COMMISSION MIXTE DE CARACAS : NOTE DOCTRINALE
La Oommission mixte de Caracas se signale par toute une série de traits originaux.
1. D'abord par sa composition. Tandis que, d'ordinaire, la désignation des commissaires constitue le premier acte d'exécution du compromis et procède, en fait et en droit, du libre choix des parties, ici les commissaires sont nommés dans le compromis, et leur choix, dû en fait à des initiatives séparées, est, en droit, confirmé par l'accord commun. C'est là, encore timide et informe, le premier essai dune nouvelle manière, qui, plus conforme à la pure notion de tribunal indépendant, devait être employée dans les arbitrages du XX" siècle, où les arbitres ont été plus d'une fois désignés dès le compromis.
D'autre part, au lieu d'un surarbitre unique ( I ) , la Commission de 1868 en a comporté deux, intervenant tour à tour, au hasard du tirage au sort, suivant un système qui, expérimenté sans succès en 1823 ("2), paraissait définitivement condamné (3). Mais en 1823 le procédé était imposé par la composition très bizarre de la Commission, où, à côté des commissaires, figuraient, dès le début, deux surarbitres (4). Ici, au contraire, le compromis ne le rendait pas absolument nécessaire. Il prévoyait un seul surarbitre et c'était seulement pour le cas de désaccord des commissaires qu'il disposait que les deux personnes désignéesséparément fonctionneraient tour à tour comme surarbitres d'après le sort. Il dépendait donc des commissaires d'éviter cette éventualité, dont le commissaire
(1) L'unité de surarbitre est la règle dans les Commissions mixtes (v. plusieurs exemples dans ce Becueil, I, p, 7, 17, 42, 281, 449, 527) ; elle est assurée au cas où le surarbitre est désigné par un tiers, directement (v. ibid., p, 449, 527) ou à défaut d'entente des commissaires (v. parmi les exemples contemporains de notre Commission, le compromis entre la Colombie et les États-Unis du 10 septembre 1857, ci-dessus p. 461, et celui du 25 avril 1866, entre les États-Unis et le Venezuela, Cofeccio/i de tratados publicos de Venezuela, 1911, p. 194) ; elle peut l'être encore lorsque le choix en est confié aux commissaires eux-mêmes, si, à défaut d'accord, un nom étant proposé de chaque coté, on s'en remet au sort pour désigner dès le début, pour tous les cas, une seule personne (v, ce Recueil, I, p. 17, 42-43).
(2) États-Unis-Grande-Bretagne, Commission mixte de Washington pour l'interprétation du traité de Gand (v. ce Recueil, I, p. 344 et 345-346).
(3) Dans la Commission mixte de Londres (États-Unis-Grande-Bretagne, 15 janvier 1855), le compromis prévoyait la possibilité de deux surarbitres, mais les commissaires, connaissant les mauvais résultats de l'essai de 1823, considérèrent le procédé comme un inadmissible pis-aller, et firent tout effort pour s'entendre sur un nom (v. ce Recueil, I, p. 665-666).
(4) Art. 5 du compromis (v. ce Recueil, I, p. 344).
britannique avait d'avance indiqué l'inconvénient (1), en s'efforçant d'arriver aune entente. Malheureusement, Tintransigeance du commissaire vénézuélien ne le permit pas. L'expérience a été plus concluante qu'en 1823. On doit espérer qu'elle sera définitive. Quand des affaires de même nature reçoivent une solution différente suivant le surarbitre appelé à départager les commissaires (2), on peut dire que la procédure qui rend possible pareil résultat n'est que la parodie de la justice.
2. Un autre trait de la Commission de Caracas est le caractère unilatéral des demandes d'indemnité, toutes d'unseulcôté. A cet égard, elle rappelle l'exemple déjà fourni par la Commission de Washington de 1862, entre Costa-Rica et les États-Unis (3;, dont elle se rapproche encore par l'examen séparé des affaires, d'abord par les commissaires, puis, le cas échéant, par les surarbitres. Mais tandis que dans cette Commission le surarbitre n'était intervenu qu'après que les commissaires avaient achevé l'examen du rôle, ici, comme dans les Commissions mixtes antérieures, il a connu des affaires à mesure que s'est présenté le dissentiment des commissaires.
3. Enfin, ce qui accuse par dessus tout l'originalité de la Commission anglo-vénézuélienne, c'est la nature de ses pouvoirs.
On sait combien il est parfois délicat de distinguer une commission arbitrale d'une commission diplomatique. Théoriquement, l'une applique le droit par des décisions obligatoires, l'autre recherche une solution équitable et se borne à la recommander. Mais entre elles, il peut n'y avoir que des nuances très délicates (4). Une même commission pourra réunir les principaux caractères de l'une et de l'autre : être arbitrale, en ce qu'elle aura à statuer sur des questions juridiques, à faire application du droit, à rendre des sentences obligatoires ; être diplomatique, en ce quelle aura à tempérer la rigueur du droit par les concessions de l'équité, à résoudre, à côté des litiges juridiques des conflits d'intérêts, à prononcer enfin des sentences dont la force obligatoire n'égalera pas celle des jugements.
C'est avec cet aspect complexe qu'apparaît notre Commission.
Bien que le compromis ne lui donnât pas le pouvoir de statuer autrement qu'en droit, elle s'est considérée comme une cour internsitionsLle d'équité. Dans l'affaire Oliver Romberg, le surarbitre Sturup déclare (5)
(1) V. ci-dessus, p. 527.
(2) V. ci-dessus, p. 544 et 551-552, l'affaire de la Banque du Venezuela.
(3) V. ci-dessus, p. 179.
(4) V. ce Recueil, l, Avant-propos, p. XXI.
(5) V. ci-dessus, p. 565.