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Le contre-mémoire américain

Très court dans son texte, il est surtout intéressant par les deux énormes appendices, gonflés de documents, qui l'accompagnent (4).

Ayant déjà fourni leurs preuves de la manière la plus complète, les Etats-Unis n'avaient plus qu'à rectifier quelques erreurs du mémoire britannique, à préciser leurs thèses et surtout à produire leurs pièces à l'appui.

(t) Toute cette partie du mémoire a été utiliséedans rexposéfaitci-dessusp. 726etsuiv.

(2) Le 15 avril, les deux gouvernements devaient présenter, à Genève, leurs contremémoires. Dans l'intervalle, s'était élevée entre eux une discussion diplomatique sur la question des pertes indirectes, qui faillit compromettre l'issue de l'arbitrage.

(3) F. R., 1872, 2c partie, I, p. 429-442.

(4) De ces deux appendices, le premier (ibid., p. 445-755) est relatif à la manière dont les États-Unis ont compris leur neutralité ; le deuxième {ibid., p. 759-856 et t. II, p. 1-196) traite le même sujet dans la première partie (p. 759-856), puis donne les lois et la pratique étrangères, sur ee même sujet, dans la seconde partie (II, p. 1-196).

AFFAIRÉ DE l'aLABAMA : CONTRE-MÉMOIRE DES ETATS-UNIS 80 i

Rectifications. — Le mémoire britannique prétendait que les réclamations des États-Unis devaient se limiter aux actes des navires Floridsi, Alcibama,, Georgia,, Shenandoah. Le contre-mémoire américain combat cette manière de voir :

Les réclamations nées des actes des autres vaisseaux nommés dans le mémoire américain sont regardées par les É.-U. comme incluses dans les termes du traité. Elles forment une partie des réclamations connues sous le nom général d'Alabama daims. FWes sont énumérées dans le 4"'* d'une série de 5 volumes publiés par ordre du Sénat des É.-U., réunis et imprimés sous le titre de Piécla malions des E.-U. contre la G.-B.. qui figuraient dans la bibliothèque du Foreign office à Londres, avant que les hauts commissaires de S. M. n'eussent reçu leurs instructions... et qui étaient, sous ce même titre, sur la table de la haute commission mixte, durant les négociations relatives à la conclusion du traité.

En plusieurs endroits, le mémoire britannique semblait se plaindre que les actes dont les Etats-Unis demandaient compte à l'Angleterre eussent été commis par des citoyens américains :

Si cette indication figure comme une excuse à la négligence des officiers de Sa Majesté, ou pour tout autre motif analogue, les États Unis prient le tribunal de noter que les prétendus citoyens américains étaient des criminels aux yeux de la loi américaine à répoque où ils ont été élevés an rang de belligérants reconnus par un acte du gouvernement de S. M. auquel les États-Unis n'ont pas pris part et contre lequel ils n'ont cessé de protester.

Et encore (1) :

Si le mémoire britannique avance « qu'en mai 1861 un certain nombre de vaisseaux armés avaient été équipés et lancés des ports des États Confédérés » pour amener les arbitres à croire qu'il y avait une marine insurgée faisant la guerre au commerce des É -U. quand le Florida ou quand l'Alabama s'échappèrent de Liverpool, les É.-U. ne sauraient trop vivement protester que le gouvernement de S. M. commet à cet égard une erreur.

Autre rectification. Le mémoire britannique soutient que Tact anglais de 1819 est « plus énergique, plus rigoureux et plus compréhensif que celui des Etats-Unis ». Tout au contraire (2) :

1" Les enrôlements de sujets britanniques sont seuls interdits par Tact anglais ; toute espèce d'enrôlements, sauf des ressortissants de la puissance belligérante, sur le pont d'un navire belligérant dans les eaux neutres, sont interdits dans la juridiction neutre par Tact américain ; 2» d'après l'interprétation de l'exécutif et du pouvoir judiciaire, les mots equip (équiper) fit oui (armer) et furnish (approvisionner) ont reçu en Amérique un sens beaucoup plus large qu'en Angleterre ; 3° les art. 10 et 11 de Tact américain communément connus sous le nom de bonding clauses, qui ont un caractère non pas

(1) §111, ibid., p. 432.

(2) §111, i7)id.,p. 435.

