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ORANGE — RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE I 19 FÉVRIER

du commandant-général Kruger, du secrétaire d'Etat Proes, de deux membres du Volksraad et du landdrost de Wakkerstroom. Celle de l'Etat libre comprenait le président Brand, trois membres du Volksraad et le landdrost de Blœmfontein. L'arbitre était lui-même accompagné de son secrétaire particulier et de trois fonctionnaires du Natal.

Les commissaires orangistes revendiquèrent le cours de la Likwa. D'après eux, les indigènes, avaient toujours considéré cette rivière comme la véritable source du Vaal ; il en était ainsi d'après les meilleures cartes ; du temps de la « Souveraineté de la rivière Orange », le gouvernement britannique avait exercé sa juridiction sur la Likwa ; dès lors, cette région devait appartenir à l'Etat libre, en vertu de la convention du 1(3 janvier 1852, qui avait limité la République Sud-Africaine au Nord du Vaal.

Les commissaires transvaaliens répondirent que le cours du Klip avait été admis comme frontière, en 1854, par les représentants de l'Etat libre, d'accord avec ceux de la République Sud-Africaine ; cette entente avait été tacitement approuvée par le gouvernement orangiste ; d'ailleurs, la Likwa ne pouvait pas être considérée comme la partie supérieure du Vaal. au sens de la convention de 1852, puisqu'elle ne prend pas sa source dans la chaîne proprement dite du Drakenberg.

Chacune des parties présenta, en outre, un certain nombre de documents à l'appui de ses réclamations.

Puis, sur la demande de l'arbitre, le D"" Sutherland, inspecteur général de la colonie du Natal, accompagné de quelques-uns des commissaires, procéda sur les lieux à l'examen du régime hydrographique du territoire contesté (1).

Enfin, le 19 février 1870, l'arbitre rendit, à Pietermaritzburg, la sentence suivante :

Sentence du 19 février 1870 (2)

A tous ceux à qui parviendra le présent acte, moi, Robert William Keate, Esq., lieutenant-gouverneur du Natal, salut.

Attendu qu'une convention est intervenue, le 30 octobre 1869, entre S. E. Marthinus Wessel Pretorius, en sa qualité de Président de la République Sud-Africaine, et S. E. Johannes Hendrikus Rrand, en sa qualité de Président de l'État libre d'Orange, stipulant que, le 16 janvier de l'an de N. S. 1852, il fut conclu à

(1) G. M'Gall Theal, op. cil., p. 228-229.

(2) Texte hollandais dans La Fontaine, p. 589-592.

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Sand River, par les commissaires de S. M. B., Hogge et Owen, et une députation d'émigrés Boers demeurant au Nord du Vaal, composée du commandant-général Pretorius et d'autres, une convention, approuvée et confirmée, le

15 avril 1852, à King Williamstown, par S. E. sir George Cathcart, lieutenant général et haut commissaire de S. M. B,, aux termes de laquelle le gouvernement britannique garantit aux émigrés Boers d'au-delà du Vaal, habitant le territoire actuellement connu sous le nom de République Sud-Africaine, le droit de diriger leurs affaires et de se gouverner eux-mêmes ; que, par une convention conclue à Bloemfontein, le 23 février 1854, entre sir George Russel Clerk, commissaire spécial de S. M. pour le règlement et l'arrangement des affaires du territoire de la rivière Orange, et les représentants de ce territoire, le gouvernement du territoire de la rivière Orange fut transmis aux délégués des habitants de ce territoire pour en prendre possession, avec la garantie du gouvernement de S. M. pour la future indépendance de ce pays, qui est actuellement connu sous le nom d'État libre d'Orange ; qu'il fut convenu et entendu que, dans le cas où il viendrait à s'élever quelque doute sur la véritable signification des mots « la rivière du Vaal », en ce qui concerne la frontière à partir de la source de cette rivière dans le Drakenberg, ce différend serait réglé et liquidé par des commissaires, désignés à cet effet par les deux parties ; que des difficultés se sont présentées entre le gouvernement de la République Sud- Africaine et celui de l'État libre d'Orange, relativement à la véritable source du Vaal qui doit séparer ladite République Sud-Africaine de l'État libre d'Orange, et que lesdits gouvernements ont vainement essayé de régler ces difficultés ; que les parties contractantes, désireuses de voir régler exactement, amicalement et rapidement le différend au sujet de la dite frontière, ont prié S. E. Robert William Keate, Esq., lieutenant-gouverneur de la colonie du Natal, de connaître dudit différend en qualité d'arbitre et de le résoudre par un jugement définitif, et que Robert William Keate, Esq., a accepté la charge de cet arbitrage, à la condition que lesdites parties agiraient respectivement de manière à faciliter la tâche de Robert William Keate, Esq., de rendre un jugement équitable et qu'elles ne feraient rien, ni par paroles, ni par actes, pour retarder ou empêcher le jugement de Robert William Keate, Esq., les dites parties étant respectivement convenues, au nom de leurs peuple et gouvernement respectifs, de soutenir, d'accepter et d'exécuter le jugement qui serait rendu par Robert William Keate, Esq. ;

