquent, le traité de 1783; et enfin, que s'il pouvait y avoir doute sur les parties de ce traité remises en vigueur en 1814, ce doute
(1) Br.and F. St. Pap., XXVII, p. 1236.
(2) Mémoire de MM. Redman, Poster et Smith et Harrison, présenté à lord Palmerttoa en décembre 1837 et communiqué au gouvernement français en février 1838, daos les Br, and F. St. Pap., XXVII, p. 1258-1281.
(3) Nouveau rapport du Comité consultatif du contentieux communiqué par le comte Mole à l'ambassadeur anglais en août 1R38, dans les Br. and F. St. Pap., XXVII, p. 12S3-93.
(4) Réplique de AfM Redman, Poster et Smith et Harrison. adressée à lord Palmerston en mars 1839, dans les Br. and F. St. Pap., XXVII, p. 1295 à 1299,
AFFAIRE DE PORTENDIGK 521
devait porter moins sur Tarticle 9 que sur Tarticle 11, qui stipulait au droit de la France sur Portendick une restriction sur laquelle le traité de 1814 demeurait absolument muet.
La discussion menaçait de s*éterniser, quand, en août 1839, lord Palmerston émit l'idée, aussitôt acceptée par le gouvernement français, de réunir une Commission mixte chargée de rechercher les moyens de mettre fin au différend (1). La Commission mixte fut constituée en avril 1840 (2), mais elle n'aboutit à aucune solution. Ses travaux ne furent pas consignés dans des procès -verbaux ; on n'en connaît la marche et Tesprit que par la correspondance échangée entre les commissaires. Dans un premier document communiqué, le 12 août 1841 (3), à leurs collègues français, les commissaires britanniques retraçaient Tœuvre des conférences précédemment tenues et discutaient quelques-uns des points contestés. Les commissaires français répondirent par un autre document [i], auquel les représentants de la Grande-Bretagne répliquèrent en octobre 18U (5). Dans cette correspondance, chacune des deux parties gardait entièrement ses positions antérieures, reproduisant dans la discussion les arguments invoqués dans les précédents documents. On y trouvait cependant quelques développements nouveaux sur le défaut de notification diplomatique du blocus de 1835 et sur la légalité même de cette opération.
Sur le premier point, les commissaires français disaient qu'ils regrettaient, comme leurs collègues anglais, que pareille notification n'eût pas eu lieu, mais que cependant on ne pouvait pas en faire un grief sérieux au gouvernement français, puisque ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de prévenir l'Angleterre d'une opération, dont il recommandait remploi au gouverneur de sa colonie du Sénégal, mais dont l'existence et l'époque étaient encore incertaines pour lui. A quoi les commissaires anglais répondaient que, du moment que le ministre de la marine et des colonies ordonnait au gouvernement du Sénégal de recourir, le cas échéant, au blocus de Portendick, rien ne pouvait dispenser le gouvernement français de porter ce fait à la connaissance du gouvernement britannique.
(1) Br, and F, SL Pap., XXX, p. 581 et s.
(2) La Commission était composée de MM. Bulwer et Rothery, de la part de la Grande-Bretagne, le marquis de Gabriac et Ducos, de la part de la France {Br. and F.
SL Pap., XXX» p. 583 et 586). M. Ducos fut remplacé plus tard par M. Dumon (iJbid., p. 605).
(3) Br. »nd F. St. P»p,, XXX, p. 607 à 613.
(4) Br. and F. SL P&p., XXX, p. 613-618.
(5) Br. and F. SL Pap., XXX, p. 619-649.
522 FRANCE — 0RANDE-BRETA6NB : 30 NOVEMBRE 1843
Sur le second point, les commissaires français ayant invoqué une fois de plus rargument d'après lequel le droit de commerce des Anglais à Portendick, quelque respectable qu'il fût, était néanmoins subordonné au droit de conservation de la France, les commissaires anglais répliquaient que rargument était, en principe, fondé, mais que c'était une plaisanterie de vouloir l'appliquer à une guerre provoquée par la France dans un sentiment d'ambition personnelle, et où elle n'était exposée à aucun danger, d'autant que,s*il pouvait en ôlre ainsi, la Grande-Bretagne n'aurait plus à Portendick qu'une faculté dont l'exercice dépendrait du bon plaisir de la France.
Cependant, tout en maintenant leurs revendications, les commissaires britanniques disaient, dans leur réplique, que si la France accordait à l'amiable une indemnité pour les réclamations antérieures au blocus, ils étaient autorisés par leur gouvernement à proposer de faire décider toutes les autres par une tierce puissance, par exemple la Prusse.
La réponse du gouverment français fut donnée, après plus d'une année par l'intermédiaire de ses représentants à la Commission mixte, qui, malgré l'interruption de ses travaux, n'avait pourtant pas été dissoute. Dans une note du 4 novembre 1842, les commissaires français répétèrent à leurs collègues anglais, en réponse à leur note du 4 octobre 1841 (1), que la France était souveraine de la côte de Portendick et que l'exercice de son droit de souveraineté ne pouvait pas être mis en échec parla liberté de commerce accordée aux Anglais par le traité de 1783; qu'un belligérant a parfaitement le droit de bloquer son propre territoire lorsqu'il est occupé par l'ennemi ; qu'en fait, dans l'affaire de Portendick, l'expression de fermeture de la baie eût peut-être été plus exacte que celle de blocus, mais que le droit maritime de la France reconnaît la validité des blocus locaux établis par les chefs militaires au nom de leur gouvernement, avant même qu'ils soient officiellement notifiés aux gouvernements neutres, sans toutefois admettre que les navires arrêtés par l'escadre bloquante puissent être confisqués, même au cas où ils auraient quitté leur pays après que la nouvelle du blocus y serait parvenue.
Les commissaires français ajoutaient que leur gouvernement acceptait la proposition d'arbitrage, aux conditions suivantes : 1* que le droit de souveraineté de la France sur Portendick et, spécialement, la faculté qui lui appartenait de fermer la baie lorsqu'elle était en
(1) Br, and Fr. Si. Pàp., XXXV, p. 1053 à 1063.
AFFAIRE DB PORTENOICK 523
guerre avec les Trarzas ne seraient pas soumis au jugement de l'arbitre ; 2* que Tarbitrage porterait sur la totalité des réclamations anglaises, sans distinction entre celles qui se rattachaient aux événements antérieurs au blocus et les autres ; 3* que, étant donné qu'il y avait exagération ou tout au moins incertitude sur le montant des indemnités réclamées, l'arbitre prononcerait seulement sur la question de sa* voir s'il y avait lieu ou non à indemnité, réservant dans ce dernier cas la fixation du dommage à une Commission de liquidation composée d'un nombre égal de commissaires anglais et français, auxquels serait adjoint un commissaire prussien, pour, en cas de besoin, les départager; 4" enfin que la sentence arbitrale ne contiendrait rien qui put affecter le droit maritime de la France -en matière de blocus.
Le gouvernement anglais accepta ces réserves et déclara qu'il en ferait de semblables pour son propre compte (1j. C'est dans cet esprit que les deuxparties signèrent le compromis suivant.
Déclaration du 14 noyembre 1842 (2).
Les mesures adoptées par le gouvernement français eu 1834 et 1835, sur la côte de Portendick, pendant la guerre qu'il avait à soutenir contre les Maures Trarzas, ont amené, de la part des négociants anglais qui faisaient sur cette côte le commerce de la gomme, de nombreuses et pressantes réclamations. Ces réclamations ont donné lieu, de 1836 à 1840, entre le gouvernement français et le gouvernement britannique, à des correspondances et à des discussions prolongées, sans que les deux gouvernements soient parvenus à s'entendre. En 1840, des commissaires ont été nommés de part et d'autre, pour examiner les dites réclamations et chercher les moyens de mettre fin au différend dont elles étaient la cause. Or ces commissaires n'ayant pu arriver à aucun arrangement,le gouvernement britannique a proposé de soumettre cette affaire è l'arbitrage de S. M. le Roi de Prusse; et le gouvernement français, voulant donner une preuve des sentiments d'équité qui l'animent, et portant aux lumières et à la haute impartialité de S. M. le Roi de Prusse une pleine confiance, a adhéré à cette proposition, en déclarant toutefois que la décision arbitrale à intervenir, quelles qu'en doivent être la nature et la forme, ne saurait à ses yeux, même par voie d'induction, porter aucune atteinte aux prin* cipes qu'il a invariablement professés en matière de blocus et de droit maritime, non plus qu'aux droits inhérents à la souveraineté qu'il a toujours soutenu lui apparnir, d'après les termes des traités, sur la côte de Portendick. De même le gouvernement britannique déclare que cette décision de l'arbitre, quelle qu'elle soit, ne
(1) Br. and F, Si. P&p.y XXXIV, p. 1064 et 10«8.
(2) De Glercq, IV, 658 ; de Martens, N. R. G. III, 689.
sera pas à ses yeux considérée, même par voie d'induction, comme portant atteinte à aucun des droits qu'il a réclamés, ni à aucun des principes qu'il a maintenus.
Les deux gouvernements sont alors convenus de soumettre à Texamende S. M. le Roi de Prusse la totalité des réclamations présentées dans cette affaire par des sujets britanniques, et de prier S. M. de vouloir bien se prononcer comme arbitre sur la question de savoir si, par suite des mesures et des circonstances qui ont précédé, accompagné, ou suivi rétablissement et la notification du blocus de la côte de Portendick, en 1834 et 1835, un préjudice réel a été indûment apporté à tels ou tels sujets de S. M. B. .exerçant sur ladite côte un trafic régulier et légitime, et si la France est équitablement tenue de payer, à telle ou telle classe desdits réclamants, dés indemnités à raison de ce préjudice.
Si, comme les deux gouvernements l'espèrent, S. M. le Roi de Prusse veut bien accepter l'arbitrage qu'ils désirent remettre entre ses mains, communication loi sera donnée de toutes les dépêches, notes et autres pièces qui ont été échangées dans cette affaire entre les deux gouvernements ; et S. M. recevra également tous les renseignements qu'elle demandera et tous ceux que l'un ou l'autre gouvernement croira avoir besoin de placer sous ses yeux.
Les deux gouvernements s'engagent en outre réciproquement à accepter la décision arbitrale de S. M. le Roi de Prusse et ses conséquences; et si, d'après cette décision, il est déclaré qu'une indemnité est due à telle ou telle classe de réclamants anglais, des commissaires liquidateurs, l'un français, l'autre anglais, lesquels seront départagés, au besoin, par un commissaire surarbitre prussien, seront chargés d'appliquer la dite décision aux réclamations individuelles q«d ont été présentées par des sujets britanniques, et ^égleront la somme qui devra être allouée pour chaque réclamation comprise dans les classes de réclamations auxquelles l'arbitre aura déclaré qu'une indemnité devait être allouée.
