Affaire Ruden et C
I. — En octobre 1869, un citoyen des Etats-Unis, associé de la maison Ruden et 0'^, de Paita, présente à la Commission, comme associé et représentant de cette firme, une demande d'indemnité pour l'incendie et la destruction de sa plantation d'Errepon, dans le département de Lambayeque, par une populace en armes, le 14 janvier 1808.
II. — Le commissaire des États-Unis conclut à l'admission de la demande pour la totalité du préjudice social : Ruden, Américain, se présentait au nom d'une société américaine. Le commissaire du Pérou se prononça pour le rejet total, ajoutant qu'à supposer la demande fondée, elle ne devait être admise que dans la mesure de la part sociale de Ruden, les autres associés n'étant pas citoyens des Etats-Unis.
ÏII. — Le surarbitre Valenzuela examine les trois questions suivantes [résumé] :
1° La réclamation est-elle valablement présentée? Le 14 février 1868, le réclamant adressait au gouvernement du P. une demande de dommages-intérêts avec mémoire à l'appui. Le 7 octobre 1869, aucune décision n'étant intervenue, le gouvernement retournait à l'intéressé les pièces qu'il avait produites en ajoutant que ce retour de pièces ne devait pas être interprété comme une soumission de l'affaire à la Commission mixte alors en session ; mais la compétence de la Commission ne dépend pas de la volonté de l'un ou l'autre gouvernement, et la réclamation est, en conséquence, dûment formulée. Cependant Ruden ne se présente pas seulement devant la Commission en son nom personnel, mais aussi comme associé et représentant de la maison Ruden et C'«, composée de A. Ruden, citoyen des États-Unis, et de J. P. Escobar, citoyen de la Nouvelle-Grenade. Si l'on peut dire que les maisons de commerce ont une nationalité, cette nationalité est celle « du pays sur le territoire duquel elles résident, sous les lois duquel elles se sont formées et par lequel elles sont gouvernées ». Le simple fait de prendre un nom américain ne peut donner à une société la nationalité des États-Unis. La société n'étant pas américaine, seul l'intérêt personnel de Ruden dans la société doit être pris en considération par la Commission,
2° Le gouvernement du Pérou est-il responsable ? Les gouvernements sont tenus d'étendre aux étrangers la même protection qu'aux nationaux, sans rien de plus. Mais un gouvernement et ses agents ne pourraient, sans encourir de responsabilité, refuser de
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protéger les étrangers ou les laisser molester sans intervenir. Il est prouvé que, le 14 janvier 1868, les habitants de Motupe ont envahi la plantation d'Errepon, brûlé les constructions et clôtures ; que, le 14 février 1868, Ruden s'est adressé au gouvernement du P. pour lui demander une indemnité, se plaignant de la coupable négligence des autorités ; que le gouvernement a demandé, deux semaines plus tard, au préfet du département un rapport que le préfet a chargé le sous-préfet de faire ; que ce dernier, le 22 mai 1868, a écrit qu'Errepon avait été brûlé, mais qu'il ne pouvait s'y rendre pour évaluer les dommages, parce que les routes étaient en mauvais état. Trois mois plus tard, le préfet, sur l'insistance de Ruden, demanda au sous-préfet un autre rapport. -Mais alors, le premier rapport, qui était plein de défauts et de passion, fut purement et simplement reproduit. En juillet 1868, le gouvernement, sans avoir pris aucune décision, renvoya le dossier à l'un de ses avocats. Une troisième pétition de Ruden subit le même sort et resta sans réponse pendant quatorze mois. Les faits n'avaient pas été l'objet d'une enquête ; les parties n'avaient pas été l'objet d'une poursuite. Un ordre d'enquête était intervenu, mais il n'avait pas été exécuté. L'autorité judiciaire, appelée à examiner la réclamation de Ruden, refusa de la retenir pour cette raison que le gouvernement avait interdit le jugement de poursuites contre le Trésor. Et tandis que ce déni de justice était commis, les autorités locales étaient accusées d'avoir pris part à l'attaque de la plantation. Un rapport du corps consulaire, rédigé sur place, déclare que l'incendie des propriétés des Péruviens et des étrangers aux jour et lieu en question a été commis par des forces armées sous le commandement des autorités. En conséquence, le Pérou doit être tenu pour responsable de la destruction.
