‹ Recueil des arbitrages internationauxChapitre 127 sur 215 · ITALIE — TURQUIE I 4 MAI · texte numérisé non relu

ITALIE — TURQUIE I 4 MAI

d'arbitre pour statuer définitivement et sans appel sur une réclamation en dommages et intérêts s'élevanl à une somme de 500,000, francs formulée par la Compagnie italienne de navigation Adriatico-Orientale dans une note du 21 avril 1868, à propos de l'arrestation et delà visite que le bateau à vapeur de commerce italien Principe di Carignano eut à subir dans les eaux de la Crète le l®"" avril 4868 de la part du croiseur de la marine impériale ottomane Esseri-Nousrel.

Le soussigné a consacré la plus sérieuse attention à l'examen de cette cause dont le dossier a été reconnu complet par les parties.

La question à juger est de savoir : Si le gouvernement ottoman — après avoir accordé une satisfaction au gouvernement italien en infligeant une réprimande sévère au commandant du croiseur impérial Esseri-Nousrel pour la visite et l'arrestation du bateau à vapeur de commerce italien Principe di Carignano^ arrestation qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucun dommage matériel — sera en outre tenu de payer à Compagnie Adriatico-Orientale des dommages et intérêts.

Le soussigné croit devoir, comme arbitre, rejeter cette réclamation en dommages et intérêts formulée par la Compagnie italienne contre le gouvernement ottoman.

Fait et jugé en duplicata à Constantinople, le 4 mai 1870.

S. d'Ehrenhoff.

1. Cette affaire est une application caractéristique de l'ancien arbitrage diplomatique : point de compromis en forme, point de débats, point de motifs dans la sentence. La nature de l'affaire n'a pas paru mériter l'honneur du recours à un souverain ; mais en s'adressant à un agent diplomatique, les parties ont eu en vue moins la technicité de sa compétence que l'autorité de sa fonction.

2. Au fond, l'intérêt de l'affaire est médiocre. La Porte avait reconnu l'irrégularité de la visite opérée par le croiseur ottoman sur le navire italien dans les eaux Cretoises, mais en dehors de la ligne du blocus établi autour de l'île. Cette décision s'expliquait sans doute par l'existence en Crète du régime des capitulations, qui restreignait les droits ordinaires de l'Etat dans ses eaux territoriales. On n'en doit pas conclure que, de droit commun, l'Etat côtier ne puisse dans ses eaux visiter les navires étrangers, tout au moins dans un intérêt de sécurité et de défense.

La reconnaissance de l'irrégularité de la visite emportait celle de la responsabilité de la Turquie vis-à-vis de l'Italie.

Mais les parties ne s'entendaient pas sur le caractère et les conséquences de la responsabilité. Etait-elle purement morale ou pouvait-elle conduire au paiement de dommages-intérêts? Et dans ce cas, quel devait-

AFFAIRE DU PRINCIPE DI CARIGNANO l NOTE DOCTRINALE 621

être le montant de l'indemnité? La sentence constate que la visite n'avait donné lieu à aucun dommage matériel direct. Et il semble que la Compagnie intéressée n'ait pu établir l'existence d'un préjudice appréciable en argent. L'arbitre en a justement conclu qu'il ne lui était rien dû. Il a ainsi statué en fait. Sa décision n'a, au point de vue doctrinal, qu'une portée limitée : elle confirme cette règle de bon sens qu'en droit international, comme en droit privé, pour obtenir des dommages-intérêts, il ne suffit pas de montrer une violation de la légalité, il faut encore faire la preuve de l'existence d'un préjudice.

Affaire du canada

Le baleinier Canada de New-Bettford (Massachusetts), propriétaires Gedeon Allen et autres, capitaine Barton Ricketson, était parti le 16 octobre 1856 pour une campagne de pêche, bien équipé, largement approvisionné, quand, le 27 novembre 1856, il vint donner sur une des roches sous-marines des Garças, près de l'embouchure du Rio del Norte, à neuf milles de la terre. Après six jours d'opiniâtre et d'incessant travail, le capitaine et l'équipage étaient sur le point de le hàler hors du récif, il s'en (allait d'une heure ou deux qu'ils n'eussent achevé leur travail, quand des soldats brésiliens, sous le commandement d'un officier dont les services avaient été constamment refusés, montent à bord, ordonnent à l'équipage d'arrêter la manœuvre : le capitaine veut s'y opposer, ils prennent possession du navire qu'ils le forcent à abandonner. Quelques semaines plus tard, ce n'était plus quune épave. La cargaison et les agrès furent vendus par les autorités brésiliennes et le prix versé au Trésor. Le 20 décembre 1856, M.Alex. H. Cléments, consul des Etats-Unis à Pernambuco, recevait la protestation du capitaine Ricketson. Le 24 janvier 1857, M. Trousdale, ministre des Etats-Unis à Rio de Janeiro, adressait au ministre des Affaires étrangères, M. José Maria da Silva Paranhos, une énergique protestation pour attentat de vive force contre un navire américain « en haute mer » au cours d'un voyage pacifique et légal, a L'usage général des nations étend la juridiction jusqu'à une lieue ou à portée de canon. Dans ces

(1) Annexo ao Relatorio da Repartiçâo dos Négocias estrangeiros de 14 de maio de 1869 apresentado à assemblea gérai legislativa na primeira sessao da decima-quarta legislativa pela ministro e secretario de Estado interino Barâo de Colegipe. Rio de Janeiro, 1869 ; House Ex. Doc. 13, 41 Gong., 3 sess.

