INTRODUCTION AU TOME II XXIII
•de proche en proche, elle gagne les esprits. Apeu près au même moment, Thomas Balch ( 1 ) et le professeur Lieber (2) signalent à l'opinion les inconvénients de l'arbitrage par souverain, spécialement dans une affaire où se posaient des questions de principe et oii étaient aux prises les intérêts vitaux de deux grandes puissances maritimes; celui-ci préconise le choix d'une Faculté de droit d'une grande Université dans un pays secondaire ou de préférence dans un petit Etat; celui-là, la constitution d'une cour d'arbitrage composée do trois jurisconsultes compétents, nommés deux parles parties et le troisième par ses collègues. L'idée élait au début, au Etats-Unis comme en Angleteire, à tel point impopulaire que Balch, qui en sai&it le président Lincoln dès 1864, doit essuyer le refus de plusieurs journaux avant d'obtenir, grâce à M. Greeley, l'hospitalité delà New-Yorli Tribune (3). Mais peu à peu l'idée se propage. Laboulaye, Henri Moreau, Holtzendorff, d'autres encore la discutent et l'approuvent dans des conférences etdesarticles de revue. Un revirement s'opère. Si bien que, quand les commissaires américains et britanniques se réunissent à Washington à la fin de février 1871 pour arrêter les clausesdu compromis, l'arbitrage par tribunal leur apparaît comme la solution normale du litige, ils se bornent à concilierl'innovation avec les anciens procédés, en remettant à leurs chefs d'Etat et aux souverains de trois pays tiers le soin de désigner, chacun, l'un des cinq membres du tribunal (4). Composé, en majorité, de juges tiers nommés par des souverains étrangers, doté d'un système de procédure où les parties, représentées à la fois par des agents et des avocats, développent largement leurs thèses, et où les juges, suivant la tradition angloaméricaine, sont appelésàdonnerséparément, surchaquequestion, leur avis motivé, le tribunal de VAlabamaoïîve un modèle qui n'a pas été dépassé.
(1) Lettre à Ja New-York Tribune, 31 mars 1865.
(2) Lettre ouverte au secrétaire d'Etat Seward, publiée dans le New-York Times^ 22 septembre 1865.
(3) V. son ouvrage International courts of arbitralion^ 2^ édit., publiée par soa 'fils Th. Willing Balch, Philadelphie, 1899.
(4) V. plus loin, p. 776.
KXIV EVOLUTION DE LA PHOCEDURE AHHITHALE
5. L'évolution des organes de l'arbitrage n'est pas encore achevée que de nouveaux courants se dessinent laissant deviner le développement ultérieur de l'institution.
Comme dans les instances judiciaires des civilisations primitives, dans la pure théorie de l'arbitrage facultatif, la procédure par défaut ne se conçoit pas. Nécessaire pour[engager le procès, l'accord des parties doit persister jusqu'à^la'jrin de l'instance, autrement le jugement devient impossible. Mais, [de même que dans la justice nationale l'accord des parties, d'abord libre et formel, finit, sous la pression sociale, par être imposé'puis sous-entendu, de même, à mesure que l'arbitrage international s'organise, il deviendra peu à peu obligatoire et l'obligation, avant de se trouver à l'origine même de l'instance, s'introduira dans le déroulement d'une procédure volontairement engagée : on supposera que l'accord manifesté dans le compromis implique accord pour atteindre le but du procès, c'est-à-direle jugement, [de sorte que, si Tune des parties néglige de faire les actes nécessaires de procédure, rarl)itre aura la faculté de passer outre et de statuer par défaut ; dans cette voie, la première étape semblejdevoir être l'indication formelle dans le compromis de cette volontéMes parties qui, plus tard, sera sous-entendue. C'est vers elle'que, dès noire période, l'arbitrage s'achemine.
Dans les affaires Croft (1 ) et Yuille, Shortridge et C*^ (^2), le Sénat de ïlambotirg est autorisé à statuer ex parte î'dule de présentation, dans le délai convenu, par l'un ou l'autre gouvernement, de sa réponse au mémoire de l'adversaire. Dans l'affaire du Macedonian, le compromis stipule (3) que, si l'une des!parties néglige de présenter les documents promis, l'arbitre pourra rendre sa sentence d'après ce qui lui aura été communiqué. Enfin dans l'affaire des gisements diamantifères du Griqualand, les commissaires se voient octroyer la liberté de procéder ex /mr/e au cas][oii Tune des parties aura, sans excuse valable, négligé d'assister à une séance (4). Ces
(1) Art. 3, al. 5, d)u compromis, plus loin, p.- 12. ■(2). Art. 3, al. 3, du compromis, plus loin, p. 90.
(3) Paragraphe 5, plus loin, p. 191.
(4) Art. 6 des compromis, plus loin, p. G86, 688.