3° Quelle somme allouer ? La Commission, incompétente pour statuer sur la réclamation de J. P. Escobar comme associé de la maison Ruden et C'*, ne peut se prononcer que sur la demande faite par Ruden, en son nom personnel : elle lui accorde une indemnité de $ 7,099.18 (1).
IV. — 1. Une société peut-elle, comme un particulier, réclamer devant une Commission mixte arbitrale, par l'intermédiaire de l'Etat dont elle a la nationalité? Les traités, qui, les premiers, instituèrent les Commissions mixtes, n'avaient pas considéré le cas (2). D'autres, ultérieurement, le prévirent (3). Ils reconnurent aux sociétés
(1) L'indemnité avait été fixée d'abord à plus de $ 100,000, mais, par suite d'une prétendue erreur de calcul, elle fut, après coup, ramenée au chiffre indiqué au texte. Le commissaire américain fit sur cette rectification des réserves formelles. Nous n'avons pu nous rendre compte s'il y a été donné suite.
(2) Les premiers traités ne prévoyaient, uniformément, que des réclamations adressées par les citoyens ou sujets d'un État à un autre État. Traité du 11 avril 1839, art. l^, Commission mixte de Washington, 25 février 1842, États-Unis-Mexique, ce Recueil, I, p. 447 ; convention du 2 juillet 1860, art. 1", Commission mixte de Washington, 31 décembre 1862, Costa-Rica-États-Unis, ci-dessus, p. 134 ; convention du 12 janvier 1863, Commission mixte de Lima, États-Unis-Pérou, 27 novembre 1863, ci-dessus, p. 252.
(3) Traité du 8 février 1853, art. 1", Commission mixte de Londres, 15 janvier 1855, Grande-Bretagne-États-Unis, ce Recueil, I, p. 662 ; convention du 10 septembre 1857, art. !•', Commission mixte deWashington, 18 mai 1866, ci-dessus, p. 462 ; convention du 25 novembre 1862, art. 1", Commission mixte de Guayaquil, Équatcur-États-Unis, 17
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le droit de présenter, comme telles, leurs réclamations. Et bientôt, dans le silence du compromis, les arbitres n'hésiteront pas à dire que les réclamations des sociétés devront toujours être admises, comme implicitement comprises dans celles des particuliers (1).
D'autre part, c'est, non pas la nationalité des associés, mais celle du centre d'exploitation, suivant les uns, du siège social, suivant les autres, qui détermine celle de la société (2). Entre le pays du centre d'exploitation et celui du siège social, la doctrine hésite, et, comme la jurisprudence interne, la jurisprudence arbitrale semble, en ce moment, incliner en faveur de la détermination de la nationalité par le siège social (3). Sans prendre parti dans cette question, puisquici centre d'exploitation et siège social étaient confondus, il suffisait à l'arbitre de constater que la société était péruvienne, pour qu'immédiatement il fût démontré qu'elle ne pouvait soumettre de réclamation à la Commission mixte.
2. Mais, supposé qu'elle fût américaine, eût-elle pu, quoiqu'ayant un personnel mélangé, mi-américain, mi-étranger, d'associés, faire valoir, pour la totalité, ses droits devant la Commission mixte? La question est très délicate : l'institution d'une commission mixte arbitrale n'est, le plus souvent, que le dernier terme de la protection diplomatique : ouvrir l'arbitrage à ses ressortissants, c'est, incontestablement, les protéger. Mais, dans cette protection, est-il possible de tenir compte d'une personnalité morale, création abstraite du droit, qui dérobe, sous le paravent d'une nationalité théorique, la nationalité réelle des personnes vivantes? Que la protection diplomatique s'applique à des intérêts, à des capitaux, alors que des étrangers, des ennemis peut-être, se trouvent sous le masque social, est-ce admissible? D'instinct, dès lors, cette doctrine se forme qu'une société, prise à part de ses membres, n'a droit qu'à l'accès des tribunaux, aux droits civils, à l'application des lois nationales, bref à la protection législative, non à la protec-
aoiU 1865, ci- dessus, p. 422. Il en est de môme aussi du compromis (art. 1") en vertu duquel est rendue la présente sentence, ci-dessus, p. 584.
