HESPONSABILITÉ A RAISON D*ACTES DE ÛUEHRE : NOTE DOCTRINALE
par l'arbitre à indiquer formellement les raisons de fait et les principes de droit sur lesquels il a basé sa décision. Et il est naturel de supposer, d'une part, qu'en préparant le travail de leur souveraine, les jurisconsultes du Foreign Office se sont référés plus spécialement à leurs doctrines nationales, et, d'autre part, qu'obéissant à une réserve diplomatique plus facile à comprendre qu'à justifier, lord Aberdeen a dû s'abstenir de motiver la sentence arbitrale, afin de ne pas y étaler des principes en opposition avec ceux que professait et pratiquait la France. Cette réserve paraissait d'autant plus s'imposer à l'arbitre que le gouvernement français, en s'abstenant d^indiquer avec précision dans son mémoire les principes qui militaient en faveur de ses réclamations et ceux qui s'opposaient à l'admission des demandes de son adversaire, avait, semble-til, invité lui-même le gouvernement britannique à trancher le débat par la simple aflirmation que les demandes respectives étaient ou non conformes « aux règles de l'équité comme aux principes du droit de la guerre d, sans débattre ces règles ni discuter ces principes.
Ces principes, dont l'arbitre devait faire application et que le gouvernement français supposait connus, quels étaient-ils? Pour le savoir, il faut se référer à la doctrine et à la pratique alors en vigueur. Reprenons, à cet effet, les questions développées dans les mémoires, en commençant par les plus simples pour arriver aux plus compliquées.
1. Le point le plus simple et, à tous égards, le plus facile à résoudre était celui d'une indemnité au profit des Mexicains, victimes des hostilités postérieures au 26 novembre 1838. Le mémoire français invoquait le principe a universellement reconnu » que les pertes occasionnées à des particuliers par l'effet même des hostilités ne peuvent jamais donner lieu à indemnité. Ce principe était alors certain et reste encore incontesté. Les anciens auteurs admettaient que les particuliers lésés par l'efTet des hostilités n'avaient à leur profit aucune espèce de recours. Parlant des dommages causés par l'ennemi, Vattel disait: v malheur à celui sur qui ils tombent » (1). Et, sur ce point, la doctrine et la pratique modernes n'ont pas varié (2). Mais le principe demande à être bien compris. Les pertes occasionnées à des particuliers par l'effet de la guerre ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, si le belligérant s'est tenu dans la limite de ses droits. Mais il semble qu'il doive en être autrement
(1) Droit des gens, liv. III, chap. XV, § 232.
(2) Bonflls-Fauchille, Manuel de droit intern. publ., 3« édit., n" 1231 et les autorités citées,
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si le belligérant a méconnu les lois de la guerre. Dans ce cas, n'engaget-il pas sa responsabilité, et ne peut-il, en conséquence^ être actionné en dommages-intérêts? Le principe de cette responsabilité était déjà admis par la doctrine du XVflP siècle, comme la sanction du droit de la guerre (1). Et la seule différence entre cette doctrine et la doctrine moderne est que la responsabilité du belligérant s*est accrue en proportion des nouvelles obligations que le droit de la guerre a mises à sa charge. Cette responsabilité sera sans doute difficile, en fait, à mettre en action et son jeu ne se manifestera le plus souvent pas pratiquement, car, si elle a été encourue par TEtat qui a succombé dans la lutte, TÉtat victorieux trouvera, dans le fait même de sa victoire ou dans Tindemnité de guerre qu'il pourra se faire payer, une compensation suffisante; et si elle a été encourue par l'État victorieux, nulle réclamation ne sera possible contre lui après la conclusion de la paix qui aura définitivement réglé les rapports antérieurs entre les deux pays. La seule hypothèse pratique est celle où la réclamation, produite avant la signature de la paix, loin d'être écartée ou liquidée par Taccord intervenu, a été réservée en vue d'une entente ultérieure ou renvoyée à l'appréciation d'un arbitre. Dans ce cas, il peut paraître certain que le traité de paix aura réservé l'examen non du point abstrait de savoir si le droit international reconnaît ou non le principe général de la responsabilité du belligérant, mais du point plus concret de savoir si, dans Tespèce, cette responsabilité a été encourue. Et pour trancher cette question, il y aura à rechercher si le belligérant, dont la conduite est critiquée, s'est ou non conformé aux lois de la guerre.
Telle était précisément l'hypothèse dans le conflit franco-mexicain. On reprochait au contre-amiral Baudin d'avoir abusé de ses droits de belligérant et d'avoir ainsi causé des préjudices injustifiés au commerce et à la population de Vera-Cruz. Les plénipotentiaires mexicains réclamèrent de ce chef le paiement d'une indemnité. Cette réclamation ne fut pas accueillie, mais elle ne fut pas non plus écartée purement et simplement. La France admit qu'il pouvait, en fait, y avoir lieu à discussion. Le traité de paix réserva la question et la renvoya (art. 2, 2*) au jugement d'un arbitre. La clause du traité présentait, à la vérité, une forme amphibologique. Elle invitait l'arbitre à dire « s'il y avait lieu d'allouer des indemnités » aux Mexicains lésés. Était-ce lui demander si le droit international admettait que pareilles indemnités pussent être accordées, ou bien si, dans l'espèce, il y avait lieu de faire application
(1) Vattel, liv. III, chap. X, § 173.