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répressif maïs préventif, ne se retrouvent pas dans Tact anglais ; 4" la 8™e section de Tact américain ne se retrouve pas dans Tact anglais, alors qu'elle est justement regardée comme la partie la plus efficace de cet act, pour empêcher les violations de neutralité (1) ; 5° il ne peut avoir échappé à l'attention des arbitres que le gouvernement de Sa Majesté a lui-même fourni la preuve de la supériorité du Statut américain sur Tact britannique. « Je dois remarquer, écrivait à son gouvernement sir Frederick Bruce, ministre d'Angleterre à Washington, que le gouvernement des États-Unis a des avantages considérables dans la procédure contre les navires en vertu de ce statut. Il a, dans l'endroit où les préparatifs (contraires à la neutralité) se poursuivent, l'attorney du district, officier judiciaire responsable devant le gouvernement, auquel est confié le devoir de l'investigation. La poursuite rentre dans la procédure d'amirauté in rem. Elle est tranchée par un juge versé dans le droit maritime et dans le droit international sans l'intervention d'un jury. »

(1) Les art. 8, 10 et 11 de l'act de 1818 sont actuellement incorporés comme suit dans les art. 5.287, 5.289 et 5.290 des Statuts re visés des États-Unis :

Section 5.287 [act de 1818, sec. 8]. — Toutes les fois qu'un navire sera équipé et armé, ou s'équipera et s'armera, ou que la force d'un navire de guerre, croiseur ou autre vaisseau armé, sera accrue en puissance ou en nombre, qu'une expédition ou entreprise militaire sera ou commencera d'être mise sur pied, contrairement aux précisions et prohibitions de cet act; et dans tous les cas de capture d'un navire de commerce ou d'un vaisseau de guerre dans la juridiction ou le cercle de protection des États-Unis, tels que ci-dessus définis ;... dans tous ces cas il appartient au président des États-Unis, ou à la personne à laquelle il en donne pouvoir, de disposer des forces terrestres ou maritimes des États-Unis, ou de la milice pour prendre ou détenir ce navire avec sa prise ou ses prises, s'il y en a, afin d'exécuter les prohibitions et les pénalités de cet act, et de restituer la prise ou les prises, dans les cas où la restitution aura dû être adjugée, et aussi pour empêcher la sortie d'une telle expédition ou entreprise des territoires ou de la juridiction des États-Unis contre les territoires ou domaines d'un prince ou d'un État, ou d'une colonie, d'un pays ou d'un peuple avec lequel les États-Unis sont en paix.

Section 5.289 [act de 1818, sec. 10]. — Les propriétaires ou armateurs de tout navire armé, sortant des ports et appartenant en tout ou en partie à des citoyens des États- Unis, doivent, avant de partir, promettre et donner caution aux États-Unis du double de la valeur du navire et de la cargaison, armement inclus, que le navire ne sera pas employé à croiser ou commettre des hostilités contre les sujets ou citoyens ou contre la propriété d'un prince ou d'un État étranger, ou d'une colonie, d'un pays ou d'un peuple avec lequel les États-Unis sont en paix.

Section 5.290 [act de 1818, sec. 11]. — Les collecteurs des douanes détiendront tout navire manifestement construit dans un but militaire et prêt à sortir des États-Unis, dont la principale cargaison sera d'armes et de munitions de guerre, quand le nombre des hommes embarqués, ou toute autre circonstance, rendra probable que ce navire est destiné par ses propriétaires à croiser ou à commettre des hostilités sur les sujets, les citoyens ou la propriété d'un prince ou d'un État étranger, ou d'une colonie, ou d'un pays, ou d'un peuple, avec lequel les États-Unis sont en paix, jusqu'à ce qu'une décision du président intervienne ou jusqu'à ce que le propriétaire donne la caution requise par la précédente section des propriétaires des vaisseaux aimés.

Pour le texte complet de l'act, Wheaton, International law, édit. Boyd, p. 746 et suiv.

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Contre-positions. — Le contre -mémoire américain se borne à prendre position contre le mémoire britannique en niant les principales thèses, que développait celui-ci (i).

1. Le mémoire britannique semble admettre qu'un belligérant qui a nui à un neutre en violant sa souveraineté et en le forçant à prendre parti indirectement dans une guerre peut néanmoins, par un acte ultérieur [tel que le commissionnement, en dehors de la juridiction du neutre, d'un vaisseau de guerre irrégulièrement construit dans cette juridiction] priver le neutre du droit de prendre connaissance de l'offense originale.

Les États-Unis pensent que le neutre ne peut être privé de ce droit de répression par le simple fait du coupable.