(1) Affaire Robert Stirling, Commission anglo-chilienne de 1894, RecUmaciones presentadas al tribunal anglo-chileno, I, p. 166, et ce Recueil, plus loin, à sa date.
(2) Gpr l'exposé des différents systèmes relatifs à la nationalité des sociétés, dans deux notes, Tune de jurisprudence française, Rev. de dr. internat, pr., 1909, p. 885, l'autre de jurisprudence internationale, même Revue, I9i2, p, 331.
(3) V. dans ce sens, tribunal arbitral franco-chilien, 5 juillet 1901, Lausanne, 1901, p. 248; cour permanente d'arbitrage de La Haye, 3 mai 1912, Italie-Pérou, affaire Canevaro, Rev. de dr. intern. pr., 1912, p. 331 et suiv.
tion diplomatique. Or, toute l'histoire des commissions mixtes le prouve, leur ouverture n'est qu'un mode de la protection diplomatique. Donc une société, dont tous les associés ne partagent pas la nationalité, ne doit pas avoir l'accès d'une commission mixte ouverte aux nationaux. A supposer que la prétendue nationalité américaine de la société Ruden et 0'^ eût été démontrée, Kuden seul eût pu réclamer, individuellement, au prorata de sa part sociale. Telle n'est pas, en apparence, la décision de l'arbitre à qui la nationalité péruvienne de la société masque le vrai problème; telle est, pourtant, au fond, sa solution, car, s'arrêtant à la nationalité de la société, abstraction faite de celle de ses membres, il devait dire, non seulement qu'américaine la société pouvait réclamer quand ses associés, étrangers, ne le pouvaient, mais que, péruvienne, incapable de réclamer, elle ne leur permettait pas, même américains, de le faire. De deux choses l'une, en effet : ou Ton doit considérer la nationalité, tout abstraite, de la société, ou l'on doit considérer la nationalité, toute concrète, des associés. Dans le premier cas, Ruden, membre américain d'une société péruvienne, n'eût pu rien demander au Pérou, et, du Pérou, rien obtenir. Accueillant la demande de Ruden, associé américain d'une société péruvienne, l'arbitre écarte donc le concept abstrait de la personnalité de la société, pour ne plus voir que la personne réelle de l'associé.
La question, qui, longtemps, ne laissera pas que d'embarrasser les arbitres, sera, par eux, plus tard, diversement résolue. Les uns préféreront à la personnalité de la société, les personnes mêmes des associés (1), les autres, à la personnalité des associés, celle de la société (2). Nous aurons, plus tard, l'occasion d'examiner, plus à fond, à propos d'une des affaires, que nous annonçons dès maintenant, ce délicat problème (3).
(1) Affaire de la Salvador Commercial Company, États-Unis-Salvador, 8 mai 1902, sentence de MM. Strong et Dickinson, F. R., 1902, p. 862-873, et ce Recueil, plus loin, à sa date. Les arbitres eussent pu fonder leur solution sur celle de notre affaire Ruden, car elle est identique : ils ne la citent même pas.
(2) Tribunal arbitral franco-chilien, sentence de MM. Hafner, Soldati, Lienhard, 5 juillet 1901, Lausanne, 1901, p. 248. Cf. Commission mixte néerlando vénézuélienne, 1903, affaire Baarch et Romer, sentence de M. Plumley (Ralston, Venezuelian arbitrations of 1903, p. 906).
(3) Pour éviter toute difficulté, le plus sûr est de faire intervenir au compromis l'État de la nationalité de la société et celui de la nationalité dissidente des associés. Ainsi, dans l'affaire de la Delagoa Ray and East african Railway C" (société anglaise fondée par un Américain), l'Angleterre et les États-Unis s'unirent pour faire reconnaître les