En foi de quoi, nous ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. le Roi des Français, et nous, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande près S. M. le Roi des Français, dûment autorisés par nos souverains respectifs, avons signé la présente déclaration, et y avons apposé nos cachets.
Fait en double à Paris, le 14 novembre 1842.
GUIIOT. — COWLBY.
Le 6 décembre, les comtes Bresson et Westmorland, ministres de France et d'Angleterre en Prusse, transmirent cette déclaration au Cabinet de Berlin, en raccompagnant d'une note identique dans laquelle ils priaient le baron de Bûlow, ministre des affaires étrangères de Prusse, de vouloir bien leur faire connaître la détermination du Roi par rapport à l'acceptation si vivement désirée de cet arbitrage (i). Le 13 décembre, le baron de Bulow annonçait aux représentants anglais et français que
(1) V. le texte de cette note identique dans de Martens, Caoaea célébre$ <fa droii dês gens, V, p. 332.
AFFAIRE DB PORTBNDIck 525
son souverain consentait à se prononcer comme arbitre dans la question (1).
Le 13 avril 1843, les comtes Bresson et Westmorland remirent au Cabinet de Berlin les documents de TafTaire (2), sur lesquels Tarbitre rendit sa sentence le 30 novembre 1843.
Sentence arbitrale du 30 novembre 1848 (3).
Nous, Frédéric-Guillaume IV, par la grâce de Dieu, Roi de Prusse ;
Ayant accepté l'arbitrage que S. M. le Roi des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, en vertu d'une déclaration signée par leurs plénipotentiaires respectifs à Paris, le 14 novembre 1842, ont remis entre nos mains afin de terminer par ce moyen le différend qui s'est élevé entre eux au sujet de certaines réclamations formées par des négociants anglais contre le gouvernement français, en conséquence des mesures adoptées par les autorités françaises en 1834 et 1835 sur la côte de Portendick ;
Et ayant, aux termes de ladite déclaration, à nous prononcer comme arbitre sur la question de savoir si, par suite des mesures et des circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l'établissement et la notification du blocus de la côte de Portendick en 1834 et 1835, un préjudice réel a été indûment apporté à tels ou tels sujets de S. M. B., exerçant sur ladite côte un trafic régulier et légitime, et si la France est équitablement tenue de payer à telle ou telle classe desdits réclamants des indemnités à raison de ce préjudice ;
Ayant, à cet effet, soigneusement examiné et mûrement pesé le contenu des dépèches, notes et autres pièces que les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires de leursdites Majestés près notre Cour ont respectivement transmises, sous la date du 19 avril dernier, ànotre ministre des affaires étrangères ;
Déclarons que :
Quant aux réclamations auxquelles ont donné lieu les procédés du brig de guerre français le Du/ioù, à l'égard des bâtiments marchands anglais le Governor Temple et VIndustry ;
NOUS SOMMES d'avis :
Que le gouvernement français devra indemniser les sujets de S. M. B. des pertes qu'ils ont essuyées par suite desdits procédés, à l'exception toutefois de celles
(1) V. le texte de ce document dans de Martens, op, cit.f p. 333 et dans les Br. F. St. Pap., XXXIV, p. 1068.
(2) Les pièces soumises à l'arbitre étaient la correspondance diplomatique et les documents échangés entre les deux gouvernements depuis 1834 jusqu'en 1842, analysés cidessus. En les soumettant à l'arbitre, les parties les accompagnèrent d*un mémoire sommaire résumant les faits, les négociations antérieures et leurs thèses respectives. V. JBr. ànd. F, SL P&p., XXXIV, p. 1071-79.
(3) De Qercq, V, 13J ; La Fontaine, p. 25.
526 rRANCB — GRANDE-BBBTAâNE : 30 NOVBMBRB 184^
auxquelles se rapporte la réclamation qui a été élevée relativement à Tadjoint da subrécargue du navire anglais Matchless.
Quant aux pertes occasionnées par la mesure dont le bâtiment anglais VEU» a été Tobjet de la part des bâtiments de guerre français, qui Font renvoyé de Portendick sans lui permettre d'y prendre auparavant le chargement de gomme qui lui était dû en échange des marchandises déjà délivrées aux Maures vendeurs de la gomme ;
NOUS soMMBS d'avis :
Que la France est équitablement tenue de payer une indemnité à raison dt ces pertes.
Quant aux réclamations relatives à la mise en état de blocus par le gouvernement français de la côte de Portendick ;
NOUS SOMMES d'avis :
Que la France devra indemniser les réclamants des dommages et préjudices auxquels ils n'auraient pas été exposés si ledit gouvernement, en envoyant au gouverneur du Sénégal Tordre d'établir le blocus, avait simultanément notifié cette mesure au gouvernement anglais ; que la France, au contraire, malgré romission de cette notification officielle du blocus, ne doit aucune indemnité pour les pertes essuyées à la suite d'opérations commerciales auxquelles les réclamants se sont livrés après que, par d'autres voies, ils ont positivement eu connaissance de la formation du blocus de Portendick ou qu'ils auraient pu, du moins, en être informés par suite de la nouvelle authentique parvenue à cette égard au gouvernement britannique de la part de quelque autorité anglaise en Afrique.
Pour ce qui regarde l'application de la décision arbitrale que nous venons de rendre aux réclamations individuelles, ainsi que la fixation du montant de chacune de celles auxquelles une indemnité doit être allouée, elles devront se faire, conformément à la déclaration du 14 novembre 1842, par des commissaires liquidateurs, l'un français, l'autre anglais, départagés au besoin par un commissaire surarbitre que aurons à nommer.
Fait double et donné sous notre sceau royal à Berlin, ce 30 novembre de l'an de grâce 1843.
FRÉDéRIC-GuiLLAUMB.
Par le Roi : Bûlow.
Le 3 décembre, le baron de Biilow notifia cette sentence aux comtes Bresson et Westmorland. En même temps, il en envoyait aux ministres de Prusse à Londres et à Paris une copie, accompagnée d'une lettre dans laquelle il leur expliquait les raisons qui avaient engagé le Roi à ne pas motiver sa décision (1) :
Ce sont surtout deux considérations qui nous ont engagés à user de cette réserve. D'abord, il nous a paru que l'allégation des motifs pourrait provoquer, de la part de
(1) V. le texte de cette lettre dans de Marlens, op. cil.^ V, p. 3d7-SS9«
AFFAIRE DE PORTENDIck 527
ceaz qui ae croiraieat pas devoir reconnaître la justesse de notre argumentation, des réfutations et des contestations ultérieures peu compatibles avec le caractère d'une décision suprême et finale. En suite, nous avons pensé que, dans le cas présent, nous devions d'autant plus nous abstenir d'énoncer explicitement soit des principes, soit notre jugement sur les prétentions élevées de part et d'autre, que d'après la déclaration signée par la France et l'Angleterre, le 14 novembre 1842, la décision arbitrale du Roi, quelle qu'elle soit, ne sera pas considérée par les deux gouvernements comme portant atteinte à aucun des droits qu'ils ont réclamés, ni à aucun des principes qu'ils ont maintenus.
Conformément à la déclaration du 14 novembre 1842, la sentence du Roi du Prusse ne statuait que sur le principe des indemnités réclamées. Elle n'en faisait point Tapplication à chacune des réclamations anglaises. Elle ne fixait pas davantage le montant global des sommes à payer par la France. Cette double mission revenait, d'après le compromis, à une Commission mixte que les deux gouvernements s'étaient engagés à nommer pour Texécution de la sentence.
EfTectivement, dès la fin de 1843, les commissaires-liquidateurs étaient, de part et d'autre, désignés: M. John Ward, pour la Grande-Bretagne, et M. Engelhardt, pour la France. Le baron Rœnne, conseiller intime de légation, leur fut bientôt adjoint par le gouvernement prussien, en qualité de surarbitre.
Les commissaires anglais et français se réunirent à Berlin, le 18 mars 1844. Mais tout de suite s'éleva la question de savoir s'ils devaient avoir, dès le début, recours au surarbitre ou bien s'ils pouvaient commencer seuls leur travail, sauf à faire éventuellement appel au surarbitre, en cas de désaccord [1). Saisi de la question, le gouvernement prussien répondit que, d'après l'esprit du compromis, l'intervention du surarbitre n'était qu'une éventualité et que, dès lors, la Commission pouvait fonctionner hors de sa présence (2).
Les deux Commissaires commencèrent donc aussitôt leurs travaux, en examinant successivement:!" quelles réclamations devaient être définitivement retenues et 2" quel devait être le montant des indemnités à accorder (3).
(1) Procès-verbal de la première conférence des commissaires, dans de Martens, op. eii., V, p. 34J-343.
(1) Lettre du baron de BQlow aux représentants diplomatiques de la France et de la Grande-BreUgne, 33 mars 1844, Br.and.F. St. Pap., XXXIV, p. 1084-1085 ; de Martens, op. cit., V, p. 342-344.
(3) V. l'analyse des travaux de la Commission dans le rapport adressé par M. Ward à lord Aberdeen, le 9 octobre 1814, Br. and. F. SL P»p., XXXIV, p. 1083-1102.
528 FRANGE — GRANDB-BRBTAaNE : SO NOVEMBRE 1843
La solution du premier point était facilitée par la sentence arbitrale qui avait déjà mis certaines réclamations hors de cause, soit en en reconnaissant, en principe, le bien-fondé (afTairesdes navires le Gov&mor Temple, VIndustry, VElisa), soit en les déclarant purement et simplement irrecevables (affaire du Matchless]. Les commissaires n'avaient, à cet égard, à se préoccuper que des réclamations que la sentence ne visait directement ni pour les admettre, ni pour les exclure; c'étaient toutes celles qui avaient trait aux dommages causés par la non-notifîcation diplomatique du blocus. La sentence posait bien le principe de la responsabilité de la France à raison de la non-notification diplomatique, mais elle en limitait l'application aux réclamants de bonne foi et aux préjudices réellement soufferts. Il revenait aux commissaires d'examiner quelles réclamations pouvaient — sur la base de cette double condition — être admises. Ils purent s'entendre pour en exclure un certain nombre, mais ils restèrent en désaccord sur Tadmission de certaines autres. Le surarbitre les départagea par sa décision du 20 juin 1844(1).
Le second point, — fixation de l'indemnité à allouer à chacune des réclamations retenues, — demandait un examen à la fois plus long et plus minutieux : il y avait à apprécier les différents éléments de calcul présentés par les réclamants et à fixer les indemnités en proportion des préjudices réellement soufferts. Le désaccord des commissaires se produisit fatalement sur un grand nombre de cas. Le surarbitre dut intervenir à nouveau dans le débat par une décision rendue le 3 octobre 1844 (2).
Imitant l'exemple de son souverain dans la sentence, le surarbitre s'abstenait de motiver sa double décision. II se bornait, dans Tune, à indiquer les réclamations qu'il y avait lieu de retenir et, dans l'autre, à fixer le chiffre des indemnités à payer.