2. Le mémoire britannique semble réclamer pour les vaisseaux des rebelles reconnus comme belligérants une exemption de la juridiction nationale, qui doit être accordée seulement aux vaisseaux des pouvoirs reconnus souverains, auxquels pouvoirs des représentations politiques peuvent être faites en cas de violation de la souveraineté neutre ; il ignore les prérogatives indiscutables qu'a la Couronne d'exclure les vaisseaux armés des ports nationaux.

3. Le mémoire britannique tente de limiter l'effet des mots « due diligence» par une interprétation incompatible avec les principes de droit bien établis dans l'Europe continentale, le Royaume Uni et les États-Unis. Il pose comme mesure de cette « diligence » une règle qui varie suivant chacun des gouvernements à travers le globe : « celle du soin que les gouvernements emploient ordinairement dans leurs affaires intérieures ».

4. Si les États-Unis ont bien entendu le langage, parfois vague, du mémoire britannique, le belligérant devrait ici démontrer, contre le neutre, une absence de soin presque équivalente à la négligence volontaire. Les États-Unis savaient que ce point allait être développé par le gouvernement de S. M., car il avait annoncé que son mémoire serait préparé pour partie sous la direction d'un éminent et savant publiciste, quia vigoureusement insisté sur cette question dans ses écrits publics sur la neutralité delà Grande- Bretagne durant le conflit américain. Les États-Unis ont donc soumis aux arbitres certains faits qui révèlent des sentiments personnels anti-amicaux, yis-à-vis d'eux, chez plusieurs membres du gouvernement de S. M. durant la guerre, d'où l'on peut, naturellement, et d'où même on doit, nécessairement, déduire un manque de diligence voisin de la négligence volontaire. Mais, tout en se mettant en mesure de combattre cette thèse du mémoire britannique, ils ne pouvaient, et ne peuvent, admettre l'exactitude d'un tel point de vue. Ils ne peuvent concevoir que la loi des nations tolère cette proposition que les belligérants sont obligés de se soumettre, sans réparation, aux préjudices causés par la négligence neutre, jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite ainsi fixée.

5. Le mémoire britannique tente de restreindre les devoirs internationaux d'un gouvernement neutre à l'exercice des pouvoirs limités que lui confère sa loi interne.

Il ne voit pas que le neutre doit amender sa loi interne, quand il est démontré que les pouvoirs conférés par cette loi sont insuffisants pour l'accomplissement de ses obligations internationales.

6. Le mémoire britannique propose que la responsabilité pécuniaire de la Grande- Bretagne se limite aux cas où les États-Unis ne peuvent démontrer, par une preuve positive, qu'ils ont activement et diligemment exercé leur pouvoir naval pour les prévenir. Les États-Unis ne peuvent admettre cette limitation, qui n'a pas de juste fondement dans les sains principes du droit international.

(1) § II, ibid., p. 431.

Arguments nouveaux. — Sur un point, le contre-mémoire américain verse au débat des idées nouvelles (§ III, n"« 3 et 5). Le mémoire britannique avait, pour excuser l'Angleterre, assimilé sa conduite et comparé ses lois à celles des autres Etats. Il soutenait que les autres nations avaient reconnu les Confédérés comme belligérants, que leurs lois sur la neutralité n'étaient pas d'ailleurs plus sévères que les siennes, de sorte qu'elles justifiaient le gouvernement britannique tant par leurs reconnaissances semblables que par leurs lois identiques (1).

Sur la. question des reconnstissances semblables, le contre-mémoire américain observe : [° que les reconnaissances des autres nations ont été déterminées par celle de la (>rande-Bretagne ; 2° qu'elles ont été plus tardives ; 3° qu'elles n'ont pas appliqué aux belligérants le titre d'États Confédérés, auquel ils aspiraient ; que, par exemple, la reconnaissance de la France parle d'eux comme « d'Etats qui prétendent former une Confédération » ; que les circulaires du gouvernement hollandais parlent a des complications et difficultés des Etats-Unis de l'Amérique du Nord», « des troubles existant aux Etats-Unis d'Amérique » ; et que la circulaire brésilienne pose expressément que « les Etats Confédérés n'ont pas d'existence légale ».