limites, le droit de propriété et de juridiction de l'Etat côtier est absolu, exclusif de celui des autres nations », mais il en est autrement au-delà de ces limites : l'agression du Canada s'étant produite en haute mer, prompte satisfaction était requise (1). Un peu plus tard, les intéressés présentèrent au département d'Etat une réclamation en vertu de laquelle ils demandaient au Brésil $212,375 de dommages-intérêts. M. Trousdale reçut des instructions en vue d'un prompt règlement de l'affaire. Les propriétaires du navire et de la cargaison, les hommes de l'équipage ne réclamaient que la réparation de leurs pertes. Ils ne faisaient pas entrer en ligne de compte la perspective plus ou moins aléatoire des gains futurs dont ils avaient été privés, mais simplement la perte de leurs biens, et, pour l'équipage, les frais de subsistance à l'étranger et de rapatriement aux Etats-Unis. Présentée le 30 juin 1857 (2), la demande fut repoussée par le nouveau ministre des Affaires étrangères, le vicomte de Maranguape : le Canada avait donné sur les roches des Garças, dans la mer territoriale du Brésil et non pas, comme le croyait le capitaine Ricketson, à neuf milles de terre ; les autorités brésiliennes s'étaient efforcées, par leur intervention, d empêcher l'équipage de so perdre avec le navire et d'assurer le prompt sauvetage des objets qui pouvaient échapper au naufrage; d ailleurs, à ce moment, le navire avait six pieds d'eau dans la cale ; de plus, vieux de trente ans, monté par un équipage ignorant, indiscipliné, il lui était difficile de se relever; l'enquête faite par les autorités locales avait mis tous ces points en lumière ; un sujet brésilien domicilié près du lieu de l'accident l'affirmait, la déposition du quatrième maître Rosa le 2 mars 1857 en faisait foi. Dès lors, aucune responsabilité n'était encourue par le gouvernement impéri al. Tel le f ut laréponse du vicomte de Maranguape (3). M. Trousdale quitta le Brésil le 10 décembre 1857 sans répliquer à cette note. Le 3 juillet 1858, les propriétaires du Canada transmirent au département d'État un af/zda?;!^ attestant que Rosa, le 23 juin précédent, avait, par devant le juge des preuves du comté de Bristol (Massachusetts), affirmé que la protestation du capitaine Ricketson était exacte et que le quatrième maître n'avait pas voulu signer le procès-verbal que les autorités brésiliennes avaient dressé de sa déposition. La gueire de Sécession vint quelques années plus tard occuper l'activité diplomatique de l'Union. La négociation fut suspendue. Dix ans après, elle était re-

(1) M. Trousdale à M. José Maria da Silva Paranhos, 24 janvier 1856, Annexo, p. 5-6.

(2) M. Trousdale au vicomte de Maranguape (successeur de M. da Silva Paranhos), 30 juin 1857, Annexa, p. 20.

(3) Vicomte de Maranguape à M. Trousdale, 30 septembre 1857, Annexa, p. 21.

prise : M. James Watson Webb, minisire des États-Unis à Rio, adressait à M Coellîo de Sa e Albuquerque (1" novembre 1867) une nouvelle demande à l'effet d'indemniser le capitaine, Téquipage et les propriétaires du Canada (1). Il insistait sur ce que la roche des Garças était, d'après une carte oiricielle brésilienne de 1859, à 6 milles un quart de la terre ferme. Il montrait que l'intervention des autorités brésiliennes, loin d'assurer le salut du navire, l'avait, au contraire, empêché : les témoignages en faisaient foi. Mais le gouvernement impérial opposa (2) que la distance de la mer territoriale devait se compter à partir, non de la terre ferme, mais d'une suite de récifs et d'îlots qui formaient une véritable mer intérieure à l'entrée du Rio del Norte ; que, d'ailleurs, le Brésil possédait depuis longtemps les îlots auxquels se rattachaient les roches de Garças, en vertu d'une possession ininterrompue ; qu'en fait l'attestation du capitaine et de ses 23 marins, protestation intéressée, ne pouvait être mise en balance avec le témoignage du président de la province, du chef de la police, l'officier commandant le détachement ; témoignage confirmé, du reste, sur l'heure, par la déposition du quatrième maître Rosa ; qu'enfin, après le refus opposé dix ans auparavant à la réclamation que le silence des Etats-Unis avait laissé tomber, le Brésil devait être considéré comme définitivement déchargé de toute responsabilité. La légation américaine répondit, en énumérant tous les sujets de plaintes que, pendant la guerre de Sécession, le Brésil avait fournis aux Etats-Unis (3). Dans l'impossibilité d'arriver à une entente, M. J. W. Webb demande (10 mai 1869) ses passeports au ministre intérimaire des Affaires étrangères, baron de Cotegipe, qui les lui délivre en rejetant (12 mai) sur les Etats-Unis toute la responsabilité de la rupture (4). Mais, grâce à la médiation de la Grande-Bretagne, les relations se rétablissent (25 mai 1869), les notes des 10 et 12 mai sont retirées, les négociations, reprises par le général Webb et continuées par son successeur, M. Henry T. Blow^, aboutissent.

Après avoir vainement demandé, à titre de transaction, le paiement immédiat de S 70,000 (5), les Etats-Unis proposent l'arbitrage, que le Brésil accepte. Et, pour reconnaître les bons offices de la Grande-Bretagne, il est décidé que l'arbitre sera un diplomate anglais. En consé-

(1) Annexa, p. 33.

(2) J. Lustoza de Cunha Paranagua à M. J. W. Webb, 13 avril 1868, Annexo, p. 48.

(3) 31 mai 1868, Annexo, p. 54.

(4) Annexo, p. 149, 150.