On se fera une idée suffisante des travaux de la Commission et des décisions du surarbitre, en parcourant le tableau suivant. Il indique les réclamations exclues, soit par l'accord des deux commissaires, soit par la décision du surarbitre, et l'écart entre le montant des réclamations présentées en dernier lieu (3) par les commerçants anglais, les chiffres res-
(1) V. le texte de cette décision dans les Br. a^nd F. SI, P»p., XXXIV, p. 1103-1104; et dans de Martens, op. cit, V, p. 349-353.
(2) V. le texte de cette décision dans les Br. and F. St. Pap.XXXlV, p. 1105-11A8 ; et dans de Martens, op. cit., V, p. 353-356.
(3) Le chimie demandé à Torigine était £ 88,998. 20 (2,233,755 fr.). Mais, sur lesinslincea de leur gouvernement, les intéressés consentirent é le réduire d'abord é £ 85,991. 3. 4 {Br. and F. Si. Pap., XXX, p. 586 à 603) et en dernier lieu à £ 75,541. 3. 9.
AFFAIRE DE PORTBNDIGK
pectivement proposés par les deux commissaires et les sommes définitivement allouées par le surarbitre :
RÉCLAMATIONS par narirva
Governor Temple Induêtry . . .
Matchleêi (!•' voyage) .
Elisa
MeU
Meta,
Marmion ....
Matchless (2« voyage) Prince Oscar . • . .
Ga mbia et Columbine .
Chance et autres. . .
Columbine et Marmion
Total. . .
SOMMES récUméet
SOMMES
proposées par !•
oommÎMairs
anglais
SOMMES
C reposées par I eommisaaire fraoçais
SOMMES
allouées par la
sararbitra
Le montant des indemnités ainsi fixé, restait à décider si, et à partir de quelle époque et d'après quel taux, les sommes allouées devaient être productives d'intérêts. Les commissaires se mirent facilement d'accord sur le principe de la production des intérêts. Mais ils ne purent s'entendre ni sur le point de départ ni sur le taux de ces intérêts. Le commissaire anglais demandait un intérêt à 5 pour 100 à partir de Tévénement qui, en 1834 ou en 1835, avait fait naître chacune des réclamations, tandis que le commissaire français ne voulait accorder qu'un intérêt à 3 p. 100, et seulement à compter du jour de la liquidation de Tindemnité. La décision du surarbitre du 3 octobre 1844 (7) a tranché le débat, en fixant l'intérêt à 5 p. 100 :
à dater du jour où le montant des sommes allouées a été fixé, soit par un accord entre les deux commissaires, soit par une décision surarbitrale, jusqu'à Tacquittement du principal.
Le gouvernement français était, en conséquence, condamné à payer la
(1-4) Réclamations exclues par le surarbitre.
(&-6) Réclamations exclues en partie par les commissaires et en partie par le surarbitre. (7) Loc. saprà cit.^ p. 528, note 2.
Ambitracbs. — 1 34
5â0 ORANGE — ORANDE-BtlETAÔNE : 30 NOVEMBRE 1843
somme de £ 1657.1 1. 6 (41,438 fr. 50 c.) en principal, plus les intérêts à 5 p. 100 à partir de la date qui vient d*être indiquée.
Pour pourvoir à cette dépense, un crédit de 44,000 fr., compris dans les crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices de 1844 et 1845, fut demandé aux Chambres pendant la session de 1845.
Mais sur ces entrefaites, le laconisme de la sentence arbitrale, habilement exploité par les réclamants dont les demandes avaient été rejetées en tout ou en partie par la Commission mixte, fît naître des doutes sur le point de savoir si l'arbitre avait en fait statué sur toutes les réclamations britanniques. Les intéressés alléguaient que les demandes passées sous silence par la sentence arbitrale ne pouvaient pas être considérées comme définitivement rejetées et que, dès lors, elles pouvaient être reprises contre le gouvernement français. Ils ajoutaient que leur droit demeurait d'autant mieux entier que leurs réclamations étaient basées sur Tillégalité du blocus de Portendick, et que Tarbitre, dans sa sentence, avait laissé cette question de Tillégalité sans réponse.
Sans adopter comme sienne cette manière de voir, le Cabinet de Lon* dres s'adressa au gouvernement prussien pour lui demander quelle était la véritable portée de la sentence arbitrale sur le double point relevé par les réclamants. L'arbitre avait-il entendu : 1® statuer sur toutes réclamations britanniques ; 2^ trancher la question de la légalité du blocus de Portendick ?
Le baron de Biilow répondit que, du moment où son souverain n'était pas saisi d'une demande collective des deux gouvernements intéressés, il ne pouvait pas donner une interprétation oilîcielle de la sentence ; mais, comme en définitive il s'agissait, dans l'espèce, beaucoup plus d'expliquer de quelle manière le Roi de Prusse avait compris la déclaration du 14 novembre 1842 que d'interpréter la sentence qu'il avait rendue, le Cabinet de Berlin ne faisait aucune difficulté de répondre aux deux points indiqués dans la demande de lord Aberdeen. Voici dans quels termes le baron de Biilow formulait, le 16 mai 1845, la réponse du gouvernement prussien (1) :
SHl pouvait être nécessaire d'expliquer ou d'interpréter authentiquement le seos de ladite décision arbitrale, une interprétation de cette nature ne pourrait guère avoir lieu que moyennant un acte formel, dont Témanation, après avoir été dûment préparée dans la voie qui semblerait la plus propre, aurait finalement besoin de la sanction expresse de l'auguste arbitre lui-même. Mais il ne s'agit point ici
(1) Lettre du baron de Bûlow à lord Westmorland, 16 mai 1845, dans de Marienftr op. cit., V, p. 357-8.
AFFAIRE DE ^ORTBNDICK 531
d^une telle interprétation ; les éclaircissements qu'il importe au Cabinet de S. M. B. d'obtenir ne se rapportent qu'à la manière dont le Roi et son gouvernement ont compris la déclaration signée à Paris le 14 novembre 1842 et par laquelle l'Angleterre et la France ont soumis leur différend à l'arbitrage de S. M.
Or, le Cabinet du Roi, se trouvant parfaitement à même de'fournir ces éclaircissements d'une manière authentique, ne saurait hésiter à se conformer au vœu témoigné par la dépêche susmentionnée de lord Aberdecn. Il s'empresse, en conséquence, de donner la réponse suivante aux deux questions que S. S. a posées dans cette pièce :
1. L'auguste arbitre a, en effet, considéré comme étant déférée è son arbitrage la totalité des réclamations formées par de^ sujets britanniques, telles qu'elles se trouvent spécifiées dans les papiers et documents présentés au Roi, de la part du gouvernement anglais, et, par conoéquent, S. M., en acceptant cet arbitrage et en rendant sa décision, a entendu prononcer sur toutes ces réclamations sans exception aucune ;
2. De même l'auguste arbitre s'est cru, non-seulement autorisé, mais encore obligé,aux termes de ladite déclaration, à examiner la question delà légalité du blocus de 1835, et c'est sur le résultat de cet examen que sa sentence arbitrale est essentiellement fondée, ainsi que cela appert clairement, quoique d'une manière indirecte, par la teneur de ce document.
Interprétation du compromis ou de la sentence, cette réponse indiquait avec précision que l'arbitre avait statué sur la légalité du blocus et sur l'ensemble des réclamations produites devant lui. La sentence, complétée par les décisions des commissaires et du surarbitre, mettait ainsi définitivement fin à l'afTaire de Portendick. Il ne restait plus au gouvernement britannique qu'à recevoir paiement des sommes auxquelles la France avait été condamnée: ce qui eut bientôt lieu.
Un crédit de 44,000 francs, avait été demandé au Parlement. Il fut voté par la Chambre des députés, le 30 avril (1), sur un rapport de M. Baude (2), après un discours de M. Jules deLasteyrie (3j, approuvant la conduite du gouvernement, et par la Chambre des pairs, le 14 juin, à la suite d'un rapport de M. Gascq (4). Il fut sanctionné par la loi du 20 juin 1845 (5) qui permit au gouvernement français d'acquitter sa dette vis-à- Tis du gouvernement britannique.
(1) Le Moniteur universel, l*>'roai 1845, p. 1155.
(2) Ibid,, 35 avril 1845, p. 1091 et s. V. aussi de Martens, N. R. G. 111,691.
(3) Le Moniteur universel^ 30 avril 1845, p. 1138.
(4) Ibid., 10 et 14 juin 1845, p. 1630 et p. 1700.
(5) Ibid.y 36 juin 1845, p. 1909.
532 FtlANCË — aRANDB-^RETAÔNE : 30 NOVEMBRE 1843
Les questions de droit que soulève Taffaire de Portendick sont principalement relatives au conflit entre le droit de commerce d'un État et le droit de conservation d'un autre État. Elles mettent accessoirement en cause les conditions de la validité du blocus maritime.
t. A Tépoque où s'éleva le conflit qui devait aboutir au présent arbitrage, il était admis sans diflicuité qu'un État pouvait arbitrairement fermer ses ports aux navires étrangers. C'est que le commerce mutuel des États était alors considéré, non comme un droit véritable, accompagné d*un devoir corrélatif, mais comme une simple faculté. Maître absolu de son territoire, tout État était libre soit d'entrer en rapports avec les autres nations, soit de refuser toutes communications avec elles. Cette doctrine était nettement affirmée par tous les auteurs qui faisaient autorité au commencement du XIX* siècle (i).
Mais il était de même admis que cette liberté illimitée pouvait se trouver restreinte par les conventions internationales. Vattel écrivait: « Une nation n'ayant point naturellement un droit parfait d'exercer le commerce avec une autre, elle peut se le procurer par un pacte ou un traité 9 (2}. De son côté, Kliiber enseignait que c en vertu de T indépendance de sa volonté, l'État peut renoncer à ses droits primitifs et à ceux postérieurement acquis, ou bien les limiter à son gré » (3). Ainsi, ce que la coutume générale ne reconnaissait pas encore pouvait être établi par la convention, venant constituer une servitude restrictive de la souveraineté territoriale; et, dans ce cas, il était certain que l'État grevé de la servitude avait l'obligation de laisser ses ports ouverts aux navires de l'État stipulant.
Telle était précisément la situation créée par le traité du 3 septembre 1783, à Portendick, dans les rapports de la France et de la Grande-Bretagne : la puissance territoriale ne pouvait pas interdire aux navires anglais le droit de faire le commerce de la gomme « depuis i'embou-
(1) Vattel, Droit des gens, Hv. 1. chap. VIII, § 89 : t Tout État est en droit de défendre l'enlri^e des marchandises étrangères ; et les peuples que celle défense inlëresse n'oai aucun droit de s'en plaindre, pas même comme si on leur eût refusé un oflice d'huisanilé i. — G. F. de Marlens, Précis du droit des gens moderne de VËarope, édit. Vergé, liv. IV, chap. III, § 140, I, p. 368 : « Chaque nation a le droit incontestable de se refuser au commerce avec lelle autre nation, el par consëquent^en s*y prêtant, d'y attacher telles restriclions qu'elle juge conformes à ses intérêts d.
