‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 97 sur 192 · RESPONSABILITÉ A RAISON D*ACTES DE GUERRE : NOTE DOCTRINALE · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ A RAISON D*ACTES DE GUERRE : NOTE DOCTRINALE

adoucissements qui se sont produits, dit Hall (4), ont été trop peu confirmés par Tusage pour constituer des exceptions définitivement établies » (t).

Le décret du I" décembre 1838 avait octroyé aux Français établis au Mexique des délais pour quitter le pays, mais ces délais étaient manifestement insuffisants. Le décret était-il illégitime? Pour le soutenir, le gouvernement français invoquait tout d'abord « les usages des nations civilisées ». L'existence d'usages libéraux n'était pas douteuse, mais il n'en était pas de même de leur caractère obligatoire. La règle coutumière, qui, d'après la doctrine continentale, existe aujourd'hui, n'était rien moins que certaine au début du XIX® siècle : la fréquence des stipulations sur ce point dans les traités du Mexique, de 1826 à 1831, tendait à le prouver. Le mémoire français y voyait cependant « un principe coutumier du droit international de la République du Mexique » ; mais il est diflîcile d'admettre qu'un principe coutumier puisse naître, dans la société des nations, du droit conventionnel d'un Etat et uniquement à rencontre de cet Etat. La question revenait donc à savoir si les belligérants n'avaient pas, en l'absence même de tout engagement conventionnel, l'obligation d'octroyer aux sujets ennemis un délai raisonnable pour quitter le territoire. Sur ce point, le doute était permis. Il devait autoriser l'arbitre à trancher la question litigieuse d'après sa doctrine nationale, qui, plus affirmative alors qu'elle ne lest aujourd hui, maintenait, à défaut de traité, le droit d'expulsion dans toute sa vigueur.

Mais le mémoire français invoquait, pourprouver l'illégalité du décret mexicain, un autre argument : l'engagement pris, le 26 novembre 1838, par M. Cuevas, au nom de son gouvernement, d'étendre aux Français le bénéfice des droits garantis par traité aux sujets de la nation la plus favorisée. A défaut du droit coutumier, incertain, la France pouvait dès lors invoquer le droit conventionnel du Mexique, formel. La validité de l'engagement pris par M. Cuevas n'était pas contestée — et n'était d'ailleurs pas contestable, — mais le mémoire mexicain alléguait que l'engagement était conditionnel, soumis à l'observation par le contre-amiral Baudin des lois de la guerre, et que la condition n'avait pas été remplie.

Cette allégation invitait l'arbitre à faire un examen des faits de la guerre pour proclamer l'illégalité du décret mexicain, partant, le droit de la France à une indemnité, s'il venait à reconnaître la régularité des opérations du contre-amiral Baudin. Il avait à procéder ici aux mêmes

(1) A treatise on international law^ 4« édit., 1895, § 136, p. 405. V. aussi Oke Manning, Commentaries of tht làvo of nations, édit. Sheldon Amos, 1875, p. 173.

recherches que pour la précédente question des réclamations mexicaines. Mais il ne semble pas qu'il y ait procédé : autrement, sa sentence impliquerait une flagrante contradiction. En effet, la réclamation de la France est écartée par le même motif que la réclamation du Mexique, à savoir que « les actes des deux pays se trouvaient justiGés par Tétat de guerre ». Or, si les sujets mexicains n'avaient droit à la «moindre indemnité », parce que la conduite du contre-amiral Baudin avait été conforme aux lois de la guerre, ce même motif aurait dû conduire à l'allocation aux sujets français d'une indemnité pour les dommages éprouvés à la suite de la loi d'expulsion, parce que, la conduite du contre-amiral Baudin ayant été régulière, le Mexique aurait injustement refusé d'exécuter l'engagement pris par lui, dans ce cas, vis-à-vis de la France. On ne pouvait considérer sa conduite tour à tour comme régulière, pour repousser la réclamation mexicaine, et comme irrégulière, pour rejeter la demande française. Et si elle avait été régulière, c'est à tort que l'arbitre absoudrait le Mexique. On ne peut échapper à la contradiction qu'en admettant que l'arbitre n'a pas poussé l'examen, comme il l'aurait dû, sur le terrain des faits. Il s'est borné à affirmer que l'état de guerre autorise l'expulsion en masse, sans octroi d'un délai raisonnable. Mais, en procédant ainsi, il a omis de répondre à la question, nettement posée dans le mémoire français, de la valeur de l'engagement pris par le Mexique vis-à-vis de la France.

3. Plus embarrassante, et à la fois plus complexe, était la question des navires mexicains. Au cours des représailles exercées avant la déclaration de la guerre, au printemps et à l'automne de 1838, les forces navales de la France s'étaient emparées d'un certain nombre de navires de guerre et de commerce mexicains, puis la guerre survint et, finalement, la paix conclue, le contre-amiral Baudin avait refusé de restituer les navires saisis, en alléguant qu'ils étaient devenus la propriété de son gouvernement ; les plénipotentiaires du Mexique avaient contesté le bienfondé de cette prétention, el c'est cette controverse que l'accord de 1839 appelait l'arbitre à résoudre. Pour bien comprendre l'importance du débat, il est nécessaire de décomposer la question, en la ramenant aux éléments qu'elle renferme. On y découvrira un point particulièrement intéressant qu'il importe de bien élucider, car c'est à son occasion qu'a pris naissance une doctrine qui, pour être couramment enseignée, n'en est pas moins fausse.