(5) Comp. la note de la légation américaine en date du 28 décembre 1869, Relatorio da Rcpartiçâo dos Negocios estrangeiros, 1870, annexe I, n» 179, p. 246.

quence, M. Henry T. Blow et le baron de Cotegipe signèrent, le 1 i mars 1870, le protocole suivant :

Protocole du 14 mars 1870 (1)

Le gouvernement des É.-U. ayant réclamé du gouvernement de S. M. I. l'Empereur du B. le paiement d'une indemnité pour les propriétaires du baleinier américain Canada, indemnité à laquelle il prétend qu'ils ont droit vis-à-vis du gouvernement de S. M. J.; et le gouvernement de S. M. I. ayant décliné toute responsabilité pour ce paiement à raison d'une quelconque des causes alléguées par le gouvernement des E.-U. ; les deux parties, animées de sentiments amicaux et mutuellement désireuses de régler ce différend à l'amiable, ont convenu de le soumettre à l'arbitrage de M. Edwaid Thornton, commandeur de l'Ordre du Bain, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. B. à Washington.

A cette fin, il est nécessaire d'établir les termes et les conditions en vue d'obtenir promptement et de la manière la plus convenable l'examen et la solution des points en litige.

Le soussigné, Henry T. Blow, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des É.-U. près de la cour de S. M. I., et le baron de Cotegipe, ministre et secrétaire d'État pour le département de la marine, chargé de l'intérim des Affaires étrangères, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Art. l®*". — La réclamation du gouvernement des É.-U. contre le gouvernement du B. pour dommages-intérêts dus aux propriétaires du baleinier américain Canada et de sa cargaison, sera soumise à l'arbitrage et à la décision de M. Edward Thornton, commandeur de l'Ordre du Bain, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. B. à Washington.

Art. 2. — La sentence dudit arbitre sera considérée comme absolument finale et décisive, et il lui sera donné plein effet sans objection, élusion ni retard quelconque. Cette décision sera datée et donnée par écrit, dans la forme que préférera l'arbitre. Elle sera délivrée au ministre ou à tout autre agent public de S. M. I. en fonction aux É.-U , et au secrétaire d'État à Washington, et produira effet à partir de la date de sa délivrance.

Art. 3. — Les mémoires écrits ou imprimés des parties, accompagnés des documents, correspondances et preuves à l'appui des dires des parties, seront présentés à l'arbitre, à Washington, au plus tard le 1" juin prochain et l'arbitre tranchera les questions à lui sttumises d'après ces mémoires, documents, correspondances et preuves.

Art. 4. — Le secrétaire d'État des É.-U. et le ministre ou autre représentant public de S. M. I. en fonction aux E.-U. seront considérés comme les agents de

(1) Texte anglais dans Moore, V, p. 4687 ; La Fontaine, p. 129. Texte portugais dans Relnlorio du Reparliçâo dos Négocias estranijeiros, 1870, annexe 1, n» 180, p. 249.

Arbitrages. — II 40

C)2Q brp:sil — états-unis : Il juillet 1870

leurs gouvernements respectifs : l'arbitre leur adressera ses communications et leurs actes engageront leurs gouvernements respectifs.

Art. 5. — L'arbitre pourra, pour l'arbitrage, employer un secrétaire, rémunéré comme il lui paraîtra convenable. Cette dépense et toutes autres occasionnées par l'arbitrage seront mises également par moitié à la charge de chacune des deux parties, aussitôt que l'arbitre en aura fixé le chiffre.

Art. 6. — A supposer que l'arbitre décline de rendre une décision, tout ce qui aura été fait en vertu du présent accord sera nul et de nul effet ; chaque gouvernement aura toute liberté de procéder comme s'il n'y avait pas eu d'arbitrage.

Fait à Rio de Janeiro, le 14 mars 1870.

Henry T. Blow. — Baron de Gotegipe.

A la date fixée par le compromis, les parties présentèrent leurs mémoires. Ils offraient à l'arbitre les thèses suivantes.

Trois questions se posaient :

1° La réclamation des Etats-Unis était-elle tardive?

2° La perte du navire et l'interruption du voyage avaient-elles été déterminées par une intervention régulière de l'autorité brésilienne ?

S^ Quel était le montant du dommage subi par les propriétaires du navire ?

Sur la première question, le Brésil soutenait que les États-Unis, ayant laissé passer, sans protestation ni réponse, la lettre du 30 septembre 1857 (1) par laquelle le gouvernement brésilien avait rejeté la réclamation des propriétaires et de l'équipage du Canada, et gardé pendant dix ans le silence, leur réclamation se trouvait prescrite. Les Etats-Unis s'en défendaient: 1° en fait, le retard avait été causé par les dissensions internes de l'Union ; 2° l'assentiment d'un Etat souverain ne peut jamais être déduit du seul laps de temps, en vertu de la maxime nullum tempus occurit régi ; S*" les précédents confirmaient cette manière de voir. Ainsi, dans l'affaire du John (2), le dommage datait de 1815; il avait été porté pour la première fois à la connaissance du gouvernement britannique en 1850, et cependant la demande avait été admise, le dommage retenu, la réclamation recueillie et l'allocation payée (3).

Sur la deuxième question, les deux gouvernements étaient d'accord que les actes incriminés avaient été faits, non seulement dans les eaux brésiliennes, mais aussi par des autorités qui avaient le droit de péné-

(1) Vicomte de Maranguape à M. Trousdale, 30 septembre 1857, //ouse Exec.Doc. 13,41 Gong., 3 sess., p. 38.

(2) États-Unis-Grande-Bretagne, Gommission mixte de Londres (15 janvier 1855), dans ce Recueil, I, p. 748.

(3) Sen. Exec. Doc. 103, 34 Gong., 1 sess., p. 427.

AFFAIRE DU CANADA bZ i

trer sur un navire étranger. Mais les Etats-Unis prétendaient que ces actes constituaient un excès de pouvoir des autorités ; ils constituaient une violation des égards dus en vertu de la comitas gentium à un navire étranger ; ils avaient été faits au mépris de la protestation du capitaine du navire; ils avaient été la cause directe de la perte du navire et de la nécessité de débarquer la cargaison. L'accusation portée contre le capitaine Ricketson d'avoir rapproché son navire du rivage afin de le perdre et d'en toucher l'assurance avait contre elle le témoignage des officiers et des gens de l'équipage ; elle reposait seulement sur la prétendue déposition du quartier-maître Rosa, que celui-ci non seulement n'avait pas signée, mais avait formellement répudiée, déposition écrite sur une simple feuille de papier et que personne n'avait ni signée ni attestée sur la foi du serment ; enfin en dehors même du témoignage positif des officiers et des gens de l'équipage ainsi que des circonstances de l'échouement, le caractère du capitaine Ricketson garantissait la loyauté de ses intentions.