(2) Liv. I, ch. VIII, 8 93.
(3) Droit des gens moderne de VEarope, ëdit. franc., Paris, 1831, } 141, 1, p. 341.
AFFAIRE DE PORTBNDiCIC : NOTE DOCTRINALE 533
chure de la rivière de Saint-Jean jusqu'à la baie et le port de Portcndick inclusivement» (art. 11).
Une semblable servitude était-elle absolue? S'imposait-elle au souverain territorial dans tous les cas ? La négative n'était pas douteuse.
Des circonstances exceptionnelles pouvaient se produire, qui missent en conflit le droit de commerce de l'Angleterre et le droit de conservation de la France. Dans cette hypothèse, il était en 1834 aussi certain que de nos jours que, des deux souverainetés en présence, celle-là devait être préférée dont la prétention était basée sur a l'intérêt le plus considérable au point de vue de Texercice de ses fonctions »(!).« Le droit au commerce international, dit excellemment M. Pillet,si étendu et si important qu'on le suppose, devra souffrir dans son exercice toutes les restrictions justifiées par le soin de la conservation de l'État » (2). Par conséquent, la servitude de commerce devait momentanément disparaître, toutes les fois que son maintien eût risqué de compromettre la sécurité du territoire grevé. Mais pour qu'il en fût ainsi, il fallait, d'une part, qu'il fût bien établi qu'on était en présence d'une nécessité certaine, impérieuse, et, d'autre part, que l'on prît toutes les précautions propres à éviter toutes surprises et tous dommages inutiles aux titulaires de la servitude. La France, en guerre avec les Maures Trarzas, voyait ses opérations entravées par les fournitures d'armes et de munitions que l'ennemi recevait des commerçants anglais. Elle avait le droit de prendre des mesures pour écarter cette aide étrangère, mais elle devait les concilier avec la reconnaissance conventionnelle du droit de commerce aux Anglais. A cet égard elle avait à sa disposition un moyen fort simple: la visite des navires à destination de Portendick, à l'efTetde reconnaître et saisir les objets de contrebande qu'ils avaient à leur bord. De cette manière, elle eût accordé les nécessités de sa défense avec le droit de commerce de la Grande-Bretagne.
Ce n'est pas ainsi cependant que procéda la France, en 1834. Entre les deux droits en présence, le gouverneur du Sénégal ne chercha pas de conciliation. Se renfermant dans l'exercice absolu de la souveraineté territoriale, il procéda à l'expulsion de Portendick et même à la détention des navires anglais le Governor Temple et VIndustry. Toutefois, sentant lui-même ce que cette conduite avait d'irrégulier en présence de la stipulation de l'article il du traité de 1783, il essaya de s'appuyer sur les termes mêmes de ce texte. Comme la fin de l'article interdisait aux Anglais de faire dans la baie de Portendick des « établissements per-
(1) Pillet, Recherches sur let droits fondamentaux des Étais, Paris, 1899, p. 41.
(2) Ibid., p. 97.
manents », il considéra comme tel le fait d'y jeter Tancre, intimant en conséquence aux navires anglais de commercer avec les Maures sous voiles, et, sur leur refus d'obéir à cette injonction, il les expulsa. L'explication était trop mauvaise pour justifier la mesure prise ou même plus simplement pour atténuer, à cet égard, la responsabilité de la France: c'est, avec raison que l'arbitre accorde aux deux navires expulsés, une indemmnité, qui ne pouvait faire doute.
Manifestement incorrecte, cette première mesure parut si critiquable qu'elle fut vite abandonnée. Le commerce anglais reprit librement et, avec lui, les fournitures d'armes et de munitions aux Maures. Obligé de se défendre, le gouvernement français cherche alors un moyen plus énergique, et plus conforme au droit, dans la fermeture de la côte de Portendick, tour à tour décorée des noms de « blocus » et de a mesure de police municipale imposée par les nécessités de la guerre ». Portant, avec Tun ou l'autre de ces titres, Taflirmation d'un état de choses exceptionnel, qui la rendait nécessaire, cette fermeture apparaissait, aux yeux du gouvernement français, non comme un acte arbitraire de souveraineté, qu'il ne pouvait pas se permettre vis-à-vis du commerce anglais, mais comme un acte de guerre, que la neutralité devait obliger la Grande-Bretagne à respecter, en dépit de l'article 11 du traité de Versailles, ou mieux encore comme une nécessité, qui, paralysant la convention, par une sorte de clause rébus sic siantibus^ faisait revivre momentanément, au profit de la France, son droit originaire de totale souveraineté, par la suspension de la servitude de commerce dont l'Angleterre, était, à Portendick, le titulaire actif.
2. Ainsi justifiée, la mesure se présentait mieux sans cesser, cependant, d'être discutable. Elle fut, comme on l'a vu, très critiquée au cours des négociations diplomatiques qui précédèrent la conclusion du ^
compromis ; et, il faut l'avouer, ces critiques ne laissaient pas d'être sérieuses. Non qu'on puisse contester le droit pour un État de bloquer i
son propre territoire ; car, lorsque ce territoire est, en fait, comme Tétait en 1835 celui de Porlendick, en possession de l'ennemi, le souverain territorial se trouve exactement dans la même situation que le belligérant qui cherche à réduire l'adversaire, en le privant chez lui de toutes relations avec le dehors ; dans la guerre franco-allemande de 1870-71 et dans la guerre gréco-turque de 1897, il y a eu des exemples de ces blocus, dont personne n'a songé d'ailleurs à contester la légitimité (I). Mais, ;
(1) Fauchille, Blocus mariiime, p. 562 ; Hefftcr-Geffcken, Droit iniernatioml de VEurope, § 154, noie 3, p. 370 ; BonfiIs-FauchiUe, Manuel de droit internât, public. r^* édit., n* 1633.
dans TafTaire de 1835, il y avait à concilier le droit de défense du souverain territorial avec la servitude de commerce dont il était grevé. Or, on pouvait se demander si, pour défendre son territoire, il était indispensable que la France le fermât complètement au commerce anglais. G^était moins contre le commerce de la gomme que contre celui de la contrebande de guerre, que le gouvernement français avait besoin de sévir, et, pour arriver à Tarrôter, le droit de visite aurait suffi.
Tout au plus eût-on compris l'établissement d'un blocus limité, n'atteignant que les navires chargés et laissant libres d'entrer, pour prendre de la gomme, les navires sur lest. Les blocus de ce genre étaient déjà connus à Tépoque et devaient plus tard se produire encore dans la pratique (1). Une pareille mesure eût pu se justifier, dans Tespëce, parla considération que l'article 11 du traité de 1783 n'accordait aux Anglais que le droit d'enlever la gomme et non celui d'importer des marchandises à Portendick: il est vrai que, pour se procurer cette gomme, les négociants agissaient le plus souvent par un échange de leurs marchandises, mais ce n*était pas là pour eux un moyen indispensable, car la traite de la gomme pouvait se faire en espèces, par achat, et non en marchandises, par échange.
La fermeture complète de la baie de Portendick n'était donc pas nécessaire à la France, qui pouvait empêcher le traficdesarmessanssuspendrele droit de commerce issu du traité. Le gouvernement français allégua que si, se bornant au droit de visite, il eût laissé le commerce pacifique pénétrer dans Portendick, la présence de navires marchands dans ce port, au moment où se poursuivaient les hostilités contre les Maures, n'aurait pas manqué de donner lieu à de graves difficultés [2): explication insuffîsante, car, après avoir considéré comme dangereuse au début la substitution du droit de visite au blocus, le gouvernement français finit par l'accorder au mois d'août, sans que les inconvénients qu'il avait d'abord craints se fussent, semble-t-ii, produits. A supposer enfin que la France eût agi comme souveraine, par la fermeture de la côte, au lieu d'agir comme belligérante, parle blocus, les mêmes objections se fussent élevées : le commerce des armes seul devait être interdit.
(1) Une circulaire du vice-amiral russe comte Heyden, en date du 6/18 octobre 1828, avait décidé que Tentrée des Dardanelles et de Constantinople, mise en élat de blocus, serait accordée à tous les bâtiments neutres sur lest. De même, durant la guerre de 1854, l'embouchure de Sulina, mise en état de blocus par la France et TAngleterre, fut fermée aux navires chargés, sans que les navires non chArgés fussent empêchés d'entrer dans le Danube (Faachille, op, eit^ p. 234, note 1).
(2) Saprà, p. 517.
Blocus OU fermeture, fait de belligérant ou de souverain, l'acte de la France avait dépassé la mesure. Mais la validité de Tacte, aux termes du compromis, ne pouvait être mise en doute. Le gouvernement français . n'avait pas voulu que l'arbitrage portât sur sa légalité : la note des commissaires français du 4 novembre 1842 et, à sa suite, le préambule de la déclaration du 14 novembre l'avaient écartée du débat. 8emblablement,la légalité de la mesure formait la base du bien-fondé des réclamations britanniques, car, en dehors de ce point de départ, il devenait parfaitement inutile d'examiner, à leur demande, les conséquences du défaut de notification diplomatique. L'arbitre estima cependant que si le compromis lui interdisait d'apprécier formellement la légalité du blocus et de rendre à cet égard un jugement, il lui imposait néanmoins d'examiner cette question en silence, afin de déterminer par l'opinion qu'il pourrait s'en former dans son for intérieur le jugement des réclamations sur lesquelles il était chargé de prononcer. La note du baron de Biilow à lord Westmorland, du 16 mai 1845, nous renseigne sur cette curieuse façon de juger : en nous disant que la sentence est « essentiellement fondée 9 sur le résultat de Texamen fait par l'arbitre de la question de la légalité de la mesure de 1835, elle nous indique assez que le Roi de Prusse avait été d'avis qu'elle était parfaitement valable, car, s'étant cru obligé de procéder à cet examen, il n'eût pas recherché si les réclamants anglais avaient eu ou non, en fait, connaissance de la mesure, s'il avait admis qu'en elle-même et dans son principe, l'interdiction du commerce n'était pas fondée.
Par cet examen, qui sortait des limites du compromis, l'arbitre ratifiait, de son opinion personnelle, une thèse dont la seule valeur devait être, à ses yeux, de résulter du compromis.
3. Imposée à l'arbitre ou librement acceptée par lui, la thèse de la légalité de la mesure faisait, aussitôt, naître d'autres questions.