Qu'il soit ainsi rendu public que j'ai minutieusement examiné, étudié et pesé tous les documents et toutes les preuves qui m'ont été fournies respectivement par les deux parties ; entendu les parties au sujet de cette affaire ; pesé les correspondances et autres documents relatifs à cette question, que j'avais à ma disposition ; fait examiner dans tous ses détails le territoire dont il s'agit ; qu'il m'a paru que la véritable portée et signification de l'article de la convention du

16 janvier <852, relatif à la frontière à partir de la source du Vaal dans le Drakenberg, tel qu'il est expliqué par la correspondance du lieutenant-gouverneur Pine et sir George Cathcart avec les commissaires-adjoints de S. M. en 1852, et par l'acte de proclamation de la cession de la souveraineté du territoire de la rivière Orange aux habitants de ce territoire en 1854, était que le Vaal, lequel,

Aruitraoks. — II. 37

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d'après la convention, constituait la frontière septentrionale du territoire de la rivière Orang-e, actuellement TEtat libre d'Orange, devait ainsi, autant que possible, former le trait d'union entre ce territoire et la chaîne du Drakenberg qui, d'après la convention, forme la frontière orientale de ce territoire ou État, et que la petite partie restante, dans la direction du point où ces frontières devaient naturellement se croiser, devait être fixée par des commissaires dési gnés à cette fin, qui, autant que possible, avaient à prendre la source du Vaal dans le Drakenberg comme chaînon ou jonction de cette ligne de démarcation ;

Qu'il m'a semblé, en outre, que le Vaal n'est pas une rivière ayant pour origine une source unique dans le Drakenberg, mais a, comme il est indiqué dans la correspondance précitée du lieutenant-gouverneur Pine, plusieurs sources ou branches dont la plus méridionale venant du Drakenberg, la Wilge, est considérée par le gouvernement de la République Sud-Africaine comme la véritable source du Yaal, au sens de la convention ; que cette partie du Vaal, qui, d'api^s la convention, forme la frontière Nord de la Souveraineté, actuellement l'Etat libre d'Orange, est une rivière produite par la réunion de deux branches principales situées à lEst de la Wilge ; que l'une de ces branches venant du veld non accidenté de la partie supérieure du rand, où est le partage des eaux coulant à l'Est et à l'Ouest, est, dans son cours, appelée par les indigènes la Likwa et, par les Hollandais, la Kapok jusqu'à un certain endroit, et de là le Vaal, et se trouve alimentée par des rivières venant dudit rand dont la principale aboutissant à l'endroit où le nom hollandais de Kapok se transforme en celui de Va»l, dénommée par les indigènes la petite Likwa et, par les Hollandais, le Bakspruit, coupe dans son cours le district de Wakkerslroomde la République Sud-Africaine ; que cette branche, étant l'affluent le plus occidental du Vaal, est considérée parle gouvernement de l'État libre d'Orange comme la véritable source du Vaal, au sens de la convention ; que l'autre branche, dénommée par les Hollandais le Klip, se forme au contraire par la réunion de plusieurs cours d'eau venant de la chaîne du Drakenberg, au-dessous ou près de la frontière Nord du Natal, dans la partie de la chaîne qui constitue, d'après la convention, la frontière orientale du territoire d'Orange ou de l'État libre ;

Que, lors de la délimitation du Natal par l'ordre du Conseil de S. M. en date du 3 février 1858, qui choisit le premier affluent du Buffalo comme frontière Nord de cette colonie, il a été convenu d'entendre par Drakenberg, à partir de l'endroit où finit la chaîne proprement dite, une série de montagnes isolées dans la direction N.-E. où se trouvent d'autres affluents du Buff'alo et du Vaal ; que, dès lors, s'agissant d'établir une frontière entre l'État libre d'Orange et la République Sud-Africaine, il convient de prendre le mot Drakenberg dans le même sens que lors de la fixation de la frontière entre la dite République et la colonie du Natal ;

Qu'avant la cession de la Souveraineté du territoire d'Orange, considérant le Drakenberg comme la frontière orientale de ce territoire, le gouvernement britannique avait accordé jusqu'à cette région des concessions, dont quelques-unes dépassaient certains affluents du cours supérieur du Klip ou branche méridionale du Vaal ou les sources de ces fleuves dans la chaîne de montagnes ; que, depuis la