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d'un principe de responsabilité sur l'existence duquel les parties étaient d'accord? On pouvait en douter, mais, les mémoires des parties l'ont prouvé, cest dans ce dernier sens qu'il fallait entendre la clause du traité. Quelle était, en effet, l'argumentation du gouvernement français? La réclamation mexicaine était-elle repoussée par la question préalable qu'il n'y a jamais lieu à responsabilité pour un belligérant? Non pas. Le mémoire de la France commence par indiquer à l'arbitre que les forces françaises « n'ont cessé de garder à Tégard des propriétés particulières tous les ménagements compatibles avec les hostilités ouvertes ». C'était se disculper du reproche que le contre-amiral Baudin avait excédé ses droits de belligérant. C'était affirmer que, si un belligérant peut être rendu responsable lorsqu'il méconnaît les lois de la guerre, dans l'espèce, aucune responsabilité ne pouvait être mise à la charge de la France, parce que, loin de violer le droit de la guerre, elle avait gardé à Tégard des particuliers ennemis « tous les ménagements compatibles avec les hostilités ». Le mémoire ajoutait, en effet : « si mSLlgré ces précautionSt quelques dommages ont pu être causés aux habitants ou au commerce après la déclaration de guerre, la responsabilité en appartient au gouvernement mexicain seul ».
Ainsi, il revenait à l'arbitre de rechercher si la conduite du contreamiral Baudin avait été ou non conforme aux lois de la guerre. Il ne ressort pas avec une suffisante netteté de sa sentence qu'il ait procédé à cet examen. La réclamation mexicaine est repoussée parce que, dit la sentence, « les actes des deux pays » se trouvaient « justifiés par l'état de guerre qui existait entre eux ». La formule est un peu vague. L'arbitre eût sans doute mieux répondu à la question précise qui lui était posée en disant que les actes reprochés aux forces françaises n'étaient pas contraires aux lois de la guerre. Mais à être plus précis à cet égard, étant donné surtout que le débat avait pris naissance à la suite d'une guerre maritime et du bombardement d'un port, il eût risqué de se mettre en contradiction avec la tendance traditionnelle du gouvernement anglais de s'affranchir en temps de guerre de toute règle de nature à entraver sa liberté de belligérant (1) et de repousser, dans un conflit maritime, toute réglementation du bombardement (2). Il reste cependant
(1) y. notamment J. Westlake, Études sur les principes de droit internationaly trad. E. Nys, 1895, ch. XI, et Dupuis, Les théories anglaises sur le droit de la guerre en gé^ néraly dam la Rev, gén. de dr. intern. puhL, V (1898), p. 35 et s., et spécial, p. 40-46.
(3) Cette tendance s'est encore manifestée à la Conférence de La Haye de 1899, lorsque Topposition du gouvernement britannique fît échouer la proposititm d'étendre aux flottes rinterdiction faite aux armées de bombarder les villes ouvertes. La Conférence s'est
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acquis qu'en ne repoussant pas formellement la réclamation mexicaine par la question préalable, la sentence de 1844, expliquée par les mémoires soumis à Tarbitre, a reconnu que, s'il est des actes des belligérants que justifie le droit de la guerre, il en est d autres qui peuvent être condamnés, ^et que, si les premiers ne sauraient engager la responsabilité de leur auteur, mise enjeu par une instance arbitrale, les seconds peuvent fonder une condamnation à des dommages-intérêts.
Il y a là un précédent unique, très important pour la sanction des lois de la guerre, qui mérite d'être retenu.
2. La légitimité du décret du 1®' décembre 1838, portant expulsion en masse des Français, soulevait une question délicate. Le droit pour le belligérant d'expulser de son territoire les sujets de Tennemi est encore admis et souvent pratiqué (Ij ; il était incontestable au début du XIX^ siècle. G^est un reste de l'ancienne idée de la guerre faite à la nation. Mais depuis longtemps la pratique des pays civilisés a apporté à la rigueur de cette règle des adoucissements: des délais suffisants sont octroyés aux sujets ennemis pour se préparer à quitter le territoire. Depuis le XV' siècle, des clauses, insérées dans les traités de commerce, réglementent souvent l'exercice de ce droit d'expulsion. Vattel (2) dit que de son temps cette pratique est d'un usage courant. Au début du XIX** siècle, on trouve un grand nombre de clauses de ce genre dans les traités passés par les États maritimes de l'Europe avec les États nouvellement constitués de l'Amérique du Sud (3). Grâce à la répétition de ces clauses, il s'est formé une règle coutumière qui s'impose désormais aux belligérants : l'exercice du droit d'expulsion en masse n'est de nos jours légitime qu'à la condition d'être accompagné de l'octroi d'un délai raisonnable et suffisant (4). Telle est du moins la doctrine continentale, car les auteurs anglais hésitent à y voir une règle obligatoire : « Les
bornée à émettre le vœu que cette proposition fût renvoyée A Texamen d'une Conférence ultérieure, mais la Grande-Bretagne a formellement refusé d'adhérer A ce vœu (De Lapradelle, La Conférence de lap&ix, dans la Rev. gén.dedr, intern.pabL, VI (1899}, p. 133).
(1) V., pour la pratique des guerres de la seconde moitié du XIV* siècle, Boniils- Fauchille, op, cil.j n» 1055.
(2) Liv. ni, ch. IV, § 63. V. aussi de Cussy, Causes et ph&ses célèbres du droit maritime des nations, Leipzig, 1856, I, p. 186 à 190.
(3) Trctités de la Grande-Bretagne avec Rio de la Plata de 1825 (de Martens, R. X, 678} ; la Colombie, de 1825 {ibid., 744) ; de la France avec le Brésil, de l&26(i/>i<f., X, suppl.,870); de la Prusse avec le Brésil, de 1827 {ibid.^ XI, 471) ; du Danemark avec le Brésil, de 1828 {ibid.^ 616). V. aussi les traités mexicains signalés suprk^ p. 547.
(4) HeiTter-GefTcken, Le droit international de VEurope, § 121, p. 367 ; Bonai8>Fauchille. op. et loc, cit.