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COMMISSION MIXTE DE CARACAS : NOTE DOCTRINALE

qu'étant cour internationale d'équité, elle doit statuer « principalement d'après ce qu'elle estime juste et équitable et non d'après l'observation minutieuse des procédures et des formalités légales » ; dans l'affaire Schloss et C'® et Michelson (t), le commissaire britannique étend sa compétence jusqu'à l'examen des obligations morales ; dans l'affaire T. Antiga et P. Williams (2), le surarbitre Mora cherche les raisons de décider au delà de l'équité, dans le domaine, encore plus vague, de la courtoisie. Trop proche de l'action diplomatique à laquelle elle s'est un instant substituée, la Commission, dont les membres n'ontni l'instruction ni la mentalité de vrais juges, ne se sent pas la force de s'élever à la hauteur d'un tribunal.

Elle tend d'autant plus à se maintenir sur le terrain des faits et des transactions que la nature de certaines affaires lui impose de s'écarter du rôle du juge pour jouer celui de l'amiable répartiteur, qui a moins à prononcer une décision de droit qu'à faire un arrangement d'intérêts (3). Toute naturelle dans la Commission mixte, cette conception a paru longtemps déplacée dans l'arbitrage par tribunal ; mais peu à peu, grâce à des exceptions de plus en plus fréquentes stipulées dans les compromis (4), le rôle de l'arbitre s'est élargi (5) : comme le juge interne (6), le juge international n'a plus un rôle simplement passif, consistant à entendre les parties et à prononcer froidement d'après la règle de droit; son rôle est devenu actif, son jugement se modèle sur les faits, il s'inspire d'une idée de finalité, il fait souvent acte de gestion d'intérêts. Cette extension de son domaine, l'arbitrage la doit à l'influence des commissions mixtes (7).

Enfin, quant à la force des sentences, on est ici en présence d'une situation sans précédent. Le compromis contient la clause, qui est de style dans les arbitrages, de l'engagement des Etats de tenir les décisions pour finales et définitives et de les exécuter entièrement, sans objection ni délai (§ 7) ; mais, d'autre part, il stipule que les sentences. seront soumises à Vapproba,tion de la législature du Venezuela (§ 10). En terminant leurs travaux, les commissaires expriment « l'espoir » qu'ils

(l) V. ci-dessus, p. 531.

f2) V. ci-dessus, p. 534, note.

(3) V. ci-dessus, p. 551 la note doctrinale dans TafTaire des emprunts et de la Banque du Venezuela.

(4) V. raffaire des pêcheries de Behring, 15 juillet 1893 ; l'afTaire consulaire grécoturque, 2 avril 1901 ; l'afFaire des pêcheries de l'Atlantique, 5 septembre 1910.

(5) V, l'art, 2 de la convention de 1907, citée ci-dessus p. 551.

(6) Demogue, Notions fondamentales de droit privé, Paris, 1911, p, 532 et suiv.

(7) V. ce Recueil, introduction, p. XXXV et suiv.

obtiendront l'approbation de leurs gouvernements (1). Et l'approbation, ainsi prévue pour le Venezuela, seul, mais sollicitée des deux pays, est formellement accordée, sans délai par la Grande-Bretagne, près de quatre ans plus tard par le Venezuela (2). N'y a-t-il pas contradiction à déclarer obligatoires et immédiatement exécutoires des décisions soumises à approbation ? Quels pouvaient être le but et l'effet de l'approbation ? Si l'on prend ce terme dans son sens ordinaire, on est tenté de dire que, jusqu'à la réalisation de la condition stipulée, les sentences n'avaient pas de caractère définitif ; elles ne sont devenues obligatoires qu'en 1873, après que, l'approbation du Venezuela étant venue se joindre à celle de la Grande-Bretagne, un nouvel accord eût lié les deux pays. Cette thèse semble avoir séduit, en 1903, M. Plumley (3) et influencé sa sentence sur les intérêts moratoires. Nous ne la croyons pas exacte. Elle voit dans le compromis une contradiction qu'elle cherche à lever en privant de toute valeur la clause où les deux gouvernements ont d'avance accepté de se soumettre, sans objection, aux sentences à intervenir. A bien analyser la situation, on s'aperçoit qu'il n'y a, au fond, aucune contradiction.

Les sentences étaient obligatoires, voilà le principe. Leur force exécutoire pouvait être infirmée par la désapprobation que les parties avaient le droit d'adresser aux travaux de la Commission, voilà l'exception. Sans doute, si la désapprobation eût pu dépendre du bon vouloir des gouvernements, l'exception eût emporté la règle, et les décisions n'eussent pas été, en réalité, obligatoires. Mais il n'en était pas ainsi. La faculté réservée aux parties n'avait, en etïet, d'autre signification que la possibilité de contrôler les travaux de la Commission pour répudier leurs résultats au cas où des irrégularités auraient été constatées. Cette faculté allait au delà de ce qui est ordinairement permis après une sentence arbitrale proprement dite, mais elle restait en deçà de ce qui est ordinairement permis après une tentative de conciliation. La répudiation d'une sentence arbitrale est chose grave : aussi n'est-elle possible qu'en présence d'un excès de pouvoir certain de la part de l'arbitre ; celle d'une décision diplomatique est, au contraire, très aisée, puisque, sagissant alors d'une proposition, les intéressés peuvent en toute liberté l'écarter. Ici, Ton était dans une situation intermédiaire : les décisions de la Commission étaient bien des sentences, mais les parties pouvaient les répudier en invoquant des rai-

(1} Rapport du 15 novembre 1869, ci-dessus, p. 568.

(2) V. ci-dessus, p. 56S.

(3) V. ci-dessus p. 568, note 4.

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