Véritable blocus ou mesure de police municipale imposée par les nécessités de la guerre, la fermeture de Portendick ne pouvait ni avoir d'effet rétroactif, ni être dispensée de toute publicité. L'une et l'autre de ces restrictions obéissent à cette idée que la mesure exceptionnelle qui frappe momentanément le commerce ne doit pas atteindre ceux qui n'ont pas été en situation de s'en défendre. Toutes deux reçoivent, dans l'espèce, d'intéressantes applications.
a) Il est aujourd'hui reconnu que le blocus n'a pas d'effet rétroactif. Les navires qui se trouvent dans le port bloqué au moment de l'établissement du blocus jouissent d'un certain délai, variable d'après les circonstances, pour en sortir, soit sur lest, soit même avec un chargement. Il n'y a plus de divergence que sur un seul point : tandis que la
pratique continentale, inaugurée par la France et suivie parla plupart des États, autorise la sortie du navire chargé sans s*inquiéterde la date du chargement,la pratique anglaise ne permet la libre sortie du navire chargé que si la cargaison se trouvait à bord avant le commencement du blocus ( 1 )•
Dans l'espèce, le blocus, déclaré en janvier 1835, ne devait s'appliquer qu'à partir du 15 février suivant. A ce moment, il y avait à Portendick un navire anglais, VElisa, qui était sur le point de charger la gomme que les Maures devaient lui fournir en échange des marchandises qu'il venait de leur livrer. Le 14 février, le vaisseau français la Bordelaise, arrivant sur les lieux, intimait à VElisa Tordre de lever l'ancre et, sur le refus du navire anglais d y obéir, l'obligeait le lendemain, 15 février, à quitter aussitôt Portendick, sans lui permettre d'embarquer aucune cargaison. La question qui se posait, dans ce cas, était de savoir si VElisa avait droit à des dommages-intérêts.
Il n'était pas, à Tépoque, en matière de blocus, de question plus controversée. Des divers systèmes qui divisaient alors la doctrine et la pratique, le plus généralement admis refusait la sortie des ports bloqués aux navires chargés après l'investissement. C'était celui que consacraient un grand nombre de conventions signées par les États-Unis, spécialement avec le Brésil (12 décembre 1828, art. 19) (2), avec le Chili (16 mai 1832, art. 17) (3), avec la Confédération pérou-bolivienne (13 novembre 1836, art. 16) (4), et qu'enseignaient la plupart des publicistes de nationalité anglo-saxonne, notamment Oke Manning et Wheaton (5) : ces traités et ces auteurs n'ouvraient en tout temps les places bloquées qu'aux navires partant sur lest ou avec une cargaison antérieure au blocus. Mais, en dehors de cette théorie, il y en avait deux autres, plus libérales, quoique moins répandues : l'une, également exprimée dans des conventions passées par les États-Unis (avec la Colombie, le 3 octobre 1824, art. 17; l'Amérique centrale, le 5 décembre 1825, art. 19 ; le Mexique, le 5 avril 1831, art. 21) (6), autorisait les navires, entrés dans un port avant le blocus, à le quitter à toute époque sur lest ou avec un chargement, de quelque époque qu'il fût ; l'autre, qu'avaient
(1) Dupuis, Le droit dé la guerre nuLritime d*àprès les doctrines AugUises contemporaines, 1899, p. 218 ; Kleen, Lois et usages de la neutralité, 1898, 1, p. 610-612.
(2) De Martens, N. R. IX, 54.
(3) De Martens, N. R. XI, 438.
(4) De Martcn», N. R. XV, 113.
(5) Wheaton, Éléments de droit des gens, Londres, 1836, II, p. 245; Oke Manning, Commenlaries on the lato of nations, Londres, 1839, p. 329. — Cette opinion a été, postérieurement A 1843, soutenue par HefTter {op, cit., éd. Geffcken, § 156, p. 380 et note 11).
(6) De Martens, N. R. VI, 964; ibid., 826 ; ibid,, X, 322.
consacrée pour la première fois en 1838 les instructions françaises, lors des blocus de Buenos- Ayres (Ij et du Mexique (2), ne permettait la sortie d'un port bloqué que dans un certain temps à partir de Touverture du blocus, mais, dans ce temps, à tous les navires quelque fût leur situation, sur lest ou chargés, soit avant, soit après le blocus. Appliquée pour la seconde fois en 1846, dans la guerre entre le Mexique et les États-Unis, cette dernière solution devait finir par triompher.
Bien qu'en 1835 elle ne fût en vigueur, ni dans le droit généralement admis, ni dans la pratique française, la France n'en a pas moins été condamnée pour ne pas l'avoir observée, vis-à-vis de VElisa,.
L'arbitre fut sans doute influencé, non seulement par la doctrine libérale déjà posée dans certains textes, mais surtout par le fait qu'à une date antérieure à son jugement, quoique postérieure aux faits de la cause, la France avait elle-même, lors des blocus du Mexique et de la République Argentine, en 1838, autorisé le départ, dans un certnin délai, des navires même chargés après l'investissement. Le Roi de Prusse avait probablement considéré qu'estimant cette solution légitime en 1838, le gouvernement français aurait dû Tenvisager de même en 1835. Il n'était peut-être pas très juste de retourner contre la France le système libéral qu'elle avait inauguré à l'occasion d'un double blocus qui, exercé à titre de représailles, et non comme acte de guerre, invitait à quelque atténuation de la rigueur du droit. Il était moins équitable encore d'en faire profiter les ressortissants d'un Etat dont les autorités se fussent montrées, en pareille circonstance, tout aussi sévères que celles du Sénégal. Cependant, la décision de l'arbitre ne saurait être sérieusement critiquée. Les navires anglais pouvaient s'attendre à Portendick, en vertu de l'article il du traité de Versailles, à plus de ménagements que, de droit commun, des navires quelconques dans un port bloqué ; car, si ce texte n'enlevait pas à la France la faculté de fermer Portendick en cas de nécessité, il équivalait tout au moins pour les Anglais, dans l'éventualité de cette fermeture, à la garantie que leur droit de commerce ne serait ni arbitrairement ni brusquement supprimé, et la France devait d'autant plus donner à cette garantie la formule précise des traités précités qu'elle l'avait considérée comme assez naturelle pour l'étendre bénévolement en 1838 au commerce de toutes les nations.
La décision de l'arbitre est, en somme, équitable. Elle a, de plus, eu le mérite de contribuer à l'adoption définitive du système libéral de la non-rétroactivité du blocus.
(1) Notification du blocus du 28 mars 1838, dans de Martens, N. R. XV, 503.
(2) Notification du blocus du 3 mai 1838, dans de Martens, ibid., 805.
b) Blocus proprement dit ou niesure de police municipale, la fermeture de Portendick devait être portée, dans les deux cas, à la connaissance des tiers. La notifîcation était, en 1835, comme actuellement, une condition, incontestable autant qu'incontestée, du blocus (i). Elle était encore la condition de toute suspension momentanée du commerce international en vertu d'un acte de souveraineté motivé par des circonstances exceptionnelles. Le droit de commerce est, de nos jours, reconnu comme un droit véritable dont les États ne peuvent pas être privés sans un avertissement préalable, lorsque cette suspension, qui ne peut être arbitraire, devient exceptionnellement nécessaire. Cette règle a été adoptée sans difllculté p^r l'Institut de droit international dans son règlement de 1900, sur la responsabilité des États à raison des dommages soufTerts par des étrangers en cas d'émeute, d'insurrection ou de guerre civile (2). Elle devait être également suivie dans l'afTaire de 1835; car, si la coutume générale ne reconnaissait pas encore le droit de commerce, ce droit n*en appartenait pas moins à la Grande-Bretagne, à Portendick, en vertu du traité de 1783. Mais comme à cette époque la pratique n'admettait, en dehors du blocus, aucune autre mesure de suspension des relations commerciales qui fût soumise à la publicité, le gouvernement français, qui sentait la nécessité de rendre publique la fermeture qu'il ordonnait, décora cette mesure du nom de blocus, parce que, dans cette opération, l'élément de publicité, qu'il cherchait, se trouvait contenu. Mais, ne prenant au blocus qu'un vain titre, il omit d'en accomplir toutes les formalités ; ne cherchant, dans le blocus, qu'une forme de publicité, il se contenta d'une des formes de publicité du blocus, sans les satisfaire toutes, et notifia la fermeture de Portendick aux autorilés coloniales anglaises d'Afrique, sans faire pareille notification au gouvernement britannique. À la suite de cette omission, des navires partis d'Angleterre à destination de Portendick, dans l'ignorance du blocus, engagés par là dans une opération sans issue, subirent un dommage considérable, pour lequel ils réclamèrent indemnité.
(1) V. suprày États-Unis-Mexique, 25 février 1842, Comniission mixte de Washington, afTaire du Julius-Cstêar^ et la note doctrinale, p. 482, 485 et s.
(2) Art. 1«'. Indépendamment des cas où des indemnités peuvent être dues aux étrangers en vertu des lois générales du pays, ces étrangers ont droit à un dédommagement lorsqu'ils sont lésés dans leur personne ou dans leurs biens au cours d'une émeute, d'une insurrection ou d'une guerre civile... h) lorsque l'acte dont ils ont soufTert consiste à fermer un port sans notification préaUble en temps utile... [Ann. de l'inst. de dr. intern., XVIII (1900), sess. de NeufchÂtel, p. 254). Gomp. D. Andlotti, Teoria générale délia responsabilità dello Stato nel diritto internazionaUt Florence, 1002, p. 114, note 8.
Le gouvernement français était-il, vis-à-vis d'eux, responsable?
C'était demander si TÉtat, qui bloque ou ferme un port, a Tobligation d'en faire notification par voie diplomatique.
Cette question peut être envisagée à un double point de vue, suivant la sanction que cette obligation comporte : le défaut de notification diplomatique peut être considéré soit comme entraînant la nullité du blocus et des confiscations subséquentes, soit comme n'engageant que la responsabilité pécuniaire de TÉtat belligérant vis-à-vis du commerce neutre, en cas de lésion.
Au premier point de vue, la question est purement théorique. En effet, dans la pratique continentale, la notification diplomatique ne constitue point une condition de validité du blocus; seule la notification spéciale, faite par Tescadre bloquante aux navires qui s'approchent de la place est indispensable : un navire qui pénètre dans un port bloqué après avoir reçu Tavertissement spécial est de bonne prise, alors même que le blocus n'aurait pas été notifié par la voie diplomatique au gouvernement de son pays (1). D'autre part, dans la doctrine et dans la pratique anglo-américaines,— qui distinguent entre les blocus de /ac^o, établis par le commandant d'une force navale de sa propre initiative, et les blocus de jure, ordonnés par le gouvernement, — si, en principe, on exige, dans les premiers, la notification spéciale et, dans les seconds, la notification diplomatique, ce n'est là qu'une règle générale qui n'aboutit pas nécessairement, à défaut de notification diplomatique, à la nullité du blocus de jure. La notification diplomatique a surtout pour but, dans la pratique anglaise, d'établir contre les neutres une présomption absolue de connaissance de l'investissement, qui autorise la confiscation, s'ils se dirigent vers le port bloqué. Mais le défaut de cette notification n'a pas la vertu d'établir avec une égale force la présomption contraire et de permettre aux neutres qui ont violé le blocus d'échapper à la confiscation. Il établit sans doute une présomption d'ignorance de Tinvestissement, mais cette présomption peut tomber devant la preuve que le neutre a eu, en fait, con-
(1) Hautefeuille, Droits et devoirs des HAtions neutres, III, p. 74 ; Pisloye et Durcrdj, Traité des prises maritimes, I, p. 369 ; FauchiUe. op. cit., p. 308 et 219; Célro.U droit international théorique et pratique, 5« édit., II, p. 543; Garaazza-Aroari, Blœco mari' timOf § 53, p. 99. L'opinion contraire, d'après laquelle la notification diplomatique est, comme la notification spéciale, exig^ée comme condition de validité du blocus, soutenue notamment par Gessner {Le droit des neutres sur mer, Berlin, 1865. p. 190).par RIeen (Lois et usages de la neutralité, I, p. 59C et s.) et quelques autres auteurs (dt^pw" Camazzft-Aniari, op, et he. cit.), est restée isolée et sans application pratique.
