AFFAIRE DU QUEEN
Tappui de sa réclamation, n'obéissant pas, dans leur partie essentielle, aux formalités prescrites parla loi qui régit les actes de cette nature, sont dépourvus de force probante ; que, notamment, ni la déclaration qui aurait dû être consignée, au sujet de Faccident, dans le journal de bord du Queen, ni la protestation faite par le capitaine de ce navire, le 6 avril 1870, dans le port d'Assomption, n'ont été rédigées conformément aux dispositions de la loi norvégienne du 24 mars 1860 ; qu'on ne peut ni vérifier la date de la déclaration, ni même savoir si elle a été réellement consignée dans le journal de bord, ainsi qu'il appert du document lui-même et de l'attçstation du capitaine du port d'Assomption ; que la validité de la protestation dépend de l'insertion des termes mêmes de la dite déclaration ; que, pour ce qui concerne l'arbitrage, les appréciations et les renseignements fournis par le capitaine du Queen, sans que le commandant de l'aviso Para ou quelque agent du fisc brésilien ait été, suivant le vœu du droit commun, averti, appelé ou entendu à ce sujet d'une manière quelconque, sont, par conséquent, sans force ni valeur contre les intéressés restés dans l'ignorance de ces actes ;
Considérant que limité, dans les termes indiqués, à ce point de vue préliminaire, l'examen de la question ne donne pas à la réclamation du consul général de S. et N. une base légale pour qu'elle puisse être jugée directement quant à son principe et à ses conclusions ;
Mais considérant que, quand bien même les documents précités seraient conformes au but indiqué, on ne saurait, en justice, fût-ce par simple présomption, attribuer le sinistre à la faute ou à la négligence du commandant ou de l'équipage de l'aviso Para ;
Considérant, en effet, qu'il est de règle générale en droit maritime que tout navire doit, quelle que soit sa position, être fourni des agrès et appareils nécessaires et pourvu d'un équipage suffisant pour la manœuvre ; qu'il résulte, au contraire, de la discussion qui eut lieu à ce sujet entre le gouvernement de S. M. l'Empereur du B, et le consul général de S. etN., que le navire Queen, outre qu'il était ancré dans un endroit dangereux où avaient eu lieu depuis peu deux accidents de même nature, avait son premier pont entièrement surcharge de ballots d'alfa, ce qui certainement était une entrave sérieuse à la manœuvre, d'autant plus qu'il n'y avait pas à bord un équipage suffisant à cet effet ; tandis que l'aviso Para naviguait à eaux basses, obligé de passer entre la pointe du Chaco et le Queen, dans la partie étroite et dangereuse du fleuve ;
Considérant que, en dépit des circonstances signalées, le Para suivait un chemin en dehors de la ligné du Queen et qu'il l'aurait poursuivi sans nul accident, si ce navire avait été par une prompte manœuvre amené ou maintenu convenablement sur ses amarres ;
Considérant, enfin, que le fait pour le Para de naviguer à la vapeur et celui pour le Queen d'être à l'ancre n'altèrent en rien la question ; qu'en effet, dans l'hypothèse dont il s'agit, l'obligation d'éviter l'abordage est, d'après la bonne jurisprudence, imposée principalement au navire qui peut le plus facilement obtenir ce résultat, la responsabilité du sinistre incombant à celui qui n'a pas fait tout ce qui lui était possible à cette fin ;
Je déclare Mial fondée la réclamation formée contre le gouvernement de S. M.
710 BRÉiSIL — SUÈDE-NORVÈGE : 26 MARS 1872
rEmpereiirdii B. par le consul général de S. et N., à reffet d'obtenir des dommages-intérêts pour les préjudices causés par l'abordage dont il s'agit.
Fait en double et revêtu du cachet de mes armes, à Rio-de-Janeiro, le 26 mars 1872.
M. DE Carvalho e Vasconcellos.
1. Cette afYaire rappelle celle du Principe di Carignscno (1) : elle est, comme elle, une application de l'ancien arbitrage diplomatique ; et si, à la différence de la sentence de M. d'Ehrenhoff, celle de M. de Carvalho e Vasconcellos a l'aspect d'une décision motivée, ses motifs ne sont pas, on le verra, ceux d'un jugement véritable.
Les deux affaires se rapprochent encore par l'analogie des circonstances. Il s'agissait, dans les deux cas, de la réclamation d'un navire de commerce contre le fait d'un vaisseau de guerre étranger. Le consul général de Suède et Norvège à Rio, qui, comme compatriote de M. d'Ehrenhoff, connaissait, sinon le contenu, du moins l'existence de sa sentence, s'était prévalu de ce rapprochement pour réclamer l'arbitrage (2), disant que l'usage en Europe était d'y recourir pour résoudre les conflits entre Etats au sujet d'abordages de navires ou, en général, d'autres questions de moindre importance.