A partir du moment où les officiers et les soldats brésiliens étaient montés prendre possession du navire, les deux versions brésilienne et américaine concordaient.

D'après les exposés brésiliens, durant les cinq jours que le capitaine s'était efforcé de tirer son navire du récif, il avait eu de l'eau dans la coque et les pompes n'avaient cessé de fonctionner. De la protestation du capitaine et de l'équipage, il résultait que pour alléger le navire on avait défoncé les barils pleins d'eau qui se trouvaient préparés pour recueillir l'huile de baleine. D'après la version brésilienne, le navire avait six pieds d'eau dans la coque; d'après le capitaine, c'était l'eau qui se trouvait dans les barils qu'il avait pompée. C'est seulement le lendemain de l'arrivée des autorités brésiliennes à bord qu'il donna sur le roc et prit six pieds d'eau. La différence de temps (12 heures) expliquait la différence des deux versions. Les Brésiliens disaient que la fausse quille avait été détachée par le choc; le capitaine, les officiers et les marins reconnaissaient le fait, mais prétendaient que cette perte n'avait aucune espèce de gravité. Les Brésiliens disaient que les flancs du navire avaient été endommagés par les rochers ; le capitaine le reconnaissait, mais révélait qu'un dispositif spécial avait été pris pour empêcher d'autres chocs de se produire. D'après la version brésilienne, le capitaine avait requis l'intervention des soldats pour assurer l'ordre autour des travailleurs ; le capitaine disait que des gens venaient du rivage l'importuner, vendaient des liqueurs à ses hommes, mais déniait qu'une demande d'assistance eût été faite. Cependant, les Etats-Unis concédaient que, dans la confusion des langues, les Brésiliens en avaient

pu juger autrement. Des témoignages non contredits, il résultait que le navire, après avoir touché, n'avait présenté que d'insignifiants dommages. Il avait été considérablement allégé par l'épuisement de l'eau qui se trouvait dans les barils ; il avait été tiré sur une longueur de 260 pieds sur le fond qu'il avait touché ; une heure ou deux de travail aurait suffi pour le tirer du récif. Contre ces témoignages positifs, le Brésil pouvait simplement invoquer les conclusions d'une expertise faite le 14 février 1857, mais à ce moment deux mois et demi s'étaient écoulés, pendant lesquels le navire avait été exposé à toutes les forces de la mer ; la version dégagée par l'expertise ne pouvait être qu'une hypothèse sur des faits antérieurs, hypothèse qui pouvait avoir un intérêt scientifique, mais n'avait pas de valeur juridique contre les témoignages positifs qu'invoquaient les Etats-Unis. D'après la version américaine et la version brésilienne, les hommes qui montèrent à bord étaient des soldats en armes sous le commandement d'un officier ; leurs forces étaient suffisantes pour empêcher tout mouvement hostile de la part des marins ; les soldats, après avoir atteint le pont, restèrent en service sous l'autorité de leur commandant, ils tirèrent leurs baïonnettes du fourreau sur l'ordre de leur chef et les fixèrent à leurs fusils. Le capitaine Ricketson abandonna le navire et s'éloigna ; aussitôt après, le navire se perdit sur les rochers. Jusqu'ici les deux conceptions, américaine et brésilienne, n'étaient pas inconciliables.

Mais, quant aux causes de l'intervention*; les deux versions étaient en désaccord.

D'après le Brésil, elle avait eu lieu à la requête du capitaine ; c'était un acte purement amical ; la mise des baïonnettes au canon avait été faite sans aucun esprit d'hostilité, d'accord avec les règles du service militaire intérieur.

D'après les Etats-Unis, elle avait eu lieu, non pour la protection du navire, mais dans l'intérêt du fisc brésilien. La force qui avait occupé le Canada, bien que militaire en la forme, était sous la direction de l'autorité civile. Le Canada mouillait dans les eaux brésiliennes depuis plusieurs jours : il avait déchargé une partie de sa cargaison, il avait eu avec le rivage de fréquentes communications par les gens de la côte qui lui avaient porté des liqueurs et d'autres fournitures pour l'équipage. La visite armée qu'il reçut était une visite de la douane. Le président de la province avait envoyé des troupes pour aider la douane dans sa mise à exécution des lois. Ses officiers, visiblement, surestimaient le danger du Canada et sous-estimaient l'énergie et les ressources du capitaine et de l'équipage d'un baleinier. Ils regardaient le navire, vu du rivage à une distance de plus