ArrAlRB DE POtlTENblGlL : KOtË ÙÔGTRINàLK &4i
naissance du blocus, soit parce qu'il en a été averti par Tescadre bloquante, soit parce qu'il en a été instruit par d'autres Toies en cours de route (1).
Pas plus dans le système anglo-américain que dans la pratique con« tinentale, la notifîcation diplomatique ne peut être considérée comme une condition indispensable de la validité du blocus.
Aussi bien n'était-ce pas sous cet aspect que la question de la notifîcation diplomatique se présentait dans l'afTaire de Portendick. 11 ne s'agissait pas de savoir si le défaut de cette notification enlevait au blocus son caractère obligatoire, car, les navires anglais n'ayant pas tenté de le violer, il n'avait pas été question de les confisquer. L'arbitre n'avait pas même à s'en occuper d'une manière générale et théorique, car les réserves insérées à la demande de la France dans la déclaration du 14 novembre 1842 lui faisaient un devoir de ne porter « aucune atteinte aux principes que [le gouvernement français] a [vait] invariablement professés en matière de blocus ». Le caractère obligatoire de la fermeture de Portendick devait être considéré comme acquis, malgré le défaut de notification diplomatique. La sentence le sous-entendait, en supposant que les voyages entrepris par les navires anglais dans l'ignorance du blocus étaient inutiles, puisqu'ils ne pouvaient pas, sous peine d'une confiscation régulière, essayer d'atteindre leur but.
Mais si le caractère obligatoire de la notification diplomatique, considérée comme la condition du blocus et des confiscations subséquentes, n'était et ne pouvait pas être en cause, il en était autrement de la responsabilité pécuniaire de la France vis-à-vis des navires qui — par suite du défaut de notification diplomatique — avaient éprouvé des pertes pour avoir, dans l'ignorance du blocus, entrepris des voyages qu'il leur était impossible de réaliser à raison de la fermeture du port de destination. C'était une question absolument difTérente de la précédente, qui ne pou-
(1) Cette doctrine, exposée par sir W. Scott dans Taffaire du Nepiunuê (Robinson, Admiraliy Reports, II, p. 113), a été depuis suivie par la pratique et par les auteurs anglais et américains (V. notamment Oke Manning, CommenUries on the law of nAiions, édii. Sheldon. Amos, Londres, 1875, p. 404 et s. ; Phillimore, Commeni&ries upon intem. fat0,2« édit., 1671-73, IH, p. 385; Travers Twiss, The Uw of nations, 2« édit., 1875, § 104 ; Creasy, First pUtform of intern. Uw, 1876, § 607 et 609 ; Hall, A Treatise on intern, Uu>, 2«édit.,1884,§ 258 ; Fergusson, Jfanual of international lair,188l,§ 279. Gomp. Dupuis, Le droit de la guerre maritime diaprés les doctrines anglaises contemporaines, p. 209 et s.}. On peut citer comme abouli88ant,en définitive, au même résultat la doctrine de certaios auteurs continentaux (Heffter>Geffcken, op. cit., § 155, p. 374 et note 4 ; Biuntschli. Droit intern. codifié, trad. Lardy, § 832) qui estiment que, s'il faut que le blocus soit notifié, aucune forme particulière de notification n'est imposée.
54â FRANGE — - ÔtlANDB-âREtAGNE : 3Ô NOVEMBRE 1843
vait être résolue que par TafTirinative. Ceux mêmes qui se refusent avoir dans la notification diplomatique une condition de validité du blocus sont forcés de reconnaître qu'elle est d'une très grande utilité pratique. Elle avertit les neutres de Texistence du blocus et les met en état d'éviter des voyages infructueux. Elle empêche les blocus de nuire inutilement au commerce des nations en paix et diminue, par là, les inconvénients qu'ils ofTrent pour elles, sans enlever aux belligérants les avantages qu'ils peuvent légitimement en attendre. A ce titre, elle est obligatoire pour l'État qui établit un blocus, car il ne doit pas pouvoir causer, par son fait, aux neutres, des préjudices inutiles. S'il ne se conforme pas à cette obligation, son blocus restera sans doute valable, en ce sens qu'il pourra confisquer les navires qui tenteraient de le forcer ; mais cette validité n'ira pas jusqu'à le dispenser d'indemniser les navires qui, n'ayant pas eu connaissance du blocus, en subiront un préjudice quelconque (1).
Le principe est donc que, si la notification diplomatique n'est pas, au point de vue pénal, en cas de violation, une condition de validité du blocus, elle est, au point de vue civil, en cas d'interruption de voyage, une condition de non-responsabilité de l'État bloquant.
Mais il ne s'ensuit pas que le défaut de notification diplomatique entraine toujours la responsabilité pécuniaire de l'État.
Il est certain, en eiïet, que si les tiers sont, faute de notification diplomatique, censés avoir ignoré l'existence du blocus, cette présomption ne saurait être absolue : elle doit, au contraire, pouvoir être combattue par la preuve contraire. Il serait manifestement déraisonnable de permettre aux neutres de continuer à profiter de cette présomption, alors que, par d'autres voies, le fait de l'existence du blocus est arrivé à leur connaissance. Si, dans ces conditions, ils ont entrepris quand même leurs voyages, ils ne doivent s'en prendre qu'à eux seuls des dommages qu'ils ont pu subir. En d'autres termes, ils ne peuvent avoir droit à une indemnité que pour les voyages ou les parties de voyages qu'ils ont entrepris alors qu'ils étaient dans l'impossibilité de fait d'avoir connaissance de l'existence du blocus.
0 est la solution qu'a formellement consacrée la sentence.
De plus, même admise, l'ignorance du blocus ne saurait être dans tous les cas une source de dommages-intérêts : il faut qu'il en soit résulté réellement un préjudice matériel pour les réclamants. Des opérations proje-
(1) Haulefeuille, op. eit. II, p. 211 ; Ortolan, Diplomatie de U mePt H, p. 3S5 ; Fiore, TratUio di diritto internaz. pnbbl. (1879-84), III, n. 1896: p. 420 -, GarnaicEa-Àmari, op. cit.» p. 100. Comp. D. Anxilotti, op. cit., p. 114 et notes 1 et 2.
AFFAIRE bS POktENDIGk : NOTE DOCtRINALË 543
tées, mais non tentées, ou des voyages commencés dans l'ignorance de la fermeture du port de destination, mais ayant abouti grâce à la cessation du blocus avant leur terminaison, ne peuvent pas servir de base à une demande en domnxages-intérôts.
La sentence a incidemment admis cette solution d'équité et de bon sens, et l'application qu'en ont faite les commissaires liquidateurs a eu pour effet de ramener à des limites modestes, mais raisonnables, les réclamations exagérées ou même fantaisistes des négociants anglais (1).
4. Il nous reste maintenant à donner de la sentence du 30 novembre 18i3 une appréciation générale. Si, dans les décisions d'espèce qu'elle renferme, elle nous paraît conçue dans un esprit de parfaite justice, elle prête, dans Fensemble, à la critique, à raison du défaut de motifs qui la caractérise. L'arbitre n'a déterminé ni les principes ni les circonstances de fait sur lesquels il s'est appuyé. Par là, son jugement perd beaucoup de sa valeur au point de vue de l'établissement d'un précédent de jurisprudence, soit en matière de liberté commerciale, soit en matière de blocus. L'analyse des documents diplomatiques et l'examen critique des thèses des deux gouvernements intéressés, qui ont précédé le jugement arbitral, permettent de combler, dans une certaine mesure, une semblable lacune. Mais l'arbitre n'en a pas moins senti l'imperfection de son œuvre, car il a cru devoir se justifier, en faisant expliquer pourquoi il s'était abstenu d'indiquer les motifs de sa décision. La lettre du baron de Biilowdu 3 décembre 1843 (2) assigne efTectivement deux raisons à cette abstention. Ni l'une ni l'autre de ces raisons ne paraissent en défmitive bien solides. L'une est tirée des limites imposées à la liberté de l'arbitre par la réserve des principes contenue dans le compromis. Cette réserve obligeait, à la vérité, l'arbitre à considérer comme résolues d'avance certaines questions très délicates, comme par exemple la question de la légitimité du blocus de Portendick, mais elle ne condamnait pas l'arbitre à ne point dire les motifs qui le guidaient dans son jugement: pourquoi, notamment, ne pas expliquer comment, en dépit de la légitimité, mise hors de discussion, du blocus, l'expul* sion de l'Etisa, sans qu'elle eût le temps de charger la gomme due par les Maures, engageait la responsabilité de la France ? L'autre raison indiquée par le baron de Biilow est plus critiquable encore : donner les motifs de la sentence, ce serait, dit-il, s'exposer à des critiques et
(1) Sur plus de 64 mille livres sterling que les réclamants demandaient de ce chef, ils n*onl obtenu que 1250 livres (comp. la liste de la page 518 et le tableau de la page 529).
(2) Saprày p. 526-527.
544 ^RANCfi -— ÔKANÛB-fitlETAONB : 3Û NOYEMBRE 1843
à des « contestations ultérieures peu compatibles avec le caractère d'une décision suprême et finale ». On conçoit, certes, les critiques doctrinales que peut soulever une sentence, mais on ne voit pas comment l'indication des motifs pourrait provoquer des « contestations ». L'obligation prise par les signataires du compromis de se soumettre au jugement de Tarbitre ne saurait être altérée parce que la sentence indiquerait les motifs qui ont dirigé l'arbitre. Cette seconde raison ne signifie qu'une chose : c'est qu'un chef d'Etat ne supporte pas facilement qu'on critique ses résolutions, alors même qu'il se prononce comme arbitre. Et, de cette constatation, on peut tirer un enseignement pratique : il y a tout profit, pour les progrès du droit ainsi que pour la bonne administration de la justice, à ne pas confier les fonctions d'arbitre à des chefs d'Etat; c'est du reste en ce sens que s'est de plus en plus orientée l'évolution de l'arbitrage depuis 1843.