Il est à remarquer, tout d'abord, que le point de départ du débat se trouvait dans le fait que la saisie des navires mexicains avait précédé la déclaration de guerre. Nulle discussion n'eût été possible, si la saisie avait été postérieure à cette date. Le droit de confiscation de la propriété

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privée, comme de la propriété publique, est incontestable dans la guerre maritime. Saisis au cours de la guerre, les navires mexicains eussent été, sans Tombre d'un doute, la propriété définitive de la France. Mais la saisie avait précédé la guerre. Aussi deux questions, Tune principale, Tautre subsidiaire, pouvaient se poser:

1* Une saisie de navires opérée au cours de représailles, spécialement à la suite d'un blocus sans guerre, transfère-t-elle la propriété des navires saisis ? Telle était la question principale. Si elle était résolue affirmativement, il devenait inutile d'examiner l'influence qu'avait pu avoir sur la saisie la déclaration ultérieure de guerre. Au contraire, tranchée négativement, une deuxième question se présentait aussitôt.

2* La confiscation, que la saisie n'avait pas produite, n'avait-elle pas été rendue possible par la déclaration ultérieure de guerre ?

Cette double question pouvait d'ailleurs se poser aussi bien pour les navires de guerre que pour les navires de commerce.

Comment aurait-elle dû être résolue d'après les règles de droit en vigueur en 1839?

De quelle manière l'a-t-elle été par la sentence arbitrale?

A. — La valeur originaire de la saisie mettait en jeu la théorie des représailles et la pratique, alors naissante, d'une forme particulière de représailles, appelée depuis blocus simple ou pacifique.

îl fut un temps où l'exercice de représailles comportait de manière certaine le droit de confisquer tous les biens, privés ou publics, de l'adversaire. On peut même afllrmer que la règle actuelle de la saisissabilité de la propriété privée ennemie dans la guerre maritime est un legs de l'ancienne pratique des représailles (1). Mais si, dans l'ancien droit, les représailles se confondaient avec la guerre, il n'en est plus de même de nos jours. A la fin du XVIII* siècle, les représailles se séparent d'avec la guerre et commencent à suivre des règles particulières. Au sujet du sort des biens de l'adversaire, la dilTérence finit par devenir très nette : la guerre a des effets définitifs, le belligérant qui s'empare en mer de la propriété privée ennemie devient aussitôt, — sauf toutefois confirmation de son droit par un jugement de prises, — propriétaire des objets saisis, quelle que soit l'issue finale de la lutte ; au contraire, les représailles n'ont que des effets provisoires, l'État qui les exerce ne peut, en principe, que séquestrer la propriété privée de l'adversaire, il ne peut la confisquer que si la réparation qu'il poursuit lui est finalement refusée, et seulement jus-

(1) V. le développement de cette idée dans la note doctrinale dans TafTaire du Betsey, snpràt p. 107 et s.

qu*à concurrence de Tindemnité réclamée. Il en est ainsi notamment dans cette forme particulière de représailles — si usitée jadis — qu'on appelle Tembargo (1). Entre cette solution moderne, qui n'accorde aux représailles qu'un effet purement provisoire, et Tancienne pratique de la confîscalion opérée par représailles, on peut suivre les gradations intermédiaires successivement admises du XVIIP au XIX* siècle. A l'époque de Vattel,rinfluence de Tancienne pratique demeure encore assez forte pour que cet auteur estime nécessaire de dire que, lorsque une nation s'empare, à titre de représailles, de quelque chose appartenant à son adversaire et au lieu de la confisquer se borne à la retenir en gage « jusqu'à ce qu'on lui ait donné une pleine satisfaction », dans ce cas, « c'est plutôt arrêt ou saisie que représailles ». Mais Vattel ajoute aussitôt que ce sont là des expressions qu'on tt confond souvent dans le langage ordinaire » (2). Au début du XIX® siècle, un nouveau progrès est réalisé: les représailles appliquées à la propriété privée n'en opèrent pas la confiscation immédiate, cependant on ne proclame pas encore leur effet purement provisoire. Sir W. Scott déclare, dans une affaire relative à l'embargo mis sur les propriétés hollandaises dans les ports anglais, en 1803 (3J, que la saisie a au début un caractère « équivoque », elle n'est ni provisoire ni définitive, ni pacifique ni hostile ; tout dépend de l'issue du différend qui Ta occasionnée: selon que cette issue sera satisfaisante ou non, la saisie sera rétroactivement considérée comme provisoire ou comme définitive, c'est-à-dire faite à titre de simple séquestre ou à titre de confiscation. Arrivée à ce degré, la théorie des représailles n'avait qu'à se dépouiller de l'idée de la rétroactivité pour attacher à la saisie, dès le début, le caractère provisoire que lui reconnaît la pratique moderne.

En dépit de la séparation qui s'est ainsi établie entre les représailles et la guerre, ces deux institutions peuvent encore être confondues à un double point de vue :

a) La séparation n'est très nette que quant au sort de la propriété privée ; elle n'existe pas toujours et nécessairement quant à la propriété publique. De même que, dans la guerre maritime, le sort de la propriété ennemie publique se distingue de celui delà propriété privée en ce que la confiscation de la première n'est pas, comme celle de la seconde,

(l)OkeManning, op. cit., p. 113-4; HefTter-GefTcken, op. ciL, §111, p. 245;Bonfil«Faachille, op. cit. y n" 1399 ; Carnazza-Amari, Del hlocco m&ritimo, n* 276 ; Règlement de l'Iniiitut de droit international sur le régime des navires et de leurs équipages dans les porU étrangers (La Haye, 1808), art. 38 {Annuaire de VInstitut, XVIÏ, p. 273 et s.).

(2) Vattel, Droit des gens, liv. Il, chap. XVIH, § 342.

(3) The Boedes Lust, Robinson, Admirally Reports, V, p. 246.

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