ORANGE — RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE *. 19 FÉVRIER
considérations étrangères au fond du débat, qui, loin de confirmer le sentiment premier de l'arbitre sur le sens de l'acte 1852, semblent au contraire l'infirmer, en laissant croire qu'elles sont invoquées pour suppléer à TinsufTisance d'une interprétation trop hâtivement formée. La sentence dévie du droit au fait, et de la justice à l'équité : n'étaient ses premiers motifs, elle serait entachée d'excès de pouvoir; et n'était la tolérance de l'époque on la pourrait critiquer pour insuffisance de motifs.
Commission mixte de Lima
Entre les Etats-Unis et le Pérou, la convention du 12 janvier 1863 avait soumis à l'arbitrage toutes les réclamations des citoyens des Etats-Unis contre le gouvernement du Pérou et des citoyens du Pérou contre le gouvernement des Etats-Unis (1). Cette convention avait donné d'heureux résultats (2). Favorablement impressionnés par ce précédent, les deux pays, auxquels, depuis l'échange des ratifications de la convention du 12 janvier (18 avril 1863) (3), de nouvelles réclamations, pour la plupart encore pendantes, avaient été présentées, décidèrent d'en confier l'examen à une deuxième Commission mixte et signèrent, le 4 décembre 1868, le compromis suivant :
Convention dn 4 décembre 1868 (4)
Comme, depuis la sig-nature des décisions de la Commission mixte, réunie à Lima en juillet 1863, des réclamations ont, à dilTérentes reprises, été faites au gouvernement des É.-U. d'A. par des citoyens du P., et par des citoyens des É.-U d'A. au gouvernement du P., et comme plusieurs de ces réclamations demeurent encore pendantes, le Président des É.-U. d'A. et le Président du P., persuadés qu'un prompt et équitable règlement de toutes ces réclamations contribuera grandement au maintien des sentiments amicaux qui subsistent entre les deux pays, ont résolu de prendre des arrangements à cette fin, par le moyen
(1) Commission mixte de Lima, 27 novembre 1863, ci-dessus, p. 249 et suiv. {-) Sur Taccueil fait aux demandes des deux parties, v. ci-dessus, p. 287.
(3) Dernier délai pour la présentation des réclamations, v. ci-dessus, p. 252,
(4) Texte anglais dans Moore, V, p. 4788 ; La Fontaine, p. 78.
d'une convention, et nommé pour leurs plénipotentiaires, en vue de conférer el de s'entendre sur ce point, savoir :
Le Président des E.-U., Alvin P. Hovey, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des E.-U. d'A. près du gouvernement du P., et le Président du P., S. E. don José Antonio Barrenechea, ministre des Affaires étrangères du P. ;
Qui, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Art. l*"". — Les H. P. C. conviennent que toutes les réclamations des corporations, sociétés ou particuliers, nationaux des É.-U., contre le gouvernement du P., et toutes les réclamations des corporations, sociétés, particuliers, nationaux du P., contre le gouvernement des E.-U., qui auront été présentées à l'un ou à l'autre des gouvernements en vue de son intervention depuis la session de ladite Commission mixte, et qui restent encore non résolues, comme aussi toutes autres réclamations présentées dans le délai spécifié à l'art. 3 ci-après, seront soumises à deux commissaires, nommés de la manière suivante : l'un par le Président des E.-U., l'autre par le Président du P. En cas de mort, absence, incapacité d'un des commissaires, ou si l'un d'eux omet ou cesse d'agir comme tel, le Président des E.-U. ou le Président du P., respectivement, nommeront sans retard une autre personne, pour agir en qualité de commissaire aux lieu et place du commissaire précédemment nommé. Les commissaires ainsi nommés se réuniront à Lima le plus tôt possible après leur nomination respective, au plus tard trois mois après la ratification de cette convention, et devront, avant de rien entreprendre, faire et souscrire une déclaration solennelle d'examiner et décider en toute conscience et impartialité, au mieux de leur jugement, en conformité des règles de la justice et de l'équité, sans crainte, faveur ou affection pour leur propre pays, toutes demandes ainsi portées devant eux au nom des gouvernements des E.-U. et du P., respectivement, et ces déclarations seront enregistrées au procès-verbal de la Commission.