de quatre milles, comme définitivement perdu et le visitèrent de force pour protéger la cargaison contre les gens de la côte, non pas tant dans Tintérêt du navire que dans l'intérêt des lois fiscales du Brésil. Probablement aucune des deux parties n'avait compris l'autre, en une conversation faite, dans un moment critique, par l'intermédiaire de l'interprète. L'ofïîcier brésilien ne pouvait savoir ce que le capitaine avait déjà fait, ni ce qu'il était capable de faire, si on lui laissait sa liberté d'action. Il raisonnait sur ce qu'il avait antérieurement vu et croyait que, parce que d'autres navires s'étaient déjà perdus en cet endroit, le Canada., devait, comme eux, se perdre. Agissant comme officier des douanes, il prit donc, aussitôt à bord, le commandement du navire, qui était dans sa juridiction et, comme le capitaine tentait de résister, il déploya ses hommes pour lui opposer la force de leurs armes. Plus tard, quand il comprit que de sérieuses conséquences pouvaient découler de cet excès de pouvoir et qu'il avait eu tort de se mêler de ce qui ne le regardait pas, il donna des faits une version qui devait le couvrir ; quelque motif que le capitaine Ricketson pût avoir de déguiser les faits, ses officiers et ses matelots n'en avaient certainement aucun, tandis que, d'autre part, les autorités brésiliennes avaient un grand intérêt à se dérober à la juste indignation de leur gouvernement en dénaturant les faits. Le gouvernement du Brésil demandait à l'arbitre de croire que le capitaine Ricketson, ses quatre quartiersmaîtres et les vingt-deux hommes de l'équipage étaient délibérément coupables de parjure. Le gouvernement des Etats-Unis, au contraire, lui demandait de croire que les témoins avaient, de part et d'autre, donné d'honnêtes comptes rendus des faits tels que tous les virent, jusqu'à ce qu'au dernier moment, il devint nécessaire, pour les autorités brésiliennes, de présenter les faits de manière à se couvrir des conséquences de leurs propres erreurs.

La perte du navire et l'interruption du voyage ayant été causées par l'acte illégal et arbitraire de l'autorité brésilienne, empêchant le capitaine et l'équipage du Canada de sauver le navire quand il en était temps encore, la conclusion des Etats-Unis était que le gouvernement du Brésil devait être tenu pour responsable vis-à-vis de leurs nationaux.

Sur la troisième question, les États-Unis réclamaient au Brésil non seulement la valeur du navire et de la cargaison, mais des dommagesintérêts pour l'interruption du voyage : dommages calculés sur le montant du capital engagé dans l'entreprise, avec intérêt compté au taux légal, au port du départ, depuis le jour de l'appareillage du navire ; à cette somme devait s'ajouter la valeur de l'huile calculée à l'époque de la perte, avec intérêt au même taux, depuis la date de cette perte.

Enfin des dommages-intérêts devaient être accordés aux officiers et à l'équipage pour perte de temps, de salaire et d'effets personnels, suivant les preuves fournies. En conséquence, les Etats-Unis réclamaient la valeur du navire, ci S 15,000, et celle de l'équipement, ci S41,000, avec intérêt à 6 Vo l'an, depuis le 16 octobre 1856. Le Canada, avait pris 75 barils d'huile, ci S 3,243.15. Les Etats-Unis en réclamaient le montant avec intérêt à 6 % depuis le 2 décembre 1856. Une indemnité devait enfin être payée pour l'interruption du voyage, l'entretien des hommes au Brésil, leur retour aux Etats-Unis ; or, il est d'usage de les engager sur un baleinier pour un long voyage et de leur donner une part proportionnelle au revenu de la pêche. Le mémorandum de leur avocat fixait cette indemnité à S 5,378.26. Le gouvernement des Etats-Unis réclamait cette somme pour six mois de solde des quatre officiers et des 22 marins, leur entretien au Brésil, leur transport aux Etats-Unis, avec les intérêts à 6 "/o à partir du 2 décembre 1856. Quant à la demande relative aux effets personnels des officiers et des marins compris dans la réclamation de M. Trousdale en 1 57, les États-Uris l'abandonnaient, faute de renseignements précis sur ce point. Subsidiairement, le gouvernement du Brésil soutenait que l'intérêt de ces différentes sommes ne devait pas être payé, faute par les Etats-Unis d'avoir mis toute diligence à faire valoir leur réclamation. Les Etats-Unis répondaient que l'objection eût été acceptable, si le Brésil avait favorablement accueilli dès 1857 leur réclamation. Mais, le Brésil ayant refusé d'y faire droit, le gouvernement des Etats-Unis se trouvait dès lors en position de réclamer des dommages-intérêts, car ce n'était pas par sa faute, mais par celle du Brésil que la somme due n'avait pas été immédiatement versée. Ayant examiné les mémoires et documents des parties, l'arbitre arrêta promptement son opinion et la communiqua le 11 juillet 1870, séparément, au secrétaire d'Etat et au ministre du Brésil à Washington.

Sentence du 11 juillet 1870 (1)

J'ai fhonneur de vous communiquer la décision que j'ai rendue au sujet de la réclamation formée par le gouvernement des E.-U. contre celui du B. pour dommag-es-intéiêts dus aux propriétaires du baleinier Canada et de sa cargaison, que, par protocole signé à Rio-de-Janeiro le 14 mars dernier, il a été convenu de soumettre à mon arbitrage.

(1) Texte anglais dans Moore, II, p. 1742 ; La Fontaine, p. 131. Texte portugais dans Relatorio da Reparliçâo dos Négocias esirangeiros, 1871, annexe I, n* 407, p. 618.

Je vous prie de croire que j'ai examiné les preuves et autres documents qui m'ont été fournis avec le plus grand soin et la plus grande attention et que je n'ai pu, en conscience, arriver qu'aux conclusions contenues dans la décision ci-jointe.

Je dois ajouter que j'ai trouvé inutile d'exposer aucune dépense au sujet de l'arbitrage que les gouvernements sus-mentionnés m'ont fait l'honneur de me confier.

Les gouvernements des E.-U. et du B. ont fait au soussigné l'honneur de soumettre à son arbitrage le différend né entre eux par suite de la perte, en décembre 1856, du baleinier américain Canada, perte que les propriétaires du navire attribuent à l'intervention indue des autorités brésiliennes.

