Affaire Oliver Romberg
I. — En février 1859, R. Beauperthuy, sujet français, avait cédé au Vénézuélien Simon Nuîïez ses droits et actions contre le général José Monagas pour les pertes par lui souffertes au cours de la révolution de 1853.
S. Nunez poursuivit le général en justice et le fît condamner à lui payer la somme de S 3,239, avec les intérêts à 12Vo l'an depuis juillet 1853 jusqu'au paiement. En vertu d'un arrangement conclu le 28 avril 1860 et homologué en justice le 1" mai suivant, la créance, atteignant avec les intérêts S 5,894, devait être payée en nature, par la remise de bestiaux, à raison de cinq dollars la tête, dont S. Nunez devait prendre possession, à ses frais, dans la ferme du général El Tigre, dans la
(1) Report, p. 70.
COMMISSION MIXTE DE CARACAS f AFFAIRE OLIVER ROMBERG 565
province de Maturin. Mais la guerre de la Fédération entrava l'exécution de cet accord.
Le 30 décembre 1862, S. Nunez céda ses droits à un marchand de bestiaux, Olivier Romberg, sujet britannique, au prix de S 2,000.
Romberg se mit aussitôt en mesure de prendre livraison dans la ferme El Tigre du bétail qu'il venait d'acquérir. Mais, aussitôt commencées, ses opérations furent arrêtées par ordre du gouverneur de Maturin. Romberg protesta ; le gouverneur lui répondit (4 février 1863), qu'il ne contestait pas ses droits, mais que le bétail existant dans les fermes de la région devait y rester pour la subsistance des troupes gouvernementales et pour couvrir les dépenses de la guerre civile.
II. — Rendant le gouvernement vénézuélien responsable de l'inexécution de son contrat, Romberg réclama devant la Commission des dommages-intérêts.
Les commissaires se trouvèrent en désaccord.
Le commissaire britannique estimait que les actes du gouverneur de Maturin constituaient un déni de justice dont le gouvernement vénézuélien devait être reconnu responsable (1).
Le commissaire vénézuélien prétendait, au contraire, que la réclamation n'avait aucun fondement :
En s'emparant, pour cause d'utilité publique, du bétail existant dans la province de Maturin, le gouvernement du Venezuela n'avait pas porté directement atteinte aux droits de Romberg, parce que celui-ci n'avait pas acquis un droit de propriété sur le bétail de la ferme EL Tigre. Le transfert de la propriété ne s'opère que par la tradition : quia non pactionibus sed traditionibus dominia rerum transferuniur, dit la loi. Romberg n'avait qu'un droit de créance qui devait s'éteindre par la livraison d'un certain nombre de tètes de bétail. Il conservait sans doute contre le général Monagas, devenu par la cession de Nunez son propre débiteur, tous ses droits, qu'il pouvait faire valoir conformément aux lois du pays, mais il ne pouvait rien contre le gouvernement, parce que « le Trésor du Venezuela n'est pas une Compagnie d'assurance tenue de payer des indemnités, sans même recevoir des primes » (2).
in. — Le surarbitre Sturup donna néanmoins gain de cause au réclamant [15 mars 1869] (3) :
Je dois dire tout d'abord que, d'après moi, la Commission est une cour d'équité : elle doit statuer sur les affaires portées devant elle en tenant de préférence compte de ce qu'elle estime être juste et équitable, plutôt que de l'observation minutieuse des procédures et des formalités légales. C'est en m'inspirant
(3) Report, p. 54.
de cette règle que je vais rendre ma sentence, sans autre considération que celle de la justice.
Il résulte des faits que Romberg avait acquis légitimement le droit de prendre et de recevoir de la ferme El Tigre un certain nombre de têtes de bétail jusqu'à concurrence de la somme de $ 5,894 et qu'il a été entravé dans Texercice de ce droit par ordre de l'autorité executive suprême de la province, qui a ainsi arrêté l'exécution d'une sentence judiciaire.
Je dois remarquer ici que je n'approuve pas le moins du monde les étrangers qui spéculent sur les événements politiques du pays et qui, devenus acquéreurs des droits des nationaux, en poursuivent la satisfaction sous forme d'une réclamation contre le gouvernement. Aussi ai-je repoussé souvent des réclamations de cette nature formées par des sujets danois. Mais je ne crois pas que Romberg ait eu cette intention en acquérant les droits de Nunez, puisqu'il les a acquis le 30 décembre 1862 et que, dès le début du mois de février, il était prêt à prendre le bétail, ce qui prouve qu'il agissait de bonne foi et n'entendait posséder que ce qui lui appartenait.
S'il n'avait été empêché de prendre possession du bétail que par Monagas ou son procureur ou toute autre personne privée, la question aurait été uniquement du ressort des autorités judiciaires devant lesquelles Romberg aurait dû se présenter et il ne lui aurait pas été permis de réclamer par les représentants de son pays ; mais le fait que le gouverneur de la province est intervenu dans l'affaire et a, de sa propre autorité, empêché Romberg d'exercer un droit légitime, constituait un véritable déni de justice, puisque, contre l'ordre du gouverneur, il n'y avait ni appel ni possibilité de résistance ; ce fait modifie totalement la nature de la question, parce que le gouverneur est intervenu sans y être autorisé par aucune loi du pays ; et, comme un gouverneur est un agent du gouvernement national, c'est ce dernier qui doit indemniser le réclamant des pertes auxquelles il a été exposé. La conduite du gouverneur était sans doute très excusable, puisqu'elle n'avait d'autre but que de réserver le bétail pour des nécessités qui pouvaient se présenter. Elle n'en a pas moins occasionné à Romberg une perte positive et immédiate.
Je ne veux pas cependant favoriser les spéculations des étrangers dans les affaires qui peuvent donner lieu à des réclamations internationales, quelle que puisse être d'ailleurs la légalité de celles-ci. Or, comme il résulte de l'acte de vente que Romberg n'a payé le droit qu'il a acquis que $ 2,000, je décide qu'il ne doit recevoir que cette somme, avec les intérêts à 6 o/o l'an, du jour de l'acquisition jusqu'à cette date, soit en tout $ 2,750, Ce capital portera pour l'avenir intérêt au taux que la Commission pourra fixer pour toutes autres réclamations britanniques.
IV. — Le surarbitre a eu raison d'annoncer qu'il basait sa sentence principalement sur l'équité. En droit strict, le réclamant n'avait pas d'action directe contre le Venezuela, car il ne pouvait pas dire qu'il y avait eu atteinte à sa propriété. Soit comme lex loci contractus, soit comme lex rei siiae, c'était la loi vénézuélienne qui régissait les effets de son