INTRODUCTION AU TOME II XXIX
ranls à raison des dommages causés aux particuliers neutres par l'exercice de la guerre sur territoire ennemi ( l), à l'effet international de l'acte de naturalisation (2) ; ^- du général colombien Herran qui, dans la Commission de Lima (1863), en résolvant la question de la responsabilité internationale de l'Etat à raison des fautes de ses agents, a fourni une utile contribution à la théorie -du déni de justice (3); — du ministre britannique, sir A. Bruce, qui, dans la Commission de Washington (l8ôo-66),a mis hors de doute la solulion précédemment donnée sur une question de protection (i); — et même du consul général danois, M. Sturup, qui, dans la Commission de Caracas (1869). est parvenu d'instinct, sans motifs valables, à préciser l'étendue de la responsabilité internationale de l'Etat en matière de dettes publiques (5).
"2. Grâce aux retouches que son organisation a reçues, l'arbitrage par souverain est devenu, au point de vue juridique; un instrument moins imparfait.
Sans doute, là où le souverain statue seul ou avec la collaboration d'hommes politiques, la sentence est insuffisamment motivée, parfois même elle manque de justesse : Léopold P"" ne répond pas à toutes les questions importantes qui se posaient dans l'affaire du Macedonian (6) et ses réponses, à peines motivées, n'échappent pas toujours à la critique (7); — appelée à dire qui, des Pays- Bas ou du Venezuela, est souverain de l'île d'Aves, Isabelle II rend une décision dont l'injustice est soulignée par des erreurs de raisonnement et un excès de pouvoir (8). Dans les affaires où
(1) Affaire Isaac Harrington et autres, plus loin, p. 156 et suiv.
(2) Affaire Médina, plus loin, p. 167 et suiv.
(3) Affaire de VlUiza, plus loin, p. 273 et suiv.
(4) Affaires J.-D. Danels, la Conslantia, Medea et Good Helurn, plus loin, p. 481 et suiv.
(5) Affaire des emprunts vénézuéliens «t" de la Banque du Venezuela, plus loin, p. 554 et 551-52.
(6) Interdiction des commerces nouveaux ; contagion hostile ; application du droit de la neutralité dans la lutte qu*un Etat nouveau, noa encore reconnu, soutient contre l'Etat dont il s'est séparé ; sort de la porpriété privée ennemie dans la guerre sur terre ; principe et taux des intérêts moratoires,
(7) V. plus loin, p. 412 et suiv. et 417-421. (S) V. plus loin, p. 70.
XXXII INFLUENCE DE L AniilTHAGE SUH LA FORMATfON DU DROIT
vigueur. Mais il restait aux arbitres la lâché délicate de préciser le sensel la porté(3 pratique de ces règles, de les compléter au besoin par d'autres principes du di'oit des gens non incompatibles avec elles, et d'apprécier sur ces bases les faits très complexes du procès. Eclairé par les développements écrits et oraux des parties, le tribunal a rempli sa mission avec un ordre, un tact et une conscience dignes de tout éloge. Ayant à se prononcer sur le degré de responsabilité du gouvernement brilannique à raison des négligences qu'il avait pu commettre dans l'observation de ses devoirs de neutralité, au sujet de la construction sur son territoire de navires de guerre pour le compte d'un belligérant, de l'hospitalité et des fournitures obtenues dans ses ports par ces mêmes navires, il a procédé tour à tour à l'examen des questions générales de la due diligence, de l'effet des commissions, des approvisionnements de charbon, et des questions spéciales de la conduite séparée des navires incriminés et de l'évaluation des dommages. Sur chacune d'elles, les arbitres ont fourni leur avis motivé ; l'opinion du tribunal, s'étant ainsi dégagée, a trouvé placedanslasentencequi aété finalement revêtue de la signature de tous les arbitres, à l'exception d'un. La décision du tribunal a paru juste et satisfaisante, et son exécution n'a pas rencontré de difficulté. Quant aux déductions juridiques qui lui servent de base — malgré les critiques et les réserves dont elles peuvent êlre l'objet ( 1 ), — elles ont la valeur d'opinions sérieuses et réfléchies qui ne sauraient, désormais, être négligées dans l'étude scientifique des devoirs de la neutralité.
4. Mais il ne suffit pas que la valeur juridique des sentences progressivement augmente, i^our que l'arbitrage arrive à exercer une réelle influence sur la formation du droit, il faut que d'affaire en affaire il n'ait pas à renouveler son effort, que les résultats acquis demeurent et, pour tout dire, qu'il ait sa jurisprudence, oomme la justice a la sienne. Or, à l'époque couverte par le présent volume, il n'y a rien de pareil. Non seulement il n'y a pas unité d'organe, ni continuité de fonction, mais, entre les arbi^
(1) V. la note doctrinale, p. 902 e* suiv.