Les commissaires devront alors, avant de rien entreprendre, nommer une troisième personne d'une tierce nation pour agir comme arbitre ou surarbitre dans le ou les cas où ils différeraient d'opinion. Faute de s'entendre sur le nom de cette tierce personne, ils nommeront chacun une personne d'une tierce nation et, dans chacun des cas où les commissaires différeront d'avis sur la décision à rendre, ils tireront au sort entre les deux personnes ainsi nommées l'arbitre ou surarbitre qui statuera dans ce cas. La personne ou les personnes ainsi choisies pour être arbitres ou surarbitres devront, avant d'agir en cette qualité, faire et souscrire une déclaration solennelle dans la même forme que celle qui aura déjà été faite et souscrite par les commissaires : elle sera inscrite au procèsverbal. En cas de mort, absence, incapacité de cette ou ces personnes ou au cas où elles omettraient ou déclineraient ou cesseraient d'agir en qualité d'arbitre ou surarbitre, une autre personne sera nommée comme ci-dessus pour agir en qualité d'arbitre ou de surarbitre, aux lieu et place de la personne ainsi primitivement nommée comme il a été dit ci dessus, et qui fera et souscrira la même déclaration que ci-dessus.
Art. 2. — Les commissaires procéderont ensuite à Texamen des demandes qui seront portées devant eux. Ils instruiront et décideront ces demandes dans l'ordre et la manière qu'ils jugeront, d'un commun accord, convenable, mais seulement sur les preuves ou informations qui leur seront fournies par l'entremise ou au nom de leurs gouvernements respectifs. Ils seront tenus de recevoir et d'examiner tous documents ou mémoires écrits qui leur seront présentés par ou au nom de leurs gouvernements respectifs en faveur de ou en réponse à toute réclamation, et d'entendre, si la demande en est faite, une personne de chaque côté, au nom de chaque gouvernement, comme avocat ou agent de ce gouvernement séparément, sur chacune des réclamations. S'ils ne peuvent tomber d'accord sur une réclamation individuelle, ils auront recours à un arbitre ou surarbitre .qu'ils seront convenus de nommer, ou qui, le cas échéant, aura été désigné par le sort, et cet arbitre ou surarbitre, après avoir examiné les preuves données pour ou contre la réclamation, entendu, si la demande en est faite, une personne de chaque côté, comme ci-dessus, et consulté les commissaires, en décidera définitivement et sans appel. La décision des commissaires, de l'arbitre ou surarbitre sera, dans chaque cas, donnée par écrit et signée respectivement par eux. 11 appartiendra à chacun des deux gouvernements de nommer une personne pour se présenter aux commissaires comme son agent, répondre aux réclamations faites contre l'État et généralement le représenter en tout ce qui touche l'examen et la décision de Taffaire.
Le Président des É.-U. et le Président du P. s'engagent par les présentes, solennellement et sincèrement, à considérer la décision commune des commissaires ou, le cas échéant, celle de l'arbitre ou surarbitre, comme absolument finale et définitive sur chaque réclamation décidée par eux ou par lui respectivement, et à donner plein effet à ses décisions, sans aucune objection, subterfuge ou retard quelconque. Il est convenu qu'aucune réclamation ne sera recevable si elle est basée sur des faits antérieurs au 30 novembre 1863.
Art. 3. — Toute réclamation sera présentée aux commissaires dans les deux mois du jour de leur première séance, à moins que dans une affaire il n'y ail justes motifs de retard au gré des commissaires ou de l'arbitre ou surarbitre, si les commissaires diffèrent d'opinion, cas auquel le délai de présentation de la demande peut s'étendre à une période qui ne dépassera pas un mois.
Les commissaires devront examiner et décider chaque réclamation dans les six mois du jour de leur première séance.
Art. 4, — Toutes sommes d'argent qui seront allouées par les commissaires, ou par l'arbitre ou surarbitre, du chef d'une réclamation, seront payées par un gouvernement à l'autre dans les quatre mois de la décision, sans intérêt et sans aucune déduction, sauf ce qui est spécifié dans l'article 6 ci-dessous.
Art. 5. — Les H. P. C. conviennent de considérer le résultat des travaux de cette Commission comme un règlement complet, satisfaisant et définitif de toute réclamation d'un des deux gouvernements contre l'autre, à raison d'une affaire antérieure en date à l'échange des ratifications de la présente convention ; et de plus, que toute réclamation, qu'elle ait été ou non portée à la connaissance des commissaires et soumise à leur examen, sera considérée et traitée, à partir de
58(> ÉTATS-UNIS — pÉnou : 26 février 1870
la clôture des travaux de la Commission, comme définitivement résolue, annulée et désormais irrecevable.
