‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 101 sur 215 · COMMISSION MIXTE DE CARACAS, AFF. DU GRACE: NOTE DOCTRINALE · texte numérisé non relu

COMMISSION MIXTE DE CARACAS, AFF. DU GRACE: NOTE DOCTRINALE

que les Fédéraux ne lui auraient pas permis de se rendre à Barrancas ou dans tout autre port occupé par les forces du gouvernement, il ne résultait pas nécessairement qu'il était en droit de partir avec un chargement à destination d'un port étranger. Vainement soutient-on que, la République étant en guerre, les autorités de fait de Tabasca étaient pour les étrangers des autorités légales, pouvant les autoriser à y faire le commerce. On ne doit pas confondre les effets d'une procédure fiscale à fin de confiscation avec ceux d'une procédure militaire à fin de prise de guerre. S'il pouvait s'agir de savoir si le gouvernement était ou non en droit de s'approprier le Grâce comme prise de guerre, il serait facile de montrer que ce navire était, au moment de son entrée à Pedernales, le 17 décembre 1861, de bonne prise. Mais on n'a pas cité de décision des autorités insurrectionnelles ouvrant au commerce le port de Tabasca. Je ne puis donc consentir à discuter un cas de confiscation, décidée et exécutée, comme si c'était un cas de prise, car demain il me faudrait discuter une affaire de prise, jugée et exécutée, sur les bases d'une imaginaire affaire de confiscation.

Les tribunaux vénézuéliens ont fait ainsi une juste application des lois en vigueur. La procédure suivie devant eux a été parfaitement correcte. Le propriétaire du navire n'a pas été, il est vrai, cité, mais il n'avait pas à l'être, parce que sa personne était indifférente dans la poursuite engagée contre le navire et la cargaison. II est vrai aussi que le témoignage des gens de l'équipage a été exclu comme suspect de partialité et il devait l'être conformément à la saine interprétation des lois vénézuéliennes. Quoi qu'il en soit, les questions de savoir si l'interprétation acceptée de ces lois était ou non correcte et si les délinquants étaient ou non innocents sont loin de justifier, suivant le droit des gens, une intervention diplomatique pour injustice notoire. 11 est certain que l'injustice notoire, ou le déni manifeste de justice, suppose une faute du juge consistant dans la violation d'une loi obligatoirement applicable au litige. Dès lors, si, dans la procédure ou le jugement de notre affaire, on ne peut citer une faute de cette nature, il n'y a point place pour la protection diplomatique. Ces principes sont bien établis. Qu'il me suffise de citer l'autorité de Vattel (liv. II, chap. VII, § 84) :

Comme l'administration de la justice exige nécessairement que toute sentence définitive, prononcée régulièrement, soit tenue pour juste et exécutée comme telle, dès qu'une cause, dans laquelle des étrangers se trouvent intéressés, a été jugée dans les formes, le souverain de ces plaideurs ne peut écouter leurs plaintes. Entreprendre d'examiner la justice d'une sentence définitive, c'est attaquer la juridiction de celui qui l'a rendue. Le prince ne doit donc intervenir dans les causes de ses sujets en pays étranger et leur accorder sa protection que dans le cas d'un déni de justice ou d'une injustice évidente et palpable ou d'une violation manifeste des règles et des formes, ou enfin d'une distinction odieuse, faite au préjudice de ses sujets, ou des étrangers en général. La coiy' d'Angleterre a établi cette maxime avec beaucoup d'évidence, à l'occasion des vaisseaux prussiens saisis et déclarés de bonne prise pendant la dernière guerre.

III. — Le surarbitre Mora rendit la sentence suivante [2 juillet 1869] (1) :

Le gouvernement du Venezuela doit payer à F. V. Bonttur, ou à ses représentants légaux, la somme de $ 13,000 (en monnaie légale du Venezuela), pour la valeur du sloop Grâce et de sa cargaison et pour toutes pertes, dommages et préjudices quelconques.