Sur la question des législations analogues, les Etats-Unis répondent par la production en appendice d'un volumineux dossier (2). Ils puisent dans la vaste enquête de la Commission britannique chargée de réviser Tact de 1819 et dans une masse de documents accessoires pour démontrer que les lois de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Prusse, de l'Espagne, de la Suède et de la Norwège répriment précisément les faits dont les Etats-Unis se plaignent et que d'ailleurs, en aucun cas, ces pays n'admettent que le degré d'autorité des lois locales puisse être la simple mesure de l'obligation des neutres vis-à-vis des belligérants. Un certain nombre de ces lois prévoient simplement le fait, pour un national de ces Etats, de les exposer à une déclaration de guerre ou tout au moins à des représailles (Code pénal français, art. 84 et 85 : — C. p. italien, art. 174 et 175 ; — C. p. portugais, art. 148 ; — C. p. brésilien, art. 69 et 73 ; — C. p. espagnol, art. 148 ; — C. p. russe, art. 293 ; — C. p. néerlandais, art. 84 et 85). D'autres visent expressément l'enrôlement des hommes (Code pénal danois du 10 février 1866, art. 76 ; —

(1)§ III, n° 3, ibid., p. 432.

(2) Supplemental memoranda and diplomatie correspondence touching neiilralily laws and the exécution thereof in countries other than U.S. and G.-B., F. R., 1872, 2* partie, II, p. 1 à 196.

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C. p. prussien du 14 avril 1851, art. 3) ou léquipement et Tarmement de navires pour la guerre (Ordonnance danoise du 4 mai 1803, art. 3-tJ ; — ordonnance suédoise du 8 avril 1854 § 8). Certains pays, jaloux de conserver la plus rigoureuse des neutralités, vont, comme la Suisse, jusqu'à interdire l'exportation d'armes et de munitions (Ordonnance du 59 mai 1850, art. 1) ou, comme le Danemark, celle de la contrebande de guerre (Ordonnance du 4 mai 1803, art. 14). Mais, même dans les pays où la législation est moins précise, plus sobre et moins forte, comme en France et dans tous les pays du type français (an. 8't et 85, Code pénal), l'autorité se garde bien d'interpréter la loi, si peu serrée qu'elle soit, dune manière faible et relâchée : de simples textes qui défendent toute action de nature à provoquer la guerre ou des représailles, le gouvernement français tire, non pas seulement la prohibition de lenrôlement, mais celle de la construction de navires pour le compte de belligérants. L'article 84 est, dans l'opinion de Berryer (1), applicable en la circonstance. La thèse est hardie ; rien ne prouve, malgré l'avis de Berryer, que la jurisprudence doive l'accepter. Mais le gouvernement français n'entend pas, comme le gouvernement britannique, que l'interprétation judiciaire d'un texte interne lui dicte sa conduite et lui fixe son devoir en matière internationale. Pour qu'un navire nouveau puisse prendre la mer, l'autorisation de l'administration est nécessaire. Or l'administration la refuse ou, l'ayant accordée, la retire quand elle doit s'appliquer ou s'est, par surprise, appliquée à la construction d'un navire pour le compte des belligérants. A la demande du consul des Etats-Unis Dayton, le ministre français des affaires étrangères interdit la construction et l'armement, dans les ports de France, de navires pour le compte des Confédérés (2) ; la déclaration de neutralité du 10 juin 180 1 porte :

Art. 3. — Il est interdit à tout Français de prendre commission de l'une des deux parties pour armer des vaisseaux en guerre ou d'accepter des lettres de marque pour faire la course maritime, ou de concourir d'une manière quelconque à l'équipement ou à l'armement d'un navire de guerre ou corsaire de l'une des deux parties belligérantes.

Trompés sur la destination des navires confédérés construits par les maisons Arman, de Bordeaux, et Voruz, de Nantes, le ministre de la marine avait donné le permis de mettre en chantier; mieux renseigné, il le retire et défend aux navires de sortir des ports français (Discours de M. Rouher, ministre d'Etat, au Corps législatif, 12 mai 1804] (3). De

(1) Ibid., p 15-22.

(2) Correspondence relative lo Arman rams, ibid., p. 31-38.

(3) Cpr. sur le cas du Rappahannock, entre à Calais pour se ravitailler, et qui y fut détenu jusqu'à la fin de la guerre malgré les efforts de M. Slidell, ibid , p. 39-52.

même, un État dont la législation est concentrée dans un texte très voisin du texte français, art. 84 et 85, le Portugal, malgré le relâchement et l'étroitesse de son code pénal (art. 148) n'en fait pas moins des efforts très nets pour préserver la neutralité des Açores et de Madère (1). Le 14 janvier 1864, les autorités portugaises donnent des ordres pour arrêter la barque anglaise Agrippina qui fait voile vers les Açores avec une cargaison de munitions de guerre destinée aux Confédérés. Les Etats- Unis développent longuement ce point de vue par la publication d'une série de lois et décrets, correspondances et documents qui forment, avec l'enquête anglaise de 1867, l'un des plus précieux recueils de textes, qu'il y ait sur la matière de la neutralité.

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