Art. 6. — Les honoraires de chacun des commissaires ne dépasseront pas par an $ 4,500 en monnaie d'or des É.-U. Ceux des secrétaires et de l'arbitre ou surarbitre seront déterminés par les commissaires ; au cas où la Commission finirait ses travaux en moins de six mois, les commissaires, ainsi que leurs auxiliaires, auraient droit à six mois d'honoraires. Toutes les dépenses de la Commission seront payées par déduction sur les sommes allouées par les commissaires, proportionnellement à leur montant ; toutefois, la déduction ne pourra en aucun cas être supérieure à 5 o/o des sommes allouées. La diff'érence, s'il y en a, sera payée, par moitié, parles deux gouvernements.
Art 7. — La présente convention sera ratifiée par le Président des É.-U., de l'avis et du consentement du Sénat, et par le Président du P. avec l'approbation du Congrès de cette République, et les ratifications en seront échangées à Lima dans les six mois de cette date.
Art. 8. — Les H. P. C. déclarent que cette convention ne sera pas considérée par elles comme un précédent obligatoire et qu'elles resteront entièrement libres de procéder de la manière qui leur semblera le plus convenable au regard des réclamations diplomatiques qui pourront naître à l'avenir.
En foi de quoi, etc.
Fait à Lima, le 4 décembre 1868.
A. P. HovEY. — J. A. Barrenechea.
Après l'échange des ratifications (4 juin 18G9), les deux gouvernements nommèrent pour leurs commissaires : les Etats-Unis, M. Michel Vidal, de la Louisiane ; le Pérou, son avocat général adjoint, M. L. B. Cisneros. Réunis à Lima le 4 septembre, les commissaires signèrent la déclaration prescrite par le compromis et désignèrent respectivement pour leurs secrétaires : MM. L. de Arze et J. F. Pastor. Les agents des parties furent : M. F. G. Oalderon, pour les États-Unis, et M. J. S. Tejeda, pour le Pérou.
Ainsi constituée, la Commission commença ses travaux, au palais de justice, le 11 octobre 1869.
Les commissaires ne purent s'entendre sur le choix, en commun, d'un surarbitre unique. Ils durent, conformément au compromis, en désigner, séparément, chacun un : le commissaire américain nomma M. F. A. Elmore, sujet britannique ; le commissaire péruvien, M. T. Valenzuela, ministre de Colombie à Lima, qui, tous deux, acceptèrent.
Il y eut divers incidents. Le compromis avait fixé, pour la présentation des réclamations, un délai maximum de deux mois à partir de l'ouverture des travaux de la Commission, avec faculté pour les commissaires de le prolonger d'un mois, pour justes motifs. Le 1" février 1870, cinq mois après leur première réunion, les commissaires furent
saisis, par MM. H. Ourtis et J. Gillis, de deux réclamations contre le Pérou. Ils durent les écarter, ainsi que celle de Maria Reyes de Oox.
Dans une affaire (A. Rosenwig et autres), la légation des Etats-Unis nomma (29 novembre 1869) un agent adjoint : M. R. 0. de Zeballos.
Dans certaines autres affaires, le commissaire péruvien se récusa parce qu'il avait déjà donné sur elles son opinion comme avocat. Pour le suppléer, le président du Pérou nomma le D"" M. Pino. M. Vidal fit toutes réserves sur la régularité du procédé {20 janvier 1870) qu'il regardait comme contraire à la lettre et à l'esprit de l'article l^"" du compromis.
Une difficulté plus grave surgit. D'après le compromis de 1863 organisant la première Commission mixte de Lima, aucune réclamation ne devait être portée devant elle à raison d'un fait postérieur au 18 avril 1863. D'autre part, d'après le compromis de 1868 (art. 2), la nouvelle Commission ne devait recevoir aucune réclamation, basée sur des faits antérieurs au 30 novembre 1863. En conséquence, un certain nombre de réclamations durent être écartées, à raison du manque de concordance entre les deux compromis.
