INTRODUCTION AU TOME II XXV
clauses témoignent de la méfiance qui anime mutuellement les plaideurs ; chacun d'eux cherche ainsi à se prémunir conlre rinertie que l'autre pourrait être tenté d'opposer à la marche régulière de l'arbitrage. La précaution cessera d'être utile le jour où il sera acquis que la conclusion des compromis implique, de la part des parties, la volonté de laisser la procédure suivre tout son cours, fût-ce par défaut. La répétition des clauses signalées ci-dessus conduira sans doute à ce résultat.
Un autre indice des transformations ultérieures de l'arbitrage est la participation à la procédure des particuliers intéressés.
Dans les commissions mixtes constituées par deux Etats pour connaître des réclamations réciproques de leurs nationaux, à mesure que la commission, de diplomatique, est devenue judiciaire, on a progressivement abandonné l'ancienne pratique qui, pour la présentation des demandes, imposait aux léclamants de passer par l'intermédiaire de leurs gouvernenit-nts : on est ariivé à leur reconnaître le droit d'accès direct à la commission. Il en était déjà ainsi à la fin de la période précédente (1); au cours de la nôtre, cette nouvelle manière à été confirmée et même complétée par la faculté laissée aux réclamants de nommer des conseils (2) et de présenter des exposés personnels (3 ).
A la différence de la commission mixte, l'arbitrage proprement dit a conservé plus longtemps le caractère diplomatique. Conformément à la doctrine classique, et encore dominante, qui voit dans les Etats les seuls sujets du droit des gens, la procédure de de l'arbitrage international ne peut mettre en cause cjue des Etats et ne peut avoir d'autre objet que leurs propres litiges. Les
(1) Commission anglo-américaine de Londres (1853-1855), t. I, p. 667.
(2) V. l'affaire de VU. S. and Paraguay navigation C\ plus loin, p. 43, 50, n' 3 ; aff. du Mechanic, ibid., p. 434 ; aff. des Compagnies d'Hudson et de Piiget, p. 502 ; Commissions mixtes de Washington, do 1861-62 et de 1865-66, p. 465 et 479, et de Caracas, de 1869, p. 527.
(3) V. l'affaire de VU. S. and Paraguay navigation C\ plus loin, p. 45 ; aff. des Compagnies d'Hudson et de Puget, p. 503 et suiv. ; Commissions mixtes de Washington (1862), p. 138, et de Lima (1863), p. 255.
XXVI EVOLl TION DE LA PROCEDURE ARRITRALE
simples particuliers ne sauraient y trouver place, parce qu'ils sont •dépourvus de personnalité internationale. Ils ne peuvent faire valoir leurs réclamations contre un gouvernement étranger que par Tentremise de leur pays. L'affaire qui les concerne devient ainsi un rapport international entre deux Etats qui, en cas d'arbitrage, seront les plaideurs. Cependant, si, dans la rigidité des systèmes uniformes, la théorie néglige l'origine des litiges pour ne retenir que la forme dans laquelle ils s'engagent, la pratique, plus souple, doit tenir compte des nuances qui séparent les litiges naissant directement entre les gouvernements et ceux à la base desquels se trouvent des intérêts privés. Aussi dans nombre de cas, déjà dans notre période, les particuliers intéressés ont-ils été appelés à jouer un certain rôle dans Torganisation et la poursuite des instances arbitrales : leur assentiment a paru nécessaire à leur pays pour le recours à l'arbitrage (1) et pour le choix de l'arbitre (i2) ; parfois même ils ont été autorisés par le compromis à présenter à l'arbitre un mémoire personnel (3).
Imaginée par les gouvernements dans l'intérêt de leur tran* quillité interne (4), lintervention des particuliers intéressés n'en contribue pas moins à accentuer le caractère judiciaire de l'arbitrage et à préparer les voies de l'organisation d'une justice internationale, obligatoire et permanente, où les simples particuliers seront admis à actionner directement les Etats devant une juridiction instituée spécialement à cet effet.
Mais à l'époque où ce volume se termine, les faits n'ont pas encore sérieusement entamé le rapport d'Etat à Etat qui caractérise de manière uniforme les diverses applications de l'arbitra-e (;;).
(1) Affaires du Macedonian (plus loin, p. 189), Lacaze (p. 296), des navires Georgiana et Lizzie Thompson (p. 393 in (iné), du Queen (p. 707, 711).
(2) Affaires Croft (plus loin, p. 11, 29) et Lacaze (p. 294, 296).