Avant d'entrer dans l'examen du litige, il sera permis à l'arbitre défaire remarquer que, dans d'autres arbitrages similaires, il a été parfois admis que chacune des parties devait présenter à l'autre, en même temps qu'à l'arbitre, une copie de son exposé et qu'un délai devait être accordé pour la présentation d'observations et documents complémentaires, en réponse aux arguments développés par la partie adverse. Le protocole signé à Rio-de-Janeiro, le 14 mars 1870, ne contient aucune disposition de ce genre. De sorte que le soussigné estime qu'il lui incombe de statuer d'après les preuves produites, en dépit des erreurs, des omissions ou des inexactitudes qui ont pu être commises par l'une ou l'autre des parties. En conséquence, le soussigné, après avoir consacré à l'affaire toute la réflexion et toute l'attention dont il est capable, arrive aux conclusions suivantes :

La réclamation des E.-U. est basée sur le rapport signé par le capitaine, trois maîtres et vingt-deux matelots du Canada et présenté sous serment devant le consul des E.-U. à Pernambuco^ le 18 décembre 1856, ainsi que sur les dépositions faites sous serment par le capitaine, le second maître et deux matelots à leur retour à New-Bedford. Le rapport est le procédé usité par les capitaines de navires en cas de dommages de leurs navires, et les dépositions paraissent sincères. Elles ne peuvent être réfutées que par des preuves certaines contraires ou par le caractère impossible des faits allégués.

Contre le contenu du rapport on invoque le témoignage que Francisco Rosa, quatrième maître du Canada, aurait fait sous serment le 2 mars 1857. Mais si le nom de cet homme a été marqué d'une croix sur le rapport d'enquête du 14 février 1857, il n'a pas été apposé à la déposition du 2 mars. Il n'en a pas été davantage fourni copie au soussigné par le gouvernement brésilien, de manière à lui faire supposer que ce dernier y attache quelque poids. D'autre part, le 23 juin 1858, le même Rosa a déposé sous serment aux E.-U. qu'il n'a jpmais signé ou juré au B. un récit quelconque de la perte du Canada et que les dépositions sous serment du capitaine étaient conformes à la vérité. Il ne semble pas que cette déclaration de Rosa ait été communiquée au gouvernement impérial. De deux choses* l'une : ou Rosa est parjure, ou il ne l'est pas; dans la deuxième hypothèse, il n'aurait fourni aucune preuve contre l'exposé de l'équipage ; et dans l'hypothèse du parjure, le témoignage d'un pareil homme ne mérite aucun crédit et l'arbitre n'a pas à en tenir compte.

Au témoignage de Manuel José Pequeno, matelot du Canada, on peut de même

632 BRlilSIL — ÉTATS-UNIS : 11 JUILLET 1870

objecter qu'il n'a pas été signé par le déposant et que le gouvernement brésilien n'en a pas fourni copie dans son mémoire au soussigné. Il ne peut pas, dos lors, être pris en considération. Alors même que le gouvernement impérial le lui eût dûment communiqué, Farbitre estime que la déclaration isolée d'un marin, qui a abandonné son capitaine avant d'en être régulièrement congédié, ne pourrait pas affaiblir le témoignage des autres membres de l'équipage.

Il paraît que le Canada, voguant presque à pleines voiles, vint donner contre le récif des Garças, le 27 novembre 1856, à 7 heures moins 11 minutes du soir. D'après le rapport, durant les quatre jours suivants, l'équipage fit de son mieux pour retirer le navire du récif, si bien que le 1^'" décembre vers 4 heures du soir le navire était à proximité de la pleine eau et, dans l'opinion du capitaine, aurait atteint environ une heure après une ancre jetée à cinq toises et demie d'eau.

A ce moment, un officier brésilien et quatorze hommes armés vinrent à bord. L'arbitre pense et le gouvernement des E.-U. reconnaît que le Canada était alors dans les eaux territoriales du B .Par conséquent, il importe peu de savoir si cette force vint à la requête du capitaine. Mais il est reproché à l'officier d'avoir, avec l'aide de ses hommes, empêché de force l'équipage de poursuivre^Je sauvetage du navire. On déclare que le capitaine, après avoir protesté contre cet acte, rejeta toute la responsabilité sur les autorités brésiliennes ; que, la garde ayant laisser aller les câbles, le navire retomba sur le récif ; que le lendemain matin le capitaine offrit à s'occuper du sauvetage du navire, mais que l'officier ne permit pas que le navire fût retiré du récif.

Il se peut que l'officier ait pensé que le navire risquait de couler s'il était poussé en pleine eau et qu'il était, dans l'intérêt du Trésor brésilien, de son devoir de prévenir ce danger, mais il a certainement excédé son pouvoir, parce qu^à bord de son navire le capitaine seul a la responsabilité de la navigation et du sauvetage : sa décision doit être souveraine.

Contre ces allégations, les seuls témoins oculaires, dont les témoignages sont produits par le gouvernement des É-U., et non par celui du B., sont Rosa et Pequeno, et le soussigné a montré que leurs témoignages ne peuvent pas être pris en considération. Un autre témoignage oculaire aurait pu être obtenu. Pourquoi le gouvernement impérial, après avoir reçu le rapport signé par l'équipage, n'a-t-il pas fait interroger sous serment l'officier, Fortunato José de Lima, ses soldats et les agents des douanes qui vinrent à bord ? Témoins oculaires des points allégués, leur témoignage eût été d'une grande valeur.

L'arbitre, en conséquence, estime que les déclarations de l'équipage du Canada n'ont pas été démenties par des preuves contraires.

Quant à la possibilité de retirer le navire du récif, le soussigné ne peut accorder aucune foi à l'opinion de M. Jacinto da Rocha e Silva, ni à son récit, non confirmé par serment, que le navire ne pouvait pas être pous«é et ne l'avait pas été. Des centaines de navires ont été sauvés qui se sont trouvés dans une situation pire que celle du Canada^ et cela malgré l'avis de marins expérimentés, voire d'officiers supérieurs de marine. D'ailleurs, M. Jacinto n'était pas à bord pour voir par lui-même si le Canada avait été ou non poussé.

