INTRODUCTION AU TOME II XXI
tence (l). Le président Ferez demande un avis motivé à l'avocat Ç= Campillo et à la cour suprême du Chili (2).
Ces précédents n'ont pas tous la même valeur : dans aucun cas la collaboration de personnesétrangères n'était imposée à l'arbitre, qui n'était fbrmetlement autorisé à y recourir que dans une seule affaire (3) ; dans tous les cas. à l'exception d'un (i), il en a été fait état dans la sentence à l'effet d'en augmenter la valeur juridique ou simplement, comme dans l'affaire de l'île d'Aves, pour des raisons d'ordre inlerne. Si, dans celte hypothèse, le procédé est plus nuisible qu'utile (5), dans les autres, ilconslitue un hommage rendu par l'arbitre à la justice internationale.
JJans cette voie, qui, des anciens systèmes d'arbitrage, mène à l'établissement d'un tribunal, l'intervention répétée du Sénat de Hambourg, en 18r)(j, 1801 et 18()i, marque une intéressante étap(\
Dans l'affaire Croft, ayant à régler un différend où les questions de droit prédominent, la Grande-Bretagne et le Porlugil, après un instant d'hésitation (0), toml)ent d'accord [)Our préférer à un souverain ou à une commission mixte le Sénat de Hambourg qui, par sa forme collégiale, réunit les avantages des anciens procédés sans en avoir les inconvénients: chef d'I'>tat, il est le juge pair que les gouvernemenis ont encore l'habitude de chercher ; assemblée comprenant dans son sein des juriconsultes expérimentés, il offre, pour la délibération et le jugement, la garantie et les lumières d'un véritable tiil)unal. L'expérience réussit si bien que, quoique déboutée. l'Angleterre la renouvela, dat»s l'affaire Yuille, Shortridge et Cie, avec le l^ortugal et, dans l'affaire White, avec le Pérou. Et le Sénat de Hambourg répondit toujours entièrement à la confiance des plaideurs (7).
(1) V. plus loin, p. 609.
(2j V. plus loin, p. 659.
(3) Affaire de Bulama.
(4) Aff. du Macedonian.
(5) V. plus loin, p. 416-17.
(6) V. plus loin, p. 11.
(7) V. plus loin, p. 100 et 317.