Le 3 février 1870, les commissaires décidèrent que leurs sentences, communiquées à leurs gouvernements respectifs, devaient être traitées comme de simples renseignements fournis aux gouvernements, non comme des documents à utiliser par le réclamant ou toute autre personne en vue de recevoir tout ou partie des sommes allouées. Ils décidèrent, en même temps, que a tout réclamant auquel des indemnités avaient été ou seraient accordées par les commissaires ou l'un des surarbitres recevrait un titre signé par les deux commissaires, scellé du sceau de la Commission, daté du jour de la décision et déposé à la légation des Etats-Unis à Lima, si l'indemnité devait être payée par le gouvernement du Pérou, et à la légation du Pérou à Washington, si l'indemnité devait être payée par le gouvernement des Etats-Unis ».
Enfin, à plusieurs reprises et notamment les 8 et II février 1870, le commissaire américain s'efforça dobtenir de ses collègues péruviens des transactions plutôt que des jugements. D'après lui, « la Commission n'était pas une véritable cour de justice ». En conséquence, la Commission décida que certaines réclamations, qui lui avaient été retournées par le surarbitre, et au sujet desquelles de nouveaux documents avaient été fournis, seraient jugées par elle au lieu de l'être par le surarbitre.
Une seule réclamation fut présentée contre les Etats-Unis (1). Il y en eut, en revanche, vingt-deux contre le Pérou (2).
(1) Affaire Esteban Guillermo Montano ($ 120,600.00).
(2) Affaires Ruden et G° ($ 203,662.31) ; George Hili ($ 30,592.59) ; Richard T. Jhon-
588 ÉTATS-UNIS — Pérou: 2G février 1870
Les commissaires en rejetèrent huit (1), les unes comme tardives (2), les autres pour divers motifs.
Les commissaires s'entendirent dans toutes les affaires sauf quatre, dont deux (3) furent soumises au surarbitre Elmore et les deux autres (4) au surarbitre Valenzuela.
Les questions soumises à la seconde Commission de Lima n'avaient pas la même importance juridique que les questions soumises à la première. Quelques-unes cependant soulevaient d'intéressants problèmes relatifs à la recevabilité de la demande, à l'étendue des pouvoirs de la Commission mixte, à la responsabilité de l'État, à l'interprétation d'une précédente sentence.
Premier groupe d'affaires :
Recevabilité de la demande.
Au point de vue de la recevabilité de la demande, la Commission eut à résoudre les questions suivantes :
1°) Quand des étrangers de nationalités diverses forment une société, celle-ci peut-elle, à raison de sa nationalité propre, se présenter et conclure devant une Commission mixte (affaire Ruden et C'®) ;
2®) Pour pouvoir saisir une commission mixte, est-il nécessaire de s'adresser au préalable aux tribunaux internes alors même que, à raison des circonstances et des précédents, leur déni de justice est d'avance certain ? (affaire R. T. Johnson) ;
3°) Une société peut-elle réclamer des dommages-intérêts devant une commission mixte, bien que son contrat de concession porte que tous ses litiges seront soumis aux tribunaux locaux? (affaire H. Milligan) ;
son ($ 21,725.92) ; Francis L. Grannam ($ 29,730.55) ; Michael T. Eggart ($ 55,000.00) ; Alfred Lepoint ($ 19,572.92) ; Henry Milligan ($ 302,777.77) ; S. Crosby et O^ ($ 13,990.89) ; Adolphe Rosenwig [n° 1] ($ 13,272.86) ; Richard Hardy ($ 4,672.37) ; Franck Isaacs ($ 12,828.14) ; Thomas J. Clark ($ 22,129.81) ; Santiago Cobb Montjoy ($ 17,240.74) ; Adolphe Rosenwig [n» 2] ($ 36,907.42) ; Charles Weile ($ 46,279.62) ; Peter F. Hevner ($ 6.256.59) ; Abraham Wendell ($72,222.22): Fidelia C. Byers ($ 31,645.18); Rollin Thorne ($236,501.48); Henry Curtis ; John Gillis ; Maria Reyes de Cox.
(1) Les huit dernières afTaires indiquées dans la note précédente : aflaires Charles Weile à Maria Reyes de Cox.
(2) AfTaires H. Curtis ; J. Gillis; M. Reyes de Cox.
(3) AfTaires E. G. Montano : R. T. Johnson.
(4) AfTaires Ruden et C^e ; G. Hill.