L'arbitre ne peut pas davantage tenir compte de l'état du navire au moment

de l'enquête du 44 février 4857, soixante-quatorze jours après le départ du capitaine et de l'équipage. M. Paranhos dit lui-même, dans sa note du 44 août 1868, que les lames qui viennent se briser sur ces récifs sont violentes, par suite des courants et des vents; et, si on se rappelle que tout ce qui était à bord le i^^ décembre 1856 avait été enlevé avant le 14 février 1857, ce qui avait beaucoup délesté le navire, il est impossible de supposer qu'il n"a pas été poussé plus loin sur le récif.

Le Ca«ac/a ne vint pas donner sur le récif à 7 heures moins 41 minutes du soir, ni à marée basse, comme le dit le ministre des É.-U., mais une heure et quart après la haute marée. Le soussigné est, en effet, inforrié par l'observatoire naval des É.-U., à Washington, que, le 27 novembre 1856, la haute marée était à cet endroit à 5 h. 34 m. du soir. Le récif est, de sa nature, trop doux pour causer sérieusement dommage à un navire voguant sur une mer calme, et trop dur pour permettre au navire d'y entrerprofondément comme dans de la vase ou dans du sable. Si on se rappelle qu'on a vidé et pompé plus de 1,200 barils d'eau, enlevé de lourdes ancres et chaînes et jeté par dessus bord les plus importants articles, on pensera qu'il n'est pas possible que le navire n'ait pas été délesté de trois à quatre pieds, ce qui, en dehois même du petit avantage donné par la marée haute, aurait amplement suffi pour permettre à l'équipage de le retirer du récif.

L'arbitre est donc obligé de donner crédit aux dires des officiers et de l'équipage du Canada, et à croire que la perte du navire a été occasionnée par l'intempestive intervention des agents du gouvernement impérial, qui doit, en conséquence, répondre du dommage, qui s'en est suivi.

Une fin de non- recevoir a été tirée du fait qu'une note du gouvernement impérial est restée sans réponse pendant plusieurs années. Le soussigné ne peut acquiescer à cette opinion. Le gouvernement qui réclame peut suspendre son action si, dans l'autre gouvernement, il ne voit pas de disposition à céder à l'influence de la raison, et si, d'autre part, il n'entend pas recourir à la force, ou encore si, engagé dans d'autres difficultés, il n'est pas, pour le moment, en état de s'occuper de la réclamation de ses nationaux. Mais ce n'est pas une preuve du retrait de la réclamation. Le soussigné a trop confiance dans la justice du gouvernement du B., pour supposer qu'il ait jamais entendu se prévaloir d'un tel argument, ce qu'il a, du reste, lui-même déclaré ne pas vouloir faire.

L'arbitre ne peut, non plus, se laisser influencer par le fait que le gouvernement des É.-U. a, un moment, offert d'accepter une somme plus faible à titre de transaction. De telles offres s'expliquent par différentes raisons. 11 se peut que le réclamant ait grand besoin de l'argent qu'il réclame et désire obtenir immédiatement une indemnité. 11 se peut que son gouvernement soit contrarié par l'idée d'un procès et veuille ne pas altérer les relations de deux pays amis, par une discussion inutile. Une offre est donc faite, même au prix d'un sacrifice ; mais, aussitôt, elle est repoussée ; puis la discussion continue, jusqu'à ce que les deux parties conviennent d'un arbitrage; alors, le devoir de l'arbitre est de calculer le chiffre des dommages-intérêts, d'après les preuves à lui soumises, sans s'arrêter à la proposition qui peut avoir été faite d'accepter une somme réduite. Aussi bien,

au moment de Toffre, les droits des réclamants étaient réservés, pour le cas où l'offre serait rejetée.

Il est, maintenant, du devoir du soussigné d'examiner le chiffre de l'indemnité due par le gouvernement impérial et, ce faisant, de suivre les différents articles de la réclamation.

Le Canada a été construit à New-York, en 4823, comme vaisseau de première classe, et employé dans un service régulier de ce port à Liverpool. De 1823 à 1856, il a été constamment entretenu en bon état de réparations, et des personnes impartiales, au courant de ces questions, ont estimé sa valeur, en \ 856, à $ 18,000 ; la somme réclamée, $ 15,000, n'est donc pas excessive; mais on ne doit pas oublier que le gouvernement impérial n'est tenu que de sa valeur réelle au l*"" décembre 1856, alors qu'il avait été considérablement endommagé en donnant sur le récif. Le soussigné ne peut supposer que le capitaine Ricketson aurait continué son voyage sans mettre dans le bassin ou faire accoster et radouber son navire, et, de l'expérience que le soussigné a du pays, il estime que le navire n'aurait pu être remis en bon état, tout compris, à moins de $ 5,000. L'arbitre fixe donc la valeur du navire à $ 10,000.

Il s'est également enquis du coût de l'armement d'un navire de cette classe pour une campagne de quatre ans, en vue de la pêche à la baleine, et de son approvisionnement de vivres et de tout le nécessaire, et il s'est assuré que le prix n'en devait pas être, en 1856, inférieur à $ 45,000, Le soussigné a de plus examiné les comptes fournis par les propriétaires, et n'a trouvé, sur ce point, rien à objecter ; il doit donc admettre la somme de $ 41,000 comme valeur de. l'équipement, etc. Mais il doit tenir compte de ce que, de l'aveu des officiers et de l'équipage, plusieurs articles, bien que de peu de valeur, ont été jetés par dessus bord, pour délester le navire. Le soussigné n'a pas le détail de ces articles ; mais il suppose que le capitaine les aurait difficilement remplacés au B. à moins de $ 2,000. Il fixe donc la valeur de l'armement, etc , dont le gouvernement du B. est redevable, à $ 39,000. Quant à la demande de $ 3,543.75 pour l'huile, antérieurement assurée, l'arbitre la considère comme une réclamation légitime.