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cession de la Souveraineté, le gouvernement de l'État libre d'Orange a parfois accordé d'autres concessions dans la même région ou dans les environs ; que, depuis la naissance du conflit entre les deux gouvernements intéressés dans la délimitation de la frontière, une convention est intervenue le l»"" juin 1867, par laquelle, en vue de mettre fin à ce conflit, les deux parties se sont respectivement engagées, notamment, à s'en tenir, quant à la frontière, à la convention du 16 janvier 1852 ; que, depuislors, le gouvernement de la République Sud-Africaine a parfois accordé des concessions sur les rives orientales des affluents Nord et Sud du Vaal et, pendant plusieurs années, administré les affaires de ces contrées sans qu'il y eût aucune opposition ou protestation de la part du gouvernement de rÉtat libre d'Orange :

Par ces motifs, je décide et déclare, maintenant et pour l'avenir, que la ligne de frontière entre la République Sud-Africaine et l'État libre d'Orange, à l'endroit où la convention du 16 janvier 1852 en avait laissé la fixation à un arbitrage ultérieur, partira d'un point de la frontière de la colonie du Natal situé à proximité immédiate de la source du ruisseau dit Gansvallei la plus proche de la frontière Nord delà dite colonie ; delà, elle suivra ce ruisseau jusqu'à sa réunion avec le Klip, et, de là, le cours de ce fleuve jusqu'à sa jonction avec le Vaal.

Fait et délivré sous mon sceau, à Pietermaritzburg, le 19 février 1870, et signijBé le même jour, par copie séparée, à S. E. le Président de l'État libre d'Orange et à S. E. le Président de la République Sud-Africaine.

Robert William Keate.

La sentence donnait ainsi gain de cause à la République Sud-Africaine. Elle fut acceptée sans difficulté par les deux parties et fixa définitivement leur frontière sur le Vaal.

De nombreux litiges sont dus à l'établissement d'une frontière dans l'ignorance de l'exacte configuration d'un pays. L'ambiguïté du traité de limites autorise les revendications intransigeantes et risque de créer, sur le territoire, une fâcheuse concurrence de souverainetés (1). C'est ce qui explique la fréquence et le succès de l'arbitrage en pareille

(1)V. notamment le cas du territoire de Moresnet, resté indivis entre la Belgique et la Prusse faute d'entente sur l'interprétation des traités de Vienne (Politis, Le ierriloire de Moresnet dans la Revue gén. de dr. internat, publ., 1904, p. 68 etsuiv.). V. aussi un certain nombre dexemples américains dans A. Alvarez, Des occupations de territoires contestés à propos de la question de limites entre le Chili et la République Argentine, dans la Revue précitée, 1903, p. 651 et s. et surtout p. 657 et suiv.

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matière, avant comme après la date de la présente aflfaire, dans des espèces identiques ou analogues (1).

En pareil cas, la tâche de l'arbitre, simple en apparence, est parfois très ingrate en réalité. Il s'agit d'interpréter un traité, de rechercher l'intention plus ou moins certaine de ses négociateurs, de préciser en conséquence ce dont les parties fussent convenues si elles avaient eu de meilleures connaissances géographiques. Pareille interprétation n'est pas toujours possible. Il se peut que l'arbitre n'arrive à découvrir aucun indice de nature à lui permettre une solution basée sur le traité, de sorte qu'il devrait, prononçant le non liquet, renvoyer les parties dos à dos. Ainsi frappé d'échec, l'arbitrage n'aurait fait qu'envenimer le différend. Pour échapper à ce danger, il importe de donner à l'arbitre des pouvoirs complémentaires, exceptionnels, qui lui permettent de résoudre de toutes façons le litige, sinon par un jugement de droit, du moins par une sentence d'équité. Faute de cette précaution, les États- Unis et la Grande-Bretagne n'avaient pu, en 1831, obtenir du roi des Pays-Bas qu'un conseil, au lieu d'un jugement. Et il leur fallut plus de onze ans de négociations pour arriver à réparer, par l'accord diplomatique, l'échec de l'arbitrage (2). Eclairés par cet exemple, les Etats devaient, désormais, donner à l'arbitre le mandat de statuer, subsidiairement, ex aequo et bono (3).