(3) Aff. Croft (art. 3, al. 4), plus loin, p, 12, 16, 17, 29 ; aff. Lacaze, p. 296 ; aff. VVhite (art. 2), p. 313, 315.
(4) V. plus loin, p. 30 et 711.
(5) V. plus loin, p. 343.
INTRODUCTrON AU TOME H XXVII
Mal organisé, fonctionnant sans ordre ni suite, l'arbitrage n'exerce encore, sur la formation du droit, qu'une médiocre influence. Mais, à mesure que les défauts de ses procédés s'atténuent, que ses instruments se perfectionnent, que ses applications se multiplient, son empire grandit et des malériaux s'amassen d'où sortiront bientôt des doctrines nouvelb's et, plus tard, un^ jurisprudence.
l. La commission mixte demeure trop proche de l'action diplomatique pour changer sa manière. Composée le plus souvent de membres qui, s'ils ne sonf pas des diplomates — comme dans la Commission de Washinglon (1862) (1) — ou des mandataires munis d'instruction — comme dans la Commission de Montevideo (2) — n'ont ni la mentalité ni la préparation juridique du juge, elle a la tendance de préférer la transaction au jugement et la solution de fait à la décision de droit. Parfois, le compromis sembh'- l'y pousser en l'invitant à statuei* d'après les principes de la justice et de l'équité (3), ce (jui aboutit à l'exclusion systématique du droit international (4). Ce pouvoir paraît même à certaines commissions à tel point conforme à leur nature que, malgré le silence du compromis, elles n'hésitent pas à se l'octroyer: la Commission de Caracas (1869), se considérant comme une cour internationale d'équité, ne s'embarrasse guère de principes juridiques et de formalités légales, elle statue en s'inspirant de la justice et de l'équité, voir.:; même de la morale et de la courtoisie (»o); celle de Lima (1870), en qui ses membres refusent de voir «un sévère tribunal de justice;;, cherche par tous les
(1) V. plus loin, p. 180.
(■>} V. plus loin, p. 128-129.
(3) V. les Commissions mixtes de Lima (1863) et de Washington (1861-^2), plui loin, p. 253 et 462.
(4) V. l'affaire Eldredigc, plus loin, p. 265, 266.
(5) V. plus loin, p. 570, 571.
XXVIII INKLllENCK HE L AHHITHA(]K SLH LA FOUMATION DU CROIT
moyens à trancher les litiges en substituant aux règles de droit celles de la convenance (1).
J3ans ces conditions^ même justes, les sentences des commissions mixtes ne sont que des décisions d'espèce dont il est malaisé de tirer, au point de vue juridique^ un enseignement ulile. Néanmoins leurs travaux ne sont pas dénués d'intérêt. Leur principal mérite réside toujours dans les opinions des commissaires qui, encore que moins savantes que dans les commissions anglo-américaines de la précédente période, offrent, dans leur minutieuse analyse des questions, des aperçus dignes d'être retenus. Il en est particulièrement ainsi lorsque les commissaires ont la prat'que du droit ou des affaires ou simplement conscience de leur haute mission : tel M. Hausserek, commissaire américain, d'origine autrichienne, qui, dans la Commission de Guayaquil où son rôle a été prépondérant, a fourni des opinions fortement motivées, notamment sur une délicate question de protection (2) et sur la survivance de certains traités à la charge d'un Etal qui prend la place de l'Etat contractant (3) ; tels encore les commissaires américains et anglais, M. Alex. S. Johnson et sir John Rose, qui, dans l'affaire des Compagnies de la baie d'Hudson r^t du détroit de Puget. ont avec infiniment de bon sens et de bon vouloir examiné et résolu une série de difficultés relatives aux droits des Compagnies à charte dans des régions contestées (4).
On peut en dire autant des surarbitres de nationalité tierce : du ministre italien, M. Pertinatti, qui, dans la Commission de Washington (1862), sans aller au fond des problèmes juridiques et par des motifs souvent critiquables, est arrivé, grâce à une analyse soignée des fails et une conception supérieure de la justice, à résoudre très justement des litiges relatifs au rapport de laflibusterie avec la piraterie (a), à la responsabilité des belligé-
(1) V. plus loin, p. 598 et 603, n° 4.
(2) Affaire des navires Medea et Good Return, p, 425-32.
(3) Affaire du Mechanic, p. 435-436.
(4) y. plus loin, p. 505-517.
(5) Affaire Walker, plus loin, p. 145 et s.