Mais le soussigné ne peut en aucun cas admettre un droit à des gains éventuels, car le navire et le capital de l'entreprise eussent pu être promptement perdus dans le voyage, ou bien l'expédition aurait pu être entièrement infructueuse et sans profit. Objection d'autant plus forte en l'espèce que le Canada était commandé par un capitaine qui, peu après le coucher du soleil, quand l'obscurité n'était pas encore grande, jeta son navire sur un récif, de l'existence et de la position duquel il aurait dû être informé.

Le soussigné ne peut, cependant, admettre aucune raison propre à exempter le gouvernement impérial du paiement des intérêts. Si la réclamation est en ellemême admissible, ce dont l'arbitre ne doute pas, les réclamants ont droit aux intérêts.

Le soussigné considère comme justement dues certaines dépenses occasionnées par la subsistance et le rapatriement de l'équipage, comme aussi trois mois de salaires à chacun des matelots, que tous les propriétaires de navires américains doivent payer aux marins congédiés à l'étranger, mais ne peut rien allouer de

plus, par la même raison qtfil trouve que les gains éventuels sont inadmissibles. Le soussigné alloue donc les sommes suivantes :

Valeur du navire Canada, au l" décembre 1856 $ 10,000.00

Valeur de son équipement, etc 39,000.00

75 barils d'huile, à $ 47.25 le baril 3,543.75

Voyage des matelots de Rio Grande de Norte à Pernanibuco .... 227.82

Entretien et habillement en décembre et janvier 432.44

Passage aux États-Unis, 26 hommes à $ 10 chacun 260.00

Trois mois de salaire à chacun :

l" maître à $ 100 par mois 300.00

2» — à $ 75 par mois 225.00

3* — à $ 60 par mois . 180.00

4' — à $ 50 par mois 150 00

Quatre hommes, pour le gouvernail, à $ 40 par mois 480.00

Quatre hommes, pour le gouvernail, à $ 30 par mois 360.00

Quatorze hommes, à $ 12 par mois 504.00

Trente-et-un ans et demi d'intérêts, à 6 •/„, du 1" décembre 1856 au

!•- juin 1870 45,077.03

Total $ 100,740.04

En conséquence, l'arbitre décide que le gouvernement impérial du B. est redevable à celui des É.-U., pour indemnité due aux propriétaires du baleinier américain Canada et de sa cargaison, de la somme de ^ 100,704.04, payable en espèces.

Edward Thornton.

En exécution de cette sentence, le gouvernement brésilien remit, le 16 septembre 1870, à M. Henry Blow, deux lettres de change sur Londres, payables à trente jours de date, l'une de £ 1,183.4.10, l'autre de £ 19,967.5.5, représentant le montant de l'indemnité allouée par l'arbitre, plus les intérêts à courir depuis la date de la sentence jusqu'à celle du paiement (1).

Plusieurs points, dans cet arbitrage, méritent d'attirer l'attention.

1. Le compromis réservait formellement (art. 6) les droits et la liberté des parties au cas où l'arbitre refuserait de statuer. Cette curieuse clause, qui dénote une singulière méfiance, est de style dans les arbitrages de la Grande-Bretagne avec certains petits pays, notamment avec le Portugal. On en trouve plusieurs exemples dans notre période (2).

(1) Relatorio da Reparticâo dos Négocias estrangeiros, 1871, annexe I, n" 408, p. 624.

(2) V. la note doctrinale dans l'afTaire de lîle de Bulama (Granie-Bretagne-Portug;al,21 avril 1870), ci -dessus, p. 61i.

2. Une fois de plus, se posait ici la questionTles gains éventuels dans l'évaluation des dommages-intérêts. L'arbitre n'a pas hésité à la résoudre parla négative: il n'a accordé de ce chef aucune indemnité. 11 a estimé que les bénéfices espérés étaient d'un caractère trop aléatoire pour qu'il lui fût possible de les prendre en considération. De sa décision, conforme k nombre d'autres sentences, se dégage cette règle que l'arbitre n'a pas à tenir compte du manque à gagner toutes les fois qu'il constitue un dommage indirect (1).

3. La question de la prescription, déjà posée dans d'autres affaires, celles du John (2), du Macedonian (3), s'était à nouveau présentée dans des conditions légèrement différentes : la réclamation diplomatique avait été faite immédiatement, tandis que, dans d'autres affaires, celles du John, du Macedoniscn, elle avait été tardive ; mais la réclamation dûment faite, les États-Unis l'avaient laissé dormir : non seulement ils n'avaient fait aucun effort pour en obtenir la satisfaction effective, mais après son rejet par le Brésil, ils ne l'avaient même pas renouvelée. Devaient-ils être, par ce silence prolongé, considérés comme renonçants ? Le droit international, droit d'honneur et d'équité, éprouve pour la perte d'une action par le temps, expédient suspect de procédure, une telle antipathie que l'arbitre, ici, l'écarté, après avoir lui-même constaté que la partie, qui pouvait invoquer l'argument, n'avait pas osé, catégoriquement, y recourir.

4. Enfin l'arbitre constate que l'offre d'accepter une somme inférieure, à titre de transaction, ne saurait le lier, puisque la condition, sous laquelle elle était faite, d'un règlement immédiat, ne s'était pas accomplie : sur ce point, la jurisprudence arbitrale était déjà fixée (4) ; la présente décision la confirme.

(1) V. la note doctrinale dans l'afï'aire du William Lee (États-Unis-Pérou, Commission mixte de Lima, 27 novembre 1863}, ci-dessus, p. 283 et suiv.

(2) V. ce Recueil, I, p. 748.

(3) V. ci-dessus, p. 205 et suiv.

(4) AfTaire des Compagnies de la baie d'Hudson et du détroit de Pug-et (opinion du commissaire britannique), ci-dessus p. 508 et la note doctrinale, p. 523. Comp. plus loin, p. 660, la note doctrinale dans rafTaire de la fermeture de Buenos-Ayrcs (Arg-entine-Grande-Bretagne, l" août 1870).

Affaire de la fermeture de Buenos-Ayres

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