IV. — En droit, la sentence est très critiquable. Elle admet à la charge du Venezuela une responsabilité que rien ne pouvait justifier.

(1) Report, p. 51.

Arbitrages. — II. 36

Le Grâce avait violé les lois en vigueur. La punition encourue, quoique rigoureuse, était parfaitement régulière. Aux yeux du gouvernement légal, l'autorisation donnée par les autorites insurrectionnelles n'avait pas de valeur ; elle n'en avait pas davantage au point de vue international, car les Fédéraux n'avaient pas été reconnus comme belligérants. Le désistement des États-Unis de sa réclamation contre le Pérou (9 juillet 1804), dans l'affaire tout analogue à la nôtre des navires Georgiana et Lizzie Thompson (1), fournissait, à l'appui de cette solution, un argument de très grand poids. Mais il ne semble pas que la Commission ait eu connaissance de cet important précédent. Si le Grâce était sans excuse valable d'avoir violé les lois vénézuéliennes, sa condamnation ne pouvait être critiquée qu'au titre du déni de justice. Sur ce point, le commissaire de Méndez avait victorieusement réfuté la thèse du réclamant, appuyée par le commissaire britannique (2).

Cependant, enclin à statuer en fait (3), le surarbitre a dû être influencé par la considération que le parti des Fédéraux, dont émanait l'autorisation invoquée par le réclamant, avait fini par triompher. Les Etats- Unis du Venezuela pouvaient-ils, en équité, considérer, en 1869, comme nuls et non avenus, les actes de ceux qui, en 1861, luttaient pour leur ouvrir l'avenir ? Le surarbitre Mora, ancien ministre vénézuélien, ne l'a pas pensé. Embarrassé pour justifier sa sentence, il ne l'a pas motivée ; hésitant sur la valeur juridique de sa thèse, il n'a pas osé la suivre jusqu'au bout, et, dans le doute, il a, par une sorte de jugement de Salomon, alloué au réclamant à peu près la moitié de sa demande.

L — Le schooner anglais Norma,n, capitaine G. P. C. Richardson, était parti, le 15 juin 1861, de Saint-Thomas, pour se rendre à Guayanilla (île de Porto-Rico), où il devait charger des céréales à destination du port vénézuélien de Carupano. Quand il quitta Guayanilla, ayant à bord le chargement prévu et des papiers délivrés par les autorités locales, la tempête l'obligea à revenir à Saint-Thomas pour réparer ses avaries. Il en repartit, ayant obtenu une patente de santé, et arriva à Carupano le 12 juillet. Là, le collecteur des douanes ne lui permit pas

(1) V. ci-dessus, p. 387 et suiv. et la note doctrinale, p. 397 et suiv., spécialement p. 402.

(2) Sur la théorie du déni de justice, comp. la note doctrinale dans l'affaire Groft, cidessus, p. 31 à 34.

(3) V. ci-dessus, p. 537.

COMMISSION MIXTE DE CARACAS ! AFFAIRE DU NORUAJf 563

de décharger sa cargaison, parce que ses papiers n'étaient pas en règle d'après les prescriptions du décret vénézuélien du 5 novembre 1856 : il y manquait le manifeste de chargement et le pli des factures originales fermé et scellé par l'autorité consulaire vénézuélienne du port de chargement, lacunes punies, dans tous les cas, l'une de $ 200 et l'autre de S 1,000 d'amende. Le collecteur des douanes exigea du capitaine le versement de ces amendes, sous peine de confiscation du navire. Vainement, G. P. 0. Richardson demanda-t-il la restitution de ses papiers et l'autorisation de retourner à Saint-Thomas pour les faire compléter au consulat du Venezuela. Le Norman dut rester à Carupano. Le chargé d'affaires britannique à Caracas saisit de l'incident le ministre des relations extérieures qui promit une prompte solution, dont la légation ne fut jamais avisée. Finalement, le vaisseau de guerre anglais Baracoutta ayant été envoyé à Carupano, le Normsin put partir le 20 novembre 1861, sans payer l'amende.