2. Dans l'espèce, comme dans l'affaire du Principe di Carignano, l'arbitrage s'imposait, à défaut d'entente amiable, tout de suite, sans que les réclamants fussent obligés d'épuiser au préalable les moyens de protection offerts par le droit interne de l'Etat recherché. Si, en règle générale, le recours diplomatique et l'emploi de l'arbitrage ont un caractère subsidiaire (3), c'est que le déni de justice, qui peut les justifier, n'apparaît qu'après l'épuisement des moyens de protection offerts par le droit interne. Mais, quand la nature du litige exclut toute procédure interne, le refus par l'Etat recherché de satisfaire la demande des réclamants suffit à légitimer le règlement par voie diplomatique. Il en est ainsi quand la réclamation est basée sur un acte des autorités publiques contre lequel il n'y a, dans l'Etat, aucun recours organisé, ni judiciaire, ni administratif. Or tel était le cas. Le Queen, navire de commerce norvégien, avait été victime d'un abordage qu'il attribuait à la faute du Para, navire de guerre brésilien. Il en imputait la respon-
(1) Italie-Turquie, 4 mai 1870, ci-dessus, p. 618,
(2) M. L. Aekerblorn à M. Manoel Francisco Correia, 13 avril 1871.
(3) V. sur cette règle ce Recueil, I, p. 141, et ci dessus, p. 112, 280, H03, texte et note 2, 487, 594 et 673.
AFFAIRE DU QUEEt^ '. NOTE DOCTRINALE 711
sabilité à l'Etat brésilien qui, comme tel, n'était justiciable d'aucun tribunal, ni national, ni étranger. Le défaut de compétence du juge interne laissait apparaître le déni de justice et rendait, par là, nécessaire l'intervention d'un juge international (1).
3. Au point de vue de la forme, une dernière particularité mérite d'être notée. Suivant la tendance déjà marquée dans d'autres arbitrages (2), l'instance a été engagée avec le consentement des particuliers intéressés. Le litige existait en réalité entre l'État brésilien et les armateurs du Queen, dont la réclamation était appuyée par leur gouvernement. Si l'expression arbitrage administratif, employée dans l'affaire Lacaze (3), avait fait fortune, elle eût trouvé ici une excellente application : le consul général de Suède et Norvège avait eu soin luimême d'indiquer qu'il agissait moins en sa qualité officielle, qu'en fondé de pouvoirs des particuliers intéressés (4). Mais cette précision, sans importance au point de vue international (5), n'en avait pas davantage en droit interne, car déjà le gouvernement suédo-norvégien avait pris, contre les récriminations éventuelles de ses nationaux, toutes ses précautions en les invitant à donner au consul général pleins pouvoirs pour assurer par voie d'arbitrage le règlement de leurs demandes (6).
4. Au fond, la sentence prête le flanc à de sérieuses critiques. Elle écarte, par une simple objection de forme, tous les éléments d'appréciation donnés par le capitaine du navire abordé. Très sévère pour la conduite du Queen, elle est d'une extrême indulgence pour celle du Para. Se basant sur de nombreuses autorités, les demandeurs avaient insisté sur les présomptions de faute qui leur paraissaient résulter des différences offertes par la force motrice et la situation respective des navires — l'un en marche, l'autre en stationnement. L'arbitre ne s'y arrête pas. Il se contente d'affirmer que ces différences sont étrangères à la question. Il base sa décision sur une sorte de postulat, à savoir que la responsabilité de l'abordage incombe au navire qui ne fait pas tout ce qu'il peut pour éviter le sinistre. A la supposer établie, cette règle ne pouvait conduire au rejet de la demande que si, à la preuve de
(1) V. l'application faite de cette idée dans l'aflaire du canal de Suez (6 juillet 1864), ci-dessus, p. 377.
(2) V. les alïaires Croft, Lacaze et White, ci-dessus, p. 29-30, 299 et 342.
(3) V. ci-dessus, p. 299.
(4) V. ci-dessus, p. 707.
(51 V. ce que nous avons dit de Tidce du prétendu aibitra^e administratif, à propos de TafTaire Lacaze, ci dessus, p. 299.
{€>) Sur l'cfTicacité de cette précaution et la manière de la rendre- plus complète, v. la note doctrinale dans rafTaire Croft, p. 30.