Il est donc permis de dire qu'au point de vue théorique, l'arbitragedu Roi de Prusse n'a qu'une valeur très relative. 8a sentence n'a, d'autre part, au point de vue pratique, dans les rapports de la France et de la Grande-Bretagne, qu'un intérêt désormais historique : la servitude internationale établie à Portendick en 1783 ayant été supprimée par le traité du 7 mars 1857 (i), aux termes duquel l'Angleterre a renoncé à son droit de commerce sur Portendick, moyennant la cession du comptoir français d'Albréda.
Paul Faucuillb, Directeur de la Revue géniruU de droit iniernêlioiul pnMic,
(1) De Clcrcq, VII, 138.
Affaire de responsabilité à raison d'actes de guerre.
Quand, le 25 février 1837, M. Bustamente fut élu Président des États- Unis Mexicains, leur situation était des plus précaires (1). Le Texas venait d'être irrémédiablement perdu. La Californie, tentée par son exemple, inclinait à se déclarer indépendante. AfTaibli par la sécession, épuisé parla révolution, le pays, en plein désordre administratif, était aux prises avec les gouvernements étrangers qui réclamaient, en faveur de leurs ressortissants, avec des indemnités pour les dommages soulîerts dans le passé des garanties pour l'avenir (2).
Parmi ces réclamations, celles de la France avaient, tant par leur ancienneté que leur importance, un caractère irritant. Le gouvernement de la Restauration avait obstinément refusé de reconnaître l'indépendance du Mexique. A défaut d'un traité régulier, qui, dans ces conditions, était impossible, une déclaration de 18*27 avait stipulé, sans grande efficacité, la jouissance réciproque du traitement de la nation la plus favorisée. Le gouvernement de Louis-Philippe essaya de régulariser la situation. Il procéda à la reconnaissance officielle des Etats-Unis Mexicains, puis entama des négociations en vue d'un traité régulier d'amitié, de com-
(1) D'après le rapport présenté, le 19 juin 1839, par M. Lacrosse à la Chambre des députés {Moniteur universel du 22 juin 1839 et de Martens, N. R. VII, 611 et s.), VAn» navire historique universel de Lesur (1837, p. 766 et s.; 1838, p. 541 et s.; 1839, p. 227 A 229 et 518 et s.) et les documents diplomatiques publiés par le gouvernement mexicain (traduits en anglais par J. F. B., sous le titre State documents relating to the conférences at Jalapa between the hfexican minister for foreign affairs^ plenipotentiary of ihe Republic, and rear-admiral Baudin, plenipotentiary of France, concerning the ad- Jaslment of the différences beltoeen the two nations^ Londres, 1839.
(3) Pour les réclamations formées par le gouvernement américain, V. suprk, États- Unis— Mexique, 25 février 1842, p. 439 et s.
546 >"RANCfe — MEXIQUE : 1" AOUT 1844
merce et de navigation ; mais ses efforts ne furent pas couronnés de succès; Topinion publique continua d'être, au Mexique, hostile à la France. Deux traités furent signés en 1831 et en 1832, qui ne furent pas ratifiés par le Congrès. Le 4 juillet 1834, les deux gouvernements se bornèrent, en attendant la conclusion d'un traité complet et définitif d'amitié, à signer une convention provisionnelle qui renouvelait et confirmait la déclaration de 1827 (1).
Sous ce régime imparfait, jes Français subissaient, au Mexique, de graves préjudices: ils étaient entravés dans l'exercice du commerce de détail dont ils étaient, en fait, les uniques détenteurs ; les emprunts forcés émis par le gouvernement pesaient sur eux plus lourdement que sur les autres étrangers ; les tribunaux commettaient à leur égard des dénis de justice ; mal protégés, enfin, par les autorités contre Tanimosité de la foule, ils étaient exposés au pillage et au meurtre. Après des réclamations uniformément stériles, le gouvernement français, impatienté, chargea, en 1837, son ministre à Mexico d'insister pour obtenir réparation. Le gouvernement de M. Bustamente tergiversa. Tantôt reconnaissant en principe les griefs des sujets français et tantôt les repoussant avec hauteur, il essaya d'abord de transporter les négociations à Paris, — mais le gouvernement français refusa d'entrer en discussion avec le représentant envoyé à cet effet par le Mexique, — puis proposa, soit l'arbitrage, soit la médiation du gouvernement britannique,— mais la proposition parut « dérisoire » au Cabinet de Paris, pour lequel il ne s'agissait pas <c de ces questions ordinaires de doctrines ou d*intérêts sur lesquelles il pût y avoir doute ou transaction », mais « de ces attentats à la sûreté des personnes et des propriétés qui ne sauraient jamais donner lieu à un arbitrage, pas plus en matière de droit international qu'en matière de droit privé ». « La dignité et les devoirs de la France » ne pouvaient pas « lui permettre de laisser à un tiers (même seulement pour la forme, puisqu'il ne saurait y avoir deux avis parmi les nations civilisées sur de telles questions) le soin de décider si les spoliations, les violences, les assassinats dont ses citoyens avaient été victimes seraient ou non le sujet de réparations suffisantes > (2). Tout au plus était-il possible de soumettre le chiffre de toutes les réclamations à une Commission mixte. Faite par écrit, notamment par un mémorandum du 13 avril 1837, puis renouvelée verbalement, en mai, par le baron Deffaudis au ministre des relations extérieures, M. Cuevas, cette proposition ne fut pas accueillie par le gouvernement mexicain. Dans
(1) De Clercq, IV, 268.
(2) Explications contenues dans rultimatum du 21 mars 1838, infrà cit.
tlESPONSABILlTé A RAISON D^AGTES DE ÛUBRRB 54*7
une note du 27 juin 1837, adressée directement à Paris, M. Cuevas repoussait jusqu'au principe des réclamations de la France : il maintenait ses propositions d*arbitrage ou de médiation.
De guerre lasse, le baron DefTaudis rompit les négociations et quitta Mexico, mais pour y revenir avec Tappui de vaisseaux de guerre et, le 21 mars 1838, signifier au Mexique, sous forme d'ultimatum (1), les exigences de la France.
Après avoir indiqué les torts éprouvés par ses compatriotes (pillages et destruction de propriétés au cours des troubles ; perception par la violence d'emprunts forcés ; dénis de justice, actes, décisions ou jugement illégaux et iniques d'autorités administratives, militaires ou judiciaires] et rappelé la manière dont les réclamations de la France avaient été constamment repoussées par le gouvernement mexicain, le baron DefTaudis formulait quatre conditions :
1^ versement avant le 15 mai d'une somme de 600,000 piastres (3 millions de francs], à titre d'indemnité, à répartir par le gouvernement français entre ses ressortissants lésés ;
2* engagement pris par le gouvernement mexicain de ne pas susciter de difficultés à l'acquittement régulier et ponctuel des créances des citoyens français reconnues contre lui ;
3* destitution de deux ofBciers supérieurs et d'un magistrat, coupables d'avoir commandé le massacre ou tenté d'assassiner des Français, ou d'avoir rendu contre des Français des sentences illégales ;
4® engagement précis et solennel du gouvernement mexicain, sous condition de réciprocité:
a) de conserver aux agents et sujets français la jouissance du traitement de la nation la plus favorisée ;
6) de ne prélever sur ces sujets, dans aucun cas, aucune espèce de contributions de guerre ni d'emprunts forcés, pour quelque destination que ce fût ;
c) de ne porter, sans une juste et préalable indemnité, la moindre atteinte à la faculté légale des Français de faire le commerce de détail à régal des nationaux.
Pour répondre à cet ultimatum, le gouvernement mexicain avait jusqu'au 15 avril. Mais le baron DefTaudis l'avertissait que si sa réponse n'avait pas lieu dans ce délai, ou si elle était négative ou simplement douteuse, même sur un seul point, il était chargé de remettre immédiatement la suite de l'afTaire entre les mains du commandant des forces navales
(1) V. le texte de cet ultimatum dans deClercq, IV, 403-416.
548 F'RANdE — MEXIQUE : !•' AOUT 1844
françaises, qui aurait alors à mettre à exécution les ordres qu'il avait reçus. La France — disait-ii en terminant — n'ayant guère voulu considérer les griefs dont elle demande la réparation que sous le rapport pécuniaire, les mesures que pourrait adopter le commandant des forces navales françaises ne tendraient guère non plus qu'à exercer une contrainte pécuniaire, en tarissant la source du revenu des douanes maritimes de la République, « de même que dans la vie privée un créancier, qui perd patience, fait séquestrer, sans inimitié personnelle, les biens d'un débiteur inexact ». Si pourtant le Cabinet mexicain mettait le comble à ses torts, en tolérant de nouvelles attaques contre la personne et la propriété des Français, les forces navales « devraient nécessairement agir avec plus de rigueur et exercer des représailles aussi justes que sévères ».
Le gouvernement mexicain, croyant sans doute que le petit nombre des bâtiments français rendait la menace peu sérieuse, répondit qu'il n'était nullement obligé d'indemniser les étrangers victimes des événements révolutionnaires, et que le Président ne pouvait consentir môme à discuter des réclamations auxquelles la présence des forces navales de la France donnait un caractère de violence (1).
Aussitôt le délai de l'ultimatum expiré (16 avril 1838], M. Bazoche, commandant la station navale française, composée d'une seule frégate et de cinq bricks, prenait le parti de bloquer les sept ports abordables du littoral mexicain, d'une étendue de sept cents lieues; mais le peu de forces dont il disposait ne lui permettait pas de faire grand mal au commerce de la République : pendant les six premiers mois, les croisières françaises ne purent arrêter que 50 navires de commerce, dont quatre de pavillon mexicain. La saisie des bâtiments tiers ne fut pas maintenue, les autres furent mis sous séquestre.
Le gouvernement français renforça sa station navale, dont il remit au contre-amiral Baudin le commandement, avec les pouvoirs les plus étendus (2), Au commencement de novembre 1838, vingt bâtiments bien armés se trouvèrent rassemblés dans la rade de Vera-Cruz.
Mais avant de recourir à de nouvelles représailles, le contre-amiral
(1) Proclamation du Président Bustamentc en date du 31 mars, et notes adressées les 30 mars, 3 et 19 avril 1838 par M. Cuevas A M. de Lisle, chargé d'afTaires de France à Mexico, depuis le départ du baron DefTaudis.
(2) Instructions du 22 août 1838 [Docaments mexicains précités, n* 2, p. 14} donnant 4 Tamiral Baudin a plein et entier pouvoir » à l'effet de conclure, avec les plénipotentiairee du Mexique, tout traité ou arrangement jugé nécessaire pour mettre fin aux réclamations de la France.
RESPONSABILITÉ A RAISON D'aGTES DE GUERRE 549
Baudin commença par renouveler au Président Bustamente les conditions de l'ultimatum du 21 mars, par une note, du 27 octobre (1), qu'il terminait en ajoutant qu'en recourant à la force, la France n'avait jamais eu Tintention de porter atteinte ni à l'honneur ni à l'indépendance du Mexique et que s'il était de son devoir de ne rien demander qui ne fût juste, il était, en revanche, du devoir du Mexique d'être humain, bienveillant et équitable.