ÏL — Pour détention illégale de son navire pendant quatre mois et huit jours, G. P. 0. Richardson réclamait devant la Commission S 1,449 d'indemnité.

Le commissaire britannique se prononça pour l'admission de la demande et l'allocation des intérêts de la somme réclamée du jour de la remise en liberté du navire jusqu'au paiement de l'indemnité :

Richardson n'était pas en faute de n'avoir pas fait viser ses papiers par un agent consulaire vénézuélien : à Guayanilla, il n'y avait pas de consul ; à Saint-Thomas, aucun consul soucieux de ses devoirs n'eût accepté de certifier le contenu d'un chargement pris dans un port étranger. Il n'y avait, de sa part, aucune intention frauduleuse, puisque l'importation au Venezuela des céréales n'était pas soumise à des droits de douane (1).

Pour le commissaire vénézuélien, au contraire :

Richardson était en faute de ne s'être pas conformé aux dispositions du décret vénézuélien de 1856. Son ignorance était d'autant moins excusable qu'il aurait pu facilement se renseigner auprès du consul du Venezuela à Saint-Thomas. L'absence de consul à Guayanilla n'était pas davantage suffisante pour le disculper : en prévision de cette éventualité, le décret de 1856 prescrivait que les factures originales du chargement devaient, dans ce cas, être visées par les autorités civiles du port, avec mention du défaut de consul du Venezuela ou d'une tierce nation amie. Le collecteur des douanes ne pouvait pas restituer à Richardson les papiers de bord, car l'infraction était commise et l'amende imposée. Les agents de Carupano avaient rempli strictement leur devoir. L'ignorance de Richardson des lois du Venezuela lui avait valu la remise de l'amende; elle ne pouvait pas lui servir de titre pour l'obtenbion de dommages-intérêts (2).

(1) Report, p. 69.

(2) Report, p. 68.

III. — Le surarbitre Sturup partagea cet avis [29 septembre 1869] (l) :

L'amende infligée par la douane de Carupano était une sanction rigoureuse : le JSorman appartenait à la catégorie des petits navires, commandés habituellement par des capitaines ignorants ; en outre, la cargaison, composée entièrement de céréales, n'était soumise à aucun droit d'entrée ; il résulte de toutes ces circonstances qu'il n'y a eu de la part de Richardson aucune intention de fraude.

Si les agents de la douane n'avaient pas le pouvoir défaire remise de l'amende encourue, il n'est pas moins certain qu'il était du devoir du gouvernement national d'avoir des égards, en général, pour le commerce, et, dans le cas présent, pour un homme infortuné, sujet d'une nation amie, dont la seule faute était l'ignorance. Le fait aussi qu'il n'a pas été donné suite aux représentations de la légation britannique en faveur de Richardson dénote un grave défaut de sollicitude pour les intérêts du commerce, voire un manque de courtoisie à l'égard de la personne qui les adressait.

Mais, d'autre part, il est certain que Richardson n'a pas eu les papiers requis par la loi ; parmi ceux dont il était muni, il n'y en avait pas établissant les avaries éprouvées ; à l'exemple de tous les capitaines, il aurait dû connaître les formalités requises dans le pays de destination ; il aurait pu spécialement se renseigner à Saint-Thomas auprès de l'affréteur ; enfin son navire a été libéré à la suite de l'intervention opportune d'un vaisseau de guerre de sa nation.

En tenant compte de tous ces faits, je suis d'avis qu'il y a aucune raison d'accorder au dit Richardson une indemnité.

IV. — Il résuUe de cette sentence que les prescriptions du pays de destination au sujet des papiers de bord s'imposent avec rigueur même aux navires étrangers, sans que l'ignorance et la bonne foi du capitaine puissent en excuser l'inobservation.

Page 1