(1) Gomme exemples identiques, v. notamment : aff. de l'identité de la rivière de Sainte-Croix, Etats-Unis-Grande - Bretagne, Commission mixte, 28 octobre 1798 (dans ce Recueil, I, p. 5 et s.) ; aff. de la frontière Nord-Est (spécialement sur la i*econnaissance de la source la plus nord-ouest du Gonnecticut), États-Unis-Grande-Bretagne, arbitrage du roi des Pays-Bas, 10 janvier 1831 {ibid., 355 et s. et la note doctrinale de M. Asser, p. 391 et s.) ; aff'. du Maroni (reconnaissance de son cours supérieur), France - Pays-Bas, sentence de Tempereur de Russie, 13-25 mai 1891 (deClercq, XIX, p. 100; de Martens,N. R. G.,2esér., XVIII, p. 100; La Fontaine, p. 329 ; Moore, V, 4869) ; aff. de l'identité de la rivière Vincent Pinzon, Brésil-France, arbitrage du Conseil fédéral suisse, 1er décembre 1900 (de Glercq, XXI, p. 701 ; La Fontaine, p. 564). Comme exemples analogues, v. notamment : les affaires de la baie de Fundy. de la frontière d'eau par le St-Laurent et les lacs Ontario, Erié, Huron, et de la frontière d'eau du lac Huron au lac du Bois, toutes entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, Commissions mixtes, 24 novembre 1817, 18 juin 1822, 24 décembre 1827 (dans ce Recueil, I, p. 298 et s., 311 et 8., 318 et s.).

(2) V. sur la sentence de 1831 et ses suites, ce Recueil, l, p. 377 et suiv.

(3) V. les affaires précitées du Maroni (1891) et de Vincent Pinzon (1900), ci-dessus, note 1. Sur le caractère subsidiaire du pouvoir d'amiable repartition, v. A. de Lapradelle et N. Politis, L'arbitrage anglo-brésilien de i904 dans la Revue du droit public et de la science politique, 1905, p. 326 et suiv., et ci-dessous, à sa date, l'affaire de l'île de Bulama (Grande-Bretagne-Portugal, 21 avril 1870), note doctrinale.

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Dans l'espèce, l'arbitre n'avait reçu du compromis du 30 octobre 1869 aucun pouvoir exceptionnel. En dépit de certains termes de la sentence qui, parlant d'arrangement amical et de jugement équitable, pourrait faire croire le contraire, il semble bien que l'unique vœu des parties était que l'arbitre choisit, par interprétation de la convention de 1852, l'un des tracés respectivement indiqués par elles. Les éléments mêmes du litige excluaient la possibilité d'une autre solution : les lignes revendiquées de part et d'autre étaient réellement les seules frontières possibles. Le cours de la Wilge, objet de la réclamation extrême de la République Sud-Africaine, était manifestement hors de cause, puisqu'il était démontré que le pays à l'Est de ce fleuve avait été compris dans la « Souveraineté du territoire d'Orange » et se trouvait, dès lors, exclu des frontières de la République au moment de sa constitution; d'autre part, entre le cours du Klip, objet de la réclamation véritable du Transvaal, et celui de la Likwa, objet unique de la réclamation de l'Etat libre, il n'y avait aucun cours d'eau intermédiaire qui pût être identifié avec le Vaal. L'arbitre devait donc nécessairement choisir entre ces rivières: il n'avait ni la faculté juridique ni la possibilité matérielle de décider autrement.

Il ne pouvait faire le choix auquel il était convié que par interprétation de la convention de 1852 : il devait dès lors rechercher, d'après l'intention des négociateurs, les éléments et les connaissances hydrographiques et géographiques de l'époque, quelle était, au sens de la convention, la véritable source du Vaal dans le massif du Drakenberg. Effectivement, c'est sur cette base que, suivant l'indication même de la sentence, il a commencé son examen : c'est aux documents antérieurs à la convention de 1852 qu'il a demandé les premières lumières pour comprendre « la véritable portée » de cet acte ; à la rigueur, ce seul passage des motifs suffirait à donner à la sentence une base juridique. Mais il n'a pas cru devoir s'arrêter là. L'impression recueillie dans les documents de 1852 ne se transforme chez lui en conviction propre à fonder sa sentence que par l'étude des documents et Texamen des faits qui ont suivi la convention de Sand River. Pour savoir quel est, du Klip ou de la Likwa, le véritable Vaal, M. Keate fait appel à la proclamation de 1854 par laquelle le gouvernement britannique avait abandonné aux colons boers la souveraineté du territoire d'Orange ; pour expliquer ce qu'on entendait en 1852 par l'expression « Drakenberg », il invoque l'ordre du Conseil de S. M. Britannique de 1858, relatif à la délimitation du Natal ; pour prouver enfin la souveraineté de la République Sud-Africaine au Nord du Klip, il tire argument d'une administration exercée sans contestation à la veille du compromis : autant de

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