M. Cuevas répondit que son gouvernement était prêt à accorder tout ce que la bonne foi, la justice et l'équité pouvaient exiger: il proposait que des négociations fussent ouvertes à Jalapa et que, pendant leur cours, le blocus fût interrompu (2).
Le contre-amiral Baudin accepta la première de ces propositions, mais repoussa la seconde, et les conférences entre M. Cuevas et lui commencèrentà Jalapa le 16 novembre 1838 (3). .
Elles devaient être de courte durée et aboutir à un échec. Le contreamiral Baudin présenta d'abord deux projets préliminaires de convention (4) qui, aux demandes insérées dans l'ultimatum du 31 mars, en ajoutaient trois nouvelles : 1® paiement d'une deuxième indemnité de 200,000 piastres (un million de francs), pour couvrir les frais de l'expédition française ; 2* renonciation à toute demande d'indemnité à raison du séquestre des navires mexicains; 3* engagement de veiller à la protection des droits des porteurs de titres de l'emprunt dit de 17 0/0 et d'accepter ces titres en paiement des droits de douane.
Le plénipotentiaire mexicain n'acceptait que l'obligation de payer une indemnité de 600,000 piastres. Il revendiquait pour son gouvernement le droit d'infliger aux officiers et au magistrat incriminés la punition qu'il croirait convenable, et la faculté de lever des contributions forcées sur les étrangers comme sur les nationaux. Il consentait, jusqu'à la conclusion d'un traité de commerce, à l'admission du principe que les relations seraient réglées sur la base du traitement de la nation la plus favorisée. Il réclamait le départ des forces navales françaises et la restitution des navires et cargaisons séquestrés. Il proposait enfin que tous les points sur lesquels les plénipotentiaires seraient en désaccord fussent soumis à l'arbitrage de la Grande-Bretagne (5).
La différence entre les propositions respectives parut trop grande au
(1) Documents mexicains, n"l, p. 1 à 13.
(2) M. Cuevas au contre-amiral Baudin, 3 novembre 1838 (Doc, mex., n« 3, p. 16 à 15).
(3) Doc. mex., n«» 4, 5, 6 et 9, p. 22 et s.
(4) Doc, mex., n*»» 10 et 11, p. 30 et s.
(5) Doc. mex,, n» 12, p. 36 et s.
contre-amiral Baudin pour lui permettre de continuer utilement les négociations. Il quitta Jalapa le 19 novembre, après avoir indiqué pour la dernière fois les conditions de la France et annoncé que, si elles n'étaient pas acceptées, il retournerait à bord de Tescadre, « prenant Dieu et les hommes à témoin de la modération de la France et regrettant que ses efTorts pour éviter la guerre niaient pas été couronnés de succès » (Ij. Ces conditions étaient, au fond, les mêmes que précédemment. Toutefois il acceptait : 1* que le gouvernement mexicain eût à répondre seul à la demande de destitution des fonctionnaires coupables, conformément à Téquité et aux lois du pays ; 2" que les forces navales françaises eussent à quitter les eaux mexicaines après la ratification de Taccord ; 3* que les navires séquestrés fussent restitués au gouvernement mexicain avec leurs cargaisons en Tétat et sans aucune indemnité pour les préjudices subis au cours de la détention.
Surpris par le départ précipité de Tamiral, M. Cuevas répondit, le même jour, que son gouvernement accepterait le projet définitif de la France, à l'exception : 1* de l'indemnité de 200,000 piastres pour frais d'expédition ; 2^ de la clause relative au commerce de détail, consentant toutefois à stipuler, dans un article additionnel, qu'en cas de modification ou de suppression du commerce de détail des Français à Mexico, un délai suffisant leur fût octroyé pour liquider leurs afTaires (2).
Le contre-amiral Baudin, tentant un dernier elTort de conciliation, proposa de supprimer la clause relative au commerce de détail, pour s'en tenir à la déclaration de 1827, et de stipuler que les navires français qui venaient d'être séquestrés par les Mexicains seraient restitués à leurs propriétaires (3).
M. Cuevas promit de répondre à ces nouvelles propositions ; le plénipotentiaire français accepta d'attendre cette réponse jusqu'au 27 novembre avant de reprendre les hostilités.
Entre temps, l'amiral se préoccupait du sort de ses compatriotes résidant au Mexique pour le cas où la reprise des représailles aboutirait à la guerre. Le 22 novembre (4), il recommandait à Thumanitédu gouvernement mexicain les Français des provinces et réclamait en leur faveur l'application de l'article 12 du traité anglo-mexicain du 26 décembre 1826, d'après lequel, en cas d'interruption des relations commerciales ou de
(1) Ibid., no 13, p. 40.
(3) Doc, mex., n« 15, p. 45 et s.
(3) Doc. mec, n<*« 17 et 19, p. 53 à 56 et 58 à 61 (V. le projet modifié du contre-amiral Baudin, ibid,, no 20, p. 61 à 68.
(4) Doc. me»., no24, p. 17.
RESPONSABILITÉ A RAISON d'aCTES DE GUERRE 551
rupture entre les deux pays, les négociants domiciliés sur la côte auraient un délai de six mois et, ceux de Tintérieur d'un an, pour régler leurs affaires et disposer de leurs propriétés, ainsi qu'un sauf-conduit pour s'embarquer librement dans un port de leur choix. Le surlendemain, M. Guevas répondait que le gouvernement mexicain serait dans tous les cas « favorablement disposé à agir d'après les stricts principes de Thumanité, de la justice et delà civilisation » (1j. Et deux jours après (2), il déclarait :
Quoiqu'il n y ait pas de traité entre la France et le Mexique, mon gouvernement est disposé à accorder aux Français résidents les mêmes droits que ceux qui sont garanti^ en cas de guerre, A la nation la plus favorisée, pourvu que S. Ë. le contre-amiral déclare, ainsi que le soussigné n'en doute, que, de son côté, il a Tintention d'observer les lois qui gouvernent les hostilités entre nations chrétiennes et civilisées et de maintenir, pendant leur durée, le respect et la considération que la République mexicaine est en droit de réclamer.
Le '26 novembre, le contre-amiral Baudin recevait la réponse promise par M. Cuevas : c'était un long document (3) qui indiquait, en les expliquant, les concessions que le Mexique considérait comme compatibles à la fois avec son honneur et son intérêt. Au fond, c'était la reproduction du projet présenté par le même plénipotentiaire le 10 novembre : la clause relative au commerce de détail était nettement repoussée, l'indemnité de 200,000 piastres énergiquement refusée. L'expédition française, y était-il dit, n'était pas nécessaire ; un négociateur mexicain avait été envoyé à Paris sans y être reçu ; l'arbitrage de la Grande-Bretagne et son offre de médiation, provoquée par le Mexique, avaient été repoussées par la France : dans ces conditions, accepter de payer les frais de l'expédition serait absolument contraire à l'iionneur national. Le gouvernement mexicain proposait une fois de plus, en terminant, de soumettre à l'arbitrage de la Grande-Bretagne les questions sur lesquelles les deux parties ne pouvaient s'entendre.
Le contre-amiral Baudin estima que toute nouvelle tentative de conciliation était inutile. Il prit le parti de rouvrir les hostilités et porta sa résolution à la connaissance des autorités mexicaines (4) :
Je n*ai pas le temps de répondre à la note de M. Cuevas. Lie délai fixé par moi expire aujourd'hui^ et comme il n'a pas été donné une réponse satisfaisante au» demandes mo-
(1) Doc. mex., n« 25, p, 73.
\3) M. Cuevas au contre-amiral Baudin, 26 novembre 1838 [Doc, mex., n» 28, p. 76).
(3) Doc, mex., n' 30, p. 79 A 100.
(4) Le contre-amiral Baudin au général commandant le département de Vera-Cruz, 27 novembre 1838, à bord de la frégate La Néréide (Doc. mex., no32, p. 105).
dérées et honnêtes de la France, je suis dans la nécessité de commencer les hostilités ; ma mission pacifique est terminée, ma mission de guerre va commencer.
Le jour même (27 novembre), l'escadre française ouvrait le feu contre le fort de Saint-Jean-d'UUoa : elle s'en rendait rapidement maîtresse (1), ainsi que de la flotte mexicaine amarrée devant le château.
Le lendemain, une capitulation, conclue parle général Don Manuel Rincon avec le contre-amiral Baudin, limitait le chiffre de la garnison mexicaine de Vera-Cruz à mille hommes, reconnaissait le caractère provisoire de l'occupation du fort de Saint-Jean-d'Ulloa parles Français et suspendait pendant huit mois, en attendant un arrangement à Tamiable, le blocus du port de Vera-Cruz (2).
Dans l'esprit du contre-amiral Baudin, les hostilités ne devaient pas être poussées plus loin. Le fort de Saint-Jean-d'Ulloa et la flotte mexicaine devaient rester entre ses mains à titre de gage jusqu'à la conclusion d'un accord définitif.
Mais le gouvernement du Mexique en jugea tout autrement. Il désavoua le général Rincon, fit appel aux passions de la foule et, le 30 novembre, déclara la guerre (3). Les opérations allaient être peu nombreuses et de courte durée. Le contre-amiral Baudin se borna à désarmer Vera- Cruz, afin d'assurer la sécurité de son escadre (5 décembre), à rétablir le blocus devant cette ville et à confisquer les bâtiments mexicains déjà séquestrés et ceux dont ses navires réussirent par la suite à se rendre maîtres. Puis, il chercha à traiter avec le Président Bustamente sur des bases avantageuses et honorables pour les deux pays (4).
Mais au début ses ouvertures ne furent pas accueillies. Dans l'impossibilité de résister par la force des armes, le gouvernement mexicain exerçait sa vengeance sur le commerce innocent. Le 1" décembre 1838, un décret du Président Bustamente ordonna l'expulsion en masse de tous les Français établis au Mexique. Un premier délai de trois jours leur était imparti pour quitter leur résidence, un second, de quinze jours, pour sortir du territoire mexicain. Il était en outre enjoint aux Français établis dans le département de Mexico d'aller s'embarquer au port d'Acapulco, qu'ils ne pouvaient atteindre qu'avec beaucoup
(1) Une convention conclue le 28 novembre 1838, parTamiral Baudin avec le maréchal mexicain Gaona réglait les conditions de la reddition du fort (de Martens, N. R XV, 808).
(2) V. le texte de cette convention du 28 novembre 1838, dans de Clercq, IV, 444, et dans de Martens, N. R. XV, 809.
(3) Texte du décret de déclaration, dans de Martens, N. R., XV, 810.
(4) Lettre de Tamiral Baudin au Président Bustamente, 3 décembre 1838 (de Martens, N. R. XV, 812).